Tribunal d’arrondissement, 8 mars 2021
Jugt no 523 /2021 not 26997/11/CD 6x exp. (confisc.) (1xdisj.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 2021 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre 1) P.1.),…
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Jugt no 523 /2021 not 26997/11/CD
6x exp. (confisc.) (1xdisj.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 MARS 2021
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) P.1.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F- (…),
2) P.2.), né le (…) à (…) (France), demeurant à L- (…),
3) P.3.), né le (…) à (…) (France) , demeurant à L- (…),
4) P.4.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L- (…),
5) P.5.), (ci-après : « P.5.) ») né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L- (…),
6) P.6.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F- (…),
7) P.7.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F- (…),
8) P.8.), né le (…) à (…) (France), demeurant à M-(…),
– p r é v e n u s –
en présence de :
1) BQUE.1.) SA, établie et ayant son siège social à (…) (Portugal), (…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) PC.1.), demeurant (…) à P-(…),
3) PC.2.), demeurant (…) à P-(…),
4) PC.3.), demeurant (…) à P-(…),
parties civiles constituées contre P.1.), P.2.), P.3.), P.4.), P.5.), P.6.), P.7.) et P.8.), préqualifiés. ______________________________
F A I T S :
Par citations du 23 juillet 2020 et du 5 octobre 2020, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître aux audiences publiques des 13 octobre, 14 octobre, 15 octobre, 19 octobre, 20 octobre, 21 octobre, 22 octobre, 26 octobre, 27 octobre et 28 octobre 2020 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
P.5.) : 1) faux et usage de faux, 2) escroquerie, subsidiairement abus de confiance, plus subsidiairement vol domestique, 3) blanchiment.
P.1.) : blanchiment.
P.8.) : blanchiment.
P.6.) : blanchiment.
P.4.) : blanchiment.
P.3.) : blanchiment.
P.2.) : blanchiment.
P.7.) : blanchiment.
A l'audience du 13 octobre 2020, Monsieur le vice- président constata l'identité de P.1.) , P.5.), P.4.) et P.7.), leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
A cette audience Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter P.8.).
A cette audience Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter P.3.) .
A cette audience Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et Maître Robin BINSARD, inscrit au barreau de Paris, se présentèrent et déclarèrent représenter P.6.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le témoin T.2.) a également prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 14 octobre 2020.
A cette audience, les témoins T.1.) et T.2.), toujours sous le même serment, furent entendus en leurs déclarations orales.
Le tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 15 octobre 2020.
A cette audience, le témoin T.2.), toujours sous le même serment, fut entendu en ses déclarations orales.
Le tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 19 octobre 2020.
A cette audience, l’affaire fut remise à l’audience du 22 octobre 2020 pour la continuation des débats.
A cette audience, les prévenus P.7.) et P.1.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 26 octobre 2020.
A cette audience, les prévenus P.4.) et P.5.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 27 octobre 2020.
A cette audience, Monsieur le vice- président constata l'identité du prévenu P.2.) , lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu P.2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
4 Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour compte de la banque BQUE.1.) SA, demanderesse au civil, contre les prévenus , défendeurs au civil et donna lecture des conclusions qu’il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Monsieur le vice- président et par le greffier.
Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’ PC.3.), d’PC.2.) et de PC.1.), demandeurs au civil, contre les prévenus, défendeurs au civil et donna lecture des conclusions qu’il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Monsieur le vice- président et par le greffier.
Maître Philippe PENNING développa les moyens de défense de P.8.) .
Maître Robin BINSARD développa les moyens de défense de P.6.).
Le tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 28 octobre 2020.
Maître Richard SEBBAN, avocat inscrit au barreau de Paris, développa les moyens de défense de P.7.).
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 2 novembre 2020.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise aux audiences publiques des 8, 9 et 10 décembre 2020.
A l’audience du 8 décembre 2020, Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, réitéra la constitution de partie civile au nom et pour compte de la banque BQUE.1.) SA, demanderesse au civil, contre les prévenus , défendeurs au civil et donna lecture des conclusions corrigées censées remplacer celles du 27 octobre 2020, qu’il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par Monsieur le vice- président et par le greffier.
Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de P.5.).
Maître Roby SCHONS développa les moyens de défense d’P.3.).
Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de P.2.) .
Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de P.1.) .
Le tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 9 décembre 2020.
A l’audience du 9 décembre 2020, le représentant du ministère public, Monsieur Guy BREISTROFF, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
5 Le tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 10 décembre 2020.
A cette audience, Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de P.4.) .
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice 26997/11/CD à charge des prévenus.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 209/18 du 25 avril 2018 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt numéro 1010/18 du 16 octobre 2018 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant P.1.), P.2.), P.3.), P.4.), P.5.) (ci-après encore : « P.5.) »), P.6.), P.7.) et P.8.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal des chefs de faux, usage de faux, escroquerie, subsidiairement abus de confiance, plus subsidiairement vol domestique (P.5.) seul) et blanchiment (P.5.) et les autres prévenus).
Vu les citations du 23 juillet 2020 et du 5 octobre 2020 régulièrement notifiées aux prévenus. ____
PLAN DU JUGEMENT
1 ère PARTIE : Reproches du ministère public et Déclarations et Moyens des Prévenus (pages 8-72)
A. REPROCHES DU MINISTERE PUBLIC (pages 8-20)
1) Citations et renvoi (pages 8-18) 2) Réquisitoire à l’audience (pages 18-20)
B. DECLARATIONS ET MOYENS DES PREVENUS (pages 20 -86)
1) P.5.) (pages 21-37) a) Auprès des enquêteurs (page 21 ) b) En instruction (page 23 ) c) A l’audience (page 34) 2) P.3.) (pages 37-42) a) Auprès des enquêteurs (page 37)
6 b) En instruction (page 40) c) A l’audience (page 42) 3) P.4.) (pages 43-47) a) Auprès des enquêteurs (page 43) b) En instruction (page 44) c) A l’audience (page 45) 4) P.2.) (pages 47-51) a) Auprès des enquêteurs (page 47) b) En instruction (page 48) c) A l’audience (page 49) 5) P.1.) (pages 51-59) a) Auprès des enquêteurs (page 51) b) En instruction (page 54) c) A l’audience (page 57) 6) P.8.) (pages 60-67) a) Auprès des enquêteurs (page 60) b) En instruction (page 63) c) A l’audience (page 66) 7) P.6.) (pages 67-70) a) Auprès des enquêteurs (page 67) b) En instruction (page 68) c) A l’audience (page 70) 8) P.7.) (pages 70-72) a) Auprès des enquêteurs (page 70) b) En instruction (page 71) c) A l’audience (page 71)
2 ème PARTIE : Appréciation du tribunal (pages 72-211)
A. ORDRE PUBLIC ET DROITS DE LA DEFENSE (pages 73-82)
1. La compétence des autorités judiciaires luxembourgeoises (pages 73-79) 1.1. La compétence territoriale (page 73) 1.2. Le moyen tiré du principe « non bis in idem » soulevé par P.6.) et P.7.) (page 74) a) Par rapport à P.6.) (page 75) b) Par rapport à P.7.) (page 77)
2. L’examen de la durée de la procédure à la lumière de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’hom me et des libertés fondamentales (page 79)
B. FOND (pages 82-205)
1. Au pénal (pages 83-186)
I. En fait (pages 83-135)
A) L’infraction primaire (pages 83-98)
7 1) Les faits antérieurs au détournement (page 83) a) Les faits nécessaires à la compréhension du dossier (page 83) b) Les faits nécessaires à la commission de l’infraction primaire (page 85) 2) Le détournement (page 89) a) Faits du 16 septembre 2011 (page 89) b) Faits nécessaires à cacher le détournement (page 92) 3) Les conséquences de la détection du détournement (page 93) a) La détection du détournement (page 94) b) Les pistes inopérantes (page 94) c) Conclusions (page 97)
B) Le blanchiment des fonds détournés (pages 98-135) 1) Les faits commis par P.5.) seul (page 98) 2) Les opérations en relation avec les 3.000.000.- € (faits pour lesquels l’intervention de tiers était nécessaire) (page 102) a) La filière HONG KONG (page 103) – Les contacts (page 103) – Les structures utilisées (page 10 4) – Les transferts retracés (page 106) – Conclusions (page 114 ) b) La filière LIECHTENSTEIN (page 115) – Les contacts (page 115) – Les structures utilisées (page 118) – Les transferts retracés (page 120) – Conclusions (page 134 ) II. En droit (pages 135-186)
A) L’infraction primaire (pages 135-144) 1) Faux et usage de faux (page 135) 2) Escroquerie (page 138 ) 3) Blanchiment-Détention (page 142)
B) Le blanchiment (pages 144- 181) 1) Généralités (page 144) 2) P.5.) (page 146) 3) La filière LIECHTENSTEIN (page 154) a) P.1.) (page 155) b) P.8.) (page 162) 4) La filière HONG KONG (page 168) a) P.3.) (page 169) b) P.4.) (page 175) c) P.2.) (page 178)
III. Les Peines (pages 181-186)
A) Personnalisation de la peine (page 181) 1. P.5.) (page 181) 2. P.1.) (page 182) 3. P.8.) (page 183) 4. P.3.) (page 183)
8 5. P.4.) (page 184) 6. P.2.) (page 184) B) Confiscations et attributions (page 185) 1. Confiscations (page 185) 2. Attributions (page 186)
2. Au civil (pages 187-205)
a) Partie civile de la BQUE.1.) (page 187) b) Parties civiles des clients PC.) (page 196)
C. DISPOSITIF (pages 205 -211)
________
1 ère PARTIE : Reproches du ministère public et Déclarations et M oyens des prévenus
A. REPROCHES DU MINISTERE PUBLIC
1) Citations et renvoi
Aux termes des citations, ensemble l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil confirmée en appel, le ministère public reproche aux différents prévenus :
I. P.5.), préqualifié
comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre ;
9 d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
2.) le 16 septembre 2011, au siège de la banque BQUE.1.) S.A. succursale de Luxembourg, à (…),
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir directement coopéré à la fabrication d’un faux en écriture de banque, en faisant faussement certifier la volonté de la cliente « PC.1.) » de transférer ses fonds en Suisse par l’apposition de la signature de son supérieur A.) sur la télécopie préparée d’un virement adressé à BQUE.1.) succursale en France pour le montant de 3.527.000.- € tiré sur le compte de Mme PC.1.) et de ses enfants CMPT.1.) à virer via swift sur le compte No CMPT.2.) ouvert au nom de « NOM.1.) » auprès de la banque BQUE.2.) Lugano, en soumettant un relevé du compte en question pour soutirer à son supérieur sa signature,
partant d’avoir directement coopéré à la fabrication d’un faux en écriture de banque pouvant compromettre des intérêts publics et privés,
3.) le 16 septembre 2011, au siège de la banque BQUE.1.) S.A. succursale de Luxembourg, à (…),
en infraction à l’article 197 du Code pénal ,
d’avoir fait usage du faux repris sub 2) en le faisant transmettre par son supérieur hiérarchique A.) à la succursale BQUE.1.) en France en vue d’opérer le virement de 3.527.000.- € via swift vers la Suisse,
4.) le 16 septembre 2011, au siège de la banque BQUE.1.) S.A. succursale de Luxembourg, à (…),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
s’être fait remettre au préjudice de la banque BQUE.1.) S.A. succursale de Luxembourg, sinon au préjudice de Mme PC.1.) et de ses enfants la somme de 3.527.000.- €, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire consistant notamment en opérant une mise en scène en faisant d’abord faire douter la cliente « PC.1.) » des capacités financières de la banque BQUE.1.) S.A., en faisant connaître à la BQUE.1.) S.A. succursale de Luxembourg, les intentions de la cliente « PC.1.) » de changer de banque, en demandant à celle- ci de téléphoner le 15 septembre 2011 à A.) pour lui faire connaître cette intention, et en confectionnant et en faisant usage du faux repris sous 2) pour abuser de la crédulité de A.) et le faire signer l’ordre de virement par swift du montant en question vers la Suisse,
subsidiairement,
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la banque BQUE.1.) S.A. succursale de Luxembourg, sinon au préjudice de Mme PC.1.) et de ses enfants, la somme de 3.527.000.- € du compte CMPT.1.), somme d’argent confiée par la cliente à la BQUE.1.) S.A. succursale de Luxembourg, aux fins d’être gérée selon les règles de l’art par celle- ci,
plus subsidiairement, en infraction aux articles 461, 463, 464 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la banque BQUE.1.) S.A. succursale de Luxembourg, sinon au préjudice de Mme PC.1.) et de ses enfants, la somme de 3.527.000.- € du compte CMPT.1.),
avec la circonstance que le vol a été commis au préjudice de son employeur la BQUE.1.) S.A. succursale Luxembourg,
6.) depuis le 16 septembre 2011 jusqu’au 8 mars 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse,
en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal,
étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant estimé de 3.527.000.- €, sans préjudice quant à d’éventuels autres montants, formant le produit direct ou indirect des infractions de faux, usage de faux, escroquerie sinon abus de confiance sinon vol domestique plus amplement précisés supra sub 2), sub 3) et sub 4) ;
II. P.5.), P.6.), P.7.), P.1.), P.8.), préqualifiés, (“la filière de LIECHTENSTEIN”)
comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre ;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
Depuis le 16 septembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, au LIECHTENSTEIN, en Lettonie, à Hongkong, en Israël, en France, à Dubaï et au Maroc,
en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal,
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme reprise ci-dessus de 3.527.000.- €, formant le produit direct des infractions primaires de faux, usage de faux, escroquerie, sinon abus de confiance, sinon vol domestique plus amplement précisées supra sub I.2), sub I.3) et sub I.4), en faisant opérer, par l’apposition de la signature de A.) sur le virement swift de la BQUE.1.), le transfert de ces fonds sur un compte NOM.1.) auprès de la banque BQUE.2.) à Lugano en Suisse, dont il était le bénéficiaire économique, pour ensuite opérer de Suisse d’autres opérations de dissimulation et de transfert de ces fonds, à savoir
1. Le 29.09.2011, par le transfert du montant de 1.800.000 .- € par débit du compte « NOM.1.) » CMPT.2.) ouvert au nom de P.5.) dans les livres de la banque BQUE.2.), en faveur du compte CMPT.3.) de la société de droit anglais SOC.1.) LTD ouvert dans les livres de la banque BQUE.3.) AG au LIECHTENSTEIN , avec comme référence « Paiement BAT.BATEAU » [paiement bateau], en justifiant cette transaction vis-à-vis de cette banque par la transmission d’une facture d’un montant de 2.823.000. – € portant sur la vente par la société de droit anglais SOC.2.) Limited d’un bateau « 75 Viking Sport Cruisers Motor Yacht 2007 » à une société SOC.3.) Ltd, en voie de constitution,
2. a) Le 05.10.2011, par le transfert du montant de 1.800.000. – € par débit du compte CMPT.3.) de la société de droit anglais SOC.1.) LTD ouvert dans les livres de la banque BQUE.3.) AG au LIECHTENSTEIN, en faveur du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « First Part for Pmt for the Inv. FA 25 86 10 »,
2. a)1° Le 06.10.2011, par le transfert du montant de 600.000.- € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.5.) ouvert au nom de la société SOC.4.) Co Ltd dans les livres de la banque BQUE.5.) à HONG KONG avec les références « payment for boat repairs, maintenance and furniture Kods 0 72 » ,
2 a)2° E n date des 07.10.2011, 11.10.2011 et 2 1.10.2011 (2x), par le transfert des montants de 120.000. – € (07.10.2011), 90.000. – € (11.10.2011), 22.998,66 € (21.10.2011) et 70.000 .- € (21.10.2011), pour un total de 302.988,66 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, sur le compte CMPT.6.) de
12 la société SOC.5.) GROUP LIMITED, ouvert dans les livres de BQUE.4.) en Lettonie avec les références « purchase of 4 Zodiac evacuation boats Kods 0 72 -» (07.10.2011), « additional funds required for purchase of 4 Zodiac evacuation boats Kods 0 72 -» (11.10.2011), « funds transfer » (21.10.2011) et « invoices of purchase of boats soft boats Kods 072 »,
2 a)3° Le 07.10.2011, par le transfert du montant de 100.000. – € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.7.) de la société SOC.6.) dans les livres de la banque BQUE.6.) ,
2 a)4° Le 07.10.2011, par le transfert du montant de 34.000. – € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.8.) ouvert au nom de la société SOC.7.) Incorporated dans les livres de la banque BQUE.7.) (Suisse) S.A. en Suisse,
2 a)5° Le 21.10.2011, par le transfert du montant de 50.000. – € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.9.) de l’avocat P.7.) ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie,
2 a)6° Le 26.10.2011, par le transfert du montant de 26.465,44 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte de la SCI SOC.8.) (SOC.8.)),
2 a)7° Le 26.10.2011, par le transfert du montant de 32.000. – € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.10.) de la société de droit français SOC.9.) S.àr.l. ouvert dans les livres de la banque BQUE.8.) (BQUE.8.)) à Paris,
2 a)8° Le 31.10.2011(01.11.2011), par le transfert du montant de 464.250. – € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.11.) de la société SOC.10.) Limited ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie avec les références « purchase of ares boat Kods 0 72 »,
2a)8°1° Le 02.01.2012, par le transfert du montant de 44.000. – € par débit du compte CMPT.11.) de la société SOC.10.) Limited ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) , en faveur du compte CMPT.12.) ouvert au nom de P.8.) dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, au Luxembourg avec les références « Loan »,
2a)8°2° Le 24.01.2012, par le transfert du montant de 170.000. – € par débit du compte CMPT.11.) de la société SOC.10.) Limited ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) , en faveur du compte CMPT.12.) ouvert au nom de P.8.) dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, au Luxembourg avec les références « refund of a loan »,
13 2 a) 9° Le 31.10.2011, par le transfert du montant de 122.478,39 € (170.000USD) par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.13.) de la société SOC.11.) ouvert dans les livres de la banque BQUE.9.) à Dubaï avec les références « Purchase of personal watch, B.) »,
2 a)10° Le 31.10.2011, par le transf ert du montant de 42.235,96 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.14.) de la société SOC.12.) ouvert dans les livres de la banque BQUE.10.) en France aux fins du paiement d’un véhicule RANGE ROVER EVOQUE immatriculé (…) acquis au nom de la société SOC.13.) pour compte de C.) , avec la référence « RANGE ROVER PURCHASE, contract 61 »,
3. a) Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 250.010,32 € par débit du compte CMPT.15.) ouvert au nom de la société SOC.14.) Limited dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3. b) Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 21.227,18 € par débit du compte CMPT.17.) ouvert au nom de la société SOC.16.) Limited dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3. c) Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 200.140,14 € par débit du compte CMPT.18.) ouvert au nom de la société SOC.17.) Limited dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3. d) Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 10.206,82 € par débit du compte CMPT.19.) ouvert au nom de la société SOC.18.) Limited dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
4. Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 494.483,06 € par débit du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.20.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.3.) au LIECHTENSTEIN, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
4. a) Le 13.12.2011 , par le transfert du montant de 256.000. – € par débit du compte CMPT.20.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.3.) au LIECHTENSTEIN, en faveur du compte CMPT.12.) ouvert au nom de P.8.) dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, au Luxembourg, avec la référence « Watch purchase » ;
III. P.5.), P.3.), P.4.) et P.2.), préqualifiés, (“la filière de HONG KONG”) comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit ,
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre ;
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir ;
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
Depuis le 16 septembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, à Hongkong, en Chine, en Belgique, en Espagne, au Royaume- Uni et en France,
en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal,
d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme reprise ci-dessus de 3.527.000.- €, formant le produit direct des infractions primaires de faux, usage de faux, escroquerie, sinon abus de confiance, sinon vol domestique plus amplement précisées supra sub I.2), sub I.3) et sub I.4), en faisant opérer, par l’apposition de la signature de A.) sur le virement swift de la BQUE.1.), le transfert de ces fonds sur un compte NOM.1.) auprès de la banque BQUE.2.) à Lugano en Suisse, dont il était le bénéficiaire économique, pour ensuite opérer de Suisse d’autres opérations de dissimulation et de transfert de ces fonds, à savoir
1. Le 29.09.2011, par le transfert du montant de 1. 200.000.- € par débit du compte CMPT.2.) ouvert au nom de P.5.) dans les livres de la banque BQUE.2.) , en faveur du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, avec comme référence « NOM.1.) »,
2. a) Le 03.10.2011, par le transfert du montant de 9.957.000. – HKD par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG
15 KONG Branch, en faveur du compte CMPT.22.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.1 1.), Shanghai Branch,
2. b) Le 03.10.2011, par le transfert du montant de 200.000 .- € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.22.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.) , Shanghai Branch,
2. b) 1° Le 10.10.2011, par le transfert du montant de 34.985.- € par débit du compte 2 ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd Frankfurt Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg,
2. b) 2° Le 11.10.2011, par le transfert du montant de 34.985.- € par débit du compte 2 ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd Frankfurt Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg,
2. b) 3° Le 12.10.2011, par le transfert du montant de 129.892,59 € par débit du compte 2 ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd Frankfurt Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg,
2. c) Le 06.10.2011, par le transfert du montant de 21.000. – US$ par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.22.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.) , Shanghai Branch,
2. d) Le 24 .10.2011, par le transfert du montant de 3.000 .- € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.24.) ouvert au nom d’ E.) dans les livres de la banque BQUE.12.) (Belgique),
3. Le 29.09.2011, par le transfert du montant de 9.789.890.- HKD par débit du compte CMPT.22.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.) , Shanghai Branch, en faveur du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch,
4. a) Le 07.11.2011, par le transfert du montant de 100.000 .- € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg, avec la communication « Down Payment for 5 Carats Diamond » et le 28.11.2011, par le transfert du montant de 130.047,40 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, avec la communication « final payment for 5 carats diamond », et justifiée par une facture factice 20111002/1 datée au 02.10.2011, dénuée de réalité économique émise par la société SOC.19.) LLC à destination de la société SOC.20.) Co.,
16 4. b) Le 09.11.2011 , par le transfert du montant de 35.000 .- € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.25.) ouvert au nom de F.) dans les livres de la banque BQUE.13.) (Malaga), avec la communication « Personal Purchase »,
4. c) Le 16.11.2011, par le transfert du montant de 100.000 .- € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.26.) ouvert au nom de la société SOC.21.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.7.) (Londres), avec la communication « service fee for joint-venture »,
4. c) 1°Le 23.11.2011, par le transfert du montant de 95.000.- € par débit du compte CMPT.26.) ouvert au nom de la société SOC.21.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.7.) (Londres), en faveur du compte CMPT.27.) ouvert au nom de la société SOC.22.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg, avec la communication « Invoice 2011018/1 »,
4. c) 1°1° Le 28.11.2011, par le trans fert du montant de 45.000. – € par débit du compte CMPT.27.) ouvert au nom de la société SOC.22.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg,
4. c) 1°2° Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 50.000. – € par débit du compte CMPT.27.) ouvert au nom de la société SOC.22.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg,
4. d) Le 01.12.2011, par le transfert du montant de 510.047,29 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.28.) ouvert au nom de la société SOC.23.) S.àr.l. dans les livres de la banque BQUE.7.) (Paris), avec la communication « invoice # 2611 006 two diamonds purchase »,
4. d) 1° Le 22.02.2012, par le transfert du montant de 264.370.- USD par débit du compte CMPT.28.) ouvert au nom de la société SOC.23.) S.àr.l. dans les livres de la banque BQUE.7.) (Paris), en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg.
2) Réquisitoire à l’audience
Quant aux moyens de procédure, le représentant du ministère public conclut à l’audience du 9 décembre 2020 tout d’abord à la compétence territoriale du tribunal de céans pour connaître de toutes ces préventions, la connexité à l’infraction primaire des actes de blanchiment consécutifs à l’appréhension frauduleuse du montant de 3.527.000.- € commis à l’étranger, justifiant la compétence territoriale des juridictions du
17 tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Cette analyse du Parquet a d’ailleurs été confirmée par la chambre du conseil du Tribunal et par la chambre du conseil de la Cour d’appel.
Par rapport au dépassement du délai raisonnable, le représentant du ministère public précise ensuite que c’est au niveau du Parquet qu’une longue période d’inaction doit être constatée, qui se situe entre le moment de la clôture de l’instruction et la finalisation du réquisitoire de renvoi, tel que la chambre du conseil de première instance l’a déjà analysé dans l’ordonnance de renvoi, de sorte qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable en l’espèce, et ce à l’égard de tous les prévenus. En l’absence de tout risque de dépérissement des preuves, dans la mesure où tous les éléments de preuve reposent sur des écrits, il y aurait dès lors lieu d’appliquer comme sanction adéquate une réduction de la peine.
Par la suite, quant au moyen tiré du principe « ne bis in idem » soulevé par la défense de P.6.) et -à titre principal par rapport à la surséance à statuer- par la défense de P.7.), le représentant du ministère public requiert, de déclarer irrecevables les poursuites à l’égard de P. 6.), dans la mesure où il a déjà été condamné pour les mêmes faits, de manière définitive, en France, et de retenir la surséance à statuer à l’égard de P.7.) , en attendant l’issue de l’arrêt de la Cour de cassation française, étant donné que si celle- ci devait maintenir l’arrêt de la Cour d’appel ayant condamné le prévenu également pour les mêmes faits, alors le principe du ne bis in idem s’appliquerait.
Par rapport au fond, le représentant du ministère public donne d’abord un aperçu du dossier en commençant par la fraude primaire, à savoir l’appropriation par P.5.) en date du 16 septembre 2011 du montant de 3.527.000.- € inscrit au compte dit « PC.1.) » appartenant à des clients de BQUE.1.) Luxembourg en transférant ce montant vers son propre compte suisse ouvert dans les livres de la banque BQUE.2.), l’arrestation de P.5.) en date du 12 mars 2012 et la découverte des circuits de blanchiment, l’enquête subséquente s’étant orientée autour des trois axes vers où cet argent a disparu, à savoir des retraits d’argent liquide par P.5.), un virement de 1.800.000.- € vers un compte au LIECHTENSTEIN et un virement de 1.200.000.- € vers un compte à HONG KONG.
Il fait valoir que l’enquête a été menée moyennant de nombreuses demandes d’entraide judiciaire internationales et qu’en suivant les flux, elle a permis de découvrir des mécanismes de blanchiment complexes dont la mise en place et le maintien furent onéreux et demandèrent un savoir-faire pointu en matière d’ingénierie financière. Parmi ces mécanismes ont figuré l’utilisation d’un circuit de fausses factures et de structures étrangères établies dans de nombreuses juridictions, dirigées par des prête- noms visant à opacifier ces opérations. Sur base de ces constatations, la police grand-ducale a émis rapidement l’hypothèse que P.5.) n’a pas pu agir seul, mais qu’il bénéficiait de soutiens externes à la BQUE.1.) Luxembourg, ce que l’enquête subséquente aurait corroboré.
Au fil d’une multitude de transferts bancaires internationaux dénués de toute justification économique et souvent accompagnés de contrats ou factures factices, le cercle se serait refermé, une partie importante des fonds réapparaissant sur des comptes ouverts au nom de personnes proches de P.5.) , dans les livres de la BQUE.1.) Luxembourg, détenus par des personnes morales dont les bénéficiaires économiques ont joué un rôle actif dans les opérations de blanchiment.
18 Le représentant du ministère public estime ensuite que la thèse de la complicité des cadres bancaires dans le forfait de P.5.), que celui-ci a soutenue contre le contenu du dossier encore lors des plaidoiries en date du 8 décembre 2020, n’aurait pu être confirmée par aucun élément de l’enquête, si ce n’est les affirmations gratuites de P.5.) . De même, aucun élément tangible du dossier ne permettrait de soutenir une éventuelle thèse de la conspiration. Néanmoins il resterait des zones d’ombres, en raison de l’inexécution des commissions rogatoires au Maroc et en Israël et du fait que l’instruction judicaire n’a pas pu être clôturée à l’égard de D.) .
En droit, le représentant du ministère public conclut , en ce qui concerne l’infraction primaire, pour laquelle P.5.) ne conteste pas les faits en eux-mêmes tout en contestant avoir agi seul, que la qualification juridique adéquate à retenir serait celle de l’escroquerie, dont les éléments constitutifs seraient remplis en l’espèce , accompagnée d’un faux intellectuel et de son usage, conformément à l’ordonnance de renvoi et les préventions y retenues.
Par rapport au blanchiment, il demande au tribunal de faire application des deux décisions de principe qui définissent l’état de la jurisprudence luxembourgeoise à ce sujet, à savoir, d’une part de l’affaire MP c/ SCHL. (arrêt N° 173/19, V, du 14 MAI 2019, dans une affaire 4847/17/CD) et de l’affaire MP c/ E. et M. (arrêt n°14/17 du 29.03.2017 de la chambre criminelle de la Cour).
Au vu des faits résultant du dossier pénal, le représentant du ministère public estime que, mis à part P.5.) qui ne saurait prétendre avoir ignoré l’origine délictueuse des fonds, les prévenus P.1.), P.3.), P.4.) et P.2.) seraient également à retenir dans les liens de cette infraction de blanchiment, dans la mesure où le dossier pénal aurait permis d’établir qu’ils ne pouvaient ignorer l’origine frauduleuse, respectivement devaient nécessairement connaître l’origine frauduleuse de l’argent qu’ils auraient volontairement récupéré, converti, transféré et donc blanchi.
Il se rapporte à prudence de justice par rapport à l’infraction de blanchiment en ce qui concerne le prévenu P.8.) , tout en demandant par la suite néanmoins une peine à son égard.
Le représentant du ministère public requiert dès lors la condamnation à des peines d’emprisonnement, assorties en partie du sursis, ainsi qu’à des peines d’amende appropriées et substantielles, des prévenus P.5.) (4 ans d’emprisonnement, dont 2 ans avec sursis), P.1.) (15 mois d’emprisonnement sans sursis en raison du casier), P.8.) (9 mois d’emprisonnement avec sursis intégral), P.3.) (15 mois d’emprisonnement sans sursis en raison du casier), P.4.) (6 mois d’emprisonnement avec sursis intégral) et P.2.) (12 mois d’emprisonnement avec sursis intégral).
Il demande encore la confiscation des montants et biens suivants au vœu de l’article 31 du Code pénal :
– 7.000.- € saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2012- 19860- 59-RIRO du 22 mars 2012 ; – 65.751,91 € saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2012- 19860- 131-MAYV du 25 mai 2012 ; – 138.106,50 € saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2012- 19860- 143-MAYV du 5 juin 2012 ;
19 – 31.880,29 € saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2012- 19860- 161-RIRO du 28 juin 2012 ; – 950.- € + 10.900.- US$ saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF- 2013- 19860- 225-KEMA du 25 février 2013 ; – 3.557,47 € saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2013- 19860- 214-MAYV du 31 janvier 2013 ; – 1.745,19 € saisis suivant ordonnance du juge d’instruction du 8 mai 2013, rapport SPJ-BABF-2013-19860- 262-MAYV du 22 avril 2013 et récépissé de la Caisse de consignation (supplément) N°12-1-J005-0002 du 23 mai 2013 ; – 45.860.- € + 210,71 € bloqués sur le compte bancaire de P.7.), numéro CMPT.9.) ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) à Riga en Lettonie suivant rapport SPJ-BABF-2014-19860-329-MAYV du 24 mars 2014 ; – 1 montre-bracelet hommes en acier de la marque ‘ROLEX MILGAUSS 6541 – 1950’ saisie suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2013- 19860- 266-MAYV du 12 septembre 2013 ; – 1 montre- bracelet hommes en or de la marque ‘AUDEMARS -PIQUET modèle BARRICHELLO’ saisie suivant procès-verbal de saisie SPJ- BABF-2013- 19860- 266-MAYV du 12 septembre 2013.
B. DECLARATIONS ET MOYENS DES PREVENUS
1) P.5.)
a) Auprès des enquêteurs
Au sujet de sa situation personnelle, P.5.) précise, lors de son audition auprès des enquêteurs en date du 16 mars 2012, être divorcé depuis 2010, avoir un enfant de 12 ans et un chien. Il n’a pas vu son père depuis 20 ans. Les derniers contacts avec sa mère et ses deux sœurs remontent également à l’époque où il avait 15 ans. Le prévenu dit avoir habité beaucoup d’endroits différents et en dernier lieu un appartement sis à (…), jusqu’en octobre 2011. Il déclare ne pas avoir eu d’autres revenus que ceux ayant résulté de ses différents emplois et se retrouver à ce moment dans une situation financière désastreuse sans argent. Il conteste être propriétaire d’un immeuble, que ce soit au Luxembourg ou à l’étranger, de même que d’être actionnaire ou associé d’une quelconque société luxembourgeoise ou étrangère.
Quant à son parcours professionnel au sein de la BQUE .1.) Luxembourg, P.5.) dit avoir été engagé pour reprendre la responsabilité du département de la clientèle privée. Il était le responsable du private banking et avait un employé sous sa responsabilité. En tant que « responsable clientèle privée » il avait à s’occuper de +/- 340 clients, dont une centaine avec lesquels les contacts étaient plus fréquents. Quant au pourquoi il a été licencié, P.5.) prétend que cela a à faire avec « ceci » (la présente affaire) dans la mesure où toute cette « escroquerie » aurait commencé à prendre forme en novembre 2010.
P.5.) déclare devant les enquêteurs que le sous-directeur A.) lui aurait dit vers novembre 2010 qu’il était possible qu’il serait licencié prochainement, mais qu’il verrait
20 une solution où tout le monde serait gagnant. Le directeur G.), qui aurait été bourré, les aurait rejoints plus tard dans la soirée, mais il n’y aurait rien été dit de concret à ce moment. P.5.) dit encore textuellement aux enquêteurs « datt ët am Portugal normal ass, use et coutumes, fir Gängstereien op héien niveau (Direkterniveau) zë machen ».
Sur question, P.5.) précise que l’idée aurait été de faire une magouille qui serait prise en charge par une assurance de la banque sans que le client ne soit lésé et qu’en mai/juin 2011 il n’y aurait encore rien eu de concret. Début juillet 2011, au retour du congé de P.5.), les directeurs G.) et A.) lui auraient demandé quand il irait en Suisse pour ouvrir le compte et une ou deux semaines plus tard, ils auraient été à trois (G.), A.) et lui-même) dans la cuisine au troisième étage de la banque et à ce moment ils auraient décidé de choisir le client « PC.1.) » parce que le client « n’était pas content du rendement du produit BQUE.1.) Investimento Seguro de la société d’assurance ASS.1.) ».
Lors de sa première audition, P.5.) précise au sujet du client qu’il « voulait des détails par écrit concernant le rendement et l’investissement de son argent dans ce produit. En juin, il est sorti du produit pour lequel il n’était plus content. Vu le produit il y avait une période d’attente de 15 jours jusqu’à ce que l’argent soit crédité sur son compte BQUE.1.) ». Le prévenu déclare ensuite qu’il est parti seul et sans instructions des deux directeurs précités en août 2011 en Suisse pour ouvrir un compte auprès de la BQUE.2.) qu’il connaissait par son emploi antérieur auprès de la banque BQUE.14.) , à un moment où le client PC.1.) aurait été choisi pour commettre la fraude.
P.5.) prétend encore que la décision de débiter le compte PC.1.) aurait de nouveau été prise dans la cuisine de la banque. L’idée serait venue spontanément de faire le virement ce jour-là, sans qu’il ne puisse dire qui a pris la décision, prétendant « Dat hutt sech su ergin ». Il ne peut, dans un premier temps, pas non plus dire à quel moment il a été décidé de qui reçoit quelle part du butin, prétendant qu’il n’y aurait pas eu de moment précis et que cela aurait été « normal 2/3, 1/3 et moi un moins ». Il précise cependant par la suite que G.) aurait gagné 1.800.000.- €, A.) 1.200.000.- € et lui-même 520.000.- € et que la décision sur la répartition du butin aurait été prise au même moment que celle du choix du compte PC.1.) étant donné qu’à ce moment ils auraient su qu’il y avait 3.520.000.- € sur ce compte.
Après son dernier jour de travail à la banque, P.5.) serait encore allé à l’agence de Merl en date du mardi 20 septembre 2011 pour un rendez-vous avec le client H.) et se serait ensuite rendu à son ancien bureau rue (…) où il aurait parlé pendant une bonne heure avec G.). Il aurait même contacté le client PC.1.), sans l’informer de son licenciement, pour lui dire de venir contrôler ses comptes au Luxembourg afin que le client se rende compte du virement non autorisé et afin que l’assurance de la banque puisse être actionnée.
Il aurait lui-même retiré les 520.000.- € en cash en Suisse, tandis que G.) et A.) lui auraient donné les comptes au bénéfice desquels il aurait été censé faire les virements de 1.800.000.- € au LIECHTENSTEIN et de 1.200.000.- € à HONG KONG .
Sur la question de savoir ce qu’il a fait de l’argent retiré en cash, P.5.) répond qu’il aurait tout dépensé : « Verspillt, verpolfert ». Lors d’un voyage à HONG KONG avec ses deux amis I.) et P.8.) il aurait été au casino à M acao où il aurait dépensé 200.000.- € en présence (« sie waren definitiv an der Géigend ») de ses amis. Le reste de l’argent aurait été dépensé pour des hôtels, pour des bêtises et pour des vacances.
En ce qui concerne le mode opératoire du détournement, P.5.) est formel pour dire qu’il n’y aurait jamais eu de fax signé par le client PC.1.) , c’est-à-dire qu’il n’aurait jamais confectionné un tel fax et y apposé une fausse signature du client, le seul fax ayant réellement existé ayant été celui signé par lui-même et A.) et envoyé à Paris en vue d’effectuer le SWIFT vers la Suisse. Il reconnaît qu’il s’agit d’un faux, dans la mesure où le client n’a pas donné l’ordre pour le virement, qu’il a préparé lui-même sans avoir eu besoin d’une instruction quelconque, un tel ordre de virement ayant été nécessaire pour effectuer le transfert de l’argent sur le compte en Suisse.
Le prévenu ne conteste pas avoir parlé au téléphone à PC.1.) avant le virement frauduleux et même après, pour dire au client de venir contrôler ses comptes au Luxembourg, mais prétend ne pas savoir que la même PC.1.) a téléphoné le jour avant le détournement à A.).
P.5.) déclare encore avoir lui-même choisi le nom du compte auprès de la BQUE.2.) en raison du nom de sa fille et que ce nom n’aurait rien à voir avec le secteur de l’immobilier dans lequel sont actifs les clients PC.1.) . Il ne conteste pas non plus l’existence d’un deuxième compte nominatif auprès de la même banque pour avoir un coffre-fort à Genève.
Par rapport aux virements de 1.800.000.- € et de 1.200.000.- €, le prévenu prétend ne pas connaître la société SOC.1.) LTD et n’avoir fait que suivre le plan et les instructions de G.) et de A.) pour ces virements. Son voyage à HONG KONG n’aurait été que pour s’amuser et il n’aurait pas récupéré l’argent y transmis.
b) En instruction
– 1 er interrogatoire
En date du 17 mars 2012, P.5.) déclare devant le juge d’instruction maintenir ses déclarations faites devant les enquêteurs de la police.
Il confirme ainsi sa version selon laquelle les directeurs G.) et A.) auraient agi de concert avec lui, tout en précisant que les premières discussions vagues auraient eu lieu en novembre 2010, A.) lui ayant dit que la BQUE.1.) et lui devraient se séparer, mais qu’on pourrait arranger quelque chose. Il aurait été question d’avoir le support d’une assurance. Il serait parti du principe que les directeurs parleraient de la société d’assurance ASS.1.) faisant partie du groupe BQUE.1.) et qui serait connue pour faire des magouilles.
P.5.) fait encore valoir que les directeurs l’auraient mis dans une situation financière de plus en plus délicate, dans la mesure où ils lui auraient promis des augmentations, mais ne les auraient pas accordées, de même qu’une voiture de fonction et une carte d’essence. En même temps ils lui auraient permis de s’endetter en lui accordant des prêts, de manière qu’il se serait retrouvé en septembre 2011 avec des prêts de +/- 41.000.- € à la BQUE.1.) et de 40.000.- € auprès d’autres banques sur le dos et un découvert en compte courant de +/- 20.000.- €.
22 En 2011, les directeurs lui auraient dit « Si un jour on fait quelque chose ça va s’arranger… », et, contrairement à ses premières déclarations, P.5.) prétend qu’ils auraient commencé à parler concrètement d’une infraction peu avant ses vacances en été 2011 en faisant référence à l’assurance qui devrait couvrir cela, le prévenu ayant pensé dans sa tête à l’assureur ASS.1.). Ils auraient alors parlé tout le temps de cette affaire et comment faire quelque chose. Ils auraient discuté qui pourrait ouvrir un compte en dehors de l’Europe et lui-même aurait peut-être proposé la BQUE.2.) en Suisse. Il aurait été prévu qu’ils quittent tous les trois la banque, chacun ayant un certain intérêt, son propre intérêt ayant été celui de payer ses dettes.
D’après cette deuxième version de P.5.), après ses vacances de juin 2011, le client PC.1.) n’aurait pas accepté le rendement de 2,75% du produit ASS.1.), aurait fait des réclamations et aurait donné l’ordre de sortir du produit. A partir de juillet 2011, 80% du « projet » aurait été dans leur tête, le compte PC.1.) ayant été désigné. A partir du moment où il était en Suisse, les partages auraient aussi été clairs. Après les faits lui- même aurait dû quitter le pays pendant un an (l’idée aurait été d’aller au Brésil) et les deux directeurs auraient dû s’occuper du volet assurance.
Par rapport au mode opératoire, P.5.) précise et affirme qu’il aurait confectionné, avec l’accord de G.) et A.), le seul fax destiné à la BQUE.1.) à Paris, que la comptabilité aurait fait le processing, c’est-à-dire l’envoi de ce fax signé par lui-même et A.) et que la BQUE.1.) Paris aurait contacté G.) par téléphone pour lui demander l’OK verbalement.
Pour le surplus, P.5.) maintient ses premières déclarations et précise avoir tout dépensé de sa part du butin sans pour autant avoir payé ses dettes au Luxembourg. Il aurait quitté le Luxembourg vers le 15 octobre 2011 et aurait dit à certains de ses amis avoir gagné en bourse et faire une année sabbatique.
– 2 ème interrogatoire
P.5.) affirme de nouveau que le faux fax émanant de la cliente PC.1.) n’aurait jamais existé et que celle- ci aurait par ailleurs seulement donné des ordres par e-mail, ses courriels, toujours adressés à A.) et en copie à lui-même, ayant contenu un document « PDF » signé représentant l’ordre. Il prétend ensuite que le compte PC.1.) n’aurait pas pu fonctionner avec la seule signature de PC.1.) parce que la signature conjointe des trois titulaires de compte aurait été nécessaire et que même s’il avait pu influencer PC.1.) cela n’aurait pas suffi pour lui soutirer un ordre en relation avec le compte étant donné qu’il aurait aussi dû influencer le fils et l a fille de celle-ci.
Par rapport aux virements à LIECHTENSTEIN et à HONG KONG, P.5.) précise qu’après son licenciement il aurait rejoint G.) et A.) dans la cuisine de la banque où A.) lui aurait glissé une feuille sur laquelle auraient figuré deux ordres de transfert de respectivement 1.800.000.- € et 1.200.000.- € tout en lui disant en portugais « Dat as fir ze schécken ». Il se serait alors rendu à la BQUE.2.) à Luxembourg où il aurait demandé d’envoyer cet ordre de transfert immédiatement à la BQUE.2.) LUGANO pour ensuite retourner dans la cuisine de la BQUE.1.) Luxembourg avec la preuve de l’envoi du fax qu’il aurait remise aux deux directeurs. P.5.) affirme qu’il n’aurait pas préparé la feuille avec les deux ordres de transfert précités.
23 En ce qui concerne sa part du butin, P.5.) , après avoir affirmé vouloir dire « toute la vérité », revient sur ses dépositions antérieures dans la mesure où il avoue ne pas avoir intégralement dépensé les 520.000.- €, mais d’avoir gardé 70.000.- € à 75.000.- € sur un compte au BQUE.15.) à Casablanca qu’il voudrait maintenant rendre. Il aurait ouvert ce compte après son départ du Luxembourg et y aurait déposé environ 80.000.- € en cash au moment de l’ouverture pour en dépenser par la suite au moyen d’une carte bleue de cette banque. Sur question précise, il confirme qu’à part ces fonds au Maroc et ceux saisis par les autorités suisses au moment de son arrestation, il ne lui resterait plus rien.
Par rapport aux dépenses effectuées, le prévenu précise qu’il aurait tout le temps porté tout l’argent retiré sur lui et qu’il aurait rapidement dépensé beaucoup d’argent, notamment lors de voyages et avec des call girls . Ainsi, J.) et K.) qui l’ont accompagné en Suisse pendant une semaine, seraient des call girls de Barcelone.
En ce qui concerne les différentes personnes qui pourraient être impliquées dans cette affaire, P.5.) déclare que les clients PC.1.) ne seraient très certainement pas impliqués dans le détournement, mais qu’il ne pourrait pas exclure que des responsables de la maison- mère BQUE.1.) au Portugal, de même que le directeur d’ASS.1.) au Luxembourg, ne soient au courant, le plan ayant été de ne pas causer de préjudice aux clients. A sa connaissance, aucun autre employé de la BQUE.1.) Luxembourg, à part les deux directeurs et lui-même, ne serait impliqué dans la fraude. Ses amis et sa famille, avec laquelle il n’aurait plus de contact depuis 27 ans, ne seraient pas non plus impliqués, même s’il aurait fait profiter des connaissances de sa part du butin. En effet, il aurait raconté notamment à I.) et à P.8.) qu’il aurait gagné beaucoup d’argent en bourse.
L’idée de la fraude serait venue des directeurs qui auraient les compétences intellectuelles pour mettre en place un tel plan. Après une réunion en novembre 2010, A.) lui aurait dit que son travail était de la « merde » et qu’il ne ferait plus partie du projet de la BQUE.1.) Luxembourg, mais qu’il y aurait en revanche un moyen pour qu’on puisse tous sortir gagnant. Quelques jours plus tard, G.) lui aurait demandé dans la cuisine de la banque ce qu’il pensait de l’idée de mettre en place un moyen pour qu’ils puissent gagner tous les trois de l’argent. Jusqu’en mars 2011 personne n’aurait plus parlé de ce projet et P.5.) précise qu’il aurait été fâché avec les deux directeurs parce qu’il n’avait reçu ni commission de fin d’année, ni commission pour l’apport d’un nouveau client.
Contrairement à ses dépositions antérieures, P.5.) déclare ensuite qu’en mai 2011, la cliente PC.1.) n’aurait pas été contente du rendement de 2010 du produit BQUE.1.) INVESTIMENTO SEGURO, aurait menacé de se plaindre à la maison- mère BQUE.1.) au Portugal, aurait décidé de sortir de ce produit et aurait donc récupéré environ 3.800.000.- €. G.) et A.) auraient à ce moment décidé que la cliente PC.1.) pourrait servir pour commettre une fraude. P.5.) continue pour dire qu’à son retour des vacances en juin 2011, les directeurs lui auraient dit très concrètement que le plan pour gagner de l’argent consisterait à détourner de l’argent de la cliente PC.1.). Ils lui auraient encore dit que l’on pourrait transférer très facilement un montant qui n’est pas placé sans déclencher des suspicions chez le client et qu’il pourrait toucher 500.000.- €. Les directeurs lui auraient alors demandé d’aller ouvrir un compte à l’étranger.
En ce qui concerne l’ouverture du compte en Suisse, P.5.) précise qu’il se serait rendu une fois en juillet 2011 à Lugano pour prendre contact avec la BQUE.2.) , pour demander l’ouverture d’un compte et prendre en location un coffre à Genève et
24 qu’environ deux semaines plus tard il aurait signé les documents d’ouverture de compte et de location de coffre chez BQUE.2.) au Luxembourg.
Par rapport au voyage à HONG KONG , le prévenu déclare avoir invité I.) parce qu’il lui avait une fois rendu service en lui prêtant une voiture et P.8.) parce qu’il l’avait accueilli royalement chez lui au Maroc. En relation avec le rendez-vous d’affaires mentionné par I.), P.5.) prétend qu’il aurait été voir « des filles » et qu’il n’en aurait pas parlé devant P.8.) qui serait très religieux pour ne pas le contrarier et qu’il aurait donc dit avoir un rendez-vous d’affaires.
– 3 ème interrogatoire
En relation avec le détournement des fonds, P.5.) réaffirme qu’il n’y a pas eu d’ordre des clients pour effectuer le virement, ni réel, ni falsifié. Il prétend avoir remis l’ordre de virement de la banque signé par lui-même et A.) au service comptabilité qui l’aurait faxé à la BQUE.1.) Paris, ne pas avoir été présent lors de l’envoi de ce fax et ne pas savoir si quelqu’un de la BQUE.1.) Paris a contacté un responsable au Luxembourg pour avoir confirmation du fax, lui-même ayant quitté la banque après avoir remis le fax au service comptabilité.
Pour expliquer le fait de ne pas avoir placé les sommes provenant de la liquidation du produit ASS.1.) des clients PC.1.) sur un compte à terme, le prévenu prétend que les clients auraient eu le même rendement sur leur compte courant et qu’ils auraient déjà décidé en mai 2011 de quitter la BQUE.1.) Luxembourg.
P.5.) déclare encore ne pas se rappeler d’avoir donné un ordre concernant la liquidation anticipée du dépôt à terme du client PC.1.) le 14 septembre 2011 à sa collègue L.) et affirme que la position « euros » du client PC.1.) aurait de toute façon été suffisante pour effectuer le virement de 3.527.000.- € à la suite de la vente du produit ASS.1.).
A la question de savoir quand est-ce qu’il a été informé du fait qu’il allait être licencié, le prévenu affirme que le licenciement aurait fait partie du plan élaboré par G.), A.) et lui- même et qu’il n’aurait pas été décidé au préalable si le licenciement devait précéder le détournement des fonds ou non. Lorsqu’il a été licencié en date du 13 septembre 2011, il aurait été évident que les fonds allaient être détournés au cours de cette semaine et le 16 septembre 2011 en début de matinée, G.), A.) et lui-même se seraient vus dans la cuisine du 3 ème étage de la banque et « sans beaucoup parler » ils se seraient mis d’accord pour mettre en route le détournement.
Par rapport aux 520.000.- € retirés en espèces, P.5.) déclare avoir retiré cet argent en deux fois parce qu’il aurait été prévu qu’il ne touche que 500.000.- €, mais qu’à la suite de sa demande, la banque lui aurait remis encore 20.000.- € de plus sans problème. Il prétend avoir perdu beaucoup d’argent dans des casinos de jeux à Macao (140.000.- € – 150.000.- €), Monaco (100.000.- €) et Estoril où il aurait été au casino tous les jours pendant une semaine. Confronté aux déclarations de I.) qui l’a accompagné à Macao, le prévenu réplique, contrairement à ses premières déclarations devant la police, que le témoin ne pourrait pas savoir combien il a perdu étant donné qu’ils n’auraient pas été ensembles tout le temps. P.5.) prétend avoir emmené lors du voyage à HONG KONG la somme de 200.000.- € en cash cachée dans les poches de son pantalon.
25 Quant à la question de savoir pourquoi le prévenu n’a pas payé ses dettes avec le butin, P.5.) dit ne pas le savoir et prétend avoir remboursé une dette privée de 30.000.- € à un russe qui lui aurait prêté de l’argent tout au long de l’année 2011, tout en refusant de donner plus d’informations au sujet de cette personne.
P.5.) précise encore avoir ouvert son compte au BQUE.15.) probablement en décembre 2011 et non pas lors de son premier voyage au Maroc étant donné qu’il aurait dû être introduit à la banque au Maroc par P.8.) pour pouvoir y déposer environ 85.000.- €, l’ouverture du compte et le versement des fonds s’étant fait en 2 à 3 jours. Il n’aurait pas versé plus d’argent sur ce compte parce qu’il aurait voulu garder le reste, environ 240.000.- € en espèces, pour voyager, notamment à M acao, et se loger. Le but de son voyage à HONG KONG aurait ainsi été son amusement personnel avec des filles et dans des casinos.
Sur question spéciale du juge d’instruction s’il a acheté de l’immobilier au Maroc, P.5.) répond fermement « non ». Le prévenu confirme avoir été à plusieurs reprises au Maroc entre le détournement et son arrestation, notamment en avion tel que cela résulte des documents saisis auprès de SOC.24.) , mais aussi en bateau à partir du sud de l’Espagne. P.5.) précise que le virement en relation avec le voyage au Maroc du 24 au 26 février 2012 ferait référence à P.8.) en raison du fait qu’il aurait utilisé l’adresse de ce dernier au Maroc pour y ouvrir son compte au BQUE.15.) et qu’il y aurait résidé. Sur question spéciale du juge d’instruction, le prévenu indique que les contacts enregistrés dans son téléphone et commençant par les lettres « Y », « X » et « Z » seraient des filles et que le numéro de P.8.) ne figurerait pas sur la liste de ses contacts.
Par rapport à son domicile, sa résidence ou son lieu de séjour avant son arrestation, P.5.) promet de faire parvenir au juge d’instruction un rapport chronologique de cette période, tout en précisant d’ avoir été à Almeria en Espagne dans une hacienda chez des russes, anciens clients de chez BQUE.16.) , ainsi que chez d’autres anciens clients BQUE.16.), mais ne jamais avoir eu d’adresse à Marbella.
Finalement, P.5.) précise s’être rendu à Paris en date du 7 mars 2012, c’est-à-dire au milieu de son voyage à St Moritz, pour y aller « voir une fille ».
– 4 ème interrogatoire
P.5.) déclare souhaiter modifier ses déclarations antérieures et explique être propriétaire d’un appartement à Marrakech au Maroc depuis le début de l’année 2012, l’adresse en étant à Marrakech, (…). Il n’aurait pas communiqué cette information lors du 3 ème
interrogatoire étant donné qu’il aurait voulu garder cet appartement, ne disposant pas de ressources financières. Avec les frais, l’appartement aurait coûté environ 262.000.- €.
Le prévenu précise avoir racheté cet appartement à P.8.) pour investir l’argent qu’il aurait porté sur lui en espèces. Sur question s’il a remis du cash au notaire au Maroc, P.5.) déclare : « Le notaire savait que j’achetais l’appartement avec du cash et des euros. J’ai remis les fonds à P.8.) en espèces au Maroc en janvier 2012 au cours de la même semaine où j’ai également signé l’acte notarié. Je n’ai pas eu de reçu de sa part. »
26 Sur question, le prévenu déclare que P.8.) ne lui aurait pas posé de questions quant à l’origine des fonds, mais qu’il aurait de toute façon répondu à chacun qui lui aurait posé des questions sur l’origine de son argent qu’il l’aurait gagné en bourse. P.5.) croit avoir donné 255.000.- € à P.8.) pour l’appartement, environ 5.000.- € au notaire Me Karim BENCHEKROUN, un bakchich d’environ 2.000.- € pour quelqu’un d’une administration, d’avoir déposé en plus 87.500.- € sur son compte ouvert au BQUE.15.) et d’avoir dépensé 8.000.- € pendant son séjour au Maroc. Il explique le fait que 875.000.- dirhams ont été virés et non pas versés sur son compte par un transfert interne de la banque, la contrepartie en dirhams des 87.500.- € qu’il aurait déposés lui ayant par la suite été virée en interne par le BQUE.15.) sur son compte.
P.5.) précise avoir fait la connaissance de P.8.) en relation avec l’ouverture d’un compte par ce dernier à la BQUE.1.) Luxembourg. Dans le cadre du travail de préparation de l’ouverture du compte et des vérifications KYC (Know Your Customer) à faire, il se serait rendu à Casablanca pour lui rendre visite et vérifier la réalité de son business. Lors de ce voyage au Maroc il aurait sympathisé avec P.8.) qui l’y aurait accueilli comme un roi. P.8.) aurait été introduit à la BQUE.1.) Luxembourg notamment par P.1.), un businessman faisant notamment le commerce de montres haut de gamme, qui aurait déjà été client de la banque.
Malgré les éléments d’enquête contraires lui soumis, le prévenu conteste toujours que les numéros de téléphone enregistrés sous « Y13 », « Y7 » et « Ynew » soient attribués à P.8.) et prétend qu’ils appartiendraient à des « filles ». Dans le même ordre d’idées, P.5.) conteste d’avoir contacté sur ces numéros P.8.) et, dans la suite, de l’avoir rencontré à Paris en date du 8 mars 2012, prétendant l’avoir vu pour la dernière fois lors de leur voyage commun à HONG KONG . Malgré les incompatibilités entre les déclarations de I.) et de P.8.) par rapport à ses propres déclarations au sujet du déroulement du voyage à HONG KONG , P.5.) maintient ses déclarations antérieures à ce sujet. Il prétend cependant n’avoir perdu que 80.000.- € dans les casinos à M acao et d’avoir aussi gagné environ 100.000.- € dans les casinos au Portugal et à Marbella.
Interrogé sur le virement de 256.000.- € en date du 13 décembre 2011 de la société SOC.15.) LTD sur le compte de P.8.) auprès de la BQUE.1.) Luxembourg et destiné, suivant les déclarations de ce dernier, à payer l’appartement à Marrakech (+/- 160.000.- €) et à approvisionner par virement le compte de P.5.) au BQUE.15.) avec les 875.000.- dirhams correspondant au solde entre 256.000. – € et 160.000.- €, le prévenu est formel pour dire qu’il ne serait pas au courant de ce virement, qu’il aurait remis le montant de l’appartement en cash à P.8.) au Maroc et qu’il ne serait dès lors pas à l’origine du prédit virement de 256.000. – €, n’ayant jamais entendu le nom SOC.15.) LTD.
P.5.) conteste encore avoir eu connaissance des virements de 44.000.- € en date du 2 janvier 2012, respectivement de 170.000.- € en date du 24 janvier 2012, chaque fois d’une société SOC.10.) LIMITED au profit du compte de P.8.) que ce dernier met en relation avec des remboursements de prêts qu’il aurait accordés à P.1.). Malgré le fait qu’il était le gestionnaire des comptes de ces deux clients de la BQUE.1.) Luxembourg, le prévenu déclare ne rien savoir au sujet de tels prêts et n’avoir jamais entendu le nom SOC.10.) LIMITED.
A la suite de sa confrontation avec les déclarations de P.8.) en relation avec l’acquisition de l’appartement à Marrakech, notamment qu’il serait allé voir l’appartement entre octobre 2011 et janvier 2012 et que P.8.) aurait eu son compte crédité de 256.000.- € le
27 13 décembre 2011 en relation avec cet achat, P.5.) déclare à la fin de cet interrogatoire uniquement qu’il « confirme encore une fois » qu’il a acheté cet appartement, sans contester cette fois le paiement par virement de 256.000.- €. Il déclare simplement avoir signé beaucoup de documents et il ne se rappellerait plus très bien quels documents il a signé.
Finalement, P.5.) conteste néanmoins être à l’origine ou avoir mê me seulement connaissance des transferts, respectivement opérations de vente, entre SOC.1.), SOC.2.) LIMITED et SOC.15.) , affirmant que la signature sur le contrat de vente d’un bateau sous son nom ne serait pas la sienne et que le nom de M.), qui a indiqué en sa qualité de représentant de SOC.2.) LIMITED agir pour son client « P.5’.) », ne lui dirait absolument rien. Le prévenu estime que quelqu’un serait en train de mettre en place une structure pour lui faire porter le chapeau.
– 5 ème interrogatoire
Sur question en relation avec des transactions suspectes en provenance d’un dénommé D.) de HONG KONG, P.5.) déclare ne pas connaître cette personne, ne pas être courant des cinq virements pour un total de 429.768,29 € de la part de cette personne au profit de la société SOC.19.) LLC, mais connaître cette dernière société dans la mesure où il s’agirait du dernier gros dossier qu’il aurait traité à la BQUE.1.) Luxembourg avant son départ, ayant repris ce dossier pendant les vacances d’été 2011 en raison de l’absence du chef de service « entreprises » N.).
Le client SOC.19.) LLC aurait voulu négocier des crédits documentaires avec la BQUE.1.), la BQUE.1.) Luxembourg n’ayant ni la taille, ni les moyens pour faire des transactions dépassant les 20.000.000.- US$. Dans ce contexte, N.) aurait présenté avant son départ en vacances à P.5.) les prévenus P.4.) et P.3.) que P.5.) aurait revus par la suite encore deux ou trois fois lors de réunions à la banque, A.) ayant assisté à au moins une de ces réunions. Par ailleurs P.5.) aurait accompagné N.) dans le restaurant RESTO.1.) à Roeser pour le déjeuner avec ces deux clients.
Sur question, P.5.) affirme qu’il n’aurait rien à voir avec ces virements et qu’il n’aurait pas profité des fonds virés par D.) sur le compte de SOC .19.) LLC, les 1.200.000.- € virés sur le compte de D.) ayant été destinés à A.). Il prétend ne rien savoir non plus sur des factures en relation avec ces virements concernant la vente d’un diam ant de 5 carats, la société SOC.20.) CO ne lui disant rien du tout. En revanche, P.5.) dit savoir qu’P.3.) fait le commerce de diamants à Anvers en raison du fait qu’il aurait fait le contrôle KYC des clients P.4.) et P.3.) qui auraient dû ouvrir des comptes personnels dans son service. Concernant la société SOC.19.) LLC, le prévenu précise ne pas savoir à partir de quel endroit elle est gérée et d’avoir cru qu’il s’agirait d’une société de droit luxembourgeois. Finalement, il déclare ne rien savoir de deux virements en retour faits par SOC.19.) LLC au profit d’un compte de D.) .
– 6 ème interrogatoire
Sur questions en relation avec la filière LIECHTENSTEIN , P.5.) déclare ne pas connaître, ni la société SOC.2.) LTD, ni la société SOC.25.) LIMITED, ne jamais avoir eu une quelconque relation d’affaires avec la banque BQUE.4.) de Riga et ne connaître ni
28 P.6.), ni M.) de la société SOC.26.) LIMITED, société qu’il ne connaîtrait d’ailleurs pas non plus.
Le prévenu nie par la suite avoir connaissance de ce qui s’est passé avec la somme de 1.800.000.- € après qu’il l’a fait virer de son compte NOM.1.) sur le compte de la société SOC.1.) LTD au LIECHTENSTEIN . Il déclare connaître P.1.) exclusivement en tant que client de la BQUE.1.) Luxembourg et parce qu’il était le gestionnaire du compte de celui- ci. P.5.) précise ne pas avoir eu de contacts avec P.1.) en dehors de la banque et ne lui avoir jamais rendu visite au Maroc, supposant que les personnes qui prétendraient cela devraient confondre celui-ci avec P.8.). Finalement, le prévenu croit ne pas avoir été en contact avec P.1.) après son départ de la banque et ne peut pas s’expliquer l’appel téléphonique du 29 décembre 2011 depuis un numéro de téléphone espagnol renseigné comme le sien dans son dossier auprès de SOC.24.) vers le numéro de P.1.) .
Par rapport à la société SOC.10.) LIMITED et son voyage à HONG KONG, P.5.) déclare ne pas connaître cette société et que son voyage n’aurait pas été en relation avec cette société. Il déclare encore ne connaître, ni aucune des sociétés bénéficiaires de montants résultant du virement de 1.800.000.- €, ni un avocat français du nom de P.7.) . Quant aux transferts de fonds entre des comptes de P.1.) et P.8.), le prévenu prétend qu’il y aurait régulièrement eu des transferts de fonds entre ces comptes, la relation entre ces deux clients de la BQUE.1.) Luxembourg ayant été une relation collégiale.
