Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2025

Jugementn°1485/2025 not.3031/25/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) néDATE1.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE1.), comparant en personne, assisté de…

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Jugementn°1485/2025 not.3031/25/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) néDATE1.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE1.), comparant en personne, assisté de MaîtreFrançois GENGLER, Avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, prévenu en présence de PERSONNE2.) née leDATE2.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, assistée de MaîtreStéphane SUNNEN, Avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreBetty RODESCH, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.). Par citation du27 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du26 mars 2025

2 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infractionà l’article409alinéas 1 er et 3du Code pénal. À l’audience du26mars 2025,Monsieur lePremier Juge-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit degarder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Stéphane SUNNEN, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Betty RODESCH, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), partie défenderesse au civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge-Président et par la Greffière. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Paul MINDEN,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreFrançois GENGLER, Avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, exposa les moyens de défense du prévenu. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice3031/25/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale,Région Sud- Ouest, CommissariatADRESSE3.). Vu la citation à prévenu du27 février 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du27 février2025 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. AU PÉNAL Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.)d’avoir,entreDATE3.)et le DATE4.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE1.), à

3 ADRESSE2.)et àADRESSE4.),à itératives reprises,volontairement porté des coups etfait des blessures à sa concubinePERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, avec laquelle il a vécu habituellement au moment des faits, notamment en la jetant par terre, en la rouant de coups de poings et de pied et en lui serrant le cou, causant des hématomes, contusions et luxations,et plus particulièrement, -quelques semaines après leur première rencontreDATE5.), devant l’atelier communal àADRESSE1.), lui avoir porté un coup de poing au ventre, -leDATE6.)vers 5.30 heures, àADRESSE4.), lui avoir porté des coups de poing sur la jambe droite, causant des douleurs musculaires et un hématome sur la face externe de la cuisse droite, -au cours d’une soiréeDATE7.), àADRESSE2.), sur une piste cyclable, lui avoir porté des coups de poings et de pied, ainsi que de lui avoir serré le cou, jusqu’à ce qu’elle perde conscience, -leDATE4.)vers 6.00 heures,àADRESSE4.), l’avoir tirée au sol, lui avoir porté des coups de poings et de pieds, avoir frappé sa tête contre le sol, ainsi que de lui avoir serré le cou,jusqu’à ce qu’elle perde conscience, causant un hématome sous-orbitaire gauche et des céphalées, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travailpersonnel. À l’audience, lereprésentant du Ministère Publicademandéla rectification deserreurs matériellescontenuesdans le libellé del’infractionen ce sens qu’une partie desfaits reprochés àPERSONNE1.)se sont déroulésleDATE6.), vers 5.30 heures, àADRESSE1.), et non àADRESSE4.), et qu’une partie des faitsse sont déroulés au mois de février 2023, à ADRESSE2.), et non pasDATE7.),telsqu’erronément indiquésdans le réquisitoire du Parquet. Le prévenuPERSONNE1.)ne s’est pas opposéà voir modifier le libellé en ce sens. Il y a lieu de lui en donner acte. Les faits En date duDATE8.),PERSONNE2.)s’est présentée au commissariat de Police à ADRESSE3.)pour porter plainte contre son ex-compagnonPERSONNE1.), qui lui aurait porté à de multiples reprises des coups et blessures lors des quatre années de leur relation amoureuseentreDATE3.)et leDATE4.). Avant d’avoir été auditionnée,PERSONNE2.)a expliquéqu’en raison d’une enfance difficile vécue par elle-même, elle n’aurait pas porté plainte plus tôt. Lors de son audition, elle a expliqué qu’elle aurait rencontréPERSONNE1.)sur leur lieu de travail commun à la commune deADRESSE5.)enDATE3.)etqu’ils auraient relativement vite formé un couple.

