Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2024, n° 2023-09023

1 Jugement commercial2024TALCH15/00660 Audience publique dumercredi,huit maideux millevingt-quatre. NuméroTAL-2023-09023du rôle Composition: Anne LAMBÉ, Vice-présidente; Nadège ANEN,1 er juge; Änder PROST, juge-délégué; Jessica DASILVA ANTUNES, greffière. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant sonsiège social à L- ADRESSE1.),représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions…

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1 Jugement commercial2024TALCH15/00660 Audience publique dumercredi,huit maideux millevingt-quatre. NuméroTAL-2023-09023du rôle Composition: Anne LAMBÉ, Vice-présidente; Nadège ANEN,1 er juge; Änder PROST, juge-délégué; Jessica DASILVA ANTUNES, greffière. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant sonsiège social à L- ADRESSE1.),représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), élisant domicile en l’étudede MaîtreAlex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Sanem, demanderesse,comparant par MaîtreMarwaneFEKRAWI, avocat, en remplacement de MaîtreAlex PENNING, avocat à la Cour susdit, e t : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, en réorganisation judiciaire, établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE2.),représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), défenderesse,comparant par MaîtreMichaëlMIGNON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg.

3 F a i t s : Par acte de l’huissier de justicePierreBIELde Luxembourgen date du7 novembre 2023,lademanderesseafait donner assignationà la défenderesseà comparaître le vendredi,24 novembre 2023à09.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, BâtimentCO, 1 er étage, salleCO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans leditacted’huissier ci-après reproduit:

4 L’affaire fut inscrite sous le numéroTAL-2023-09023du rôlepour l’audience publique du24 novembre 2023 devant ladeuxièmechambre, siégeant en matière commerciale. Lacause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audience du12mars2024 lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreMarwaneFEKRAWI, en remplacement de MaîtreAlex PENNING,mandataire de la partie demanderesse,donna lecture del’assignation et exposa ses moyens. MaîtreMichaëlMIGNON, en remplacement de Maître Denis CANTELE,mandataire de la partie défenderesse,donna lecture del’assignation et exposa ses moyens. Sur ce, letribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t qu i s u i t: Faits Suivant devis n°D202205-002 du 23 mai 2022, n°D202205-003 du 2 juin 2022, n°D202205-004 du 8 juin 2022 et n°D202206-001 du 22 juin 2022, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après «SOCIETE2.)») a fait appel à la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») pour le démontage et montage de blocs de secours, la pose de tubes PVC et de tirage de câbles sur le chantier de la Résidence «ENSEIGNE1.)» situéADRESSE3.)à Luxembourg et pour divers travaux de tirage de câbles sur le chantier situéADRESSE4.)à Luxembourg. Le 15 mai 2023, le mandataire deSOCIETE1.)a adressé treize factures à SOCIETE2.)pour un montant total de 102.089,19 EUR. Le 12 juin 2023,SOCIETE1.)a misSOCIETE2.)en demeure de payer le solde des factures suivantes: Le 29 juin 2023, le mandataire deSOCIETE2.)a contesté ces factures, à l’exception de la facture n°20220027 d’un solde de 40.-EUR, et le 5 juillet 2023,SOCIETE1.)a mis à nouveauSOCIETE2.)en demeure de payer le solde encore dû. Par un jugement n°2024TALCH02/00033 du 10 janvier 2024 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la réorganisation judiciaire deSOCIETE2.), en vue d’obtenir un accord collectif des créanciers sur un plan de réorganisation, a été déclarée ouverte conformément à la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (ci-après la «Loi de 2023»). Le 16 janvier 2024,SOCIETE2.)a envoyé une lettre àSOCIETE1.)selon laquelle: «[c]onformément à l’article 39 de la[Loi de 2023], nous vous informons que votre créance inscrite dans nos livres s’élève au montant de 56.670.-EUR et que vous êtes

