Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2024, n° 2023-06949
Jugement commercial 2024TALCH06/00320 Audience publique dumercredi,huit maideux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2023-06949du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente ; Muriel WANDERSCHEID, juge ; Änder PROST, juge-délégué; ClaudeFEIT, greffière. Entre: 1)MadamePERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.), 2)MadamePERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.), 3)MonsieurPERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE2.), élisant domicile en l’étudeEdith…
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Jugement commercial 2024TALCH06/00320 Audience publique dumercredi,huit maideux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2023-06949du rôle Composition : Maria FARIA ALVES, vice-présidente ; Muriel WANDERSCHEID, juge ; Änder PROST, juge-délégué; ClaudeFEIT, greffière. Entre: 1)MadamePERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.), 2)MadamePERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.), 3)MonsieurPERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE2.), élisant domicile en l’étudeEdith REIFF, société anonyme, établie à L-9235 Diekirch, 6, rue Dr Jean-Pierre Glaesener,inscrite au Registre de Commerce et desSociétés de Luxembourg sous lenuméroB 102314, représentéeaux fins de la présente procédure par Maître Edith REIFF, avocat àla Cour,demeurant à Diekirch,assistée de Maître Marco SCHMITZ, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, partiesdemanderesses,comparant par MaîtreMarco SCHMITZ, avocat à la Coursusdit, en remplacement de MaîtreEdith REIFF, avocat à la Coursusdit, et: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et desSociétés de Luxembourg sous lenuméro NUMERO1.), représentée par sonconseil d’administration actuellement enfonctions, partie défenderesse,comparantparMaître Anne-Claire BLONDIN, avocat à la Cour, en remplacement deMaîtreClaude COLLARINI,avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg.
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3 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicesuppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justiceCarlos CALVO deLuxembourg,en date du1 août2023,lesdemandeurs ontfait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître le vendredi, 22 septembre2023à9.00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
4 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2023-06949du rôlepour l’audience publiquedu 22 septembre 2023devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et remise à celle du26 septembre 2023devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du27 février 2024, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreMarco SCHMITZ, en remplacement de MaîtreEdith REIFF,donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyensdesesparties. MaîtreAnne-Claire BLONDIN, en remplacement de MaîtreClaude COLLARINI,répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement quisuit: Les faits: PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont les ayants droit de la société liquidée de droit belgeSOCIETE2.)(ci-après, «SOCIETE2.)»). SOCIETE2.)disposait d’une succursale luxembourgeoise avecla société anonyme SOCIETE1.)SA (ci-après, «SOCIETE1.)»)a conclu un contrat d’assurance,responsabilité civile après livraison(ci-après, le «Contrat»),avec effet au 14 mars 2001. Pendant une période indéterminée mais avant le 18 septembre 2013,SOCIETE2.)a, par l’intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise eten sa qualité de sous-traitantde la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL (ci-après, «SOCIETE3.)»), réalisé des travaux ayant trait à l’installation et la livraison d’un système de chaufferie dans un immeuble appartenant aux épouxPERSONNE4.)(ci-après, l’«Immeuble»). En date du 18 septembre 2013,SOCIETE3.)a informéSOCIETE2.)de l’existence d’infiltrations au sein de l’Immeuble. Le 7 mars 2017,SOCIETE3.)a assigné les parties demanderesses en intervention, dans le cadre d’une affaire l’opposant aux épouxPERSONNE4.), afin qu’ils la garantissent contre toute condamnation à sa charge. En date du 17 mars 2017,SOCIETE2.)a transmis l’acte introductif d’instance du 7 mars 2017 àSOCIETE1.). Le 2 mai 2017,SOCIETE1.)a marqué son refus d’intervenir pour le compte des requérants dans le cadre de l’affaire précitée. Par jugement n° 2019TADCH01/83 du 4 juin 2019, confirmé par un arrêt n° 165/20 du 16 décembre 2020, le tribunal d’arrondissement de Diekirch acondamnéSOCIETE3.)à payer à l’assureur des épouxPERSONNE4.)un montant de 112.488,18 EUR, avec les intérêts au taux légal à compter du décaissement, à savoir la date d’indemnisation de ces derniers et
5 a dit fondée la demande en garantie deSOCIETE3.)et condamnéPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)à payerlamême somme àSOCIETE3.). Procédure: Par exploit d’assignation du 1 er août 2023,PERSONNE1.),PERSONNE2.) et PERSONNE3.)ont assignéSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions des parties: Les requérants demandent au tribunal de condamner la partie défenderesse à les garantir pour ce qui concerne les sommes dues en vertu du jugement du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 4 juin 2019 et de l’arrêt de la Cour d’appelde Luxembourg du 16 décembre 2020. Les parties demanderesses requièrentà voir condamner la partie défenderesse à leur payer un montant provisoire de 137.000.-EUR, à majorer des intérêts au taux légal à partir de l’introduction de la demande devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Elles demandent encore à voire condamnerSOCIETE1.)au paiement de la somme de 2.500.-EUR en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sollicitent finalement la condamnation d’SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Moyen tiré de laprescription: I.Position des parties: SOCIETE1.)conclut à la prescription de l’action en justice invoquée à son encontre. Elle base son moyen d’irrecevabilité sur l’article 44 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance (ci-après, la «Loi de 1997»). En application de l’article 44 de la Loi de 1997, le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance serait de trois ans. Le point de départ du délai de prescription constituerait le jour de l’assignation en justice par la personne lésée. En l’occurrence, le point de départ constituerait dès lors le7 mars 2017, date de l’assignation en justiceintroduite parSOCIETE3.). En application de l’article 45 de la Loi de 1997, la prescription serait interrompue par l’introduction d’une déclaration de sinistre par l’assuré, et ce, jusqu’au moment où l’assureur aurait fait connaître sa décision par écrit à l’autre partie. Etant donné que les parties demanderesses auraient transmis l’acte introductif d’instance du 7 mars 2017 le 17 mars 2017 àSOCIETE1.)et que cette dernière aurait informé le 2 mai 2017 les parties demanderesses par écrit de son refus d’intervenir, la prescription aurait été interrompue entre le 17 mars 2017 et le 2 mai 2017.