4 Elle se seraitnéanmoinsrenducompte que lorsquePERSONNE1.)consommait de l’alcool, ce qu’il aurait tendance à faire souvent, celui-ci présentait une toute autre personnalité et devenait agressif à son égard sans la moindre raison et l’agressait même physiquement. La première fois où elle aurait été agressée physiquement parPERSONNE1.)se serait passéequelques semaines après l’avoir rencontré enDATE3.). Elle aurait rejoint PERSONNE1.)un soir devant l’atelier communal, oùellel’aurait attenduaprès une sortiebien arroséeau café.PERSONNE1.)aurait recherché le conflitavec ellesans raison apparente et lui aurait porté un coup de poing au ventre, la faisant tomber par terre, lui coupant le souffle. Suite à cette première agression, elle aurait proposé àPERSONNE1.)de se séparer, mais elle se seraitnéanmoinslaisséeconvaincre à lui accorder une deuxième chance. Au vu de sa situation financière compliquée,PERSONNE1.)l’aurait hébergéeà son domicile où vivaitla famillede celui-ciàL-ADRESSE1.)et il aurait commencé à lui porter des coups à chaque fois qu’il était ivre. Elle aurait essayé à plusieurs reprises d’appeler la Police, mais PERSONNE1.)lui aurait à chaque fois enlevé son téléphone portable. Les membres de la famille de celui-ci auraientété au courant de sa situation,sans qu’ils ne seraient intervenu pour lui porter secours. La deuxième agression aurait eu lieu leDATE6.), vers 5.30 heures dans leur chambre à coucher àADRESSE1.). Après une dispute,PERSONNE1.)lui aurait frappéviolemment età de multiples reprises sur sa jambe droite, afin qu’elle ne puisse pas prendre la fuite. Cet incident aurait été tellement violent que la mère dePERSONNE1.)serait intervenue pour la protéger de son propre fils. Suite à cette agression, elle se serait rendue aux urgences le jour- même. LeDATE9.), elle serait sortie du domicile familialPERSONNE1.)àADRESSE1.)et aurait pris en locationun appartement sis àADRESSE2.).Peu après,PERSONNE1.)auraitdéménagé chez elle, alors qu’il aurait été expulsé de sonpropredomicile familial en raison de ses problèmes d’agressivité à l’égard de sa famille. Au courantDATE10.), elle se serait promenée à la piste cyclable àADRESSE2.)avec son chien, lorsquePERSONNE1.)l’aurait appelé sur son téléphone pour demander où elle se trouvait. Une fois sur place, celui-ci, ivre, l’aurait abordé de manière agressive, de sorte qu’elle auraitpris peur etessayé de prendre la fuite, ce que lui ne seraitpourtantpasréussie. Après l’avoir rattrapée,PERSONNE1.)aurait jeté son téléphone portable par terre pour éviter qu’elle puisse appeler la Police et l’aurait assenéede coups de poing et de pied, avant de lui serrer le cou,jusqu’àperte deconnaissance. À son réveil sur la piste cyclable,PERSONNE1.)serait disparu la laissantainsitoute seule. Après cette agression, elle aurait pourtant donné encore une autre chance àPERSONNE1.). Ils auraient pris en location une maison sise àADRESSE4.)enDATE11.). Le soir de la Saint- Sylvestre, ils auraient été invités chez des copains àADRESSE6.), oùils auraient consommé beaucoup d’alcool.