5 renseigné en tant que créancier ordinaire». Procédure Par acte d’huissier de justice du7novembre 2023,SOCIETE1.)a fait assigner SOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement d’un montant de 56.670.-EUR à titre de factures impayées, à augmenter des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12 juin 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- EUR sur base de l’article240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. SOCIETE1.)base sa demande principalement sur le principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du Code de commerce et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle découlant des articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil. Dans son assignation, la demanderesse expose qu’elle a dans un premier temps adressé, par erreur,les treize factures énumérées ci-dessous d’un montant total de 106.245,03 EUR au «Groupe Miranda» dontSOCIETE2.)fait partie: 1.Facture n°20220011 du 30 mai 2022 d’un montant de 4.155,84 EUR, 2.Facture n°20220016 du 12 juillet 2022 d’un montant de 4.551,30 EUR, 3.Facture n°20220017 du 12 juillet 2022 d’un montant de 2.246,40 EUR, 4.Facture n°20220022 du 3 août 2022 d’un montant de 14.742.-EUR, 5.Facture n°20220023 du 3 août 2022 d’un montant de 12.504,96 EUR, 6.Facture n°20220027 du 14 septembre 2022 d’un montant de 1.414,53 EUR, 7.Facture n°20220030 du 22 septembre 2022 d’un montant de 14.040.-EUR, 8.Facture n°20220035 du 26 octobre 2022 d’un montant de 17.550.-EUR, 9.Facture n°20220036 du 26 octobre2022 d’un montant de 702.-EUR, 10.Facture n°20220047 du 28 novembre 2022 d’un montant de 12.636.-EUR, 11.Facture n°20220050 du 16 décembre 2022 d’un montant de 9.126.-EUR, 12.Facture n°20220056 du 27 décembre 2022 d’un montant de 5.616.-EUR, et 13.Facture n°20230001 du 20 janvier 2023 d’un montant de 6.960.-EUR. Etant donné que ce «groupe» ne dispose pas de la personnalité juridique, SOCIETE1.)a réadressé ces factures àSOCIETE2.)par un courrier de son mandataire du 15 mai 2023. SelonSOCIETE1.), les factures n°20220016, n°20220017, n°20220022 et n°20220023 ont été payées et pour les factures n°20220027 et n°20220035 un solde de respectivement 40.-EUR et 7.550.-EUR reste dû, de sorte que le 12 juin 2023 le mandataire deSOCIETE1.)a misSOCIETE2.)en demeure de payer le solde des factures n°20220027 et n°20220035, ainsi que les factures impayées n°20220030,

