Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2025

Jugt n°1490/2025 not.20226/24/CC IC(s)4x Restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 8MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àLuxembourg, demeurantà L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE2.),…

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Jugt n°1490/2025 not.20226/24/CC IC(s)4x Restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 8MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àLuxembourg, demeurantà L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), -p r é v e n us- en présence de: PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(F), demeurant àF-ADRESSE5.), comparanten personne, partie civileconstituéecontre lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. F A I T S: Par citation du 11décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience

2 publique du27janvier2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: PERSONNE1.):circulation:coups et blessures involontaires,mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique sansêtre couvert par un contrat d’assurance valable, contraventions. PERSONNE2.): circulation: avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. À l’audience du 27 janvier 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 28 mars 2025. À cette audience,Madamelepremierjuge-président constata l’identité desprévenusetleur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale,les prévenusont été instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendusenleursexplications etmoyens de défense. PERSONNE3.)se constitua oralement partie civile contre lesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.),préqualifiés,partiesdéfenderessesau civil. Lereprésentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,développa plus amplement les moyens de défense des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Lesprévenusse virentattribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 20226/24/CC et notamment leprocès-verbalet les rapportsdressésen causepar la PoliceGrand- Ducale,régionSud-Ouest,Commissariat Dudelange(C3R). Vu la citationàprévenusdu 11décembre 2024,régulièrement notifiée auxprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Vu lesinformationsdonnéesle11 décembre 2024en application de l’article 453 du Code des assurances sociales à la Caisse Nationale de Santéet à l’Association d’Assurance Accident. AU PÉNAL

3 Le Ministère Public reprochesub 1)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, le 22mai2024vers 17.28 heures àADRESSE6.),en tant queconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE3.), né le DATE3.),notammentpar l’effet d’avoir contrevenu àseptprescriptions énoncéesauxarticles 125,139et140de l’arrêté grand-ducalmodifiéedu 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Ministère Public reprocheencore sub2)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,mis en circulationsur la voie publiqueun véhicule sansque celui-ci ait étécouvert par un contrat d’assurance valable. Le Ministère Publicreproche finalement à la prévenuePERSONNE2.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, toléré la mise en circulation de celui-ci sur la voie publique sans qu’il n’ait été couvert par un contrat d’assurance valable. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1)à charge du prévenuet les contraventions libellées sub 3) à sub9) àsacharge. Le Tribunal correctionnel estpartantcompétent pour connaître del’ensemble descontraventions libelléesà charge duprévenu. Àl’audience du28mars2025,le témoinPERSONNE3.)a réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière du23 mai 2024 suivant lesquellesaprès avoir constaté, via son rétroviseur, qu’un véhicule de marque AUDI avait amorcé une manœuvre de dépassement alors même qu’un autre véhicule circulait en sens inverse et se rapprochaitd’après luidangereusement, il avait, par réflexe et dans un souci de sécurité, décidé de freiner afin de permettre au conducteur du véhicule AUDI de se rabattre devant lui et ainsi prévenir une collision frontale. Il a précisé que c’est à ce moment-là que le véhiculeAUDI était venu heurter l’arrière de son propre véhicule.Sur question du Tribunal, il a affirmé quele conducteur du véhicule AUDI circulaità vive allure, raison qui l’aurait d’ailleurs poussée à freineren vue de prévenir tout risque de collision. À la barre,le prévenuPERSONNE1.)n’apas autrement contestéle fait d’avoir mis en circulation sur la voie publiqueun véhiculesans que celui-ci ait été couvert par un contrat d’assurance valable. Cependant, il a formellement contesté avoir circulé en date du 22 mai 2024 à une vitesse dangereuse et a tenu à préciser que l’accident étaitsurvenu en raison d’unfreinage brusqueeffectué par le conducteur du véhicule le devançant, comportement auquel il ne pouvait s’attendre. Sur question du Tribunal, il a confirmé avoir dépassé un premier véhicule et avoir pris toutes les précautions nécessaires pour pouvoir se rabattredans le courant normal de la circulation sans causer de gêne à celle-ci. La prévenuePERSONNE2.)a, quant à elle,reconnu lefaitquiluiestreproché. Elle a encore présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal. Quant aux infractions reprochées àPERSONNE1.)