5 Vers 6 heures du matinen date duDATE12.), arrivés à leur domicile, ils auraientencorefumé une cigarette à l’extérieur.D’un momentà l’autre, l’humeur dePERSONNE1.)aurait changé et elle se serait enfuie à l’intérieur de la maison. Celui-ci l’aurait néanmoins rattrapé et lui aurait porté des coups de poing et de pied, pour finalementluicogner sa tête au sol, jusqu’à ce qu’elleaitperduconnaissance. À son réveil plusieurs heures plus tard, elle se serait rendueauxurgences à l’hôpital avec la ferme volonté de rompre avecPERSONNE1.). Les déclarations du prévenu Lors de son audition par la Police en date duDATE13.),PERSONNE1.)a contesté l’intégralité des faits lui reprochés par son ex-compagnePERSONNE2.). Il a déclaré avoir été en couple aveccelle-cipendant une période de quatre ans, durant laquelle ils étaient pacséspendant environ trois ans. En raison de la situation financière difficile de celle-ci, il lui aurait permis de vivre ensemble avec lui chez ses parents. Durant cette période, elle aurait présenté des signes dépressifs et aurait commencé à consommer excessivement de l’alcool ainsique du cannabis. Ainsi, il aurait voulu terminer la relation, cependant celle-ci l’aurait toujours menacé de vouloir se suicider en cas de séparation, de sorte qu’il aurait eu pitié et aurait continué la relationavec elle. Il a expliqué ne jamais avoir été violent à l’égard dePERSONNE2.)et nepasavoir remarqué des bleus sur le corps decelle-ci, lesquels il a expliqué par la chute fréquente decelle-cilors deses escapades en relation avec l’alcool. Confronté aux différents faits lui reprochés,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. Les déclarations des témoins PERSONNE6.), la mère du prévenu, a été auditionnée par la Police en date duDATE14.). Elle a déclaré que le couplePERSONNE1.)-PERSONNE2.)se serait disputé assez régulièrement, sans qu’elle n’aurait remarqué que son fils aurait agressé physiquement PERSONNE2.). Elle a dépeint celle-ci de manière assez négative, qu’elle serait très jalouse, contrôlait son fils et qu’elle aurait même pu observer que celle-ci ait giflé son fils. PERSONNE7.), le père du prévenu, a confirmé dans les grandes lignes les déclarations de son épousePERSONNE6.)lors de son audition en date duDATE14.), tout en qualifiant PERSONNE2.)de menteuse. Lors de son audition par la Police en date du même jour, le témoinPERSONNE8.)a déclaré avoir été à la chasse au gibier avecPERSONNE2.)en date duDATE15.)etavoir constaté des blessures àla tête et au niveau desbrasde cette dernière. Son amiePERSONNE2.)se serait alors confiée à lui qu’elle se ferait régulièrement tabasser parPERSONNE1.), suite à quoi il lui aurait conseilléde rompre avec celui-ci.

6 Le témoinPERSONNE9.), collègue de travail dePERSONNE2.), a relaté lors de son audition policière duDATE16.)avoirconstaté à partir d’un certainmomentquecelle-ci n’aurait plus été dans son état normal et qu’elle lui auraitfinalementconfié de rencontrer des problèmes dans sa relation avec son compagnonPERSONNE1.), relation qu’elle aurait décrite de compliquée.Sa collègue se seraitmêmeune fois présentée à son poste de travail avec un œil au beurre noireen désignantPERSONNE1.)comme étantle responsable. Suite à cette révélation, il aurait conseillé àPERSONNE2.)de terminer la relationavec PERSONNE1.). LeDATE17.),PERSONNE10.)s’est présentée spontanément au commissariat de Police pour faire des déclarations. Elle a déclaréexploiterun café àADRESSE1.), où lecouple PERSONNE1.)-PERSONNE2.)aurait eul’habitude de s’y rendre.PERSONNE2.)se serait plainte auprès d’elle qu’PERSONNE1.)devenait agressif après avoir consommé de l’alcool et qu’elle n’était plus heureusedans la relation avec celui-ci.Elle aurait fait des remarques du même genre à d’autres clients du café. Elle aconfirméqu’PERSONNE1.)devenait désagréable enconsommantde l’alcool. Quant à la conversation tenue sur l’application de communicationWhatsAppentre PERSONNE2.)etPERSONNE1.) Après la fin de leur relation,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont continué à s’envoyer des messages. En résumé,il ressort de l’analyse des messages envoyés sur l’application de communication WhatsAppquePERSONNE2.)reproche àPERSONNE1.)le traitement qu’il luiafait subir, tout en mentionnant également des coups reçus et lui ordonnant de ne plus la contacter.Lors de ses réponses,PERSONNE1.)n’ajamaiscontesté les reproches faits à son encontre. «PERSONNE2.)…Eng grouss Léift hätt een mat Sëcherhett nët 4 Joër laang uerschloën kéinten an allgemang waars de 4 Joër laang onméiglech respektlos géigeniwwer vun mir. Ech wëll och elo nees net fier d’100 Kéier mech widderhuelen, mir hun eis Bezéiung oft genuch ausdiskutéiert a wisou mer getrennt aal wärten gin an dorunner ännert sech och naïscht méi, daat hun ech dier hoffentlech wierklech kloer gemaach… PERSONNE1.)…Jo hun daat verstan wollt dat just mat da klären wollt dat elo net esou stoen loosen dofier wollt ech jo och mat da schwätzen net streiden oder eppes ander art an jo hun dat awa wierklech verstan an wollt dech lo och net domat nerven… PERSONNE2.)…Du hues dech schon 100x entschëllegt, souwéis de 100x versprach hues mer niméi wéizedoën an et awer 100x awer nees gemaach hues… PERSONNE1.)…Ma wellste ma fehls froen mech die ganzen zeit wie et da geht an wollt dat soen dat ech secher net mat da gespielt hun oder irjendeppes an der art an mei och netmee ass och lo egal dann