6 n°20220036, n°20220047, n°20220050, n°20220056 et n°20230001, soit un montant total de 56.670.-EUR. SOCIETE1.)soutient queSOCIETE2.)a contesté pour la première fois les factures par le biais de la lettre de son mandataire du 29 juin 2023. Etant donné que les contestations n’ont pas été émises endéans un bref délai, les factures doivent être considérées comme acceptées. Elle soutient encorequeSOCIETE2.)ne peut plus contester leur relation contractuelle alors qu’une bonne partie des factures a déjà été payée. Par ailleurs, les cinq factures qui restent impayées sont, contrairement aux dires de la défenderesse, précises quant auchantier concerné ainsi que par rapport aux dates auxquelles les différentes équipes y ont été déployées, le tout d’ailleurs conformément aux stipulations contractuelles. Les factures comportent en outre toutes les mentions requises et une facture n’a pasbesoin de contenir la désignation «facture» pour pouvoir être qualifiée comme telle. Elle relève que la facture n°20220035 (cf.pièce n°12 de Me Penning), d’un montant total de 17.650.-EUR, dontSOCIETE2.)a payé un montant de 10.000.-EUR, contient les mêmes mentions que les autres factures litigieuses,de sorte queSOCIETE2.)ne saurait prétendre que les factures ne sont pas suffisamment précises puisqu’elle a payé partiellement la facture précitée. Elle ajoute qu’il s’agit de factures pour lesquelles elle a effectué des travaux, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse et se réfère à cet égard la lettre officielle envoyée par son mandataire (cf.pièce n°24 de Me Penning). Lors de l’audience des plaidoiries,SOCIETE1.)plaide que la procédure en réorganisation judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu’un jugement soit rendu quant à sa demande en condamnation deSOCIETE2.)au paiement d’un montant de56.670.- EUR au titre de factures impayées et que «la loi ne dit rien» au sujet des demandes en paiement dirigées contre une entreprise en réorganisation judiciaire. SOCIETE1.)explique encore que dans le cadre de la réorganisation judiciaire elle est renseignée comme créancier «ordinaire» pour le montant réclamé et que sa créance a été reconnue parSOCIETE2.)dans son courrier du 16 janvier 2024. Elle oppose àSOCIETE2.)que cette lettre n’a pas été envoyée par erreur et qu’il ne s’agit pas d’une lettre type mais bien d’une lettre précise, adressée individuellement à SOCIETE1.), et renseignant le montant précis de la créance réclamée. Elle estime qu’il s’agit d’un aveu dela part deSOCIETE2.)queSOCIETE1.)est créancière du montant dont elle réclame le paiement et demande qu’il en soit donné acte. SOCIETE2.)demande le rejet de la demande principale et des demandes accessoires deSOCIETE1.). Elle expose que la présente affaire a été introduite avant l’ouverture de sa réorganisation judiciaire et soutient que la loi est muette concernant «les

7 exécutions», mais que le débiteur ne peut pas être mis en faillite. Elle se remet à prudence de justice en ce qui concerne l’incidence de la procédure de réorganisation judiciaire sur la demande deSOCIETE1.). SOCIETE2.)explique que le courrier du 16 janvier 2024a été adressé par erreur à SOCIETE1.). Dans le cadre de sa demande en réorganisation judiciaire elle doit soumettre au tribunal une liste de toutes les créances qui lui sont éventuellement réclamées et, conformément au jugement d’ouverture de sa réorganisation judiciaire, elle doit adresser la décision à tous ses créanciers. Elle explique qu’elle a utilisé, par erreur, le même modèle que pour ses autres créanciers et conteste qu’il puisse s’agir d’une reconnaissance de dette, alors que cette lettre a étéenvoyée par erreur. Elle ajoute que l’information des créanciers quant à l’ouverture de la réorganisation judiciaire est une obligation prévue par la Loi de 2023 et que la loi n’attache aucune valeur particulière au courrier envoyé. Quant au fond,SOCIETE2.)plaide qu’elle n’a reçu les prédites factures que le 15 mai 2023 par le courrier officiel du mandataire deSOCIETE1.)et qu’elle a contesté «depuis le départ» la créance dontSOCIETE1.)demande actuellement le paiement. Elle renvoie à cet égard aux contestations énumérées dans le courrier de son mandataire du 29 juin 2023. Elle conteste l’application du principe de la facture acceptée, les factures litigieuses ne pouvant pas être qualifiées de factures au sens du droit commercial alors qu’elles sont dépourvues des mentions requises pour recevoir cette qualification. Par ailleurs, leur contenu est dépourvu de précision, de sorte qu’il n’est pas possible pourSOCIETE2.)de comprendre ce qui lui est facturé. Les «factures» n° 20220030, n° 20220035, n° 20220036, n° 20220047, n° 20220050, n° 20220056 et n° 20230001 indiquent seulement une période exprimée en semaine et «1 équipe» sans autre précision et il n’est possible de déterminer à quoi correspond le forfait équipe. D’autant plus, les prédites factures n’indiquent ni la commande, ni les travaux sur base desquels la mise à disposition «d’équipes» aurait été requise et acceptée par SOCIETE2.)et ces «documents» ne se fondent sur aucun contrat conclu entre les parties pour la période facturée. Les factures contestées ne lui permettent dès lors pas de déterminer les prestations qui lui sont facturées et elle conteste ces prestations. En comparant ces factures avec les factures antérieures,SOCIETE2.)relève que ces dernières mentionnaient bienun numéro de commande et contenaient une description détaillée des travaux réalisés et qu’étant donné le fait que ces factures correspondaient à une commande et précisaient les prestations effectuées, elles ont été payées. Quant au paiement de 10.000.-EUR, elle explique qu’il s’agit d’un acompte qui a été payé en avance sans se rapporter spécifiquement à une facture. Même à considérer qu’il s’agisse d’un paiement partiel de la facture n°20220035, ce paiement pourrait tout au plus valoir reconnaissance dela facture sur laquellele paiement est imputé à