6 Par voie de conséquence, pour être recevable, la présente action en justice aurait dû être introduite avant le 2 mai 2020. Etant donné que l’assignation en justice daterait du 1 er août 2023, la demande d’PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)serait prescrite. SOCIETE1.)ajoute, en outre, ne pas avoirrenoncé à la prescriptionacquise. PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)arguent que le refus d’intervenir d’SOCIETE1.), matérialisé dans son courriel du 2 mai 2017, n’aurait pas été définitif. Suite audit courriel,SOCIETE1.)aurait envoyé d’autres «refus» aux parties demanderesses. A chaque fois, ces «refus»auraient été basés sur d’autres motifs. Il découlerait de ce qui précède que chaque nouveau«refus» émis parSOCIETE1.)aurait fait courir nouvellement le délai de prescription. Etant donné que le dernier «refus», qui refléterait la position définitive d’SOCIETE1.), aurait été émis par cette dernière en date du 30 mai 2022, le délai n’aurait commencé à courir qu’à cette date et l’action introduite ne serait pas prescrite. Le moyen d’irrecevabilité soulevé parSOCIETE1.)ne serait dès lors pas fondé. II.Appréciation: L’article 44 de la Loi de 1997 prévoit que le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d’assurance est de trois ans. Il prévoit encore ce qui suit: «En matière d’assurance de responsabilité, le délai court, en ce qui concerne l’action récursoire de l’assuré contre l’assureur, à partir de la demande en justice de la personne lésée, soit qu’il s’agisse d’une demande originaire d’indemnisation, soit qu’il s’agisse d’une demande ultérieure ensuite de l’aggravation du dommage ou de la survenance d’un dommage nouveau.» L’article 45.3 de cette même loi ajoute que «si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu’au moment où l’assureur a fait connaître sa décision par écrit à l’autre partie». Enl’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les parties requérantes ont transmis l’assignation en justice du 7 mars 2017, s’analysant en une déclaration de sinistre, en date du 17 mars 2017 àSOCIETE1.). Ladite transmission est dès lors intervenue «en temps utile», tel que prévu par l’article 45.3 de la Loi de 1997. Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que la prescription triennale a été interrompue à compter du 17 mars 2017. Il ressort encore des pièces versées encause qu’SOCIETE1.)a, en date du 2 mai 2017, adressé un courriel aux parties demanderesses, par l’intermédiaire duquel la partie défenderesse a exprimé son refus d’intervenir pour le compte des parties demanderesses dans le cadre de l’affaire litigieuse introduite le 7 mars 2017. Seule une décision indiquant de façon claire et non-équivoque à l’assuré la prise de position de l’assureur peut faire cesser l’interruption de prescription découlant de la déclaration de sinistre (Cour, 6 décembre 2017, rôle n°44096).
7 Dans le cadre de son courriel de refus du2 mai 2017,SOCIETE1.)a écrit ce qui suit: «La police d’assurance a été résiliée à effet du 01/01/2013. Nous avons déjà décliné la couverture lors de l’ouverture de ce dossier. Notre assuré était la sociétéSOCIETE2.)et n’est pas citée dans l’assignation. Dès lors, nous ne pouvons donner une suitefavorable à votre demande.» SOCIETE1.)adès lorsadopté une position claire et définitive quant à son intervention, de sorte que le délai de prescription de trois ans a recommencé à courir en date du 2 mai 2017. Contrairement aux affirmations des partiesdemanderesses, l’échange de correspondances entre les parties requérantes etSOCIETE1.)par la suitene saurait avoir un effet sur le cours de la prescription. En effet, les courriels de refus qui ont suivi la décision initiale n’ont fait que confirmer ladite décision. Il importe par ailleurs peu queSOCIETE1.)aitchangé les motifs de sa décision à plusieurs reprisespuisqu’SOCIETE1.)a persisté dans son refus deprise en charge du sinistre. Dès lors, toute action dérivant du Contrat aurait dû être introduite avant le 2 mai 2020.Etant donné que lesparties demanderessesontassignéSOCIETE1.)en date du 1 er août 2023, leur action est prescrite. Au vu de l’ensemble des développements repris ci-avant, la demande des parties requérantes est à déclarer irrecevable. Mesures accessoires La demandedes requérantsen allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de2.500.-EURest à rejeterà défaut de preuve de l’iniquité requise. Au vu de l’issue du litige, les frais etdépens sont à mettre conjointement à charge des parties requérantes. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditla demande principale d’PERSONNE1.), dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.) irrecevable; ditleurdemande accessoire basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevable maisnon fondéeet en déboute; condamneconjointementPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)auxfrais et dépens de l’instance.
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