Confronté aux déclarations de P.8.) en relation avec le virement de 256.000.- €, P.5.) déclare souhaiter faire la précision que lorsqu’il s’est présenté au BQUE.15.) pour ouvrir un compte, P.8.) l’aurait accompagné, qu’il aurait déposé le cash qu’il avait sur lui dans la caisse de la banque et qu’il ne serait pas au courant des écritures que la banque aurait passées en interne pour faire parvenir cet argent sur son compte. Il précise encore ne pas connaître O.) et ne pas avoir donné l’ordre de virer 256.000.- € du compte de la société SOC.15.) LTD sur le compte de P.8.) .
Par rapport à la filière HONG KONG et le virement de 35.000.- € de la part de D.) à F.), P.5.) déclare qu’il s’agirait d’une escort e girl dont il aurait fait la connaissance à travers des employés de la BQUE.1.) Luxembourg, mais qu’il ignorerait la raison de ce transfert et n’aurait rien reçu de ces fonds, faisant valoir que le directeur G.) aurait également fréquenté cette fille. Il déclare ne pas savoir si le sous-directeur A.) l’aurait également fréquentée. Au sujet de D.), P.5.) prétend ne rien pouvoir dire, n’ayant jamais entendu ce nom dans le cadre de son activité à la banque et ne pas avoir rencontré D.) lors de son voyage à HONG KONG .
Concernant la société SOC.19.) LLC, le prévenu déclare ne pas avoir été le gestionnaire de cette société, mais s’être occupé du service « entreprises » en été 2011 lorsque N.) était parti en vacances, ce dernier lui ayant présenté avant son départ les responsables de cette société, P.4.) et P.3.). Pendant tout le mois d’août 2011, ces personnes seraient régulièrement venues à la banque pour négocier le crédit documentaire, A.) l’ayant assisté sur ce dossier. Le prévenu précise ne pas savoir si cette société était active dans le commerce des diamants, mais savoir qu’P.3.) était trader de diamants à Anvers.
Confronté aux nombreux contacts téléphoniques entre lui-même, P.4.) et P.3.), tant avant, qu’après le 16 septembre 2011, le prévenu déclare avoir voulu garder le contact avec ces clients intéressants et pense que ces appels téléphoniques étaient liés au projet du crédit documentaire. Il ne sait cependant pas donner d’explications au sujet de
29 ses appels téléphoniques du 6 décembre 2011 à ces deux clients et prétend ne plus se rappeler de ses propres numéros espagnols utilisés.
P.5.) prétend finalement n’avoir aucune explication et ne rien savoir concernant les transferts de fonds dans le cadre de la filière HONG KONG , notamment vers la société SOC.19.) LLC, et ne connaître, ni les sociétés SOC.23.) SARL, SOC.21.) LTD, SOC.22.) LTD et SOC.27.) HOLDING SA, ni les personnes P.2.) et E.).
Malgré la confrontation du prévenu au résultat de l’enquête ayant établi que le numéro de téléphone enregistré sous « Y13 » est un numéro de P.8.) , P.5.) maintient que pour lui, tous les numéros enregistrés avec la lettre « Y » sont des numéros de filles d’escorte qu’il a fréquentées. Il continue donc à prétendre s’être rendu à Paris le 8 mars 2012 pour y retrouver une fille et non pas P.8.) qu’il n’aurait plus revu après leur voyage à HONG KONG.
Confronté au résultat d’enquête en Espagne au sujet de ses « nombreuses » visites au casino de Marbella, les enquêteurs n’en ayant compté qu’une seule lors de laquelle il a présenté un permis de conduire français, P.5.) déclare que la réponse des autorités espagnoles serait « débile ». Il prétend encore ne pas savoir à qui appartiennent les numéros de téléphones avec lesquels il a eu pas moins de 81 contacts pour l’un et 37 contacts pour l’autre.
– 7 ème interrogatoire
Sur question si les mesures prises sur le compte PC.1.) , pour accumuler des liquidités depuis juin 2011 et encore 2 jours avant le virement frauduleux, ont servi à gonfler les liquidités en vue de la fraude, P.5.) déclare « Je le suppose si l’enquête l’a établi. Il est évident qu’il fallait des liquidités pour pouvoir faire la fraude. », mais prétend ne plus savoir qui a pris l’initiative pour faire procéder à ces remboursements anticipés, tout en faisant valoir que si L.) a exécuté des remboursements anticipés, elle l’a certainement fait suite à une instruction de sa part, la cliente n’ayant pas donné d’ordre de procéder à ces remboursements anticipés.
Le prévenu fait ensuite valoir que si les directeurs n’avaient pas été dans le coup, ils lui auraient certainement demandé, en sa qualité de gestionnaire du compte PC.1.), de proposer un investissement aux clients en raison du montant important et anormal de liquidités sur ce compte courant, des relevés des comptes courant étant imprimés tous les jours et remis à la direction de la banque.
Concernant la filière LIECHTENSTEIN, P.5.) déclare d’abord ne pas connaître la société SOC.12.) et ne rien savoir en relation avec l’achat d’une RANGE ROVER EVOQUE et les personnes et sociétés y impliquées. Il conteste ensuite les déclarations de P.1.) selon lesquelles il aurait contacté celui-ci en novembre 2011 pour lui expliquer qu’il aurait gagné beaucoup d’argent en bourse et qu’il chercherait quelqu’un qui lui offrirait son aide pour convertir l’argent, mais n’exclut pas avoir rencontré celui-ci à Paris lors d’une rencontre avec P.8.) avant leur départ à HONG KONG. P.5.) conteste encore avoir autorisé P.1.) à contacter SOC.26.) , respectivement lui avoir donné une copie de son passeport, et prétend ne pas connaître, ni P.6.) , ni la société SOC.26.) et ne jamais avoir rencontré le premier. Il conteste encore être à l’origine du transfert de 464.250.- € sur le compte de la société SOC.10.) et d’avoir voulu acheter à ou par l’intermédiaire de
30 P.1.) un appartement, un véhicule HUMMER ou des montres de luxe (ROLEX MILGAUSS et AUDEMARS PIGUET BARRICHELLO) , prétendant que toutes les déclarations de P.1.) quant à ces sujets seraient fausses.
P.5.) déclare de nouveau avoir payé l’appartement de P.8.) au Maroc en cash. Il prétend ne pas avoir acheté le véhicule HUMMER et ne pas savoir pourquoi ce véhicule a été immatriculé à son nom. De même, il n’aurait pas commandé les deux montres précitées, les virements faits à partir du montant de 1.800.000. – € ne lui disant rien et n’ayant pas été faits à la suite de sa demande.
Par rapport à la filière HONG KONG , P.5.) déclare ne pas savoir qui a demandé à D.) de réceptionner les 1.200.000.- € sur son compte à HONG KONG, D.) n’ayant pas été dans le coup dès le début selon lui. Le prévenu fait cependant valoir trouver curieux que D.) en tant que client ait payé un voyage d’affaires à HONG KONG à un employé de la banque, mais il rajoute que « l’histoire des 1.200.000.- € était pour A.) ». P.5.) prétend n’avoir aucune idée pourquoi P.4.) et P.3.), à travers leur société SOC.19.) LLC, ont bénéficié de 481.780.- € provenant du montant détourné de 3.527.000.- €.
Confronté aux résultats d’enquête au sujet du numéro de téléphone espagnol +34 67 28 39 115, le prévenu confirme finalement avoir utilisé ce numéro de téléphone et d’avoir contacté SOC.24.), P.4.), P.3.) et le restaurant RESTO.1.) avec ce numéro, mais conteste que ces appels soient en relation avec la fraude. P.5.) continue de prétendre ne plus se rappeler à qui appartient le numéro de téléphone espagnol NO.1.) lequel il avait appelé ou essayé d’appeler à 86 reprises et qui l’avait appelé ou tenté de l’appeler à 55 reprises, le tout dans un délai de seulement trois mois.
– 8 ème interrogatoire
Confronté avec les déclarations de sa collaboratrice L.) et de son ancienne compagne Q.) selon lesquelles il ne s’entendait pas avec ses supérieurs hiérarchiques, P.5.) prétend que sa relation avec A.) aurait été suffisamment bonne pour mettre en place la fraude. En relation avec les remboursements anticipés du compte PC.1.) , le prévenu déclare cependant ne pas contredire les déclarations de son ancienne collaboratrice.
Confronté aux déclarations de son ancienne collaboratrice, confirmées sur ce point par les anciens directeurs G.) et A.), et concernant l’absence de relevés journaliers des comptes courants, P.5.) déclare ne pas être d’accord avec ces déclarations et continue de prétendre que de tels relevés auraient bien existé, mais précise « supposer » que les directeurs les auraient tous reçus, mais ne plus en être sûr. Il déclare en plus ne plus être sûr qu’un état du compte PC.1.) ait été imprimé mensuellement.
Par rapport aux déclarations de L.) en relation avec l’ordre de transfert frauduleux, à savoir que le prévenu lui aurait parlé du désir de la cliente de quitter la BQUE.1.) Luxembourg et qu’elle l’aurait vu avec deux feuilles en mains, P.5.) estime que cela confirmerait qu’il y aurait eu le fax Luxembourg-Paris et l’état du compte du client, mais pas d’ordre écrit du client, un tel ordre n’ayant jamais existé.
Confronté au fait que la banque était assurée par l’assurance ASS.2.) pour un maximum de 2.500.000.- € et que les directeurs auraient certainement dû être au courant des conditions de cette assurance, le prévenu prétend ne pas avoir eu le moyen de savoir
31 cela et que les deux directeurs lui auraient fait comprendre que l’assureur ASS.1.) allait couvrir la fraude.
Interrogé sur sa part du butin, P.5.) déclare que les montants concernant ses pertes dans les casinos auraient été moins importants. Confronté avec les contradictions entre sa version et celle de P.8.) au sujet de la provenance de l’argent pour payer l’appartement et ouvrir le compte au BQUE.15.), il dit maintenir ses déclarations antérieures et prétend qu’il se serait agi d’une partie du cash prélevé en Suisse. P.5.) affirme ne pas être lié à la filière SOC.26.) .
– 9 ème interrogatoire
Par rapport à l’achat d’un véhicule HUMMER, P.5.) déclare ne pas avoir consulté I.) le 7 décembre 2011 et ne pas se rappeler ce qu’il a fait à Tanger en date du 12 décembre 2011. Le prévenu estime que le juge d’instruction pourrait vérifier en Espagne s’il a ramené ce véhicule ce jour-là en Espagne.
Confronté aux éléments de l’enquête confirmant les dires de P.8.) au sujet du virement (et non pas d’un versement) de 875.000.- MAD sur son compte auprès du BQUE.15.), P.5.) maintient néanmoins sa version qu’il se serait agi d’un versement de sa part et non pas d’un virement de la part de P.8.) .
Sur question, le prévenu ne peut pas expliquer pourquoi P.3.) disposait d’une copie de son passeport, sauvegardée ou modifiée le 7 octobre 2011, sur l’une de ses clés USB.
Sur question s’il a accompagné F.) lorsqu’elle a ouvert un compte à l’agence de la BQUE.13.) à San Pedro de Alcantara (Province de Malaga) le 26 octobre 2011, P.5.) affirme dans un premier temps ne pas l’avoir accompagnée quand elle a ouvert son compte. Confronté à l’analyse des contacts téléphoniques de ce même jour, son téléphone ayant été repéré et connecté à un pylône dans cette même ville, le prévenu déclare que « cette fille était avec moi », mais qu’il ne lui aurait pas demandé d’ouvrir ce compte et qu’il ne l’aurait pas accompagné à la filiale. P.5.) fait valoir qu’il serait d’avis que cette fille aurait été mandatée par les directeurs pour le contrôler pendant son séjour en Espagne étant donné qu’il aurait dû partir au Brésil selon le plan élaboré pour la fraude par les directeurs et lui-même, mais qu’il ne l’avait pas fait.
– 10 ème interrogatoire
P.5.) se déclare d’accord avec le principe de vendre l’appartement au Maroc acheté de P.8.) et de rapatrier les fonds, mais fait valoir qu’à son avis l’acte notarié figurant au dossier ne serait pas celui qu’il aurait signé. Il déclare en plus ne pas savoir où sont les clés de cet appartement.
Pour le surplus, il maintient ses déclarations antérieures.
c) A l’audience
32 A l’audience du 26 octobre 2020, P.5.) déclare maintenir ses dernières déclarations et fait valoir ne pas avoir touché plus que les 520.000.- € retirés en cash en Suisse de la fraude, les directeurs de la banque ayant touché respectivement 1.800.000.- € pour G.) et 1.200.000.- € pour A.).
P.5.) précise que toute cette histoire aurait dû être mise sous le tapis, étant donné que l’argent disparu aurait dû être couvert par l’assurance ASS.1.) pour cause d’erreur humaine et que cela n’aurait jamais dû éclater en public. Il déclare avoir été dans une situation financière difficile, lorsque fin 2010, on lui aurait annoncé qu’on allait le licencier mais « qu’on pourrait s’arranger ». En septembre 2011, les choses se seraient alors passées, P.5.) insistant encore que cela aurait dû être une magouille interne à la banque et que les clients n’auraient jamais dû être lésés. Il reste cependant en défaut de soumettre au tribunal la moindre preuve de ses allégations.
Interrogé sur la question de savoir quand il a concrètement été parlé de ce prétendu plan, le prévenu dit, dans un premier temps, ne plus s’en rappeler pour, par la suite, déclarer que c’est juste avant les faits qu’on lui aurait dit de le faire, c’est-à-dire au mois de septembre. Confronté avec le fait que cette explication manque de toute logique, puisque, déjà en août 2011, il a ouvert le compte en Suisse qui doit recevoir le butin, il déclare qu’à ce moment-là, il aurait déjà su que de l’argent allait arriver.
Interrogé quant au fait de savoir pourquoi il a laissé l’argent que la famille PC.1.) avait sorti d’un investissement ASS.1.) sur un compte courant et ne l’a pas mis sur un compte à terme, il répond, qu’aucun des clients ne lui aurait dit de placer l’argent sur un compte à terme, déclaration qui est doublement contredite par les éléments du dossier tel qu’il sera établi ci-dessous.
Confronté au fait qu’après avoir été licencié, il a encore donné l’ordre à une collègue de travail de transférer une certaine somme de la famille PC.1.) du compte à terme vers le compte courant, P.5.) conteste ceci, malgré les pièces confirmant ce fait, les déclarations claires et précises de sa collègue de travail et ses propres déclarations en instruction.
Interrogé quant au fait de savoir qui lui a donné l’ordre de transférer 3. 527.000.- € vers le compte en Suisse après son licenciement, il déclare que le directeur et le sous- directeur de la BQUE.1.) Luxembourg lui auraient donné l’ordre de le faire dans la cuisine. P.5.) prétend ne plus savoir qui a décidé du montant qui devait être transféré, le plan étant qu’après le transfert de l’argent en Suisse, il devrait disparaitre, affirmant qu’il n’aurait pas été au courant de ce qui aurait dû se passer par la suite. Une fois l’argent arrivé en Suisse, il aurait reçu un fax dans la cuisine de la banque avec des instructions de la part du directeur et du sous-directeur adressé à la banque suisse, indiquant quel montant devait être transféré au LIECHTENSTEIN et quel montant devait être transféré à HONG KONG, lui-même ayant envoyé ledit fax.
S’agissant des déclarations de P.1.) , P.5.) affirme que ces déclarations ser aient fausses. Il déclare encore ne jamais avoir acheté un appartement au Maroc, contrairement aux pièces saisies à ce sujet.
S’agissant de D.) , P.5.) déclare que celui-ci aurait été connu par beaucoup de banques de la place et que pour investir en Chine, il aurait fallu passer par HONG KONG. Il
33 maintient avoir seulement quelque chose à voir avec les 520. 000.- € qu’il a reçus, mais ne pas savoir ce qui a été fait avec le reste de l’argent.
Interrogé quant au fait de savoir pourquoi il a contacté téléphoniquement P.3.) et P.4.) en décembre 2011, le prévenu déclare qu’il aurait dû avoir un entretien d’embauche avec la Banque BQUE.17.) pour avoir un nouvel emploi et que pour ce faire, il aurait dû apporter un portefeuille de clients avec lui. Il aurait alors contacté P.3.) pour l’apporter comme client.
P.5.) insiste finalement qu’il n’aurait acheté aucun appartement au Maroc, P.8.) l’ayant uniquement aidé à ouvrir un compte au Maroc, mais ne lui aurait jamais transféré de l’argent.
A l’audience du 8 décembre 2020, Maître Lise REIBEL estime que les enquêteurs auraient dans les différents procès-verbaux exprimé leurs convictions, sans aucune preuve, son mandant n’ayant jamais changé sa version des faits de la première à la dernière audition.
En effet, P.5.) aurait toujours dit qu’il n’était pas l’instigateur de l’affaire. Il était employé de la banque depuis 2009 et a été licencié le 13 septembre 201 1, n’étant pas diplômé, mais ayant de l’expérience en la matière. Son licenciement aurait été une épée Damoclès depuis un an. Maître Lise REIBEL fait état de l’audition de R.) qui occupait avant le poste de P.5.) et qui a rédigé la lettre de licenciement de celui-ci, celle-là déclarant qu’il avait été informé du licenciement deux semaines auparavant et qu’il est encore revenu la semaine suivante pour pouvoir signer une suspension des prêts.
Maître Lise REIBEL soutient que son mandant aurait dit à plusieurs clients que la banque était en mauvaise posture et qu’ils feraient mieux de changer de banque, celui-ci étant gestionnaire des clients privilégiés. Elle affirme que P.5.) n’aurait pas eu les mêmes restrictions pour les prêts que les autres employés, son client ayant eu des contacts privilégiés avec les deux directeurs A.) et G.). Selon Maître Lise REIBEL, on aurait demandé à son mandant une faveur et celui-ci se serait exécuté et n’aurait pas récupéré tout, les deux directeurs de la BQUE.1.) Luxembourg ayant eu tous les deux des formations spécifiques dans le domaine bancaire.
L’avocat affirme encore que certains protagonistes de ce dossier étaient des clients de la banque avant que son mandant n’ait été engagé, pendant qu’il était là et même après son départ, une partie de l’argent détourné étant revenu en fin de compte chez la BQUE.1.) Luxembourg.
Elle fait encore état du fait que l’ordinateur de la banque utilisé par P.5.) a été saisi à un moment où celui-ci était en prison, les historiques des courriels de celui-ci ayant tous disparus. Elle fait valoir que l’opération dont il est question en l’espèce n’aurait jamais été possible sans l’intervention d’une personne hautement placée à la banque, P.5.) n’ayant pas de connaissances en matière de sociétés et de flux financiers.
Maître Lise REIBEL déclare encore que son mandant connaissait P.1.) et P.3.) parce qu’ils étaient des clients de la banque. Elle fait encore état du fait que P.5.) n’aurait jamais été licencié avec effet immédiat pour faute grave, ce qui sera cependant contredit, pièce à l’appui, par Maître Guy LOESCH représentant la partie civile.
34 S’agissant des flux financiers, Maître Lise REIBEL fait état du premier virement qui a été fait sur un compte en Espagne, soutenant que la personne qui s’est vu remettre l’argent en compte était une connaissance de Monsieur A.) , celle-ci ayant par la suite été mise en contact avec P.5.) . Confrontée par le tribunal aux pièces du dossier pénal, elle reconnaît cependant qu’à cette époque, son mandant a été au même endroit en Espagne.
S’agissant des déclarations de P.8.) quant à l’appartement au Maroc, Maître Lise REIBEL prétend être personnellement intervenue auprès du notaire, celui-ci n’ayant jamais émis de point de vue officiel. Elle soutient que son mandant aurait déposé de l’argent en compte au Maroc, mais qu’il n’aurait jamais fait de virement à P.8.), ce qui serait prouvé par le rapatriement des fonds du Maroc.
Elle soutient encore que la version des faits de P.5.) serait corroborée par le fait qu’une partie de l’argent détourné serait revenu à la BQUE.1.) Luxembourg à un moment où son mandant ne s’y trouvait plus, les deux directeurs de la banque étant cependant toujours en place. Elle plaide finalement le dépassement du délai raisonnable tel qu’il a été retenu par la chambre du conseil et fait état de la coopération de son mandant tout au long de la procédure.
Par rapport à la partie civile, Maître Lise REIBEL déclare ne pas savoir si l’assurance a payé quelque chose ou non à la BQUE.1.) Luxembourg. Si tel était le cas, elle estime que la BQUE.1.) Luxembourg devrait être substituée. De plus, elle donne à considérer que l’argent provenant de la Suisse et du Maroc a été consigné et qu’il y a lieu d’en tenir compte. S’agissant du préjudice moral de la famille PC.1.), Maître Lise REIBEL conteste celui-ci tant qu’il n’est pas établi quel était le contenu de la conversation entre les clients PC.1.) et Monsieur A.).
2) P.3.)
a) Auprès des enquêteurs
P.3.) est entendu une première fois en date du 25 février 2013 par les enquêteurs de la police judiciaire. Après avoir décrit son parcours professionnel de 1990 à 2007, de forain, de gestionnaire de sociétés de location de cassettes vidéo et de développement d’un module de localisation de GSM, puis finalement, les sociétés précitées s’étant écroulées, de courtier immobilier indépendant et d’administrateur de la société SOC.28.) SA, P.3.) déclare avoir obtenu vers l’année 2008 d’ E.) le mandat de vente de sa collection de 300 diamants de couleur, qui serait la plus grosse collection de diamants de couleur au monde, cette confiance d’ E.) lui ayant valu une certaine reconnaissance dans « la profession » et lui ayant permis de redémarrer en tant qu’indépendant.
L’année 2010 aurait été une année morte, le creux du creux, selon le prévenu, qui précise que pendant cette période « on » aurait développé des contacts avec le chinois, à savoir avec D.) . Par l’intermédiaire de ce dernier « ils » auraient appris à connaître d’autres chinois et le président de la société SOC.20.), Monsieur P.) serait venu fin 2010 avec D.) à ANVERS. P.3.) précise d’avoir utilisé en 2010 la société SOC.28.) SA pour la signature de contrats avec les chinois, mais qu’il n’y aurait pas eu de transaction avec les chinois sur cette société.
35 Selon le prévenu, la prochaine étape aurait été « SOC.19.) », dans la mesure où, depuis fin 2010, il aurait fait des affaires professionnelles avec son copain P.4.) et aurait cherché début 2011 des acheteurs pour la collection de 300 diamants de couleur d’ E.), lui-même ayant alors gagné « correctement » de l’argent en tant qu’indépendant et non comme salarié de SOC.19.) sur les opérations de vente de diamants de 1 carat et similaires avec les chinois, à savoir D.) , pendant l’année 2011. Le prévenu précise que P.4.) n’aurait jamais fait de transaction diamantaire, mais se serait principalement occupé de son restaurant.
En juin- juillet 2011, SOC.19.) aurait eu des projets d’opérations de charbon, qui seraient toujours en cours sans qu’il y ait déjà eu des transactions, et à cette fin il y aurait eu des contacts avec la banque BQUE.1.) Luxembourg. A la fin de cette année 2011, il aurait commencé à faire de plus grosses opérations de vente de diamants et au moment de son audition, il aurait même des projets allant jusqu’à 60 millions d’euros avec D.) . SOC.19.) serait d’ailleurs en joint-venture avec la société SOC.29.) à 50% pour laquelle « on » aurait fait un virement de 100.000.- US$ en janvier 2012 pour constituer le capital.
P.3.) déclare ensuite avoir créé la société SOC.27.) HOLDING (ci-après : « SOC.27.) ») fin 2011 pour « être salarié » et toucher des revenus réguliers, son activité principale étant « le diamant » et tout ce qui est « commodities » (sucre, charbon), puis également les rachats et fusions de sociétés, D.) faisant le lien avec les clients chinois comme SOC.30.), SOC.46.) et SOC.29.). Le prévenu précise que l’activité est bien lancée, de sorte que la société SOC.27.) , sa seule source de revenus, lui paie des salaires mensuels de 4.000.- €, le loyer de sa maison et une voiture de luxe (une Porsche Panamera jusqu’en octobre 2012 et puis une Bentley).
Questionné sur sa relation avec P.5.) , P.3.) déclare que celui-ci leur aurait été présenté par N.) de la BQUE.1.) Luxembourg lors de l’ouverture des comptes SOC.19.) en juin- juillet 2011, P.5.) ayant été leur gestionnaire de comptes lors des périodes de congé de N.) en août 2011. P.5.) se serait occupé de les mettre en relation avec la BQUE.1.) à Paris pour la mise en place des « crédits documentaires » en charbon et/ou en sucre. Leur relation aurait donc été purement professionnelle et leurs contacts se seraient limités à 2 déjeuners ensembles avec N.) et P.4.) et 2 à 3 rendez-vous dans la banque, le dernier contact datant d’août 2011. N.), qui aurait été avec lui en Chine en novembre 2011 pour auditer les sociétés avec lesquelles SOC.19.) avait à faire, les aurait informés du fait que P.5.) a détourné une grande somme d’argent à la banque et ne travaille plus pour la BQUE. 1.) Luxembourg.
Interrogé sur les noms des personnes et sociétés apparaissant dans l’enquête, P.3.) déclare d’abord que la société SOC.23.) SARL est la société avec laquelle il travaille dans les diamants, précisant la connaître, tout comme son dirigeant S.) , depuis près de vingt ans. Il précise encore qu’E.) est son « parrain » dans les diamants. Quant aux sociétés SOC.21.) LTD (ci-après : « SOC.21.) ») et SOC.22.) LTD (ci-après : « SOC.22.) »), le prévenu déclare ensuite que ce sont des sociétés de P.2.) utilisées pour des facturations. Finalement, il déclare connaître parmi les salariés de la banque, outre N.) et P.5.), encore G.) et A.) pour avoir déjeuné une fois avec eux dans le cadre de la préparation du voyage en Chine de N.) .
P.3.) est ensuite entendu une deuxième fois par les enquêteurs en date du 27 février 2013. Il donne quelques précisions sur la transaction de SOC.19.) avec SOC.22.) et
36 SOC.21.) et précise avoir oublié de signaler d’avoir été salarié d’une société immobilière au Luxembourg de 2009 à 2010. Pour le surplus, il maintient ses déclarations antérieures.
Sur questions des enquêteurs, il donne encore des précisions sur l’origine de SOC.19.) , cette société ayant d’abord été acquise par P.4.) en raison d’une transaction projetée sur une statue « GIACOMETTI » qui ne s’est cependant pas faite, lui-même étant par la suite entré dans le capital sans avoir payé grand- chose, gardant P.4.) dans la société parce qu’il l’avait présenté à E.). P.3.) déclare encore que la société SOC.19.) ferait le commerce, tandis que la société SOC.27.) qui détient 50% de SOC.19.) et dont la situation financière serait bonne, aurait été créée pour qu’il ait un salaire et puisse « justifier son train de vie ». SOC.27.) aurait par ailleurs contracté plusieurs emprunts rémunérés à 8,8% l’an avec des personnes privées voulant rentabiliser leur argent, notamment pour l’acquisition des voitures, les emprunts étant garantis par un diamant de 32 carats, en dépôt à ANVERS chez E.), acheté par SOC.27.) au prix de 100.000.- US$ et que le prévenu compterait vendre à 5.000.000.- US$.
P.3.) est entendu une 3 ème fois par les enquêteurs en date du 7 mars 2013. Il précise avoir appris le métier de diamantaire en tant que courtier indépendant il y a 25 ans, au moment de faire les marchés, auprès d’un courtier expérimenté, à savoir Monsieur T.), partenaire dans la société SOC.23.) pendant une période de 6 à 7 mois avant le décès de celui-ci. Pendant cette courte période il aurait fait régulièrement des transactions diamantaires, mais après la mort de Monsieur T.) les frères S’.) de la société SOC.23.) auraient continué leur business seuls et au fil des années il n’aurait fait qu’occasionnellement des transactions diamantaires. Depuis quatre ans il pourrait partager le bureau d’E.) à ANVERS pour faire son commerce de diamantaire, pour lequel il estime ne pas nécessiter d’autorisation de commerce. Le prévenu précise encore ne pas avoir de qualifications professionnelles particulières, mais d’avoir appris auprès d’un ancien diamantaire et déclare avoir vendu entre 40 et 80 diamants depuis qu’il est au Luxembourg, dont une transaction sur 33 diamants jaunes vendus en Chine.
Sur question, P.3.) déclare que la vente de diamants se serait accentuée depuis 2010, depuis qu’il aurait commencé à travailler avec les chinois, toutes ces transactions s’étant faites avec D.), d’abord par la société SOC.20.) et ensuite par la société de celui -ci, SOC.29.), les diamants étant payés, soit cash, soit par virements bancaires sur le compte de SOC.19.) , et livrés par lui-même à D.) .
Le prévenu déclare encore que P.5.) aurait été une seule fois en contact avec D.) en juillet-août 2011 lors d’un « conference call » au sujet des crédits documentaires en relation avec une transaction sur le charbon avec SOC.30.).
Par rapport aux fonds transférés sur le compte SOC.19.) auprès de la BQUE.1.) Luxembourg entre le 1 er octobre 2011 et le 31 décembre 2011, P.3.) déclare que les 200.000.- € virés en plusieurs tranches entre le 10 et le 12 octobre 2011 auraient constitué un acompte payé par D.) pour l’achat pour compte d’un de ses clients d’un diamant de cinq carats à la société SOC.31.) qui aurait voulu être payée en espèces, lui- même ayant arrangé cette transaction par téléphone avec U.) de la société SOC.31.) située à ANVERS. Le prévenu précise ensuite avoir retiré l’argent du compte en plusieurs fois pour le remettre à U.) par acomptes jusqu’en mars 2012, le prix d’achat final du diamant choisi ayant été fixé à 340.000.- € par SOC.31.) et le prix de vente à payer par D.) à 430.000.- €, ce dernier ayant payé un deuxième acompte de 100.000.- €
37 en date du 9 novembre 2011 et le solde de 130.000.- € en date du 2 décembre 2011. P.3.) précise encore avoir reçu la pierre en décembre 2011 après le paiement intégral du premier acompte de 230.000.- €, U.) lui ayant donné son accord pour payer le solde de 110.000.- € sur une période de 6 mois au maximum, et d’avoir transporté le diamant dans la poche de son pantalon en Chine où il l’aurait remis à D.) , toutes ces opérations s’étant faites sans reçus et sans contrats écrits.
Quant à la transaction de SOC.19.) avec SOC.22.) et SOC.21.), P.3.) précise que pour constituer la société SOC.29.) , respectivement pour que cette société puisse effectuer des transactions internationales sur des diamants selon le droit chinois, il aurait fallu qu’une société étrangère déjà active dans ce domaine apporte du capital dans le cadre d’une joint-venture, sans pour autant devenir actionnaire de la société. Estimant cela injuste, le prévenu aurait refusé de payer ce montant sans recevoir des actions en contrepartie. D.) lui aurait alors demandé de trouver une solution pour faire apparaître SOC.19.) comme investisseur officiel, tandis que les chinois fourniraient eux-mêmes l’argent nécessaire, en l’espèce 100.000.- € pour payer un capital de 100.000.- US$ + les frais. A cet effet, P.3.) se serait adressé à P.2.) pour que la société SOC.19.) n’apparaisse pas en même temps comme créditeur et débiteur des 100.000.- US$. Ainsi SOC.22.) a encaissé les 100.000.- € des chinois de SOC.20.) et, afin d’éviter un « in- out » suspect, les a transférés par SOC.21.) , après déduction d’une commission, par deux virements de 50.000.- € et 45.000.- € à SOC.19.) qui, à son tour, les a finalement investis dans SOC.29.) .
Confronté au virement de 1.200.000.- € du compte de P.5.) vers un compte de D.) en date du 29 septembre 2011, P.3.) déclare n’en avoir jamais rien entendu parler et se montre surpris. Il ne sait pas non plus donner d’explications par rapport au montant total de 720.794,38 € viré dans la période du 29 septembre 2011 au 22 février 2012 de différents comptes de D.) vers le compte SOC.19.) , affirmant ne pas avoir reçu un tel montant de D.) et n’avoir fait que des opérations de diamants avec celui -ci. Par rapport aux flux d’argent par la société SOC.23.), le prévenu déclare que D.) aurait payé deux diamants à SOC.23.) , mais que l’un des diamants n’aurait pas eu la qualité requise, de sorte que D.) aurait demandé à SOC.23.) de rembourser le prix de ce diamant à SOC.19.) qu’il aurait en même chargée de chercher une pierre d e remplacement. Le prévenu aurait trouvé un diamant convenant qu’il aurait vendu au prix de 130.000.- € à D.), sans qu’il y ait une facture pour cette transaction.
Confronté aux nombreux contacts téléphoniques avec P.5.) pendant la période du 22 août 2011 au 7 octobre 2011, P.3.) réplique qu’il se serait agi de contacts purement professionnels dans le cadre des crédits documentaires. Lorsque P.5.) l’aurait appelé le 6 décembre 2011 avec un numéro espagnol, il l’aurait envoyé balader, sachant à ce moment ce qu’il avait fait. Finalement, le prévenu précise n’avoir jamais vu P.5.) à HONG KONG et que D.) ne lui aurait jamais parlé de lui.
b) En instruction
Lors de son interrogatoire du 19 février 2014, P.3.) déclare ne pas avoir été au courant du détournement de P.5.) et ne pas avoir sciemment rapatrié les fonds volés par celui-ci, D.) lui ayant acheté des diamants suivant les justificatifs remis aux enquêteurs, sans plus. Il précise que P.5.) aurait eu les coordonnées de D.) en août 2011 au moment des discussions au sujet des crédits documentaires auprès de la BQUE.1.) Luxembourg et
38 qu’il aurait donc très bien pu monter le rapatriement de l’argent détourné avec D.) par la suite, mais que lui-même n’aurait rien à faire avec cela.
Le prévenu explique son entrée dans le capital de SOC.19.) , aux côtés de P.4.) , et l’utilisation de cette société plutôt que d’une autre, par les transactions envisagées par eux sur le charbon avec les chinois D.) et Monsieur V.) de SOC.30.) et le fait, leur expliqué par P.2.), qu’une société américaine telle que SOC.19.) n’était pas imposable sur un chiffre d’affaires réalisé hors des Etats Unis d’Amérique, c’est-à-dire pour des raisons de défiscalisation. Finalement ces transactions sur le charbon n’auraient pas abouti et SOC.19.) n’aurait fait que des transactions diamantaires.
Concernant la société S OC.27.), P.3.) déclare avoir acquis cette société pour avoir une activité au Luxembourg et toucher un salaire, SOC.27.) ayant été une SOPARFI (société à participation financière) utilisée pour remonter les dividendes de SOC.19.) et faire des salaires officiels au Luxembourg. Il confirme avoir retiré 31.000.- € du compte SOC.19.) pour constituer SOC.27.), tout en estimant qu’il se serait agi d’un prélèvement personnel qui aurait été compensé par un prélèvement identique de P.4.) , son associé dans cette société. Le prévenu confirme encore être le bénéficiaire économique de SOC.27.), ayant ses bureaux au (…) à Luxembourg, la société mettant à sa disposition une voiture BENTLEY et un appartement au loyer mensuel de 8.500.- €, tout en lui payant en plus un salaire annuel brut de 50.400.- €, P.2.) touchant également un salaire annuel de SOC.27.) de 24.000.- € bruts.
Questionné sur l’origine des rentrées d’argent permettant ces dépenses, P.3.) répond que l’argent provient de plusieurs emprunts obligataires privés dont les remboursements et paiements d’intérêts seraient garantis, selon l’idée développée ensemble avec P.2.) , par les bénéfices faits par l’achat de diamants, surtout bruts, qui seraient taillés par la suite et revendus avec une marge importante, permettant en fin de compte de tout rembourser, les intérêts des emprunts ayant par ailleurs déjà été remboursés.
P.3.) confirme ses déclarations antérieures au sujet de ses contacts avec P.5.) , tout en précisant avoir eu beaucoup de contact avec lui pendant le mois d’août 2011, P.5.) s’occupant de la « due diligence » concernant le crédit documentaire, N.) ayant cependant repris le dossier à son retour de vacances et l’ayant même accompagné en Chine par la suite. Questionné au sujet de la copie du passeport de P.5.) en sa possession, le prévenu déclare que les chinois lui auraient demandé des copies des passeports de N.) et de P.5.), alors qu’il n’aurait pas été clair qui allait l’accompagner en Chine, mais qu’il ne se rappellerait plus qui lui aurait remis cette copie. Il explique les copies des passeports de D.) et d’E.) sur la même clé USB par des invitations de l’un en Europe et de l’autre en Chine.
Confronté au fait que SOC.19.) a reçu un montant de 724.303,32 € des 1.200.000.- € virés par P.5.) au compte de D.), P.3.) déclare avoir ignoré que D.) a reçu de l’argent de P.5.) et avoir été sollicité par D.) uniquement pour faire des transactions diamantaires. Il précise être toujours en contact avec D.), celui-ci ayant l’air embarrassé lorsqu’il lui pose à l’heure actuelle des q uestions au sujet du transfert de 1.200.000.- € de la part de P.5.) , mais lui aurait dit qu’il n’aurait rien fait et qu’il n’aurait rien à voir avec cela. Le prévenu conteste d’être impliqué dans le blanchiment et précise d’avoir envoyé par courriel des preuves de livraison des diamants aux enquêteurs, les clients devant signer un reçu, tandis qu’entre diamantaires tout se ferait sur une base de confiance sans écrits.
39 Questionné sur les trois virements des 10, 11 et 12 octobre 2011 de D.) vers SOC.19.), le prévenu, contrairement à ses déclarations antérieures, déclare que ces trois virements auraient concerné l’achat d’un seul diamant au prix de 200.000. – € et qu’il se serait agi de la première transaction diamantaire de SOC.19.) avec la Chine. Par rapport aux virements de 100.000.- € en date du 7 novembre 2011 et 130.000.- € en date du 28 novembre 2011 du compte de D.) (le même compte qui a reçu les 1.200.000. – €) vers le compte SOC.19.), P.3.) déclare qu’il se serait agi du prix payé pour l’achat par SOC.20.) d’un diamant de 5 carats et qu’il n’aurait pas su que D.) allait payer pour SOC.20.), le diamant ayant été acheté en espèces par lui-même chez SOC.31.) et livré dans sa poche en Chine.
Concernant les transactions entre D.) et SOC.23.) d’un côté et SOC.23.) et SOC.19.) d’un autre côté, le prévenu confirme ses déclarations antérieures, de même que pour les opérations avec SOC.21.) et SOC.22.). P.3.) explique les retraits en espèces effectués par lui-même et P.4.) sur les comptes SOC.19.) par le fait qu’ils ne voulaient pas payer d’impôts sur les parts qu’ils se sont prises, les autres parts ayant servi à acheter des diamants.
Pour le surplus, il maintient ses déclarations antérieures et réaffirme ne pas être lié à une opération de blanchiment, estimant avoir été manipulé et ne pas avoir su que l’argent qu’il recevait était de l’argent volé.
c) A l’audience
A l’audience du 8 décembre 2020, Maître Roby SCHONS représente P.3.) et présente ses moyens de défense.
Il conclut à l’acquittement d’P.3.), estimant que pour l’infraction de blanchiment lui reprochée, il faut que les infractions primaires existent et il faut une connaissance précise par son client des infractions primaires. Or, P.3.) n’aurait rien su de ces infractions primaires et plus précisément sur les circonstances du faux. Il affirme que son client n’aurait pas pu procéder à une réinjection des fonds parce qu’il lui aurait été impossible de connaître les infractions primaires.
S’agissant de la somme de 1. 200.000.- €, Maître Roby SCHONS estime que puisque son mandant est poursuivi, la banque BQUE.2.) aurait également dû être poursuivie étant donné qu’elle aurait dû connaître l’origine des fonds. Son client quant-à-lui n’aurait été au courant de rien.
Finalement, il fait valoir que la vente de deux diamants de SOC.19.) à D.) par son mandant, qui serait diamantaire, serait documentée par les pièces soumises au juge d’instruction sous la cote A80.
Par rapport à la partie civile, Maître Roby SCHONS conclut à l’incompétence du tribunal en raison de la décision d’acquittement à intervenir.
3) P.4.)
a) Auprès des enquêteurs
40 P.4.) est entendu une première fois en date du 4 mars 2013 par les enquêteurs de la police judiciaire. Il déclare avoir toujours travaillé dans la restauration et exploiter actuellement un restaurant à travers la société SOC.32.) , son seul revenu étant son salaire au restaurant. Le prévenu confirme cependant être associé dans la société SOC.19.) et avoir reçu une commission de la part de SOC.19.) sur la vente d’un gros diamant de plus de 5 carats vendu aux alentours de 500.000.- US$ à D.), la commission de SOC.19.) ayant été de plus ou moins 100.000.- US$.
P.4.) explique s’être lié d’amitié avec P.3.) qui lui aurait été présenté comme diamantaire qui ferait également des projets immobiliers par Monsieur W.) il y a 5 ou 6 ans et lui faire confiance à 100% étant donné que ce serait quelqu’un de droit et de sincère. Par rapport à ses contacts avec P.5.), le prévenu déclare l’avoir rencontré 4 à 5 fois, notamment dans son restaurant ensemble avec N.) , et que P.5.) aurait remplacé ce dernier lors de son congé pour un seul rendez-vous, à savoir une mise en contact avec l’un de ses collègues de la BQUE.1.) à Paris. N.) l’aurait informé du licenciement de P.5.) qui aurait volé de l’argent à la banque.
Lors de sa deuxième audition en date du 8 mars 2013, P.4.) précise au sujet de la société SOC.19.) l’avoir initialement achetée à P.2.) pour recevoir une commission de vente d’une œuvre d’art, vente qui n’aurait cependant jamais abouti . Ensuite, P.3.) l’aurait rejoint à titre de 50% et au seul prix des frais administratifs dans l’actionnariat de SOC.19.) aux alentours de mai-juin 2011 pour l’aider et en vue de réaliser des projets avec les chinois au niveau des « commodities » et des diamants, la finalisation des changements ayant pris du temps en raison du fait que tout devait passer par les Etats Unis d’Amérique. Au début P.3.) aurait été actionnaire à titre personnel dans SOC.19.) , mais peu de temps après, il aurait donné toutes se parts à sa société SOC.27.).
Sur initiative d’P.3.) ils auraient ouvert un compte auprès de la BQUE.1.) Luxembourg en raison d’une relation amicale existante avec N.) et dans le but d’obtenir des crédits documentaires pour le commerce du charbon avec la Chine. A cet effet ils auraient eu une conférence téléphonique avec les responsables de la BQUE.1.) à Paris sur initiative de P.5.), N.) étant à ce moment en congé.
P.4.) déclare ensuite que de mémoire les transactions au compte BQUE.1.) de SOC.19.) auraient commencé avec la vente d’un diamant pour environ 500.000.- US$, SOC.19.) ayant eu une marge d’à peu près 100.000.- €, et que ce compte aurait uniquement servi pour le commerce de diamants envoyés en Chine, lui- même n’ayant pas participé aux deals de diamants. Il confirme cependant avoir mis en relation P.3.) avec son ami E.) et précise que le commerce de diamants se ferait sans papier, sans contrat écrit.
Le prévenu ne conteste pas certains moindres prélèvements personnels du compte SOC.19.) en décembre 2011, tout en prétendant ne plus savoir de quel argent il s’agit pour le montant de 9.000.- € versé sur son compte personnel auprès de la BQUE.1.) Luxembourg en date du 16 novembre 2011, de même qu’il ne conteste pas qu’ P.3.) lui a prêté 20.000.- € en septembre 2012 pour rabattre la faillite de la société SOC.32.).
Confronté au fait qu’environ 720.000. – € de D.) ont fini sur le compte de SOC.19.), P.4.) déclare n’en avoir rien su et ne plus avoir vu les comptes SOC.19.) depuis l’entrée dans la société d’ P.3.). Il déclare tomber des nues que D.) aurait payé les diamants avec de l’argent volé. Confronté aux retraits d’espèces du compte SOC.19.) , le prévenu déclare
41 ne plus se souvenir du retrait de 30.000.- € en date du 12 octobre 2011, ni de celui de 2.000.- € en date du 17 novembre 2011. Il confirme cependant avoir effectué les prélèvements des 2 et 5 décembre 2011 et 9 mars 2012, sans pouvoir donner d’explications, mais conteste avoir fait du blanchiment d’argent.
b) En instruction
Lors de son interrogatoire du 19 février 2014, P.4.) confirme tout d’abord que l’argent de D.) est effectivement arrivé sur le compte SOC.19.) , mais se dit ensuite très étonné, voire « abasourdi » par le fait qu’il s’agisse d’argent volé par P.5.) , D.) étant une personne très influente en Chine et « la » personne qui leur aurait ouvert les portes auprès du gouvernement chinois à P.3.) et à lui-même. P.3.) aurait d’ailleurs également été « très très surpris », premièrement, que P.5.) ait été en contact direct avec D.) et, deuxièmement, que l’argent détourné soit revenu à la BQUE.1.) Luxembourg. Il précise avoir été présent lorsqu’P.3.) aurait demandé des explications à D.) à Shanghai, ce dernier répondant avoir une affaire en cours avec P.5.) , sans plus.
Par rapport à SOC.19.) , P.4.) confirme l’avoir achetée initialement dans le but de recevoir une commission sur la vente d’une statue GIACOMETTI sans payer trop de taxes et que par la suite P.3.) aurait eu besoin d’une société pour développer ses affaires dans le domaine des diamants avec la Chine. Ce dernier aurait voulu le faire participer à son commerce de diamants pour le remercier de lui avoir présenté E.) . Depuis l’entrée dans le capital de SOC.19.) d’P.3.), l’activité de la société aurait été l’ouverture des activités sur la bourse de diamants de Shanghai, D.) travaillant sur place pour le compte de SO C.19.). Sur questions, le prévenu, bien qu’il puisse donner toutes les précisions sur le déroulement d’une transaction diamantaire, ne sait cependant donner de quelconques précisions sur le statut ou la rémunération de D.) , d’un côté, et sur les commissions effectivement touchées par SOC.19.) sur les ventes de diamants, d’un autre côté.
P.4.) déclare savoir que SOC.19.) est intervenue dans le cadre d’une transaction portant sur un plus grand nombre de diamants jaunes, la seule transaction dont il aurait connaissance, lui-même ayant vu ces diamants en Chine. S.) de la société SOC.23.) aurait également été impliqué dans cette transaction, dans la mesure où certains diamants lui auraient été retournés invendus. Le prévenu confirme encore que l’activité de la société américaine SOC.19.) s’organise à partir du Luxembourg étant donné que lui-même et P.3.) en tant que dirigeants de la société se trouvent au Luxembourg.
Interrogé sur la société SOC.27.), P.4.) déclare ne pas être au courant de cette société, aucun lien n’existant entre lui-même et cette société. Il confirme cependant ses déclarations antérieures au sujet des raisons de l’ouverture de compte SOC.19.) auprès de la BQUE.1.) Luxembourg consistant, d’un côté, dans le fait d’avoir fait connaissance de N.) et, d’un autre côté, dans le fait que la banque se trouvait à côté de leurs bureaux. Le prévenu confirme encore avoir rencontré P.5.) à plusieurs reprises dans l’agence avenue (…) de la BQUE.1.) Luxembourg et que celui-ci est venu manger dans son restaurant, mais précise que les rencontres auraient été purement professionnelles, confirmant ainsi ses déclarations antérieures au sujet de ces contacts.
P.4.) conteste avoir connaissance d’un lien quelconque existant entre P.5.) , P.3.) et D.), de même qu’il conteste que P.5.) leur aurait demandé de l’aider à placer de l’argent. Il ne sait pas expliquer pourquoi SOC.19.) a reçu 724.303,32 € des 1.200.000.- €
42 détournés, mais déclare que les virements auraient été liés à des transactions sur les diamants, sans qu’il aurait cependant été concrètement au courant de ces opérations diamantaires et sans qu’il puisse donner d’autres précisions sur les différents virements auxquels il est confronté. Par rapport à SOC.21.) et SOC.22.), le prévenu déclare les connaître en tant que sociétés de P.2.), mais ne sait pas donner d’explication économique aux virements de ces sociétés à SOC.19.). Sur question, P.4.) déclare penser que SOC.19.) aurait utilisé tous les fonds reçus de D.) pour acheter des diamants.
Quant aux retraits d’argent effectués par lui-même sur le compte SOC.19.) , le prévenu déclare avoir retiré 30.000.- € à la demande d’P.3.) pour le paiement d’une pierre et penser avoir payé des factures de son restaurant avec une partie des autres sommes qu’il a retirées de ce compte, sans pour autant pouvoir donner d’autres explications en relation avec la mise en place de ces retraits de cash par lui-même et surtout par P.3.) .
Pour le surplus, P.4.) maintient ses déclarations antérieures et conteste tout acte de blanchiment.
c) A l’audience
A l’audience publique du 26 octobre 2020, P.4.) déclare maintenir ses déclarations faites devant le juge d’instruction. Il déclare ne pas avoir eu de relation avec P.5.), mais d’avoir fait sa connaissance à la banque BQUE.1.) Luxembourg en août/septembre 2011. Il maintient ses déclarations selon lesquelles, pour lui, P.3.) serait un diamantaire, lui- même l’ayant accompagné en Belgique où il aur ait des bureaux.
Interrogé sur le fait de savoir pourquoi sur le compte de la société SOC.19.) , dont il est associé à 50 %, est arrivé de l’argent de D.) , il déclare ne pas le savoir, P.3.) s’en étant occupé. Il précise cependant ne pas avoir eu de doutes quant à l’origine des fonds, car D.), qui serait un homme d’affaires, serait associé à 50 % avec P.3.) dans une société en Chine et lui- même l’aurait rencontré plusieurs fois ensemble avec P.3.) . Il déclare encore que c’était l’affaire d’P.3.) et qu’il n’aurait eu aucune raison de ne pas lui faire confiance.
P.4.) précise encore qu’P.3.) est entré dans le capital de la société SOC.19.) vers l’été 2011 pour se lancer dans le commerce du charbon à travers D.) , ce commerce n’ayant cependant pas eu lieu par la suite, P.3.) préférant investir dans autre chose. Au moment de son entrée dans la société SOC.19.), P.3.) aurait semblé avoir une bonne situation financière, circulant en BENTLEY et habitant une maison de maître à Belair.
Confronté avec le fait qu’P.3.) a pris la somme de 31.000.- € de la société SOC.19.) pour créer sa propre société SOC.27.) où P.4.) n’était pas associé, ce dernier déclare qu’il n’a urait pas eu de visu sur les comptes de la société SOC.19.) .
Confronté avec le fait que la société SOC.19.) a reçu la somme de quelques 72 0.000.- € de la part de D.) , le prévenu déclare ne pas avoir été au courant, précisant en avoir uniquement été informé par le juge d’instruction. Il précise de nouveau qu’P.3.) aurait fait ce qu’il voulait avec le compte SOC.19.), lui-même lui laissant main libre.
P.4.) précise encore que sur demande d’P.3.), il aurait prélevé la somme de quelques 60.000. – € de la société. Il déclare qu’P.3.) lui aurait toujours été présenté comme
43 diamantaire, lui-même l’ayant par la suite présenté à E.) , l’un des plus grands diamantaires. Il aurait accompagné P.3.) plusieurs fois à Anvers et en Chine, P.3.) et E.) ayant une certification en Chine pour les diamants de couleur.
Pour P.4.), l’argent qui est entré dans la société SOC.19.) proviendrait de la transaction sur des diamants, surtout que des diamants jaunes aur aient été envoyés en Chine pendant cette période. Il précise qu’en Chine, ils auraient été reçus par les autorités chinoises et que par conséquent, il n’aur ait pas eu de raison de douter qu’P.3.) n’était pas diamantaire. Il déclare encore que lui-même et P.3.) avaient pouvoir de signature de manière séparée sur les comptes de la société SOC.19.) , les extraits de compte ne leur étant pas envoyés, mais se trouvant à leur disposition à la banque (hold-mail). Il précise ne jamais avoir vu les extraits de banque et ne jamais avoir accompagné P.5.) en Chine. Il déclare finalement qu’P.3.) se serait occupé de toutes les opérations de la société SOC.19.) étant donné que lui-même aurait été suffisamment occupé avec son restaurant.
A l’audience du 10 décembre 2020, Maître Lex THIELEN conclut à l’acquittement de P.4.), celui-ci ayant pu croire légitimement que l’origine des fonds aurait été la vente de diamants. Il déclare qu’P.3.) et son mandant étaient amis, celui-ci lui faisant totalement confiance.
Il précise que P.4.) a acheté la société SOC.19.) qui avait à l’époque un compte auprès de la BQUE.18.) . En 2011, avant le détournement des fonds, P.3.) a acheté 50 % de la société SOC.19.). Maître Lex THIELEN déclare que c’est son mandant qui a mis E.), un diamantaire mondialement connu, en contact avec P.3.) . Il affirme que, comme E.) et P.3.) auraient été en contact pendant des années, P.4.) aurait légitimement pu croire qu’P.3.) était un vrai diamantaire. De plus, son mandant espérait percevoir une commission pour la mise en contact entre E.) et P.3.).
Il précise encore que lorsqu’P.3.) a racheté la moitié de la société SOC.19.), il a également obtenu un pouvoir de signature individuel, celui-ci ayant seul ouvert le compte pour la société SOC.19.) auprès de la BQUE.1.) Luxembourg. S’agissant des virements effectués, il soutient qu’ils ont tous été faits au moment où la société SOC.19.) avait un compte auprès de la BQUE.1.) Luxembourg et non auprès de la BQUE.18.) . S’agissant des extraits de banque, ils auraient été envoyés au (…) à (…) et non pas au restaurant de son mandant.
Maître Lex THIELEN précise encore que P.4.) a souvent accompagné P.3.) à Anvers et deux à trois fois en Chine en tant qu’actionnaire de la société SOC.19.) et où il aurait été question de la vente de diamants, celui-ci n’ayant cependant jamais rencontré P.5 .) en Chine.
Par rapport aux différents retraits du compte SOC.19.) effectués, il prétend ce qui suit : s’agissant du retrait de la somme de 30.000.- €, il déclare que ce retrait a été effectué par P.3.). S’agissant du deuxième retrait, celui-ci a été fait par P.4.) sur demande d’P.3.), son mandant lui ayant remis l’argent par la suite. En ce qui concerne les différents retraits compris entre 800.- € et 3.000.- €, ces montants auraient été prélevés par son mandant en tant que commissions.
Maître Lex THIELEN explique qu’P.3.) aurait dit à son mandant que s’il avait besoin d’argent, il pouvait en prélever, ce que son mandant aurait fait pour un total de 32.000. –
44 €. Il précise qu’il n’était pas question de rembourser ce montant car il se serait agi d’une commission pour mise en contact. Maître Lex THIELEN conclut finalement qu’P.3.) aurait été l’ami de son mandant et qu’il lui aurait fait confiance, pensant légitimement que l’argent provenait de la vente de diamants.
4) P.2.)
a) Auprès des enquêteurs
P.2.) est entendu en date du 8 mai 2013 et déclare avoir fait la connaissance de P.4.) en 2006 dans le restaurant de celui-ci et lui avoir vendu la société SOC .19.) en 2010 étant donné que P.4.) aurait eu besoin d’une société pour ses affaires en immobilier, mais aussi pour une transaction sur une statuette GIACOMETTI lors de laquelle SOC.22.) aurait également dû intervenir, mais qui ne s’est pas réalisée en fin de compte. Au moment de cette transaction il aurait véritablement fait la connaissance d’P.3.), qu’il aurait déjà connu comme diamantaire depuis 2008. La première et quasiment seule affaire qu’il aurait faite avec P.3.) aurait été le rapatriement de 100.00 0.- € de HONG KONG.
P.2.) précise à ce sujet qu’ils ont fait une convention selon laquelle SOC.22.) devait encaisser cette somme au lieu de SOC.19.) . Ensuite, SOC.21.) aurait émis une facture à la société chinoise SOC.20.) étant donné que SOC.19.) devait entrer avec 100.000.- € [100.000.-US$] dans le capital de cette société, mais aurait voulu le remboursement de cette somme. Entretemps un « AGENT AGREEMENT » aurait été établi entre SOC.21.) et SOC.22.) selon lequel SOC.21.) était autorisée à encaisser l’argent pour SOC.22.) et devait recevoir une commission de 5%. Ensuite une facture de SOC.22.) vers SOC.21.) portant sur 95.000.- € aurait été établie, lui-même ayant établi les dites factures. Il précise encore que l’argent pour le paiement de cette facture aurait été payé en deux tranches (45.000.- et 50.000.-) pour éviter une entrée et sortie du même montant, les banques voyant de telles opérations d’un mauvais œil. La réalité économique de cette opération aurait été la récupération par SOC.19.) de sa mise dans SOC.20.), l’argent entré sur SOC.22.) étant reparti vers SOC.19.) .
P.2.) déclare encore ne pas avoir fait attention pour savoir qui avait viré les 100.000. – € à SOC.21.), l’argent étant venu en fin de compte de D.) et non pas de SOC.20.). Il aurait fait confiance à P.3.) et aurait fait toute l’opération de bonne foi, sans être conscient qu’il risquerait d’avoir fait du blanchiment.
b) En instruction
Lors de son interrogatoire du 6 février 2014, P.2.) confirme ses déclarations antérieures et précise avoir été approché par P.3.) qui lui aurait expliqué que dans ses affaires de diamantaire, la société SOC.20.) aurait besoin de lui pour obtenir un agrément pour la société SOC.29.) puisque lui, il serait porteur des autorisations, mais comme P.3.) n’aurait pas voulu avancer les fonds, il aurait fallu que SOC.20.) avance les fonds à SOC.19.) pour que celle- ci puisse ensuite les investir dans SOC.29.) dans le cadre d’une opération de capital. Il aurait alors fait une convention de fiducie avec P.3.), respectivement SOC.19.).
45 Dans la mesure où il aurait existé un « agency agreement » entre SOC.22.) et SOC.21.) suivant lequel SOC.2 1.) pouvait facturer des prestations fournies par SOC.22.) et recevoir en contrepartie une commission, SOC.21.) aurait émis une facture de 100.000.- € à SOC.20.), aurait encaissé le montant total, puis déduit sa commission de 5.000.- € et continué le montant de 95.000.- € sur base d’une nouvelle facture de SOC.22.) à celle- ci, qui, elle, aurait finalement transmis les 95.000. – € à SOC.19.) comme le prévoyait la convention de fiducie.
Sur question, P.2.) déclare ne pas avoir d’explication particulière pourquoi P.3.) aurait dû avoir recours à ses services et ne pas avoir vu que l’argent était arrivé d’un compte privé de D.) et non pas de la société SOC.20.) . Le prévenu n’aurait pas été au courant de l’arrivée de fonds de D.) , l’opération ayant consisté pour lui en une opération de fiducie destinée à récupérer des fonds de SOC.20.) , fonds que SOC.19.) devait injecter par la suite dans SOC.29.). Il confirme cependant avoir lui-même donné les ordres pour le transfert de SOC.21.) à SOC.22.), ainsi que pour les deux virements de SOC.22.) à SOC.19.).
P.2.) précise encore que SOC.19.) n’est pas officiellement domiciliée au (…), mais qu’elle aurait utilisé cette adresse de « façon épisodique » pour y recevoir du courrier, une étiquette avec le nom SOC.19.) ayant été apposée un certain temps à cette adresse.
Par rapport à SOC.27.) , le prévenu déclare avoir été administrateur rémunéré de cette société créée par P.3.) dans le but d’avoir une structure lui permettant d’avoir une couverture sociale et de se distribuer un salaire. Via SOC.27.) , P.3.) aurait payé ses loyers et ses voitures, faisant de cette société une « machine à couvrir des charges », la société vivant d’avances sur dividendes de SOC.19.) . P.2.) confirme l’adresse de SOC.27.) au (…) sur base d’un contrat de bail et précise que le loyer de l’appartement et les frais des voitures de luxe ont été comptabilisés comme avantages en nature au profit d’P.3.), tout cela étant financé par des remontées de SOC.19.).
Sur question au sujet de l’activité de diamantaire d’P.3.), P.2.) déclare ne pas savoir si SOC.19.) a réellement vendu des diamants à D.), mais d’avoir bien vu aussi bien le diamant appelé « koi diamond » de 32 carats censé être un actif de SOC.27.) pour garantir les droits des obligataires, que d’autres pierres plus petites et que pour lui P.3.) serait un diamantaire qui travaillerait entre Anvers et la Chine et qui aurait du patrimoine.
c) A l’audience
A l’audience publique du 27 octobre 2020, P.2.) déclare maintenir ses déclarations telles que faites devant la police et le juge d’instruction. Il dit qu’P.3.) l’aurait abordé car sa société SOC.27.) était locataire d’une de ses propres sociétés. Celui -ci aurait dû recevoir 100.000.- € d’une première société chinoise pour les réinjecter par la suite dans une deuxième société chinoise et lui aurait demandé de passer par l’un de ses comptes pour cacher l’origine de l’argent. Ils auraient alors établi un contrat de fiducie, P.2.) déclarant avoir gagné la somme de 5.000.- € sur cette opération.
Sur question, le prévenu déclare que lorsque les 100.000.- € sont arrivés sur le compte d’une de ses sociétés, il n’aurait pas remarqué que l’argent venait de D.) et non pas de la société SOC.20.) .
46 S’agissant de la société SOC.19.) qu’il a vendue à P.4.), P.2.) déclare qu’il avait un client qui n’avait plus besoin de cette société et que P.4.) aurait eu besoin d’une société pour une opération sur une statuette GIACOMETTI. Il lui aurait alors proposé la société SOC.19.), étant donné qu’il s’agissait d’une société de droit américain et que par conséquent, il n’y avait pas d’impôts sur les revenus gagnés hors Etats Unis d’Amérique à payer.
Il précise que la somme de 100.000. – € arrivée sur le compte d’une de ses sociétés a par la suite été transférée à la société SOC.19.) où P.3.) était associé à 50 % à ce moment.
Questionné quant au fait de savoir pourquoi le nom de la société de droit américain SOC.19.) était apposé au siège social des sociétés de P.2.), ce dernier déclare que c’était sûrement P.3.) qui y a mis le nom de la société SOC.19.) pour pouvoir y recevoir le courrier de la société et ainsi éviter que le courrier soit envoyé aux Etats Unis.
Le prévenu confirme encore ne pas avoir fait de diligences pour savoir d’où venait la somme de 100.000. – €, faisant confiance à P.3.). Il déclare que la société SOC.27.) a été créé e en septembre 2011, les 31.000.- € versés pour la constitution du capital social provenant d’P.3.). Confronté avec le fait que la somme de 31.000. – € ne parvenait pas de la part d’P.3.), mais de la société SOC.19.) , P.2.) déclare ne pas avoir été au courant. S’agissant de la société SOC.27.), il précise qu’elle avait une participation de 10 % dans la société SOC.19.) , celle-ci n’ayant pas d’activité commerciale, P.3.) voulant acheter notamment des voitures. P.2.) conteste finalement avoir eu connaissance de l’origine frauduleuse de la somme de 100.000. – €.