8 l’exclusion des autres factures. Elle ajoute que pour les factures postérieures, elle ignore à quel contrat elles se rapportent. SOCIETE2.)conteste enfin l’indemnité de procédure demandé parSOCIETE1.)tant dans son principe que dans sonquantum. Motifs de la décision La demande, introduite dans les délais et conformément aux prescriptions légales et non autrement contestée sous ce rapport, est recevable. I. Quant à l’incidence de la procédure en réorganisation judiciaire SOCIETE2.)soulève que la présente affaire a été introduite avant l’ouverture de sa réorganisation judiciaire et qu’elle se remet à prudence de justice quant aux effets de la procédure de réorganisation judiciaire sur la demande deSOCIETE1.). SOCIETE1.)soutientque l’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire ne l’empêche pas de poursuivre sa demande de condamnation deSOCIETE2.)au paiement des factures litigieuses. Avant toute analyse au fond, il y a lieu d’analyser si l’ouverture de la procédureen réorganisation judiciaire deSOCIETE2.)empêcheSOCIETE1.)de poursuivre la condamnation deSOCIETE2.). Il est constant en cause queSOCIETE1.)a fait assignerSOCIETE2.)au paiement d’un montant de 56.670.-EUR à titre de factures impayées par acte d’huissier de justice du 8 novembre 2023 et quepar un jugement n°2024TALCH02/00033 du 10 janvier 2024 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la procédure de réorganisation judiciaire deSOCIETE2.)en vue d’obtenir un accord collectif des créanciers sur un plan de réorganisation a été déclarée ouverte et un sursis d’une durée de quatre mois a été octroyé à la débitrice. La «Sous-section 5–Effets de la décision de réorganisation» de la Loi de 2023, comprenant les articles 25 à 32, précise les effets de l’ouverture d’une procédure réorganisation judiciaire sur les droits des créanciers sursitaires. Aux termes de l’article 25 de la Loi de 2023 «[a]ucune voied’exécution des créances sursitaires ne peut être poursuivie ou exercée sur les biens meubles ou immeubles du débiteur au cours du sursis.[…]» et en vertu de l’article 26 (1) de la même loi «[a]ucune saisie ne peut être pratiquée du chef des créances sursitaires au cours du sursis […]». En l’occurrence, il faut déterminer si l’interdiction de poursuivre ou exercer des «voies d’exécution» pendant le sursis doit être lueen ce sens qu’elle empêche un créancier de poursuivre une procédure introduite avant l’ouverture d’une procédure en réorganisation en vue d’obtenir la condamnation de son débiteur au paiement d’une somme d’argent, ou en d’autres termes, de se procurer un titre exécutoire. L’interprétation de la loi par le juge doit se fonder sur la volonté du législateur telle

