Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2024

1 Jugt no1078/2024 Not.19464/23/CD Audience publique du8 mai 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àADRESSE2.), -prévenue- FAITS: Par citation du20 février 2024,…

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1 Jugt no1078/2024 Not.19464/23/CD Audience publique du8 mai 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àADRESSE2.), -prévenue- FAITS: Par citation du20 février 2024, leProcureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisla prévenuede comparaître à l’audience publique du16 avril 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: infractions aux articles196, 197et496-1duCodepénal. A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendue en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Guy BREISTROFF, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

2 MaîtreBertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.). Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT quisuit : Vu la citation à prévenu du20 février 2024régulièrement notifiée à la prévenue. Vula plainte pour suspicion de faux en écritures du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche entrée au Parquet en date du 27 mai 2023. Vu leprocès-verbalnuméro 00702/2023/003809 du 20 septembre 2023 du Commissariat de Police de Longwy-Villerupt. Vu l’ordonnance de renvoi numéro1054/23rendue en date du29 novembre 2023par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) duCodede procédure pénale et de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chefde faux et usage de faux. Aux termes du réquisitoire du Ministère Public ensemble l’ordonnance de renvoi et la citation, le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,en février 2023, en France, notamment à son domicile établi à demeurant à F-ADRESSE3.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à 18-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.),commis un faux en écritures publiques ou privées, pour avoir confectionné le faux document « Notification du CROUS » daté au 13.12.2022 sur papier-en-tête du CROUS, faux confectionné en utilisant le document authentique de l’année précédente en en modifiant la date, et d’avoir fait usage de ce faux, dans le cadre desa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures semestre d’hiver 2022-2023 dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiéeet d’avoirsciemment fait une déclaration fausse au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’hiver 2022-2023 le faux document« Notification du CROUS » daté au 13.12.2022 sur papier-en-tête du CROUS, visé ci-avant. A l’audience, la prévenue n’a pas contesté la matérialité des faits lui reprochés. Elle a cependant fait valoir que le faux qu’elle a confectionné contenait cependantuniquement des informations correspondant à la réalité et qu’elle aurait en tout fin de compte obtenu

3 l’aide financière de l’Etat pour études supérieures requise, sa situation personnelle n’ayant pas changé par rapport à l’année précédente. Si elle admet avoir mal agi, la prévenue a fait valoir qu’elle avait uniquement voulu pallier aux lenteurs de l’administration française. Elle a fait plaider que dans la mesure où toutes les informations contenues dans le faux correspondaient à la réalité, elle n’aurait pas fait de fausse déclaration auprès du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de sorte qu’elle serait à acquitter de l’infraction libellée sub 2. à son encontre. L'article 496-1 du Code pénal punit celui qui établit une fausse déclaration en vue d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. (…). Il faut, par ailleurs, que l'auteur d'une telle déclaration incomplète ou fausse ait agi sciemment. Même si l’auteur est resté au stade de la tentative, les peines prévues sont celles applicables à l'escroquerie, car même si en cas de fausse déclaration, le dommage ne survient qu'au moment où la subvention est accordée, il faut cependant reconnaître que l'intention criminelle est la même dans les deux hypothèses. Il est constant en cause qu’au moment d’introduire sa demandeauprès du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ne disposait pas de la pièce requise du CROUS, de sorte que la déclaration faite était fausse. Admettre qu’un particulier puisse, afin de remédier aux lenteurs administratives, émettre des documents dont le seul octroi appartient aux prérogatives régaliennes de l’Etat, contreviendrait nécessairement à l’esprit du texte de loi en question. PERSONNE1.)avait d’autres moyens à sa disposition afin de régulariser sa demande, or elle a choisi de confectionner et de remettre un faux document au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La prévenue ayant agi en connaissance de cause, l’infraction libellée sub 2. est établie tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif, l’instruction menée à l’audienceet ses aveux circonstanciés: «comme auteur ayantelle-même commis lesinfractions, enfévrier 2023, en France, notamment à son domicile établi à demeurant à F- ADRESSE3.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi et ayant son siège à 18-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.), I.en infraction aux articles 196 et 197 duCodepénal, d’avoir commis un faux en écriturespubliques, par fabrication de conventions, et d’en avoir fait usage,

4 en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures publiques ou privées, pour avoir confectionné le faux document « Notification du CROUS » daté au 13.12.2022 sur papier-en-tête du CROUS, faux confectionné en utilisant le document authentique de l’année précédente en en modifiant la date, et d’avoir fait usage de ce faux,dans le cadre de sa demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures semestre d’hiver 2022-2023 dans ses relations avec Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche à l’appui de la demande d’aides financières de l’Etat pour Etudes Supérieures préqualifiée; II.en infraction à l’article 496-1 duCodepénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention, indemnité ou autre à charge de l’Etat, en l’espèce, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse auMinistère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en déposant à l’appui de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures pour le semestre d’hiver 2022- 2023 le faux document «Notification du CROUS» daté au 13.12.2022 sur papier-en- tête du CROUS, visé ci-avant.» La peine Les infractions de faux et d’usage de faux retenues à charge dePERSONNE1.)sont en concours idéal entre elles (Cass 24 janvier 2013 n° 5 / 2013). Lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage de faux que les infractions d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n°NUMERO1.)). Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995,précité). Ainsi, en l’espèce, les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal avec l’infractionde tentatived’escroquerie à subvention prévue à l’article 496-1 du code pénal, dont elles constituent un élément constitutif, à savoir celuides manœuvres frauduleuses. En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suiteà la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).

5 L’infraction à l’articles 496-1 du code pénal est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. La peine la plus forte et celle prévue pour le faux et l’usage de faux. En considérant le faible trouble à l’ordre publicainsi que les aveux dePERSONNE1.), le Tribunal décideen application de l’article 20 du Code pénalde faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de la prévenue. Il y apartantlieu de condamnerPERSONNE1.)à une amende de500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. PARCESMOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)et sonmandataireentendus en leurs explications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entenduen son réquisitoire,laprévenueayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à unepeine d’amende decinq cents (500) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à7,72euros; fixela contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours. Par application des articles 14, 16,20,27, 28, 29, 30,65, 196, 197et496duCodepénal et des articles 179,182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195et196 duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par lepremier juge-président. Ainsi fait et jugé parFrédéric GRUHLKE,premier juge-président,Paul ELZ, premier juge,etFrank KESSLER,juge-délégué,et prononcé par lepremier juge-présidenten audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencedeManon WIES, premier substitut du Procureur d’EtatetdeMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exception delareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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