7 PERSONNE2.)…Ech hun daat alles wierklech weder verdingt nach néideggehat an dass daat iwwerhaapt 4 Joër sou virungongen konnt bis ech dëst Joët Sylvester rem fier d 2 Kéier gemengt hun giff STIERWEN! Als wier d’Velospist zuADRESSE2.)net grausam genuch gewiercht!! Ech hun nach ëmmer Albdreem! Ech well w.e.g. wierklëch niméi mussen un déi Zaïten denken, respektéier daat einfach! PERSONNE1.)du kruus lauter Chancen hannendrunner geheit, mee du hues dech bis zur leschter Sekonn permanent fier deng Kolleegen a Saufen entschedd an hues et nawell nach emmer färdeg bruecht mer tatasächlech ze trauen dann nach unzeruffen amech FAERDEG ze maachen! Mat dengen iwwelsten Beleidejungen naes!! Mierks du wierklech net wéi wéineg Respekt du jeemols fier mech iwwereg has an hues?! ET GEET DUER! PERSONNE1.)…Pas de réponse PERSONNE2.)…Daat wieren nach 5.400 euros wous de mer nach schëlleg bass, Kautioun 3.600 euros…Deng rechnung geet netopPERSONNE1.). An ech sinn doudsëcher net all Mount am Minus wells du mech hallef doud geschloen hues an daat schäisst Haus elo un mir hänken bleift just well ech Idiot rem alles en mengem Numm ënnerschriwwen hunn, ass daat kloër?Lescht Warnung, hoffenass ukomm an verstaanen. PERSONNE1.)Ok». Le dossier médical dePERSONNE2.)duHÔPITAL1.) Il ressort du dossier patient dePERSONNE2.)duHÔPITAL1.)que celle-ci s’est présentée en date duDATE6.)au motif qu’elle a été agressée par un tiers et qu’elle s’estplaintede douleurs à la cuisse droite. Une radiographie de son fémur droit a été effectuée, sans qu’une lésion osseuse n’ait pu être diagnostiquée. Il en ressort encore de son dossier médical qu’un examen médical(«TDM du crâne + sinus») a été réalisé surPERSONNE2.)en date duDATE18.)(«Renseignements cliniques: coup direct sur les os propres du nez avec hématome sous-orbitaire gauche. Céphalées. Exclure lésion traumatique aiguë»)et que le docteurPERSONNE11.)a conclu que le «Bilan post- traumatique cranio-encéphalique restant assurant». Il en ressort encore qu’au cours des annéesDATE19.), elle s’est présentée à plusieurs reprises à la radiologie pour des examens. Les déclarations à l’audience A l’audience publique du 26 mars 2025, le prévenuPERSONNE1.)a contesté en bloc les trois premiers faits lui reprochés, soutenant qu’il n’aurait même pas fait connaissance avec PERSONNE2.)lors du premier fait. Concernant le fait duDATE4.), il a expliqué être rentré après une soirée bien arrosée avec sa compagne au domicile et ill’aurait informéque l’idée lui déplairait qu’elle aille lelendemainà la chasse ensemble avec un de ses meilleurs amis.Celle-ciaurait alors piqué une crise de nerfs etseserait approchée du coffre-fort ouvert abritant son fusil de chasse. Il aurait eu peur

