Tribunal d’arrondissement, 8 mai 2025

Jugementn°1486/2025 not.4074/24/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire comparant en…

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Jugementn°1486/2025 not.4074/24/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire comparant en personne, assisté de MaîtreSam PLETSCH, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu Par citation du28 février 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du26 mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infractionà l’article409alinéas 1 er et 3du Code pénal. À l’audience du26mars 2025,Monsieur lePremier Juge-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal etl’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lors des dépositions du témoinPERSONNE3.), le prévenu fut assisté de l’interprète assermentée à l’audience, Giovanna FLAVIANI. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Paul MINDEN,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreSam PLETSCH, Avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice4074/24/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale,Région Sud- Ouest, CommissariatADRESSE3.). Vu la citation à prévenu du26février 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du28février2025 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’information judiciairediligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnanceNUMERO1.)rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en dateduDATE2.)renvoyantPERSONNE1.)devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsà l’article 409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal. Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,dans la nuit duDATE3.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait des blessures à son épousePERSONNE2.), née leDATE4.) notamment en la frappant au visage et en lui serrant lecou,lui causant un traumatisme crânien et un hématome de la pyramide nasale et malaire droit et périorbitaire droit ainsi que des hématomes au cou entraînantune incapacité de travailpersonnelde 8 jours.

3 Les faits Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date duDATE3.), vers 13.25 heures, PERSONNE4.)a appelé la Police pour signaler que sa voisine,PERSONNE2.), se serait fait agressée physiquement par son mariPERSONNE1.). Sur place,PERSONNE2.), dont le visage présentait encore des résidus de sang séchés, a expliquéavoirété frappée par son mari au cours de la nuit. Après qu’elle lui aurait enlevé son téléphone portable etprojetépar terre, son mariPERSONNE1.)l’aurait jetée au sol, l’aurait frappée au visage et strangulée. Tous les deux auraient été alcoolisés au moment des faits. Les agents de Police se sont rendussur lelieu de travail du prévenuPERSONNE1.), qui a été emmené au poste du commissariat de Police deADRESSE3.). Lors de son interrogatoire du même jour, le prévenuPERSONNE1.)a avoué avoir eu une dispute avec son épousePERSONNE2.)au courant de la nuit, alors qu’elle lui auraitôtéson téléphone portable. Après que celle-ci aurait jetésontéléphonepar terre, il lui aurait portéune seulegifleau visage. Lors de son audition par le magistrat instructeur en date duDATE5.),PERSONNE1.)a confirmé ses déclarations policières de la veille, précisant n’avoir porté qu’«une gifle assez forte mais pas un coup de poing». Dans la suite, la victime se serait approchée de lui, de sorte qu’il l’aurait «repoussée par le cou»,ce qui expliqueraitles traces de strangulationau niveau du cou de celle-ci. PERSONNE1.)fut expulsé du domicile commun sur base de la procédure de violences domestiques. Les blessures subies parPERSONNE2.)ressortent à suffisance des photographies annexées auprocès-verbal de Police. Aux termes d’un certificat médical établi leDATE3.), le docteurPERSONNE5.)a constaté « un traumatisme crânien et hématome de la pyramide nasale et malaire droit et périorbitaire droit sans fracture, des traces hématomessignifiant une tentative de strangulation cervicalgies traumatiques, absence de fracture» ainsi qu’un choc psychologique auprès de la victime et a retenu une incapacité de travail de huit jours. À l’audience, le témoinPERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment ses déclarations policières, tout en précisant avoir reçu des coups de poing et avoir été strangulé par son mari le jour des faits. Appréciation A l’audience du Tribunal, le prévenu a maintenu ses contestations. En matière pénale, en cas decontestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

4 Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Le Tribunal constate cependant que le témoinPERSONNE2.)a déposé sous la foi du serment avoir reçu des coups de poings et avoir été stranguléepar le prévenu dans la nuit duDATE3.). Le jour des faits, la Police a constaté que le visage de la victime présumée était recouvert de traces de sang et que celle-ciprésentait des traces rougeâtres au niveau du cou. Ces blessures sont confirmées par le certificatmédicalrédigé en date duDATE3.)par le docteur PERSONNE5.), qui a retenu plusieurs blessures dans lechef dePERSONNE2.). Les explications fournies par le prévenu, selon lesquelles il n’aurait pas porté de coups de poing à son épouse et que les traces de strangulationauraient été causéespar le fait de l’avoir repoussée ne sont pas crédibles et se trouvent en formelle opposition avec les déclarations constantes et crédibles de la victime, qui se trouvent corroborés par les photographies des blessures et le certificat médical dressé en cause. Le Tribunal tient dès lors pour établi sur base du témoignage constant dePERSONNE2.), réaffirmé à l’audience sous la foi du serment, que le prévenu lui a volontairement porté plusieurs coups de poing et lui a serré le cou, fait confirmé par les constatations de la Police et le certificat médical versé au dossier. La circonstance aggravante de l’incapacité de travail subie par la victime est établie en cause au vu du certificat médical prémentionné attestant une incapacité de travail de huit jours. Il est également constant en cause, et non contesté par le prévenu, qu’il se trouvait dans les liens du mariage avecPERSONNE2.)en date duDATE3.), la circonstance aggravante de la cohabitation est partant établie. Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infractionprévueà l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal. Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,ayant lui-mêmecommisl’infraction, dans la nuit duDATE3.), àADRESSE2.), eninfraction à l’article 409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups au conjointavec la circonstance qu’il est résulté des coups et des blessures volontaires une incapacité de travailpersonnel,

5 en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse PERSONNE2.), née leDATE4.)notamment en la frappant au visage et en lui serrant le cou, lui causant un traumatisme crânien et un hématome de la pyramide nasale et malaire droit et périorbitaire droit ainsi que des hématomes au cou entraînant une incapacité de travail personnel de 8 jours.» La peine L’article 409 alinéa 1 er et 3du Code pénal sanctionne le fait de porter descoupsetfaire des blessures au conjointentraînant une incapacité de travail personnel sanspréméditationd’un emprisonnementd’un anà cinq ans et d’une amende de501euros à25.000 euros. En l’espèce, eu égard à la gravité del’infraction retenue,tout en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenuet de ses aveux partiels, le Tribunaldécide de condamnerPERSONNE1.)à unepeined’emprisonnementde18moisainsi qu’àune amendecorrectionnellede 500 euros, qui tient compte de ses revenus disponibles. Le prévenuPERSONNE1.)a un casier judiciaire néant, de sorte que le Tribunal décide de lui accorder lesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu entendu en ses explications,le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit(18) moiset à uneamende correctionnelle de cinq cents (500) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à26,92euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5) jours, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Le tout en application des articles 14, 15, 16,27,28, 29et30et 409 du Code pénal et des articles1,2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

6 Ainsi fait et jugé par Paul ELZ, Premier Juge-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et Vicky BIGELBACH, Juge-Déléguée,légitimement empêchée à la signature,et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence dePascale KAELL, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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