A l’audience du 9 décembre 2020, Maître Christophe BRAULT précise d’abord les liens de son client avec les sociétés SOC.33.) SARL, SOC.21.) LTD et SOC.22.). En ce qui concerne la société SOC.19.) LLC (ci-avant et ci-après : « SOC.19.) »), il précise que le seul lien entre son client, respectivement les sociétés précitées et cette dernière société aurait été le contrat de fiducie du 2 novembre 2011.
Son mandant n’aurait été au courant, ni des activités de SOC.19.) , ni des mouvements financiers sur le compte de celle- ci, même en tant qu’administrateur de la société SOC.27.), actionnaire minoritaire de SOC.19.) , seul le courrier de SOC.19.) ayant été réexpédié à un certain moment à l’adresse de SOC.33.) et de SOC.27.) au (…) à Luxembourg, le nom de SOC.19.) y ayant été apposé de l’initiative d’P.3.).
Il précise que son mandant était l’administrateur unique de la société SOC.27.) depuis sa constitution en date du 26 octobre 2011 jusqu’au 30 juillet 2013, mais qu’il n’aurait effectué la moindre opération financière, P.3.), le bénéficiaire économique de SOC.27.) , ayant tout décidé seul en matière financière.
Maître Christophe BRAULT précise encore que la société SOC.20.) (ci-avant et ci- après : « SOC.20.) ») aurait été associée de SOC.19.) dans une joint-venture pour l’achat et la vente de diamants, raison pour laquelle SOC.21.) lui aurait adressé une facture dans le cadre de l’opération sur les 100.000.- €. Son mandant aurait su qu’P.3.) était actif dans le domaine du commerce de diamants, sans pour autant connaître le détail de cette activité.
47 Maître Christophe BRAULT confirme les déclarations de son client par rapport à l’intervention des sociétés SOC.21.) et SOC.22.) dans la récupération de fonds de SOC.20.) qui devaient ensuite être injectés dans le capital de la société SOC.29.) , SOC.21.) étant intervenue comme simple intermédiaire et une convention de fiducie entre SOC.22.) et SOC.19.) ayant été établie afin que SOC.19.) n’apparaisse pas comme ayant encaissé l’argent de SOC.20.) . Selon un « Agent Agreement » entre SOC.21.) et SOC.22.), la première aurait encaissé une commission de 5% (5.000.- €) pour ces opérations.
Par rapport à la facture adressée par SOC.21.) à SOC.20.) et au paiement de celle- ci par D.), Maître Christophe BRAULT précise que son client se serait justifié qu’il n’aurait pas remarqué que l’argent était arrivé d’un compte d’une personne privée et que de toute façon rien n’interdisait à SOC.20.) de se substituer un autre débiteur. Il estime illogique que pour une situation quasi-identique, à savoir le paiement par le même D.) d’une facture de la société SOC.23.) adressée à SOC.20.) pour un montant cinq fois plus élevé de 510.000. – €, il n’y aurait pas de poursuites pénales du représentant de la société SOC.23.).
Pour conclure, Maître Christophe BRAULT conteste donc que cette opération ait fait partie d’une vaste opération de blanchiment et que son client ait participé à – ou aurait sciemment facilité une opération de blanchiment d’argent provenant d’une escroquerie dont il aurait eu connaissance.
En conséquence il demande l’acquittement de son client, sinon à titre subsidiaire l’application de larges circonstances atténuantes et conclut à l’incompétence du tribunal en ce qui concerne la partie civile au vu de la décision d’acquittement demandée. A titre subsidiaire, il estime que pour qu’il y ait solidarité, il faudrai t qu’il y ait une connexité étroite, une faute commune et qu’un e répartition ne soit pas possible, ce qui ne serait pas établi en l’espèce.
5) P.1.)
a) Auprès des enquêteurs
P.1.) est entendu par les enquêteurs une première fois en date du 30 avril 2013. Au sujet de sa relation avec P.5.) , il déclare être client de la BQUE.1.) Luxembourg depuis 2007 et avoir fait la connaissance de P.5.) , qu’il intitule « directeur d’agence et professeur en économie et en finances », en sa qualité de client de cette banque. Au début de son audition, P.1.) déclare n’avoir rencontré P.5.) que lors de ses déplacements à la BQUE.1.) Luxembourg et n’avoir eu que le numéro de téléphone de son lieu de travail, mais au cours de l’audition, le prévenu avoue l’avoir rencontré également à Paris et au Maroc et l’avoir contacté également sur son téléphone portable.
P.1.) prétend avoir été contacté par P.5.) par téléphone en novembre 2011 et que celui- ci lui aurait expliqué avoir gagné beaucoup d’argent grâce à une opération de bourse et rechercher quelqu’un qui pourrait lui offrir son aide dans la conversion de cet argent. Il n’aurait pas compris ce que P.5.) voulait et n’aurait pas su si un résident au Luxembourg peut retirer du cash de son compte bancaire, mais se serait mis à la recherche. Dans plus ou moins le même laps de temps, P.5.) aurait rencontré P.1.) à Paris sur une terrasse en compagnie de P.8.) et P.5.) aurait alors expliqué qu’il voudrait investir son
48 argent, à savoir 200.000.- € à 300.000.- € dans un appartement à Marrakech et 100.000.- € dans une montre de luxe.
P.1.) déclare ensuite avoir pu trouver une fiduciaire à Paris, à savoir SOC.26.) qui aurait proposé les services dont P.5.) avait besoin. Avec l’accord de ce dernier, il se serait alors mis en contact avec cette société où il aurait eu à faire à une seule personne, le dénommé P.6.). Ce dernier serait un bon homme d’affaires étant donné que P.1 .) serait sorti du bureau de celui-ci tout en ayant signé plusieurs documents dans le cadre de l’acquisition d’un package comportant une société « SOC.10.) LIMITED » (ci-avant et ci – après : « SOC.10.) »), ainsi qu’un compte bancaire avec une carte de crédit auprès de la banque lettone BQUE.4.) , le tout à son nom, respectivement au nom de SOC.10.) et pour le prix de 20.000.- €, ce genre de montage devant lui servir, selon les dires de P.6.), à une optimisation fiscale lors de ses transactions immobilières futures.
Le prévenu affirme encore ne jamais avoir reçu des courriers en relation avec SOC.10.), ou avec le compte bancaire précité, à son adresse personnelle, toute correspondance revenant à SOC.26.) en sa qualité de domiciliataire de SOC.10.) . Par rapport à P.5.) et sa demande initiale, P.1.) déclare que P.6.) aurait réclamé une copie du passeport de P.5.) et que ce dernier le contacte directement, sans que lui n’intervienne. P.6.) aurait ensuite géré le compte bancaire SOC.10.) et presque toutes les instructions y relatives seraient passées par lui. De temps en temps P.6.) l’aurait mis au courant des entrées de fonds sur le compte, sans que P.1.) n’aurait jamais vu des extraits et n’aurait connu le solde exact du compte.
Par rapport à l’appartement au Maroc, P.1.) déclare que bien qu’il ait proposé lui-même plusieurs bons appartements à P.5.) , une vente de l’un d’eux ne se serait pas réalisée, ce dernier ayant finalement acheté un appartement à leur ami commun P.8.) . Le prévenu n’aurait dès lors plus été impliqué dans les négociations y relatives, mais aurait quand-même dû toucher une commission de 5% sur cette vente, sans qu’il ne soit cependant en mesure d’indiquer le prix de vente exact dudit appartement, avançant au début de son audition un prix de vente entre 460.000.- € et 480.000.- € qui serait arrivé en décembre 2011 par virement sur le compte SOC.10.). Il n’aurait pas vu l’extrait en question, mais P.6.) lui aurait fait parvenir l’information de la rentrée de ces fonds.
P.1.) poursuit ses explications au sujet de l’appartement et déclare que P.8.) lui aurait demandé un acompte sur l’appartement, dont il ne pourrait cependant pas préciser le montant, qu’il lui aurait viré sur son compte auprès de la BQUE.1.) Luxembourg. Une fois la vente réalisée, un deuxième virement à hauteur du solde restant, dont il ne saurait pas non plus préciser le montant, aurait été effectué sur le même compte de P.8.), l’instruction pour ce virement étant passé par P.6.) . Le prévenu pense qu’un montant de 300.000.- € aurait pu être transféré dans le cadre de la vente de cet appartement.
P.1.) précise encore qu’il ne se serait rendu qu’une seule fois au bureau de représentation de la banque BQUE.4.) à Paris aux fins de faire un virement de 100.000. – € de la part de SOC.10.) pour acheter une montre à un dénommé « X.) ». Il ajoute de mémoire, qu’il aurait encore reçu 3 fois 100.000.- € sur le compte SOC.10.) de la part de P.5.), sans avoir vu les extraits bancaires.
Le prévenu déclare ensuite avoir vendu une voiture d’occasion de la marque « 4X4 HUMMER » en juin 2011, peu de temps avant qu’il aurait été arrêté, à P.5.) au prix de
49 70.000.- € à TANGER au Maroc, le véhicule ayant circulé avec des plaques d’immatriculation provisoires allemandes. L’argent pour le paiement de ce véhicule proviendrait selon lui d’un des virements de 100.000.- € dont il a déjà parlé.
D’après P.1.), l’un des autres virements aurait servi au paiement d’une montre de la marque ROLEX, type MILGAUSS, une montre de collection que P.5.) aurait commandée, mais qu’il n’aurait jamais reçue, le prix de vente s’étant élevé à 119.000.- €. Une autre montre AUDEMARS PIGUET BARRICHELLO en or au prix de vente de 100.000.- € aurait aussi été recherchée sur demande et pour compte de P.5.), mais jamais livrée. Un des trois virements sur le compte de SOC.10.) aurait été exécuté à ces fins. P.1.) a remis les deux montres en question à son avocat en vue de leur saisie.
Par rapport aux virements de 44.000.- € et 170.000.- € au profit de P.8.) , P.1.) confirme que les 44.000.- € étaient en relation avec le remboursement d’un prêt lui accordé par celui-là, mais, contrairement aux déclarations de P.8.) qui prétend que le virement des 170.000.- € n’était pas en relation avec le remboursement d’un autre prêt, mais aurait été fait en paiement de l’appartement acheté par P.5.) à Marrakech.
Quant au virement de 32.000.- € au profit de « SOC.9.) », P.1.) se rappelle que ce virement du 26 octobre 2011 a été fait sur les instructions données à P.6.) par celui-ci. Il s’agirait d’un acompte pour l’achat de la montre AUDEMARS PIGUET BARRICHELLO au profit de P.5.) qui aurait été achetée par le biais de SOC.10.) .
Confronté à un document appelé « TRUST AGREMENT », P.1.) conteste avoir connaissance de ce document et déclare qu’il s’agirait d’un faux où sa signature aurait été frauduleusement copiée probablement d’un autre document et qu’il ne pourrait pas exclure que P.6.) soit à l’origine de ce document.
Lors d’une deuxième audition en date du 5 décembre 2013, P.1.) a été confronté par les enquêteurs aux résultats des vérifications faites suite à sa première audition. Malgré une promesse d’amener des pièces, respectivement de les faire parvenir aux enquêteurs par la suite, ceux-ci ne peuvent que constater que le prévenu n’a pas tenu parole.
Par rapport à la remise du véhicule HUMMER, le prévenu déclare ne plus pouvoir se fixer sur le temps et ne plus savoir si le paiement s’est fait en espèces ou par virement, P.5.) ayant toutefois accepté le prix de vente de 70.000.- € sans autre négociation. P.1.) précise avoir vu P.5.) diriger le véhicule sur le quai d’embarquement à TANGER en direction de l’Espagne, le véhicule ayant dû quitter le territoire marocain à cause de ses papiers et plaques d’immatriculation provisoires, P.8.) ayant également été présent lors de cette remise et ayant même fixé le rendez-vous par téléphone pour la remise du véhicule. Confronté avec la date du 12 décembre 2011 figurant au passeport de P.5.) suivant un tampon de la douane de TANGER, le prévenu confirme que cette date peut correspondre à la date de la remise.
Confronté aux déclarations de P.5.) qui nie avoir commandé une quelconque montre et aux vérifications au sujet du virement de 32.000.- € au profit de SOC.9.) , le directeur de cette société ayant précisé avoir vendu un lot de montres au prévenu et avoir reçu un prix supérieur au prix demandé, P.1.) maintient néanmoins ses déclarations antérieures.
Au sujet de l’appartement au Maroc, P.1.) confirme tout d’abord le rendez-vous qui a eu lieu à Paris en novembre 2011 entre lui-même, P.8.) et P.5.) et la discussion sur
50 l’appartement de P.8.) et maintient ensuite sa déposition que le montant total de 464.250.- € reçu sur le compte SOC.10.) lui serait parvenu de P.5.) et serait à mettre en relation avec l’opération immobilière entre celui-ci et P.8.) pour laquelle il devrait, lui, recevoir une commission. Il maintient ses déclarations en relation avec les virements de 44.000.- € et 170.000.- € à P.8.) et estime que le reste de la somme aurait servi au paiement de l’appartement et des montres commandées par P.5.) .
Quant aux extraits du compte SOC.10.) lui soumis, le prévenu indique ne pas connaître la société SOC.34.) LIMITED qui a viré 3 fois un montant d’environ 100.000.- € sur le compte SOC.10.), mais que P.6.) l’aurait informé de ces entrées de fonds en lui précisant que cet argent serait de P.5.) . P.1.) dit se souvenir d’avoir fait un transfert de 100.000.- € vers le compte BQUE.6.) au nom d’X.), ce virement ayant servi au paiement de la montre ROLEX MILGAUSS commandée par P.5.) . Finalement, il est en aveu d’avoir eu à sa disposition et d’avoir profité d’une carte de crédit liée au compte SOC.10.), mais ne donne pas d’explications sur le transfert de 122.478,39 € du compte SOC.10.) en faveur de SOC.11.) WATCHES LLC.
A la fin de sa deuxième audition, P.1.) , contrairement à ses déclarations antérieures au sujet du virement de 170.000.- €, déclare qu’il est possible, tel qu’avancé par P.8.), que la « reconnaissance de dette » a dû être présentée pour réaliser le virement de 170.000.- € au compte de ce dernier à la BQUE.1.) Luxembourg et que soit ce serait P.8.) qui l’aurait remise à la banque BQUE.4.) , soit lui- même. Il aurait une fois été à la filiale à Paris pour y remettre son passeport marocain, probablement sur demande de P.6.), et il se pourrait qu’il ait remis la reconnaissance à P.6.) ou directement à la banque BQUE.4.) à Paris.
b) En instruction
Dans un premier temps, P.1.) déclare avoir fait la connaissance de P.5.) au moment de son ouverture de compte à la BQUE.1.) Luxembourg et ne plus avoir eu à faire à lui sauf une seule fois où il lui aurait présenté deux nouveaux clients, à savoir P.8.) et Monsieur « Y.) ». A part ces deux rencontres avec P.5.) , il ne lui aurait jamais parlé et ils n’auraient pas non plus communiqué par e -mail, fax ou par courrier. Il ne l’aurait jamais rencontré en dehors de la banque.
Par la suite, P.1.) revient de nouveau sur ses déclarations et confirme tout d’abord d’avoir vu P.5.) une fois au Maroc après son départ de la banque, à savoir au moment où il lui aurait remis le véhicule HUMMER. Ensuite, il confirme encore d’avoir vu P.5.) une fois à Paris à un moment où il n’aurait pas su que celui-ci aurait quitté la banque. P.8.) lui aurait téléphoné pour convenir de ce rendez-vous sans lui dire que P.5.) l’accompagnerait.
Dans une discussion informelle, P.5.) lui aurait dit avoir fait une opération de bourse lors de laquelle il aurait gagné de l’argent (une somme de 1.800.000.- € selon les déclarations de P.1.) page 4, respectivement de plusieurs millions d’euros selon les déclarations contradictoires du même prévenu page 8) pour son propre compte et qu’il chercherait à placer son argent et à le faire fructifier. P.5.) lui aurait demandé s’il a des montres intéressantes à vendre et aurait déclaré vouloir acheter un bateau et chercher une optimisation fiscale parce qu’il ne voudrait pas déclarer cet argent au Luxembourg. P.5.) lui aurait alors demandé s’il ne connaissait pas quelqu’un dans ce dernier domaine, sur quoi P.1.) lui aurait répondu connaître la société SOC.26.) qui aurait une réputation.
51 De là, il aurait fait un rendez-vous avec SOC.26.) , P.5.) lui expliquant qu’en tant que banquier il lui serait difficile de les contacter étant donné qu’il voulait cacher l’argent à l’égard du fisc luxembourgeois. P.1.) précise encore avoir fait comprendre à P.5.) qu’il attendait une commission pour ce service « d’optimisation fiscale ».
P.1.) précise encore avoir rencontré P.5.) par la suite encore au Maroc, au moment de lui remettre la voiture HUMMER, et, pour la dernière fois, à Paris, où il aurait dû lui remettre les deux montres, mais ne les avait pas encore et qu’il aurait ignoré jusqu’à son audition auprès des enquêteurs que P.5.) a détourné de l’argent de la banque.
En ce qui concerne le montant récupéré par P.5.) sur les 1.800.000.- €, P.1.) déclare qu’il aurait tout récupéré, sans pour autant être en mesure de présenter un décompte, même sommaire, se limitant à mentionner le véhicule HUMMER pour 70.000.- €, les deux montres pour 200.000.- €, l’appartement à Marrakech pour lequel il ne se rappellerait plus du prix, mais maintient ses déclarations antérieures, et du cash, lui – même ayant demandé à une ou deux fois à SOC.26.) de mettre du cash à disposition de P.5.).
Par rapport à SOC.26.) , le prévenu déclare avoir été à deux reprises dans les bureaux de cette société à Paris, une fois pour expliquer la situation et une deuxième fois pour remettre les documents, et d’avoir donné les contacts, c’est-à-dire les numéros de téléphone et une adresse e-mail à P.5.) qui aurait donc été en mesure de contacter P.6.). P.1.) précise encore qu’il aurait été prévu au départ que le compte soit mis au nom de P.5.), mais que P.6.), qui aurait su que les 1.800.000.- € appartenaient à P.5.) , lui aurait suggéré de garder lui-même la société SOC.10.) . Le tout aurait été mis en place pour un forfait dont il ne se rappellerait plus le montant exact, tout en estimant que le montant serait plus élevé que les 34.000. – € reconnus par P.6.). Lui-même aurait eu une carte bancaire au nom de SOC.10.) qui lui aurait profité personnellement et aurait dû recevoir des commissions sur la vente de l’appartement au Maroc et sur la vente des montres. Quant au prix du véhicule HUMMER, P.1.) déclare ne pas l’avoir reçu en cash, mais qu’il serait resté sur le compte SOC.10.) dont il était le bénéficiaire économique.
P.1.) déclare encore n’avoir donné, à la demande de P.5.), que l’instruction à P.6.) de faire le virement à P.8.) pour le paiement de l’appartement au Maroc et pour mettre du cash à disposition de P.5.) et n’avoir aucune connaissance, ni des autres virements à la demande de celui-ci, ni de la manière comment P.5.) a touché le cash, respectivement comment le retrait du cash a été organisé avec SOC.26.) .
En ce qui concerne la société SOC.10.) , P.1.) déclare l’avoir achetée, mais ne pas avoir su que cette société était domiciliée à HONG KONG et de ne pas savoir si elle avait une activité commerciale et quel était son objet social, lui-même ne comprenant pas l’anglais et donc les documents signés au moment de l’achat de la société et de l’ouverture du compte. Il aurait voulu l’utiliser pour facturer les montres qu’il vendait et toucher les commissions sur ses transactions immobilières, mais n’aurait eu aucun accès au compte SOC.10.). Il aurait dû contacter à chaque fois P.6.) s’il voulait faire une transaction sur ce compte.
Confronté aux déclarations de P.6.) qui déclare que P.1.) aurait toujours prétendu attendre une somme importante lui appartenant, ce dernier conteste cette version et maintient avoir mis au courant P.6.) que l’argent attendu appartenait à P.5.). Il n’aurait pas non plus été prévu que l’argent arrive d’abord sur un compte de SOC.26.),
52 respectivement SOC.1.) LTD, avant d’être transféré sur le compte SOC.10.), mais que l’argent aurait dû arriver du compte de P.5.) directement sur le compte SOC.10.) . Le prévenu conteste encore avoir agi pour G.) et déclare ne jamais avoir entendu parler de cette personne. Il déclare avoir imaginé recevoir les 1.800.000.- € sur le compte de sa société SOC.10.) et de les envoyer ensuite sur un compte de P.5.) .
Confronté à la déclaration de P.6.) que toute la structure aurait été mis en place dans la précipitation, P.1.) réplique ne pas voir où était la précipitation et avoir ignoré qu’un compte en attente devait être utilisé. Il maintient ne pas reconnaître sa signature sur le document « Trust Agreement » entre lui-même et M.) et précise ne jamais avoir présenté des pièces justifiant l’origine des 1.800.000.- €, tel qu’un contrat de vente d’un yacht, même s’il admet avoir évoqué la notion d’achat d’un bateau à l’égard de P.6.) en raison des déclarations de P.5.) qui aurait voulu investir entre autres dans un bateau.
Sur question s’il a fourni l’information au sujet de la vente du yacht donnée à la BQUE.3.), selon laquelle le yacht serait immatriculé au nom d’une société « SOC.3.) LTD » et que le client « P.5’.) » aurait une procuration, à M.), P.1.) répond se souvenir que P.6.) lui aurait demandé une copie du passeport de P.5.) et qu’il aurait lui-même demandé ce document à P.5.) , qui lui aurait envoyé une copie par courriel, soit directement, soit par l’intermédiaire de P.8.) .
P.1.) conteste avoir donné des instructions quant aux virements à effectuer à partir du compte SOC.2.) LTD, respectivement déclare ne plus s ’en souvenir, sauf pour le virement du 26 octobre 2011 de 32.000.- € sur le compte de SOC.9.), pour lequel il confirme avoir donné l’ordre à P.6.). Il pense qu’il s’agit d’un acompte sur l’une des deux montres commandées pour P.5.) et déclare que la version de Monsieur Z.) de la société SOC.9.) à ce sujet ne lui dirait rien, même s’il ne met pas la parole de celui-ci en doute. Le prévenu déclare ne pas avoir fait de décompte avec P.6.) et ne pas avoir convenu avec celui-ci qu’il devrait lui faire parvenir le solde des 1.800.000.- € sur le compte SOC.10.).
P.1.) confirme ses déclarations antérieures concernant les trois virements de 3 fois 100.000.- € et précise qu’à partir des fonds reçus sur le compte SOC.10.) , il aurait réglé l’achat des montres commandées par P.5.) , l’appartement de Marrakech acheté par P.5.) et les débits de la carte de crédit utilisée par lui-même. Il n’exclut pas avoir pu virer des fonds du compte SOC.10.) sur le compte de sa société SOC.35.) et croit que le virement de 100.000.- € à X.) a servi au paiement d’une des deux montres précitées, les autres virements ne lui disant rien. Quant aux deux virements au profit de P.8.) , P.1.) confirme ses déclarations antérieures. Il affirme de nouveau que P.8.), qui aurait dû le faire, ne lui aurait cependant jamais avancé 200.000.- €, de sorte qu’il n’existerait pas de reconnaissance de dette concernant ces 200.000.- €. Même s’il est vrai qu’il y a une histoire de billets d’avion entre eux et qu’il lui a vendu une montre CARTIER DIVAN, le prévenu déclare que tout cela n'aurait rien à voir avec le virement de 170.000.- € qui serait en relation avec P.5.) .
Sur question, P.1.) ne sait pas dire ce qui s’est passé avec le solde de 933.797.- € des 1.800.000.- € qui n’est pas arrivé sur son compte SOC.10.) et qui en a bénéficié. Confronté avec la vidéo ayant enregistré une entrevue entre lui-même et P.6.) , le prévenu maintient qu’il n’aurait jamais donné l’instruction à P.6.) de virer 600.000.- € en Chine et qu’il n’aurait, lui, pas récupéré le montant intégral de 1.800.000.- € (moins la commission de SOC.26.) ).
Par rapport à l’appartement de Marrakech, P.1.) déclare ne pas être au courant, ni du contrat de vente, ni des paiements effectués dans ce cadre par P.8 .), ni de la répartition des 256.000.- € virés sur demande de P.5.) au compte de P.8.) , mais prétend que la commission de 10% sur le prix de vente qui lui aurait été due, malgré le fait qu’il n’est pas intervenu dans la vente, lui aurait été payée sur son compte SOC.10.), sans pour autant donner d’autres précisions, notamment quant au montant.
P.1.) confirme finalement ses déclarations antérieures par rapport à la vente à P.5.) du véhicule HUMMER au prix de 70.000.- € à 80.000.- €, lui-même ayant acquis ce même véhicule en 2010 pour 50.000.- €, mais déclare ne rien avoir à faire à la vente du même véhicule en date du 13 juin 2013, contrairement aux pièces figurant au dossier.
c) A l’audience
A l’audience du 22 octobre 2020, P.1.) déclare maintenir ses déclarations faites devant le juge d’instruction. Interrogé sur le fait de savoir comment il a fait connaissance avec P.5.), il déclare avoir été client auprès de la BQUE.1.) en France et avoir par la suite transféré son compte vers la BQUE.1.) à Luxembourg où il a fait la connaissance avec P.5.) qui était son gestionnaire de compte. Il a par la suite présenté son ami P.8.) à P.5.), précisant avoir eu une relation amicale avec P.8.) , mais pas avec P.5.) avec qui il n’aurait pas eu de relation en dehors du monde bancaire, ce dernier lui ayant dit qu’il serait professeur d’économie.
S’agissant de la somme de 1. 800.000.- € que P.5.) lui a demandé d’investir, il déclare avoir été surpris. P.8.) lui aurait dit que P.5.) aurait gagné cette somme à la bourse et qu’il souhaiterait l’investir. Le prévenu précise encore qu’eux trois en auraient parlé à Paris. Comme P.1.) n’avait pas de sociétés d’investissement et que P.5.) voulait investir dans des sociétés, il aurait cherché sur Internet et aurait vu qu’il y avait la soci été SOC.26.) qui était connue pour la création de telles sociétés. Interrogé sur le fait de savoir pourquoi il a accepté de le faire, il déclare que P.5.) lui aurait dit vouloir acheter des montres et des voitures et qu’il aurait espéré pouvoir jouer l’intermédiaire et toucher de ce fait des commissions. Il précise qu’à aucun moment P.5.) ne lui aurait dit que l’argent avait été volé, lui-même faisant aveuglément confiance à son banquier.
C’est ainsi qu’il se serait alors rendu chez SOC.26.) et aurait fait la connaissance de P.6.). Ce dernier lui aurait dit qu’il pouvait créer une société et que pour cela, il aur ait besoin de sa carte d’identité et de celle de P.5.) . Il aurait alors contacté P.8.) qui lui aurait dit qu’il lui ferait parvenir la carte d’identité de P.5.) . Le prévenu déclare encore que P.6.) lui aurait fait signer des documents sans qu’il n’en comprenne le contenu, lesdits documents étant rédigés en anglais et lui- même ne parlant pas l’anglais.
Interrogé sur le fait de savoir où est passée la somme de plus de 800.000. – € reçue par la société SOC.10.) dont il était le bénéficiaire économique, le prévenu déclare ne pas le savoir étant donné qu’il n’aur ait pas eu d’accès sur le compte de la société. Confronté avec le fait qu’il a cependant pris la somme de 44.000. – € de sa société SOC.10.), il déclare avoir pris cette somme pour rembourser P.8.) , et qu’il s’agir ait d’avances sur commissions.
54 S’agissant de la carte de crédit de la société SOC.10.) , P.1.) déclare l’avoir remise à P.5.), contrairement à son interrogatoire devant le juge d’instruction, où il avait déclaré que c’était lui qui possédait ladite carte de crédit et qui l’avait utilisée.
Interrogé sur le fait de savoir comment P.5.) entendait récupérer la somme de 1.800.000.- €, il déclare ne pas le savoir, P.8.) ayant été en relation avec P.6.) . Il répète encore que P.5.) aurait voulu investir dans l’immobilier, dans des voitures et dans des montres, précisant qu’il lui a vendu un véhicule HUMMER, ainsi que deux montres et qu’il aurait également dû lui chercher un appartement au Maroc, P.5.) finissant par acheter un appartement de P.8.) au Maroc, vente pour laquelle il aurait néanmoins dû toucher une commission.
A un moment donné, P.5.) lui aurait dit qu’il voulait avoir du cash, message qu’il a urait fait passer à P.6.) . Il ne sait cependant pas si P.5.) a effectivement reçu de l’argent cash. Peu avant l’arrestation de P.5.) , début 2012, ce dernier lui aurait demandé par l’intermédiaire de P.8.) où était son argent. Le prévenu reconnaît avoir par l’intermédiaire du compte SOC.10.) payé la somme de 32.000. – € pour payer des montres. Il précise encore qu’à chaque fois que P.5.) lui aurait demandé quelque chose, cela aurait ét é toujours par l’intermédiaire de P.8.) .
P.1.) reconnaît avoir reçu un « token » pour avoir accès au compte de la société SOC.10.), mais prétend l’avoir tout de suite remis à P.8.). Il déclare finalement encore qu’il se serait uniquement contenté de chercher une solution pour créer une société pour P.5.), de signer quelques documents, de donner le numéro de téléphone de P.6.) à P.5.), de lui vendre des montres et une HUMMER, ainsi que de lui chercher un appartement au Maroc, recevant pour tous ces services rendus la somme approximative de 100.000.- €.
A l’audience du 9 décembre 2020, Maître Joë lle CHOUCROUN déclare que quelques temps après l’entrée en relation de son mandant, résidant français, avec la BQUE.1.) Luxembourg, P.5.) lui aurait fait part de son intention de placer à l’étranger dans une société offshore des fonds personnels provenant de gains en bourse et d’investir dans l’immobilier, les montres de luxe et les voitures, ce qui aurait conduit P.1.) à contacter SOC.26.) et P.6.) qui lui aurait immédiatement proposé la constitution d’une société de HONG KONG.
Elle fait ensuite valoir que son mandant, qui ne maîtriserait pas du tout l’anglais, aurait alors signé, sans réfléchir et sans vérifier qui était le bénéficiaire économique de la société SOC.10.) de HONG KONG à créer, les documents en anglais lui soumis par P.6.), pour se retrouver en fin de compte lui-même bénéficiaire économique de cette société SOC.10.). Elle fait encore valoir que son client n’aurait à aucun moment été au courant de l’origine frauduleuse des fonds.
Maître Joëlle CHOUCROUN estime donc que son mandant, n’ayant aucune raison de douter des déclarations de son banquier P.5.) que l’argent proviendrait de gains personnels en bourse, aurait ignoré l’existence de l’infraction primaire et n’aurait pas pu connaître l’origine frauduleuse des fonds. En l’absence de tout élément intentionnel, elle demande l’acquittement de P.1.).
Maître Joëlle CHOUCROUN conteste encore l’élément matériel de l’infraction de blanchiment, dans la mesure où son mandant n’aurait pas bénéficié des sommes
55 transférées dans le cadre de la filière LIECHTENSTEIN. Elle estime que le doute doit profiter à son mandant et conclut , en tout état de cause, à une réduction de peine en raison du dépassement du délai raisonnable.
Par rapport aux parties civiles, elle considère qu’elles seraient à déclarer irrecevables, sinon non fondées, sinon à réduire à de plus justes proportions, contestant toute solidarité dans le chef de son mandant. Elle s’est finalement rapportée à prudence de justice quant aux objets saisis chez son mandant.
6) P.8.)
a) Auprès des enquêteurs
P.8.) est entendu une première fois par les enquêteurs en date du 13 juin 2012. Au sujet de sa situation personnelle, il déclare être marié, avoir deux enfants et avoir un restaurant à Casablanca au Maroc. Il confirme voyager beaucoup, surtout pour le plaisir et en famille, et faire régulièrement des déplacements Maroc – Paris et avoir des comptes en banque privés classiques (compte courant) au Luxembourg et à Paris auprès de la BQUE.1.) , au Maroc auprès du B QUE.15.), à la BQUE.19.) et à la banque BQUE.20.). Il déclare être co-propriétaire de son restaurant et de l’immeuble à Casablanca et être encore co-propriétaire d’un appartement à Casablanca. Il aurait encore acheté un appartement sur plan au Maroc.
Par rapport au voyage à HONG KONG, P.8.) déclare avoir eu une discussion avec P.5.) vers la fin de l’année 2011 (décembre) au sujet de son intention d’aller à HONG KONG , P.5.) lui faisant part de son intention identique sans pour autant en donner une raison, et ils auraient alors décidé de s’y rendre ensembles. Le voyage aurait eu lieu en février- mars 2012 et un ami de P.5.), I.), les aurait accompagnés. P.5.) aurait organisé et payé le voyage, mais P.8.) affirme lui avoir remboursé sa part, soit 4.000.- €, en cash à l’aéroport à Paris avant le départ.
Quant au déroulement du voyage, P.8.) déclare qu’ils seraient arrivés à HONG KONG le jeudi en fin de soirée. Le vendredi, ils l’auraient passé ensembles à HONG KONG jusqu’à 16.00 heures, pour se revoir pour le dîner vers 21- 22 heures. En fin de soirée ils seraient rentrés à l’hôtel, P.5.) et I.) étant accompagnés chacun d’une fille. Le samedi, ils l’auraient de nouveau passé ensemble, P.5.) s’étant fait accompagner d’une fille déjà pour le dîner. Ils auraient ensuite passé toute la journée du dimanche à Macao, d’abord pour faire la visite de la ville, ensuite pour voir le show du SHOW.) et finalement pour se rendre ensemble au casino, P.8.) précisant que lui-même n’a pas joué et que P.5.) n’a pas pu jouer pour plus que 100. – € – 200.- €. Le lundi avant leur retour, ils l’auraient de nouveau passé ensemble.
Sur question, P.8.) précise que chacun a payé à tour de rôle et que P.5.) n’a pas payé pour eux. La seule chose que P.5.) aurait payée, à part les filles, aurait été une paire de baskets. Il n’aurait pas eu l’air d’avoir beaucoup d’argent sur lui. P.8.) précise encore que P.5.) n’aurait pas eu de rendez-vous à HONG KONG , en dehors de ses rendez- vous avec les filles, ces dernières n’ayant pas été excessivement chères d’après les discussions.
56 Concernant ses relations avec la banque BQUE.1.) Luxembourg et P.5.) , P.8.) déclare être client de la BQUE.1.) à Paris et à Luxembourg depuis +/- 3 ans. Son ami P.1.) , qui aurait déjà eu un compte à la BQUE.1.) Luxembourg, lui aurait présenté P.5.) pour ouvrir le compte au Luxembourg, ce dernier étant devenu son gestionnaire de compte. P.5.) serait même venu au Maroc accompagné d’un ami, probablement en octobre 2010, les documents d’ouverture de compte portant la date du 22 septembre 2010, et P.8.) lui y aurait remis les documents signés pour l’ouverture du compte, tout en lui offrant un repas dans son restaurant. Le prévenu estime que P.5.) avait l’air de bien gagner sa vie en tant que cadre bancaire. Il l’aurait vu pour la dernière fois lors de leur voyage à HONG KONG et l’aurait seulement eu au téléphone par après. P.5.) lui aurait dit qu’il quitterait la banque fin février 2012, mais ne lui aurait jamais dit pourquoi.
Par rapport aux virements, P.8.) déclare que les 256.000. – € virés le 13 décembre 2011 sur son compte auprès de la BQUE.1.) Luxembourg proviennent de P.5.) et sont en relation avec l’achat par ce dernier d’un appartement à Marrakech. P.5.) l’aurait contacté par téléphone en octobre 2011 pour lui demander s’il avait des connaissances au Maroc parce qu’il serait intéressé à acheter un bien immobilier au Maroc. P.8.) continue de dire qu’il aurait lui- même acheté un appartement sur plan en 2007 et qu’il aurait alors proposé cet appartement à P.5.) qui aurait accepté de l’acheter pour une so mme aux alentours de 200.000.- €. P.5.) se serait alors rendu au Maroc entre octobre 2011 et janvier 2012 pour voir le bien et le 16 janvier 2012 il aurait signé l’acte de vente devant un notaire au Maroc.
Au vu du fait que P.5.) n’aurait pas eu de compte en banque au Maroc, mais aurait voulu en avoir un, P.8.) se serait rendu en janvier 2012 ensemble avec lui au BQUE.15.) pour l’y introduire et ouvrir un compte à son nom. Le même jour P.8.) aurait viré de son compte vers le nouveau compte de P.5.) le montant de 875.000.- Dirhams constituant la différence entre le prix convenu de l’appartement (+/- 160.000.- €) et le montant de 256.000.- € moins une commission d’environ 10.000.- € gagnée par P.8.) à la suite de la conversion des euros en Dirhams.
Sur question, le prévenu déclare ne pas connaître la société SOC.15.) LTD qui a viré les 256.000.- € sur son compte auprès de la BQUE.1.) Luxembourg, mais qu’il aurait été averti par l’un des employés de la banque de l’arrivée de ces fonds étant donné qu’il aurait avisé la banque qu’il attendait cette rentrée de fonds. P.8.) fait valoir que cela ne l’intéressait pas que l’argent provienne d’une société, l’important ayant été de recevoir l’argent et que cet argent lui serait quand- même parvenu de son banquier qu’il n’oserait pas mettre en doute. Il précise que le fait que P.5.) le paie sur son compte au Luxembourg lui aurait permis de garder les euros en dehors du Maroc, ayant assez de Dirhams au Maroc pour les opérations précitées.
Sur question, le prévenu déclare encore qu’il n’a aucune explication pour le motif « watch purchase » indiqué sur une pièce justificative du virement des 256.000. – €, lui- même ne vendant pas de montres, contrairement à P.1.) . Il se poserait d’ailleurs lui- même la question pourquoi P.5.) n’aurait pas mis comme motif « appartement ».
Quant au virement de 44.000.- € reçus en date du 2 janvier 2012 sur son compte auprès de la BQUE.1.) Luxembourg en provenance de la société SOC.10.) LTD, P.8.) déclare qu’il s’agirait de 40.000.- € qu’il aurait prêtés en avril – mai 2011 à P.1.) en faisant un paiement de montres achetées par celui -ci à un certain « (…) » à Monaco plus des intérêts de 4.000.- €. Il déclare ne pas avoir de contrat pour ce prêt étant donné qu’il
57 n’aurait fait que dépanner P.1.) qu’il connaîtrait depuis 10 ans et il est formel pour dire que ces 44.000.- € viennent de P.1.) . Que ce soit depuis un compte d’une société ou depuis un compte personnel que l’argent lui a it été viré ne l’aurait de nouveau peu intéressé.
Par rapport au virement de 170.000.- € en provenance de la société SOC.10.) LTD, P.8.) déclare qu’il se serait également agi du remboursement d’un prêt accordé à P.1.) , ce dernier ayant reçu de l’argent par tranches de 10.000.- €, 20.000.- € … et ainsi de suite entre janvier et septembre 2011 en vue d’un investissement dans une société de vente de montres par internet, le site étant dénommé « imontres.com ». Finalement, P.1.) aurait monté la société tout seul, respectivement avec un autre partenaire, et P.8.) aurait demandé de se faire rembourser. Pour ce prêt, il existerait une reconnaissance de dette entre eux faite entre septembre et novembre 2011 dont P.1.) ne retrouverait pas l’original, une copie de cette reconnaissance de dette ayant néanmoins été remise à la banque en vue du virement de 170.000.- €. P.8.) déclare ne pas avoir reçu lui-même de copie de cette reconnaissance de dette.
Finalement, P.8.) déclare encore avoir demandé à la BQUE.1.) Luxembourg de lui virer 71.400.- € en vue de l’achat à Paris d’une voiture Range Rover qu’il aurait compté revendre au Maroc et d’avoir informé la même banque qu’il attendrait une rentrée d’argent de 750.000.- € de la vente d’un bien immobilier, en l’occurrence de la vente de son restaurant.
Lors de sa deuxième audition devant les enquêteurs en date du 10 septembre 2013, P.8.) déclare maintenir ses déclarations antérieures. Il précise ne pas connaître, ni les directeurs de la BQUE.1.) Luxembourg, ni les copines de P.5.), ni une personne au nom de D.) ou D.) et que lors de sa présence pendant leur voyage à HONG KONG , ils n’auraient pas rencontré d’autres personnes, ni à HONG KONG, ni à M acao.
Sur question quant au rôle de P.1.) dans la vente de l’appartement au Maroc, P.8.) déclare que celui-ci n’a a priori pas de rôle dans ce contexte et qu’il ne lui a versé aucune commission ou indemnité quelconque dans le cadre de cette vente. Il précise cependant être au courant que P.1.) a vendu, dans le mois d’avant ou dans le mois d’après la transaction sur l’appartement, une voiture de la marque HUMMER de couleur kaki à P.5.), sans se rappeler d’autres détails. Sur question, le prévenu pense que P.5.) était venu au début du mois de décembre 2011 au Maroc pour voir l’appartement.
Après correction du décompte versé aux enquêteurs par son avocat, P.8.) réaffirme avoir reçu le montant de 256.000.- € (virement de la société SOC.15.) LTD sur son compte auprès de la BQUE.1.) Luxembourg) de la part de P.5.) pour l’achat par celui-ci de l’appartement au Maroc, dont l’acte notarié a été fait en date du 17 janvier 2012, et confirme, pièces à l’appui, le décompte suivant :
Reçu : 256.000.- € 2.828.744,40 DHS
Dépenses : Virement retour à P.5.) 875.000.- DHS Acompte appartement payé cash 312.500.- DHS Paiement appartement (2 chèques) 1.375.000.- DHS Paiement frais de syndic 28.000.- DHS Paiement frais de notaire 92.000.- DHS
58 Total dépenses : 2.682.500.- DHS
P.8.) confirme encore que la différence de 146.227,44 DHS [d’après le tribunal il faut lire 146.244,40 DHS], soit 13.234,91 € [d’après le tribunal il faut lire 13.236,44 €] constitue sa commission, respectivement son gain dans l’affaire.
Confronté aux déclarations de P.1.) au sujet d’une rencontre à Paris, P.8.) déclare se rappeler avoir vu P.5.) et P.1.) ensembles à Paris en novembre 2011 et précise qu’il aurait été question de la vente de son appartement au Maroc à P.5.) et non pas d’un appartement de P.1.), l’appartement de ce dernier se trouvant à un autre endroit et étant à un prix et standing moins élevés que le sien. Le prévenu déclare encore ne pas se rappeler que P.5.) aurait déclaré vouloir convertir son argent en cash ou vouloir acheter une montre de luxe, mais conteste toutes les déclarations de P.1.) au sujet de la vente de l’appartement à Marrakech, de même qu’il conteste connaître P.6.) ou une société SOC.26.).
Par rapport au virement de 170.000.- € de la part de la société SOC.10.), P.8.) maintient qu’il s’agit d’une partie du remboursement d’un prêt de 200.000.- € qu’il avait accordé à P.1.) en vue de la création d’une société commune et non pas d’un acompte en relation avec l’achat de l’appartement, le prix de vente de l’appartement n’ayant été que d’environ 152.000.- € et la communication de l’ordre de virement parlant bien de « Refound of a loan ». Il précise se rappeler qu’une reconnaissance de dette sur le montant de 200.000.- € aurait été établie, celle- ci devant se trouver à la banque BQUE.4.) à Riga, et que P.1.) lui aurait remis d’abord un chèque de 20.000.- €, pour commencer le remboursement, qui aurait cependant été refusé. Le montant total lui aurait finalement été remboursé par P.1.) par plusieurs versements en cash pour un total de 20.000.- €, par une montre CARTIER modèle DIVAN de 6.500.- €, par le paiement d’un billet d’avion Paris/Los Angeles de 3.400.- € et le virement précité de 170.000.- €.
Pour faire preuve de ses déclarations antérieures au sujet du virement de 44.000.- € de la part de la même société SOC.10.) , P.8.) remet un échange de courriels du 20 avril 2011 avec P.1.) aux enquêteurs duquel il résulte qu’il a payé de son propre compte l’achat par ce dernier de 3 montres pour un prix hors commissions de 38.435.- €, P.1.) n’ayant pas disposé de suffisamment de fonds à l’époque.
Finalement, P.8.) précise qu’à l’époque où il a reçu l’argent de la part de P.5.) , il aurait été persuadé qu’il s’agissait des fonds propres de celui-ci et qu’il n’aurait pas eu de doutes dans son banquier.
b) En instruction
Lors de son interrogatoire du 11 novembre 2014, P.8.) conteste tout d’abord d’avoir « aidé » P.5.) à placer et à convertir une partie des fonds détournés et précise qu’il lui a vendu un appartement, qu’il était à la banque lorsque P.5.) a ouvert son compte au BQUE.15.) et qu’il lui a viré la différence entre l’argent reçu de P.5.) et le prix de l’appartement sur son compte nouvellement ouvert. P.8.) conteste encore avoir eu connaissance de l’origine délictuelle de l’argent lui transféré par P.5.) .
Concernant l’ouverture et la gestion de son propre compte auprès de la BQUE.1.) Luxembourg, ainsi que sa relation avec P.5.) , le prévenu confirme ses déclarations
59 antérieures et précise l’avoir invité à l’occasion à un match de foot au Luxembourg et d’avoir déjeuné avec lui lorsqu’il venait à la banque, faisant valoir avoir estimé que c’était bien d’avoir de bonnes relations avec son banquier. P.8.) déclare encore avoir ignoré au moment de leur voyage à HONG KONG que P.5.) ne travaillait plus pour la BQUE.1.) Luxembourg, celui -ci ne l’en ayant jamais informé.
Contrairement à ses déclarations antérieures, le prévenu prétend maintenant que P.5.) n’aurait jamais visité l’appartement et qu’il l’aurait acheté sur plan. P.5.) aurait été au Maroc en décembre 2011 pour l’ouverture de son compte au BQUE.15.) et y serait revenu en janvier 2012 pour signer l’acte notarié d’achat de l’appartement. Après leur voyage commun à HONG KONG il ne l’aurait plus revu. P.8.) est encore formel pour dire qu’il n’aurait pas revu P.5.) en mars 2012 à Paris. Il prétend également ne pas avoir de souvenir d’une rencontre à Paris sur une terrasse entre lui -même, P.5.) et P.1.), contrairement à ses déclarations antérieures, tout en précisant cependant avoir bien rencontré P.5.) à Paris à d’autres époques qu’en mars 2012, mais ne plus être sûr du tout de la présence lors d’une telle rencontr e de P.1.). P.8.) conteste les déclarations de ce dernier au sujet d’une telle rencontre et précise que P.5.) aurait été d’abord « l’ami » de P.1.), étant donné que ce serait ce dernier qui l’aurait présenté -lui- à la BQUE.1.) Luxembourg et à P.5.) .
P.8.) précise ensuite que P.5.) lui aurait uniquement dit qu’il aurait gagné de l’argent en bourse, sans aucune autre précision, notamment quant au montant, et que pour cette raison il serait à la recherche d’un appartement au Maroc. Sur question, P.8.) déclare que P.5.) ne lui aurait pas dit de chercher à cacher l’argent au fisc luxembourgeois et de vouloir acheter un bateau, respectivement de vouloir faire intervenir la société SOC.26.) pour placer l’argent. Il serait d’ailleurs certain de ne pas avoir assisté à une réunion entre P.5.) et P.1.) au sujet de tels placements, un souhait d’optimiser 1.800.000.- € ne lui disant rien.
Au sujet de l’appartement, P.8.) précise ensuite que P.5.) n’aurait jamais récupéré les clés de l’appartement et que lui-même serait en possession de tout le trousseau des clés de l’appartement.
Par rapport à sa relation avec P.1.) , P.8.) déclare le connaître depuis 10 ans et qu’il serait actif dans les domaines de l’immobilier, des montres et des voitures. Il lui aurait parlé de la présente affaire après sa convocation à la police et P.1.) lui aurait dit à ce moment ne pas être au courant. Après son audition il ne l’aurait cependant plus revu et ne lui aurait plus parlé. Concernant la relation de celui-ci avec P.5.) , P.8.) déclare les avoir vus une fois ensembles à Paris au moment où P.1.) aurait prêté une FERRARI à P.5.) « pour faire plaisir à Monsieur le banquier ». Ce jour il n’aurait pas été question de l’investissement de l’argent de P.5.) .
P.8.) confirme ensuite ses déclarations antérieures au sujet du voyage à HONG KONG, notamment qu’il aurait payé lui-même son voyage en remboursant 5.000.- € à P.5.) à l’aéroport et qu’à sa connaissance P.5.) n’aurait pas eu de rendez-vous sur place, tout en déclarant cette fois-ci que P.5.) n’aurait pas joué dans les casinos, mais qu’il aurait vu des « filles de joie ».
Sur questions par rapport aux sociétés en relation avec SOC.26.) , P.8.) déclare ne pas connaître P.6.), SOC.26.) ou la société SOC.10.) LIMITED. Il précise que les fonds reçus de la part de cette dernière société, il les aurait reçus de la part de P.1.) . Il
60 confirme à ce sujet encore ses déclarations antérieures et précise qu’il n’aurait pas eu de vérifications au sujet de la provenance de l’argent à faire étant donné qu’il aurait su que cet argent viendrait de P.1.) , celui-ci ayant été le seul qui lui aurait dû de l’argent.
Confronté aux déclarations de P.1.) au sujet du virement des 170.000.- € (celui-ci prétendant que ce montant serait en relation avec P.5.) et qu’il n’y aurait pas de prêt de 200.000.-€), P.8.) maintient ses déclarations antérieures relatives au remboursement de 200.000.- €. Il précise ne pas avoir demandé d’où venaient les montants de 44.000.- € et 170.000.- €, mais d’avoir été content d’être enfin remboursé.
P.8.) confirme encore ses déclarations antérieures au sujet des 256.000.- € reçus de la société SOC.15.) LIMITED, tout en précisant ne pas connaître cette société, ni les personnes intervenant pour elle (l’argent venant de P.5.) pour l’achat de l’appartement) et ne pas s’être posé de questions concernant l’expéditeur. P.5.) lui aurait par ailleurs dit qu’il allait lui virer un montant supérieur au prix d’achat de l’appartement, tout en lui demandant d’alimenter par la suite avec le surplus son nouveau compte auprès du BQUE.15.) en Dirhams, ce qui l’aurait arrangé et lui aurait permis de faire un gain entre 10.000. – € et 12.000.- € sur le taux de change. P.8.) confirme encore l’exactitude du décompte dressé par les enquêteurs de la police judiciaire.
Confronté à un contrat entre lui-même et la société SOC.15.) LIMITED pour la vente d’une montre AUDEMARS PIGUET au prix de 256.000.- €, P.8.) déclare ne jamais avoir passé un tel contrat, sa signature y figurant, de même que sa date de naissance, étant par ailleurs fausses, le virement en question étant en relation avec l’achat de son appartement au Maroc par P.5.) , de sorte que l’instruction pour ce virement n’ aurait pu être donnée que par ce dernier.
Confronté aux déclarations de P.1.) au sujet d’un virement fait par SOC.26.) à la suite des instructions de celui-ci sur le compte luxembourgeois de P.8.) qui lui en aurait fourni le numéro, P.8.) conteste avoir donné son numéro de compte luxembourgeois à P.1.) à cette occasion.
Par rapport au véhicule HUMMER, P.8.) précise s’être trouvé à TANGER quand P.1.) aurait remis les clés et le véhicule à P.5.) , mais ne saurait dire si P.5.) est parti avec le véhicule.
c) A l’audience
P.8.) est représenté par son avocat, Maître Philippe PENNING, à l’audience du 27 octobre 2020.
Maître Philippe PENNING conteste que son client aurait su que les fonds avaient une origine criminelle et estime qu’il n’y aurait aucun élément matériel venant corroborer l’infraction de blanchiment. Son client n’aurait jamais caché son identité et n’aurait jamais traité à travers une société. Il affirme que son mandant aurait toujours dit que la somme de 256.000.- € aurait été destinée à acheter un appartement pour P.5.) et qu’il aurait donc pensé que l’argent proviendrait personnellement de son banquier P.5.). P.8.) aurait fait deux chèques, car aucun des comptes n’aurait été assez approvisionné pour envoyer l’argent au notaire.
61 Maître Philippe PENNING précise que P.8.) aurait appris le nom de la société SOC.10.) pour la première fois devant la police. S’agissant des deux virements faits par P.1.) au profit de son client, il précise que le premier virement de la somme de 44.000. – € aurait été le remboursement d’un prêt, le virement fait par P.1.) mentionnant bien « refund of a loan ». En ce qui concerne la somme de 200.000.- €, Maître Philippe PENNING déclare que son mandant n’aura it plus de pièces, celui-ci ne s’étant pas servi de cet argent qui serait resté sur le compte jusqu’à son blocage.
Il plaide ensuite, que P.8.) n’aurait pas pu savoir que P.5.) a volé de l’argent. Il estime que P.5.) conteste l’incontestable en disant que toute l’histoire avec l’appartement ser ait inventée, lui-même ayant donné l’adresse exacte de l’appartement et une carte de visite du notaire ayant été trouvée chez lui. P.8.) aurait préféré réceptionner l’argent de P.5.) sur con compte au Luxembourg et utiliser son propre argent au Maroc en raison des problèmes de change.
Maître Philippe PENNING soutient encore que si P.8.) avait voulu frauder, il se serait tout de suite fait transférer l’argent au Maroc et on n’aurait rien su, vu le manque de coopération des autorités marocaines. Donc P.8.) n’aurait pas agi en connaissance de cause. Il était ami avec P.5.) et s’est rendu avec lui à HONG KONG , mais n’aurait pas eu de comportement suspect. L e compte de P.8.) au Luxembourg a déjà été ouvert en 2010 et donc bien avant les faits du présent dossier.
Maître Philippe PENNING conclut partant à l’acquittement de P.8.) et demande la restitution de la somme de 135.000.- € saisie au Luxembourg. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, il plaide le dépassement du délai raisonnable et la réduction de la peine en conséquence, les faits ne paraissant à l’audience que quelques six ans après la clôture de l’instruction en novembre 2014.
Maître Philippe PENNING demande encore au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de la partie civile e n ce qui concerne P.8.) au vu la demande d’acquittement à son encontre. Subsidiairement, il estime qu’on ne pourra it condamner les blanchisseurs que si on pouvait prouver une faute commune et un concert formé à l’avance, ce qui ne serait pas prouvé en l’espèce. Il demande par conséquent de ne pas faire droit aux demandes des parties civiles.
7) P.6.)
a) Auprès des enquêteurs
P.6.) est entendu une première fois par les enquêteurs en date du 21 septembre 2012. Il déclare faire de la vente de produits offshore et de défiscalisation et être le CEO en France de SOC.26.), dont la maison- mère serait sise à Londres et le bureau effectif à HONG KONG. SOC.26.) aurait par ailleurs recours aux services de la société SOC.25.) LTD à Londres , (…), et à la société SOC.36.) à HONG KONG, (…), pour la création et la gestion des sociétés offshore. Il remet aux enquêteurs à l’occasion de son interrogatoire la documentation KYC de SOC.26.) en relation avec leur client P.1.) .
P.6.) précise que P.1.), actif dans le commerce des montres, serait venu dans leurs bureaux à Paris le 26 septembre 2011, voire quelques jours avant, et lui aurait dit avoir besoin d’une société à l’étranger avec un compte bancaire pour recevoir un premier
62 paiement de 1.800.000.- €, à la suite de quoi la société SOC.10.) LIMITED (ci-après : « SOC.10.) »), une coquille vide en attente d’être vendue, créée déjà le 6 septembre 2011, aurait été proposée au client, dont les coordonnées auraient été inscrites ex post sur les documents sociétaires datés au 6 septembre 2011, P.1.) y figurant comme bénéficiaire économique.
Le prévenu aurait encore précisé au même client qu’il faudrait entre 15 jours et 4 semaines pour ouvrir un compte bancaire au nom de la société SOC.10.) auprès de la banque BQUE.4.) en Lettonie. En raison de l’extrême urgence invoquée par P.1.) pour effectuer la transaction, M.) , le responsable de SOC.26.) basé à HONG KONG, siège de SOC.10.), aurait alors proposé de passer par un TRUST. De cette façon, le client aurait pu faire le virement sur un compte bancaire de la société SOC.1.) LIMITED auprès de la banque BQUE.3.) au LIECHTENSTEIN. En raison du fait que cette dernière banque aurait exigé une justification du virement, P.1.) aurait rempli le contrat concernant la vente d’un yacht. P.6.) estime que la référence aux noms d’une société SOC.3.) LTD et de P.5.) devrait provenir des instructions données par P.1.) à M.) et précise ne jamais avoir vu P.5.) et n’avoir entendu son nom qu’au moment où la banque BQUE.3.) aurait demandé pourquoi l’argent provenait du dénommé P.5.) et non pas d’une société « SOC.3.) ».
P.6.) remet encore aux enquêteurs un « Trust Agreement 20110916-3 » signé par P.1.) en tant que « settlor » et par M.) en tant que « trustee » établissant que P.1.) est bien le bénéficiaire économique des 1.800.000. – € virés sur le compte de la société SOC.1.) LIMITED. Sur questions des enquêteurs, le prévenu ne sait cependant donner d’autres explications plus précises au sujet des documents établis dans le cadre des- et aux fins de justifier les différents virements, déclarant que M.) aurait été responsable de l’opérationnel.
En raison d’un accord entre les Etats Unis d’Amérique et le LIECHTENSTEIN , la banque BQUE.3.) aurait cependant demandé à SOC.1.) LIMITED de fermer au plus vite son compte, M.) étant de nationalité américaine et devant faire, sinon, l’objet d’une déclaration aux EUA. Selon P.6.) ils auraient en conséquence fait transiter l’argent par le compte de la société SOC.2.) LTD auprès de la banque BQUE.4.). Le client P.1.) n’ayant pas eu d’accès au compte SOC.2.) LTD auprès de la BQUE.4.) , M.) aurait initié toutes les opérations en vertu du « Trust Agreement 20110916-3 » précité à la demande et pour le compte du client.
En ce qui concerne les divers virements, P.6.) précise que celui de 34.000.- € au profit de la société SOC.7.) INC représenterait leurs frais, de même que la dernière opération portant sur 25.326,21 €, mais que les autres bénéficiaires des virements à partir du compte SOC.2.) LTD, mis à part la société SOC.5.) GROUP LIMITED, lui seraient inconnus. Le prévenu déclare en plus ne pas connaître, ni G.), ni A.) de la BQUE.1.) Luxembourg et de ne jamais avoir eu à faire à cette banque.
Sur questions des enquêteurs, P.6.) déclare finalement ne pas connaître, ni P.8.) , ni la société SOC.15.) LTD et n’avoir aucune connaissance des virements au profit de P.8.) .
En date du 16 mai 2013, P.6.) est entendu une deuxième et une troisième fois sur le présent dossier, mais cette fois-ci en France par les enquêteurs français, en présence des enquêteurs luxembourgeois.
63 Interrogé sur la société SOC.7.) INC et le virement de 34.000.- €, P.6.) nie avoir souvenir de cette société, contrairement à ses premières déclarations. Au sujet de l’utilisation du tampon de P.7.), le prévenu déclare ne pas se souvenir d’avoir offert ce tampon à P.7.) . Il confirme avoir collaboré avec ce dernier de 2009 à 2012, mais estime que P.7.) aurait lui-même apposé son tampon pour certifier les documents. Finalement, P.6.) confirme que SOC.26.) a délivré pour une courte période les kits pour accéder au système en ligne de la BQUE.4.) aux nouveaux clients et précise que lui, il ne se serait jamais connecté en ligne sur le compte SOC.10.) , mais bien P.1.) L lui-même.
Lors du troisième interrogatoire, P.6.) confirme finalement que SOC.26.) avait le tampon de P.7.) à sa libre disposition, en accord avec ce dernier, pour certifier les documents d’identité des clients, l’avocat recevant 120.- € pour chaque certification. Le prévenu précise encore que P.1.) lui aurait déclaré que les 1.800.000.- € seraient ses fonds propres et en conséquence SOC.26.) n’aurait jamais demandé une copie du passeport de P.5.).
b) En instruction
P.6.) confirme tout d’abord ses déclarations antérieures en relation avec SOC.26.) et le fonctionnement de celle -ci. Il précise que SOC.26.) était une agence de vente de sociétés en France qui n’aurait fait qu’accueillir les clients et vendre des sociétés, tandis que la société SOC.37.) de M.), à laquelle SOC.26.) aurait été liée contractuellement, aurait fait toute la gestion back -office et se serait occupée de la création des sociétés, de l’ouverture des comptes bancaires et même de l’administration des sociétés dans certains cas, ce qui expliquerait également pourquoi M.) aurait été signataire au LIECHTENSTEIN pour le compte de SOC.1.) LTD et pas lui-même en tant que propriétaire de cette société.
Le prévenu confirme ensuite les relations entre SOC.26.) et la BQUE.4.) de Riga qui aurait agi pour leurs clients communs à partir de sa représentation en France, tous les documents étant dans un premier temps envoyés à Riga pour prise de décision et revenant par la suite pour signature chez SOC.26.) où les clients les auraient signés, souvent en présence d’un représentant de la banque. Le client aurait payé un forfait pour la création de la société et l’ouverture d’un compte bancaire, variant entre 5.000.- € et 20.000.- €, hors le capital social, à SOC.26.) et la société SOC.37.) aurait facturé par la suite tous les ans un renouvellement.
P.6.) confirme encore ses déclarations antérieures par rapport au contact avec P.1.) et les déclarations lui faites par celui-ci sur la propriété de l’argent et précise que la situation aurait été exceptionnelle en raison de l’urgence et dans la mesure où le compte de la société SOC.1.) LTD aurait servi comme compte de passage pour pallier au délai habituel de 4 semaines que prenait l’ouverture d’un compte. Il aurait été prévu de facturer 40.000.- € pour ce service en raison de cette urgence.
Le prévenu conteste avoir vu ou parlé à P.5.), de même que d’avoir eu connaissance du détournement des 1.800.000.- € auprès de la BQUE.1.) Luxembourg, mais confirme ne pas avoir posé suffisamment de questions dès le départ à P.1.) et de s’être rendu compte, le jour de sa convocation par les enquêteurs luxembourgeois, d’avoir aidé à blanchir des fonds détournés au Luxembourg. Il prétend n’avoir fait que recevoir le client et lui présenter une solution adaptée à ses besoins, les employés de SOC.26.), respectivement la société SOC.37.) et M.), s’étant occupés de tous les documents
64 nécessaires, tant à la mise en place de la structure, qu’à l’ouverture du compte auprès de la BQUE.4.) , qu’à l’exécution des différents virements. P.6.) précise encore que la société SOC.37.), et non pas SOC.26.) , aurait eu l’habitude de mettre à disposition des clients des contrats commerciaux de tous types quand les clients en avaient besoin.