8 pour sa vie, craignant qu’elle voulût lui tirer dessus, de sorte qu’il lui aurait mis une gifle et l’aurait jetée au sol, afin de l’immobiliser. À la barre, le témoinPERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations policières. Sur question pourquoi elle n’aurait pas mis plus tôt fin à la relation avec PERSONNE1.), elle a expliqué qu’elle lui aurait toujours voulu accorder une nouvelle chance, qu’elle l’aurait aimésincèrementet qu’il serait l’homme le plus aimable, s’ilrestaitsobre.Elle a confirméavoireu l’impression d’avoirservi depunching ballàPERSONNE1.)tout au long de leur relation. Lors de leur audition respective, les deux témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), qui se sontdécritseux-mêmes comme étant de très bonsamis duprévenu, ont chacun déclaré sous la foi du serment quePERSONNE1.)serait très gentil et quePERSONNE2.)serait notoirement jalouse et problématique, de sorte qu’ilsauraient conseillé à leuramide rompre avec elle à de multiples reprises, ce que celui-cin’aurait cependant pas fait.PERSONNE1.) ne présenterait pas de traits d’agressivité après avoirconsommé de l’alcool, mais devenait plutôt somnolent. Ils n’auraient jamais remarqué la moindre trace de blessures sur PERSONNE2.), laquelle ils auraient cependant rencontré fréquemment lors de sa relation avec leurami. Le témoinPERSONNE5.)a déclaré sous la foi du serment à l’audience être la compagnede PERSONNE3.),qui seraitun des meilleurs copains dePERSONNE1.). Elle a confirmé en grandes lignes les déclarations desPERSONNE12.), sauf à préciser quePERSONNE2.)lui aurait à une reprise confiéeavoir étéfrappée parPERSONNE1.)entreDATE20.). Tous les trois témoins précités ont récité de la même façon qu’PERSONNE1.)leur auraitfait partque leDATE4.), après une soirée de Saint-Sylvestre bien arrosée et lors de la dispute qui s’en serait suivieau domicile du couple,PERSONNE2.)se serait emparé de son fusil de chasselequel elleaurait pointé surPERSONNE1.), de sorte que celui-cise serait ainsi vu contraint àlui porter un coupet se jeter sur celle-ci, pour se protéger soi-même. Appréciation À la barre, le prévenuPERSONNE1.)a contesté les trois premiers faitsqui luisont reprochés par le Ministère Public, et a faitplaider,par le biais de son mandataire,l’état de légitime défense concernant le quatrième faitayant eu lieu leDATE4.). Quant à l’imputabilité des faits au prévenu Le Tribunal constate tout d’abord que les déclarations de la victimePERSONNE2.)et du prévenuPERSONNE1.)sont en partie inconciliables entre elles, alors que le prévenu conteste les trois premiers faits qui lui sont reprochés par le Parquet. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

9 Dans ce contexte, leTribunal relève que leCode de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intimeconviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dèslors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques. Il résulte du dossier répressif que, pour une partie des infractions reprochéesà PERSONNE1.), ce sont exclusivement les déclarations de la victimePERSONNE2.)qui chargent le prévenu. Il y a donc lieu d’apprécier l’innocence ou la culpabilité dePERSONNE1.)sur base des déclarations d’PERSONNE2.), tout en tenant compte des autres éléments du dossier répressif, s’ils existent. La Chambre correctionnelle constate en l’espèce que les déclarations d’PERSONNE2.)tout au long de la procédure, et notamment lors de son audition policière, et réitérées dans leur ensemble à l’audience du 26 mars 2025 sous la foi du serment, sont empreintes d’une grande constance, qu’elles sont claires et détaillées, ainsi que nuancées, plausibles et sans contradictions. Par ailleurs, les déclarations de la victime se trouvent corroborées par des photos des blessures et des comptes-rendus médicaux, attestantles blessures subies par celle-ciauxdatesdes agressions n° 2 à 4,telles que libellées par le Parquet,commises envers sa personne. S’y ajoute le discours tenu entre elle et le prévenu sur l’application WhatsApp, renforçant ainsi encore l’hypothèse quePERSONNE1.)est effectivement à l’origine des infractions alléguées. En effet, lors decesdiscussions, le prévenu n’a jamais contesté les faits lui reprochés et a même semblé, dans une certaine mesure, regretter les faits et vouloirs’enexcuser. Pareil comportement a pu être constaté lors de son interrogatoire par la Police, où,selon l’impression des enquêteurs,le prévenu a semblé être très nerveux et gêné, sans pour autant avoir réfuté les accusations faites à son encontre.Au moment de prendre position quant aux différents faits allégués par la victime, il a fait usagede son droit de se taire. À la barre, il a changé de stratégie de défense, soutenant pour la toute première fois qu’il n’aurait pas été en couple avecPERSONNE2.)lorsdufait lui reprochéenDATE21.)et a avoué partiellement le faitayant eu lieu leDATE4.), tout en faisant plaiderl’état de légitime défense, alors que la victime l’aurait menacé avec un fusil de chasse. Cependant, à l’audience,surquestion du Tribunal, le

