Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2024

1 Jugt no1079/2024 Not.19350/23/CD Audience publique du8 mai 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.), -prévenue- FAITS: Par citation du20 février…

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1 Jugt no1079/2024 Not.19350/23/CD Audience publique du8 mai 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.), -prévenue- FAITS: Par citation du20 février 2024, leProcureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisla prévenuede comparaître à l’audience publique du16 avril 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: infractions aux articles196, 197et496-1duCodepénal. A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendueen ses explications et moyens de défense.

2 Lereprésentant du Ministère Public,Guy BREISTROFF, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du20 février 2024régulièrement notifiée à la prévenue. Vula plainte pour suspicion de faux en écritures du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche entrée au Parquet en date du 24mai 2023. Vu leprocès-verbalnuméro 00702/2023/004729du28 novembre2023 du Commissariat de Police de Longwy-Villerupt. Vu l’ordonnance de renvoi numéro140/24rendue en date du24 janvier 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) duCodede procédure pénale et de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef defaux et usage de faux. Aux termes du réquisitoire du Ministère Public ensemble l’ordonnance de renvoi et la citation, le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,le12avril2023, date de la remise du fauxdocument, en France, à son domicile établi à F-ADRESSE2.), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi à L-ADRESSE3.), dans le cadre de la demande d’aide relative à l’année académique 2022-2023, semestre d’été,dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures publiques en fabriquant le document intitulé « attestation de non-paiement » daté du 15.02.2023 sur papier en-tête de la CAF, au contenu suivant : «PERSONNE2.)[…] ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Meurthe-et-Moselle. Aucune demande d’aide au logement en cours. […] », faux caractérisé par le fait que la date du 15.02.2023 visée en haut de page ne correspond pas à celle reprise dans le code en bas de page près du code-barres (« NCD AATNPM RS 060420221007 390008 AU), ce code à côté du code-barres en bas de page indiquant la date de création de l’attestation originale, faux commis en modifiant moyennantun programme informatique une attestation authentique de l’année d’avant et d’avoir fait usage de ce faux à l’égard du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieuresrelative à l’année académique 2022-2023 : semestre d’été de son filsPERSONNE2.), en l’envoyant au Ministère à partir de son adresse emailMAIL1.)etd’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en transmettant le document intitulé « attestation de non-paiement » daté du 15.02.2023 sur papier en-tête de la CAF, au contenu suivant : «PERSONNE2.)[…] ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Meurthe-et-Moselle. Aucune

3 demande d’aide au logement en cours. […] » auMinistère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en vue d’obtenir une aide financière de l’Etat pour études supérieures relative à l’année académique 2022-2023 : semestre d’été pour son filsPERSONNE2.). A l’audience du 16 avril 2024, la prévenuen’a pas autrement contestéles infractions lui reprochées. Elle a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif, l’instruction menée à l’audienceet ses aveuxcirconstanciés: «comme auteur ayantelle-même commis lesinfractions, I.Au plus tard le 12.04.2023, date de la remise du faux document, en France, à son domicile établi à F-ADRESSE2.), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, établi à L-ADRESSE3.), dans le cadre de la demande d’aide relative à l’année académique 2022-2023, semestre d’été, eninfraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures authentiques et publiques, par fabrication de conventions, et d’avoir fait usage de ce faux, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures publiques en fabriquant le document intitulé « attestation de non- paiement » daté du 15.02.2023 sur papier en-tête de la CAF, au contenu suivant : « PERSONNE2.)[…] ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires dela Caf de la Meurthe-et-Moselle. Aucune demande d’aide aulogementen cours. […] », faux caractérisé par le fait que la date du 15.02.2023 visée en haut de page ne correspond pas à celle reprise dans le code en bas de page près du code-barres (« NCD AATNPM RS 060420221007 390008 AU), ce code à côté du code-barres en bas de page indiquant la date de création de l’attestation originale, faux commis en modifiant moyennant un programme informatique une attestation authentique de l’année d’avant et d’avoir fait usage de ce faux à l’égard du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de la demande d’aide financière de l’Etat pour études supérieures relative à l’année académique 2022-2023 : semestre d’été de son filsPERSONNE2.), en l’envoyant au Ministère à partir de son adresse email MAIL1.) II.le 12.04.2023, à son domicilesituéà F-ADRESSE2.), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche(service CEDIES), établiet ayant son siègeà L-ADRESSE3.), en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention à charge de l’Etat,

4 en l’espèce,d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en transmettant le document intitulé «attestation de non-paiement» daté du 15.02.2023 sur papier en-tête de la CAF, au contenu suivant: «PERSONNE2.)[…]ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Meurthe-et-Moselle. Aucune demande d’aide au logement en cours. […] »auMinistère de l’Enseignement supérieur et de laRechercheen vue d’obtenir une aide financière de l’Etat pour études supérieures relative à l’année académique 2022-2023: semestre d’été pour son filsPERSONNE2.).» La peine Les infractions de faux et d’usage de faux retenues à charge d’PERSONNE1.)sont en concours idéal entre elles (Cass 24 janvier 2013 n° 5 / 2013). Lorsqu'une escroquerie a étécommise au moyen d'un document faux, il est possible de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d'escroquerie etde faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage de faux que les infractions d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510). Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, précité). Ainsi, en l’espèce,les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal avec l’infractionde tentatived’escroquerie à subvention prévue à l’article 496-1 du code pénal, dont elles constituent un élément constitutif, à savoir celui des manœuvres frauduleuses. En vertu des articles 196 et 197 duCode pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opéréepar la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 duCode pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13V). L’infraction à l’articles 496-1 du code pénal est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. La peine la plus forte et celle prévue pour le faux et l’usage de faux. En considérant le faible trouble àl’ordre public et en application de l’article 20 du Code pénal, il y lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de la prévenue.

5 Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)à une amende de500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. PARCESMOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenuePERSONNE1.) entendueensesexplications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entenduen son réquisitoire,laprévenueayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à unepeine d’amende decinq cents (500)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à7,72euros; fixela contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours. Par application des articles 14, 16,20,27, 28, 29, 30,65, 196, 197et496duCodepénal et des articles 179,182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195et196 duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par lepremier juge-président. Ainsi fait et jugé parFrédéric GRUHLKE,premier juge-président,Paul ELZ,premier juge,etFrank KESSLER,juge-délégué,et prononcé par lepremier juge-présidenten audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencedeManon WIES, premier substitut du Procureur d’EtatetdeMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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