P.6.) conteste encore formellement les déclarations contradictoires de P.1.) et verse au juge d’instruction une clé USB avec une vidéo enregistrée de façon secrète lors d’une entrevue entre lui-même et P.1.) censée prouver qu’il n’a pas gardé 1.400.000.- € des 1.800.000.- €, mais uniquement son forfait de 34.000.- € viré à SOC.7.) . Au sujet des virements entre SOC.1.) LTD et SOC.2.) LTD, le prévenu confirme encore ses déclarations antérieures, de même qu’au sujet du « Trust Agreement », qualifiant les déclarations contraires de P.1.) comme ridicules.
Confronté aux différents virements effectués à partir du compte SOC.2.) LTD, P.6.) confirme que les instructions pour les différents virements auraient été données toutes par P.1.), sauf celles, pour le virement de 34.000.- € au profit de SOC.7.) INC, pour le virement de 50.000.- € au profit de P.7.) et pour le virement de 302.998,66 € en 4 tranches à SOC.5.) GROUP LIMITED, pour lesquelles, soit il aurait donné lui-même les instructions nécessaires, soit M.) les aurait exécutée s de sa propre initiative, les 50.000. – € et les 302.998,66 € ne concernant pas ce client et ayant certainement été compensés par d’autres virements. Le prévenu déclare encore ne pas se rappeler d’une instruction en relation avec un virement de 26.465,44 € au profit de la SCI SOC.8.) , mais confirme que des 1.800.000.- €, P.1.) aurait récupéré 1.760.000.- € par l’intermédiaire des différents flux gérés par M.). P.6.) déclare encore ne jamais avoir eu accès au compte SOC.10.), notamment au moyen de l’online banking, P.1.) ayant été le seul à pouvoir le faire.
c) A l’audience
A l’appel des causes du 13 octobre 2020, les mandataires de P.6.), qui déclarent représenter leur mandant, soulèvent le principe du « non bis in idem » en raison de la condamnation coulée en force de chose jugée de leur mandant résultant du jugement du 6 juillet 2017 de la 32 ème chambre correctionnelle du TGI de Paris (F). Ils concluent, en conséquence, à l’irrecevabilité des poursuites au Luxembourg à l’encontre de leur mandant et demandent un jugement séparé sur le moyen soulevé, demande qui sera cependant rejetée et le moyen joint au fond.
A l’audience des plaidoiries du 27 octobre 2020, le mandataire de P.6.) , Maître Robin BINSARD, réitère son moyen tiré du principe « non bis in idem », tout en présentant encore des conclusions aux fins d’acquittement. A cet égard, il fait valoir que son mandant devrait être acquitté du chef de blanchiment de capitaux, faute d’éléments matériel et intentionnel permettant d’en retenir la constitution, dans la mesure où P.6.) n’aurait, ni eu connaissance de l’origine délictuelle des fonds, ni même connu P.5.) et n’aurait pas été en charge de la gestion des flux de capitaux de P.1.) , son rôle se limitant à la constitution en urgence de la société SOC.10.) pour une rémunération à hauteur de 34.000.- €.
8) P.7.)
a) Auprès des enquêteurs
P.7.) est entendu en date du 15 mai 2013 en France par les enquêteurs français, en présence des enquêteurs luxembourgeois. Il déclare avoir été recruté et manipulé par P.6.) qui aurait créé un climat de charme auquel il aurait succombé. Le prévenu décrit P.6.) comme le créateur et le dirigeant de SOC.26.). Lui-même aurait servi à être le bouclier de protection en raison de son métier d’avocat en louant les locaux occupés par SOC.26.) à Paris, (…). Le prévenu ne conteste pas d’avoir confectionné des factures au nom des clients de SOC.26.) , sans les avoir rencontrés, et dans le but de faire valoir l’encaissement des chèques qu’ils avaient remis, l’argent ainsi encaissé devant servir à payer le loyer de 16.000.- € par mois.
P.7.) confirme d’avoir ouvert un compte auprès de la BQUE.4.) à Riga et que la somme de 50.000.- € a été créditée sur ce compte.
Interrogé au sujet du tampon avec son nom et sa fonction qui a été utilisé pour certifier les documents, il hésite et ne veut pas répondre à la question si ce tampon a été fait avec son accord. Ensuite, il déclare utiliser un autre tampon tout-à-fait différent pour ses véritables besoins professionnels. P.7.) précise alors que P.6.) aurait créé ce tampon et que lui-même, il ne l’aurait utilisé qu’à une ou deux reprises. P.6.) vendrait des copies certifiées conformes au prix de 120.- € dans sa société. Confronté avec différentes copies portant le tampon certifié conforme, P.7.) déclare qu’il s’agirait d’un faux et que ces documents auraient été produits à son insu et sans qu’il ne les aurait jamais vus, la signature y figurant n’étant en plus pas la sienne.
b) En instruction
Lors de son interrogatoire en date du 30 octobre 2014, P.7.) conteste tout d’abord d’avoir aidé P.6.) à blanchir de l’argent et déclare ne pas connaître, ni P.5.) , ni P.1.). Il confirme cependant ses déclarations antérieures par rapport à sa relation avec P.6.) et SOC.26.), tout en précisant ne jamais avoir pensé que cette société puisse avoir une activité illégale et ne jamais avoir exploité son cabinet d’avocat au (…) à Paris.
P.7.) confirme encore le virement de 50.000.- € reçu de la part de P.6.) à titre de trois mois de garantie pour le loyer et se rappelle que ce dernier a donné l’ordre pour ce transfert en sa présence à la banque à Riga.
Par rapport au tampon, il précise avoir eu connaissance que P.6.) a fait confectionner un tampon à son nom et de l’avoir utilisé lui-même à quelques reprises, mais de ne pas avoir eu connaissance, ni d’un deuxième tampon utilisé par SOC.26.) , ni des centaines de documents ainsi certifiés. Il déclare ne pas avoir donné son accord à cette pratique et n’avoir, lui- même, jamais certifié des documents sans en avoir vu les originaux.
c) A l’audience
A l’appel des causes du 13 octobre 2020, les mandataires de P.7.) soulèvent également le moyen du « non bis in idem » déjà soulevé par P.6.) , tout en ne demandant que la disjonction des poursuites et un sursis à statuer par rapport à leur mandant, en raison de la condamnation en première instance de P.7.) résultant du jugement du 19 octobre 2017 de la 32 ème chambre correctionnelle du TGI de Paris (F), confirmé sur ce point en appel par arrêt n°148 du 26 novembre 2019 de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 12 des appels correctionnels, cette condamnation n’étant cependant pas
66 encore coulée en force de chose jugée en raison d’un recours en cassation actuellement pendant devant la Cour de cassation en France à l’encontre de l’arrêt précité. Ils demandent un jugement séparé sur le moyen soulevé, demande qui sera cependant rejetée et le moyen joint au fond.
A l’audience publique du 22 octobre 2020, P.7.) déclare maintenir ses déclarations antérieures faites devant la police et le juge d’instruction. Il précise avoir conscience de ne pas s’être comporté de la bonne manière et avoir honte. Sur question précise, il déclare ne pas connaître, n i P.5.), ni les autres prévenus, à part P.6.) . S’agissant de l’argent détourné par P.5.) qui est arrivé à un moment sur son compte, il déclare ne pas avoir été au courant du caractère frauduleux du virement, pensant que l’argent provenait de P.6.), mais reconnaissant ne pas avoir vérifié l’origine des fonds. Il précise encore que le virement en question de la somme de 50.000. – € provenant de la société SOC.2.) était destiné à garantir le paiement des loyers de l’appartement sis au (…) à Paris.
Le prévenu précise encore ne pas avoir été l’avocat de SOC.26.) , l’accord avec P.6.) ayant consisté que ce dernier lui présente des clients, affirmant ne jamais avoir été de connivence avec celui-ci, les deux ayant eu une relation de confiance et lui-même ne se doutant de rien. Il reconnaît que certains documents ont été certifiés avec son tampon, mais déclare que ce n’était pas lui. Interrogé sur le fait de savoir pourquoi il a ouvert un compte auprès de la BQUE.4.) en Lettonie, il indiqu e l’avoir fait sur instruction de P.6.) qui lui aurait dit qu’il devrait ouvrir un compte auprès de cette banque pour le paiement de la garantie, précisant avoir ouvert ledit compte à Paris fin juillet 2011 sans cacher son nom et ne voulant rien dissimuler.
A l’audience du 28 octobre 2020, Maître Richard SEBBAN réitère son moyen tiré du principe « non bis in idem », tout en insistant sur le fait que ce moyen, tendant pour sa partie à voir prononcer un sursis à statuer, ne serait cependant présenté qu’à titre subsidiaire et que son mandant devrait principalement être acquitté au fond. A cet égard, il fait valoir que son mandant n’aurait pu connaître l’origine des fonds en lien avec l’infraction commise par P.5.) et n’aurait donc aucune conscience de l’origine frauduleuse des fonds reçus de la société SOC.2.) .
Il précise cependant que s’agissant de la somme de 50.000. – € saisie en Lettonie, P.7.) n’en demande pas la restitution, celui-ci voulant que l’argent soit remis à qui de droit.
Par rapport à la partie civile, Maître Richard SEBBAN estime que pour pouvoir faire une partie civile, il faut un intérêt à agir. Or, la BQUE.1.) Luxembourg aurait fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur et ne serait pas la victime directe, mais la famille PC.1.). Il estime partant que la BQUE.1.) Luxembourg n’aurait pas subi de préjudice direct et que celle- ci serait partant à débouter de sa partie civile.
2 ème PARTIE : Appréciation du tribunal
A. ORDRE PUBLIC ET DROITS DE LA DEFENSE
En raison de leur caractère d’ordre public, le tribunal est amené à statuer dans un premier temps sur sa compétence, aussi bien territoriale (1.1. ), qu’en raison des décisions déjà
67 rendues par les autorités judiciaires françaises à l’égard de deux des prévenus (1.2.) , avant de statuer, dans un deuxième temps, sur l’éventuel dépassement du délai raisonnable.
1. La compétence des autorités judiciaires luxembourgeoises
1.1. La compétence territoriale
En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies. ( R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362)
Le tribunal fait siens les développements faits à cet égard dans le cadre de l’ordonnance de renvoi par la chambre du conseil du tribunal de céans.
En effet, en l’espèce, les faits qualifiés de blanchiment d’argent reprochés aux inculpés ont été commis à l’étranger.
En application de l’article 29 du Code de procédure pénale, la compétence des autorités judiciaires luxembourgeoises en ce qui concerne les faits commis au Luxembourg est étendue aux faits qui présentent avec ces faits un lien de connexité. L’article 26- 1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de connexité, à savoir la connexité par unité de lieu et de temps, par unité de dessein, par relation de cause à effet et la connexité en raison du recel (F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 4e édition, n°741), énumération qui n’est toutefois pas limitative. (R. Thiry, op. cit., n° 377)
De manière générale, la connexité peut être étendue aux hypothèses dans lesquelles « il existe entre les diverses infractions des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus » (F. Desportes et L.Lazerges-Cousquer, op.cit., n°741 ), notamment lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané. (G. Demanet, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, p. 80).
En l’espèce, les faits commis à l’étranger ont été dévoilés au fil d’une instruction menée à partir des faits commis au Luxembourg en guise de point de départ, en suivant le flux successif de l’argent soustrait au Luxembourg à travers plusieurs pays, l’enquête ayant d’ailleurs permis de retrouver une partie des fonds qui ont transité à l’étranger sur des comptes bancaires au Grand- Duché, de sorte que le lien étroit entre les faits qualifiés de blanchiment d’argent commis à l’étranger, pour la commission desquels la réalisation de ceux commis au Luxembourg était indispensable, justifie la compétence territoriale des autorités judiciaires luxembourgeoises pour connaître de l’ensemble des faits repris dans l’ordonnance de renvoi.
1.2. Le moyen tiré du principe « non bis in idem » soulevé par P.6.) et P.7.)
68 A l’audience du 13 octobre 2020, les mandataires de P.6.) ont soulevé le principe du « non bis in idem » en raison de la condamnation coulée en force de chose jugée de leur mandant résultant du jugement du 6 juillet 2017 de la 32 ème chambre correctionnelle du TGI de Paris (F) « pour avoir à Paris, de courant 2008 au 10 décembre 2012, apporté son concours en tant que dirigeant de SOC.26.) , aux opérations de dissimulation ou de conversion, notamment par l’ouverture de comptes bancaires au nom de sociétés offshore dirigées par des prête-noms et l’attribution en France de moyens de paiement aux clients, des revenus des clients de SOC.26.) provenant de délits ayant procuré à ses clients un profit direct ou indirect, en l’espèce notamment la fraude fiscale, l’abus de biens sociaux, l’escroquerie en bande organisée, avec cette circonstance aggravante qu’il est commis de manière habituelle ». Ils ont conclu, en conséquence, à l’irrecevabilité des poursuites au Luxembourg à l’encontre de leur mandant et ont demandé un jugement séparé sur le moyen soulevé.
A la même audience, les mandataires de P.7.) ont soulevé le même moyen du « non bis in idem », tout en ne demandant que la disjonction des poursuites et un sursis à statuer par rapport à leur mandant, en raison de la condamnation en première instance de P.7.) résultant du jugement du 19 octobre 2017 de la 32 ème chambre correctionnelle du TGI de Paris (F) « pour avoir à Paris, entre janvier 2007 et décembre 2012, en certifiant faussement l’identité des clients apportés par les sociétés travaillant sous l’enseigne SOC.26.) à ses banques partenaires, ainsi que l’identité et la présence des prête- noms (M.) et AA.)), sans les rencontrer et en laissant d’autres que lui utiliser son tampon professionnel de certification au nom de « P.7.) avocat », apporté son concours aux opérations de dissimulation ou de conversion des revenus des clients de SOC.26.) , produits directs ou indirects des fraudes fiscales, des abus de biens sociaux ou des escroqueries en bande organisée commis par ces derniers, avec cette circonstance que les faits ont été commis de façon habituelle et en utilisant les facilités procurées par l’exercice de l’activité professionnelle d’avocat », confirmé sur ce point en appel par arrêt n°148 du 26 novembre 2019 de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 12 des appels correctionnels, cette condamnation n’étant cependant pas encore coulée en force de chose jugée en raison d’un recours en cassation actuellement pendant devant la Cour de cassation en France à l’encontre de l’arrêt précité. Ils ont demandé un jugement séparé sur le moyen soulevé.
A l’audience du 13 octobre 2020, après en avoir délibéré conformément à la loi et sur les réquisitions du représentant du ministère public, le tribunal a décidé de joindre ces incidents au fond en raison de l’indivisibilité des faits de blanchiment reprochés aux différents prévenus dans le cadre de ce qui est appelé dans le réquisitoire de renvoi du ministère public « la filière LIECHTENSTEIN ».
Aux audiences des plaidoiries au fond les mandataires respectifs des deux prévenus ont réitéré leur moyen tiré du principe « non bis in idem », le mandataire de P.7.) insistant sur le fait que ce moyen, tendant pour sa partie à voir prononcer un sursis à statuer, ne serait cependant présenté qu’à titre subsidiaire et que son mandant devrait principalement être acquitté au fond.
Notamment ancrée dans l’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 et dans l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée le 7 décembre 2000, la règle ne bis in idem, qui est d’ordre public et peut être soulevée d’office (JurisClasseur procédure pénale, art. 6, fasc. 20 : Action publique – extinction – autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal, n° 10 et
69 11), se traduit par l'interdiction, après une décision définitive, de reprendre l'action publique à l'encontre d'une personne en raison des mêmes faits. Elle est reconnue en droit interne luxembourgeois comme un principe fondamental qui constitue une cause d’irrecevabilité des poursuites pénales (voir en ce sens : T. arr. Lux., 6 juin 2002, rôle n° 1453/2002), de sorte que les prévenus P.6.) et P.7.) sont recevables à produire ce moyen.
La règle « non bis in idem » fait obstacle à de nouvelles poursuites à charge d’une même personne pour des faits, pour lesquels cette personne a été définitivement jugée. L’application du principe « non bis in idem » requiert une identité des faits (cf. CSJ corr.25 janvier 2011, n°40/11 V).
Le principe « non bis in idem » est une règle d’ordre publique (DESPORTES, LAZERGES, COUSQUER, Traité de Procédure Pénale, Economica 2009, n°1098) et même d’ordre public international au Luxembourg (en ce sens CSJ, chambre du conseil, 18 mai 1992, n° 76/92) que le juge doit analyser d’office et qui peut être invoquée à tout stade de la procédure.
En droit interne luxembourgeois la règle « non bis in idem » est reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TA Lux., 6 juin 2002, n° 1453/2002).
En raison du fait que le principe invoqué est d’ordre public international et qu’il est en plus une cause d’irrecevabilité des poursuites pénales, il y a lieu d’analyser le moyen avant toute analyse du fond, contrairement à la demande de P.7.) .
a) Par rapport à P.6.)
P.6.) a remis au tribunal une copie du jugement du 6 juillet 2017 de la 32 ème chambre correctionnelle du TGI de Paris (F), de même qu’un certificat d’appel, desquels il résulte qu’il a été définitivement condamné par le jugement précité « pour avoir à Paris, de courant 2008 au 10 décembre 2012, apporté son concours en tant que dirigeant de SOC.26.), aux opérations de dissimulation ou de conversion, notamment par l’ouverture de comptes bancaires au nom de sociétés offshore dirigées par des prête-noms et l’attribution en France de moyens de paiement aux clients, des revenus des clients de SOC.26.) provenant de délits ayant procuré à ses clients un profit direct ou indirect, en l’espèce notamment la fraude fiscale, l’abus de biens sociaux, l’escroquerie en bande organisée, avec cette circonstance aggravante qu’il est commis de manière habituelle ».
En l’espèce, il est actuellement reproché à P.6.) , « Depuis le 16 septembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, au LIECHTENSTEIN, en Lettonie, à Hongkong, en Israël, en France, à Dubaï et au Maroc, en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme reprise ci-dessus de 3.527.000.- €, formant le produit direct des infractions primaires de faux, usage de faux, escroquerie, sinon abus de confiance, sinon vol domestique plus amplement précisées supra sub I.2), sub I.3) et sub I.4), en faisant opérer, par l’apposition de la signature de A.) sur le virement swift de la BQUE.1.), le transfert de ces fonds sur un compte NOM.1.) auprès de la banque BQUE.2.) à Lugano en Suisse, dont il était le bénéficiaire économique, pour ensuite opérer de Suisse d’autres opérations de dissimulation et de transfert de ces fonds, à savoir […] ».
Il y a tout d’abord lieu de noter que le dernier transfert de fonds reproché de manière précise au prévenu dans le cadre de l’énumération des opérations de dissimulation libellées ci- dessus pour la filière LIECHTENSTEIN a eu lieu en date du 24 janvier 2012, de sorte que la période des faits de l’espèce concorde et est même comprise dans la période des faits pour lesquels P.6.) a été condamné définitivement à Paris.
Ensuite, il y a lieu de noter que le prévenu a été condamné pour avoir, de manière habituelle, en tant que dirigeant de SOC.26.), apporté son concours à des opérations de dissimulation ou de conversion des revenus des clients de SOC.26.) provenant de délits.
Le jugement de la 32 ème chambre correctionnelle de Paris, dans sa motivation, précise qu’il a effectué cette activité de blanchiment i) sous couvert de sociétés offshore implantées à l’étranger dans lesquelles il avait pris soin de ne pas apparaître, les dirigeants de paille ayant souvent été les mêmes des sociétés offshore vendues aux clients, ii) par le concours à l’ouverture de comptes bancaires au nom de sociétés offshore dirigées par des prête- noms, iii) par une introduction en banque des clients et de leurs sociétés offshore et un partenariat conclu avec la banque lettone BQUE.4.) , iv) par une certification des documents nécessaires à l’ouverture des comptes en banque par P.7.) et v) par l’organisation d’un processus opaque pour transférer à l’étranger des fonds d’origine illicite provenant notamment de délits d’abus de biens sociaux, de fraude fiscale ou d’escroquerie en bande organisée, mais aussi de diverses autres escroqueries, petites ou massives. (voir : jugement précité, pages 101 à 105).
En l’espèce, tel que relevé à bon droit par les mandataires du prévenu dans leurs conclusions à ce sujet, les faits de blanchiment reprochés à P.6.) auraient été commis par l’intermédiaire des sociétés SOC.1.) LTD, SOC.2.) LTD, SOC.5.) GROUP, SOC.37.) LTD et SOC.7.) notamment, dans le cadre de l’activité de la société SOC.26.) via des structures, notamment de droit anglais, de fausse facturation et des comptes détenus auprès de la banque lettone BQUE.4.) , ainsi qu’auprès d’autres établissements bancaires en Lettonie, à HONG KONG et en Suisse, les mêmes sociétés ayant été retenues dans le cadre du jugement du 6 juillet 2017 comme faisant partie de la « nébuleuse » SOC.26.).
De même, selon le réquisitoire et l’ordonnance de renvoi de l’espèce, l’opération de blanchiment aurait été facilitée par P.6.) par l’intermédiaire des comptes de sociétés constituées pour des clients de SOC.26.) , dont la gestion courante était assurée par SOC.37.) LTD, en ce compris notamment SOC.10.) LTD, SOC.18.) LTD, SOC.15.) LTD, SOC.16.) LTD, SOC.17.) LTD et SOC.14.) LTD, dont les sièges sociaux se situaient en Angleterre ou à HONG KONG, et dont les comptes bancaires étaient ouverts auprès de la banque BQUE.4.) en Lettonie.
Force est de constater que même si les faits de blanchiment actuellement reprochés à P.6.) le sont de manière beaucoup plus précise que ceux retenus dans le jugement du 6 juillet 2017, il n’en reste pas moins qu’ils sont inclus dans le libellé plus général retenu par les juges français dans la mesure où ils ont été commis par le dirigeant de SOC.26.) , c’est-à-dire la même personne, dans la même période de temps et au même lieu, et ont consisté en un concours à des opérations de dissimulation et de conversion de revenus de clients de SOC.26.) provenant d’un délit, en l’espèce de l’infraction primaire reprochée sub I.) à P.5.) .
71 Il y a dès lors identité d’objet et de cause entre les faits actuellement reprochés à P.6.) et ceux pour lesquels il a été définitivement jugé par le jugement du 6 juillet 2017 de la 32 ème chambre correctionnelle du TGI de Paris (F), ces faits constituant un ensemble de faits indissociablement liés entre eux.
Par conséquent, l’action publique pour les faits sub II.) doit être déclarée irrecevable à l’égard de P.6.) .
b) Par rapport à P.7.)
Le prévenu ne conteste pas que sa condamnation en France en première instance, confirmée en appel, dont les décisions ont été soumises en copies au tribunal, n’est pas encore coulée en force de chose jugée en raison de son recours en cassation formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 novembre 2019. En raison de l’absence d’une décision définitive, l’action publique au Luxembourg pour les faits reprochés à P.7.) ne saurait dès lors être déclarée irrecevable à ce stade de la procédure en vertu du principe « non bis in idem ».
Il est cependant admis par la jurisprudence que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une disjonction des poursuites, ainsi que d’un sursis à statuer (voir en ce sens : CSJ cass., 24 juin 2011, n°2824 et CSJ cass., 24 novembre 2011, n°2947), pour le cas où l’issue des poursuites dans le cadre d’une affaire actuellement pendante devant une autre juridiction aura une incidence déterminante sur l’affaire poursuivie à l’encontre du prévenu dont ils se trouvent saisie. (dans ce sens : CSJ corr., 23 février 2016, n°116/16 V).
P.7.) étant impliqué en France dans la même affaire de blanchiment que P.6.), mais à un niveau inférieur, le tribunal estime qu’il y a lieu d’analyser dès à présent s’il y a également une identité de cause et d’objet entre les faits lui reprochés en France et ceux pour lesquels il est actuellement renvoyé au Luxembourg, l’instance en France se trouvant à un stade de procédure bien plus avancé et une décision au fond au Luxembourg risquant au stade actuel, le cas échéant, de contredire les décisions françaises.
Par jugement du 19 octobre 2017 de la 32 ème chambre correctionnelle du TGI de Paris (F), P.7.) a été condamné notamment « pour avoir à Paris, entre janvier 2007 et décembre 2012, en certifiant faussement l’identité des clients apportés par les sociétés travaillant sous l’enseigne SOC.26.) à ses banques partenaires, ainsi que l’identité et la présence des prête- noms (M.) et AA.)), sans les rencontrer et en laissant d’autres que lui utiliser son tampon professionnel de certification au nom de « P.7.) avocat », apporté son concours aux opérations de dissimulation ou de conversion des revenus des clients de SOC.26.), produits directs ou indirects des fraudes fiscales, des abus de biens sociaux ou des escroqueries en bande organisée commis par ces derniers, avec cette circonstance que les faits ont été commis de façon habituelle et en utilisant les facilités procurées par l’exercice de l’activité professionnelle d’avocat ». Ce jugement a été confirmé sur ce point en appel par l’arrêt n°148 du 26 novembre 2019 de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 12 des appels correctionnels.
En l’espèce, il est actuellement reproché à P.7.) exactement les mêmes faits précis que ceux reprochés ci-dessus à P.6.) . Dans la mesure où il est reproché en France au prévenu d’avoir apporté son concours aux opérations de blanchiment de ce dernier dans
72 le cadre de la nébuleuse SOC.26.) et de ses sociétés clientes, il est renvoyé aux développements faits ci-dessus à cet égard pour P.6.) qui restent valables pour P.7.) , les opérations de blanchiment du montant de 1.800.000 € provenant de l’infraction primaire reprochée sub I.) à P.5.) s’inscrivant dans le libellé général de toutes les opérations de blanchiment commises par la nébuleuse SOC.26.) et ses sociétés clientes entre 2008 et décembre 2012.
Il s’y ajoute, en ce qui concerne le rôle spécifique de P.7.) , que l’arrivée en date des 21 et 26 octobre 2011 sur son compte auprès de la BQUE.4.) de montants semblant provenir des 1.800.000 € précités, s’inscrit dans le cadre de – et est justifiée par – la prise en location par le prévenu sur demande de P.6.) des locaux situés au (…) à Paris, location qui a été retenue dans les motivations des jugement du 19 octobre 2017 et arrêt du 26 novembre 2019 comme l’un des éléments du concours de P.7.) aux opérations de blanchiment retenues à l’égard de P.6.) et de SOC.26.) .
Force est encore de constater que le nom de P.7.), à part les deux virements précités des 21 et 26 octobre 2011, est encore apparu en l’espèce dans le cadre de la certification de l’identité du client SOC.10.) LTD et de son bénéficiaire économique en vue de l’ouverture d’un compte bancaire auprès de la BQUE.4.), ainsi que de l’identité et de la présence des prête- noms, les noms de M.) et AA.) apparaissant également à ce titre dans le dossier luxembourgeois, tandis que ces certifications ont été retenues dans une plus large mesure et de manière plus générale par les décisions françaises précitées pour justifier la condamnation de P.7.) pour avoir apporté son concours aux opérations de blanchiment retenues à l’égard de P.6.) et de SOC.26.) .
Il en résulte que, tout comme pour P.6.) , les faits précis actuellement reprochés à P.7.) sont inclus dans les faits retenus de manière plus générale par le jugement du 19 octobre 2017 et l’arrêt du 26 novembre 2019 déjà prononcés en France.
Il y a dès lors identité d’objet et de cause entre les faits actuellement reprochés à P.7.) et ceux pour lesquels il a été jugé par le jugement du 19 octobre 2017 de la 32 ème
chambre correctionnelle du TGI de Paris (F), confirmé sur ce point en appel par l’arrêt n°148 du 26 novembre 2019 de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 12 des appels correctionnels.
Tel que précisé ci-dessus, le principe « non bis in idem » est une règle d’ordre public et même d’ordre public international au Luxembourg que le juge doit analyser d’office et qui peut être invoquée à tout stade de la procédure.
Il résulte de ces développements, d’un côté, que les poursuites pénales au Luxembourg risquent d’être déclarées irrecevables au cas où les décisions françaises acquéraient force de chose jugée avant la fin des procédures luxembourgeoises, et/ ou, d’un autre côté, qu’il y a un risque manifeste d’une contrariété de jugement, le tribunal n’ayant actuellement à toiser qu’une partie précise des mêmes faits reprochés de manière plus générale à P.7.) en France. La décision définitive en France aura donc en tout état de cause une incidence déterminante sur l’affaire poursuivie actuellement à l’encontre du prévenu.
Les faits reprochés à P.7.) n’étant pour le surplus pas indivisiblement liés à ceux reprochés aux autres prévenus, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la
73 justice, d’ordonner la disjonction des poursuites et de surseoir à statuer à l’égar d de P.7.) en attendant la décision définitive des juridictions françaises
2. L’examen de la durée de la procédure à la lumière de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Aux audiences des plaidoiries, les mandataires des prévenus P.5.) , P.1.) et P.8.), ainsi que le représentant du ministère public, ont invoqué le dépassement du délai raisonnable pour conclure à une réduction de peine en cas de condamnation.
L’article 6, alinéa 1 de la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14 (4 novembre 1950) dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, […] ». Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 précité, il convient de déterminer in concreto au cas par cas s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier : – la complexité de l’affaire, tant en fait qu’en droit, – le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable et – le comportement des autorités compétentes.
S’agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu’en matière pénale, c’est la date à laquelle l’accusation a été formulée par l’autorité compétente.
Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu’en raison de soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui. (cf. M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3 ème édition, p.1160)
Au regard de ces critères, il y a lieu de retenir en l’espèce, en guise de point de départ du délai à apprécier, les dates respectives auxquelles les prévenus ont été entendus pour la première fois par la police judiciaire sur les faits, à savoir: – le 16 mars 2012 pour P.5.), – le 30 avril 2013 pour P.1.), – le 25 février 2013 pour P.3.) , – le 4 mars 2013 pour P.4.) ,
74 – le 8 mai 2013 pour P.2.) et – le 13 juin 2012 pour P.8.).
Depuis ces dates, entre sept ans et dix mois et presque neuf ans se sont écoulés jusqu’au prononcé du présent jugement.
Tel que relevé à bon droit par la chambre du conseil dans son ordonnance de renvoi, l’instruction de ce dossier complexe avec d’innombrables ramifications internationales a été menée de manière exemplaire à une cadence ininterrompue, mais l’examen du dossier révèle cependant une première période d’inactivité apparente de plus de deux ans et demi entre le 25 novembre 2014, date de la clôture de l’instruction et le 13 juillet 2017, date du réquisitoire de renvoi, qui est parvenu à la chambre du conseil accompagné d’un transmis du juge d’instruction en date du 20 juillet 2017.
Il s’y ajoute une deuxième période d’inactivité résultant du fait qu’en date du 14 novembre 2017, le greffe de la chambre du conseil a informé les personnes inculpées que l’affaire paraîtra à l’audience non publique du 25 janvier 2018 en vue du règlement de la procédure , soit six mois après la réception du réquisitoire de renvoi.
En revanche, tel que relevé à bon droit aussi par la chambre du conseil, le délai additionnel de trois mois engendré par la nouvelle fixation du dossier en vue du règlement de la procédure au 19 avril 2018, intervenu suite au dépôt de nouvelles pièces par le m inistère public en hébreu n’est pas à prendre en considération dans l’appréciation du délai raisonnable, dans la mesure où il a été mis à profit pour garantir la traduction desdits documents et leur consultation par les parties dans le respect du principe du contradictoire et s’est recoupé avec la période pendant laquelle les magistrats de la chambre du conseil ont exécuté leur mission.
Les prévenus P.3.), P.4.) et P.7.) ayant relevé appel de l’ordonnance de renvoi prononcée en date du 25 avril 2018, la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance par décision du 16 octobre 2018, mais les prévenus n’ont finalement comparu à l’audience, après deux remises de l’affaire, qu’en date du 13 octobre 2020, ce qui a causé une troisième période d’inactivité de presque deux ans, dont six mois sont cependant à mettre sur le compte de la pandémie imprévisible du covid-19, le confinement de mars/avril 2020 ayant causé la deuxième remise de l’affaire.
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères qui se sont dégagés de la jurisprudence de la CEDH pour apprécier le délai raisonnable dans le cadre d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour le justiciable.
En l’espèce, la complexité factuelle et le volume inhabituel du dossier, qui compte entretemps 35 classeurs, sont incontestables, les faits ayant impliqué dix personnes inculpées, dont huit renvoyées, un grand nombre de témoins, de multiples flux financiers opaques qui ont transité à travers les comptes d’une pluralité de sociétés écran aux quatre coins du monde, dont l’interaction et la manipulation par les protagonistes des différentes filières découvertes à l’étranger et les 70 rapports de police y relatifs ainsi que les documents auxquels ils se réfèrent mettent du temps à être décortiqués.
75 Au vu des infractions leur reprochées et des peines susceptibles de les sanctionner, l’enjeu de l’affaire est d’une importance certaine pour tous les prévenus, auxquels aucun retard de la procédure après la clôture de l’instruction ne saurait être imputé.
En ce qui concerne l’appréciation du comportement des autorités nationales, la CEDH prend en compte la manière dont les autorités judiciaires ont mené l’affaire. Dans l’affaire PA. contre Belgique du 28 octobre 2014, par exemple, la CEDH a conclu à la violation de l‘article 6§1er de la Convention, en retenant que la cause majeure de la durée excessive de la procédure – plus de trois années séparant dans cette affaire le transmis du dossier au Parquet par le juge d’instruction et le réquisitoire de renvoi devant une juridiction de fond – résidait en l’occurrence dans « la manière dont les autorités ont conduit l’affaire ».
En prenant en considération la période de temps nécessairement importante qu’exige l’immersion dans le dossier, le travail d’analyse et de réflexion en vue de la préparation et de la rédaction du réquisitoire de renvoi exhaustif et pointu tel que celui réalisé par le représentant du ministère public dans cette affaire, ainsi que le laps de temps conséquent requis pour le traitement du dossier à l’échelle de la chambre du conseil dans le cadre du règlement de la procédure, force est cependant de constater que ni la pluralité des inculpés, ni la complexité des faits, ni le volume inhabituel du dossier ne sauraient justifier i) le retard anormalement long dans la production du réquisitoire de renvoi après la clôture de l’instruction, ii) l’allongement subséquent de la procédure au stade de son règlement et iii) finalement le temps d’attente entre la confirmation de l’ordonnance de renvoi par la chambre du conseil de la Cour d’appel et la date de l’audience au fond, ces trois temps de repos du dossier étant entièrement imputables à la manière dont les autorités judiciaires ont omis de dégager les ressources et le temps nécessaires au règlement de la procédure et à l’évacuation de l’affaire par la juridiction du fond endéans un délai suffisamment rapproché de la clôture de l’instruction.
A l’aune du juste équilibre à ménager entre l’exigence de célérité des procédures et les contraintes liées à une bonne administration de la justice, le tribunal parvient à la conclusion que le retard accumulé qui porte la durée de la procédure au moment du début des débats au fond à l’égard de P.5.) à un total de de huit années et sept mois et à l’égard des autres prévenus à un total de sept ans et demi constitue une violation du droit à voir sa cause entendue endéans un délai raisonnable ancré dans l’article 6§1 de la Convention au détriment de ces prévenus .
En l’espèce, la durée de la procédure n’a cependant pas entraîné une déperdition des preuves, dans la mesure où le dossier repose sur le grand nombre de pièces et de documents exploités qui figurent au dossier ainsi que sur les auditions consignées dans les rapports du Service de police judiciaire. Dans ces circonstances, le tribunal retient que le caractère équitable du procès devant la juridiction de fond n’a pas été irrémédiablement compromis par la durée de la procédure au point d’entraîner la sanction de l’irrecevabilité des poursuites.
Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire. Au vu de la jurisprudence de la CEDH, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction
76 conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.
La CEDH a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, à côté de l’irrecevabilité des poursuites non applicable en l’espèce, l’acquittement et la réduction de la peine.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en effet en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).
Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ».
Il ressort dès lors des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce, il convient donc d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus précités alors qu'ils ont dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée.
B. FOND
Tant au pénal qu’au civil, les prévenus contestent, du moins en partie, les préventions mises à leur charge par le ministère public et les prétentions des parties civiles à leur égard.
1. Au pénal
Au vu des contestations des prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
77 forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
I. En fait
Les faits tels qu’ils ressortent de l’ensemble du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Par courrier du 24 octobre 2011, la société anonyme de droit portugais BQUE.1.) SA (ci-avant et ci -après : BQUE.1.)) a porté plainte auprès du p rocureur d’Etat de Luxembourg contre son employé P.5.) (ci-avant et ci -après : « P.5.) ») des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance, escroquerie et vol en raison du détournement, en date du 16 septembre 2011, de la somme de 3.527.000.- € par virement d’un compte dénommé « PC.1.) » de la BQUE.1.) Succursale Luxembourg (ci-avant et ci-après : « BQUE.1.) Luxembourg ») sur un compte dénommé « NOM.1.) » de la BQUE.2.) Lugano en Suisse (ci-après : BQUE.2.)). (ci-après : « l’infraction primaire »)
A) L’infraction primaire
1) Les faits antérieurs au détournement
a) Les faits nécessaires à la compréhension du dossier
Le 10 octobre 2008, PC.1.) et ses enfants PC.2.) et PC.3.) (ci-avant et ci-après encore : « les clients ») ouvrent un compte en banque commun auprès de la BQUE.1.) Luxembourg intitulé « PC.1.) » (ci-avant et ci -après : « le compte PC.1.) »). Chacun des titulaires, actifs dans le secteur de l’immobilier (construction et commercialisation), peut effectuer librement des opérations sur ce compte, sans avoir besoin des signatures des cotitulaires.
Le 16 octobre 2008 des fonds s’élevant à un montant de 1.385.989,60 € venant de la Suisse constituent le premier mouvement sur le compte en question, qui sera par la suite régulièrement approvisionné par des fonds supplémentaires.
Le 12 mai 2009 P.5.) est engagé auprès de la BQUE.1.) Luxembourg à la suite d’un entretien d’embauche qu’il a eu avec le sous-directeur A.) (ci-avant et ci-après : « A.) »). P.5.) est affecté au « Service Clientèle Préférentielle » de la BQUE.1.) Luxembourg avec effet au 15 mai 2009 et reçoit la nomination comme « Responsable Département Clientèle préférentielle » en date du 17 novembre 2009 ce qui veut dire qu’il a en charge les plus gros clients privés de la BQUE.1.) Luxembourg pour lesquels il doit parfois passer des ordres de virement importants.
P.5.) devient, dès son premier jour, gestionnaire du compte PC.1.) et développe au courant du temps une relation très proche de confidence avec PC.1.), relation de confidence avec son banquier qui était néanmoins désirée par les clients (voir à ce sujet l’avenant du 23 octobre 2011 au rapport du 17 octobre 2011 de A.) précisant les desideratas des clients au moment de l’entrée en relation avec la BQUE.1.) Luxembourg
78 en 2008) . C’est dans le cadre de cette confidentialité, les clients ne voulant pas que leurs salariés (secrétaires etc.) aient connaissance de l’existence de ce compte, qu’un compte E-mail avec un nom fantaisiste (MAIL.1.)) est utilisé par les clients pour la correspondance électronique avec leur banquier, que le numéro de GSM privé de P.5.) est mis à disposition des clients et que des contacts en-dehors des heures de service de la banque, surtout après la clôture de la bourse de New-York, ont lieu.
En date du 6 mai 2011 les clients décident, dans un document signé par les trois titulaires, de sortir d’un produit de l ’assurance portugaise ASS.1.) nommé « BQUE.1.) INVESTIMENTO SEGURO » et obtiennent le remboursement en date du 25 mai 2011 de la somme de 2.616.884,09 € qui est créditée sur leur compte courant PC.1.) auprès de la BQUE.1.) Luxembourg. (cf. annexe IV d u rapport de synthèse n°66 de la police judiciaire du 4 août 2014) Ce montant est cependant immédiatement réinvesti en date du même 25 mai 2011 sur un dépôt à terme des clients (cf. annexe XVII du rapport n°66 précité), ceci en conformité avec les instructions des clients (cf. annexe XVI du rapport n°66 précité et les déclarations des clients sous la cote B25).
Il résulte même des documents d’entrée en relation des clients avec la BQUE.1.) Luxembourg (cf. pièce V de la farde de pièce annexée à la plainte, cote B1) que la nature des opérations à effectuer pour les clients est le dépôt à terme, les titres, les obligations et les opérations courantes et que l’objet des transactions du compte PC.1.) est exclusivement le dépôt à terme des sommes y transférées.
Selon les déclarations des clients (cf. annexe XVI du rapport n°66 précité et les déclarations des clients sous la cote B25), ils sont sortis du produit « ASS.1.) » sur suggestion de P.5.), qui a mis en doute la solvabilité de cette compagnie d’assurance portugaise, mais, dans un premier temps, le montant de 2.616.884,09 € a bien été réinvesti dans un dépôt à terme, conformément à l eur volonté affichée dès 2008 et confirmée en mai 2011.
En raison d’une modification légale, l’impôt de retenue à la source sur les dépôts à terme passant le 1 er juillet 2011 de 20% à 35%, tous les dépôts à terme sont remboursés aux clients sur leur compte courant en date du 30 juin 2011. Il s’agit pour le compte PC.1.) de trois remboursements de 463.808,33 € pour le dépôt à terme n°(…), de 321.149,30 € pour le dépôt à terme n°(…) et de 2.616.884,09 € pour le dépôt à terme n°(…). Le même jour, les montants de 463.808,33 € et de 321.149,30 € sont immédiatement réinvestis dans de nouveaux dépôts à terme (cf. annexe XVII du rapport n°66 précité), conformément à la volonté des clients telle qu’elle résulte des documents d’ouverture de compte précités et encore de leur ordre formel du même jour (cf. annexe XVI du rapport n°66 précité et les déclarations des clients sous la cote B25) .
Le montant de 2.616.884,09 € n’est cependant pas réinvesti dans un dépôt à terme, mais reste disponible sur le compte courant jusqu’au 16 septembre 2011, date de l’infraction primaire, ceci en contradiction flagrante avec la volonté exprimée dès l’ouverture du compte PC.1.) des clients en 2008 et de leur ordre formel du 30 juin 2011 (cf. annexe XVI du rapport n°66 précité et les déclarations des clients sous la cote B25).
Au vu de ces éléments de fait, de la relation de confidence non contestée existant entre les clients et P.5.) et de ses nombreux contacts non contestés non plus avec PC.1.) , le tribunal a acquis l’intime conviction que ce fait, de garder le montant de 2.616.884,09 € sur le compte courant et de ne pas le réinvestir en dépôt à terme en date du 30 juin
79 2011, contrairement aux deux autres montants précités, ne constitue pas un simple oubli, voire une faute professionnelle grave du gestionnaire du compte, mais un premier acte volontaire, intentionnel et nécessaire à la commission de l’infraction primaire qui sera repris ci-dessous sub 2).
b) Les faits nécessaires à la commission de l’infraction primaire
Le tribunal note donc que dès le 30 juin 2011, un montant de 2.616.884,09 € (et non pas de 3.527 .000.- € tel que clamé par P.5.)) est disponible en compte courant PC.1.) et peut être transféré à tout moment vers tout autre compte par simple virement, ceci en contradiction avec les intentions affichées et connues par le gestionnaire des clients de placer l’argent du compte PC.1.) sur des dépôts à terme.
Au courant du mois d’août 2011, P.5.) se rend en Suisse pour y ouvrir au moins deux comptes en banque auprès de la BQUE.2.) , ainsi que pour y louer un coffre- fort.
Il résulte en effet des documents d’ouverture de compte figurant en annexe V du rapport n°66 précité, que P.5.) a signé en date du 17 août 2011 à Genève une première demande d’ouverture d’un compte nominatif, c’est-à-dire à son nom personnel, n°CMPT.29.) en vue, su ivant le formulaire KYC annexé, d’une gestion de fortune et de la location d’un coffre-fort. D’après le même formulaire KYC, le montant global des avoirs attendus sur ce compte dans un délai de 12 à 18 mois ne devait pas dépasser les 100.000.- €, suivant un courriel du gestionnaire du 7 septembre 2011 .
En date du 18 août 2011, P.5.) a encore signé à Lausanne une deuxième demande d’ouverture d’un compte numérique, c’est-à-dire anonyme, désigné « n°CMPT.30.) NOM.1.) » (ci-avant et ci-après : le compte NOM. 1.)) en vue, suivant le deuxième formulaire KYC annexé à cette demande, d’une gestion de fortune. D’après ce deuxième formulaire KYC, le montant global des avoirs attendus sur ce compte dans un délai de 12 à 18 mois ne devait pas dépasser les 2.000.000.- € et provenir d’un virement bancaire de la BQUE.1.) Luxembourg.
Il résulte encore des documents saisis en relation avec le compte NOM.1.) (cf. annexe V du rapport n°66 précité) que P.5.) a faussement indiqué auprès de la BQUE.2.) avoir des revenus annuels de 300.000. – € et que l’argent attendu venait d’un investissement en bourse. Selon les documents d’ouverture de compte, il a ainsi indiqué avoir « été aidée par ses parents pour débuter ses investissements (CHF 500.000.-). Depuis 4 ans, a investi ses avoirs en jouant à la baisse des marchés. Il a ainsi réalisé de substantiels gains pour arriver à un total de portefeuille de CHF 2 mois. Il possède son propre logement pour un montant d’en. EUR 1'200'000.-. Le BO est divorcée et a une fille de 11 ans et qui vit avec la maman. Il est fils unique et a toujours vécu en Belgique et au Luxembourg. » Pour donner crédit à ses affirmations, P.5.) a encore versé à la BQUE.2.) une attestation de la BQUE.1.) Luxembourg (cf. annexe V du rapport n°66 précité).
Finalement, le compte nominatif ouvert à Genève ne devient pas opérationnel et le coffre-fort y attaché n’est jamais utilisé. Le compte numérique dénommé NOM.1.), le nom du compte étant l’anagramme de AB.), la fille de P.5.) , est ouvert à la BQUE.2.) à Lausanne en date du 24 août 2011, un contrôle « Due Diligence » ayant encore eu lieu à la BQUE.2.) de Genève en date du 7 septembre 2011. A partir de cette dernière date,
80 le compte NOM.1.) , dont P.5.) est le seul bénéficiaire économique, devient dès lors définitivement opérationnel.
Il résulte encore de ces faits, ensemble les mensonges présentés aux employés de la BQUE.2.), que P.5.) a laissé délibérément le montant de 2.616.884,09 € sur le compte courant PC.1.) en vue de l’infraction à commettre, étant donné qu’il était question d’un montant de 2.000.000.- €, respectivement de 2.000.000.- CHF correspondant à 2.150.000.- €, gagné en bourse qui devait être viré de la BQUE.1.) Luxembourg sur le compte NOM.1.) et non pas d’un montant de 3.527.000.- €, un tel montant n’ayant pas été à sa disposition pour un simple virement au mois d’août 2011, contrairement à ses déclarations en ce sens.
Le tribunal relève donc, d’abord, que l’infraction primaire du 16 septembre 2011 a été planifiée et organisée par P.5.) au plus tard à partir du 30 juin 2011 et que le butin initialement envisagé ne devait pas dépasser les 2.150.000.- CHF et, ensuite, que l’infraction primaire n’a pas pu être commise avant le 24 août 2011, respectivement le 7 septembre 2011, date à laquelle le compte NOM. 1.) est devenu définitivement opérationnel.
Il est encore important de relever que le choix de P.5.) d’ouvrir le compte susceptible de recevoir le butin de l’infraction projetée en Suisse, et non pas au LIECHTENSTEIN, aux Bahamas, aux Etats Unis, voire à HONG KONG, par exemple, n ’est pas non plus anodin, dans la mesure où la mise initiale des clients sur le compte PC.1.) provenait également d’un compte bancaire en Suisse et qu’un re-transfert d’une somme importante de ce compte vers un compte suisse ne devait pas éveiller trop de soupçons, surtout au vu des manœuvres mises en place par la suite.
En effet, le tribunal note que les 1 er , 2 et 3 septembre 2011, P.5.) entre en contact direct avec PC.1.). Le 1 er septembre 2011, l’appel téléphonique ne dure que 21 secondes, tandis que le 2 septembre 2011, l’appel s’étire déjà sur 3 minutes et 49 secondes. Finalement, le 3 septembre 2011, P.5.) contacte la cliente PC.1.) vers 21.00 heures, soit après les heures de bureau, et s’entretient avec elle pendant une heure, cinq minutes et 25 secondes (cf. annexe VII du rapport n°66 précité). Il résulte des déclarations non contredites des clients à ce sujet (cf. annexe XVI du rapport n°66 précité et les déclarations des clients sous la cote B25) que le prévenu leur a fait croire à un risque d’insolvabilité de la BQUE.1.), respectivement de la BQUE.1.) Luxembourg, et leur a proposé de chercher d’autres solutions et opportunités pour le placement de leur argent, soit au Luxembourg, soit en Suisse. A la lumière du mode opératoire des faits commis le 16 septembre 2011, le tribunal retient que ces faits, d’attiser la crainte de la perte de leur argent dans le chef des clients, ont constitué un troisième préalable nécessaire à la commission de l’infraction primaire.
Vers la fin du mois d’août 2011, le directeur G.) (ci-avant et ci-après : G.)) et le sous- directeur A.) de la BQUE.1.) Luxembourg décident de fusionner les services clientèle préférentielle du siège de la BQUE.1.) Luxembourg et de l’agence de Merl. Selon leurs propres déclarations (cf. leurs déclarations sous la cote B22), ils décident alors de licencier l’un des deux responsables de ces services, en la personne de P.5.) qui n’arrivait pas à atteindre les objectifs lui imposés et mettait à jour un comportement insatisfaisant.
81 Entre le 6 et le 19 septembre 2011, le licenciement de P.5.) s’est concrétisé au sein de la BQUE.1.) Luxembourg, dans la mesure où, par décision du 6 septembre 2011, les deux postes de responsables clientèle préférentielle du siège de la BQUE.1.) Luxembourg et de l’agence de Merl ont été fusionnés au 19 septembre 2011 (cf. annexe XI du rapport n°66 précité). L’exploitation d’un ordinateur portable de la BQUE.1.) Luxembourg (cf. le rapport n°60 du 16 avril 2014 de la police judiciaire) a également permis de trouver des échanges de courriels de cette période entre la BQUE.1.) Luxembourg et les services fiduciaires SOC.38.) au sujet du licenciement de P.5.). Un spécimen d’une lettre de licenciement a été fourni par la société fiduciaire SOC.38.) à la BQUE.1.) Luxembourg à cet effet.
En date du mardi, le 13 septembre 2011, la lettre de licenciement est remise en mains propres à P.5.) qui l’accepte. Son dernier jour de travail est prévu pour vendredi, le 16 septembre 2011. Un préavis de quatre mois lui est accordé pour la résiliation de son contrat de travail qui prend officiellement fin le 14 janvier 2012. P.5.) est dispensé de se présenter à son poste de travail à compter du lundi, 19 septembre 2011 (inclus). Le service « département clientèle préférentielle » dont P.5.) a été le responsable, est transféré aux bureaux de la BQUE.1.) Luxembourg de Merl où désormais AC.), responsable du « département clientèle préférentielle » de cette agence s’occupe également des clients du prévenu. Il est à relever que P.5.), au moment d’accepter son licenciement, a proposé aux directeurs de travailler encore pendant tout son préavis (cf. déclarations des directeurs sous la cote B22) et a demandé à A.) de pouvoir contacter lui-même ses principaux clients, dont PC.1. ), pour leur annoncer son départ et leur présenter la nouvelle responsable de leur compte (cf. annexe XI du rapport n°66 précité), cette dernière demande lui ayant été accordée.
Le tribunal note que même si le licenciement de P.5.) n’était pas véritablement « nécessaire » à la commission de l’infraction primaire, il n’en reste pas moins que ce licenciement imprévisible pour le prévenu, d’après les déclarations à ce sujet des directeurs et employés de la BQUE.1.) Luxembourg (cf. déclarations des directeurs et de R.) sous cote B22 et déclarations de N.) sous cote B27), du moins en ce qui concerne sa date définitive et son dernier jour de travail, va accélérer les derniers préparatifs de l’infraction et met P.5.) sous pression et dans l’obligation d’agir jusqu’au 16 septembre 2011.
Ainsi, le jour même de son licenciement, le 13 septembre 2011, P.5.) va immédiatement contacter de nouveau PC.1.) vers 11.13 heures pendant 1 minute 30 secondes, certainement pour fixer un rendez-vous téléphonique après les heures d’ouverture de la banque, un deuxième contact de 31 minutes et 9 secondes ayant en effet lieu en soirée vers 22.00 heures (cf. annexe VII du rapport n°66 précité). Il résulte en effet des déclarations des clients (cf. déclarations des clients sous la cote B25) que P.5.) a insisté à parler à PC.1.) après les heures d’ouverture de la banque en raison des « secrets » sur la solvabilité de la BQUE.1.) dont il voulait lui faire part et qu’il lui a donné un nouveau numéro de téléphone sous le prétexte que son ancien téléphone serait tombé à l’eau.
Le lendemain de son licenciement, le mercredi 14 septembre 2011, P.5.) donne un ordre verbal à sa collègue de travail de cette époque, L.) (cf. déclaration de L.) sous la cote B52) , de procéder au remboursement anticipé au compte courant des deux montants de 321.149,30 € et de 463.808,33 € souscrits en dépôt à terme du compte PC.1.), de façon à augmenter encore le montant disponible en compte courant PC.1.)
82 qui s’élève à cette date alors, après déduction des impôts de retenue à la source et ajout des intérêts en relation avec les deux dépôts à terme, au montant total de 3.559.253,55 € (cf. annexe XVII d u rapport n°66 précité). Il résulte des déclarations des clients (cf. annexe XVI du rapport n°66 précité et déclarations des clients sous la cote B25) qu’ils n’ont pas donné l’ordre de procéder à ces remboursements anticipés.
Ce même 14 septembre 2011, P.5.) envoie déjà à 08. 39 heures un courriel aux clients , reprenant en annexe un tableau relatif à leur portfolio. Le total du portfolio PC.1.) s’élève selon cette présentation à 4.020.425,79 € (cf. annexe VI du rapport n°66 précité). Le même jour en soirée P.5.) contacte de nouveau brièvement pendant 2 minutes et 10 secondes PC.1.), le cas échéant pour savoir si elle a reçu le tableau relatif au portfolio PC.1.).
Le tribunal relève que ce tableau, d’un côté, donne des indications précises sur la variation de valeur des titres détenus en compte PC.1.), mais, d’un autre côté, ne donne aucune précision aux clients sur le montant très élevé (3.556.863,20 €) de cash, c’est-à- dire s’il se trouve en compte courant ou dans un dépôt à terme. Au vu des développements faits ci-dessus, et du point de vue des clients, une telle précision n’était par ailleurs pas nécessaire, les clients ayant dès 2008 exprimé leur volonté de placer l’argent cash du compte PC .1.) en des dépôts à terme, volonté encore confirmée par ordre formel du 30 juin 2011 (cf. annexe XVI du rapport n°66 précité et déclarations des clients sous la cote B25), de sorte qu’ils devaient partir de l’idée que ce cash était placé à terme. Le prévenu P.5.) n’a dès lors eu aucun problème à cacher aux clients le fait que leur argent cash se trouvait à ce moment sur un simple compte courant ne produisan t pas – ou que très peu d’intérêts.
Jeudi, le 15 septembre 2011, P.5.) envoie à 09.27 heures de nouveau un courriel aux clients, reprenant en annexe un tableau similaire relatif à leur portfolio. Le total du portfolio PC.1.) s’élève selon cette nouvelle présentation à 3.950.120,33 € (cf. annexe VIII du rapport n°66 précité). Ensuite, c’est d’abord de nouveau P.5.) qui contacte à deux reprises à 10.35 heures et à 13.35 heures le numéro de téléphone de PC.1.) , mais, par après, cette dernière a une conversation téléphonique avec le sous-directeur de la BQUE.1.) Luxembourg, A.). Cet entretien débute selon les enregistrements à 15.52 heures et porte sur une durée de 27 minutes. Selon les déclarations concordantes des clients et de A.) (cf. notamment annexes XI et XVI du rapport n°66 précité et déclarations des clients sous la cote B25), le sujet de cette conversation concernait les problèmes financiers de la BQUE.1.) et le départ envisagé de PC.1.) et de ses enfants comme clients de la BQUE.1.) Luxembourg.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal a acquis l’intime conviction que P.5.) a intentionnellement attisé la crainte de PC.1.) et de ses enfants de perdre leur argent en raison de difficultés de trésorerie rencontrées par la BQUE.1.) , sinon la BQUE.1.) Luxembourg, et a provoqué cet entretien de la cliente avec A.), dans le seul but de pouvoir effectuer un virement des fonds disponibles en compte courant PC.1.) vers son propre compte NOM.1.) ouvert en Suisse, sans attirer l’attention, ni des clients, ni de la direction de la banque.
Le même 15 septembre 2011, P.5.) va encore contacter PC.1.), ceci après l’entretien de cette dernière avec A.), à savoir à 17.05 heures pendant 4 minutes et 45 secondes et ensuite vers 22.00 heures pendant 32 minutes et 50 secondes.
2) Le détournement
a) Faits du 16 septembre 2011
Vendredi le 16 septembre 2011 est le dernier jour de travail de P.5.) et le jour du détournement des 3.527.000.- €. Même s’il n’est pas possible de déterminer de manière précise à quelle heure P.5.) est arrivé ce jour à la banque et à quelle heure il l’a quittée, il n’en reste pas moins qu’il résulte des enregistrements téléphoniques de la ligne fixe utilisée auprès de la BQUE.1.) Luxembourg pour passer les ordres bancaires oraux que P.5.) a effectué un premier appel téléphonique sur cette ligne à 09.11.56 heures et un dernier à 14.38.06 heures (cf. annexe IX du rapport n°66 précité). Il résulte encore des repérages téléphoniques effectués du GSM de P.5.) sur les pylônes respectifs que ce dernier, ou du moins son GSM, se trouvait en ville près du siège de la BQUE.1.) Luxembourg le matin de ce jour, mais était en déplacement dans les alentours de (…), lieu de résidence du prévenu à l’époque, à 15.52 heures (cf. annexe X du rapport n°66 précité). Il résulte de ces développements que P.5.) se trouvait à son lieu de travail en date du 16 septembre 2011 au moins entre 09. 00 heures du matin et 15 .00 heures de l’après-midi.
Selon la procédure interne de la BQUE.1.) Luxembourg pour les virements à l’étranger, nécessairement connue par P.5.) en sa qualité de responsable de la clientèle préférentielle, il fallait deux signatures, une signature du gestionnaire du compte et une signature d’un membre de la direction, pour lancer un tel transfert, outre un relevé actualisé du compte destiné à prouver la disponibilité des fonds et évidemment un ordre écrit du client dont la signature devait être contrôlée par le gestionnaire du compte, et, le cas échéant confirmé par téléphone (cf. annexe 3 du rapport n°50 du 12 septembre 2013 de la police judiciaire, cote B53).
Il résulte des déclarations de L.) (cf. déclaration de L.) sous la cote B52) que P.5.) a répandu des rumeurs au sein de la banque suivant lesquelles les clients du compte PC.1.) voulaient quitter la BQUE.1.) Luxembourg et qu’il venait de recevoir ce vendredi 16 septembre 2011 l’ordre écrit des clients de transférer l’argent de leur compte vers un compte bancaire en Suisse.
C’est sous ces prémisses que P.5.) s’est présenté le dernier jour officiel de son travail auprès de son sous-directeur A.) pour régler ses affaires, c’est-à-dire pour régler ce qu’il y avait encore à régler. La validation nécessaire par une deuxième signature par A.) du transfert des 3.527.000.- € du compte PC.1.) à destination d’une banque suisse ne constituait dès lors pas la seule et unique raison pour P.5.) de se rendre auprès de son sous-directeur, mais n’était qu’une raison entre plusieurs .
Selon les déclarations du sous-directeur A.) (cf. annexe XI au rapport n°66 précité et déclarations de A.) sous la cote B22), les documents suivants lui ont été présentés en relation avec le transfert proposé : – un relevé de compte actualisé, faisant preuve des fonds disponibles pour l’opération souhaitée, – une télécopie « instruction cliente » prétendument envoyée par cette dernière et – une télécopie, rédigée sur le formulaire type, et contenant les instructions pour la Succursale BQUE.1.) française pour effectuer le virement « SWIFT ».
A.) déclare avoir signé sur le formulaire type destiné à la succursale française de la BQUE.1.) pour le SWIFT en question, après avoir fait les vérifications habituelles . Il prétend ne rien avoir remarqué de spécial, P.5.) ayant mentionné lors de cette signature que malgré ses efforts lors de la conversation avec la cliente, il lui aurait été impossible de la faire changer d ’avis. Le bénéficiaire du transfert (NOM.1.)) serait, d’après les explications fournies par P.5.) , une société détenue par la cliente PC.1.) dans le cadre de son activité professionnelle dans le secteur du bâtiment (cf. annexe XI au rapport n°66 précité).
Il est à noter que « l’instruction cliente » mentionnée ci-dessus n’a pas pu être retrouvée, le prévenu P.5.) prétendant qu’elle n’aurait jamais existé au vu du fait que les directeurs de la banque auraient été de mèche avec lui dans le cadre du détournement. A.) est la seule personne qui déclare l’avoir jamais vue. L.) témoigne avoir vu une deuxième feuille dans la main de P.5.) dont elle pensait qu’il s’agissait de l’instruction cliente en raison de l’affirmation de ce dernier qu’il venait de recevoir un tel ordre écrit, mais sans plus (cf. déclaration de L.) sous la cote B52).
Le formulaire type contenant les instructions pour effectuer le virement « SWIFT » des 3.527.000.- € du compte PC.1.) au compte NOM.1.) en Suisse, préparé auparavant par P.5.), signé par P.5.) et A.), est envoyé par télécopie à la succursale française de la BQUE.1.), selon le « Rapport de contrôle de transmission » le 16 septembre 2011 à 11.27 heures (cf. annexe XII du rapport n°66 précité). Une fois que ce fax a été transmis, la succursale française de la BQUE.1.), située à Paris, renvoie un « Avis de transfert sur l’étranger » ainsi qu’une copie du SWIFT en question à la BQUE.1.) Luxembourg. Il résulte de ces documents que le SWIFT pour le transfert frauduleux en Suisse a été émis par la succursale française de la BQUE.1.) à 11.51.39 heures et que l’« Avis de transfert » servant de confirmation, a été probablement envoyé vers 11. 54 heures à la BQUE.1.) Luxembourg (cf. annexe XII du rapport n°66 précité).
Le tribunal relève encore au sujet de cette période d’exécution du virement SWIFT le comportement suspect et hors du commun de P.5.) qui téléphone tout d’abord à deux reprises à la succursale à Paris, à savoir, selon les enregistrements du téléphone fixe de la BQUE.1.) Luxembourg, une fois à 11.12 heures et une deuxième fois à 11.57 heures. L’interlocuteur de P.5.) à Paris est à chaque fois le responsable AD.). Il résulte des mêmes enregistrements que la première fois P.5.) s’est renseigné sur la réception de la demande du SWIFT, sur l’exactitude des informations envoyées et a demandé en plus une exécution rapide et l’envoi d’une confirmation sous le prétexte que le client l’exigerait. P.5.) poursuit ses dires en indiquant que le fax a été envoyé il y a 10 minutes et son interlocuteur, AD.), semble l’avoir devant soi lors de cette conversation. Vu les divergences au sujet du temps par rapport au fax, il est probable que l’une ou l’autre horloge de ces appareils n’ait pas été ajustée correctement. Lors de la deuxième conversation, P.5.) fait la remarque en blaguant à son interlocuteur AD.), qu’il lui reste encore trois minutes jusqu’à midi. P.5.) demande de lui envoyer une confirmation que le SWIFT a bien été fait, avant qu’il ne parte en pause de midi (cf. page 10 du rapport n°66 précité).