9 qu’elle est formulée dans le texte de loi. Si le texte est clair, le juge n’a pas la mission de chercher les intentions du législateur et, le cas échéant, de les faire prévaloir sur le texte légal (cf. Lux, 29 septembre 1982, Pas. 25, p.453). En présence d’un texte de législation clair et certain, qui ne pourra faire l’objet que d’une seule application, sous-entendue à la lettre, le juge n’est pas amené à interpréter et peut simplement et purement appliquer le texte en cause. Or, en l’absence d’un tel texte clair, le juge est amené à rechercher le sens des mots qu’il a vocation à appliquer. Le juge dispose de méthodes traditionnelles d'interprétation qui ne sont partant nécessaires que si la loi n’est pas claire–interpretatio cessat in claris. Dans l’interprétation des actes de législation, le juge doit interpréter le texte selon sa signification objective dans l’usage de la langue juridique ; il ne peut dénaturer ce sens objectif en tirant argument de l’intention réelle dulégislateur (cf.TAL, 20 ème chambre, 10 novembre 2022, n°TAL-2021-03482 et TAL-2021-10242 du rôle et les références y citées). Conformément aux principes exposés ci-avant, relatifs à l’interprétation de la loi par le juge, lorsque la loi n’est pas claireet univoque, le juge doit rechercher le sens des mots qu’il a vocation à appliquer. En l’occurrence, la Loi de 2023 ne contient pas de définition des «voies d’exécution» et il est dès lors permis au tribunal de rechercher la signification qu’a voulu donner le législateur à ce terme, notamment dans les travaux préparatoires de la Loi de 2023. Selon l’exposé des motifs de la Loi de 2023 «une première conséquence[du jugement d’ouverture de la réorganisation]est que les voies d’exécution–qui pourraient ruiner toute chance d’arriver à une solution pour l’entreprise concernée– sont empêchées». Il y est encore précisé que l’article 25 de la Loi de 2023 s’inspire de l’article 30 de la loi belge du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. Il en est de même de l’article 26 de la Loi de 2023, qui s’inspire lui de l’article 31 de la loi belge précitée (cf.Doc. parl.n°6539, exposé des motifs, p. 57). Sous l’égide de l’ancienne loi belge du 31 janvier 2009 relative à lacontinuité des entreprises, les auteurs de doctrine belge considéraient que «rien ne s’oppose à ce qu’un créancier poursuive une procédure introduite avant l’ouverture de la[procédure en réorganisation judiciaire]voire initie une nouvelle procédure durant le sursis en vue d’obtenir un titre exécutoire contre le débiteur. […]. Il est cependant évident que, durant le sursis, ce titre ne pourra pas être exécuté s’il porte sur des créances sursitaires» (cf.W. David, La suspension des voies d’exécution durant la procédure de réorganisation judiciaire inActualité de la continuité, continuité de l'actualité, 1 ère édition, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 302 et 303, n°18et les références y citées). La loi belge précitée a été abrogée et remplacée par les dispositions du Code de droit économique, dont les articles XX. 50 et XX. 51 correspondent aux anciens articles 30 et 31 de la loi du 31 janvier 2009, desquelles s’inspirent, comme relevé ci-dessus, les articles 25 et 26 de la Loi de 2023. Sous le Code de droit économique, la doctrine belge maintient sa position antérieure. Ainsi, «[l]e sursis concerne les «voies d’exécution». Cette disposition doit être lue au regard de l’article XX. 51[du Code de droit économique]qui exclut les saisies du