4 S’agissant de l’infraction des coups et blessures involontairesreprochéesub 1)au prévenu PERSONNE1.),l’article 9bisde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures. Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait imputable à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de précaution, ayant pour résultat une lésion. Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313). Ilrésulte des éléments du dossier répressifquePERSONNE3.)s’était plaint, au cours de son audition policière du 23 mai 2024, de légères douleurs au niveau de sa nuqueà la suite de l’accident survenu la veille;encore faut-il vérifier siPERSONNE1.)a commis une faute ayant causé cet accident et engageant sa responsabilité pénale. Le Ministère Public reproche plus précisément àPERSONNE1.)d’avoir circulé à une vitesse dangereuseetd’avoir eu un comportement déraisonnable et imprudent, causant des dommages aux personnes et aux propriétés privées. Il lui est en outre reproché de ne pas être resté maître de son véhicule, de ne pas avoir pu s’arrêter dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant et dene pas s’être assuré, avant d’effectuer un dépassement, s’il avait la possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci. Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit prévisible. La faute doit être appréciée, non in abstracto, maisin concreto, dans chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstances de la cause. De plus, il convient de se demander quel aurait été le comportement d’une personne normale se trouvant dans les mêmes circonstances (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, E.Story-Scientia, p.244 à 245). La force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être irrésistible pour l'agent, mais encore notamment consister dans un évènement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer (Crim. fr. 6.1.1970, Bull. Crim. no. 11). L’irrésistibilité de l’évènement est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’évènement dommageable (Cass. fr. Com. 1 er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain). Ainsi un évènement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure, mais aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G. RAVARANI, La responsabilité civile, 2e édition, n° 971). Il résulte des déclarations du témoinPERSONNE3.)que, dans le but d’éviter une collision frontale entre un véhicule de marque AUDI engagé dans une manœuvre de dépassement et un second véhicule circulant en sens opposé, lequel, selon lui, s’approchait de manière préoccupante, il a, par réflexe,actionné la pédale de freinafin de permettre au conducteur du véhicule AUDI de se rabattre en toute sécurité devant lui.

5 Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que c’était de manière inattendue quePERSONNE3.)a actionné les freins de son véhicule et quePERSONNE1.)étaitpartant dans l’impossibilité d’éviter l’accident au moment oùils’apprêtait à se rabattre dans le courant normal de la circulation. Le freinage abruptdePERSONNE3.)le devançantconstitue partant unévènementirrésistible et imprévisible dans le chef dePERSONNE1.). Le Tribunal retient encore qu’au vu des circonstances de l’espèce et notamment des faibles dégâts matérielsconstatés sur les deux véhicules en causeainsi que des déclarations et contestations faites par le prévenuà l’audience,il n’est pas établi avec la certitude nécessaire en matière pénale quePERSONNE1.)ait circulé à une vitesse dangereuse.Dans un même ordre d’idées,il n’est pas prouvé quePERSONNE1.)ait eu un comportement déraisonnable et imprudent causant des dommages aux personnes et aux propriétés et qu’ilaitperdu le contrôle de son véhicule en raison d’une faute qu’il aurait commise. De même, il n’est pas établi qu’il n’aitpas pu s’arrêter dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant et qu’ilne se soit pasassuré, avant d’effectuer un dépassement, s’il avaiteula possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulationsans gêner celle-ci. Le Tribunal retientdès lorsquePERSONNE1.)ne saurait être retenu dans les liensde l’infractionde coups et blessuresinvolontairesainsi que des contraventions libellées sub3)à sub 9)à sa charge. PERSONNE1.)est partant àacquitter: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 22 mai 2024 vers 17.28 heures àADRESSE6.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE3.), né leDATE3.), notamment par l'effet des préventions suivantes: 3) vitesse dangereuse selon les circonstances, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 8) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant, 9) défaut de s'assurer, avant d'effectuer un dépassement, s'il avait la possibilité évidente de reprendre sa place dans le courantnormal de la circulation sans gêner celle-ci.».