Ensuite, après avoir reçu l’« Avis de transfert », c’est-à-dire après avoir vérifié que le virement SWIFT a bien été encodé et passé, P.5.) se rend lui-même immédiatement au service de comptabilité de la BQUE.1.) Luxembourg, auprès de sa collègue AE.), aux fins de faire enregistrer l’écriture nécessaire dans la comptabilité, ce dont cette dernière
85 s’est alors occupé (cf. annexe XII du rapport n°66 précité). AE.) décrit le comportement de P.5.) pour ce jour et plus spécifiquement pour cette opération comme « inhabituel » et même « surprenant », dans la mesure où il n’y avait aucune raison à ce qu’il insiste que l’encodage soit fait directement et surtout qu’il récupère la documentation de l’opération en question de suite, vu que la documentation est normalement archivée par et auprès des services de comptabilité (cf. déclaration de AE.) dans le rapport n°57 sous la cote B60).
Au vu des développements qui précèdent, il ne saurait faire de doute que le prévenu P.5.) a tout mis en œuvre pour veiller lui-même au bon déroulement de l’opération de transfert et même pour récupérer par la suite les documents utilisés. Aucune autre personne n’est donc intervenue dans la supervision du transfert frauduleux, de même que pour récupérer par la suite les documents utilisés et ceci contrairement aux allégations de P.5.). De ce fait P.5.) avait la possibilité de faire disparaître tout document pouvant le cas échéant le compromettre, comme une fausse « instruction cliente » par exemple ou tout autre document qu’il aurait soumis à A.) en vue de lui soustraire de manière frauduleuse sa signature.
b) Faits nécessaires à cacher le détournement
Le lundi 19 septembre 2011 les 3.527.000. – € transférés frauduleusement en Suisse, sont inscrits, après déduction des frais, pour le montant de 3.526.894,75 € au crédit du compte NOM.1.).
Jeudi, le 22 septembre 2011, P.5.) fait deux prélèvements en cash du compte en question à Lausanne. Ainsi, une quittance émise à 15.08 heures renseigne sur un montant prélevé de 501.250. – € (dont 1.250. – € de frais) et une deuxième quittance de 15.37 heures fait état du prélèvement de 20.050.- € (dont 50. – € de frais). Le prévenu P.5.) n’a jamais contesté ces deux prélèvements et affirme toujours qu’il s’agit de sa seule part du « butin ». (cf. annexe XIII du rapport n°66 précité).
Le 29 septembre 2011, conformément à un ordre de virement du même jour adressé par télécopie à la BQUE.2.) , portant la signature de P.5.) , suivant son propre aveu, 1.800.000.- € sont virés au compte de la société SOC.1.) LTD ouvert auprès de la BQUE.3.) AG au LIECHTENSTEIN, a vec comme référence « Paiement BAT, Bateau » (la filière LIECHTENSTEIN) et 1.200.000.- € sont virés en faveur du compte ouvert au nom de D.) auprès de la BQUE.5.) Co Ltd. à HONG KONG avec comme référence « NOM.1.) » (la filière HONG KONG ). L’argent viré est réceptionné le lendemain, à savoir en date du 30 septembre 2011, sur les comptes destinataires respectifs. (cf. annexe XV du rapport n°66 précité)
Il résulte encore des repérages téléphoniques du GSM luxembourgeois de P.5.) (cf. annexe VII du rapport n°66 précité) que celui-ci était toujours en contact téléphonique avec PC.1.) après l’infraction primaire. En effet, le listing fait état d’un SMS envoyé par P.5.) le 19 septembre 2011 à 12.31 heures et ensuite de deux appels du même jour à 12.32 heures et 21. 51 heures. P.5.) appelle la cliente encore en date du 23 septembre 2011 à 10.45 heures, en date du 26 septembre 2011 à 14.16 heures et à 21. 47 heures, en date du 28 septembre 2011 à 18.05 heures et en date du 1 er octobre 2011 à 13.37 heures, tandis que PC.1.) contacte le prévenu en date du 26 septembre 2011 à 16.07 heures.
86 Selon les déclarations des clients et à la suite de leurs demandes répétées pour obtenir des relevés précis reprenant les montants en €, US$ et obligations du compte PC.1.) (cf. annexe XVI du rapport n°66 précité et les déclarations des clients sous la cote B25), les seuls relevés obtenus ayant été ceux précisés ci-dessus leurs envoyés les 14 et 15 septembre 2011, le prévenu P.5.) leur fixe même un rendez-vous avec lui-même en tant que gestionnaire de leur compte à la BQUE.1.) Luxembourg à Luxembourg en date du 13 octobre 2011, d’un côté, pour leur fournir les précisions demandées et, d’un autre côté, pour leur arranger des contacts avec d’autres banques en vue de leur changement projeté.
Au vu de ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que P.5.) a encore mis en œuvre les manœuvres suivantes en vue de cacher l’infraction : – Le nom du compte sur lequel le montant détourné a été viré, même s’il s’agit de l’anagramme du nom de la fille de P.5.) , peut laisser penser aussi au secteur de l’immobilier (« NOM.1.) ») dans lequel sont actifs les clients PC.1.) et le prévenu en a effectivement profité notamment pour mettre en confiance A.) au moment de la signature de l’ordre SWIFT, selon les déclarations de ce dernier, en lui disant que le compte NOM.1.) appartenait à PC.1.) (cf. annexe XI du rapport n°66 précité). – P.5.) a demandé à pouvoir lui-même informer ses clients de son départ de la banque et a profité de l’accord de la direction de BQUE.1.) Luxembourg à ce sujet pour ne pas en informer les clients PC.1.) avec lesquels il a continué à avoir des contacts téléphoniques réguliers après l’infraction tout comme avant et comme si rien ne s’était passé. – Le prévenu a profité de ces contacts réguliers pour cacher aux clients le transfert frauduleux et toutes les opérations préparatoires antérieures précisées ci- dessus. – Lorsque les clients ont demandé pour avoir des relevés précis de leur compte PC.1.), P.5.) leur a fourni dans un premier temps des tableaux EXCEL peu précis ne faisant pas état du fait que plus de 3.500.000.- € se trouvaient en compte courant. – Après le premier transfert frauduleux, P.5.) a lui-même initié les deux virements de 1.800.000.- € et 1.200.000.- € le 29 septembre 2011 et a veillé que l’argent arrive à destination le 30 septembre 2011 . – A la suite de l’insistance des clients pour obtenir des relevés plus précis, le prévenu, alors qu’il était déjà licencié et ne travaillait plus à la banque, ne leur a pas fourni les relevés demandés, mais leur a fixé un rendez -vous avec lui-même à la BQUE.1.) Luxembourg à Luxembourg le 13 octobre 2011, à une date assez éloignée des deux virements précités de façon à permettre à l’argent détourné de faire le tour du monde et de devenir irrécupérable.
Au vu de ces manœuvres et des contacts toujours maintenus avec les clients, le tribunal a encore acquis l’intime conviction qu’en date du 30 septembre 2011, P.5.) savait, premièrement, que le détournement n’avait pas encore été découvert et qu’il n’allait très probablement pas l’être avant au plus tôt le 13 octobre 2011, date du rendez-vous fixé aux clients qui n’allait pas avoir lieu et, deuxièmement, que les deux virements avaient été exécutés et que les 3.000.000. – € étaient arrivés aux destinations prévues, lui-même n’ayant plus à intervenir à partir de ce moment, les opérations de blanchiment à cet égard ayant été mises en place auparavant, tel qu’il sera précisé ci-dessous.
87 C’est sous ces prémisses que P.5 .) réserve le 30 septembre 2011 auprès de l’agence de voyage SOC.24.) des vacances du 1er au 3 octobre 2011 pour sa copine de l’époque, Q.), et lui-même, notamment à l’HOTEL.1.) à Monaco. Le 1 er octobre 2011, Q.) et P.5.) partent en avion à partir du Luxembourg à Nice. A ce moment il a tout mis en œuvre pour cacher l’infraction primaire au moins jusqu’au 13 octobre 2011 tel que précisé ci-dessus.
3) Les conséquences de la détection du détournement
a) La détection du détournement
Il résulte d’un courrier adressé par les clients au président du Conseil d’Administration de la BQUE.1.) (cf. annexe XVI du rapport n°66 précité) que le 13 octobre 2011, PC.2.) (fils de PC.1.) et cotitulaire du compte PC.1.)) s’adresse à la BQUE.1.) Luxembourg pour participer à la réunion préalablement convenue avec P.5.) . Dans sa déclaration, PC.2.) déclare s’être déplacé au Grand- Duché et d’avoir alors appris par interphone à la porte de la BQUE.1.) Luxembourg, que P.5.) n’est plus au service de la banque depuis quatre semaines. D’après les dires de la famille PC.1.) , P.5.) devait arranger des contacts avec d’autres banques à PC.2.) pour les aider à changer de banque.
Le 14 octobre 2011, à la suite d’une nouvelle demande des clients de leur envoyer un relevé précis des actifs détenus sous le compte PC.1.), demande par téléphone faite à la suite de la mauvaise surprise du 13 octobre 2011 ci-dessus, A.) adresse un courriel aux clients PC.1.) avec comme annexe un fichier intitulé « IMPMER02 » reprenant des documents sous la dénomination « GLOBAL OVERVIEW BQUE.1.) B.I. ». Parmi ces documents figurent les contrats « SEGURO » avec des notes manuscrites qu’ils ont été liquidés, des états des titres et obligations, ainsi que les relevés de compte en US$ et en €, le relevé du compte en € à partir de fin 2010 faisant aussi apparaître le transfert de 3.527.000.- € vers le compte NOM.1.) (cf. annexe XVII du rapport n°66 précité).
Toujours selon le courrier précité (cf. annexe XVI du rapport n°66 précité) , PC.1.) reçoit un appel téléphonique de la part de A.) en date du 17 octobre 2011 lors duquel ce dernier lui demande si elle n’a pas ordonné un virement vers une banque suisse. A la suite de la négation de la cliente, A.) l’informe alors du virement du 16 septembre 2011 d’un montant de 3.527.000. – € sur le compte NOM.1.) à la BQUE.2.) en Suisse.
Le même jour, le 17 octobre 2011 , un SWIFT est envoyé par la BQUE.1.) Luxembourg à la BQUE.2.) réclamant – en vain – le retour des fonds transférés le 16 septembre 2011 en indiquant que ceux-ci ont une provenance frauduleuse (cf. annexe XV du rapport n°66 précité).
Dans la suite, plusieurs réunions avec les titulaires du compte PC.1.) ont eu lieu au Portugal, avant qu’en date du 24 octobre 2011 une plainte est finalement déposée (cf. annexe XVIII du rapport n°66 précité) .
b) Les pistes inopérantes
Il résulte du rapport de synthèse n°66 précité des enquêteurs du Service de police judiciaire que l’identification de l’auteur principal du détournement en la personne de
88 P.5.) ne faisait pas de doute dès le début de l’enquête commencée en date du 2 février 2012 à la suite de la plainte déposée par l’étude d’avocats WILDGEN en date du 24 octobre 2011 qui retient les infractions de faux, usage de faux, abus de confiance, escroquerie et vol contre la personne de P.5.). Néanmoins, les enquêteurs se sont aussi penchés sur les questions de savoir si P.5.) a pu recourir à l’assistance de co- auteurs ou de complices et quelle était la ou les destinations finales du butin.
A la suite de l’arrestation et de l’extradition de P.5.) , celui-ci accuse lors de son premier interrogatoire auprès des enquêteurs les deux directeurs de la BQUE.1.) Luxembourg de l’époque, à savoir le directeur G.) et le sous-directeur A.) d’avoir participé au détournement, dans la mesure où l’idée initiale , « concoctée » par eux trois dans la cuisine du troisième étage de la BQUE.1.) Luxembourg, aurait été de faire une « magouille » au plus haut niveau de la banque à la suite de laquelle les clients seraient indemnisés par l’assurance « ASS.1.) » et chacun d’eux aurait reçu une partie du butin, à savoir 1.800.000.- € pour G.), 1.200.000.- € pour A.) et le reste pour P.5.) .
Une première piste analysée et exploitée par les enquêteurs concerne donc l’implication éventuelle des deux directeurs de la BQUE.1.) Luxembourg dans le détournement, ce qui entraine la nécessité d’effectuer une enquête poussée au sein de la banque elle- même.
La BQUE.1.) Luxembourg, qui s’est installée en date du 4 novembre 1997 au Grand- Duché comme succursale de la BQUE.1.), a un nombre réduit d’employés , mais les responsables se sont quand- même engagés vis-à-vis des enquêteurs de les aider par tous moyens à élucider cette affaire. Malheureusement, les enquêteurs ont à plusieurs reprises été confrontés à des déficiences concernant l’organisation interne de la banque qui ont entrainé des irrégularités au niveau de la fourniture de documents et/ou de données informatiques.
Confrontés à ces problèmes au sein de la banque et à ces accusations à l’égard de la direction de la part de l’auteur principal , plusieurs saisies additionnelles ayant dû être exécutées entretemps (cf. rapport n°14 du 18 mai 2012 du Service de police judiciaire), les enquêteurs procèdent en date du 23 mai 2012 à des perquisitions hostiles aux domiciles des deux directeurs ainsi qu’au siège de la BQUE.1.) Luxembourg. Un grand dispositif de forces policières est mis en place et des mesures particulières de recherches sont déclenchées (cf. rapport n°16 du 24 mai 2012 du Service de police judiciaire).
Il y a lieu de remarquer que lors de cette perquisition un document sur plusieurs pages reprenant notamment les principaux faits connus à cette date et les faits à élucider, préparé préalablement et remis lors du briefing pour cette perquisition aux enquêteurs chargés des différentes missions de perquisition et de saisie, a été laissé par inadvertance au siège de la BQUE.1.) Luxembourg après clôture de la perquisition et le départ des enquêteurs. La banque a contacté les enquêteurs dans la suite encore le même jour pour l eur faire part de la trouvaille et les enquêteurs se sont immédiatement rendus sur place aux fins de récupérer le document en question. Néanmoins, il n’est pas à exclure que les déclarations des employés de la banque enregistrée s dans la suite, aient été contaminées d’une manière ou d’une autre en raison de ce fait.
Les deux directeurs sont interrogés en détail le même jour, leurs interrogatoires étant encore continués en date du 25 mai 2012. Plusieurs employés de la BQUE.1.)
89 Luxembourg sont également entendus. Les faits pertinents de ces interrogatoires et auditions ont d’ailleurs été intégrés dans le déroulement des faits de l’infraction primaire résumé ci-dessus.
Dans le cadre de l’audition des employés de la banque, le responsable de l’informatique, à savoir AF.), s’est plusieurs fois fait remarquer par son comportement hostile et bizarre, incompréhensible pour les enquêteurs, mais qui pourrait s’expliquer par la circonstance que AF.) était selon les dires des autres employés, un bon collègue de travail de P.5.). Les enquêteurs n’ont pas pu définir son rôle exact et ils n’ont pas pu retenir qu’il était lié d’une manière ou d ’une autre au détournement, mais ils ont précisé qu’il semble être ou avoir été le bon interlocuteur pour donner des tuyaux, du moins au niveau informatique, à son ancien collègue de travail P.5.) .
Les enquêteurs ont encore signalé que AG.), qui s’occupait lors de leurs premières descentes à la BQUE.1.) Luxembourg du service « Compliance » a été remplacée au cours de l’enquête à un certain moment par AH.), qui a été expatriée du Portugal à ces fins, AG.) ayant eu une relation intime avec le directeur G.) qui souffrait d’un cancer et qui est décédé entretemps en date du 21 juillet 2014. Le sous -directeur A.), quant-à-lui, a été suspendu de ses fonctions en raison de la présente affaire et son contrat de travail a été résilié dans la suite, dans la mesure où il a agi du moins de façon négligente en apposant sa signature sur l’ordre de transfert d’une somme aussi importante le dernier jour de travail de P.5.) , sans demander confirmation auprès du donneur d’ordre.
Finalement, nonobstant tous ces contre- temps, changements et connexions internes au sein de la banque, les enquêteurs sont formels et retiennent que l’enquête n’a pas fait apparaitre des circonstances ou indices qui pourraient permettre de reprocher à l’un ou l’autre employé de la BQUE.1.) Luxembourg, autre que P.5.), une implication quelconque dans cette fraude. Même la mise en œuvre des grands moyens, tels que des perquisitions et de saisies hostiles au siège de la banque et aux domiciles des directeurs, des auditions de nombreux témoins et employés de la banque, des interrogatoires poussés des directeurs et des commissions rogatoires internationales, n’a pas permis de mettre en évidence le moindre indice d’une implication des directeurs dans le détournement frauduleux. Les enquêteurs ont encore confirmé à l’audience, sous la foi du serment, qu’ils n’ont pu trouver le moindre indice concluant au sujet d’une implication des directeurs dans la fraude, mise à part les allégations gratuites de P.5.).
Une deuxième piste analysée par les enquêteurs était encore la thèse de la conspiration qui a vu le jour au courant de l’enquête en raison de la relation très proche de P.5.) avec la cliente PC.1.). D’un côté, les directeurs de la banque ont ouvertement déclaré qu’il n’était pas exclu que la cliente soit « complice » du détournement et, d’un autre côté, le témoignage de certains employés de la BQUE.1.) Luxembourg a fait croire à une relation extra- professionnelle entre la cliente et P.5.), de sorte qu’il était possible que P.5.) ait fait le coup avec le consentement de la cliente. Selon cette thèse, la cliente ne risquerait pas trop, dans la mesure où elle serait indemnisée par la banque, sinon par l’assurance de cette dernière, tôt ou tard.
Il résulte cependant des résultats de l’enquête policière, confirmés sous la foi du serment par les enquêteurs à l’audience, que cette piste, même si elle n’a pas été négligée tout au long de l’enquête, les enfants de PC.1.) , à savoir PC.2.) et PC.3.), ayant notamment été auditionnés en date du 12 juin 2012, n'a donné aucun résultat,
90 l’enquête n’ayant permis de recueillir le moindre indice permettant de conforter la thèse de la conspiration entre la cliente et P.5.) .
c) Conclusions
Dès le début de l’enquête il a pu être constaté que P.5.) avait beaucoup de contacts avec l’agence de voyages SOC.24.) auprès de laquelle il avait contracté endéans six mois et depuis le 15 septembre 2011 des voyages pour un montant total de 50.392,33 € . P.5.) a pu être arrêté sur base d’un Mandat d’Arrêt International en date du 12 mars 2012 en Suisse où il a consenti à son extradition. Le rapatriement de P.5.) au Luxembourg a eu lieu en date du 16 mars 2012.
Dans le cadre de leur rapport de synthèse n°66 précité, les enquêteurs de la police judiciaire relèvent encore que P.5.) n’a à aucun moment apporté son aide ou collaboré à faire avancer et/ou élucider la présente affaire. Bien au contraire, les enquêteurs notent qu’il les a amenés à faire des recherches supplémentaires, souvent inutiles et qu’il n’a même pas hésité à les compromettre avec de fausses accusations en quoi les enquêteurs auraient infiltré un indicateur au centre pénitencier (cf. le rapport n°49 du Service de police judiciaire).
Les enquêteurs relèvent notamment les tromperies suivantes de P.5.), tout en précisant qu’il ne s’agi t pas d’une énumération exhaustive :
– P.5.) leur donne des fausses informations et est seulement en aveu s’il est confronté à des éléments que l’enquête a établis à 100 %. Au sujet de ses dépenses financières (cf. rapports n°10 et n°20 du Service de police judiciaire) il change ses déclarations en cours de route. Lors de son voyage à HONG KONG du 16 au 20 février 2012 en compagnie de P.8.) et de I.), ce dernier parle d’une « visite de travail » de P.5.) le 1 er jour, tandis que le prévenu prétend n’avoir passé que des vacances. D’ailleurs les déclarations sur ce voyage divergent en plusieurs points. – Le prévenu prétend avoir retiré sa part du butin en liquide auprès de la banque BQUE.2.) en Suisse, mais ne sait expliquer pourquoi il a fait les deux retraits pour un montant total de 5 20.000.- € en date du 22 septembre 2011, pour ne faire les deux virements de 1.800.000. – € et 1.200.000.- € qu’en date du 29 septembre 2011. A la question du pourquoi le prévenu n’a pas gardé l’intégralité de l’argent pour lui tout seul, il déclare qu’il s’est tenu à ce qui a été convenu au départ avec les deux directeurs de la BQUE.1.) Luxembourg, sans pour autant avoir hésité une seconde à dénoncer les deux directeurs. – Dès que P.5.) avait fait passer les deux ordres de virements précités, il est parti en vacances, tout en expliquant à ce sujet « J’ai voulu bien profiter, et puis aller de nouveau travailler. » – Même si P.5.) a participé au rapatriement du montant de 65.751,91. – € resté sur son compte bancaire au MAROC, il n’en reste pas moins qu’il n’avait dévoilé l’existence de ce compte, de même que celle d’un appartement, qu’à son quatrième interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 28 juin 2012 et ceci seulement après qu’il avait lu entre autres le rapport n°22 du Service de police judiciaire du 15 juin 2012 au sujet de cet appartement. Les enquêteurs retiennent encore que P.5.) n’a jusqu’à la clôture du rapport de synthèse pas fait des efforts à ce que cet appartement ou son équivalent en argent puisse être ajouté à la masse saisie et servir à réduire le dommage qu’il a causé.
Les enquêteurs ont également confirmé ces faits et constats, sous la foi du serment, lors de leurs dépositions à l’audience.
Au vu de tous les développements faits ci -dessus, le tribunal a acquis l’intime conviction que l’infraction primaire du détournement frauduleux des 3.527.000.- € du compte PC.1.) a été planifiée, organisée, exécutée et cachée par P.5.) agissant seul, sans le concours ou l’assistance, ni des clients PC.1.) , ni des directeurs, ni d’un quelconque autre employé de la BQUE.1.) Luxembourg ou de la BQUE.1.) .
P.5.) sera dès lors retenu comme auteur ayant lui-même commis l’infraction du détournement constituant l’infraction primaire telle qu’elle sera mieux qualifiée ci – dessous en droit.
B) Le blanchiment des fonds détournés
Tel qu’il a été retenu ci-dessus, les 3.527.000.- € transférés frauduleusement en Suisse, sont inscrits, après déduction des frais, pour le montant de 3.526.894,75 € au crédit du compte NOM.1.) en date du lundi 19 septembre 2011 et 520 .000.- € sont prélevés de ce compte le 22 septembre 2011 par P.5.) lui-même, tandis que 1.800.000.- € sont virés sur ordre du même prévenu en date du 29 septembre 2011 à la société SOC.1.) LTD au LIECHTENSTEIN et 1.200.000.- € sont virés sur base du même ordre, le même jour, à D.) à HONG KONG.
Il en résulte, que les premiers faits destinés à cacher l’argent détourné sont commis par l’auteur de l’infraction primaire lui-même. P.5.), lors de ses premières dépositions à la suite de son arrestation, ne sait ou ne veut pas expliquer pourquoi il a fait les deux retraits pour un montant total de 520.000.- € en date du 22 septembre 2011, pour ne faire les deux virements de 1.800.000.- € et 1.200.000.- € qu’en date du 29 septembre 2011.
Il résulte cependant des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que le montant de 520.000.- € prélevé par P.5.) a pu faire l’objet d’opérations de conversion sans autres préalables par le prévenu seul et sans l’aide nécessaire d’un tiers (1), mais que les opérations de dissimulation, de transfert ou de conversion des 3.000.000.- € (2), quant-à-elles, scindées dans les filières HONG KONG (a) et LIECHTENSTEIN (b) ont nécessité, d’abord, des contacts avec des tiers capables d’apporter le moment venu leur aide à ces opérations, ensuite, l’existence, respectivement la mise en place, de structures permettant de recevoir et de continuer l’argent à ces mêmes tiers, sinon encore à d’autres tiers, et, finalement, un certain nombre d’opérations de transferts entrainant que l’origine initiale de l’argent ne soit plus retraçable.
1) Les faits commis par P.5.) seul
Tel qu’il a été relevé ci-dessus, ce n’est qu’après que le prévenu P.5.) a eu la certitude que les premières opérations destinées à cacher l’argent détourné ont réussi qu’il réserve le 30 septembre 2011 auprès de l’agence de voyage SOC.24.) des vacances du
92 1er au 3 octobre 2011 pour sa copine de l’époque, Q.), et lui-même, notamment à l’HOTEL.1.) à Monaco. Le 1 er octobre 2011, Q.) et P.5.) partent en avion de Luxembourg à Nice.
Il résulte des pièces saisies auprès de l’agence de voyages SOC.24.) (cf. rapport n°6 du 16 mars 2012 du Service de police judiciaire sous la cote B8 et rapport n°10 du 20 avril 2012 sous la cote B12) que pour la seule période des six mois entre l’infraction primaire et l’arrestation de P.5.) , celui-ci a contracté pas moins de 14 voyages pour un prix total de 51.041,95 €, dont notamment 5 fois des vo ls d’avion à Malaga en Espagne, 3 fois des vols d’avion en France, dont le voyage organisé en ville précisé ci -dessus, 3 fois des vols d’avion au Portugal, 1 voyage sportif organisé en Suisse, 1 fois des vols d’avion au Maroc et 1 fois des vols d’avion à HONG KONG.
Lors du voyage à HONG KONG du 16 février 2012 au 20 février 2012, P.5.) est accompagné de I.) et de P.8.).
Lors des autres voyages, suivant les documents de voyage saisis auprès de l’agence SOC.24.), il s’est en outre fait accompagner par -, respectivement a payé les tickets d’avion pour les dames Q.), F.), J.), K.) et AI.), ainsi que les messieurs AJ.), AK.) et AL.).
Il est à noter que d’après ces documents, les seuls voyages de loisir organisés sont celui du 1 er au 3 octobre 2011 avec Q.) à Monaco et celui du 3 au 10 mars 2012 à St Moritz en compagnie de K.) et d’J.), les autres voyages contractés se limitant, sauf pour ceux à HONG KONG et au Maroc dont il sera question ci-dessous, à des vols d’avion.
Au retour du premier voyage de loisir, P.5.) part en date du 11 octobre 2011 à Malaga en Espagne (cf. rapport n°10 et annexes sous la cote B12). Jusqu’au voyage à HONG KONG en date du 16 février 2012, il se rend à trois reprises au Portugal, mais rentre toujours de nouveau à Malaga. Il y a lieu de relever à ce sujet la déposition de I.) (cf. déclaration de I.) sous la cote B12) selon laquelle P.5.) avait disparu du jour au lendemain vers octobre/novembre 2011. I.) précise que P.5.) ne lui a pas donné de détails sur les raisons de sa disparition lorsqu’il l’a revu par la suite, mais qu’il a dit que sa mère au Portugal était malade, qu’il en avait marre et qu’il voulait refaire sa vie. Cette déposition se trouve confirmée par les tickets d’avion achetés auprès de SOC.24.) et les destinations y figurant.
Dans cette période où le prévenu se déplaçait exclusivement sur la péninsule ibérique, il y a néanmoins lieu de relever un voyage de P.5.) à Paris en France en date du 5 novembre 2011 dont il sera encore question ci-dessous sub 2), ce voyage étant à mettre en relation avec une réunion entre P.5.) , P.8.) et P.1.) au sujet d’investissements à faire avec l’argent de P.5.) .
Il résulte ensuite de l’audition de I.) en relation avec le voyage à HONG KONG (cf. déclaration de I. ) sous la cote B12), qu’après des mois où il ne l’avait plus vu, P.5.) lui a proposé au mois de janvier 2012 de partir avec lui à HONG KONG , notamment pour l’indemniser de cette façon des menues dettes que le dernier avait à l’égard du premier. Ils sont partis avec P.8.), que I.) ne connaissait pas auparavant, en date du 16 février 2012 pour arriver à destination le 17 février 2012 très tôt le matin.
93 I.) précise et est formel que P.5.) avait un rendez-vous d’affaires à HONG KONG l’après-midi du 17 février 2012 auquel il s’est rendu seul, sans le témoin et sans P.8.) . Il est à noter que ce point du rendez-vous d’affaire est contesté tant par P.5.), que par P.8.).
Néanmoins, il n’existe aucune raison tant soit peu tangible pour I.) de mentir sur ce point dans la mesure où il ne lui est rien reproché en l’espèce et dans la mesure où il n’a aucune rancune à avoir à l’égard de sa connaissance P.5.) qui, après avoir disparu du jour au lendemain, l’a de nouveau contacté, a compensé les menues dettes qu’il avait à son égard en invitant I.) en voyage à HONG KONG et lui a même remboursé la dette de plus ou moins 3.500.- € pour l’achat d’une voiture en sus du voyage. La déposition de I.) ayant eu lieu en date du 12 avril 2012, soit moins de deux mois après le voyage, celui-ci ne peut pas non plus s’être trompé involontairement sur le déroulement de ce voyage au vu de la grande proximité dans le temps entre le voyage et la déposition.
Il s’y ajoute que l’explication donnée par P.5.), que le rendez-vous d’affaires aurait été en réalité un rendez-vous galant avec une prostituée et qu’il aurait déclaré à ses accompagnateurs se rendre à un rendez-vous d’affaires par respect de la religion de P.8.) qui proscrirait un tel comportement, est dénuée de tout fondement, dans la mesure où P.8.) est formel pour déclarer qu’aussi bien P.5.) que I.) se sont fait accompagner en sa présence de prostituées sans avoir aucun égard à sa religion.
Le tribunal a dès lors acquis l’intime conviction que la déclaration de I.) en relation avec le rendez-vous d’affaires de P.5.) en date du 17 février 2012 à HONG KONG n’a pu être faite par le témoin que parce qu’elle correspond à la vérité, les déclarations contraires des prévenus P.5.) et P.8.) n’emportant pas la conviction du tribunal en raison de leur implication directe dans les faits de dissimulation et de conversion de la somme détournée, tel qu’il sera précisé ci-dessous.
Quant aux dépenses résultant de ce voyage, les déclarations de I.) et de P.8.) sont similaires, mais contraires en partie à celles de P.5.) . En effet, il n’est pas contesté que P.5.) a remis à I.) l’argent en cash pour payer les tickets d’avion et qu’à HONG KONG les frais ont été plus ou moins partagés. Le prévenu P.5.) fait cependant valoir tout au long de l’instruction et même encore à l’audience, avoir amené une somme d’au moins 200.000.- € cash à HONG KONG et de l’avoir perdue aux jeux dans les casinos à Macao, tandis que ses accompagnateurs sont formels pour dire qu’il n’a joué que pour 200.- € à 300.- € et n’a pas fait de grosses dépenses (cf. déclaration de I.) sous la cote B12 et déclaration de P.8.) sous la cote B25). Le coprévenu P.8.) précise dans cette même déclaration que la seule chose que P.5.) a achetée c’étaient des baskets (fait confirmé par I.)), qu’il n’a pas fait d’autres dépenses, en-dehors des filles qui n’étaient cependant pas des professionnelles de luxe, et qu’il n’avait pas l’air d’avoir beaucoup d’argent sur lui.
De nouveau, il n’existe aucune raison pour I.) d’insister sur le fait que P.5.) n’a pas pu perdre plus que quelques centaines d’euros au casino à Macao et de préciser qu’ils étaient tout le temps ensembles, sauf pour le rendez-vous d’affaires précité. Cette version des faits en relation avec les dépenses de P.5.) à HONG KONG est encore confirmée cette fois par P.8.). Au vu de ces développements, le tribunal retient que P.5.) n’a pas pu dépenser 200.000.- € au casino à Macao.
94 Après son retour de HONG KONG, P.5.) repart en date du 24 février 2012, d’après les documents, en compagnie des dénommés AK.) et AL.), de Malaga en Espagne vers Casablanca au Maroc où il reste jusqu’au 26 février 2012 (cf. rapport n°13 sous la cote B16 précité).
En raison du fait qu’il résulte des éléments du dossier répressif, confirmés pour ce fait par P.5.), que celui-ci a ouvert un compte en banque auprès du BQUE.15.) avec l’aide de son ami P.8.) qui l’avait accompagné auparavant à HONG KONG et qu’il était en possession de deux cartes de crédit de cette banque au moment de son arrestation deux semaines plus tard, le tribunal a acquis l’intime conviction que ce voyage au Maroc était destiné à organiser la dissimulation et la conversion d’une partie du butin de l’infraction primaire au Maroc.
Il résulte encore des pièces saisies par les autorités suisses lors de l’arrestation de P.5.) en date du 9 mars 2012 (cf. rapport n°13 du Service de police judiciaire sous la cote B16), qu’à ce moment il passait des vacances sportives du 3 au 10 mars 2012 à l’hôtel HOTEL.2.) à St Moritz en Suisse en compagnie de K.) et d’J.). Les mêmes documents font preuve d’une adresse réelle d’J.) à Marbella en Espagne et d’une adresse fantaisiste, inexistante, de P.5.) dans cette même ville. Le lien de P.5.) avec Marbella en Espagne est aussi établi par le fait que les trois vacanciers se sont rendus ensembles en Suisse au départ de Malaga, l’aéroport le plus proche de Marbella.
Tel que relevé déjà ci-dessus, le tribunal note que dans la courte période entre le premier départ de P.5.) en date du 1 er octobre 2011 et son arrestation le 9 mars 2012, l’enquête a révélé pas moins de cinq voyages en avion en provenance et à destination de Malaga.
Même si l’enquête n’a permis de confirmer, ni l’existence d’une adresse fixe du prévenu en Espagne, ni l’existence d’une propriété immobilière inscrite au nom de P.5.) dans la région de Marbella, le tribunal, au vu des développements ci-dessus, a néanmoins acquis l’intime conviction que P.5.) s’est installé dans cette région en Espagne après avoir quitté son appartement à (…) sans laisser de traces en octobre 2011 (cf. déposition de I.) sous la cote B12). Malgré ses promesses à ce sujet au j uge d’instruction, P.5.) n’a par ailleurs jamais remis un relevé de ses lieux de résidence à l’étranger après son départ de (…).
Le tribunal tient ensuite à relever qu’il résulte encore des mêmes pièces (ticket d’avion au nom de P.5.) sous la cote B16) que P.5.) a interrompu son voyage sportif à St Moritz en date du 8 mars 2012 pour se rendre ce jour à Paris en avion au départ de Zurich, le retour ayant eu lieu le même jour. Au vu du fait que le prévenu n’avait, ni domicile à Paris, ni emploi, et qu’il passait déjà des vacances en compagnie de deux dames, le tribunal a acquis l’intime conviction que ce nouveau voyage à Paris (le premier ayant eu lieu le 5 novembre 2011 ; cf. ci-dessus) n’a pu avoir d’autre raison que celle d’organiser la dissimulation du butin de l’infraction primaire, la société SOC.26.) , dont il sera encore question ci-dessous sub 2) dans le cadre de la filière LIECHTENSTEIN, ayant son siège opérationnel à Paris et les prévenus P.8.) et P.1.) y vaquant, du moins en partie, et de leurs propres aveux, à leurs activités économiques.
Il résulte de ces développements que P.5.) a eu entre février et mars 2012 des rendez – vous d’affaires à HONG KONG , au Maroc et à Paris et les a, à chaque fois, cachés par
95 des voyages de loisir, respectivement par des voyages pour lesquels il faisait croire qu’il s’agissait de voyages de loisir en y invitant des connaissances à lui.
Selon les déclarations sous la foi du serment des enquêteurs du Service de police judiciaire et les éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal, l’enquête n’a pas non plus pu confirmer que P.5.) aurait dépensé et perdu de grosses sommes d’argent dans des casinos de jeu, que ce soit à M onaco, à Macao, à Lisbonne ou à Marbella, le prévenu lui-même n’ayant pu remettre aucune pièce à ce sujet. Il y a dès lors lieu de retenir que seul le montant payé à SOC.24.) pour les voyages et le montant des dépenses journalières (même élevées) lors de ces voyages peuvent être pris en compte pour déterminer le montant du butin dépensé par P.5.) , son revenu de la BQUE.1.) Luxembourg lui ayant en plus été viré jusqu’à son licenciement pour faute grave qui n’est cependant intervenu qu’en date du 10 novembre 2011.
Au vu de tous ces développements au sujet des actes commis – et des déplacements faits par P.5.) après l’infraction primaire, le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu i) s’est installé grâce au montant prélevé en cash dans la région de Malaga/Marbella en Espagne, ii) s’est servi des voyages et de ses connaissances y invitées pour faire croire à une dilapidation de son butin qu’il déclare n’être que de 520.000.- €, tandis qu’il n’a effectivement dépensé lors de ces voyages jusqu’à son arrestation qu’un montant minimal n’excédant probablement même pas le double du montant investi dans les voyages, donc +/- 100.000.- € et iii) qu’il s’est en plus servi de ces voyages pour cacher les rendez-vous d’affaires à Paris, à HONG KONG , au Maroc et de nouveau à Paris, lors desquels il a organisé avec l’aide de tierces personnes la dissimulation, le transfert et la conversion des 3.000.000.- €.
2) Les opérations en relation avec les 3.000.000.- € (faits pour lesquels des tiers sont intervenus)
Tel qu’il a été mentionné ci-dessus, 3.000.000.- € du butin total ont été splittés par deux virements, ceci sur base d’un ordre écrit de P.5.) et à l’origine de son compte NOM.1.) . Les transferts de 1.800.000.- € vers le LIECHTENSTEIN et de 1.200.000.- € vers HONG KONG ont été exécutés en date du 29 septembre 2011. Au vu des développements faits ci-dessus, le tribunal a d’ores-et-déjà acquis l’intime conviction que la raison du partage de cette partie du butin en deux est double. D’un côté, ce partage a permis à P.5.) de donner crédit à ses allégations quant à l’implication des deux directeurs de la BQUE.1.) Luxembourg et, d’un autre côté, ce partage a permis une première grande dissimulation et conversion du butin auprès d’une société (SOC.1.)) et d’une personne physique (D.)) sans relations, ni avec lui-même, ni avec les clients victimes du détournement, ni avec la BQUE.1.) Luxembourg.
Si P.5.) a encore pu effectuer ces opérations de blanchiment tout seul, il a néanmoins fallu l’intervention de tiers pour lui permettre de récupérer l’argent blanchi.
a) La filière HONG KONG
– Les contacts
96 Un contrat daté au 24 mai 2011, saisi dans le cadre de l’instruction, établit l’existence de relations d’affaires entre P.3.) et D.) déjà à cette époque. P.3.) confirme d’ailleurs lors de ses différents interrogatoires une relation d’affaires avec D.) en matière de « commodities » et, surtout, en matière de diamants depuis fin 2010, le commerce de diamants s’étant intensifié au courant de l’année 2011.
Le 29 juin 2011, sur proposition de son ami N.), gestionnaire des comptes « sociétés » auprès de la BQUE.1.) Luxembourg, P.3.) encourage P.4.) d’ouvrir un compte bancaire pour la société SOC.19.) à la BQUE.1.) Luxembourg, P.4.) gardant à ce moment seul une procuration sur ce compte. P.5.) leur est alors présenté par leur gestionnaire en raison du fait qu’il va gérer leur compte SOC.19.) lors des périodes de congé de N.) .
Il résulte en effet des déclarations concordantes des prévenus à ce sujet, qu’en août 2011, lors du congé de N.), P.5.) s’est occupé de mettre SOC.19.) , c’est-à-dire P.3.) et P.4.), en relation avec la BQUE.1.) Paris pour la mise en place de crédits documentaires en charbon et/ou en sucre dans le cadre du développement des affaires commerciales de SOC.19.) avec la Chine. Il résulte des contacts téléphoniques renseignés à l’annexe 16 du rapport n°30 (cote B33) au moins 28 SMS envoyés et reçus et seulement 9 appels téléphoniques entre le 22 août 2011 et le 13 septembre 2011 entre P.3.) et P.5.).
Le 6 septembre 2011 et le 9 septembre 2011 P.3.) et P.4.) ouvrent des comptes privés auprès de la BQUE.1.) Luxembourg. En tant que clients préférentiels, leurs comptes privés se trouvent sous la gestion de P.5.) . Le 12 septembre 2011, P.3.) obtient une procuration sur le compte SOC.19.) auprès de la même banque.
Le jour du licenciement de P.5.) , le 13 septem bre 2011, un dernier SMS est envoyé d’P.3.) à celui-ci. A partir du 14 septembre 2011 et jusqu’au 7 octobre 2011, au moins 19 appels téléphoniques d’une certaine durée ont encore eu lieu entre P.3.) et P.5.) (cf. annexe 16 du rapport n°30 et annexe XIV du rapport n°66 précité).
Contrairement aux déclarations des prévenus P.3.) et P.5.), que leur relation aurait été purement professionnelle et que leurs contacts se seraient limités à 2 déjeuners et à 2 à 3 rendez-vous dans la banque, le dernier contact datant d’août 2011, l’instruction a donc révélé beaucoup plus de contacts entre P.3.) et P.5.) que ceux-ci voudraient faire croire au tribunal et ceci loin au-delà du mois d’août 2011, de l’ouverture des comptes privés et même au- delà du licenciement de P.5.) et de la commission de l’infraction primaire en date du 16 septembre 2011, les contacts changeant par ailleurs de nature après le licenciement. En effet, jusqu’au 13 septembre 2011 il y a beaucoup plus d’ SMS entre ces deux prévenus que d’appels téléphoniques, tandis qu’à partir du 14 septembre 2011 les contacts établis par l’enquête ne se font plus que par des appels téléphoniques relativement longs.
Il résulte encore des résultats de l’enquête policière, que le 26 septembre 2011 le compte de D.) auprès de la BQUE.5.) Co Ltd. à HONG KONG est ouvert et mis en place et que le 7 octobre 2011, le jour du dernier appel téléphonique retracé, un scan du passeport de P.5.) est sauvegardé sur un support informatique d’P.3.).
Au vu de ces développements et de ces constats, le tribunal a acquis l’intime conviction que, d’un côté, P.5.) et P.3.) avaient des relations privées et d’affaires beaucoup plus poussées qu’ils ne voudraient le faire croire et que, d’un autre côté, l’absence de contacts entre P.5.) et D.), à qui le premier va quand- même transférer 1.200.000.- € (soit
97 presqu’un tiers) de son butin, ne saurait s’expliquer que par le fait que D.) , homme d’affaires chinois en relation d’affaires avec P.3.) depuis fin 2010, n’était qu’un homme de paille actionné par P.3.) dans le but d’aider P.5.) à cacher les flux d’argent organisés et convenus entre eux lors des 19 appels téléphoniques précités du 14 septembre 2011 au 7 octobre 2011, l’argent ayant disparu le 16 septembre 2011 et n’ ayant été viré sur le compte de D.) , ouvert le 26 septembre 2011, qu’en date du 29 septembre 2011.
En effet, d’un côté, le changement du mode de communication entre P.5.) et P.3.), des SMS vers des entretiens téléphoniques, s’explique par l’impossibilité , après le licenciement de P.5.) , de rencontres physiques dans la banque, justifiées jusqu’au 16 septembre 2011 par la qualité de client de l’un et de gestionnaire de compte de l’autre , après le dernier jour de travail de P.5.) , soit à partir du 19 septembre 2011. Il en résulte qu’P.3.), contrairement à ses déclarations, était nécessairement au courant du licenciement de P.5.) à cette époque.
D’un autre côté, les 19 appels téléphoniques d’une certaine durée entre ces deux prévenus entre le 14 septembre 2011 et le 7 octobre 2011, c’est-à-dire après le licenciement de P.5.) , pendant l’exécution de l’infraction primaire et jusqu’après l’ouverture à HONG KONG du compte de D.) et l’arrivée des 1.200.000.- € sur ce compte, établissent que ces contacts téléphoniques étaient liés à l’organisation de la conversion des 1.200.000. – € de l’infraction primaire, dans la mesure où i) aucune relation entre P.5.) et D.) n’a été établie ; ii) une relation d’affaires existait depuis 2010 entre P.3.) et D.) ; iii) le compte de D.) recevant les 1.200.000.- € a été ouvert le 26 septembre 2011 ; iv) le virement effectué par P.5.) n’a eu lieu que trois jours après l’ouverture de ce compte et v) le dernier contact retracé entre P.5.) et P.3.) a eu lieu à un moment où l’arrivée des 1.200.000.- € sur le compte de D.) était certaine et confirmée.
– Les structures utilisées
Afin d’accueillir le montant de 1.200.000.- €, D.) met en place le 26 septembre 2011 un nouveau compte auprès de la BQUE.5.) Co Ltd. à HONG KONG (cf. rapport n°30 cote B33). Etant donné que l’instruction a permis d’identifier plusieurs autres comptes au même nom auprès de cette même banque, voire de ses filiales, ainsi qu’auprès de la BQUE.11.), établissant que D.) disposait de suffisamment de comptes en banque et au vu des contacts, respectivement de l’absence de contacts, relevés ci-dessus, le tribunal a acquis l’intime conviction que le compte ayant accueilli les 1.200.000.- € a été spécialement ouvert à cette fin par D.) sur demande d’P.3.).
Les différents comptes précités de D.) vont servir par la suite à des transferts et re- transferts internes entre eux (précisés ci-dessous) qui n’ont pu avoir d’autre but que d’éviter un simple « in-out » qui aurait éveillé immédiatement des soupçons de blanchiment auprès des services « compliance » des banques respectives.
Ensuite, la majeure partie de cet argent revient d’un des comptes de D.) vers le compte SOC.19.) auprès de la BQUE.1.) Luxembourg et l’argent y est retiré en liquide par P.4.) et, surtout, P.3.). Dans la mesure où SOC.19.) a mené depuis l’été jusqu’en fin 2011 des discussions avec la BQUE.1.) Luxembourg et la BQUE.1.) Paris au sujet de crédits documentaires en relation avec des opérations sur des « commodities » et des diamants avec la Chine et que l’employé de banque N.) s’est même rendu en Chine en automne 2011 dans le cadre de ces discussions où il a rencontré notamment D.) (cf. audition de N.) du 4 juillet 2012, cote B27) en tant que traducteur, un tel retour d’argent de D.) vers
98 SOC.19.) n’aurait en principe pas dû éveiller des soupçons de blanchiment auprès de la BQUE.1.) Luxembourg.
Au vu de ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que les comptes de D.) et de la société SOC.19.) ont été utilisés à dessein dans le cadre de la conversion des 1.200.000.- €, les relations commerciales existantes entre D.) et SOC.19.) ayant été mises à profit pour cacher le retour au Luxembourg d’une grande partie de cette somme du butin.
Un autre retour de 100.000.- € de D.) vers SOC.19.) s’est encore fait par l’intermédiaire des deux sociétés SOC.21.) et SOC.22.) de P.2.), rendant ainsi difficilement retraçable l’origine de l’argent.
D’après les explications des prévenus P.3.) et P.2.), les virements en relation avec ce montant s’expliqueraient par une entrée obligée de SOC.19.) pour le montant de 100.000.- US$ dans le capital d’une société chinoise SOC.29.) à créer. SOC.19.) ne recevant pas de parts sociales en contrepartie de son paiement et l’ayant dès lors refusé, la société chinoise SOC.20.) se serait engagée à lui avancer le prix à payer, sous condition de ne pas apparaître comme donneur d’ordre.
C’est ainsi qu’une véritable structure opaque est mise en place, SOC.21.) TRADING, liée à SOC.22.) par un « Agent Agreement » lui permettant d’émettre des factures en son nom tout en encaissant une commission (5% en l’espèce), émettant une facture sur 100.000.- € à SOC.20.) et SOC.22.) concluant une conventi on d’encaissement avec SOC.19.).
Finalement, les 100.000.- € ne sont cependant pas virés par SOC.20.) à SOC.21.), mais, de nouveau, directement par D.) .
– Les transferts retracés
Ad 1. : Tout commence donc le 29 septembre 2011, par le transfert du montant de 1.200.000.- € par débit du compte CMPT.2.) ouvert au nom de P.5.) dans les livres de la banque BQUE.2.), en faveur du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, avec comme référence « NOM.1.) ».
L’instruction n’a pas permis d’établir une quelconque raison économique pour ce transfert, P.5.) et D.) n’ayant ni des relations privés, ni des relations d’affaires, entre eux, la référence figurant au virement n’apportant pas plus de clarté, s’agissant du seul nom du compte d’origine des fonds. Tel que précisé ci-dessus, l’enquête n’a pas non plus permis de trouver le moindre indice pouvant donner un quelconque crédit aux déclarations de P.5.) en ce qui concerne l’implication des anciens directeurs de la BQUE.1.) Luxembourg.
Ce premier transfert n’a dès lors pu avoir d’autre but que celui de cacher les 1.200.000.- € du butin de P.5.) en Chine, à l’abri, en principe, des regards et des poursuites, dans la mesure où il est de notoriété publique qu’il est extrêmement difficile, voire impossible, de retracer des flux d’argent en Chine. Il est encore à noter que le fait pour une personne en Chine d’accepter de recevoir un tel montant de la part d’une personne européenne avec laquelle elle n’entretient pas de relations, ni privées, ni d’affaires, ne fait pas de
99 sens et est totalement incompréhensible, à moins de l’ expliquer en l’espèce par l’intervention active d’P.3.) avec lequel D.) entretenait des relations d’affaires depuis 2010.
Ad 2. a) : De ce montant de 1.200.000. – €, 960.000.- € sont convertis en date du 3 octobre 2011, en six opérations de change, en 9.957.000 .- HKD (HONG KONG $) qui sont transférés le même jour par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.22.) ouvert au nom du même D.) dans les livres de la banque BQUE.11.) , Shanghai Branch (cf. annexe 7 au rapport n°30 cote B33).
Ad 2. b) : Le même jour, le montant de 200.000. – € est débité du compte CMPT. 21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch et crédité au compte CMPT.22.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.), Shanghai Branch (cf. rapport n°30 cote B33).
Tel qu’il a déjà été précisé ci -dessus, ces opérations de change et de transfert entre comptes ouverts au nom de D.) auprès de filiales/succursales de la même banque, respectivement d’une deuxième banque chinoise, n’étaient pas nécessaires, dans la mesure où la majeure partie du montant initial sera retransférée jusqu’au 1 er décembre 2011 sur différents comptes en Europe, et ne font de sens que pour cacher le montant initial, son origine et sa conversion ultérieure, pour éviter un simple « in-out » et ainsi brouiller les pistes.
L’enquête a encore permis d’établir que ces 200.000.- € ont ensuite transité par le compte de D.) ouvert dans les livres de la BQUE.11.), Frankfurt Branch (cf. rapport n°30 cote B33 page 14). Il est à noter que le réquisitoire du ministère public et, en conséquence, l’ordonnance de renvoi, comporte une erreur matérielle à ce sujet, dans la mesure où il y est question de la « BQUE.5.) CO. Ltd Frankfurt Branch » au lieu de la BQUE.11.), Frankfurt Branch. Il y a donc lieu de redresser cette erreur matérielle.
Ad 2. b) 1°-3° : Le montant de 200.000.- € est en effet retransféré du compte de D.) ouvert dans les livres de la BQUE.11.) , Frankfurt Branch par trois virements du 10, 11 et 12 octobre 2011 de deux fois 34.985.- € et une fois 129.892,59 € au Luxembourg, à savoir sur le compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) Luxembourg. Ces trois paiements se référaient à une facture du 2 octobre 2011 à hauteur de 200.000.- € émise par SOC.19.) à destination de la société SOC.20.) et ayant comme objet un « Down payment for 5 carats diamond ».
D’après les déclarations des prévenus P.3.) et P.4.), il s’agirait du paiement d’un premier diamant vendu par leur société SOC.19.) aux chinois, eux-mêmes ayant retiré l’argent en cash pour payer le diamant à leur propre vendeur . Or, l’enquête a établi (cf. rapport n°64 cote 68) que i) ni SOC.19.) en tant que société, ni P.3.) en tant que personne privée, n’avaient l’autorisation, pourtant nécessaire contrairement aux allégations de ce dernier, de faire le commerce de diamants ; ii) les prévenus n’ont pu remettre au juge d’instruction la moindre pièce en relation avec la vente de diamant s, tandis qu’il résulte des déclarations des véritables diamantaires S.) de la société SOC.23.) (cf. audition du 14 mai 2013 annexe 15 rapport n°55 cote B58) et E.) (cf. audition du 21 octobre 2013
100 rapport n°56 cote B59) que les diamants sont toujours accompagnés de certificats, que leur remise ne se fait que contre reçu et que les paiements ne se font plus en cash, mais par des virements ; iii) les virements ont été faits par D.) en nom personnel et non par la société SOC.20.) à laquelle était adressée la facture.
Il s’y ajoute, que les explications données par P.3.) quant à la raison du « splitting » du montant en trois, que ce serait en raison de l’impossibilité pour un chinois de transférer plus de 50.000.- US$ en une opération sans autorisation spéciale, n’ont pas été confirmées, étant donné que seule la vente de devises est limitée à 50.000.- US$ par personne par an. D’un côté, les virements ne sont donc pas concernés par cette limitation et, d’un autre côté, il n’y a pas eu de vente de devises pour ces trois virements dans la mesure où les 200.000.- € n’avaient pas été échangés auparavant. Le tribunal note en plus que D.) n’a jamais eu de problèmes à changer environ 1.000.000. – € en 9.957.000.- HK$ (voir ci- dessus) et par la suite de nouveau 9.789.890.- HK$ en des montants en euros, tel que cela résulte des transferts dont il sera question ci-dessous.
Toutes les allégations d’P.3.) au sujet de ses connaissances et compétences en matière de vente de diamants sont encore infirmées par les déclarations précitée s des véritables diamantaires S.) et E.). En effet, ils le qualifient tous les deux de « bon amateur tout au plus », le premier estimant même qu’il n’aurait aucune compétence pour évaluer correctement un diamant. S.) conteste encore les allégations d’P.3.) au sujet d’un Monsieur T.) qui lui aurait appris le métier, une telle personne n’ayant jamais existée. E.), quant-à-lui, précise qu’P.3.) n’est pas un diamantaire professionnel et qu’il ne lui a permis de mettre son nom à côté de sa propre enseigne que pour le remercier de la mise en contact avec les clients chinois. Le tribunal note encore que si la société SOC.19.) et/ou P.3.) avaient été des vendeurs professionnels de diamants, ils n’auraient eu aucun intérêt économique à présenter E.) (un diamantaire de renom) à leurs « partenaires » chinois avec lesquels ce dernier a finalement lancé un commerce de diamants suivant ses propres déclarations.
Au vu de ces développements et constats, le tribunal a acquis l’intime conviction, que, mis à part la vente de deux diamants par la société SOC.23.) pour laquelle il existe par ailleurs des documents et pièces au dossier (cf. rapport n°64 cote B68 et audition précitée de S.)), toutes les opérations sur diamants invoquées pour justifier les différents virements ci-dessus et ci-dessous n’ont aucune réalité économique et n’avaient d’autre raison que de cacher la conversion du montant de 1.200.000. – € initialement viré à D.).
Ad 2. c) : En date du 6 octobre 2011, le montant de 21.000. – US$ est transféré du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.22.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.) , Shanghai Branch.
L’enquête n’a pas permis de retracer plus loin ce montant qui pourrait donc être resté la propriété de D.) .
Ad 2. d) : En date du 24 octobre 201, le montant de 3.000.- € est transféré par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.24.) ouvert au nom d’E.) dans les livres de la banque BQUE.12.) (Belgique).
D’après les déclarations d’E.) (rapport n°56 cote B59) ce montant lui a été remboursé à titre de frais de voyage par D.) pour un voyage en Chine effectué sur invitation de ce dernier. Même si E.) n’a pas pu remettre des pièces relatives à l’avance des frais pour un tel voyage, il n’en reste pas moins que la réalité de ce voyage n’est pas remise en cause étant donné qu’elle est confirmée par les prévenus P.3.) et P.4.).
Ad 3. : En date du 2 novembre 2011, et non pas en date du 29 septembre 2011 tel que cela figure au réquisitoire du ministère public, ainsi que dans l’ordonnance de renvoi, (cf.rapport n°30 cote B33) erreur matérielle qu’il y a lieu de redresser, le montant de 9.789.890.- HK$ est de nouveau débité du compte CMPT.22.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.) , Shanghai Branch, et crédité au compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, compte duquel il provenait initialement (cf. ci-dessus Ad 2 a)).
Tel que relevé ci-dessus, cette opération ne saurait s’expliquer que par l’intention de cacher l’argent et de brouiller les pistes. En effet, les transferts suivants se feront de nouveau du compte initial de D.) ayant reçu les 1.200.000.- € et, en plus, en euros.
Ad 4. a) : Ainsi, le 7 novembre 2011, le montant de 100.000. – € est débité du compte CMPT.21.) de D.) auprès de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch et est viré au compte CMPT.23.) ouvert au nom de SOC.19.) dans les livres de la banque BQUE.1.) Luxembourg, de nouveau avec la communication « Down Payment for 5 Carats Diamond » et le 28 novembre 2011, le montant de 130.047,40 € est viré du même compte de D.) au même compte de SOC.19.) , cette fois avec la communication « final payment for 5 carats diamond ». Ces virements sont de nouveau justifiés par la même facture factice 20111002/1 datée au 02 octobre 2011 émise par la société SOC.19.) à destination de la société SOC.20.) dont il a été question ci-dessus sub 2. b) 1°-3°.
Dans le cadre de ses déclarations auprès des enquêteurs, P.3.) a prétendu que les montants de 200.000.- €, 100.000.- € et 130.047,40 € auraient été destinés à payer un diamant de cinq carats vendu par SOC.19.) à SOC.20.) qu’il aurait lui-même acheté cash auprès d’un Monsieur U.) et livré dans sa poche à D.). Par la suite il revient sur ses déclarations et prétend auprès du juge d’instruction qu’il se serait agi de deux ventes de deux diamants de cinq carats chacun, mais toujours en cash. Pour donner crédit à ces dernières déclarations, son avocat remet deux certificats de fin 2010 et début 2011 de deux diamants de cinq carats chacun et prétend qu’il se serait agi des diamants vendus et que SOC.19.) aurait à chaque fois gagné environ 70.000.- € de commission de vente.
Or, il résulte des vérifications faites par les enquêteurs à ce sujet (cf. rapport n°70 cote B78) que les prix d’achat de ces deux diamants spécifiques selon certificats se seraient élevés à plus ou moins 190.000.- € pour l’un et 205.000.- € pour l’autre, tandis que les prix de vente de ces deux diamants spécifiques se seraient élevés à 380.000.- € pour l’un et 420.000.- € pour l’autre.
Dès lors, ni les déclarations contradictoires d’P.3.), ni les certificats de deux diamants de cinq carats, ne permettent d’ébranler la conviction du tribunal que les paiements et transferts relevés ci-dessus sub 2. b) 1°-3° et 4. a) n’ont eu en réalité aucune
102 contrepartie économique et n’ont eu d’autre but que la conversion d’une partie des 1.200.000.- € virés par P.5.) à D.).
Ad 4. b) : En date du 9 novembre 2011, D.) fait transférer 35.000. – € de son compte CMPT.21.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.25.) ouvert au nom de F.) dans les livres de la banque BQUE.13.) (Malaga), avec la communication « Personal Purchase ».
Il résulte des factures saisies auprès de SOC.24.) qu’entre le 11 octobre 2011 et le 15 novembre 2011, P.5.) a payé 7 voyages entre Luxembourg, Malaga, Paris et Lisbonne, dont 4 pour lui-même et F.) et 3 pour F.) seule (cf. rapport n°30 cote B33).
Il résulte encore du rapport n°58 (cote B61) que le compte précité auprès de la BQUE.13.) a été ouvert dans cette même période en date du 26 octobre 2011 par F.) en y versant le montant de 100.- €, le virement précité de 35.000.- € ayant été le seul approvisionnement du compte par la suite. En date du 22 novembre 2011 un retrait cash de 10.000.- € et en date du 28 novembre 2011 un retrait cash de 20.000. – € sont effectués, le solde de 5.100.- € étant épuisé par de petits retraits et des paiements par carte bancaire (cf. rapport n°58 cote B61).
L’enquête policière a encore établi que ce compte en banque a été ouvert dans l’agence de la BQUE.1 3.) à San Pedro de Alcantara dans la région de Malaga, à 14 kilomètres de Marbella, et que le téléphone espagnol de P.5.) a été connecté à un pylône de cette même ville en date du 26 octobre 2011 entre 10.18 heures et 14.54 heures, soit le jour de l’ouverture du compte. Au vu des autres éléments de l’enquête ayant permis de retracer les voyages de P.5.) pendant cette période, il est encore établi que celui-ci se trouvait en Espagne dans la région de Malaga/Marbella aussi bien le 22 que le 28 novembre 2011, soit aux jours des principaux retraits du même compte (cf. rapport n°58 cote B61).
Au vu de ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que ce montant de 35.000.- € est directement issu des 1.200.000.- € virés par P.5.) à D.) et, après avoir fait l’objet de plusieurs opérations de conversion, est de nouveau retransmis au profit final de P.5.), de sorte à boucler la boucle.
Ad 4. c) : En date du 16 novembre 2011, le montant de 100.000. – € est encore débit é du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, et crédité en faveur du compte CMPT.26.) ouvert au nom de la société SOC.21.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.7.) (Londres), avec la communication « service fee for joint-venture ».
Tout comme pour les prétendus paiements de diamants ci-dessus, ce paiement se fait de nouveau par D.) , personne privée, sur base d’une facture émise par SOC.21.) à l’encontre de la société SOC.20.).
De ce montant de 100.000.- €, le montant de 95.000. – € est transféré en date du 23 novembre 2011 du compte CMPT.26.) ouvert au nom de la société SOC.21.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.7.) (Londres), en faveur du compte CMPT.27.) ouvert au nom de la société SOC.22.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.1.) Luxembourg,
103 avec la communication « Invoice 2011018/1 », l’objet de cette facture étant indiqué comme « deal on SOC.29.) collection ».
Il résulte d’un « agent agreement » entre les sociétés SOC.21 .) et SOC.22.), appartenant à P.2.), que SOC.21.) pouvait encaisser de l’argent pour SOC.22.) contre paiement d’une commission de 5%, ce qui explique que SOC.21.) a retenu sa commission de 5.000.- € sur le montant initial de 100.000.- €. Le prévenu P.2.) ne peut cependant pas expliquer de manière convaincante la différence des objets des factures émises, d’un côté, de SOC.21.) à SOC.20.) (service fee for joint-venture) et, d’un autre côté, de SOC.22.) à SOC.21.) (deal on SOC.29.) collection), prétendant que le dernier objet résulterait d’une erreur de sa part.
En effet, d’un côté, P.2.) prétend que ce rapatriement de 100.000.- € aurait été la première et quasiment seule affaire qu’il aurait faite avec P.3.) (cf. son audition du 8 mai 2013 cote B51), tandis que, d’un autre côté, il permet à ce dernier de recevoir du courrier de la société américaine SOC.19.) au siège de ses propres sociétés à Luxembourg avenue (…) en lui permettant d’y apposer le nom SOC.19.) sur sa propre boite aux lettres et a connaissance d’une opération sur une collection de diamants de couleur pour laquelle l’enquête a permis de saisir un accord sur une commission à payer déjà du 12 avril 2011 (cf. rapport n°56 cote B59) .