10 chef des créances sursitaires. La réalisation d’un gage sera, par exemple, exclue. Par contre, rien n’empêche le créancier de demander un titre exécutoire […]» (cf.I. Verougstraete et divers auteurs,Manuel de l’insolvabilité de l’entreprise, Liège, Wolters Kluwer, 2019, p. 458, n°485). Le tribunal retient dès lors que l’interdiction de poursuivre ou d’exercer des «voies d’exécution» pendant le sursis, doit être lue en ce sens qu’elle n’empêche pas un créancier de poursuivre une procédure en cours au moment de l’ouverture de la réorganisation judiciaire, en vue d’obtenir un titre exécutoire contre un débiteur. Partant, l’ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire n’empêche pas SOCIETE1.)de poursuivre sa demande en condamnation de SOCIETE2.)au paiement des factures litigieuses. II.Quant à la demande principale SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement d’un montant de 56.670.-EUR au titre de factures impayées, ce montant étant à augmenter des intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 12 juin 2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’àsolde. Elle soutient que la lettre deSOCIETE2.)du 16 janvier 2024 constitue un aveu que cette dernière lui doit le montant réclamé de 56.670.-EUR. SOCIETE2.)ne conteste pas que ladite lettre a été signée par le gérant de SOCIETE2.)et adressée àSOCIETE1.), mais elle explique qu’elle a utilisé, par erreur, le même modèle que pour ses autres créanciers et conteste qu’il puisse s’agir d’une reconnaissance de dette, alors que cette lettre a été envoyée par erreur. Elle soutient encore que cette lettre ne saurait constituer un aveu, alors que l’information des créanciers du montant de leur créance est une obligation prévue par l’article 39 de la Loi de 2023 et que cette la loi n’attache aucune valeur particulière au courrier envoyé. Aux termes de l’article 1354 du Code civil, «l’aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire». L’aveu peut être défini comme étant une déclaration par laquelle une personne reconnaît comme vrai et comme devant être tenu pour avérer à sonégard un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il se distingue de la preuve littérale préconstituée, qui suppose un écrit rédigé précisément en vue de constater un acte ou un fait juridique. L'aveu extrajudiciaire peut résulter d'un acte, qui n'a pas été dressé pour constater l'acte ou le fait avoué et qui n’établira le contrat ou le fait juridique que de manière incidente ou accessoire. Contrairement à l’aveu judiciaire au sujet duquel l’article 1356, alinéa 2, du Code civil précise qu’il «fait pleine foi contre celui qui l’a fait», l’aveu extrajudiciaire ne se voit reconnaître aucune force probante particulière qui s’imposerait au juge. Cela s’explique par les circonstances dans lesquelles l’aveu extrajudiciaire est recueilli,

11 hors la présence du juge. On ne saurait dès lors imposer à celui-ci de s’y conformer. Le juge appréciera souverainement la force probante de l’aveu extrajudiciaire. Les juges peuvent se déclarer totalement convaincus par un aveu extrajudiciaire, ils peuvent à l’inverse le rejeter, y trouver un indice ou un commencement de preuve par écrit. Il ne peut y avoir aveu que si la personne en question a conscience des conséquences favorables à son adversaire. L’objet de l’aveu doit porter sur un fait etnon sur une règle de droit car celle-ci n’a pas à être prouvée. (cf.Cour d’appel, 28 février 2024, n° CAL-2022-01115 du rôle). L’aveu permet de même aux juges du fond, qui disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probante des éléments depreuve qui leur sont soumis,de retenir comme établi un fait affirmé à un certain moment qui vient à être contesté par la suite (cf. Cour d’appel (4 e chambre) 2 juin 2020, n°00546du rôle). Il convient encore de préciser que l’aveuextrajudiciaire réel et sérieux est complètement assimilé à l’aveu judiciaire et fait dès lors pleine foi contre son auteur et est irrévocable. En l’espèce,SOCIETE2.)a envoyé le 16 janvier 2024la lettre suivante à SOCIETE1.): Le tribunal relève qu’il ressort de cette lettre queSOCIETE2.)informeSOCIETE1.) que sa créance est inscrite pour un montant de 56.670.-EUR dans ses livres et qu’elle est renseignée comme créancier ordinaire. Selon les termes de l’article 39 de la Loi de 2023, «[…] ledébiteur communique à chacun de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze jours du prononcé du jugement qui déclare ouverte cette procédure de réorganisation judiciaire, le montant de la créance pour lequel ce créancier est inscrit dans ses livres, accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garantissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire ainsi que la classe de créancier sursitaire ordinaire ou de créancier sursitaire extraordinaire à laquelle il appartient». Cet article doit être lu en combinaison avec l’article 13 point 6° de la Loi de 2023, selon lequel le débiteur doit joindre à sa requête «[…] 6. une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance[…]», donc également les créanciers dont le débiteur conteste la créance. Le tribunal retient dès lors que le débiteur doit informer, conformément à l’article 39 précitée, tous les créanciers, y compris ceux dont il conteste la créance. Si la créance est contestée le débiteur peut, et a même tout intérêt, à préciser qu’elle est contestée dans son principe et/ou son montant. Cette communication est fondamentale tant pour les créanciers que pour le débiteur. En effet, elle permet aux créanciers de prendre position par rapport au statut de leur créance dans les livres du débiteur, et, en cas de désaccord avec ce dernier, d’en