6 PERSONNE1.)esttoutefoisconvaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le22 mai 2024 vers 17.28 heures àADRESSE6.), 1)l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable.» Quantà l’infraction reprochée àPERSONNE2.) Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatationset investigationsdes agents verbalisateursconsignées dans les rapports dressés en causeque l’infraction mise à charge de laprévenueest établie tant en fait qu’en droit. PERSONNE2.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets: «étantpropriétaired’un véhicule automoteur, le22 mai 2024 vers 17.28 heures àADRESSE6.), avoir toléré qu'il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable.» L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assuranceobligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ouune de ces peines seulement. Conformément à l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 susvisée, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. L’article 13.1 dela loi du 14 février 1955 précitéepermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée «en cas de condamnation du chef des délits visés au point1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 duparagraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» Au vu de la gravité del’infraction retenue à charge desprévenus, le Tribunal décide deles condamnerchacunà uneamendede1.000 euroset à uneinterdiction de conduirede12mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la mêmedécision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

7 peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie». PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’ontpas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ilsne semblentpas indignesd’une certaineindulgence du Tribunal, de sorte qu’il yalieu de leuraccorder la faveur dusursis intégralquant àl’exécution del’interdiction de conduire à prononcer àleurencontre. Le Tribunal ordonnefinalementlarestitutionàPERSONNE2.)du véhicule de la marque AUDI, modèle A1, immatriculéNUMERO1.)(L), saisi suivantprocès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2024 du 23 mai 2024,dressé par la Police Grand-Ducale,régionSud- Ouest,Commissariat Dudelange(C3R). AU CIVIL Àl’audience du28mars2025,PERSONNE3.)s’estoralementconstituépartie civile contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.),préqualifiés,partiesdéfenderessesau civil. La partie demanderesse au civil réclame le montant de5.000eurosàtitre de dommage matériel lui accruetle montant de 3.000 eurosà titre d’indemnisation du préjudice moral subi. Il y a lieu de donner acteà la partie demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.)du chef del’infraction de coups et blessures involontaireslibellée sub 1) à sa chargeetdu fait que lademande civileest sans lien causal avec les infractions retenues à charge des prévenus, le Tribunal estincompétentpour connaître de la demande civile. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,composée de sonpremierjuge-président, statuantcontradictoirement, les prévenusentendusenleursexplications et moyens de défense tantau pénalqu’au civil,le demandeur au civil entendu en ses conclusions,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le mandataire des prévenus entendu en ses moyens de défensetant au pénal qu’au civil,etlesprévenuss’étant vu attribuerla parole en dernier, AU PENAL Quant àPERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à uneamende de MILLE(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à16,52euros,

8 fix ela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiementde l’amende àDIX(10) jours, pr o n o n c econtrePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenueà sa charge pour la durée DOUZE(12)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à uneinterdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peineet que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, Quant àPERSONNE2.) co n d a m n ePERSONNE2.)du chef del’infraction retenue à sa chargeà uneamende de MILLE(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 365,60euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement de l’amende àDIX(10) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée DOUZE (12)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteurdes catégories A-F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peineet que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n elarestitutionàPERSONNE2.)du véhicule de la marque AUDI, modèle A1, immatriculéNUMERO1.)(L), saisi suivantprocès-verbal de saisie numéroNUMERO2.)/2024 du 23 mai 2024,dressé par la Police Grand-Ducale,régionSud-Ouest,Commissariat Dudelange (C3R). AU CIVIL Partie civile dirigée parPERSONNE3.)contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.) d o n n eacteàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e incompétentpour connaître de la demande civile,

9 l a i s s eles frais de cette demande civile à charge dePERSONNE3.). Le tout en applicationdes articles 14, 16, 28, 29, 30et44du Code pénal, des articles1,2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,des articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteursetdes articles13 et 14bisde la loi du 14 février 1955portant réglementation de la circulation routièrequi furent désignés à l’audience par Madamelepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parSonia MARQUES,premierjuge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deYves SEIDENTHAL, substitutprincipaldu Procureur d’Etat,et deElisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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