Finalement, les montants de 45.000. – € en date du 28 novembre 2011 et de 50.000. – € en date du 29 novembre 2011 sont débités du compte CMPT.27.) ouvert au nom de la société SOC.22.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, et crédités en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) Luxembourg.
L’explication donnée par le prévenu P.2.) par rapport au « splitting » du montant de 95.000.- € en deux virements est, cette-fois-ci, plausible. En effet, tel que relevé ci- dessus, un simple « in-out » d’un même montant d’un même compte bancaire dans une période de temps rapprochée éveille normalement les soupçons de blanchiment des services « compliance » des banques et entraine en conséquence une déclaration d’opération suspecte, tandis que des paiements de deux montants différents en deux jours différents passent inaperçus .
De nouveau, la société SOC.19.) a donc reçu en fin de compte 95.000.- € des 1.200.000.- € directement de la part de D.) sur base d’une facture adressée à la société SOC.20.). Tout comme pour les soi-disant paiements de diamants ci-dessus, le tribunal n’accorde pas de crédit aux explications données au sujet de ce transfert par les prévenus.
En effet, l’enquête a certes confirmé une partie des explications des prévenus au sujet de la création d’une société chinoise SOC.29.) , de la joint-venture avec SOC.19.) et du paiement d’un montant de 122.000. – US$ de cette dernière à la société chinoise (cf. rapport n°65 cote B69), mais il ne faut pas oublier que ces explications ont été données après coup lors des auditions qui ont eu lieu longtemps après que la société SOC.29.) avait été établie avec un capital social de plus de 24.000.000. – € (13 janvier 2012) et longtemps après que les 122.000.- US$ avaient été virés (22 au 27 février 2012) par SOC.19.) à cette société.
104 Seule l’indication d’un objet « service fee for joint-venture » dans la facture de SOC.21.) à SOC.20.) pourrait permettre de faire le lien éventuel, déjà en date du 16 novembre 2011, avec une telle « joint-venture » et des frais pris en charge par D.) au nom et pour compte de SOC.19.) .
Néanmoins, un certain nombre d’indices remet la réalité économique de cette opération, à cette date, de nouveau en cause. Tout d’abord, la facture entre SOC.22.) et SOC.21.) fait référence à un accord sur une collection de diamants de couleur, accord qui existait effectivement depuis fin 2010 entre E.) et P.3.), le premier ayant même accordé une commission de 2, 5% au deuxième (et ses associés) en cas de vente de cette collection (cf. rapport n°56 cote B59). P.3.) prétend d’ailleurs lors de sa première audition avoir vendu une grande partie des pierres de cette collection au courant de l’année 2011 à D.), sans pour autant pouvoir remettre aux enquêteurs la moindre pièce à ce sujet, tout comme pour les autres soi-disant ventes de diamants, E.) ne pipant par ailleurs mot d’une vente de ses diamants par P.3.) (cf. audition du 21 octobre 2013 rapport n°56 cote B59). La référence à une opération sur diamants non prouvée est donc de nouveau identique aux transferts cités ci-dessus.
Ensuite, le compte en euros de SOC.19.) auprès de la BQUE.1.) Luxembourg est débité régulièrement par des prélèvements en cash de la part des associés de SOC.19.) et ceci également immédiatement après les deux virements de 45.000.- € et de 50.000.- €, de sorte que seulement entre le 2 et le 6 décembre 2011 le compte aurait été approvisionné suffisamment pour effectuer un virement de plus ou moins 100.000.- US$ en vue de la joint-venture, tel que prétendu par les prévenus. Depuis le 5 janvier 2012 le solde du compte en euros était même en-dessous de 30.000.- €, tandis que le compte en US$ restait même totalement vide jusqu’au 22 février 2012. Tout comme les autres montants des transferts ci-dessus, le montant de 95.000.- € est donc également prélevé en espèces et non pas investi dans la joint-venture avec la société SOC.29.) créée en date du 13 janvier 2012.
Ensuite, tel que relevé déjà ci -dessus, ni SOC.19.), ni P.3.) , ne disposaient d’autorisations pour faire le commerce de diamants en Europe et n’étaient partant des professionnels dans le commerce des diamants. Une joint-venture n’aurait donc apporté aucune plus-value à la société chinoise à ce moment. Cela est encore confirmé tout d’abord par le fait qu’P.3.) s’est fait accompagner par E.) lors d’un voyage en Chine chez D.) en octobre 2011 et, ensuite, par le fait qu’P.3.) semble avoir voulu s’associer tant avec S.) de la société SOC.23.) qu’avec E.) au vu d’un accord de partenariat non- signé trouvé chez ce dernier (cf. rapport n°56 cote B59) qui aurait dû être conclu entre les trois premiers et D.) .
Finalement, l’argent utilisé en vue de la joint -venture de SOC.19.) avec SOC.29.), c’est- à-dire les 122.000.- US$ selon la dernière version d’P.3.), ne sera viré en Chine qu’à la suite d’un virement en US$ reçu par SOC.19.) de la société SOC.23.) , une société connue et spécialisée dans la vente de diamants, permettant ainsi d’établir un lien entre la vente de diamants et SOC.19.) . Néanmoins, ce transfert d’SOC.23.) vers SOC.19.) n’est pas non plus exempt de tout soupçon, tel qu’il sera précisé ci-dessous.
Ad 4. d) : En date du 1 er décembre 2011, le montant de 510.047,29 € est finalement transféré par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.28.) ouvert au nom de la
105 société SOC.23.) dans les livres de la banque BQUE.7.) (Paris), avec la communication « invoice # 2611 006 two diamonds purchase ».
La perquisition opérée auprès de la société SOC.23.) a permis de mettre à jour trois versions différentes de la prédite facture n°2611006 du 24 novembre 2011, à savoir une première version adressée d’SOC.23.) à la société SOC.20.) , une deuxième version adressée d’SOC.23.) à SOC.19.) et finalement une troisième version également adressée à SOC.19.) , mais avec des prix en US$. La même perquisition a permis de retrouver, outre ces factures, les documents en relation avec l’acquisition par SOC.23.) de ces deux diamants, plusieurs courriers de SOC.19.) au sujet de l’achat de ces deux diamants, une demande de virement de D.) , un accusé de réception à l’entête SOC.19.) faisant preuve de la remise des deux diamants en janvier 2012, ainsi qu’une carte de visite de D.) en sa qualité de « Executive Director de SOC.19.) » (cf. rapport n°55 cote B58).
Dans le cadre de son audition du 14 mai 2013 (cf. annexe 15 au rapport n°55 précité), S.) de la société SOC.23.) déclare sans équivoque que cette transaction sur ces deux diamants a été la première transaction avec P.3.) qui ne ferait pas partie du monde très petit des négociants en diamants. S.) confirme l’existence de plusieurs versions de la facture, ces versions ayant été établies à la demande expresse d’P.3.), tout comme il confirme le paiement des deux diamants par D.) , ainsi que la remise, contre récépissé des diamants à P.3.) , qui, pour lui, aurait été le partenaire de D.) . Au vu de ces opérations et de la carte de visite précitée de D.), S.) a estimé que la société américaine SOC.19.) était une grosse boîte, actionnaire de SOC.29.) .
Il ne s’est dès lors pas posé d’autres questions lorsqu’P.3.) lui a fait parvenir le message n’avoir trouvé un acquéreur que pour l’une des pierres et lui a demandé la reprise d’un diamant, cette reprise ayant été accordée et ayant eu lieu en Belgique. C’est en raison de cette reprise que la société SOC.23.) a, en date du 22 février 2012, transféré le montant de 264.370. – US$ par débit de son compte CMPT.28.) ouvert dans les livres de la banque BQUE.7.) (Paris), en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) Luxembourg.
Ce n’est finalement que ce transfert qui a permis d’approvisionner suffisamment le compte SOC.19.) de façon à leur permettre de payer les 122.000.- US$ à SOC.29.) pour la joint-venture, l’argent ayant de nouveau eu comme origine primaire le compte de D.) ayant reçu les 1.200.000.- € de P.5.).
Au vu de tous ces développements et constats, le tribunal a acquis l’intime conviction qu’au niveau de la filière HONG KONG et de SOC.19.), seule la transaction sur les deux diamants acquis par l’intermédiaire d’SOC.23.) a une réalité économique. C’est en effet la seule transaction sur diamants pour laquelle il existe des pièces, tant de l’acquisition des diamants par le diamantaire professionnel SOC.23.), que de la vente des diamants par l’intermédiaire de SOC.19.), que de la remise effective des diamants à P.3.) . Finalement c’est aussi cette opération réelle, respectivement l’annulation d’une partie de celle-ci, et non pas l’opération opaque avec SOC.21.) et SOC.22.), qui a permis à SOC.19.) d’entrer dans le capital de SOC.29.) avec de l’argent de D.) , c’est-à-dire sans devoir elle- même payer pour cette entrée.
– Conclusions
Dans la période du 10 octobre 2012 au 22 février 2012, D.) a donc transféré, suivant les précisions ci-avant, un montant total de 720.794,38 € à la société SOC.19.), l’argent ayant comme origine primaire le virement de 1.200.000.- € du compte NOM.1.) de P.5.) sur le compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch.
Il résulte des documents bancaires saisis (cf. rapport n°54 cote B57) que dans la période du 12 octobre 2011 jusqu’au 10 août 2012 un montant total de 481.780.- € a été retiré en espèces du compte SOC.19.), dont 419.700.- € par P.3.) et 62.080.- € par P.4.). Tel qu’il a été précisé ci -dessus, le tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations des prévenus que cet argent aurait été destiné en majeure partie à des achats en cash de différents diamants.
Il résulte encore des vérifications policières confirmées sous la foi du serment à l’audience par les enquêteurs-témoins (cf. rapport n°54 cote B57) qu’P.3.) a amélioré sa situation financière de façon significative à partir d’octobre 2011. Ce dernier a encore créé sa société SOC.27.) en date du 27 octobre 2011 avec un capital de 31.000. – €, prélevés, selon son propre aveu, du compte SOC.19.) , cette société lui ayant permis de se verser un salaire mensuel régulier à lui-même et à P.2.) en tant que directeur, de conduire des voitures de luxe et de résider dans un appartement au loyer mensuel de 8.500.- €, le tout aux frais de sa société, ces frais étant couverts, selon le prévenu, par des emprunts obligataires privés. Le tribunal ayant relevé les éventuelles qualifications pénales à attribuer à ces faits à l’audience et le ministère public en ayant pris connaissance, il n’y a pas lieu de s’y attarder plus longtemps à ce stade.
Tel que retenu ci-dessus, le montant de 122.000.- US$ (+/- 90.000.- €) a encore été réinvesti dans la société SOC.29.) de D.), de sorte qu’en fin de compte la société SOC.19.) a obtenu +/- 630.794,38 € des 1.200.000.- € de P.5.).
Il résulte encore des développements faits ci-dessus que P.5.) a directement récupéré 35.000.- € de D.) par l’intermédiaire de F.) et qu’E.) a reçu 3.000.- € de participation aux frais de voyage de la part du même D.) .
Au vu de ces développements, D.) a gardé un montant de (1.200.000 – 720.794,38 – 35.000 – 3.000) 441.205,62 € du montant initial de 1.200.000.- € de P.5.). Il résulte cependant des constats en relation avec la vente des deux diamants d’ SOC.23.) (cf. rapport n°55 cote B58) que D.) a bien acquis l’un des deux diamants au prix d’au moins 233.565.- €, sans qu’il ait été possible de déterminer qui en a été l’acquéreur final.
D’un côté, une grande partie de l’argent viré à SOC.19.) a donc été retirée en cash et sans qu’il ne soit possible de déterminer, pièces à l’appui, ce qu’il en est advenu en fin de compte, les déclarations des prévenus P.3.) et P.4.) au sujet d’achats de plusieurs diamants en cash avec cet argent n’emportant pas la conviction du tribunal pour les raisons précisées ci-dessus.
D’un autre côté, D.) a gardé une autre part importante du butin sous forme d’argent et sous forme d’un diamant et P.5.) s’est en plus rendu à HONG KONG du 16 au 20 février 2012, c’est-à-dire au moment exact de la décision définitive du 17 février 2012 (cf. les courriers de cette date dans le rapport n°55 cote B58) de n’acquérir qu’un seul des deux diamants vendus par SOC.23.) et de retourner le surplus de l’argent à SOC.19.) .
Au vu de tous ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que les opérations retenues ci-dessus sous la filière HONG KONG n’ont eu d’autre but que la conversion et donc le blanchiment des 1.200.000. – € du compte NOM.1.) de P.5.) et le retour d’une grande partie de ce montant, après déduction des diverses commissions retenues par les différents intervenants, au profit du même P.5.) .
b) La filière LIECHTENSTEIN
– Les contacts
Le 22 septembre 2010, P.8.) ouvre un compte auprès de la BQUE.1.) Luxembourg après y avoir été introduit par son ami P.1.) , lui-même client auprès de cette banque depuis 2007. En raison de leurs qualités de clients préférentiels, les comptes de P.1.) et de P.8.) se trouvent sous la gestion de P.5.) qui est intitulé par le premier comme « directeur d’agence et professeur en économie et finances ». Il est à noter que P.5.) a déclaré à l’audience que P.1.) aurait été connu à la banque sous le qualificatif « l’escroc ».
P.5.) se rend au Maroc du 9 au 12 octobre 2010 (cf. rapport n°22, cote B25) pour vérifier, d’après lui, la réalité économique du commerce à l’origine des revenus de P.8.) et y est accueilli « comme un roi » selon ses propres déclarations, de sorte à se lier d’amitié avec P.8.) qui lui remet en même temps les documents d’ouverture de compte (cf. déclarations concordantes de P.5.) et P.8.) ci-dessus). Il résulte en plus d’un courriel du 15 octobre 2010 que P.5.) tutoie P.8.) au retour de ce voyage au Maroc (cf. rapport n°22, cote B25).
Selon les déclarations concordantes des trois prévenus précités, des contacts téléphoniques professionnels, c’est-à-dire en relation avec la gestion de leurs comptes respectifs, entre les deux clients et leur gestionnaire de compte ont eu lieu, tant à partir ou à destination du numéro de téléphone fixe de la banque, qu’à partir ou à destination du numéro de téléphone portable de P.5.) .
L’enquête policière a cependant mis en évidence d’autres contacts non révélés par les prévenus, dont notamment un contact téléphonique entre P.8.) et P.5.) en date du 5 septembre 2011 à partir d’un numéro marocain non divulgué aux enquêteurs par le premier, mais qui a pu être attribué à P.8.) en raison d’un échange de courriels entre celui-ci et la BQUE.1.) Luxembourg saisi dans le cadre de l’instruction (cf. annexe XIV du rapport n°66 précité).
Il existe en plus d’autres numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire du GSM de P.5.) sous les abréviations « Y1, Y2, Y3… » pour lesquels il existe des indices qu’il s’agit, du moins en partie, de numéros attribués à P.8.), et non pas à des « filles » tel que le prétend P.5.) , surtout en ce qui concerne les numéros avec les abréviations « Y7 », « Y13 » et « Ynew » avec lesquels il existe de nombreux contacts en mars 2012 lors du déplacement d’un jour de P.5.) à Paris à partir de St Moritz. Il est en effet établi que le numéro marocain « Y13 » du répertoire de P.5.) appartient bien à P.8.) , ce dernier ayant pris contact avec les enquêteurs de la police judiciaire avec ce numéro (cf. les rapports n°22 et n°32, cotes B25 et B35).
108 En raison du fait que d’abord le numéro français « Y7 » et ensuite le numéro français « Ynew » ont été contactés par P.5.) après des tentatives infructueuses de contacter le numéro marocain « Y13 » définitivement attribué à P.8.) , le tribunal a acquis l’intime conviction que ces numéros sont à attribuer à P.8.) et que les prévenus P.5.) et P.8.) ont eu de nombreux contacts téléphoniques et physiques non divulgués dans le cadre de l a présente affaire.
Ensuite, les enquêteurs ont encore détecté plusieurs rencontres physiques de P.5.) avec P.8.) à Paris, non contestées par les prévenus, dont une, au moins, en présence de P.1.) en novembre/décembre 2011, cette réunion à trois dans cet te période étant confirmée par les trois prévenus. Il résulte des documents de voyage saisis auprès de SOC.24.) (cf. ci-dessus) que cette rencontre à Paris a nécessairement eu lieu en date du 5 novembre 2011. Tel qu’il a déjà été relevé ci-dessus, P.8.) accompagne P.5.) encore à HONG KONG lors du voyage, soi-disant de « pur loisir », du 16 au 21 février 2012.
Le tribunal note, d’un côté, le nombre important de contacts connus et établis par le dossier pénal entre P.5.) et P.8.) et l’existence manifeste d’autres contacts restés cachés/secrets entre ces mêmes personnes en raison de leur réticence à révéler tous leurs numéros de téléphone utilisés en 2011 et 2012 aux enquêteurs.
Ensuite, d’un autre côté, il est tout aussi remarquable que l’instruction n’a pas fait apparaître plus de contacts entre P.5.) et P.1.) peu avant et peu après l’infraction primaire, dans la mesure où ce dernier a quand-même reçu du premier pas moins de 1.800.000.- € (c’est-à-dire plus que la moitié) du butin total, dans le but de les « placer » pour lui à l’aide de la structure dont il sera question ci-dessous. En effet, la confiance de P.5.) en la personne de P.1.), un simple client de sa banque connu en plus comme « escroc », pour une telle opération manque cruellement de toute logique.
Au vu de tous ces développements et de ces constatations, le tribunal a acquis l’intime conviction, d’un côté, qu’il existait une très forte relation d’amitié entre P.5.) et P.8.), dont la fréquence et le nombre total des contacts restent inconnus en raison des réticences des deux prévenus à révéler toutes les données, et que, d’un autre côté, seule cette forte amitié est susceptible d’expliquer le recours aux services en tant qu’homme de paille de P.1.) pour le « placement » des 1.800.000.- €, dans la mesure où il existait depuis longtemps aussi une relation d’amitié et d’affaires entre P.8.) et P.1.). Il en résulte, et le tribunal en a acquis l’intime conviction, que c’est par l’entremise de P.8.) que P.5.) a eu recours à P.1.) en tant qu’homme de paille auprès de SOC.26.) (ci-après encore : « SOC.26.) »), la structure utilisée dans le cadre de la filière LIECHTENSTEIN, tel qu’il sera précisé ci-dessous.
Il est par ailleurs intéressant de noter que l’enquête a ainsi permis d’établir l’existence d’un véritable parallélisme des formes pour les deux filières HONG KONG et LIECHTENSTEIN, dans la mesure où P.5.) a à chaque fois eu recours à un homme de paille avec lequel il n’avait presque pas de contacts, D.) pour la filière HONG KONG et P.1.) pour la filière LIECHTENSTEIN, et a sécurisé ses virements respectifs par le fait que ces hommes de paille respectifs étaient connus, en contact et en bons termes à chaque fois avec l’un de ses propres ami s, P.3.) pour la filière HONG KONG et P.8.) pour la filière LIECHTENSTEIN.
109 Le tribunal n’accorde dès lors aucun crédit aux déclarations de P.1.) qui allègue avoir été contacté par P.5.) par téléphone en novembre 2011 et que ce dernier lui aurait expliqué avoir gagné beaucoup d’argent grâce à une opération de bourse et qu’il rechercherait quelqu’un qui pourrait lui offrir son aide dans la conversion de cet argent, de même qu’il aurait rencontré P.5.) dans la même période à Paris sur une terrasse en compagnie de P.8.), et que P.5.) aurait alors expliqué qu’il voudrait investir son argent, à savoir 200.000. – € à 300.000.- € dans un appartement à Marrakech et 100.000.- € dans une montre de luxe.
En effet, l e montant de 1.800.000.- € du butin de P.5.) est viré déjà en date du 29 septembre 2011 du compte NOM.1.) sur un compte de la société SOC.1.) LTD auprès de la BQUE.3.) au LIECHTENSTEIN, l’enquête ayant révélé que cette société SOC.1.) faisait partie de la structure SOC.26.) . Il résulte en plus d’un « TRUST AGREEMENT » daté au 28 septembre 2011 que P.1.) est le bénéficiaire économique des 1.800.000.- € virés sur le compte de SOC.1.) LTD.
P.1.) confirme encore lui-même dans ses déclarations ci-dessus s’être adressé à la structure SOC.26.) de P.6.) pour investir l’argent de P.5.) et d’avoir acquis, dans ce cadre, à son propre nom, la société SOC.10.) LTD (ci-après : « SOC.10.) ») incorporée le 6 septembre 2011 (cf. rapport n°28 cote B31). En sa qualité de mandataire principal (General Power of Attorney) de la société SOC.10.) , P.1.) est le bénéficiaire économique du compte bancaire affecté à cette société auprès de la BQUE.4.) à Riga qui a servi à réceptionner des fonds (+/- 830.000.- €) issus de la fraude, les documents d’ouverture de compte portant la date du 3 octobre 2011, tandis que la première opération sur ce compte est enregistrée avec la date du 1 er novembre 2011.
Il en résulte que le contact entre P.1.) et la structure SOC.26.) de P.6.) a dû avoir eu lieu impérativement avant le 29 septembre 2011 et dans la précipitation, tel que déclaré par ce dernier, dans la mesure où le compte en banque de la société SOC.10.) n’avait pas encore été ouvert à ce moment, les documents d’ouverture de compte portant la date du 3 octobre 2011, mais que le transfert des 1.800.000. – € a néanmoins été effectué le 29 septembre 2011 sans attendre la mise en place du compte bancaire SOC.10.) .
Il en résulte encore que P.1.), tout comme P.8.), de manière intentionnelle, ne dévoile pas ses véritables contacts dans cette affaire, tant à l’égard de P.5.) , qu’à l’égard de P.8.) et de P.6.) .
– Les structures utilisées
Le montant de 1.800.000.- € du butin de P.5.) est donc viré en date du 29 septembre 2011 du compte NOM.1.) sur un compte de la société SOC.1.) LTD auprès de la BQUE.3.) au LIECHTENSTEIN, pour être ensuite transféré en faveur d’un compte de la société de droit anglais SOC.2.) LTD auprès de la BQUE.4.) en Lettonie. L’enquête a révélé, et il n’a à aucun instant été contesté, que ces deux sociétés font partie de la structure de sociétés offshore appelée SOC.26.) (SOC.26.)).
D’après la version de P.6.) , qui se dit CEO en France de SOC.26.) , ce groupe de sociétés ferait de la vente de produits offshore et de défiscalisation, la maison- mère de SOC.26.) étant sise à Londres et le bureau effectif à HONG KONG. SOC.26.) aurait par ailleurs recours aux services de la société SOC.25.) LTD à Londres, (…), et à la société SOC.36.) à HONG KONG, (…) , pour la création et la gestion des sociétés offshore.
Le fonctionnement de cette structure résulte à suffisance d’un jugement coulé en force de chose jugée à l’égard de P.6.) du 6 juillet 2017 de la 32 ème chambre correctionnelle du TGI de Paris (cf. pièce n°1 de la chemise de pièces n°1 de Maître MIOLI, pages 45 ss.), qui a encore retenu (page 49) qu’à côté de la clientèle principale constituée de « simples fraudeurs fiscaux », SOC.26.) et P.6.) ont également eu comme clients des délinquants non fiscaux, ont fourni des sociétés impliquées dans des carrousels de TVA, sur la téléphonie ou sur des quotas carbone, ainsi que dans diverses escroqueries, vols et recels et ont procédé au blanchiment à grande échelle en utilisant l’activité commerciale de SOC.26.) et les comptes des clients de la BQUE.4.) à Riga en Lettonie.
SOC.26.) a ainsi mis en place pour ses clients l’usage de sociétés offshore dans des Etats à faible fiscalité et faible coopération fiscale ou judiciaire et où il est légal de placer comme gérant ou « Director » des prête- noms, tels que M.) et AA.) notamment, avec des comptes bancaires principalement auprès de la BQUE.4.) en Lettonie, de la BQUE.3.) au LIECHTENSTEIN, ou encore de la BQUE.7.) HONG KONG ou de la BQUE.23.) à Londres. L’ouverture des comptes bancaires auprès de la BQUE.4.) en Lettonie, sans la présence physique des bénéficiaires économiques, a été rendue possible par la certification des documents d’ouverture de comptes par l’avocat P.7.) , le groupe SOC.26.) ayant même par la suite procédé lui-même à cette certification en faisant usage d’un tampon au nom du même avocat.
Il résulte encore du jugement précité que P.6.) a même demandé à l’avocat P.7.) de louer des locaux au (…) à Paris à son propre nom, tandis qu’en réalité l’activité de SOC.26.) y était exercée. P.7.) a encore dû procéder au règlement des loyers, après avoir reçu sur son compte bancaire professionnel des virements des sociétés du groupe pratiquant la fraude fiscale, dont notamment SOC.37.) et SOC.2.) (cf. jugement précité page 89).
Par rapport aux faits de l’espèce, P.6.) a précisé que P.1.), actif dans le commerce des montres, serait venu dans les bureaux de SOC.26.) à Paris le 26 septembre 2011, voire quelques jours avant, et lui aurait dit avoir besoin d’une société à l’étranger avec un compte bancaire pour recevoir un premier paiement de 1.800.000. – €. Au vu des développements faits ci-dessus quant aux contacts, le tribunal a acquis l’intime conviction que les déclarations de P.6.) par rapport à l’entrée en relations avec P.1.) correspondent à la réalité.
Par la suite, la société SOC.10.) LIMITED (ci-après : « SOC.10.) »), une coquille vide en attente d’être vendue, créée déjà le 6 septembre 2011, a été proposée à P.1.), dont les coordonnées ont été inscrites ex post sur les documents sociétaires datés au 6 septembre 2011, P.1.) y figurant comme bénéficiaire économique.
Dans la mesure où il fallait entre 15 jours et 4 semaines pour ouvrir un compte bancaire au nom de la société SOC.10.) auprès de la banque BQUE.4.) en Lettonie et au vu de l’extrême urgence invoquée par P.1.) pour effectuer la transaction (le compte de D.) de la filière HONG KONG avait en effet déjà été mis en place en date du 26 septembre 2011), M.), le responsable de SOC.26.) basé à HONG KONG, siège de SOC.10.) , a alors proposé de passer par un TRUST. De cette façon, P.5.) a pu faire le virement sur un compte bancaire de la société SOC.1.) auprès de la banque BQUE.3.) au LIECHTENSTEIN dès le 29 septembre 2011.
111 Lors de sa première audition par les enquêteurs, P.6.) leur a remis un « Trust Agreement 20110916-3 » signé par P.1.) en tant que « settlor » et par M.) en tant que « trustee » établissant que P.1.) est bien le bénéficiaire économique des 1.800.000.- € virés sur le compte de la société SOC.1.) .
A côté de ces structures de SOC.26.), les prévenus ont encore eu recours à des achats – ventes, réels ou fictifs, d’un appartement à Marrakech, de montres de luxe, ainsi que d’un véhicule HUMMER, mais aussi à l’ouverture d’un compte en banque au Maroc, tel qu’il sera mieux précisé ci-dessous dans le cadre des transferts retracés, afin de procéder à la conversion du montant initial de 1.800.000.- €.
– Les transferts retracés
Ad 1. : Tel que relevé ci-dessus, en date du 29 septembre 2011, le montant de 1.800.000.- € est donc transféré du compte « NOM.1.) » CMPT.2.) ouvert au nom de P.5.) dans les livres de la banque BQUE.2.), en faveur du compte CMPT.3.) de la société de droit anglais SOC.1.) LTD (ci-avant et ci-après encore : « SOC.1.) ») ouvert dans les livres de la banque BQUE.3.) AG au LIECHTENSTEIN, avec comme référence « Paiement BAT.BATEAU ».
Ad 2. a) : En date du 3 octobre 2011, ce même montant de 1.800.000. – € est de nouveau débité du compte CMPT.3.) de la société SOC.1.) auprès de la BQUE.3.) au LIECHTENSTEIN, en faveur du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) LTD (ci-avant et ci- après : « SOC.2.) ») ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) (ci-avant et ci-après : « BQUE.4.) ») en Lettonie, avec la référence « First Part for Pmt for the Inv. FA 25 86 10 », avec date valeur du 4 octobre 2011 (cf. rapport n°23 cote B26 et les annexes 9 à 11).
Suivant les pièces saisies (cf. rapport n°23 cote B26 annexe 12), la communication « FA 25 86 10 » semble faire référence à une facture n° FA 25 86 10 du 3 octobre 2010 (sic) concernant la vente d’un yacht par la société SOC.2.) à la société SOC.1.), toutes les deux domiciliées à (…) à Londres et dirigées par M.), pour le montant de 2.823.000.- € (le tribunal souligne). D’autres pièces transmises à la banque au sujet de ces transferts (cf. annexes 15 et 16 du rapport n°23 précité) font néanmoins état d’un contrat de vente d’un yacht au prix de 2.283.000.- € (le tribunal souligne) daté au 26 septembre 2011 entre SOC.1.) en tant qu’intermédiaire, une société SOC.3.) LTD comme acquéreur et la société SOC.2.) comme vendeur, ainsi que d’une facture émise par SOC.1.) en date du 27 septembre 2011 à la société SOC.3.) LTD pour l’acquisition du même yacht, mais portant de nouveau sur un montant de 2.823.000.- € (le tribunal souligne).
Tel que déjà relevé par le tribunal, un tel « in-out » du même montant important d’un même compte bancaire dans un délai si rapproché de quelques jours est considéré par le service « compliance » d’une banque comme opération suspecte, raison pour laquelle, AM.), un « Associate » de BQUE.3.) , demande en date du 3 octobre 2011 par courriel des renseignements à M.) concernant ce montant de 1.800.000. – € qui transite par les comptes de la société SOC.1.), le cadre de la banque se demandant pourquoi une personne privée (le nom de P.5.) figurant sur l’ordre de virement, de même que sur l’extrait de SOC.1.)) a procédé au virement tandis que la facture a été émise à la société SOC.3.) LTD.
[Il y a lieu d’ouvrir une parenthèse et de noter que cette personne de la banque BQUE.3.) est la seule personne qui apparaît au présent dossier et qui s’est posée cette question, c’est-à-dire « pourquoi le virement/paiement est fait par une personne privée tandis que la facture est adressée à une société ? », alors qu’il existe de nombreux transferts similaires à celui-ci pour lesquels certains prévenus, tous des hommes d’affaires, prétendent ne rien avoir remarqué de suspect.]
M.) donne comme explications (cf. annexe 14 du rapport n°23 précité) que le yacht serait immatriculé sous le nom d’une société « SOC.3.) » (sic) et que le client, dont le nom serait « P.5’.) » (sic) aurait un « power of attorney », tout en demandant de garder l’information au sujet du nom du client confidentielle.
Il résulte des vérifications faites par les enquêteurs qu’une société « SOC.3.) LTD » n’existe tout simplement pas. L’enquête a encore permis de retrouver d’autres paiements antérieurs faits notamment par une société SOC.5.) GROUP, dont il sera encore question ci-dessous, à SOC.1.) au courant de l’année 2011 et se référant à des ventes similaires de yachts, tout en comportant autant de fautes, d’incohérences et d’incongruités au niveau des noms et des prix notamment (cf. rapport n°28 cote B31).
Au vu de ces constats et développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que les transferts précités des 1.800.000.- € n’ont eu aucune contrepartie économique réelle, les documents au sujet de la vente d’un yacht ayant été fabriqués de toutes pièces au seul titre de justificatifs à l’égard de la banque, et ont été destinés à dissimuler et convertir cette partie du butin. En effet, le montant intégral de 1.800.000.- € va par la suite de nouveau être débité du compte SOC.2.) dans un délai de moins d’un mois.
Ad 2. a) 1° : Le premier transfert a lieu en date du 6 octobre 2011, le montant de 600.000. – € étant débité du compte SOC.2.) auprès de la banque BQUE.4.) et crédité en faveur du compte CMPT.5.) ouvert au nom de la société SOC.4.) CO LTD dans les livres de la banque BQUE.5.) à HONG KONG avec les références « payment for boat repairs, maintenance and furniture Kods 0 72 » .
Une recherche au site du gouvernement de HONG KONG, ainsi que des CRI adressées aux autorités de HONG KONG, ont rapporté qu’une telle société SOC.4.) CO LTD (ci- après : « SOC.4.) ») existe effectivement depuis 2010 (cf. annexe 10 au rapport n°48 cote B51 et rapport n°59 cote B62). Néanmoins, aucun lien entre les représentants de la société SOC.4.) et les protagonistes du présent dossier n’a pu être établi. L’argent n’a pas pu être récupéré et le donneur d’ordre de ce transfert n’a pas pu être identifié définitivement, P.6.) contestant toute relation entre cette société et le groupe SOC.26.) et prétendant que P.1.) aurait donné cet ordre de virement, ce dernier niant cependant connaître cette société de HONG KONG.
Néanmoins, les développements faits ci-dessous en guise de conclusions vont établir la preuve mathématique que ce montant a nécessairement dû être transféré à une société en relation avec le groupe SOC.26.) , respectivement à un autre client de ce groupe au titre d’une compensation (cf. ci-dessous).
Ad 2. a) 2° :
113 Par la suite, le compte SOC.2.) auprès de la BQUE.4.) est débité par le transfert des montants de 120.000. – € (07 octobre 2011), 90.000. – € (11 octobre 2011), 22.998,66 € (21 octobre 2011) et 70.000. – € (21 octobre 2011), pour un total de 302.988,66 € au profit d’un compte de la société SOC.5.) GROUP LIMITED auprès de la même BQUE.4.) en Lettonie avec les références « purchase of 4 Zodiac evacuation boats Kods 0 72 -» (07 octobre 2011), « additional funds required for purchase of 4 Zodiac evacuation boats Kods 0 72 -» (11 octobre 2011), « funds transfer » (21 octobre 2011) et « invoices of purchase of boats soft boats Kods 072 ».
Dans son audition devant le juge d’instruction, P.6.) a précisé que pour le virement de 302.998,66 € en 4 tranches à SOC.5.) GROUP LIMITED ce serait soit lui- même qui aurait donné les instructions nécessaires, soit M.) qui l’aurait exécuté de sa propre initiative, les 302.998,66 € ne concernant pas l e client P.1.) et ayant certainement été compensés par d’autres virements.
Il résulte en effet de l’enquête et notamment de l’exécution d’une CRI au LIECHTENSTEIN (cf. rapport de synthèse n°66 cote B73), que le directeur et bénéficiaire économique de cette société est une dénommée O.) qui est en relations d’affaires avec P.6.) et le groupe SOC.26.). L’enquête a encore permis d’établir que ce montant a été continué par la suite à une société SOC.39.) LIMITED sur un compte à Chypre et à une société SOC.40.) HOLDING sur un compte en Suisse et que ces deux sociétés, respectivement leurs bénéficiaires économiques respectifs, n’ont eu aucune relation quelconque avec les personnes apparues dans la présente enquête.
L’enquête policière a donc confirmé les déclarations à ce sujet de P.6. ), sans pour autant avoir pu établir par quels virements en compensation ce montant aurait été retourné, soit à P.1.) , tel que prétendu par P.6.) , soit, par des virements ou des versements, à P.5.) , tel que prétendu par P.1.).
En effet, P.6.) , lors de son audition devant le juge d’instruction prétend que des 1.800.000.- €, P.1.) aurait récupéré 1.760.000.- € par l’intermédiaire des différents flux gérés par M.). P.1.), quant-à-lui, déclare auprès du juge d’instruction que P.5.) aurait tout récupéré, sans pour autant être en mesure de présenter un décompte, même sommaire, se limitant à mentionner un véhicule HUMMER pour 70.000.- €, deux montres pour 200.000.- €, un appartement à Marrakech et du cash, sans indication du montant, remis par SOC.26.) à P.5.), lui-même ayant demandé à une ou deux fois à SOC.26.) de mettre du cash à disposition de P.5.) .
Le tribunal note que cette dernière déclaration de P.1.) est en contradiction avec ses déclarations à l’audience lors desquelles il a prétendu ne pas avoir organisé les différents transferts d’argents de SOC.26.) , mais s’être borné à créer la société SOC.10.) avec son compte auprès de la BQUE.4.) et à transmettre à P.5.) les données de contact (une adresse et un numéro de téléphone) de P.6.) et de SOC.26.) pour la suite.
Le tribunal n’accorde cependant aucun crédit à ces déclarations à l’audience de P.1.), dans la mesure où il n’est pas imaginable que P.5.) aurait accepté de lui transmettre 1.800.000.- € et de ne recevoir en contrepartie que le numéro de téléphone et l’adresse de SOC.26.). En effet, la mise à disposition de cash par SOC.26.) et par l’intermédiaire de P.1.) à P.5.), en compensation d’autres virements au profit d’autres clients de SOC.26.), une telle pratique ayant été confirmée par P.6.) , est beaucoup plus réaliste et
114 crédible et explique en plus l’impossibilité pour les enquêteurs de faire le lien entre certains bénéficiaires de virements retracés et les protagonistes du présent dossier.
Au vu de ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que le groupe SOC.26.), par l’intermédiaire de P.1.), a transféré un montant indéterminé, soit par virement, soit par versement d’argent cash, provenant de clients de SOC.26.) sans relation avec le présent dossier, à P.5.) et que ce même groupe SOC.26.) a, par la suite, compensé et converti ce montant indéterminé par des virements, tels que ceux précisés ci-dessus, du montant initial de 1.800.000.- € vers ses clients sans relation avec cette affaire, sans qu’il ne soit pour autant possible de déterminer le montant exact de ces opérations, surtout en raison de l’absence de collaboration des différents prévenus y impliqués.
En procédant ainsi, le groupe SOC.26.) a pu dissimuler et convertir, aussi bien l’argent de ses clients sans relation avec le présent dossier, que les 1.800.000.- € de P.5.), sans qu’il ne soit jamais possible de faire le lien entre les différents transferts en l’absence d’un décompte précis et en l’absence d’un aveu des bénéficiaires respectifs de l’argent.
Tel que constaté par les juges français dans leurs jugements et arrêt cités ci -dessus et pour les motifs y retenus, complétés et confirmés par les développements qui précèdent, le tribunal a acquis l’intime conviction que le groupe SOC.26.) de P.6.) était donc une véritable machine à dissimuler et à convertir, c’est-à-dire à blanchir de l’argent.
Ad 2. a) 3° : Le 7 octobre 2011, le montant de 100.000.- € est transféré du compte SOC.2.) auprès de la BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.7.) de la société SOC.6.) dans les livres de la banque BQUE.6.) en Israël. L’enquête policière au sujet de ce transfert n’a pas pu aboutir, dans la mesure où les commissions rogatoires en Israël sont restées sans réponse et toutes autres recherches n’ont pas pu apporter de nouveaux éléments au sujet du destinataire final de cet argent.
Néanmoins, le tribunal note que l’enquête a permis de retenir que la société SOC.6.) exploite un « business currency exchange », c’est-à-dire un bureau de change de devises, à (…) en Israël et que P.8.), qui a été retenu ci-dessus comme lien nécessaire entre P.5.) et P.1.) dans le cadre de la filière LIECHTENSTEIN, s’est rendu à plusieurs reprises en Israël au courant des années 2011 et 2012 (cf. rapport n°55 cote B58) et notamment et surtout en date du 20 octobre 2011, soit peu de temps après ce virement, un montant de 718,54 € ayant été débité en cette date de sa carte bancaire de la BQUE.21.) de Paris à Tel Aviv en Israël (cf. annexe VIII au rapport n°55 précité).
Au vu de ces développements, ensemble ceux faits ci-dessus au sujet de la véritable relation entre P.8.) et P.5.), le tribunal a acquis l’intime conviction que ce montant de 100.000.- € a été récupéré par P.8.) pour le compte de P.5.) lors de son voyage à Tel Aviv le 20 octobre 2011 auprès de cette société de change de devises.
Ad 2. a) 4° : Le même 7 octobre 2011, un montant de 34.000. – € est encore débité du compte SOC.2.) en faveur du compte CMPT.8.) ouvert au nom de la société SOC.7.) INC dans les livres de la banque BQUE.7.) (Suisse) S.A. en Suisse.
115 Dans un premier temps, P.6.) voulait faire croire aux enquêteurs que cette société SOC.7.) serait en relation avec P.1.) . Or, l’enquête a permis de dévoiler que le compte CMPT.8.) auprès de la BQUE.7.) (Suisse) S.A. a été ouvert en date du 3 mars 2010 à Genève et que P.6.) y figure comme bénéficiaire économique unique.
Dans le cadre de son audition auprès du juge d’instruction, P.6.) est cependant en aveu que les 34.000. – € virés à sa société SOC.7.) constituaient sa commission pour la mise en place de la société SOC.10.) et il prétend même que ce montant aurait été le seul montant touché à titre de rémunération pour les services de SOC.26.) .
Même si la dernière déclaration de P.6.) ne convainc pas le tribunal, dans la mesure où le montant de 34.000.- € semble ridicule, comparé aux nombreuses opérations de dissimulation, de compensation et de conversion ayant dû être effectuées par SOC.26.) pour convertir le montant de 1.800.000.- €, il n’en reste pas moins que pour ce transfert le bénéficiaire final du montant est identifié, l’argent n’ayant néanmoins pas pu être récupéré.
Ad 2. a) 5° : En date du 21 octobre 2011, le montant de 50.000. – € est ensuite débité du compte SOC.2.) auprès de la BQUE.4.) en Lettonie, pour être crédité en faveur du compte CMPT.9.) de l’avocat P.7.) ouvert dans les livres de la même banque.
Tout comme pour le virement de 302.998,66 € en 4 tranches à SOC.5.) GROUP LIMITED, P.6.), lors de son audition devant le juge d’instruction, a encore précisé que, soit lui- même, soit M.), a exécuté ce virement de 50.000. – € qui ne concernait pas le client P.1.) et qui a certainement été compensé par d’autres virements.
Il résulte encore des auditions de P.7.) à ce sujet, que ce montant était effectivement destiné à garantir le paiement des loyers de l’appartement du (…) à Paris loué par P.7.) , mais occupé par le groupe SOC.26.) . Une partie de cet argent a pu être saisie.
L’enquête (cf. rapport de synthèse n°66 cote B73) n’a cependant pas permis de déterminer comment ce montant aurait été compensé, de sorte qu’il n’est pas non plus exclu que ces 50.000.- € aient profité directement à P.6.), respectivement au groupe SOC.26.).
Ad 2. a) 6° : Le 26 octobre 2011, le montant de 26.465,44 € est transféré du compte SOC.2.) auprès de la BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte de la SCI SOC.8.) (SOC.8.)).
Il résulte de l’exploitation des pièces d’une commission rogatoire française (cf. rapport de synthèse n°66 cote B73 et rapport n°67 cote B74) que la SCI SOC.8.) (SOC.8.)) est le propriétaire du bâtiment à Paris, (…) où SOC.26.) avait installé ses bureaux sous le couvert de l’avocat P.7.) à partir du 11 juillet 2011. Le montant de 26.465,44 € se compose de 10.262,11 € de l’appel de loyer de septembre 2011 , et celui du 23 septembre 2011 pour le mois d’octobre d’un montant de 16.203,33 €. Le loyer mensuel pour ces bureaux s’est élevé à 15.533,33 € et 670.- € de charges.
Il est ainsi établi que ce virement n’a rien à faire avec P.1.) , mais était fait au profit de SOC.26.), et donc au profit de P.6.), qui prétend de nouveau avoir compensé ce montant avec d’autres virements, sans pouvoir préciser lesquels. De nouveau, il n’est
116 donc pas exclu que ces 26.465,44 € aient profité directement à P.6.), respectivement au groupe SOC.26.).
Ad 2. a) 7° : Le même jour, 26 octobre 2011, le montant de 32.000. – € est débité du compte SOC.2.) auprès de la BQUE.4.) et crédité sur le compte CMPT.10.) de la société de droit français SOC.9.) SARL ouvert dans les livres de la banque BQUE.8.) (BQUE.8.)) à Paris.
P.1.) avait reconnu ce virement et prétendu lors de son audition devant les enquêteurs que cet argent aurait servi à l’achat d’une montre pour le compte de P.5.) . Il a cependant de nouveau contesté à l’audience avoir bénéficié de cet argent. Les investigations ont néanmoins révélé que plusieurs montres ont été payée s moyennant ce virement auprès de SOC.9.) sans que les montres ROLEX MILGAUSS et AUDEMARS PIGUET BARRICCHELLO pour le compte de P.5.) ne figurent parmi ces dernières. (cf. rapport n°48 cote B51)
Le gérant de SOC.9.), Z.) explique au sujet de ce virement avoir reçu un appel téléphonique d’un marchand de l’enseigne « imontres.com », il pense qu’il s’agissait de P.1.), et avoir trouvé avec celui-ci un accord pour la vente de cinq montres pour la somme de 13.800.- €, le virement de 32.000. – € étant par la suite entré sur son compte. Le solde restant de 18.200. – € n’aurait seulement été épuisé à la suite d’une vente supplémentaire en juin 2012 et après avoir dû insister.
Confronté à ces déclarations , P.1.) essaye de donner d’autres explications, à savoir qu’il y aurait eu un échange de ces montres contre une montre pour P.5.) avec un vendeur de Dubaï, tout en revenant quelques minutes par après à cette version et déclarer qu’il aurait acquis encore une autre montre à un prix entre 38.000.- € et 40.000.- € à Z.), sans pouvoir étayer, ni l’une, ni l’autre de ses allégations par la moindre pièce à l’appui. (cf. rapport n°55 cote B58)
Au vu des déclarations contradictoires de P.1.) se résumant à de pures allégations, des déclarations claires, précises et étayées par des pièces de Z.) (cf. rapport n°55 précité) et au vu du fait que les 32.000.- € n’ont été épuisés qu’en juin 2012, c’est-à-dire après l’arrestation de P.5.) , le tribunal a acquis l’intime conviction que ce montant de 32.000. – € a profité pleinement et uniquement à P.1.) et à son commerce de montres.
Ad 2. a) 8° : Ce n’est qu’en date du 31 octobre 2011 (avec date valeur au 1 er novembre 2011) qu’un montant de 464.250. – € est transféré du compte SOC.2.) auprès de la BQUE.4.) en faveur du compte CMPT.11.) de la société SOC.10.) ouvert dans les livres de la même banque BQUE.4.) avec les références « purchase of ares boat Kods 0 72 ».
P.1.) est le seul bénéficiaire économique de la société SOC.10.) et il n’existe aucun élément au dossier permettant d’établir la réalité économique de l’acquisition d’un bateau. Il est dès lors établi que ce transfert est en relation directe avec la conversion des 1.800.000.- € et l’intervention avouée de ce prévenu auprès de SOC.26.) pour procéder au placement de l’argent de P.5.) .
Avant toute opération débitrice sur le compte SOC.10.) , il y a encore eu trois opérations créditrices sur ce compte qui font que le solde créditeur du compte SOC.10.) monte à 832.848. – € en date du 21 novembre 2011 (cf. rapport n°48 cote B51). Les fonds des
117 trois opérations ont été virés le même jour de la part d’une société SOC.34.) LTD et P.1.) déclare qu’il a reçu ces fonds de la part de P.5.) dans le cadre de la conversion précitée.
L’enquête a permis d’établir que cette société SOC.34.) LTD a son siège à HONG KONG, auprès de SOC.36.) LIMITED, (…) et comme actionnaire unique la société « SOC.41.) » depuis juillet 2011. Il résulte des pièces en relation avec SOC.26.) et des propres déclarations de P.6.) que ces derniers sont les responsables derrière cette structure et donc les trois virements de la société SOC.34.) vers SOC.10.) sont initiés par SOC.26.).
Au vu de ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que le montant total de 832.848.- € crédité jusqu’au 21 novembre 2011 sur le compte de la société SOC.10.) en provenance de divers comptes SOC.26.) provient intégralement du montant détourné de 1.800.000. – €, les trois virements en provenance de la société SOC.34.) étant à considérer comme des compensations d’autres montants du montant initial de 1.800.000.- € virés par SOC.26.) à d’autres clients (p.ex. SOC.5.) GROUP 302.998,66 € ou SOC.4.) 600.000.- €, cf. ci-dessus) sans relation avec le présent dossier, tel qu’avoué par P.6.) .
Ce montant est ensuite débité de ce compte, d’un côté par l’utilisation d’une carte de crédit, d’un autre côté par plusieurs virements. Lors de son audition auprès du juge d’instruction (cf. ci-dessus), P.1.) déclare avoir utilisé la carte de crédit lui-même, tandis qu’à l’audience il revient sur ses déclarations pour prétendre l’avoir remise à P.5.), par l’intermédiaire de P.8.) .
P.1.) déclare encore avoir acheté deux montres pour un prix de 200.000.- € pour le compte de P.5.) (cf. ci-dessous), et de lui avoir vendu un véhicule HUMMER au prix de 70.000.- € de cet argent viré sur le compte SOC.10.) .
Par rapport à ce véhicule HUMMER, P.8.) déclare lui-aussi avoir connaissance de la vente de ce véhicule à P.5.) et précise même l’avoir vu monter à bord du HUMMER à Tanger en date du 12 décembre 2011, date où ledit véhicule a effectivement quitté le territoire marocain suivant les pièces saisies en relation avec les ventes du même véhicule en Espagne.
P.1.) ne peut cependant pas présenter de contrat de vente entre lui-même et P.5.) au sujet de ce véhicule et l’enquête policière (cf. rapport n°68 cote B75) a en plus mis à jour des pièces contradictoires, d’un côté un certificat d’immatriculation allemand pour les plaques affectées au HUMMER portant la date du 21 décembre 2011 et établi au nom de P.5.) ayant pour adresse une ancienne adresse de P.1.) à Paris et, d’un autre côté, un contrat de vente du 27 juin 2012 indiquant « P.1.) » comme vendeur et « AN.) » comme acheteur, ce dernier ayant encore revendu le HUMMER un an plus tard à Madrid selon les pièces saisies.
Il s’y ajoute que le prix de 70.000.- € est totalement surfait dans la mesure où le véhicule avait été acquis en 2009 au prix de 21.000.- € et revendu en 2012 de P.1.) à AN.) au prix de seulement 6.500.- € (cf. rapport n°57 cote B60).
Au vu de ces constats, le tribunal a acquis l’intime conviction que la vente du HUMMER à P.5.), d’ailleurs contestée par ce dernier, n’a aucune réalité économique réelle, mais
118 n’a servi qu’à gonfler artificiellement le montant soi-disant « réinvesti » par P.1.) pour le compte de P.5.) et à cacher une partie de la conversion du montant initial détourné.
Par rapport aux virements, l’enquête a révélé (cf. rapport n°59 cote B62) que le compte SOC.10.) a été mouvementé par le système « online-banking » à partir d’adresses IP en France, dans les environs de PARIS. Lors de ses déclarations auprès des enquêteurs, P.1.) avait prétendu ne pas avoir eu d’accès en ligne sur ce compte, toutes les opérations ayant été encodées selon lui par P.6.) , tandis qu’à l’audience il revient de nouveau sur ses déclarations pour confirmer avoir reçu un « token » permettant l’accès en ligne sur ce compte, mais l’avoir remis immédiatement à P.8.) .
Au vu des développements faits ci-dessus au sujet des contacts entre P.5.) et P.8.), ce dernier étant à considérer comme véritable ami et confident du premier, la relation entre P.5.) et P.1.), contrairement aux affirmations en défense de P.8.), ayant été beaucoup moins intime, le tribunal a acquis l’intime conviction que le montant de 832.848.- € du compte SOC.10.) aurait dû, par l’intermédiaire et/ou sous le contrôle de P.8.), revenir à P.5.) après conversion, sans qu’il ne soit cependant possible à l’heure actuelle, ceci en raison des déclarations contradictoires des prévenus, d’établir à l’exclusion de tout doute qui en a finalement et définitivement profité.
Il résulte en effet de l’enquête que le compte SOC.10.) a été débité par les deux virements vers P.8.) repris au réquisitoire du ministère public et dont il sera question ci- dessous, mais aussi par les 3 débits suivants : • virement de 100.000 .- € en date du 30 décembre 2011 à X.) , • virement de 330.000 .- € en date du 26 janvier 2012 à SOC.42.) LTD et • virement de 80.000 .- € en date du 9 avril 2012 à SOC.43.) LTD.
Interrogé au sujet de ces virements, P.1.) déclare penser que le premier virement de 100.000.- € à X.) aurait servi au paiement, soit de la montre AUDEMARS PIGUET, soit de la montre ROLEX MILGAUSS, toutes les deux commandées par P.5.) et saisies dans le cadre du présent dossier.
Cette affirmation du prévenu, maintenue tout au long de l’instruction, n’est contredite par aucun autre élément du dossier, mise à part la contestation générale de P.5.). Il résulte encore d’une expertise des montres précitées saisies (cf. rapport n°57 cote B60) que la valeur totale des deux montres peut être évaluée entre 69.500. – € et 95.800.- €. Même en tenant compte d’une commission pouvant aller de 5% à 30% , ce montant de 100.000.- € est donc susceptible d’avoir servi à l’achat des deux montres précitées et non seulement à l’achat d’une seule.
Au vu de ces développements et dans la mesure où P.1.) a toujours affirmé de manière constante avoir acheté ces deux montres à la demande de P.5.) à la suite de leur réunion à Paris de novembre 2011, le tribunal a acquis l’intime conviction que ce montant de 100.000.- €, d’un côté, a, à-lui-seul, suffi à cette acquisition et, d’un autre côté, a été utilisé pour l’acquisition des montres saisies, qui sont dès lors à considérer comme produit de la conversion d’une partie des montants arrivés sur le compte SOC.10.).
P.1.) a encore maintenu tout au long de l’instruction n’avoir aucune connaissance des deux autres virements de 330.000.- € et de 80.000.- €. L’enquête policière a uniquement révélé que la société SOC.42.) LTD a vraisemblablement son siège à HONG KONG,
119 tout comme la société SOC.43.) (HONG KONG) LTD, mais n’a pas pu déterminer qui est le bénéficiaire final de ces 410.000.- €. Tel que précisé ci-dessus, il ne fait cependant aucun doute que ce montant provient du montant détourné de 1.800.000.- € et qu’il aurait dû revenir à P.5.) en fin de compte, sans qu’il ne soit cependant possible d’établir s’il est effectivement arrivé à bon port.
Ad 2. a) 8° 1° et 2. a) 8° 2° : Le premier des deux virements du compte SOC.10.) vers le compte de P.8.) est fait en date du 2 janvier 2012, par le transfert du montant de 44.000. – € par débit du compte SOC.10.), en faveur du compte CMPT.12.) ouvert au nom de P.8.) dans les livres de la banque BQUE.1.) Luxembourg, avec les références « Loan ».
Le deuxième virement est fait en date du 24 janvier 2012, par le transfert du montant de 170.000. – € par débit du compte SOC.10.) , en faveur du même compte de P.8.) auprès de la BQUE.1.) Luxembourg, avec les références « refund of a loan ».
Ces deux virements viennent donc également directement de la filière LIECHTENSTEIN. Tandis que P.8.) prétend qu’il s’agirait deux fois de remboursements de montants prêtés antérieurement à P.1.) (cf. ses déclarations ci-dessus), ce dernier, tout en étant du même avis pour les 44.000. – €, prétend que le montant de 170.000.- € aurait été de l’argent qui devrait revenir à P.5.) et qui n’aurait donc rien à faire avec de l’argent emprunté, respectivement que ce montant serait à mettre en relation avec l’appartement acheté par P.5.) à P.8.) (cf. ses déclarations ci-dessus).
Le tribunal constate d’abord que parmi les pièces soumises au juge d’instruction par P.8.) figurent des documents qui établissent que celui-ci a effectivement avancé de l’argent à P.1.) dans le cadre de son commerce de montres et que le montant de 44.000.- € correspond à peu près au montant avancé dans la première moitié de l’année 2011 plus une commission de 10%. Les déclarations des deux prévenus à ce sujet sont donc confirmées par des pièces et non contredites par d’autres éléments du dossier. Il en résulte que P.1.) a profité en fin de compte personnellement de ce montant de 44.000.- € de l’argent détourné.
Le compte en euros n° CMPT.31.) détenu par P.1.) auprès de la BQUE.1.) Luxembourg a été bloqué et la somme de 31'880,29. – € déposée sous forme d’argent liquide sur le compte en question a été saisie. Ce montant est donc à considérer comme produit de la conversion d’une partie des montants arrivés sur le compte SOC.10.) .
Par rapport au deuxième virement, le tribunal constate ensuite que l’enquête n’a cependant pas permis de retrouver une quelconque trace d’une prétendue « reconnaissance de dette » établie, selon les déclarations de P.8.) , par P.1.) sur un montant de 200.000.- €, les 170.000.- € constituant le remboursement partiel de ce montant. Le tribunal note que les déclarations de P.8.) au sujet de cette reconnaissance de dette restent à l’état de pures allégations et ne sont par ailleurs pas crédibles, dans la mesure où P.8.) prétend que P.1.), en tant que débiteur, aurait lui-même gardé la reconnaissance de dette et ne lui aurait même pas fourni une copie. Les déclarations de P.8.) ne peuvent s’expliquer que par son désir de ne pas apparaître comme intervenant dans la conversion des fonds détournés, prétendant n’avoir fait que vendre un appartement à P.5.) et lui transférer un trop-payé sur le prix de cet appartement sur son compte bancaire au Maroc.
120 Au vu de ces développements et de ceux déjà retenus ci-dessus, le tribunal a cependant acquis l’intime conviction que le montant de 170.000.- € provient directement du montant détourné et aurait dû revenir en fin de compte à P.5.), par l’intermédiaire de son ami et confident P.8.). Le montant de 138.106,50 € a pu être saisi sur le compte de ce dernier auprès de la BQUE.1.) Luxembourg. Ce montant est donc également à considérer comme produit de la conversion d’une partie des montants arrivés sur le compte SOC.10.) et n’est donc pas à restituer.
Ad 2. a) 9° : En date du 31 octobre 2011, le montant de 122.478,39 € (170.000.- US$) est encore transféré du compte SOC.2.), en faveur du compte CMPT.13.) de la société SOC.11.) ouvert dans les livres de la banque BQUE.9.) à Dubaï avec les références « Purchase of personal watch, B.) ».
Les pièces saisies au sujet de ce transfert établissent qu’il s’agit d’un paiement qui a été effectué en US$ et que les 122.478,39 € sont la contre-valeur de ce montant en dollars . L’enquête policière (cf. rapport n°64 cote B68) a révélé que le transfert en question a eu lieu à la suite d’une commande de Monsieur AO.) qui serait un des clients du bénéficiaire depuis 2010 et qui aurait acheté un bon nombre de montres auprès de SOC.11.). Le dénommé AO.) était en effet l’un des collaborateurs de P.1.) à l’époque.
D’après les déclarations de ce prévenu, les 170.000. – US$ auraient servi au paiement d’une montre « AUDEMARS PIQUET TOURBILLON CONCEPT CARBON ». L’enquête a cependant pu établir qu’il ne s’agit pas de la montre AUDEMARS PIQUET achetée pour le compte de P.5.) , remise aux enquêteurs et saisie dans le cadre du présent dossier, mais d’un autre modèle. P.1.) n’a pas pu donner d’autres explications au sujet de ce transfert et, surtout, n’a pas pu fournir le moindre élément permettant de croire que ce montant aurait une origine autre que celle des 1.800.000.- € détournés.
Au vu de ces développements, le tribunal a encore acquis l’intime conviction que ce montant transféré provient du montant détourné et a profité directement à P.1.) et à son commerce de montres.
Ad 2. a) 10° : Le 31 octobre 2011, le montant de 42.235,96 € a encore été transféré du compte SOC.2.), en faveur du compte CMPT.14.) de la société SOC.12.) ouvert dans les livres de la banque BQUE.10.) en France aux fins du paiement d’un véhicule RANGE ROVER EVOQUE immatriculé (… ) et acquis au nom de la société SOC.13.) pour compte de C.) , avec la référence « RANGE ROVER PURCHASE, contract 61 ».
L’enquête a permis d’établir que le virement ci-devant a servi à payer un véhicule qui a été acheté pour le compte d’un client de SOC.26 .), en l’occurrence C.) (cf. rapport n°47 cote B50). Il n’est pas en relation avec P.1.), mais a, tel que déjà précisé ci-dessus et conformément aux aveux à ce sujet de P.6.) , très probablement été compensé par un ou plusieurs autres virements ou versements en faveur de l’un ou de l’autre des protagonistes du présent dossier. Ce virement a néanmoins servi à obscurcir les traces de l’argent et les liens des sociétés du groupe SOC.26.) avec P.1.), P.8.) et, surtout, P.5.) et la conversion des 1.800.000.- €.
Sur la liste remise par P.6.) aux enquêteurs à la suite de sa première audition, censée représenter un décompte des transferts initiés par SOC.26.) sur les 1.800.000.- €, sont
121 encore retenus, un débit de 25.326,21 € au titre de frais (service fee), ainsi qu’un débit de 254,34 € intitulé « frais bancaires », le compte SOC.2.) ayant effectivement généré des frais et des commissions pour les virements repris ci-dessus.
Il résulte des constats des enquêteurs (cf. rapport de synthèse n°66 précité) à ce sujet, qu’après le dernier virement repris ci-dessus sub 2. a) 10°, le compte SOC.2.) auprès de la BQUE.4.) ne présentait plus qu’un solde créditeur restant de 53,09 €. Le compte a été clôturé en date du 16 novembre 2011, sans qu’il y ait encore eu un crédit quelconque sur ce compte. P.6.) a qualifié ce montant restant dans son décompte comme « frais ». En conséquence, le débit des frais de 25.326,21 € repris sur sa liste n’était donc que fictif, respectivement aurait dû se faire auparavant et n’a servi au décompt e de P.6.) qu’à solder ce dernier.
A la clôture du compte SOC.2.) en date du 16 novembre 2011, le montant détourné initial de 1.800.000.- € de la filière LIECHTENSTEIN a donc été intégralement redistribué dans un délai d’un mois et demi vers d’autres comptes, dont certains sont en relation directe avec les protagonistes du présent dossier, tel que relevé ci-dessus, tandis que d’autres ne le sont pas et tandis que pour une troisième catégorie encore, l’enquête n’a pas permis d’établir de lien, respectivement n’a pas pu déterminer le bénéficiaire final.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le tribunal a néanmoins acquis l’intime conviction que le montant intégral, après déduction des commissions et frais retenus par P.6.) et son groupe SOC.26.), a été versé ou viré soit à P.5.) , soit à P.1.), soit à P.8.) , d’un côté par les virements relevés ci-dessus et, d’un autre côté, par des compensations faites à l’intérieur du groupe SOC.26.) par des versements de cash ou, tel qu’il a déjà été précisé ci-dessus pour les sociétés SOC.34.) et SOC.10.) et tel qu’il sera encore précisé ci-dessous pour la société SOC.15.), par des virements venant d’autres sociétés du groupe.