12 contester le montant ou la qualité, en application de l’article 40 de la Loi de 2023. Par ailleurs, elle permet au débiteur, de susciter des réactions desdits créanciers à propos du montant de leur créance et donc de déterminer avec précision la hauteur de ses dettes (cf.W. David, Le devoir de loyauté et de transparence du débiteur dans le cadre de sa P.R.J.,J.L.M.B., 2021/24, p. 1080, §9). L’information des créanciers peut également entraîner des répercussions sur le plan de réorganisation homologué. Ainsi, en vertu de l’article 53 dela Loi de 2023, les créances qui n’ont pas été reprises dans la liste visée à l’article 13 point 6° de la loi précitée et dont le créancier n’a pas contesté le fait qu’il n’était pas repris dans la liste des créanciers, sont payées après l’exécution intégrale du plan conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. Au contraire, le créancier qui n’a pas été dûment informé au cours du sursis, sera payé selon les modalités et dans la mesure prévue par le plan homologué pour des créances similaires. Par ailleurs, le débiteur qui ne renseigne pas ses créanciers conformément aux dispositions de la Loi de 2023, risque d’encourir des sanctions pénales. En vertu de l’article 69 de la Loi de 2023, le débiteur est puni d’une peine de prison et/oud’une amende «1° si, pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimisé ce passif ; 2° s’il a faitou laissé sciemment intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées ; 3° s’il a omis sciemment un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers ;[…]». Il découle de ces développements que la Loi de 2023 attache une importance particulière à l’information de tous les créanciers, sans exception aucune, dans le cadre de la réorganisation judiciaire, afin qu’ils puissent prendre position quant aux informations communiquées concernant leur créance. A ce titre, le tribunal note que la lettre du 16 janvier 2024 deSOCIETE2.)renseigne comme créance, exactement le même montant que celui réclamé parSOCIETE1.)au titre des factures impayées dans le cadre du présent litige. En outre, la lettre ne contient aucune précision que la créance deSOCIETE1.)est contestée par SOCIETE2.), dans son principe, voire son quantum. La simple affirmation deSOCIETE2.)que la lettre du 16 janvier 2024 a été envoyée par «erreur», ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la déclaration de SOCIETE1.). Le tribunal note enfin queSOCIETE2.)ne fait pas non plus état d’une autre dette enversSOCIETE1.). Au vu del’ensemble des considérations qui précèdent, le tribunal retient que la lettre du 16 janvier 2024 constitue un aveu extra-judiciaire deSOCIETE2.)au sujet de l’existence d’une créance deSOCIETE1.)pour le montant de 56.670.-EUR au titre des factures impayées. Partant, la demande deSOCIETE1.)est fondée et il y a lieu de condamner SOCIETE2.)au paiement du montant de 56.670.-EUR, avec les intérêts légaux à

13 partir de la mise en demeure du 12 juin 2023, jusqu’à solde. III.Quant aux demandes accessoires La demande deSOCIETE1.)basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter pour être non fondée alors qu’elle n’établit pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Vu l’issue du litige,SOCIETE2.)est à condamneraux frais et dépens de l’instance. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matièrecommerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme, ladéclarefondée, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLà payer à lasociété anonymeSOCIETE1.)SAla somme de56.670.-EUR, avec les intérêts légaux àpartir du 12 juin 2023, jusqu’à solde, déboutela société anonymeSOCIETE1.)SA de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à tous les frais et dépens de l’instance.


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