Tribunal d’arrondissement, 8 mars 2016

1 Jugt no 947 /2016 not. 23538/15/CC 2x IC restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 2016 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère…

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Jugt no 947 /2016 not. 23538/15/CC

2x IC restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 2016

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

X.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L -(…), (…),

– p r é v e n u – ______________________________

F A I T S :

Par citation du 10 novembre 2015 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 22 décembre 2015 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

défaut de permis de conduire valable

A cette date, l’affaire fut c ontradictoirement remise à l’audience publique du 12 février 2016.

A cette audience Madame le juge- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

X.) fut entendu en ses ex plications et moyens de défense , lesquels furent plus amplement développés par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du ministère public, Madame Shirine AZIZI, attachée de justice, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 20567/2015 du 8 août 2015, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Differdange – SI-.

Vu la citation du 10 novembre 2015 (not. 23538/15/CC) régulièrement notifiée au prévenu.

Le ministère public reproche à X.), en date du 8 août 2015 vers 16.10 heures, à (…), rue (…), étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Il ressort du procès-verbal numéro 20567/2015 précité que le 8 août 2015, vers 16. 10 heures, rue (…) à (…), les agents de police ont procédé à un contrôle du motocycle de marque Yamaha R1 , immatriculé sous le numéro (…) (L).

Après s’être fait arrêter par les agents verbalisateurs, le conducteur, identifié comme étant X.), a présenté un permis de conduire de la catégorie A2. Les agents ont constaté que le motocycle, en état non-bridé, avait une puissance de 100 kW d’après les données du fabricant.

Lors de son audition par la Police, X.) a dit ne pas avoir été au courant que son motocycle avait une puissance de 100 kw en état non- bridé. Il a affirmé qu’il pensait que tout était en ordre comme il avait acheté une moto de moins de 35 kw et qu’il ne s’était plus posé de questions.

A l’audience du 12 février 2016, le prévenu a maintenu ses déclarations antérieures.

Le mandataire du prévenu a conclu à l’acquittement de ce dernier en faisant valoir qu’il a été victime d’une erreur de droit et de fait. Concernant l’erreur de droit, il a affirmé que l’article 76 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ne serait pas clair et serait sujet à interprétation. Concernant l’erreur de fait, il a affirmé que son client ne pouvait pas savoir qu’il ne disposait pas de permis valable pour le motocycle Yamaha R1, étant donné que la puissance indiquée sur la carte grise serait de 29 kw.

Quant à l’infraction

L’article 76 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose : « La catégorie A2 autorise la conduite de motocycles d’une puissance maximale de 35 kW qui présentent un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et qui ne sont pas dérivés d’un véhicule développant plus du double de sa puissance. »

Le Tribunal relève qu’en l’espèce, le prévenu n’avait pas un permis autorisant à la conduite du véhicule qu’il conduisait. Il n’avait donc pas de permis valable.

Quant à l’erreur de droit et de fait

Il est admis que l’ignorance de la loi pénale résultant de circonstances de force majeure peut être une cause de justification pour un prévenu: il n’en est pas de même de l’erreur sur le sens de la loi (..).

L’ignorance ou erreur de fait est une cause de justification si elle est invincible. Tel est le cas lorsque tout homme raisonnable et prudent eût pu, dans les mêmes circonstances que

celles où se trouvait le prévenu, rester dans la même ignorance ou tomber dans la même erreur (SCHUIND: Traité Pratique de Droit Criminel I : article 71).

L’erreur de droit peut porter sur la connaissance de la loi ou sur sa signification et ses conditions d’application, tandis que l’erreur de fait porte sur la matérialité de l’acte accompli, sur la nature des circonstances de fait qui rendent cette action punissable (Jean CONSTANT: Manuel de droit pénal nr 452).

L’erreur de droit peut constituer une cause de justification lorsqu’en raison des circonstances spéciales à l’espèce, indépendantes de la volonté de l’agent ou à l’influence desquelles il n’a pu se soustraire, elle doit nécessairement être considérée comme invincible, c.à.d. lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est victime et lorsque l’inculpé a versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent. En pareil cas, l’erreur invincible doit être assimilée à la force majeure (Jean CONSTANT: Manuel de droit pénal nr 456).

L’erreur de droit constitue une cause de justification en matière répressive, lorsqu’en raison de circonstances spéciales à l’espèce elle apparaît comme invincible.

Pareille erreur invincible peut résulter des variations survenues dans l’application des textes de loi dont la violation est reprochée au prévenu et qui se trouvaient tantôt suspendus, tantôt remis en vigueur par des organes d’exception et par le truchement d’organisations professionnelles selon les méthodes dérogatoires de droit commun.

L’erreur de droit peut être une cause de justification invincible, c’est-à-dire lorsqu’elle exclut invinciblement la volonté de délinquer.

En matière pénale le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le Ministère Public; c’est donc à celui-ci qu’il incombe d’établir les conditions d’existence de l’infraction et par suite également l’absence de causes exclusives de la culpabilité, telle que la contrainte et la force majeure. Pour mettre le Ministère Public en mesure d’administrer cette preuve, il faut pourtant qu’à l’appui de son exception, le prévenu invoque des faits précis de nature à constituer la force majeure. (Cass. Pas.14 268 cité dans les conclusions du Parquet Général dans l’affaire de Cassation Cass no 36/00 du 26.10.2000 nr.1705 du régistre, C.; A. R. /Ministère Public).

En l’espèce, les dispositions de l’article 76 de l’arrêté grand -ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont claires quant à leur contenu. En effet, cet article dispose que pour le permis de catégorie A2, la puissance du motocycle doit être de 35 kw et qu’elle ne doit pas dépasser le double de sa puissance, c’est-à-dire les 70 kW .

Le prévenu aurait eu la possibilité de s’informer pour obtenir des explications concernant le contenu de cet article. De plus, le prévenu savait qu’il avait acheté un motocycle bridé et il lui appartenait de vérifier la puissance réelle de son motocycle. Par conséquent, ni l’erreur de droit, ni l’erreur de fait n’étaient dès lors invincibles et ne sauraient être retenues.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif:

« étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,

le 8 août 2015 vers 16.10 heures, à (…) ,(…),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »

Quant à la peine

L’infraction retenue à charge de X.) est sanctionné par le paragraphe 13 de l’article 13 de la loi précitée d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de la prévention retenue à charge de X. ), il y a lieu de le condamner à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de six (6) mois.

L’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle permet au tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.

X.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait le tribunal d’assortir l’interdiction de conduire prononcée à son encontre d’un sursis à exécution ; il y a lieu partant lieu d’accorder à X.) la faveur du sursis quant à l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

A l’audience, le mandataire du prévenu a encore demandé la restitution du motocycle.

Le tribunal estime que la confiscation du motocycle serait une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits.

Il y a partant lieu de restituer le motocycle de la marque YAMAHA R1, immatriculé (…) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 20568/2015 du 8 août 2015 de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, CPI Differdange-SI, à son légitime propriétaire.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre , composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq cent (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 216 ,36 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

p r o n o n c e contre X.) une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

o r d o n n e la restitution du motocycle de la marque YAMAHA R1, immatriculé (…) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 20568/2015 du 8 août 2015 de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, CPI Differdange-SI, à son légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 194-1, 195 et 196 du code d’instruction criminelle et de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Sandra ALVES, juge-président, assisté de Céline SCHWEBACH, greffier, en présence de Gabriel SEIXAS, substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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