Ad 3. a) – d) : En date du 29 novembre 2011, le compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie est crédité par quatre virements avec chaque fois la référence « Funds Transfer due to the account closure », d’un montant de 250.010,32 € de la part de la société SOC.14.) LTD, d’un montant de 21.227,18 € de la part de la société SOC.16.) LTD, d’un montant de 200.140,14 € de la part de la société SOC.17.) LTD et d’un montant de 10.206,82 € de la part de la société SOC.18.) LTD.
Au vu des résultats de l’enquête (cf. rapport n°69 cote B77), il ne fait de doute que la société SOC.15.) fait partie du groupe SOC.26.) . Le compte précité auprès de la BQUE.4.) n’a pas servi à beaucoup d’opérations, mais il servira, notamment et surtout par le biais des quatre virements précités, à approvisionner un nouveau compte SOC.15.) auprès de la BQUE.3.) au LIECHTENSTEIN, par lequel un dernier montant sera retransféré du groupe SOC.26.) à P.8.). Dans cette mesure, les quatre virements précités ont donc servi à compenser et à retransférer une partie du montant détourné, ainsi qu’à cacher ces opérations.
Ad 4) : Le même jour, 29 novembre 2011, le montant de 494.483,06 € est débité du compte SOC.15.) auprès de la banque BQUE.4.), en faveur du compte CMPT.20.) ouvert au
122 nom de la même société SOC.15.) dans les livres de la banque BQUE.3.) au LIECHTENSTEIN, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure ».
A partir de ce dernier compte, un montant de 256.000.- € est finalement viré le 13 décembre 2011 au compte de P.8.) auprès de la BQUE.1.) Luxembourg.
Ad 4. a) : Le 13 décembre 2011, le montant de 256.000. – € est ainsi débité du compte CMPT.20.) ouvert au nom de la société SOC.15.) auprès de la banque BQUE.3.), en faveur du compte CMPT.12.) ouvert au nom de P.8.) dans les livres de la banque BQ UE.1.) succursale Luxembourg, avec la référence « Watch purchase ».
Lors de ses auditions résumées ci-dessus, P.8.) déclare que ce montant de 256.000.- € viendrait de P.5.) et aurait été destiné à payer l’appartement de Marrakech. Confronté au fait que l’argent lui a été viré par la société SOC.15.) , P.8.) précise ne pas connaître cette société, ni les personnes intervenant pour elle et déclare ne pas s’être posé de questions concernant l’expéditeur. Il conteste encore la réalité économique de la vente d’une montre pour ce montant et déclare que le contrat en ce sens entre lui-même et la société SOC.15.) serait un faux, l’instruction pour ce virement n’ayant pu être donnée que par P.5.) .
P.5.) lui aurait par ailleurs dit qu’il allait lui virer un montant supérieur au prix d’achat de l’appartement, tout en lui demandant d’alimenter par la suite avec le surplus son nouveau compte auprès du BQUE.15.) en Dirhams.
Il résulte effectivement des aveux de P.5.) qu’il avait ouvert, avec l’aide de P.8.) qui l’y avait introduit, un compte bancaire auprès du BQUE.15.) après son départ de Luxembourg. Cependant P.5.) prétend avoir versé le montant de 85.000. – € lui-même en cash sur son nouveau compte, tandis que P.8.) affirme tout aussi fermement avoir viré le montant de 875.000.- Dirhams (DHS) sur ce compte.
Il résulte d’un côté de l’extrait de compte annexé au rapport n°22, cote B25, que le montant de 875.000. – DHS a été viré le 17 janvier 2012 sur le compte et non pas versé et, d’un autre côté, du taux de conversion €/DHS appliqué à l’époque que le montant de 85.000.- € ne correspond pas au montant de 875.000.- DHS, mais à un montant de plus ou moins 940.000. – DHS.
Au vu de ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que le montant de 875.000.- DHS a effectivement été viré par P.8.) sur le compte de P.5.) en janvier 2012 et que ce montant provient du montant précité de 256.000.- €.
Par rapport à l’autre partie de ce montant, P.8.) verse lui-même des pièces au sujet de la vente de son appartement à P.5.) , dont l’acte notarié du 17 janvier 2012, et dresse le décompte suivant :
Reçu : 256.000.- € 2.828.744,40 DHS
Dépenses : Virement retour à P.5.) 875.000.- DHS Acompte appartement payé cash 312.500.- DHS Paiement appartement (2 chèques) 1.375.000.- DHS Paiement frais de syndic 28.000.- DHS
123 Paiement frais de notaire 92.000.- DHS
Total dépenses : 2.682.500.- DHS
Il déclare encore que la différence de 146.227,44 DHS [d’après le tribunal il faut lire 146.244,40 DHS], soit 13.234,91 € [d’après le tribunal il faut lire 13.236,44 €] constitue son gain dans l’affaire.
Les commissions rogatoires envoyées au Maroc pour vérifier l’exactitude des pièces au sujet de la vente de cet appartement n’ont pas été exécutées, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir, à l’exclusion de tout doute, la réalité économique de cette vente, par ailleurs remise en doute par P.5.) à l’audience. L’avocat de ce dernier a encore précisé dans ses plaidoiries à l’audience avoir contacté lui- même le notaire marocain à l’origine des pièces, mais que malgré des promesses en ce sens, il ne lui aurait jamais envoyé un original de l’acte notarié et ceci malgré le fait que P.5.) serait d’après cet acte le propriétaire de l’appartement.
Par rapport au virement précité, P.1.) a par ailleurs déclaré qu’il aurait été fait par SOC.26.) à la suite des instructions de P.8.) sur le compte luxembourgeois de celui-ci qui lui en aurait fourni le numéro, P.8.) contestant cependant avoir donné son numéro de compte luxembourgeois à P.1.) à cette occasion.
Le tribunal note, en tenant compte des constats et développements déjà faits ci-dessus au sujet du rôle de P.8.) , que ces déclarations de P.8.) au sujet du présent virement ne sont pas convaincantes.
En effet, P.8.) prétend ne rien avoir eu à faire, ni avec le détournement initial, ni avec la conversion de l’argent détourné, et n’avoir fait que vendre son appartement à Marrakech et virer le trop payé sur un compte bancaire nouvellement ouvert avec son aide par P.5.) au BQUE.15.), mais il accepte, sans se poser la moindre question, de recevoir cet argent par un virement en provenance d’une société qu’il ne connaît pas et, en plus, avec la référence « Watch purchase » et déclare même avoir su que l’argent serait originaire de P.5.) et en relation avec le paiement du prix d’un appartement.
Il déclare que les pièces saisies dans le cadre de l’instruction en relation avec un contrat de vente d’une montre entre lui-même et la société SOC.15.), à cet égard, constituent des faux et remet lui-même des pièces au sujet de la vente de son appartement à Marrakech, dont le notaire refuse cependant de remettre l’original au soi-disant acquéreur P.5.).
P.8.) déclare encore détenir les clés de cet appartement, mais ne les remet ni à P.5.), ni au juge d’instruction, ni au tribunal.
En conséquence, le tribunal estime que, soit l’appartement en question n’existe pas et les pièces fournies par P.8.) sont toutes aussi fausses que celles concernant la vente de la montre et n’ont d’autre but que de cacher la véritable destination de l’argent, soit P.8.), en gardant toujours les clés de cet appartement, agit de connivence avec P.5.) pour lui permettre de garder cet appartement et d’éviter une saisie judiciaire. En tout état de cause, P.8.) est donc de mauvaise foi et cache son jeu, de sorte que le tribunal n’accorde aucun crédit, ni à ses déclarations, ni aux pièces versées au sujet de l’appartement, ni encore à son décompte présenté par rapport à la distribution des
124 256.000.- €, sauf en ce qui concerne les 875.000.- DHS virés au compte de P.5.) , ce virement étant établi par l’extrait de compte précité.
Au vu de ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que le montant de 256.000.- € est bien en relation avec le montant détourné de 1.800.000.- € (filière LIECHTENSTEIN) et qu’il a profité en fin de compte, soit en tout à P.5.), soit en partie à P.5.) et en partie à P.8.), sans qu’il ne soit possible en fin de compte de déterminer qui en est le bénéficiaire final, ceci en raison des déclarations contradictoires des deux prévenus, P.5.) prétendant avoir payé l’appartement par des versements en cash.
– Conclusions
Il résulte des développements faits ci-dessus au sujet de la filière LIECHTENSTEIN et des transferts y retracés, que le montant initial de 1.800.000. – € du compte SOC.2.) a profité dans un premier temps : – à raison de 481.271,61 € (34.000 + 50.000 + 26.465,44 + 25.571,55 + 302.998,66 + 42.235,96) au groupe SOC.26.) , – à raison de 618.728,39 € (32.000 + 464.250 + 122.478,39) à P.1.) , – à raison de 600. 000.- € à la société SOC.4.) à HONG KONG et – à raison de 100.000. – € à P.8.).
Dans la mesure où le montant total de 625.953.- € (369.953.- € de SOC.34.) à SOC.10.) + 256.000.- € de SOC.15.) à P.8.)) est retransféré dans une deuxième phase de sociétés du groupe SOC.26.) à SOC.10.) (P.1.)) et à P.8.), le tribunal en conclut et en a acquis l’intime conviction que le montant initial de 600.000.- € viré à la société SOC.4.) à HONG KONG est également à considérer comme un montant compensé en interne par le groupe SOC.26.), même s’il n’a pas été possible de trouver de lien direct. En effet, il est inimaginable que le groupe SOC.26.) ait retransféré plus d’argent (+/- 144.000.- €) à P.5.) par l’intermédiaire de P.1.) et de P.8.) qu’il n’en avait gardé dans le premier temps ci-dessus (481.271,61 €).
P.6.) est par ailleurs en aveu d’avoir au minimum encaissé 34.000.- € pour la constitution de SOC.10.) et 25.571,55 € au titre de frais (service fee). Au vu des développements faits ci-dessus par rapport à la filière HONG KONG qui retiennent une commission encaissée par P.2.) de 5% du montant transféré pour une opération relativement simple et au vu du fait qu’il résulte des développements faits ci-dessus par rapport à la filière LIECHTENSTEIN que le groupe SOC.26.) a procédé à des opérations multiples, complexes, ainsi qu’à de multiples transferts et re- transferts, le tribunal a acquis l’intime conviction que P.6.) a en réalité encaissé beaucoup plus que les montants avoués pour les opérations de blanchiment effectuées par SOC.26.), sans qu’il ne soit cependant possible d’établir, à défaut d’aveu à ce sujet, s’il s’est agi de 5% du montant transféré (90.000.- €), de 10% (180.000.- €), voire même de plus.
Il résulte de ces développements, que P.5.), par l’intermédiaire de P.1.), de sa société SOC.10.) et de P.8.) , a en fin de compte récupéré par virements divers sur les 1.800.000.- € le montant total de 1.344.681,39 € (618.728,39 + 100.000.- + 625.953.-). En tenant compte des développements faits ci-dessus en relation avec la mise à disposition de P.5.), sur demande de P.1.) à ce sujet à – et par SOC.26.), d’un certain montant en cash et de la prédite commission plus ou moins élevée de SOC.26.), le tribunal a acquis l’intime conviction que l’enquête a permis de retracer la conversion totale des 1.800.000.- € de la filière LIECHTENSTEIN.
Au vu de tous ces développements, le tribunal a acquis l’intime conviction que les opérations retenues ci-dessus sous la filière LIECHTENSTEIN n’ont eu d’autre but que la conversion et donc le blanchiment des 1.800.000.- € du compte NOM.1.) de P.5.) et le retour d’une grande partie de ce montant, après déduction des diverses commissions retenues par les différents intervenants, au profit du même P.5.) .
II. En droit
A) L’infraction primaire
Le ministère public reproche à P.5.) dans le cadre de l’infraction primaire d’avoir commis, le 16 septembre 2011, au siège de la BQUE.1.) Luxembourg, comme auteur, co-auteur ou complice, un faux et usage de faux, une escroquerie, sinon un abus de confiance, sinon un vol domestique, ainsi que le blanchiment-détention du montant détourné de 3.527.000.- €.
Tel que retenu ci-dessus quant au fond, P.5.) ayant exécuté seul l’infraction primaire, il est à retenir en tant qu’auteur de cette infraction.
P.5.) n’a pas contesté les préventions mis à sa charge dans le cadre de l’infraction primaire.
1) Faux et usage de faux
Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments constitutifs :
1. une écriture prévue par la loi pénale, 2. une altération de la vérité, 3. une intention frauduleuse ou une intention de nuire, 4. un préjudice ou une possibilité de préjudice, 5. un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice.
1. Quant à l’écrit protégé au sens de la loi pénale
Le ministère public reproche au prévenu, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir directement coopéré à la fabrication d’un faux en écriture de banque, en faisant faussement certifier la volonté de la cliente « PC.1.) » de transférer ses fonds en Suisse par l’apposition de la signature de son supérieur A.) sur la télécopie préparée d’un virement adressé à BQUE.1.) succursale en France pour le montant de 3.527.000.- € tiré sur le compte de Mme PC.1.) et de ses enfants CMPT.1.) à virer via SWIFT sur le compte No CMPT.2.) ouvert au nom de « NOM.1.) » auprès de la banque BQUE.2.) Lugano, en soumettant un relevé du compte en question pour soutirer à son supérieur sa signature, partant d’avoir directement coopéré à la fabrication d’un faux en écriture de banque pouvant compromettre des intérêts publics et privés.
126 Il est donc reproché à P.5.) d’avoir commis un faux intellectuel en l e préparant, en le signant lui-même et en le faisant signer par son supérieur hiérarchique, l’ordre de virement ne reflétant pas la volonté du client de la banque.
La jurisprudence de la Cour d’appel retient que « la législation sur le faux protège toute écriture privée destinée à convaincre autrui de l’existence d’un droit ou d’une obligation ou de la réalité d’un fait. Ainsi, un document qui n’a pas subi de modifications matérielles peut néanmoins constituer un faux s’il constate des faits et des actes contraires à la réalité. Est protégé toute écriture privée destinée à convaincre autrui de l’existence d’un droit ou d’une obligation ou de la réalité d’un fait (Cour de cassation de Belgique, 3 septembre 2008, Revue de droit pénal et de criminologie 2009, p.181). Il est à ce sujet admis, tant par la doctrine que par la jurisprudence belge, le droit pénal belge étant sur ce point identique au droit pénal luxembourgeois, que : « Le mot altération comprend non seulement les modifications matérielles d’une écriture vraie, mais également les altérations par fausses déclarations ou suppositions de personnes, par commission comme par omission, ainsi que des renseignements incomplets et les dissimulations » (SPREUTELS, ROGGEN et ROGER France, Droit pénal des affaires, Bruxelles Bruylant, 2005, p. 213). La punissabilité du faux intellectuel en matière d’actes privés trouve, dès lors, une assise suffisante dans le texte de l’article 196 du Code pénal.
La Cour de cassation luxembourgeoise s’est d’ailleurs également prononcée dans ce sens par un arrêt du 2 février 2006 (n°13/2006 pénal, numéro 2266 du registre), en retenant la qualification de faux d’un acte privé alors même que ce faux était purement intellectuel. Il s’agissait d’un pourvoi formé contre une décision de la Cour d’appel du 14 juin 2005, qui avait retenu comme faux en écritures le fait pour un directeur de banque de donner instruction à ses employés de signer, en leur qualité d’administrateurs de sociétés domiciliées auprès de la banque et y détenant des comptes, des actes de nantissements en leur faisant croire, contrairement à la vérité, qu’en apposant leur signature, ils exécuteraient les ordres des bénéficiaires économiques de la société titulaire du compte.
En l’espèce, K. a amené R. à signer des virements en lui faisant croire, contrairement à la vérité, qu’en apposant sa signature, il effectuerait un virement aux fins de payer ses dettes lui incombant, relatives à des assurances contractées ou à des ventes ou à d’autres quelconques prestations. Il s’ensuit que K. est à retenir dans la prévention de faux et d’usage de faux en ce qui concerne les virements en question, qui remplissent les conditions de l’infraction de faux en écritures, en l’occurrence il s’agit d’une écriture prévue par la loi pénale, il y tant altération de la vérité qu’intention frauduleuse ou dessein de nuire et l’existence d’un préjudice ou la possibilité de préjudice. » (CSJ corr. 22 décembre 2015, n°598/15 V)
En l’espèce, l’ordre de virement ne reflétant pas la volonté du client PC.1.) constitue donc un écrit protégé au sens de la loi pénale.
2. Quant à l’altération de la vérité
Le prévenu ne conteste pas cette altération de la vérité dans l’ordre de virement, affirmant que le client PC.1.) n’a pas donné l’ordre de virer 3.527.000.- € sur le compte NOM.1.) du prévenu en Suisse.
3. Quant à l’intention frauduleuse ou au dessein de nuire
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230- 231).
L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu était au courant et ne pouvait ignorer le caractère frauduleux (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (Cour d'appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).
En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l'intention frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. crim. 13 mars 1986, Bull. p. 24, n° 340).
En l’espèce, P.5.) est en aveu d’avoir eu connaissance du caractère falsifié de l’ordre de virement et de l’usage qui en était fait.
Il est encore en aveu d’avoir eu l’intention de s’enrichir, même s’il prétend que cet enrichissement aurait dû se faire au détriment d’une compagnie d’assurance et non pas au détriment, ni des clients, ni de la banque.
L’intention frauduleuse est dès lors établie dans le chef du prévenu.
4. Quant au préjudice ou la possibilité d’un préjudice
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.
En l’espèce, le faux ordre de virement a causé un préjudice, tant aux clients PC.1.) qui ont vu leur compte débité de 3.527.000.- € et ont dû se battre pour récupérer leurs droits sur ce montant, qu’à l’égard de la banque BQUE.1.) Luxembourg qui a dû indemniser ses clients et leur rembourser le montant détourné.
La condition tirée d'un préjudice se trouve dès lors remplie en l’espèce.
5. Quant à l’usage de faux
Il est reproché à P.5.), d’avoir fait usage du faux repris ci-dessus en le faisant transmettre par son supérieur hiérarchique A.) à la succursale BQUE.1.) en France en vue d’opérer le virement de 3.527.000. – € via SWIFT vers la Suisse.
P.5.) ne conteste pas non plus l’usage du faux tel que libellé ci- dessus.
Le faux ordre de virement ayant été transmis à la banque à Paris en vue de son exécution, il est établi qu’il a été fait usage de ce faux dans le but de s’approprier la somme de 3.527.000.- €.
128 Les éléments des infractions de faux et d’usage de faux étant réunis en l’espèce, P.5.) est à retenir dans les liens des préventions de faux libellée sub I 2. ) et d’usage de faux libellée sub I 3. ).
2) Escroquerie
Il est ensuite reproché à P.5.) d’avoir commis une escroquerie par le fait de s’être fait remettre au préjudice de la banque BQUE.1.) S.A. succursale de Luxembourg, sinon au préjudice de Mme PC.1.) et de ses enfants, la somme de 3.527.000.- €, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire consistant notamment en opérant une mise en scène en faisant d’abord faire douter la cliente « PC.1.) » des capacités financières de la banque BQUE.1.) S.A., en faisant connaître à la BQUE.1.) S.A. succursale de Luxembourg, les intentions de la cliente « PC.1.) » de changer de banque, en demandant à celle- ci de téléphoner le 15 septembre 2011 à A.) pour lui faire connaître cette intention, et en confectionnant et en faisant usage du faux repris sous 2) pour abuser de la crédulité de A.) et lui faire signer l’ordre de virement par swift du montant en question vers la Suisse.
L’infraction d’escroquerie requiert la réunion de trois éléments constitutifs :
a) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds etc., b) l'emploi de moyens frauduleux, c) un élément moral.
a) Remise ou délivrance.
L’article 496 du Code pénal exige la remise ou délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, etc.
Les « fonds » peuvent se définir comme étant les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique (voir en ce sens art.1 point 23 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement).
Les termes se faire remettre ou délivrer des fonds employés par le législateur désignent aussi bien l’appropriation personnelle que celle faite dans l’intérêt d’un tiers, complice ou même de bonne foi (CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V).
Il n’est pas nécessaire que la remise ou la délivrance des fonds ait été faite directement à l’escroc ; elle peut s’être réalisée entre les mains d’un tiers (BOSLY Henri-D., Escroquerie, in : Les infractions contre les biens, Larcier, 2008, p. 251).
De même, l’article 496 du Code pénal, en spécifiant la remise de fonds comme l’un des éléments essentiels du délit d’escroquerie, n’exige pas que les fonds soient remis directement par la victime entre les mains de l’escroc. Il importe peu à cet égard qu’éventuellement, les bénéficiaires de l’escroquerie ne soient pas les coauteurs du délit, mais des tiers (CSJ, 28 octobre 2015, n° 450/15 X).
129 Le tribunal relève que si des « meubles » doivent en principe être des choses matérielles, des « fonds » peuvent cependant également être des avoirs sous forme de monnaie scripturale, donc dématérialisés.
La délivrance peut aussi se réaliser de manière indirecte, par exemple par un virement au crédit d’un compte financier ; la remise de fonds est réalisée lorsque le paiement est effectué par la voie scripturale (voir en ce sens BOSLY Henri-D., op. cit., p. 250).
En exigeant l’appropriation d’une « chose appartenant d’autrui », l’infraction d’escroquerie (CSJ, 27 mai 2008, N° 269/08 V ; CSJ, 14 juin 2010, n° 261/10 X), à l’instar de celle de vol (CSJ, 11 mai 2004, n° 154/04 V ; CSJ, 29 janvier 2008, n° 57/08 V), la jurisprudence majoritaire (voir contra : CSJ, 18 décembre 2013, n° 661/13 X) admet cependant une exception pour la monnaie dématérialisée, qui est susceptible d’appropriation, respectivement de soustraction (voir en ce sens p.ex. CSJ, 18 janvier 2005, n° 26/05 V; CSJ, 1 er mars 2005, n° 110/05 V ; CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05).
En matière de comptes bancaires, la banque devient propriétaire des fonds (matériels ou scripturaux) déposés par ses clients, avec l’obligation de leur restituer l’équivalent de leurs fonds ou le solde de leurs investissements (CSJ, 23 janvier 2013, n° 50/13 X ; voir aussi Cassation, 30 avril 1998, Bulletin Droit et Banque 1999, n° 28, p. 23).
Dès l’instant de leur remise, les fonds, étant des choses de genre, deviennent propriété de la banque à l’égard de laquelle le client déposant ne dispose plus que d’un droit de créance, le paiement de cette créance étant réalisé par la restitution des fonds. Le banquier dépositaire a l’usage de la chose fongible qu’est la somme d’argent lui confiée, il en devient propriétaire, mais reste tenu d’une obligation de restituer la somme reçue (cf. CSJ, 26 mars 1997, IX ème chambre ; CSJ, 10 décembre 1997, P. 30, p. 301 ; CSJ, com., 11 novembre 2009, n° 32195).
Les avoirs inscrits sur les comptes ne représentent qu’une simple créance, conclusion qui s’impose par le simple constat qu’une banque détient en général moins d’argent qu’elle n’en doit en total à l’ensemble de ses clients.
Le banquier dépositaire des fonds ne peut être dégagé de cette obligation de restitution qu’en effectuant des paiements entre les mains du véritable créancier ou de celui qui a reçu pouvoir de ce dernier (cf. La responsabilité du banquier en droit privé français par J. VÉZIAN).
L’argent que la banque encaisse pour compte de ses clients appartient dès lors à la banque. Les inscriptions en compte ne font que documenter les dettes ou crédits que la banque détient envers ses clients, et qui peuvent l’obliger – en cas d’instruction afférente du client – à transférer de l’argent à une autre banque ou à le remettre sous forme de monnaie fiduciaire.
Un faux ordre de virement ne modifie pas la situation juridique du dépositaire (CSJ, cassation, 28 février 2013, n° 16/13).
Dans cette logique, si un employé de banque transfère des sommes de clients, la personne potentiellement lésée est la banque (voir en ce sens CSJ, 23 janvier 2013, précité), et non le client.
130 Il ne peut donc y avoir délivrance ou remise de fonds (ainsi que volonté d’appropriation) que dans la mesure où la banque remet des fonds à des tiers, donc : – à chaque fois que l’opération vise un transfert vers un autre établissement bancaire et – à chaque fois que l’opération vise un r etrait en espèces.
En l’espèce, la BQUE.1.) Luxembourg, sur base d’un faux ordre de virement, a transféré 3.527.000.- € vers le compte NOM.1.) de P.5.) auprès de la banque BQUE.2.) en Suisse. Le premier élément constitutif de l’escroquerie est donc établi.
b) Moyens frauduleux
Parmi les moyens frauduleux énumérés par l’article 496 du Code pénal figurent les « manœuvres frauduleuses ».
Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).
La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504).
Le fait de produire un faux à l’appui d’un mensonge est ainsi constitutif de manœuvres frauduleuses (voir p.ex. CSJ, corr., 3 mai 2011, n° 223/11 V).
En effet, en confectionnant un écrit falsifié et en le remettant à un tiers, le stade du simple mensonge et de la simple affirmation unilatérale est dépassé, le prévenu se servant du faux à titre de manœuvre pour accorder du crédit à son mensonge.
Quant à la finalité de ces manœuvres frauduleuses, elle peut consister notamment à « abuser de la confiance ou de la crédulité ».
En l’espèce, le prévenu a agi dans le but de faire croire aux autres services de la banque que les ordres, instructions et engagements émanaient effectivement de la cliente PC.1.) et traduisaient sa volonté réelle, afin de déjouer les mécanismes de contrôle internes et de faire exécuter les opérations par des collègues de bonne foi, agissant pour compte de leur employeur, la BQUE.1.) Luxembourg.
Il a donc agi dans le but d’abuser de la « confiance » de ses collègues et de son employeur, confiance qui en l’espèce était telle qu’elle a engendré dans le chef de ces derniers une certaine « crédulité » (Larousse : Trop grande facilité à croire quelqu'un ou quelque chose) dont le prévenu aurait pu abuser.
Le tribunal renvoie pour le détail des manœuvres utilisées par P.5.) aux développements repris ci-dessus en fait quant aux faits antérieurs au détournement et quant aux faits du 16 septembre 2011.
Il en résulte que P.5.), dès juin/juillet 2011 au plus tard, a fait croire systématiquement aux clients PC.1.) que leur argent n’était plus sûr, ni dans l’investissement avec
131 l’assurance ASS.1.), ni dans la banque BQUE.1.) Luxembourg elle- même, réussissant ainsi à les faire sortir du produit ASS.1.) et à faire part à A.) de leur désir de quitter la BQUE.1.) Luxembourg.
En faisant état du désir des clients PC.1.) de quitter la BQUE.1.) Luxembourg à l’égard des autres employés de la banque, P.5.) a encore réussi à garder le solde de l’investissement ASS.1.) sur le compte courant PC.1.) et à faire liquider par une collègue de travail les dépôts à terme pour renflouer le compte courant jusqu’ au rassemblement de suffisamment d’argent pour effectuer le détournement des 3.527.000. – €.
P.5.) a encore lui-même préparé et signé le faux ordre de virement et l’a fait signer par A.) qui, d’un côté lui faisait confiance et, d’un autre côté, avait été contacté auparavant par le client PC.1.) qui lui avait fait part de son désir de changer de banque sur insistance de P.5.) .
Tel que relevé à bon droit par le représentant du ministère public, cet appel joue un rôle important dans le contexte du virement frauduleux : pensant que la cliente souhaite définitivement résilier sa relation d’affaires avec la BQUE.1.) Luxembourg et clôturer ses comptes, A.) s’attendait à recevoir imminemment un ordre de virement de sorties de fonds de la banque.
Psychologiquement, il s’agissait de la condition sine qua non, impliquant que A.) appose le lendemain sa signature pour valider l’ordre de transfert, sans recontacter la cliente. Il s’agissait d’une manœuvre essentielle, préparée d’une main de Maître par P.5.) .
Cette analyse est encore corroborée par le fait que, postérieurement à son licenciement et à sa dispense de travail, P.5.) continue à se présenter comme employé de la BQUE.1.), toujours en charge de la relation avec la cliente. Ces conversations lui permirent de garder une longueur d’avance sur la banque et la cliente et de se renseigner sur un éventuel dépôt de plainte.
Après avoir obtenu la signature de A.) sur le faux ordre de virement, P.5.) va encore lui- même envoyer le fax à la succursale française et va appeler à deux reprises le responsable de la banque à Paris, d’abord, pour l’interroger sur la réception de la demande du SWIFT et sur l’exactitude des informations envoyées et, ensuite, pour lui demander une exécution rapide et l’envoi d’une confirmation sous le prétexte que le client l’exigerait.
P.5.) se rend encore lui-même de suite au service de comptabilité de la BQUE.1.) Luxembourg aux fins de faire enregistrer l’écriture nécessaire dans la comptabilité.
L’ensemble de ces démarches (envoi de l’ordre de virement à la succursale parisienne, appels téléphoniques aux responsables de cette succursale en vue de garantir l’exécution rapide de ce virement important, vérification de l’enregistrement de cette opération dans la comptabilité de BQUE.1.) Luxembourg) n’est pas anodin et ne peut avoir été fait que dans un seul but : celui de s’assurer que la fraude avait fonctionné et que les fonds étaient en lieu sûr, sur son compte privé en Suisse.
Au vu de ces développements, P.5.) a donc mis en place une véritable machination complexe comportant des mensonges, un faux ordre de virement, ainsi que des
132 pressions psychologiques, notamment, et l’usage de manœuvres frauduleuses est donc établi en l’espèce.
c) Elément moral
L’auteur doit avoir agi « dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui », donc avec une volonté d’appropriation.
Conformément à la jurisprudence précitée (CSJ, 14 juin 2005), et par analogie à la jurisprudence en ce qui concerne la volonté d’appropriation en matière de vol (CSJ, 11 février 2009, n° 78/09 X), l’intention d’approprier est également donnée si l’auteur agit dans l’intention de remettre la chose à autrui.
L’intention d’appropriation n’exige ni la volonté de conserver la chose, ni un but d’enrichissement personnel (voir, en matière de vol : CSJ, 10 mars 2014, n° 128/14 VI).
Pour le délit d’escroquerie, le mobile de l’auteur reste indifférent. L’intention en matière d’escroquerie est suffisamment caractérisée lorsque l’auteur a agi volontairement et avec pleine connaissance en vue d’obtenir une remise par autrui et ce en inventant la fraude, en préparant une mise en scène (CSJ, 4 avril 2000, n° 126/00 V ; CSJ, 11 juillet 2000, n° 249/00 V). Il n’est ainsi pas nécessaire pour que l’infraction soit constituée que le prévenu ait tiré un profit personnel de l’infraction. L’escroquerie ne suppose pas la caractérisation d’un dol spécial qui consisterait dans la volonté de tirer un bénéfice de la consommation du délit.
Cette condition est établie en l’espèce, dans la mesure où P.5.) est en aveu d’avoir su ne pas avoir de droits sur l es fonds détournés.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étant réunis en l’espèce, P.5.) est encore à retenir dans les liens de cette prévention libellée sub I 4.) principalement.
3) Blanchiment-détention
Il est ensuite reproché à P.5.), étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 3.527.000.- €, formant le produit direct des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie plus amplement précisée s supra sub 2), sub 3) et sub 4).
Aux termes de l’article 506- 1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506- 4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506- 1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
L’article 506- 1 1) du Code pénal prévoit l’infraction d’escroquerie comme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article. Dans la mesure où l’infraction de faux et d’usage de faux est punie suivant les articles 196 et 197 du Code pénal d’une peine de réclusion de cinq à dix ans, elle rentre également dans les prévisions de l’article 506- 1 du même code, le minimum de la peine étant supérieur à 6 mois d’emprisonnement.
P.5.) ayant acquis sur son compte NOM.1.) , détenu sur le même compte et utilisé en procédant à des prélèvements en espèces et à des virements vers d’autres comptes bancaires, le montant de 3.527.000.- € formant le produit de l’escroquerie, du faux et de l’usage de faux retenus ci-dessus à sa charge, il avait, en tant qu’auteur de l’infraction, nécessairement connaissance de l’origine illicite des fonds.
L’infraction de blanchiment-détention est partant également à retenir à l’encontre de P.5.) pour l’escroquerie retenue ci-dessus à sa charge.
P.5.) est partant convaincu par ses aveux partiels, les déclarations des témoins et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis les infractions,
1.) le 16 septembre 2011, au siège de la banque BQ UE.1.) S.A. succursale de Luxembourg, à (…),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écriture de banque et d’avoir fait usage de ce faux en écriture de banque,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir directement coopéré à la fabrication d’un faux en écriture de banque, en faisant faussement certifier la volonté de la cliente « PC.1.) » de transférer ses fonds en Suisse par l’apposition de la signature de son supérieur A.) sur la télécopie préparée d’un virement adressé à la BQUE.1.) succursale en France pour le montant de 3.527.000.- € tiré sur le compte de Mme PC.1.) et de ses enfants CMPT.1.) à virer via swift sur le compte No CMPT.2.) ouvert au nom de « NOM.1.) » auprès de la banque BQUE.2.) Lugano, en soumettant un relevé du compte en question pour soutirer à son supérieur sa signature, partant d’avoir directement coopéré à la fabrication d’un faux en écriture de banque pouvant compromettre des intérêts publics et privés,
et d’avoir fait usage de ce faux en le faisant transmettre par son supérieur hiérarchique A.) à la succursale BQUE.1.) en France en vue d’opérer le virement de 3.527.000.- € via swift vers la Suisse.
2.) le 16 septembre 2011, au siège de la banque BQUE.1.) S.A. succursale de Luxembourg, à (…),
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire,
en l’espèce, s’être fait remettre au préjudice de la banque BQU E.1.) S.A. succursale de Luxembourg, sinon au préjudice de Mme PC.1.) et de ses enfants la somme de 3.527.000.- €, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire consistant notamment en opérant une mise en scène en faisant d’abord faire douter la cliente « PC.1.) » des capacités financières de la banque BQUE.1.) S.A., en faisant connaître à la BQUE.1.) S.A. succursale de Luxembourg, les intentions de la cliente « PC.1.) » de changer de banque, en demandant à celle-ci de téléphoner le 15 septembre 2011 à A.) pour lui faire connaître cette intention, et en confectionnant et en faisant usage du faux repris ci -dessus pour abuser de la crédulité de A.) et le faire signer l’ordre de virement par swift du montant en question vers la Suisse.
3.) depuis le 16 septembre 2011 jusqu’au 8 mars 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse,
en infraction aux articles 506- 1 et 506-4 du Code pénal, en étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une infraction aux articles 196, 197 et 496 du C ode pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient des infractions visées ci-avant,
en l’espèce, é tant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 3.527.000.- € formant le produit direct des infractions de faux, d’ usage de faux et d’escroquerie précisée s ci-dessus, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient des infractions visées ci-avant. »
B) Le Blanchiment
1) Généralités
En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment, le tribunal décide de suivre la jurisprudence de la Cour d’appel forgée dans deux arrêts de principe, à savoir, d’une part, l’arrêt n°173/19 V du 14 mai 2019 dans une affaire Ministère public c/ SCH. (Not.4847/17/CD) et, d’autre part, l’arrêt n°14/17 du 29 mars 2017 de la Chambre criminelle de la Cour d’appel.
Dans la première affaire, la Cour retient ce qui suit :
« L'infraction de blanchiment au sens des articles 506- 1.1) et 506- 1.3) du Code pénal requiert tout d'abord l’existence d’une des infractions primaires reprises à l’article 506-1.1) du Code pénal. En l'espèce, l'argent en litige provient d'une escroquerie et d'un faux et usage de faux dont la société de droit égyptien SOC.44.) a été victime.
Le blanchiment exige également, dans le cadre de l’article 506- 1.1) du Code pénal, un acte qui facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites et, dans le cadre de l’article 506- 1.3) dudit code, un acte d’acquisition, de détention ou d’utilisation desdits biens.
135 Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral.
Le blanchiment est une infraction intentionnelle. L’intention suppose chez l’agent la conscience et la volonté infractionnelle.
« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général . …. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial » (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.
Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine (décision du 18 janvier 2017 n° 15-84003 de la Cour de cassation française (Jurisclasseur Droit pénal des affaires, verbo Blanchiment, fasc. 20, n° 70).
Il n’est pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des fonds puisse être exclue (Droit pénal de l'entreprise 2018/4, Blanchiment et confiscation- enjeux et prospectives, Christian De Volkeneer et Véronique Truillet p.304 et s, Cour de cassation de Belgique 12 septembre 2017, n° P.17.0282.N et 17 janvier 2017 n° P.16.0184.N/1). »
Dans la seconde affaire, la Cour a retenu :
« Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef de blanchiment, doivent constater, à tout le moins de manière implicite, mais certaine l’existence de l’infraction de base, même commise à l’étranger, notamment l’origine délictueuse des fonds, ainsi que la circonstance que le prévenu avait connaissance de cette origine délictueuse. […]
Il n’est pas requis que le ou les auteurs de l’infraction primaire aient fait l’objet de poursuites ou qu’'ils aient fait l’objet d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus. […]
En ce qui concerne l’élément intentionnel, l’infraction suppose seulement que le coupable sait que la personne dont il justifie mensongèrement l’origine des ressources, a commis un crime ou un délit dont elle a tiré profit.
Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un ensemble de présomptions précises et concordantes, puisant leur conviction dans n’importe quel élément de preuve direct ou indirect, à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
136 Pour que l’infraction de l’article 506- 1 point 3 soit constituée, il suffit que l’agent sache ou ait conscience que le bien acquis, détenu ou utilisé provenait d’un crime ou d’un délit et décide de participer néanmoins à leur blanchiment, sans qu’il soit nécessaire que le blanchisseur ait eu la connaissance précise, ni de la nature, des circonstances de temps, de lieu, d’exécution ou de la qualification exacte de l’infraction principale, ni de la personne de la victime ou de celle de son auteur, d’autant moins que souvent les biens blanchis peuvent provenir de multiples infractions.
La preuve de la conscience de l’origine frauduleuse des fonds est déduite d’un faisceau d’indices permettant de retenir que le prévenu ne pouvait ignorer l’existence frauduleuse, respectivement devait nécessairement connaître l’origine frauduleuse. […]
Pareillement, la preuve de la volonté de blanchir le produit de l’infraction originaire est déduite d’un faisceau d’indices tels que le caractère inhabituel de l’opération litigieuse, le procédé utilisé pour effectuer clandestinement le transfert des fonds vers l’étranger ou encore le caractère anonyme des placements portant sur d’importantes sommes en liquide (Cass. Fr. Ass. Plén. 04.10.2020, n° 93-81.553).
Les raisons subjectives qui ont poussé le prévenu à blanchir des fonds provenant d’un crime ou d’un délit sont indifférentes. En particulier, la volonté de s’enrichir n’est pas requise.
Il importe dès lors peu que C. n’ait pas reçu de commission et ait accepté la remise des espèces pour les réinjecter dans le circuit bancaire pour rendre service à sa connaissance ayant habité le même village, à titre de service d’ami. »
2) P.5.)
En l’espèce, l’infraction primaire du détournement des 3.527.000.- € a été largement analysée ci-dessus et l’auteur de cette infraction primaire, P.5.), a été retenu dans les liens des infractions de faux et d’ usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment- détention, tel que précisé ci-dessus.
Quant à l’élément matériel de l’infraction de blanchiment, à savoir l’existence d’ un acte qui facilite la justification mensongère de l’origine des biens illicites (article 506- 1.1) du Code pénal), respectivement d’un acte qui apporte son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de ces biens (article 506-1.2) du même code) ou, dans le cadre de l’article 506-1.3) du Code pénal, d’un acte d’acquisition, de détention ou d’utilisation desdits biens, il est encore renvoyé aux développements faits ci-dessus en fait. Il en résulte en effet, que P.5.) a lui-même dans un premier temps partagé le montant détourné en trois parts, dans le double but, d’un côté, de faciliter la conversion et la dissimulation des fonds et, d’un autre côté, de justifier sa version des faits en cas d’arrestation, l’implication des deux directeurs de banque dans cette version nécessitant une certaine distribution des gains pour donner crédit à ses allégations.
En procédant au retrait en espèces de 520.000. – € du compte NOM.1.) , au virement de 1.200.000.- € vers le compte de D.) et au virement de 1.800.000.- € vers le compte SOC.1.), P.5.) a donc non seulement détenu et utilisé les fonds détournés, mais a commis de véritables actes facilitant la justification mensongère de l’origine des fonds et
137 a procédé lui-même aux premiers actes de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert et de conversion du montant détourné de 3.527.000.- €. P.5.) est donc aussi à l’origine des deux filières LIECHTENSTEIN et HONG KONG dans lesquelles les montants de 1.800.000.- €, respectivement de 1.200.000.- €, ont disparu dans un premier temps, pour réapparaître, après plus ou moins d’actes de conversion, soit dans les mains de P.5.) lui-même, soit sur les comptes de ses proches.
Il résulte en effet des développements faits ci-dessus en fait, que le montant de 1.800.000.- € de la filière LIECHTENSTEIN a d’abord été viré sur un premier compte d’une société du groupe SOC.26.) , à savoir SOC.1.), pour ensuite être transféré sur le compte SOC.2.), autre société de SOC.26.) , à partir duquel il a ensuite été distribué, en partie de façon directe et en partie de façon indirecte, d’un côté, vers des comptes de personnes proches de P.5.), et, d’un autre côté, par des versements à ce dernier, les personnes intervenantes dans le cadre de ces opérations se gardant des commissions plus au moins importantes à titre de rémunération de leurs services. L’enquête a encore permis d’établir que les prédits virements ont tous été faits avec des justifications fantaisistes et mensongères.
Il résulte également des développements faits ci-dessus en fait, que le montant de 1.200.000.- € de la filière HONG KONG a d’abord été viré sur un premier compte de D.), pour ensuite être transféré sur un autre compte du même D.) , revenir sur le premier compte et être viré en partie sur des comptes de personnes proches de P.5.) ou être investi dans au moins un diamant.
Tel que retenu ci-dessus en fait, et pour les motifs y déduits, le tribunal a acquis l’intime conviction que toutes les opérations financières effectuées dans le cadre des deux filières LIECHTENSTEIN et HONG KONG constituent des opérations de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des montants respectifs de 1.800.000.- € et 1.200.000.- € dont le seul but était la justification mensongère de l’origine des fonds et donc le blanchiment d’une partie du montant détourné.
Ainsi, en faisant intervenir le groupe SOC.26.), D.), de même que ses connaissances et proches dans le cadre des filières LIECHTENSTEIN et HONG KONG, P.5.) a encore apporté son concours aux opérations de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert et de conversion du montant détourné.
Il a donc directement participé comme auteur aux actes de justification mensongère de l’origine des fonds et aux opérations de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert et de conversion du montant détourné.
En sa qualité d’auteur de l’infraction primaire, P.5.) avait nécessairement connaissance de l’origine illicite des fonds et a décidé en toute connaissance de cause de participer encore à leur blanchiment, dans le but de récupérer à la fin une grande partie de son butin blanchi.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment étant réunis, P.5.) est encore à retenir comme auteur dans les liens de cette prévention libellé sub II) et III) à sa charge dans le cadre de la citation et du renvoi.
P.5.) est partant convaincu par ses aveux partiels, les déclarations des témoins et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis les infractions,
depuis le 16 septembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, au LIECHTENSTEIN, en Lettonie, à HONG KONG, en Israël, en France, à Dubaï et au Maroc,
en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine des biens illicites et d’avoir apporté son concours aux opérations de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de ces biens,
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours aux opérations de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme de 3.527.000.- €, formant le produit direct des infractions primaires de faux, d’ usage de faux et d’escroquerie, en faisant opérer, par l’apposition de la signature de A.) sur le virement swift de la BQUE.1.) , le transfert de ces fonds sur un compte NOM.1.) auprès de la banque BQUE.2.) à Lugano en Suisse, dont il était le bénéficiaire économique, pour ensuite opérer de Suisse d’autres opérations de dissimulation et de transfert de ces fonds, à savoir
I. Filière LIECHTENSTEIN
1. Le 29.09.2011, par le transfer t du montant de 1.800.000 € par débit du compte « NOM.1.) » CMPT.2.) ouvert au nom de P.5.) dans les livres de la banque BQUE.2.), en faveur du compte CMPT.3.) de la société de droit anglais SOC.1.) LTD ouvert dans les livres de la banque BQUE.3.) AG au LIECHTENSTEIN, avec comme référence « Paiement BAT.BATEAU » [paiement bateau], en justifiant cette transaction vis- à-vis de cette banque par la transmission d’une facture d’un montant de 2.823.000€ portant sur la vente par la société de droit anglais SOC.2.) Limited d’un bateau « 75 Viking Sport Cruisers Motor Yacht 2007 » à une société SOC.3.) Ltd, en voie de constitution,
2 a) Le 05.10.2011 , par le transfert du montant de 1.800.000 € par débit du compte CMPT.3.) de la société de droit anglais SOC.1.) LTD ouvert dans les livres de la banque BQUE.3.) AG au LIECHTENSTEIN, en faveur du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « First Part for Pmt for the Inv. FA 25 86 10 »,
2 a)1° Le 06.10.2011, par le transfert du montant de 600.000 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.5.) ouvert au nom de la société SOC.4.) Co Ltd dans les livres de la banque BQUE.5.) à HONG KONG avec les références « payment for boat repairs, maintenance and furniture Kods 0 72 »,
2 a)2° En date des 07.10.2011, 11.10.2011 et 21.10.2011 (2x), par le transfert des montants de 120.000 € (07.10.2011), 90.000 € (11.10.2011), 22.998,66 € (21.10.2011) et 70.000 € (21.10.2011), pour un total de 302.988,66 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, sur
139 le compte CMPT.6.) de la société SOC.5.) GROUP LIMITED, ouvert dans les livres de BQUE.4.) en Lettonie avec les références « purchase of 4 Zodiac evacuation boats Kods 0 72 -» (07.10.2011), « additional funds required for purchase of 4 Zodiac evacuation boats Kods 0 72 -» (11.10.2011), « funds transfer » (21.10.2011) et « invoices of purchase of boats soft boats Kods 072 »,
2 a)3° Le 07.10.2011, par le transfert du montant de 100.000 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.7.) de la société SOC.6.) dans les livres de la banque BQUE.6.) ,
2 a)4° Le 07.10.2011, par le transfert du montant de 34.000 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.8.) ouvert au nom de la société SOC.7.) Incorporated dans les livres de la banque BQUE.7.) (Suisse) S.A. en Suisse,
2 a)5° Le 21.10.2011, par le transfert du montant de 50.000 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.9.) de l’avocat P.7.) ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie,
2 a)6° Le 26.10.2011, par le transfert du montant de 26.465,44 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte de la SCI SOC.8.) (SOC.8.)),
2 a)7° Le 26.10.2011, par le transfert du montant de 32.000 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.10.) de la société de droit français SOC.9.) S.àr.l. ouvert dans les livres de la banque BQUE.8.) (BQUE.8.)) à Paris,
2 a)8° Le 31.10.2011(01.11.2011) , par le transfert du montant de 464.250 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.11.) de la société SOC.10.) Limited ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie avec les références « purchase of ares boat Kods 0 72 »,
2a)8°1° Le 02.01.2012, par le transfert du montant de 44.000 € par débit du compte CMPT.11.) de la société SOC.10.) Limited ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) , en faveur du compte CMPT.12.) ouvert au nom de P.8.) dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, au Luxembourg avec les références « Loan »,
2 a)8°2° Le 24.01.2012, par le transfert du montant de 170.000 € par débit du compte CMPT.11.) de la société SO C.10.) Limited ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) , en faveur du compte
140 CMPT.12.) ouvert au nom de P.8.) dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, au Luxembourg avec les références « refund of a loan »,
2 a) 9° Le 31.10.2011, p ar le transfert du montant de 122.478,39 € (170.000USD) par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.13.) de la société SOC.11.) ouvert dans les livres de la banque BQUE.9.) à Dubaï avec les références « Purchase of personal watch, B.) »,
2 a)10° Le 31.10.2011 , par le transfert du montant de 42.235,96 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.14.) de la société SOC.12.) ouvert dans les livres de la banque BQUE.10.) en France aux fins du paiement d’un véhicule RANGE ROVER EVOQUE immatriculé (…) acquis au nom de la société SOC.13.) pour compte de C.) , avec la référence « RANGE ROVER PURCHASE, contract 61 »,
3 a) Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 250.010,32 € par débit du compte CMPT.15.) ouvert au nom de la société SOC.14.) Limited dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3 b) Le 29.11.2011 , par le transfert du montant de 21.227,18 € par débit du compte CMPT.17.) ouvert au nom de la société SOC.16.) Limited dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3 c) Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 200.140,14 € par débit du compte CMPT.18.) ouvert au nom de la société SOC.17.) Limited dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3) d) Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 10.206,82 € par débit du compte CMPT.19.) ouvert au nom de la société SOC.18.) Limited dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
4) Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 494.483,06 € par débit du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.20.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.3.) au LIECHTENSTEIN, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
141 4) a) Le 13.12.2011, par le transfert du montant de 256.000 € par débit du compte CMPT.20.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.3.) au LIECHTENSTEIN, en faveur du compte CMPT.12.) ouvert au nom de P.8.) dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, au Luxembourg, avec la référence « Watch purchase » ;
II. Filière HONG KONG
1. Le 29.09.2011, par le transfert du montant de 1.200.000 € par débit du compte CMPT.2.) ouvert au nom de P.5.) dans les livres de la banque BQUE.2.) , en faveur du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, avec comme référence « NOM.1.) »,
2 a) Le 03.10.2011 , par le transfert du montant de 9.957.000 HKD par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.22.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.) , Shanghai Branch,
2 b) Le 03.10.2011, par le transfert du montant de 200.000 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.22.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.) , Shanghai Branch,
2 b) 1° Le 10.10.2011, par le transfert du montant de 34.985 € par débit du compte 2 ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.), Frankfurt Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.), succursale Luxembourg,
2 b) 2° Le 11.10.2011, par le transfert du montant de 34.985 € par débit du compte 2 ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.), Frankfurt Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.), succursale Luxembourg,
2 b) 3° Le 12.10.2011 , par le transfert du montant de 129.892,59 € par débit du compte 2 ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.), Frankfurt Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.), succursale Luxembourg,
2 c) Le 06.10.2011 , par le transfert du montant de 21.000 USD par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.22.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.) , Shanghai Branch,
142 2 d) Le 24.10.2011, par le transfert du mont ant de 3.000 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.24.) ouvert au nom d’E.) dans les livres de la banque BQUE.12.) (Belgique),
3. Le 02.11.2011, par le transfert du montant de 9.789.890 HKD par débit du compte CMPT.22.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.), Shanghai Branch, en faveur du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch,
4 a) Le 07.11.2011, par le transfert du montant de 100.000 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.), succursale Luxembourg, avec la communication « Down Payment for 5 Carats Diamond » et le 28.11.2011, par le transfert du montant de 130.047,40 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, avec la communication « final payment for 5 carats diamond », et justifiée par une facture factice 20111002/1 datée au 02.10.2011, dénuée de réalité économique émise par la société SOC.19.) LLC à destination de la société SOC.20.) Co.,
4 b) Le 09.11.2011, par le transfert du montant de 35.000 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.25.) ouvert au nom de F.) dans les livres de la banque BQUE.13.) (Malaga), avec la communication « Personal Purchase »,
4 c) Le 16.11.2011, par le transfert du montant de 100.000 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.26.) ouvert au nom de la société SOC.21.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.7.) (Londres), avec la communication « service fee for joint- venture »,
4 c)1° Le 23.11.2011, par le transfert du montant de 95.000 € par débit du compte CMPT.26.) ouvert au nom de la société SOC.21.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.7.) (Londres), en faveur du compte CMPT.27.) ouvert au nom de la société SOC.22.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg, avec la communication « Invoice 2011018/1 »,
4 c)1°1° Le 28.11.2011, par le transfert du montant de 45.000 € par débit du compte CMPT.27.) ouvert au nom de la société SOC.22.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg,
4 c)1°2° Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 50.000 € par débit du compte CMPT.27.) ouvert au nom de la société SOC.22.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg,
4 d) Le 01.12.2011 , par le transfert du montant de 510.047,29 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.28.) ouvert au nom de la société SOC.23.) S.àr.l. dans les livres de la banque BQUE.7.) (Paris), avec la communication « invoice # 2611 006 two diamonds purchase »,
4 d)1° Le 22.02.2012 , par le transfert du montant de 264.370 USD par débit du compte CMPT.28.) ouvert au nom de la société SOC.23.) S.àr.l. dans les livres de la banque BQUE.7.) (Paris), en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.), succursale Luxembourg. »
3) La filière LIECHTENSTEIN
Tel que retenu ci-dessus en fait et sub 2) pour P.5.), tant l’infraction primaire, que les actes de justification mensongère des fonds détournés, les opérations de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert et de conversion de ces mêmes fonds, que, finalement, la détention et l’usage des fonds détournés par les protagonistes de cette filière, sont établis et résultent à suffisance des transferts retracés et analysés ci-dessus. Les éléments matériels de l’infraction de blanchiment sont donc établis au vu de tous ces développements faits ci-dessus, les prévenus P.1.) et P.8.) ne contestant d’ailleurs, ni d’avoir détenu, du moins une partie des 1.800.000.- €, ni d’en avoir fait usage, respectivement de l’avoir transférée vers d’autres comptes.
Les mêmes prévenus contestent cependant toute intention de participer au blanchiment des 1.800.000.- €, prétendant que P.5.) leur aurait déclaré avoir gagné de l’argent en bourse et aurait demandé leur aide pour procéder à l’investissement à l’étranger de son gain. Ils contestent dès lors avoir eu connaissance de l’origine frauduleuse des fonds.
Le tribunal rappelle que c’est par l’entremise de P.8.) que P.5.) a eu recours à P.1.) en tant qu’homme de paille auprès de SOC.26.) , la structure utilisée dans le cadre de la filière LIECHTENSTEIN, et que cette dernière structure était connue et destinée officiellement elle-même à faire de « l’optimisation fiscale » en créant des sociétés offshore et des comptes en banques à l’étranger pour cacher au fisc des revenus d’origines diverses, en réalité, selon les décisions judiciaires françaises précitées, rendues contre P.6.) et P.7.), surtout des revenus d’origines douteuses et frauduleuses.
Le tribunal rappelle encore que les prévenus P.1.) et P.8.) sont devenus les clients de la BQUE.1.) Luxembourg pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles P.5.), par l’entremise du premier, est devenu client de SOC.26.) , à savoir le placement de leurs revenus, même légaux, à l’étranger en vue d’une optimisation de l’investissement, le
144 rôle de P.5.) (« professeur en économie » selon P.1.)) en sa qualité de gestionnaire de leurs comptes ayant justement consisté à leur proposer les meilleurs investissements.
Il est dès lors dénué de toute logique que le banquier, spécialiste en la matière, s’adresse à ses propres clients pour l’aider à investir un montant qu’il aurait gagné en bourse, c’est-à-dire légalement, lui-même disposant tant des connaissances, que des contacts nécessaires pour procéder à de telles opérations, y compris la création de sociétés offshore et l’ouverture de comptes bancaires à l’étranger, sans l’aide de tiers. S’il s’adresse à des tiers en- dehors du monde bancaire, ce n’est que parce que ses collègues employés de banques pourraient se douter de l’origine illégale des fonds.
Il est encore dénué de toute logique de faire intervenir un homme de paille supplémentaire (P.1.)) dans le cadre de l’utilisation de sociétés offshore, celles-ci étant spécialement créées pour cacher l’identité du bénéficiaire économique, dans le cadre d’opérations d’investissement ou d’optimisation fiscale de fonds gagnés légalement.
Le recours du banquier, spécialiste en investissements, à ses propres clients, l’un restaurateur, l’autre commerçant de montres, tous les deux non spécialisés en investissements, pour procéder à des investissements en son nom, respectivement l’aider dans des investissements à l’étranger, constitue dès lors une opération à caractère inhabituel, utilisée par P.5.) pour effectuer clandestinement le transfert des fonds détournés vers l’étranger et procéder à des placements anonymes, respectivement sous le nom d’un homme de paille, des 1.800.000.- €.
a) P.1.) De manière générale, P.1.) modifie tout au long de la procédure à plusieurs reprises ses versions qui ne tiennent cependant pas la route, tel que précisé ci-dessus en fait, notamment par rapport à la prise de contact avec SOC.26.) . Il ne livre pas de pièces à l’appui de ses allégations , mais prétend avoir vendu deux montres de luxe, ainsi qu’un véhicule HUMMER, à P.5.) pour des prix largement surfaits ne correspondant pas au prix du marché. Il est lui-même bénéficiaire économique de la société SOC.10.) qui récupère une grande partie de l’argent détourné par P.5.) et viré à SOC.26.) et profite lui-même personnellement d’une partie importante de l’argent détourné notamment pour acheter des montres pour son propre commerce et rembourser une dette à l’égard de P.8.).
Par rapport à la vente du véhicule HUMMER, il y a lieu de noter qu’elle s’est faite selon le prévenu à Tanger (juste en face de Marbella, point de chute de P.5.) ) et que P.5.) a été accompagné de P.8.) lors de la remise du véhicule, l’adresse figurant dans l’immatriculation du véhicule au nom de P.5.) étant le (…), à Paris, adresse de l’ancien bureau de P.1.) .
Si P.5.) n’avait rien à cacher , pourquoi P.1.) ferait-il figurer une adresse fictive, en plus d’un ancien bureau à lui, sur le certificat d’immatriculation d’un véhicule ? Il s’y ajoute, tel que relevé ci-dessus, que le même véhicule sera revendu par la suite de nouveau en 2012 par P.1.) en Espagne, alors qu’il prétend l’avoir vendu à P.5.). Cette opération revêt donc un caractère inhabituel et clandestin.
Par rapport aux montres vendues, le tribunal rappelle que le prévenu prétend avoir vendu les deux montres saisies au prix de 200.000.- € à P.5.), tandis qu’il résulte de
145 l’expertise que la valeur totale du prix du marché des montres en question n’atteint même pas les 100.000. – €. Cette opération est donc aussi inhabituelle.
Quant aux relations du prévenu avec SOC.26.), il résulte des développements faits en fait que P.1.) sert d’intermédiaire entre SOC.26.) et P.5.). Une transcription d’une vidéo enregistrée (à l’insu de P.1.)) par P.6.) démontre par ailleurs la proximité de ces deux protagonistes (cf. Annexe XX du rapport n°62 cote B65).
P.1.) déclare lui-même avoir indiqué à P.6.) qu’il devait recevoir le montant de 1.800.000.- € pour compte de P.5.) . P.6.), via SO C.26.), lui vend alors la société SOC.10.) établie à HONG KONG avec un compte bancaire auprès de la banque lettone BQUE.4.) à Riga, P.1.) étant déclaré comme seul bénéficiaire économique de ce compte et disposant seul d’un pouvoir de signature sur ce compte. Cette opération n’a de nouveau d’autre but que d’effectuer clandestinement le transfert des 1.800.000. – € vers l’étranger et de procéder à des placements anonymes, transferts et placements que le banquier P.5.) aurait pu faire lui-même sans l’intervention d’un tiers.
Le montant de 1.800.000. – € est ensuite dispatché au profit de plusieurs destinataires distincts précisés ci-dessus, dont certains profitent directement à P.1.), à savoir le virement de 32.000.- € à SOC.9.), le virement de 122.478,39 € à SOC.11.) et le montant total de 834.203.- € transféré à SOC.10.) .
Selon les déclarations de P.1.) , il aurait utilisé ce montant pour : • Acheter des montres ; • Régler la carte de crédit associée à SOC.10.) ; • Payer l’appartement de Marrakech acheté par P.5.) .
L’affirmation de P.1.) selon laquelle il aurait ignoré l’origine illicite des fonds de P.5.), est encore contredite par les éléments suivants du dossier : • C’est P.1.) qui met P.5.) en relation avec SOC.26.) « qui avait une réputation » et ceci à une époque bien antérieure à celle reconnue. • La société SOC.10.), dont P.1.) est le seul bénéficiaire économique, dispose d’un compte ouvert auprès de la banque lettone BQUE.4.) à Riga, pour lequel lui seul dispose du pouvoir de signature. • Dans le cadre de l’ouverture de ce compte, P.1.) indique sous la rubrique « sources of funds », et ce contrairement à la vérité, « income and / or interest receivable » et « personal funds » (cf. annexe XVIII du rapport n°62 cote B65). • De l’aveu de P.1.), P.6.) le tenait au courant des virements entrants sur le compte SOC.10.). • P.1.) savait que le libellé des transferts ne correspondait aucunement à la réalité et que les transferts n’étai ent pas relatifs à des acquisitions de Yachts ou de bateaux de sauvetage. Il a donc accepté en connaissance de cause que ces transferts aient eu lieu à travers ces comptes en mentionnant une justification mensongère. • La précipitation de la mise en place et des mouvements. • La mise en place de faux contrats de vente d’un Yacht pour justifier les transferts de fonds. • P.1.) entend obtenir une rémunération de la part de P.5.) pour le service de mise en relation avec SOC.26.) .
146 • Lors de ses déclarations à la barre, P.1.) a expliqué qu’il trouvait justifié le montant de rémunération qui lui revenait. Or, cette rémunération élevée (plusieurs centaines de milliers d’euros) n’est pas en adéquation avec un service légitime de mise en contact. En effet, le niveau de rémunération est toujours tributaire d’un facteur risque, en l’espèce pénal, contre lequel P.1.) a voulu se prémunir. • P.1.) est encore en aveu de ne pas avoir demandé d’explications détaillées à P.5.) sur l’origine des fonds.
La note de plaidoiries en défense versée le 08 décembre 2020 contient encore des indications quant à la connaissance par P.1.) de l’origine illicite des fonds. Ainsi, le passage, figurant en page 3/21 de la note « P.5.) […] souhaitait le faire dans le cadre d’une société offshore, ce qui a conduit P.1.) à contacter l’entité la plus connue à cette époque, SOC.26.), entité dirigée par P.6.) » mérite d’être rehaussé.
En effet, à aucun moment de l’enquête P.1.) , n’a su expliquer les raisons légitimes qui auraient conduit un tiers à faire des investissements à travers une société offshore. De même n’a-t-il pas su expliquer les avantages (légitimes) qui auraient amené P.5.) à recourir à cette structuration.
Tel que relevé à bon droit par le représentant du ministère public, il est encore faux de prétendre que P.1.) n’aurait pas été soumis à des obligations professionnelles en matière de blanchiment, dans la mesure où il s’affiche indistinctement comme marchand de montres (« marchand de biens de grande valeur » au sens de la loi de 2004 sur les obligations professionnelles) ou d’agent immobilier (idem), qui constituent deux professions soumises aux obligations strictes en matière d’anti-blanchiment. Ces règles, d’inspiration européenne sont largement similaires en France et au Luxembourg, et s’appliquaient à sa personne.
L'élément moral de l’infraction consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale, commise librement et consciemment. L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (cf. Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du 19.12.2019. Numéro CAS-2019- 00012 du registre. Not. 1802/18/XD à propos d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens : Cour de cassation, 25 février 2010 (deux arrêts), Pas. 35, page 135).
« La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à dessein de nuire » (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p. 127).
La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant que le non- respect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial. » (Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ W.)
Il est encore faux de prétendre que les fonds seraient parvenus d’un compte de son client, alors que les fonds arrivés sur le compte de SOC.10.) sont arrivés par débit d’un compte de SOC.2.) , société que P.1.) ne pouvait rattacher à P.5.) .