10 prévenu a déclaré ne plus pouvoir se souvenir si l’armoire abritant le fusil avaitété ouverte, si la victimeavaittenule fusilenmains, et/ousicelle-cil’avaitpointé en sa direction. S’y ajoute que le témoinPERSONNE5.)a déclaré sous la foi du serment quePERSONNE2.) l’avait une fois informée qu’elle aurait reçu des coups de la part du prévenu. En raison des considérationsqui précèdentet des éléments objectifs figurant au dossier,dont notammentle dossier médical ainsi que les photographie des blessuresjointsau dossier,la Chambre correctionnelle accorde toute crédibilité aux déclarations faites par la victime PERSONNE2.)et partant estime vraie l’ensemble des reproches faits par la victime à l’adresse de son ex-conjoint. En définitive, l’intégralité des éléments rappelés ci-dessus, qui sont de nature à ébranler la crédibilité des déclarations du prévenu en leur totalité et à consolider la crédibilité de l’ensemble des déclarations d’PERSONNE2.), forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis, pertinents et concordants permettant de retenir, avec la certitude requise pour asseoir une condamnation, quePERSONNE1.)s’est rendu coupable de l’ensemble des faits visés par la plainte et libellés à sa charge. Quant à la qualification pénale desinfractions Le MinistèrePublic reproche àPERSONNE1.)d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagnePERSONNE2.), à chaque fois principalement avec la circonstance aggravante que ces coups et blessures aient causé une incapacité de travail à la victime. Quant aux trois premiers faits(DATE21.),DATE22.)) Tel que mentionné ci-avant, la Chambre correctionnelle n’éprouve aucun doute quant à la réalité et quant au déroulement des faits de coups et blessures tels quedénoncés par la victime et inscrits dans la citation du Parquet, et il est encore établi quePERSONNE2.)et PERSONNE1.)étaient en couple au moment de ces différents faits,de sorte quecette circonstance aggravante prévue par l’article 409 du Code pénal se trouve établie. Partant, il reste uniquement à déterminer si les différents faits de coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel à la victime. Le Tribunal constate qu’il ne ressort pas du dossier médical dePERSONNE2.)qu’une incapacité de travail personneln’ait été retenue. Il a été jugé que le Tribunal peut déduire la circonstance aggravante d’incapacité de travail de la gravité des blessures, même en l’absence d’un certificat médical (CA 1 er mars 2011, numéro 114/11 V). En effet, par incapacité de travail, on entend parler de l'impossibilité de se livrer à un travail corporel (G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, I, page 383). Il n'y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires,

