Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2025
Jugt no1489/2025 Not.6748/25/CC I.C.x2 AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en compositiondejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é…
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Jugt no1489/2025 Not.6748/25/CC I.C.x2 AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en compositiondejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S: Par citation du28février2025,Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis leprévenu decomparaître à l’audience publique du28mars2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation: ivresse (1,06mg par litre d’air expiré);contravention. À cette audience,MaîtreDaniel NOEL, avocat à la Cour,demeurant àADRESSE1.), se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard. Lereprésentant du Ministère Public,Monsieur Laurent SECK,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
MaîtreDaniel NOEL, avocat à la Cour,demeurant àADRESSE1.),développa les moyens de défensede son mandant. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N Tqui suit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro6748/25/CCet notamment le procès-verbalnuméroNUMERO1.)/2025du8février2025dressé par laPolice Grand-Ducale,région Sud-Ouest,CommissariatEsch(C3R). Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémieduprévenu à1,06mg par litred’air expiré. Vu la citation à prévenu du28février2025, régulièrement notifiéeauprévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheauprévenuPERSONNE1.)d’avoir,le8février2025à1.30 heure,àADRESSE3.),circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir contrevenu à uneprescriptionénoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien deconnexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et lacontravention libellée sub 2)à chargedu prévenu. Le Tribunal correctionnel estpartantcompétent pour connaître delacontravention libellée sub2)à charge dePERSONNE1.). À l’audience du 28 mars 2025, MaîtreDaniel NOEL a indiqué queson mandantneremettait nullement en cause la matérialitédes infractionsmises àsachargeet a, en conclusions,sollicité la clémence du Tribunal quant aux peinesà prononcer. Au vudes éléments du dossier répressif, et notammentdu résultat du test d’alcoolémie au moyende l’éthylomètre et de l’aveu duprévenu, il échet de retenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions libelléesà sa charge. PERSONNE1.)estpartantconvaincuparles éléments du dossier répressif, ensembleles débats menés à l’audience et ses aveux: «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le8 février 2025 à 1.30 heure, àADRESSE3.), 1)avoir circuléavec un taux d’alcool d’au moins 0,55mg par litre d’air expiré, en l’espèce de1,06mg par litre d'air expiré,
2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Lesinfractionsretenues à charge duprévenu se trouvent en concours idéalentre elles,de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulementl’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.). Lacontravention retenue à charge duprévenuest punie d’une amende de police de 25 à 1.000euros en vertu del’article 7 de la loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de circulation en état d’ivresse. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 (…)». En circulant sur la voie publique en étatd’imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractionsretenuesà charge du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à uneamendede1.000euroset à uneinterdiction de conduirede24mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avantle fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlementsrégissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.». PERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines etilne semble pas indigne del’indulgence du Tribunal,de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, composéede son premier juge-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireetle mandataireduprévenu entendu en ses moyens de défense, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà uneamendede MILLE(1.000)euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à17,52 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargepour la durée deVINGT-QUATRE(24)moisuneinterdiction de conduireun véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, a v er t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Le tout en application des articles14, 16, 28, 29, 30et65 du Code pénal, des articles154,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195, 196,628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles7,12, 13 et 14bisde la loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdel’article140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par Madame lepremier juge-président. Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, par Madame le premier juge-président,en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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