11 s'adonne à un travail rémunéré, mais d'analyser si la gravité des blessures la met ou non dans l'impossibilité de se livrer à un travail corporel. Si, en général, le médecin qui certifie les blessures, indique également la durée probable de l'incapacité de travail du patient, l'omission de libeller celle-ci, n'équivaut cependant nullement à l'inexistence d'une telle incapacité, mais peut résulter soit d'un oubli soit d'une réflexion du médecin relatif à un non-exercice d'un travail par le patient pour quelque raison que ce soit (p. ex. patient au chômage, étudiant, etc.). Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le Tribunal correctionnel ne doit pas seulement se référer à l'indication dans le certificat médical, mais apprécier,in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de s'adonner à une activité corporelle. En l'espèce, le Tribunal estime qu'au vu de la gravité des blessures subies parPERSONNE2.), clairement établies par le dossier médical versé en cause, dont notamment le compte-rendu médicalréaliséleDATE6.),ensemble les photos des blessures de la victimeduDATE23.), qui sontencorecorroborés parles déclarationsde la victime sous la foi du serment à l’audience,les blessuressubies lors des agressions ayant eu lieu enDATE22.)étaient de nature à la mettre dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel, de sorte qu'il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante à l’encontre dePERSONNE1.). Concernant lepremier faitayant eu lieuenDATE21.), la Chambre correctionnelle constate en revanche quePERSONNE2.)n’avait pas consulté de médecin à la suite de l’agression, ni a documenté ses blessures par des photos, de sorte que la gravité des blessures reste inconnue à la Chambre correctionnelle. A l’audience du Tribunal,PERSONNE2.)n’avait parailleurs pas fait état d’une ITT subie à la suite de ces faits, de sorte que la Chambre correctionnelledécide de ne pas retenir cette circonstance aggravante pour ce fait précis. Quant au quatrième fait À la barre, le prévenu a partiellement avoué le fait duDATE4.), déclarant avoir porté une gifle àPERSONNE2.), tout en faisant plaider l’état de légitime défense par son mandataire. Sur question du Tribunal, le prévenu n’était cependant plus sûr si l’armoire abritant le fusil de chasse avait été ouverte, siPERSONNE2.)s’étaitemparé du fusil et si elle l’avait pointé sur sa personne. À l’audience,PERSONNE2.)a contesté cette version des faits telle qu’invoquée par le prévenu pour la première fois à la barre. Vu que le Tribunal accorde crédit aux déclarations de la victime faites sous la foi du serment et que les allégations de la défense sont incohérentesau vu du faitvu qu’iln’est pascrédible qu’une personneraisonnablemenacée avec un fusil chargé porte une gifle à son agresseur, alcoolisé au moment des faits, au risque de se faire tirer dessus, le Tribunal retient que la matérialité de la version des faits invoquéepar la défensepour la toute première fois à l’audience du Tribunaln’est pas établie.

12 En conséquence, il y a lieu de ne pas retenir l’état de légitime défense au profit du prévenu. Conformément aux développements pour les troisautresfaits, il y encore lieu de retenir l’infraction établie dans le chef du prévenu et de retenirles deux circonstances aggravantes précitées prévues à l’article409 alinéas 1 er et3du Code pénal pour ce fait ayant eu lieu le DATE4.). En effet, au moment des faits, la victime atoujourscohabité avec le prévenu et au vu des photos des blessuresdu 2 etDATE18.), des éléments du dossier patientde la victime relatifs à la date duDATE18.), ensemble les déclarations sous la foi du serment de la victime PERSONNE2.)à l’audience,les blessures lui infligéesparPERSONNE1.)étaient de nature à la mettre dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu, par rectification: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, entreDATE3.)et leDATE4.), àADRESSE1.), àADRESSE2.)et àADRESSE4.), eninfraction à l’article 409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coupsà la personne avec laquelle il a vécu habituellement,avec la circonstance qu’il est résulté des coups et des blessures volontaires une incapacité de travail personnel, en l’espèce,à itératives reprises,avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures à sa concubinePERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, avec laquelle il a vécu habituellement au moment des faits, notamment en la jetant par terre, en la rouant de coups de poings et de pied et en lui serrant le cou, causant des hématomes, contusions et luxations, et plus particulièrement, -quelques semaines après leur première rencontre DATE5.), devant l’atelier communal àADRESSE1.), lui avoir porté un coup de poing au ventre, -leDATE6.)vers 5.30 heures, àL-ADRESSE1.), lui avoir porté des coups de poing sur la jambe droite, causant desdouleurs musculaires et un hématome sur la face externe de la cuisse droite, -au cours d’une soirée au mois defévrier2023, àADRESSE2.), sur une piste cyclable, lui avoir porté des coups de poings et de pied, ainsi que de lui avoir serré le cou, jusqu’à ce qu’elle perde conscience, -leDATE4.)vers 6.00 heures, àADRESSE4.), l’avoir tirée au sol, lui avoir porté des coups de poings et de pieds, avoir frappé sa tête contre le sol, ainsi que de lui avoir serré le cou, jusqu’à ce qu’elle perde conscience, causant un hématome sous-orbitaire gauche et des céphalées,

13 avec la circonstance qu’il est résulté descoupsportésetdes blessuresvolontaires faitesau cours des annéesDATE24.)une incapacité de travail personnel». La peine Les préventionsretenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y alieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 409 alinéa 1 er du Code pénal sanctionne le fait devolontairement faire des blessures ouporter des coups au conjoint d’un emprisonnement de six mois à cinq ansetd’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 409 alinéas1 er et 3 du Code pénal sanctionne le fait de porter descoups et faire des blessures au conjoint entraînant une incapacité de travail personnel sans préméditationd’un emprisonnement d’un an à cinq ansetd’une amende de 501 euros à 25.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 alinéas1 er et 3 du Code pénal. Au vu de la multiplicité des faits commis par le prévenu pendant de nombreuses années,eu égard à la gravité des infractions retenues et auvu dufait que le prévenu conteste les infractions lui reprochéescontre ventset marées,maisen tenant comptede l’absence d’antécédents judiciairesdans son chef, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18moisainsi qu’àuneamende correctionnellede1.500 euros. Le prévenuPERSONNE1.)a un casier judiciaire néant, de sorte que le Tribunal décide de lui accorderla faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. AUCIVIL À l’audience publique du26mars 2025,Maître Stéphane SUNNEN, Avocat à laCour, en remplacement de Maître Betty RODESCH, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. La demande est conçue comme suit: Partie.civile1.) Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

14 La partie demanderesse au civil réclame le montant de7.500euros,qui se compose comme suit : ‒ atteinte àl’intégrité physique: 2.500euros ‒ pretium doloris: 2.500 euros ‒ préjudicepsychique spécifique: 2.500 euros total: 7.500euros PERSONNE2.)demande indemnisationdes préjudicessubispar l’effet des faits commis par PERSONNE1.),à hauteur de7.500euros. La demanded’PERSONNE2.)est fondée en son principe. En effet, lesdommagesdont elle entend obtenir réparationsonten relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à chargedePERSONNE1.). Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil ensemble les pièces versées et les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et évalue le préjudicesubi, toutes causes confondues,ex aequo et bono,au montantde4.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de4.000 eurosavecles intérêts au taux légal à partir du26mars 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE2.)l’intégralité des frais par elleexposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard dePERSONNE1.), le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de750 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)sur base de l’article 194 alinéa 3 duCode de procédure pénale à payer à la partie demanderesse PERSONNE2.)le montant de 750 eurosà titre d’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu entendu en ses explications,le mandataire de la demanderesse au civil entendue en ses conclusions,lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

15 statuant au pénal, condamne PERSONNE1.)du chefdes infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit(18) moiset à uneamende correctionnelle demillecinq cents(1.500) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,22euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15) jours, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peined'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, statuant au civil, d o n n e a c t eà la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétente pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tla demande civile dePERSONNE2.)fondée etjustifiéeà titre desdommages subis,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant dequatremille(4.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme dequatremille(4.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du26mars2025, jusqu'à solde, d é c l a r ela demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédurefondée et justifiéeà hauteur desept cent cinquante(750)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure desept cent cinquante(750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles 14, 15, 16,27,28, 29, 30,60et 409 du Code pénal et des articles1,2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et Vicky BIGELBACH, Juge-Déléguée,légitimement empêchée à la signature,et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de

16 Carole MEYER, Greffière, en présence dePascale KAELL, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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