Au vu de ce faisceau d’indices, retenus de manière générale par rapport à la filière LIECHTENSTEIN et, de manière spéciale, à l’égard de P.1.) , le tribunal retient que le prévenu P.1.) ne pouvait ignorer l’existence frauduleuse, respectivement devait nécessairement connaître l’origine frauduleuse du montant de 1.800.000.- €.
Il a donc participé en connaissance de cause et intentionnellement comme auteur aux actes de justification mensongère de l’origine de ces fonds et aux opérations de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert et de conversion du montant détourné et a, en plus, détenu et fait usage d’une grande partie de ces fonds, en partie à son profit personnel.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment étant réunis, P.1.) est donc à retenir comme auteur dans les liens de cette prévention libellé sub II) à sa charge dans le cadre de la citation et du renvoi.
P.1.) est partant convaincu par ses aveux partiels, les déclarations des témoins et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
depuis le 16 septembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, au LIECHTENSTEIN, en Lettonie, à HONG KONG, en Israël, en France, à Dubaï et au Maroc,
en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine des biens illicites et d’avoir apporté son concours aux opérations de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de ces biens,
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours aux opérations de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme de 3.527.000.- €, formant le produit direct des infractions primaires de faux, d’ usage de faux et d’escroquerie, en faisant opérer, par l’apposition de la signature de A.) sur le virement swift de la BQUE.1.) , le transfert de ces fonds sur un compte NOM.1.) auprès de la banque BQUE.2.) à Lugano en Suisse, dont il était le bénéficiaire économique, pour ensuite opérer de Suisse d’autres opérations de dissimulation et de transfert de ces fonds, à savoir
1. Le 29.09.2011, par le transfert du montant de 1.800.000 € par débit du compte « NOM.1.) » CMPT.2.) ouvert au nom de P.5.) dans les livres de la banque BQUE.2.), en faveur du compte CMPT.3.) de la société de droit anglais SOC.1.) LTD ouvert dans les livres de la banque BQUE.3.) AG au LIECHTENSTEIN, avec comme référence « Paiement BAT.BATEAU » [paiement bateau], en justifiant cette transaction vis- à-vis de cette banque par la transmission d’une facture d’un montant de 2.823.000€ portant sur la vente par la société de droit anglais SOC.2.)
148 Limited d’un bateau « 75 Viking Sport Cruisers Motor Yacht 2007 » à une société SOC.3.) Ltd, en voie de constitution,
2 a) Le 05.10.2011 , par le transfert du montant de 1.800.000 € par débit du compte CMPT.3.) de la société de droit anglais SOC.1.) LTD ouvert dans les livres de la banque BQUE.3.) AG au LIECHTENSTEIN, en faveur du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « First Part for Pmt for the Inv. FA 25 86 10 »,
2 a)1° Le 06.10.2011, par le transfert du montant de 600.000 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.5.) ouvert au nom de la société SOC.4.) Co Ltd dans les livres de la banque BQUE.5.) à HONG KONG avec les références « payment for boat repairs, maintenance and furniture Kods 0 72 »,
2 a)2° En date des 07.10.2011, 11.10.2011 et 21.10.2011 (2x), par le transfert des montants de 120.000 € (07.10.2011), 90.000 € (11.10.2011), 22.998,66 € (21.10.2011) et 70.000 € (21.10.2011), pour un total de 302.988,66 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, sur le compte CMPT.6.) de la société SOC.5.) GROUP LIMITED, ouvert dans les livres de BQUE.4.) en Lettonie avec les références « purchase of 4 Zodiac evacuation boats Kods 0 72 -» (07.10.2011), « additional funds required for purchase of 4 Zodiac evacuation boats Kods 0 72 -» (11.10.2011), « funds transfer » (21.10.2011) et « invoices of purchase of boats soft boats Kods 072 »,
2 a)3° Le 07.10.2011, par le transfert du montant de 100.000 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.7.) de la société SOC.6.) dans les livres de la banque BQUE.6.),
2 a)4° Le 07.10.2011 , par le transfert du montant de 34.000 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.8.) ouvert au nom de la société SOC.7.) Incorporated dans les livres de la banque BQUE.7.) (Suisse) S.A. en Suisse,
2 a)5° Le 21.10.2011 , par le transfert du montant de 50.000 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.9.) de l’avocat P.7.) ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie,
2 a)6° Le 26.10.2011, par le transfert du montant de 26.465,44 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais S OC.2.) Ltd
149 ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte de la SCI SOC.8.) (SOC.8.)),
2 a)7° Le 26.10.2011 , par le transfert du montant de 32.000 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.10.) de la société de droit français SOC.9.) S.àr.l. ouvert dans les livres de la banque BQUE.8.) (BQUE.8.)) à Paris,
2 a)8° Le 31.10.2011(01.11.2011) , par le transfert du montant de 464.250 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.11.) de la société SOC.10.) Limited ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie avec les références « purchase of ares boat Kods 0 72 »,
2 a)8°1° Le 02.01.2012, par le transfert du montant de 44.000 € par débit du compte CMPT.11.) de la société SOC.10.) Limited ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) , en faveur du compte CMPT.12.) ouvert au nom de P.8.) dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, au Luxembourg avec les références « Loan »,
2 a)8°2° Le 24.01.2012, par le transfert du montant de 170.000 € par débit du compte CMPT.11.) de la société SOC.10.) Limited ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.), en faveur du compte CMPT.12.) ouvert au nom de P.8.) dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, au Luxembourg avec les références « refund of a loan »,
2 a) 9° Le 31.10.2011, par le transfert du montant de 122.478,39 € (170.000USD) par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.13.) de la société SOC.11.) ouvert dans les livres de la banque BQUE.9.) à Dubaï avec les références « Purchase of personal watch, B.) »,
2 a)10° Le 31.10.2011, par le transfert du montant de 42.235,96 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.14.) de la société SOC.12.) ouvert dans les livres de la banque BQUE.10.) en France aux fins du paiement d’un véhicule RANGE ROVER EVOQUE immatriculé (…) acquis au nom de la société SOC.13.) pour compte de C.), avec la référence « RANGE ROVER PURCHASE, contract 61 »,
3 a) Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 250.010,32 € par débit du compte CMPT.15.) ouvert au nom de la société SOC.14.) Limited dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque
150 BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3 b) Le 29.11.2011 , par le transfert du montant de 21.227,18 € par débit du compte CMPT.17.) ouvert au nom de la société SOC.16.) Limited dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3 c) Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 200.140,14 € par débit du compte CMPT.18.) ouvert au nom de la société SOC.17.) Limited dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3) d) Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 10.206,82 € par débit du compte CMPT.19.) ouvert au nom de la société SOC.18.) Limited dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
4. Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 494.483,06 € par débit du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.20.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.3.) au LIECHTENSTEIN, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
4 a) Le 13.12.2011, par le transfert du montant de 256.000 € par débit du compte CMPT.20.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.3.) au LIECHTENSTEIN, en faveur du compte CMPT.12.) ouvert au nom de P.8.) dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, au Luxembourg, avec la référence « Watch purchase ». »
b) P.8.)
Le tribunal rappelle de nouveau que c’est par l’entremise de P.8. ) que P.5.) a pu avoir recours à P.1.) en tant qu’homme de paille auprès de SOC.26.) . Tel que retenu ci- dessus, P.8.) était un très bon ami et confident de P.5.) . Leurs nombreux contacts, tant physiques, notamment à plusieurs reprises à Paris et au Maroc, ainsi qu’à HONG KONG, que par téléphone, avant, et surtout après l’infraction primaire, au moins l’une des réunions à Paris et l’une des réunions à Tanger (Maroc) après l’infraction primaire ayant réuni les trois protagonistes P.5.), P.8.) et P.1.), permettent au tribunal de présumer que P.8.) avait au moins les mêmes informations au sujet des fonds de P.5.) « à investir » que P.1.).
151 Les développements faits ci-dessus de manière générale par rapport à la filière LIECHTENSTEIN, de même que ceux faits par rapport à P.1.) sont dès lors à appliquer également à P.8.).
Il est encore rappelé que le tribunal a acquis l’intime conviction, au vu des développements faits ci-dessus en fait, que P.8.), lors de son voyage en Israël de fin 2011, a récupéré pour le compte de P.5.) les 100.000.- € virés du compte SOC.2.) de SOC.26.) à un bureau de change.
Il reçoit, en plus, en date du 13 décembre 2011 le montant de 256.000.- € de la société SOC.15.) du groupe SOC.26.) au motif d’une « Watch purchase ». P.8.) avoue cependant avoir su que c’était de l’argent de P.5.) . Il en résulte qu’il avait nécessairement connaissance des opérations de transferts et de dissimulation effectuées par SOC.26.) par l’entremise de P.1.). Il prétend en plus que cet argent aurait été destiné à l’achat de l’appartement à Marrakech et à l’approvisionnement du compte bancaire auprès du BQUE.15.) de P.5.). Il en résulte donc que P.8.) avait nécessairement connaissance de la justification mensongère de ce transfert.
P.8.) a néanmoins remis au juge d’instruction des pièces établissant, d’un côté une vente d’un appartement à Marrakech ayant comporté des frais divers et, d’un autre côté, le virement du solde du montant précité au compte nouvellement ouvert par P.5.) , avec l’aide de P.8.) et sous son adresse au Maroc, au BQUE.15.) . D’après son décompte, le montant de 256.000.- € aurait donc été complètement absorbé par le prix de l’appartement, les frais de la vente et le virement du solde au compte auprès du BQUE.15.).
Tel que relevé ci-dessus en fait, seul le virement au BQUE.15.) a pu être définitivement établi, un certain doute continuant à planer sur la réalité économique de la vente de l’appartement, dans la mesure où les CRI à ce sujet au Maroc n’ont pas été exécutées et que le notaire instrumentant au Maroc fait la sourde oreille et refuse de remettre à P.5.) l’original de l’acte de vente. Il s’y ajoute que P.8.) prétend avoir toujours les clés de l’appartement, mais ne les remet pas aux autorités judiciaires, même après avoir été confronté à tous les détails de l’infraction primaire.
Il en résulte que même au moment du prononcé du présent jugement, P.8.) continue, en toute connaissance de cause, soit à détenir les clés d’un immeuble acquis à l’aide de fonds détournés et donc à dissimuler un bien substitué à une partie de l’argent détourné, soit à faciliter la dissimulation et la justification mensongère de ces fonds, au cas où la vente de l’appartement à Marrakech n’aurait aucune réalité économique.
P.8.) obtient encore les montants de 44.000.- € en date du 2 janvier 2012 et de 170.000.- € en date du 24 janvier 2012 de la part de la société SOC.10.) de P.1.). Il résulte des développements faits ci-dessus que cet argent est originaire des fonds détournés par P.5.).
Par rapport aux 44.000.- €, les deux prévenus P.8.) et P.1.) sont du même avis qu’il s’agit du remboursement d’un prêt fait par P.8.) à ce dernier au courant de l’année 2011 pour l’achat de montres. Les pièces remises à ce sujet et les vérifications faites confirment l’existence d’une dette avoisinant les 40.000.- € de P.1.). Il est néanmoins à noter que cet argent est viré par la société SOC.10.) à P.8.) qui devait donc
152 nécessairement avoir connaissance de l’acquisition par P.1.) de cette société mise à sa disposition par le groupe SOC.26.) .
En ce qui concerne le deuxième virement fait par SOC.10.) à P.8.) de 170.000.- €, les deux prévenus se contredisent cependant, P.8.) prétendant qu’il se serait également agi du remboursement d’une partie d’un prêt sur 200.000.- €, tandis que P.1.) déclare qu’il se serait agi du prix de l’appartement de Marrakech et donc d’un montant revenant à P.5.).
A ce sujet, le tribunal note qu’il n’est certainement pas dans l’intérêt de P.1.) de contredire quelqu’un par rapport au remboursement d’une dette de 200.000.- €. D’un autre côté, P.8.) a basé sa défense par rapport aux 256.000.- € sur son décompte et la vente de l’appartement, de sorte qu’il ne saurait pas non plus confirmer les déclarations de P.1.) au sujet des 170.000. – €.
Au vu de l’absence de pièces en relation avec la prétendue dette et les développements faits à ce sujet ci-dessus en fait, le tribunal a acquis l’intime conviction que le montant de 170.000.- € n’était pas en relation avec le remboursement d’une dette, mais devait revenir à P.5.) par l’entremise de P.8.) qui a donc participé à la justification mensongère de l’origine des fonds.
Au vu de ce faisceau d’indices, retenus de manière générale par rapport à la filière LIECHTENSTEIN, ainsi qu’à l’égard de P.1.), et, de manière spéciale, à l’égard de P.8.), le tribunal retient que le prévenu P.8.) ne pouvait ignorer l’existence frauduleuse, respectivement devait nécessairement connaître l’origine frauduleuse du montant de 1.800.000.- €.
Il a donc participé en connaissance de cause et intentionnellement comme auteur aux actes de justification mensongère de l’origine de ces fonds et aux opérations de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert et de conversion du montant détourné et a, en plus, détenu et fait usage d’une partie de ces fonds, en partie à son profit personnel.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment étant réunis, P.8.) est donc à retenir comme auteur dans les liens de cette prévention libellé sub II) à sa charge dans le cadre de la citation et du renvoi.
P.8.) est partant convaincu par ses aveux partiels, les déclarations des témoins et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
depuis le 16 septembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, au LIECHTENSTEIN, en Lettonie, à HONG KONG, en Israël, en France, à Dubaï et au Maroc,
en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine des biens illicites et d’avoir apporté son concours aux opérations de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de ces biens,
153 en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours aux opérations de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme de 3.527.000. – €, formant le produit direct des infractions primaires de faux, d’ usage de faux et d’escroquerie, en faisant opérer, par l’apposition de la signature de A.) sur le virement swift de la BQUE.1.) , le transfert de ces fonds sur un compte NOM.1.) auprès de la banque BQUE.2.) à Lugano en Suisse, dont il était le bénéficiaire économique, pour ensuite opérer de Suisse d’autres opérations de dissimulation et de transfert de ces fonds, à savoir
1. Le 29.09.2011, par le transfert du montant de 1.800.000 € par débit du compte « NOM.1.) » CMPT.2.) ouvert au nom de P.5.) dans les livres de la banque BQUE.2.), en faveur du compte CMPT.3.) de la société de droit anglais SOC.1.) LTD ouvert dans les livres de la banque BQUE.3.) AG au LIECHTENSTEIN, avec comme référence « Paiement BAT.BATEAU » [paiement bateau], en justifiant cette transaction vis- à-vis de cette banque par la transmission d’une facture d’un montant de 2.823.000€ portant sur la vente par la société de droit anglais SOC.2.) Limited d’un bateau « 75 Viking Sport Cruisers Motor Yacht 2007 » à une société SOC.3.) Ltd, en voie de constitution,
2 a) Le 05.10.2011 , par le transfert du montant de 1.800.000 € par débit du compte CMPT.3.) de la société de droit anglais SOC.1.) LTD ouvert dans les livres de la banque BQUE.3.) AG au LIECHTENSTEIN, en faveur du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « First Part for Pmt for the Inv. FA 25 86 10 »,
2 a)1° Le 06.10.2011, par le transfert du montant de 600.000 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.5.) ouvert au nom de la société SOC.4.) Co Ltd dans les livres de la banque BQUE.5.) à HONG KONG avec les références « payment for boat repairs, maintenance and furniture Kods 0 72 »,
2 a)2° En date des 07.10.2011, 11.10.2011 et 21.10.2011 (2x), par le transfert des montants de 120.000 € (07.10.2011), 90.000 € (11.10.2011), 22.998,66 € (21.10.2011) et 70.000 € (21.10.2011), pour un total de 302.988,66 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, sur le compte CMPT.6.) de la société SOC.5.) GROUP LIMITED, ouvert dans les livres de BQUE.4.) en Lettonie avec les références « purchase of 4 Zodiac evacuation boats Kods 0 72 -» (07.10.2011), « additional funds required for purchase of 4 Zodiac evacuation boats Kods 0 72 -» (11.10.2011), « funds transfer » (21.10.2011) et « invoices of purchase of boats soft boats Kods 072 »,
2 a)3° Le 07.10.2011, par le transfert du montant de 100.000 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur
154 du compte CMPT.7.) de la société SOC.6.) dans les livres de la banque BQUE.6.),
2 a)4° Le 07.10.2011 , par le transfert du montant de 34.000 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.8.) ouvert au nom de la société SOC.7.) Incorporated dans les livres de la banque BQUE.7.) (Suisse) S.A. en Suisse,
2 a)5° Le 21.10.2011 , par le transfert du montant de 50.000 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.9.) de l’avocat P.7.) ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie,
2 a)6° Le 26.10.2011, par le transfert du montant de 26.465,44 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais S OC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte de la SCI SOC.8.) (SOC.8.)),
2 a)7° Le 26.10.2011 , par le transfert du montant de 32.000 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.10.) de la société de droit français SOC.9.) S.àr.l. ouvert dans les livres de la banque BQUE.8.) (BQUE.8.)) à Paris,
2 a)8° Le 31.10.2011(01.11.2011) , par le transfert du montant de 464.250 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.11.) de la société SOC.10.) Limited ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie avec les références « purchase of ares boat Kods 0 72 »,
2 a)8°1° Le 02.01.2012, par le transfert du montant de 44.000 € par débit du compte CMPT.11.) de la société SOC.10.) Limited ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) , en faveur du compte CMPT.12.) ouvert au nom de P.8.) dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, au Luxembourg avec les références « Loan »,
2 a)8°2° Le 24.01.2012, par le transfert du montant de 170.000 € par débit du compte CMPT.11.) de la société SOC.10.) Limited ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.), en faveur du compte CMPT.12.) ouvert au nom de P.8.) dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, au Luxembourg avec les références « refund of a loan »,
2 a) 9° Le 31.10.2011, par le transfert du montant de 122.478,39 € (170.000USD) par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.13.) de la société SOC.11.)
155 ouvert dans les livres de la banque BQUE.9.) à Dubaï avec les références « Purchase of personal watch, B.) »,
2 a)10° Le 31.10.2011, par le transfert du montant de 42.235,96 € par débit du compte CMPT.4.) de la société de droit anglais SOC.2.) Ltd ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.14.) de la société SOC.12.) ouvert dans les livres de la banque BQUE.10.) en France aux fins du paiement d’un véhicule RANGE ROVER EVOQUE immatriculé (…) acquis au nom de la société SOC.13.) pour compte de C.), avec la référence « RANGE ROVER PURCHASE, contract 61 »,
3 a) Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 250.010,32 € par débit du compte CMPT.15.) ouvert au nom de la société SOC.14.) Limited dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3 b) Le 29.11.2011 , par le transfert du montant de 21.227,18 € par débit du compte CMPT.17.) ouvert au nom de la société SOC.16.) Limited dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3 c) Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 200.140,14 € par débit du compte CMPT.18.) ouvert au nom de la société SOC.17.) Limited dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
3) d) Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 10.206,82 € par débit du compte CMPT.19.) ouvert au nom de la société SOC.18.) Limited dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
4. Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 494.483,06 € par débit du compte CMPT.16.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.4.) en Lettonie, en faveur du compte CMPT.20.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.3.) au LIECHTENSTEIN, avec la référence « Funds Transfer due to the account closure »,
4 a) Le 13.12.2011, par le transfert du montant de 256.000 € par débit du compte CMPT.20.) ouvert au nom de la société SOC.15.) LTD dans les livres de la banque BQUE.3.) au LIECHTENSTEIN, en faveur du compte CMPT.12.) ouvert au nom de P.8.) dans les livres de la banque BQUE.1.)
156 succursale Luxembourg, au Luxembourg, avec la référence « Watch purchase ». »
4) La filière HONG KONG
Tel que retenu ci-dessus en fait et sub 2) pour P.5.), tant l’infraction primaire, que les actes de justification mensongère des fonds détournés, les opérations de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert et de conversion de ces mêmes fonds, que, finalement, la détention et l’usage des fonds détournés par les protagonistes de cette filière, sont établis et résultent à suffisance des transferts retracés et analysés ci-dessus. Les éléments matériels de l’infraction de blanchiment sont donc établis au vu de tous ces développements, le montant de 1.200.000.- € de cette filière ayant d’abord été viré sur un premier compte de D.), pour ensuite être transféré sur un autre compte du même D.), revenir sur le premier compte et être viré en partie sur des comptes de personnes proches de P.5.) ou être investi dans au moins un diamant.
Les prévenus P.3.), P.4.) et P.2.) contestent cependant toute intention de participer au blanchiment des 1.200.000.- € et d’avoir eu connaissance de l’origine frauduleuse des fonds.
Le tribunal rappelle tout d’abord qu’il a été retenu ci-dessus en fait que, d’un côté, P.5.) et P.3.) avaient des relations privé et d’affaires beaucoup plus poussées qu’ils ne voudraient le faire croire et que, d’un autre côté, l’absence de contacts entre P.5.) et D.), à qui le premier va quand- même transférer 1.200.000.- € (soit un tiers) de son butin, ne saurait s’expliquer que par le fait que D.), homme d’affaires chinois en relation d’affaires avec P.3.) depuis fin 2010, n’était qu’un homme de paille actionné par P.3.) dans le but d’aider P.5.) à cacher les flux d’argent organisés et convenus entre eux lors de 19 appels téléphoniques du 14 septembre 2011 au 7 octobre 2011, l’argent ayant disparu le 16 septembre 2011 et n’ayant été viré sur le compte de D.) , ouvert le 26 septembre 2011, qu’en date du 29 septembre 2011.
Il a ensuite été établi que D.) disposait de suffisamment de comptes en banque déjà avant l’ouverture du compte ayant finalement accueilli les 1.200.000.- €, mais n’avait aucun contact avec P.5.) et que les contacts cités ci-dessus n’ont dès lors pu avoir d’autre but que l’ouverture par D.) et sur demande d’P.3.) d’un compte spécialement destiné à accueillir les fonds détournés.
Dans le cadre des développements en fait, le tribunal a encore retenu que les comptes de D.) et de la société SOC.19.) ont été utilisés à dessein dans le cadre de la conversion des 1.200.000.- €, les relations commerciales existantes entre D.) et SOC.19.) ayant été mises à profit pour cacher le retour au Luxembourg d’une grande partie de cette somme du butin, l’argent récupéré par SOC.19.) ayant été quasi-intégralement prélevé en cash par les prévenus P.3.) et P.4.).
Finalement, un autre retour de 100.000.- € de D.) vers SOC.19.) s’est encore fait par l’intermédiaire des deux sociétés SOC.21.) et SOC.22.) de P.2.), rendant ainsi difficilement retraçable l’origine de l’argent. Le but affiché de cette opération opaque de permettre à SOC.19.) d’entrer dans le capital de SOC.29.) avec de l’argent de D.) , sans devoir elle- même payer pour cette entrée, n’est finalement atteint qu’ à la suite d’autres virements, tel que relevé ci-dessus en fait.
Par rapport à la justification des différents transferts de fonds de la filière HONG KONG, le tribunal rappelle encore, que, mis à part la vente de deux diamants par la société SOC.23.) pour laquelle il existe par ailleurs des documents et pièces, toutes les opérations sur diamants invoquées pour justifier différents virements n’ont eu aucune réalité économique et n’avaient d’autre raison que de cacher la conversion du montant de 1.200.000.- € initialement viré à D.). Ils constituaient donc des opérations de justification mensongère de l’origine des fonds.
a) P.3.)
Tout d’abord, P.3.) ment sur la nature et la date de ses relations avec P.5.) , dans la mesure où il affirme initialement que le dernier contact devait avoir eu lieu en août 2011 et qu’il n’y aurait pas eu de contacts postérieurs. Or, rien que pour les mois d’août, septembre et octobre 2011, la police grand-ducale a noté 64 contacts téléphoniques entre P.5.) et P.3.).
Ce prévenu était encore en contact quasi-permanent avec P.5.) entre le licenciement de celui-ci en date du 13 septembre 2011, la mise en place du compte de D.) en date du 26 septembre 2011 et le premier virement de D.) au compte SOC.19.) au début du mois d’octobre 2011, les contacts ayant pu être retracés par les enquêteurs s’arrêtant en date du 8 octobre 2011. Le 7 octobre 2011, un scan du passeport de P.5.) est sauvegardé sur un support informatique d’P.3.), le même support comportant encore deux autres documents sauvegardés ou modifiés le même jour, l’un intitulé « D.)/visa chine », et comportant un scan du passeport de D.) , l’autre comportant un scan du passeport d’E.) (cf. rapport n°54 cote B57).
Tel que retenu ci-dessus, le tribunal a acquis l’intime conviction que ces contacts pendant cette période précise n’ont pu avoir d’autre but que d’organiser le transfert et la dissimulation des 1.200.000.- € détournés et, partant, de procéder à la justification mensongère de l’origine de cet argent.
Dans le cadre de ses nombreuses dépositions, P.3.) essaye de noyer la vérité sous un nuage de documents sans valeur probante et d’explications changeantes. Les déclarations concordantes de deux diamantaires de renom suffisent cependant à établir qu’en 2011, il n’était pas la personne qu’il voulait faire croire aux enquêteurs et qu’il était encore inconnu, car un « simple amateur », dans le domaine très restreint du commerce de diamants. Il résulte encore des constats de l’enquête, confirmés sous la foi du serment à l’audience par les témoins, que ce n’est qu’après le détournement opéré par P.5.) et le premier virement de D.) à SOC.19.) qu’P.3.) est revenu à meilleure fortune.
Ensemble avec son ami et coassocié dans SOC.19.) , P.4.), il va récupérer par le biais de cette société un montant total de 720.794,38 €, ayant comme origine primaire le virement de 1.200.000.- € du compte NOM.1.) de P.5.) sur le compte de D.), dont ils vont retirer en cash dans la période du 12 octobre 2011 jusqu’au 10 août 2012 un montant total de 481.780.- €.
Il résulte encore des développements faits ci-dessus en fait, qu’il n’existe aucune contrepartie à ce montant viré par D.) à SOC.19.), les ventes de diamants censées justifier les transferts restant à l’état de pures allégations, en l’absence de la moindre pièce, les allégations sur les circonstances particulières dans lesquelles ces ventes
158 auraient eu lieu (paiement en cash, remise des diamants sans pièces, etc.) étant par ailleurs contredites par les deux diamantaires de renom.
E.) précise même que c’est P.3.) qui l’a introduit auprès des chinois, dont D.), et lui a donc permis de faire du commerce de diamants avec les chinois et que pour le remercier de cette introduction il lui aurait permis de mettre son nom à son bureau à Anvers. Il résulte encore des pièces saisies (cf. ci-dessus en fait) que le voyage d’E.) en Chine a eu lieu à un moment en 2011 où les premiers montants revenaient déjà à SOC.19.). Or, il est dénué de toute logique d’introduire un diamantaire de renom, c’est- à-dire un concurrent de taille si l’on est soi-même « diamantaire », à ses partenaires chinois, à un moment où l’on est soi-même en train de vendre des diamants aux chinois. Ces développements établissent donc encore que, d’un côté, P.3.) n’était pas le diamantaire qu’il prétendait être et, d’un autre côté, qu’il n’y a pas eu de commerce de diamants entre D.) et SOC.19.).
L’enquête a encore établi que l’argent de SOC.19.) a notamment servi à créer la société SOC.27.) d’P.3.), société qui lui a permis justement de revenir à meilleure fortune, tel que précisé ci-dessus.
Il est encore constant en cause que le 06 décembre 2011, P.5.) a appelé P.3.) et P.4.) à partir de son numéro de téléphone espagnol (cf. rapport n°30 cote B33).
Selon les déclarations d’P.3.), il aurait fait balader P.5.) et ne souhaitait plus avoir de contact avec lui. En ce qui concerne la raison de cette déclaration il indique « je savais à ce moment ce qu’il avait fait ».
Or, force est de constater que cette connaissance positive avouée depuis le 06 décembre 2011 de la commission d’une infraction primaire imputable à P.5.) , n’a pas empêché le moins du monde P.3.) à commettre de nouveaux actes de détention et d’usage de fonds provenant du montant détourné. En effet, postérieurement à cette date, pas moins de 52 retraits bancaires ont été effectués sur le compte SOC.19.), dont 7 par P.4.) et 45 par P.3.) .
La même remarque vaut pour le transfert, en date du 22 février 2012, du montant de 264.370.- US$ du compte d e la société SOC.23.) en faveur du compte SOC.19.), alors qu’il s’agit, d’un côté de fonds issus de la fraude de P.5.) et, d’un autre côté, d’un virement sans aucune contrepartie économique.
Au vu de ce faisceau d’indices, retenus de manière générale par rapport à la filière HONG KONG, ainsi qu’à l’égard de P.5.), et, de manière spéciale, à l’égard d’P.3.), le tribunal retient que le prévenu P.3.) ne pouvait ignorer l’existence frauduleuse, respectivement devait nécessairement connaître l’origine frauduleuse du montant de 1.200.000.- €.
Il a donc participé en connaissance de cause et intentionnellement comme auteur aux actes de justification mensongère de l’origine de ces fonds et aux opérations de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert et de conversion du montant détourné et a, en plus, détenu et fait usage d’une partie de ces fonds, en partie à son profit personnel.
159 Tous les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment étant réunis, P.3.) est donc à retenir comme auteur dans les liens de cette prévention libellé sub III) à sa charge dans le cadre de la citation et du renvoi.
P.3.) est partant convaincu par les déclarations des témoins et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
depuis le 16 septembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, au LIECHTENSTEIN, en Lettonie, à HONG KONG, en Israël, en France, à Dubaï et au Maroc,
en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine des biens illicites et d’avoir apporté son concours aux opérations de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de ces biens,
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours aux opérations de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme de 3.527.000. – €, formant le produit direct des infractions primaires de faux, d’ usage de faux et d’escroquerie, en faisant opérer, par l’apposition de la signature de A.) sur le virement swift de la BQUE.1.) , le transfert de ces fonds sur un compte NOM.1.) auprès de la banque BQUE.2.) à Lugano en Suisse, dont il était le bénéficiaire économique, pour ensuite opérer de Suisse d’autres opérations de dissimulation et de transfert de ces fonds, à savoir
1. Le 29.09.2011, par le transfert du montant de 1.200.000 € par débit du compte CMPT.2.) ouvert au nom de P.5.) dans les livres de la banque BQUE.2.) , en faveur du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, avec comme référence « NOM.1.) »,
2 a) Le 03.10.2011 , par le transfert du montant de 9.957.000 HKD par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.22.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.) , Shanghai Branch,
2 b) Le 03.10.2011, par le transfert du montant de 200.000 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.22.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.) , Shanghai Branch,
2 b)1° Le 10.10.2011 , par le transfert du montant de 34.985 € par débit du compte 2 ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.), Frankfurt Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.), succursale Luxembourg,
160 2 b)2° Le 11.10.2011 , par le transfert du montant de 34.985 € par débit du compte 2 ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.), Frankfurt Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.), succursale Luxembourg,
2 b)3° Le 12.10.2011, par le transfert du montant de 129.892,59 € par débit du compte 2 ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.), Frankfurt Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.), succursale Luxembourg,
2 c) Le 06.10.2011 , par le transfert du montant de 21.000 USD par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.22.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.) , Shanghai Branch,
2 d) Le 24.10.2011, par le transfert du montant de 3.000 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.24.) ouvert au nom d’E.) dans les livres de la banque BQUE.12.) (Belgique),
3. Le 02.11.2011, par le transfert du montant de 9.789.890 HKD par débit du compte CMPT.22.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.), Shanghai Branch, en faveur du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQ UE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch,
4 a) Le 07.11.2011, par le transfert du montant de 100.000 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.), succursale Luxembourg, avec la communication « Down Payment for 5 Carats Diamond » et le 28.11.2011, par le transfert du montant de 130.047,40 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, avec la communication « final payment for 5 carats diamond », et justifiée par une facture factice 20111002/1 datée au 02.10.2011, dénuée de réalité économique émise par la société SOC.19.) LLC à destination de la société SOC.20.) Co.,
4 b) Le 09.11.2011, par le transfert du montant de 35.000 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.25.) ouvert au nom de F.) dans les livres de la banque BQUE.13.) (Malaga), avec la communication « Personal Purchase »,
4 c) Le 16.11.2011, par le transfert du montant de 100.000 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque
161 BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.26.) ouvert au nom de la société SOC.21.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.7.) (Londres), avec la communication « service fee for joint- venture »,
4 c)1°Le 23.11.2011, par le transfert du montant de 95.000 € par débit du compte CMPT.26.) ouvert au nom de la société SOC.21.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.7.) (Londres), en faveur du compte CMPT.27.) ouvert au nom de la société SOC.22.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg, avec la communication « Invoice 2011018/1 »,
4 c)1°1° Le 28.11.2011, par le transfert du montant de 45.000 € par débit du compte CMPT.27.) ouvert au nom de la société SOC.22.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg,
4 c)1°2° Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 50.000 € par débit du compte CMPT.27.) ouvert au nom de la société SOC.22.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg,
4 d) Le 01.12.2011 , par le transfert du montant de 510.047,29 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.28.) ouvert au nom de la société SOC.23.) S.àr.l. dans les livres de la banque BQUE.7.) (Paris), avec la communication « invoice # 2611 006 two diamonds purchase »,
4 d)1° Le 22.02.2012 , par le transfert du montant de 264.370 USD par débit du compte CMPT.28.) ouvert au nom de la société SOC.23.) S.àr.l. dans les livres de la banque BQUE.7.) (Paris), en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.), succursale Luxembourg. »
b) P.4.)
Il résulte des résultats de l’enquête judiciaire, que P.4.) était très proche d’P.3.). Il a accepté ce dernier dans sa société SOC.19.) en 2011 et s’est alors lancé avec lui dans le commerce de « commodities » qui n’a pourtant jamais abouti.
C’est lui qui a présenté E.) à P.3.). Il estime même avoir droit à des commissions à raison de cette introduction, sans pour autant donner la moindre précision à ce sujet. Son avocat plaide qu’en raison de cette amitié « de longue date » entre E.) et P.3.), son mandant aurait pu légitimement croire que son ami était aussi diamantaire et qu’il effectuait des opérations sur des diamants à travers la société SOC.19.) .
Il y a cependant lieu de noter qu’il n’y avait pas d’opérations sur le compte SOC.19.) avant l’arrivée de l’argent de D.) . Tel que relevé ci-dessus, il n’existe aucune pièce justifiant cette arrivée d’argent soudaine, ni aucune pièce justifiant un quelconque commerce de diamants. Ce n’est par ailleurs qu’au moment de la création par P.3.) de sa société SOC.27.) (avec les fonds nécessaires venant de SOC.19.) ) que ce dernier est revenu à meilleure fortune, ce fait ne pouvant avoir échappé à son ami P.4.) .
Il est encore établi que P.4.) a lui-même retiré de l’argent en cash du compte SOC.19.) et en a lui-même profité en partie pour renflouer les liquidités de son restaurant, sans qu’il n’ait à aucun moment lui-même fait entrer de l’argent sur ce compte et sans pouvoir indiquer ou démontrer un motif qui lui donnerait droit à cet argent. Il se fait inviter par P.3.) à un voyage à HONG KONG et accepte que ce dernier l ’aide par des investissements financiers dans son restaurant exploité sous le couvert de la société SOC.32.).
P.4.) affirme également avoir été informé par N.) de la BQUE.1.) Luxembourg des faits reprochés à P.5.) . Or, tout comme P.3.) , il a également continué à procéder à des retraits de fonds inscrits sur le compte SOC.19.) et qui provenaient de la fraude commise par P.5.) , sans se poser la moindre question sur l’origine de l’argent sur ce compte.
Il y a encore lieu de rappeler que ce compte SOC.19.) a été ouvert en date du 29 juin 2011 par P.4.) seul et que ce compte est destinataire de 720.794,38 € de la part de D.) sans justification économique réelle et qu’un montant de 481.780.- € est ensuite prélevé en cash de ce compte, de nouveau sans aucune justification retraçable, toutes les déclarations du prévenu restant à l’état de pures allégations.
Au vu de ces développements, ensemble ceux faits ci-dessus de manière générale au sujet de la filière HONG KONG et ceux faits par rapport à P.3.), et au vu du fait que ces deux prévenus étaient de très bons amis faisant confiance l’un à l’autre, le tribunal a acquis l’intime conviction que P.4.), même s’il n’avait peut-être pas connaissance de tous les arrangements entre P.5.) , P.3.) et D.), ne pouvait cependant ignorer l’origine frauduleuse des fonds virés par D.) sur le compte de sa société SOC.19.) .
Il a donc participé en connaissance de cause et intentionnellement comme auteur aux actes de justification mensongère de l’origine de ce montant de 720.794,38 € et aux opérations de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert et de conversion du montant détourné et a, en plus, détenu et fait usage d’une partie de ces fonds, en partie à son profit personnel.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment étant réunis, P.4.) est donc à retenir comme auteur dans les liens de cette prévention libellé sub III) à sa charge dans le cadre de la citation et du renvoi, tout en la limitant néanmoins aux opérations en relation avec les montants reçus par la société SOC.19.) de la part de D.) du montant initial de 1.200.000. – €.
P.4.) est partant convaincu par les déclarations des témoins et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
depuis le 16 septembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, au LIECHTENSTEIN, en Lettonie, à HONG KONG, en Israël, en France, à Dubaï et au Maroc,
en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine des biens illicites et d’avoir apporté son concours aux opérations de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de ces biens,
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours aux opérations de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme de 3.527.000. – €, formant le produit direct des infractions primaires de faux, d’ usage de faux et d’escroquerie, en faisant opérer, par l’apposition de la signature de A.) sur le virement swift de la BQUE.1.) , le transfert de ces fonds sur un compte NOM.1.) auprès de la banque BQUE.2.) à Lugano en Suisse, dont il était le bénéficiaire économique, pour ensuite opérer de Suisse d’autres opérations de dissimulation et de transfert de ces fonds, à savoir
1. Le 29.09.2011, par le transfert du montant de 1.200.000 € par débit du compte CMPT.2.) ouvert au nom de P.5.) dans les livres de la banque BQUE.2.) , en faveur du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, avec comme référence « NOM.1.) »,
2 b)1° Le 10.10.2011, par le transfert du montant de 34.985 € par débit du compte 2 ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.), Frankfurt Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg,
2 b)2° Le 11.10.2011, par le transfert du montant de 34.985 € par débit du compte 2 ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.), Frankfurt Branch, en faveur du compte CMP T.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg,
2 b)3° Le 12.10.2011, par le transfert du montant de 129.892,59 € par débit du compte 2 ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.11.), Frankfurt Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg,
4 a) Le 07.11.2011, par le transfert du montant de 100.000 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.), succursale Luxembourg, avec la communication « Down Payment for 5 Carats Diamond » et le 28.11.2011, par le transfert du montant de 130.047,40 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC
164 dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, avec la communication « final payment for 5 carats diamond », et justifiée par une facture factice 20111002/1 datée au 02.10.2011, dénuée de réalité économique émise par la société SOC.19.) LLC à destination de la société SOC.20.) Co.,
4 c) Le 16.11.2011, par le transfert du montant de 100.000 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.26.) ouvert au nom de la société SOC.21.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.7.) (Londres), avec la communication « service fee for joint- venture »,
4 c)1°Le 23.11.2011, par le transfert du montant de 95.000 € par débit du compte CMPT.26.) ouvert au nom de la société SOC.21.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.7.) (Londres), en faveur du compte CMPT.27.) ouvert au nom de la société SOC.22.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg, avec la communication « Invoice 2011018/1 »,
4 c)1°1° Le 28.11.2011, par le transfert du montant de 45.000 € par débit du compte CMPT.27.) ouvert au nom de la société SOC.22.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg,
4 c)1°2° Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 50.000 € par débit du compte CMPT.27.) ouvert au nom de la société SOC.22.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg,
4 d) Le 01.12.2011 , par le transfert du montant de 510.047,29 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.2 8.) ouvert au nom de la société SOC.23.) S.àr.l. dans les livres de la banque BQUE.7.) (Paris), avec la communication « invoice # 2611 006 two diamonds purchase »,
4 d)1° Le 22.02.2012 , par le transfert du montant de 264.370 USD par débit du compte CMPT.2 8.) ouvert au nom de la société SOC.23.) S.àr.l. dans les livres de la banque BQUE.7.) (Paris), en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.), succursale Luxembourg. »
c) P.2.)
165 P.2.) a hébergé P.3.) avec « ses » sociétés à son adresse « avenue (…) ». Dans un premier temps, il a vendu la société SOC.19.) à P.4.), mais il a aussi assist é ce dernier au moment de la reprise partielle de SOC.19.) par P.3.). Il a participé activement au rapatriement de 100.000.- € en mettant entre autres les sociétés SOC.21.) et SOC.22.) et leurs comptes à disposition. Cette opération n’avait aucune raison économique et sa seule et unique raison d’être était celle de cacher l’origine de l’argent, donc celle de faire écran entre la société de laquelle venait l’argent et celle vers laquelle l’argent était transféré, l’opération étant pour le surplus rémunérée avec une commission de 5%.
Force est de constater que l’argent n’est finalement pas venu d’une société, mais d’une personne privée, mais que P.2.) n’y a rien vu d’illégal et n’a pas demandé d’autres explications à ce sujet, contrairement à ce qui serait de mise pour un professionnel, la banque BQUE.3.) ayant, pour une opération similaire où l’argent devait venir d’une société, mais est finalement venu d’une personne privée, du moins demandé des précisions (cf. ci-dessus).
Le tribunal fait siens les développements faits à ce sujet par le représentant du ministère public et note qu’en pièce n°19 de la farde de pièces communiquée le 04 décembre 2020 par Me Christophe BRAULT, figure le curriculum vitae très impressionnant de P.2.).
On y relève des études supérieures de gestion, des formations à l’institut technique de Banque, un agrément ministériel de courtier en assurance, une profession soumise aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment, des formations nombreuses, dont des formations en blanchiment et un bon niveau en droit.
Ses expériences professionnelles passées (il est actuellement associé gérant de SOC.33.), société de courtage), renseignent des positions de directeur auprès de SOC.45.)&CIE en charge de la clientèle française, de vice- président auprès de BQUE.22.), ainsi qu’une précédente activité de 20 ans dans des positions auprès de la Banque BQUE.24.) et de conseiller financier. Il y relève encore son aptitude dans les montages patrimoniaux et financiers.
Il en résulte que P.2.) était au moment des faits (et l’est toujours), un professionnel du secteur financier averti auquel s’impose une obligation de prudence plus importante en matière de vérification de l’origine de fonds qu’à une vendeuse de brioches, baguettes et petits pains, condamnée du chef de blanchiment par arrêt de la Cour d’appel N°173/19 V du 14 mai 2019 (Not. 4847/17/CD).
La bonne connaissance du secteur financier résulte encore du fait que P.2.) a bien pris soin de scinder le montant de 95.000.- € en deux, pour, selon ses propres aveux, éviter un « in-out » du même montant, opération considérée comme suspecte par les services compliance des banques de la place.
Il ne saurait dès lors prétendre ne rien avoir vu de suspect dans le virement de D.) censé régler une facture adressée à la société SOC.4.) , une telle opération étant toute aussi suspecte qu’un « in-out ».
Le fait de retirer un gain généreux de 5.000. – € (soit 5% du montant transféré) dans le cadre d’opérations avec des sociétés et la mise en place de sociétés écran pour un transfert de fonds dont l’origine était en fin de compte distincte de celle initialement
166 prévue, ensemble sa qualification professionnel le, sont donc des éléments à établir que P.2.) devait avoir conscience qu’il participait à une opération de blanchiment.
A cela se rajoute le fait que la facture de SOC.22.) (renseignant la mention « SOC.29.) collection ») constitue un faux intellectuel, dans la mesure où aucune opération diamantaire n’a eu lieu. Par ailleurs, l’opération (alléguée) consistant à se faire rembourser le capital social d’une société peut s’analyser en droit luxembourgeois en tant qu’abus de biens sociaux (cf. Cour de Cassation MP c/ SP. , avec les conclusions de Monsieur l’avocat général Jean ENGELS), ce qui aurait constitué une autre infraction primaire du blanchiment, P.2.) ne disposant par ailleurs d’aucun document permettant de documenter cette opération sur le capital.
En tout état de cause, les fonds rapatriés faisaient dès lors l’objet de blanchiment.
Au vu de ce faisceau d’indices, le tribunal retient que le prévenu P.2.) ne pouvait ignorer l’existence frauduleuse, respectivement devait nécessairement connaître l’origine frauduleuse du montant de 100.000.- €.
Il n’est cependant pas établi à l’exclusion de tout doute qu’il aurait connu l’existence frauduleuse du montant intégral de 1.200.000.- € de la filière HONG KONG, de sorte qu’il y a lieu de limiter sa participation au blanchiment du montant de 100.000.- €.
Il a donc participé en connaissance de cause et intentionnellement comme auteur aux actes de justification mensongère de l’origine de 100.000.- € et aux opérations de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert et de conversion du montant détourné et a, en plus, détenu et fait usage d’une partie de ces fonds, en partie à son profit personnel.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment étant réunis, P.2.) est donc à retenir comme auteur dans les liens de cette prévention libellé sub III) à sa charge dans le cadre de la citation et du renvoi, tout en la limitant cependant aux opérations par rapport au seul montant de 100.000.- € reçu par ses sociétés SOC.21.) et SOC.22.) de la part de D.) du montant initial des 1.200.000.- €.
P.2.) est partant convaincu par les déclarations des témoins et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
depuis le 16 septembre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l’étranger, notamment en Suisse, au LIECHTENSTEIN, en Lettonie, à HONG KONG, en Israël, en France, à Dubaï et au Maroc,
en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de l’origine des biens illicites et d’avoir apporté son concours aux opérations de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de ces biens,
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours aux opérations de dissimulation, de transfert ou de conversion de la somme de 3.527.000. – €, formant le produit direct des infractions primaires de faux, d’ usage de faux et
167 d’escroquerie, en faisant opérer, par l’apposition de la signature de A.) sur le virement swift de la BQUE.1.) , le transfert de ces fonds sur un compte NOM.1.) auprès de la banque BQUE.2.) à Lugano en Suisse, dont il était le bénéficiaire économique, pour ensuite opérer de Suisse d’autres opérations de dissimulation et de transfert de ces fonds, à savoir
1. Le 29.09.2011, par le transfert du montant de 1.200.000 € par débit du compte CMPT.2.) ouvert au nom de P.5.) dans les livres de la banque BQUE.2.) , en faveur du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, avec comme référence « NOM.1.) »,
4 c) Le 16.11.2011, par le transfert du montant de 100.000 € par débit du compte CMPT.21.) ouvert au nom de D.) dans les livres de la banque BQUE.5.) CO. Ltd HONG KONG Branch, en faveur du compte CMPT.26.) ouvert au nom de la société SOC.21.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.7.) (Londres), avec la communication « service fee for joint- venture »,
4 c)1° Le 23.11.2011, par le transfert du montant de 95.000 € par débit du compte CMPT.26.) ouvert au nom de la société SOC.21.) Ltd dans les livres de la banque BQUE. 7.) (Londres), en faveur du compte CMPT.27.) ouvert au nom de la société SOC.22.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg, avec la communication « Invoice 2011018/1 »,
4 c)1°1° Le 28.11.2011, par le transfert du montant de 45.000 € par débit du compte CMPT.27.) ouvert au nom de la société SOC.22.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) , succursale Luxembourg,
4 c)1°2° Le 29.11.2011, par le transfert du montant de 50.000 € par débit du compte CMPT.27.) ouvert au nom de la société SOC.22.) Ltd dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg, en faveur du compte CMPT.23.) ouvert au nom de la société SOC.19.) LLC dans les livres de la banque BQUE.1.) succursale Luxembourg. »
III. Les peines
A) Personnalisation de la peine
Tel que retenu ci-dessus, le tribunal tient compte du dépassement du délai raisonnable dans le cadre de la fixation des peines.
1. P.5.)
168 Les infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, celles-ci ayant été commises dans une intention délictuelle unique.
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal suivant lesquelles il convient de ne prononcer que la peine la plus forte.
Les infractions de faux et d’usage de faux sont punies par les articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même code, dans sa version avant la loi du 28 juillet 2017, de la réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende de 251 € à 125.000 €. En raison de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir en l’espèce n’est cependant qu’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et l’amende obligatoire de 251 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal .
L’article 496 du Code pénal punit l’escroquerie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €, de sorte que la peine la plus forte, en raison du minimum de la peine d’emprisonnement, est finalement prévue par l’article 506-1 du Code pénal qui sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le tribunal tient compte de la gravité des faits reprochés au prévenu, de sa persévérance et de son énergie criminelle, les faits s’inscrivant sur une longue période et ayant nécessité de multiples actes de préparation, tant en ce qui concerne l’infraction primaire, qu’en ce qui concerne l’infraction de blanchiment, ainsi que du fait que le prévenu a donc procédé de manière planifiée.
Le tribunal tient encore compte de l’avantage financier obtenu par la suite de la commission des infractions retenues, de l’absence d’u ne collaboration en vue notamment de récupérer la totalité de l’argent détourné, la majeure partie restant cachée et de l’absence de repentir sincère, le prévenu ayant jusqu’au dernier moment et contre vents et marrées, mais surtout contre les éléments objectifs du dossier, maintenu une version des faits intenable mettant en cause de tierces personnes, le but de ce comportement ne pouvant être que celui de recouvrir la partie cachée de son butin à la fin de toutes les procédures pénales.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal condamne P.5.) à une peine d’emprisonnement de 4 ans ainsi qu’à une amende de 500.000 € .
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre . Au vu du dépassement du délai raisonnable, qui vaut seule et unique circonstance atténuante à l’heure actuelle, une certaine clémence s’impose a u tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à 2 ans de cette peine d’emprisonnement.
2. P.1.)
L’article 506- 1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.
169 Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le tribunal tient compte de la gravité des faits reprochés au prévenu, de sa persévérance et de son énergie criminelle, les faits s’inscrivant sur une longue période et ayant nécessité de nombreux actes de préparation, ainsi que du rôle important d’homme de paille du prévenu dans le cadre de la filière LIECHTENSTEIN.
Le tribunal tient encore compte de l’avantage financier obtenu par la suite de la commission du blanchiment retenu, de l’absence d’une collaboration en vue notamment de récupérer la totalité de l’argent blanchi, la majeure partie restant cachée et de l’absence de repentir sincère, le prévenu ayant jusqu’au dernier moment et contre vents et marrées, mais surtout contre les éléments objectifs du dossier, contesté sa participation active et intentionnelle dans des opérations de blanchiment.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans et à une amende de 200.000 €.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre et il ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.
3. P.8.)
L’article 506- 1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le tribunal tient compte de la gravité des faits reprochés au prévenu, de sa persévérance et de son énergie criminelle, les faits s’inscrivant sur une longue période et ayant nécessité de nombreux actes de préparation, ainsi que du rôle important de confident et d’intermédiaire du prévenu dans le cadre de la filière LIECHTENSTEIN.
Le tribunal tient encore compte de l’avantage financier obtenu par la suite de la commission du blanchiment retenu, de l’absence d’une collaboration en vue notamment de récupérer la totalité de l’argent blanchi, la majeure partie restant cachée et de l’absence de repentir sincère, le prévenu ayant tenté de minimiser au maximum son intervention dans le cadre des opérations de blanchiment.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le tribunal condamne P.8.) à une peine d’emprisonnement de 2 ans et à une amende de 200.000 €.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre et il ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.
4. P.3.)
170 L’article 506- 1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le tribunal tient compte de la gravité des faits reprochés au prévenu, de sa persévérance et de son énergie criminelle, les faits s’inscrivant sur une longue période et ayant nécessité de nombreux actes de préparation, ainsi que du rôle important de confident et d’intermédiaire du prévenu dans le cadre de la filière HONG KONG.
Le tribunal tient encore compte de l’avantage financier obtenu par la suite de la commission du blanchiment retenu, de l’absence d’une collaboration en vue notamment de récupérer la totalité de l’argent blanchi, la majeure partie restant cachée et de l’absence de repentir sincère, le prévenu ayant toujours contesté sa participation active et intentionnelle dans des opérations de blanchiment.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le tribunal condamne P.3.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 150.000 €.
Le prévenu a subi des condamnations en 2005 et en 2006 en France à des peines d’emprisonnement délictuel qui s’opposent à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre et il est dès lors indigne de l a clémence du tribunal. Il échet en conséquence de ne pas lui accorder la faveur du sursis quant à la peine d’emprisonnement.
5. P.4.)
L’article 506- 1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le tribunal tient compte de la gravité des faits reprochés au prévenu et de l’avantage financier obtenu par la suite de la commission du blanchiment retenu, de l’absence d’une collaboration en vue notamment de récupérer la totalité de l’argent blanchi, la majeure partie restant cachée et de l’absence de repentir sincère.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le tribunal condamne P.4.) à une peine d’emprisonnement d ’un an et à une amende de 6 0.000 €.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre et il ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.
6. P.2.)
171 L’article 506- 1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le tribunal tient compte de la gravité des faits reprochés au prévenu qui est un professionnel soumis aux obligations anti- blanchiment, de l’avantage financier obtenu par la suite de la commission du blanchiment retenu et de l’absence de repentir sincère.
L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au- dessous de 251 €, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 €.
Le tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 nouveaux du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).
En considérant le dépassement du délai raisonnable, le tribunal décide de prononcer à son égard une peine inférieure au minimum légal prévu.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le tribunal condamne P.2.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 30.000 €.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre et il ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du tribunal. Il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.
B) Confiscations et attributions
1. Confiscations
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation au vœu de l’article 31 du Code pénal des montants et objets suivants, dans la mesure où il résulte des développements faits ci- dessus qu’ils constituent le produit direct ou indirect, sinon le produit par substitution, de l’infraction primaire du détournement des 3.527.000.- €, constituée par les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie :
– 7.000.- € saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2012- 19860- 59-RIRO du 22 mars 2012 ; – 65.751,91 € saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2012- 19860- 131-MAYV du 25 mai 2012 ; – 138.106,50 € saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2012- 19860- 143-MAYV du 5 juin 2012 ;
172 – 31.880,29 € saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2012- 19860- 161-RIRO du 28 juin 2012 ; – 950.- € + 10.900.- US$ saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF- 2013- 19860- 225-KEMA du 25 février 2013 ; – 3.557,47 € saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2013- 19860- 214-MAYV du 31 janvier 2013 ; – 1.745,19 € saisis suivant ordonnance du juge d’instruction du 8 mai 2013, rapport SPJ-BABF-2013-19860- 262-MAYV du 22 avril 2013 et récépissé de la Caisse de consignation (supplément) N°12-1-J005-0002 du 23 mai 2013 ; – 45.860.- € + 210,71 € bloqués sur le compte bancaire de P.7.), numéro CMPT.9.) ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) à Riga en Lettonie suivant rapport SPJ-BABF-2014-19860-329-MAYV du 24 mars 2014 ; – 1 montre- bracelet hommes en acier de la marque ‘ROLEX MILGAUSS 6541 – 1950’ saisie suivant procès -verbal de saisie SPJ- BABF-2013- 19860- 266-MAYV du 12 septembre 2013 ; – 1 montre-bracelet hommes en or de la marque ‘AUDEMARS-PIQUET modèle BARRICHELLO’ saisie suivant procès -verbal de saisie SPJ- BABF-2013- 19860- 266-MAYV du 12 septembre 2013.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de l’ordre de virement falsifié (fax original), saisi suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2013- 19860-87-KEMA du 8 mai 2012 en tant qu’objet de l’infraction de faux et en tant qu’objet ayant servi à commettre les infractions d’usage de faux et d’escroquerie.
2. Attributions
L’article 32 (1) du Code pénal dispose « Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31 ».
Il résulte des développements faits ci-dessus en fait que tous les fonds et objets saisis dans le cadre du présent dossier, dont la confiscation sera ordonnée et qui se trouvent sous mains de justice, constituent des fonds et biens substitués au montant détourné de 3.527.000.- €, respectivement en constituent une partie de la valeur au sens de l’article 31.
Il résulte encore des développements faits ci-dessus par rapport à l’escroquerie que la banque, en l’espèce la BQUE.1.), succursale Luxembourg, respectivement sa maison- mère au Portugal, la BQUE.1.) SA, était le légitime propriétaire de ces fonds au moment de leur détournement et donc la personne lésée.
Il y a partant lieu d’ordonner l’attribution des fonds et objets confisqués, à savoir les montants totaux de 295.062,07 € et 10.900.- US$, ainsi que les deux montres ROLEX et AUDEMARS-PIQUET à la société de droit portugais BQUE.1.) SA.
2. Au civil
a) Partie civile de la BQUE.1.) SA
A l’audience publique du 8 décembre 2020, Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme de droit portugais BQUE.1.) SA contre : – P.5.), – P.1.), – P.8.), – P.6.), – P.4.), – P.3.), – P.2.) et – P.7.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision à intervenir au pénal quant à P.6.) , le tribunal est incompétent pour en connaître à son égard.
Au vu de la décision à intervenir au pénal quant à P.7.) , le tribunal est incompétent pour en connaître à son égard.
Le tribunal est cependant compétent en principe pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des autres prévenus .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La société BQUE.1.) SA réclame indemnisation de son préjudice matériel pour le montant de 3.527.000. – € et de son préjudice moral pour le montant de 10.000.- €, chaque fois avec les intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité de procédure de 10.000.- €.
La demanderesse au civil fait valoir à titre principal que son dommage aurait été causé dans son intégralité par tous les prévenus et demande en conséquence leur condamnation solidaire conformément à l’article 50 du Code pénal.
La demande est fondée en principe, mais sous réserve des développements qui vont suivre. Le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en effet en relation causale avec les infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment-détention retenues à charge de P.5.) sub I), avec l’infraction de blanchiment retenue à charge de P.5.) , P.1.) et P.8.) sub II), ainsi qu’avec l’infraction de blanchiment retenue à charge de P.5.) , P.3.), P.4.) et P.2.) sub III).
174 L’article 50 du Code pénal dispose dans son alinéa 1 er que « Tous les individus condamnés pour une même infraction, sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ».
Or, en l’espèce, seul P.5.) est condamné pour le détournement et le blanchiment de l’intégralité du montant de 3.527.000. – €. La demande civile est donc à déclarer fondée en principe à son égard pour le dommage matériel réclamé de 3.527.000.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 16 septembre 2011, jour des infractions primaires jusqu’à solde.
Au vu des attributions à ordonner à la demanderesse au civil, et sous réserve des développements qui vont suivre, il y a dès à présent lieu de retrancher le montant de 12.302,66 €, saisi en Suisse au détriment de P.5.) seul, du montant de 3.527.000.- €.
Le tribunal n’ay ant pas été saisi au pénal par l’ordonnance de renvoi à l’égard des autres prévenus du blanchiment de ce montant intégral, mais uniquement des montants respectifs de 1.800.000.- € et 1.200.000.- € pour les filières LIECHTENSTEIN et HONG KONG, il n’y a en l’espèce pour ces autres prévenus pas de condamnation pour une même infraction par rapport au montant intégral de 3.527.000.- €.
Dans le cadre des infractions retenues sub II) et sub III), le tribunal est dès lors incompétent pour statuer au civil du- delà des montants respectifs de 1.800.000.- € et 1.200.000.- €.
Par rapport aux infractions retenues sub II) dans le cadre de la filière LIECHTENSTEIN, le tribunal constate que les prévenus P.5.) , P.8.) et P.1.) ont été retenus indistinctement comme auteurs de l’infraction de blanchiment des 1.800.000. – €. La demande civile est donc à déclarer fondée en principe à leur égard au titre de dommage matériel pour le montant de 1.800.000.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 29 septembre 2011, jour du premier acte de blanchiment jusqu’à solde. Les trois prévenus étant condamnés dans le cadre de l’infraction retenue sub II) pour une même infraction, ils sont tenus solidairement de ces dommages-intérêts.
Au vu des attributions à ordonner à la demanderesse au civil, il y a lieu de retrancher le montant de 281.809,41 € et la valeur monétaire des deux montres ROLEX et AUDEMARS-PIQUET, évaluée ex aequo et bono par le tribunal sur base des éléments à sa disposition, dont notamment l’expertise précitée, au montant de 90.000. – €, soit un total de 371.809,41 €, saisi s dans le cadre de la filière LIECHTENSTEIN, du montant de 1.800.000.- €.
Par rapport aux infractions retenues sub III) dans le cadre de la filière HONG KONG, le tribunal constate que les prévenus P.5.) et P.3.) ont été retenus indistinctement comme auteurs de l’infraction de blanchiment des 1.200.000.- €, tandis que les prévenus P.4.) et P.2.) n’ont été retenus que pour une partie de ce montant, mais comme auteurs de la même infraction de blanchiment des 1.200.000.- €.
Au vu des dispositions de l’article 50 du Code pénal, les prévenus de la filière HONG KONG étant néanmoins condamnés pour une même infraction, ils sont donc tous à condamner solidairement aux dommages-intérêts.
175 La demande civile est donc à déclarer fondée en principe à l’égard de P.5.), d’P.3.), de P.4.) et de P.2.) au titre de dommage matériel pour le montant de 1.200.000.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 29 septembre 2011, jour du premier acte de blanchiment jusqu’à solde.
Au vu des attributions à ordonner à la demanderesse au civil, il y a lieu de retrancher les montants de 950.- € et 10.900.- US$, saisis dans le cadre de la filière HONG KONG, du montant de 1.200.000.- €.
S’agissant du préjudice moral réclamé, le tribunal estime qu’il résulte des éléments du dossier que l’exécution de l’infraction primaire a été largement facilitée en l’espèce par des fautes d’employée s et un mauvais fonctionnement interne de la banque BQUE.1.) Luxembourg, ces fautes et mauvais fonctionnement ayant par ailleurs été à l’origine de la réticence initiale de cette banque de coopérer pleinement avec les autorités judiciaires en vue d’élucider l’affaire et de récupérer les sommes détournées. La demanderesse au civil n’établit dès lors pas à suffisance de droit d’avoir subi un dommage moral distinct en relation causale avec les faits, une éventuelle perte de réputation, par ailleurs non établie, ayant tout aussi bien avoir pu être causée par ses propres fautes et imprudences, et sa demande est donc à déclarer non fondée à cet égard.
La demanderesse au civil ayant néanmoins dû engager des frais non compris dans les dépens dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes en justice, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est fondée à concurrence de la somme réclamée de 10 .000.- € au regard des éléments du dossier. Dans la mesure où chacune des infractions retenues sub I), sub II) et sub III) aurait à elle seule engendré des frais similaires non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner tous les prévenus solidairement à cette indemnité de procédure.
Résumé :
Il y a partant lieu de condamner P.3.), P.4.) et P.2.) solidairement à payer à la société BQUE.1.) SA le montant de 1.200.000 .- €, moins les montants de 950.- € et 10.900.- US$, avec les intérêts au taux légal à partir du 29 septembre 2011 jus qu’à solde.
Il y a encore lieu de condamner P.1.) et P.8.) solidairement à payer à la société BQUE.1.) SA le montant de 1.800.000.- €, moins le montant de 371.809,41 €, avec les intérêts au taux légal à partir du 29 septembre 2011 jusqu’à solde.
Il y a ensuite lieu de condamner P.5.) , solidairement avec tous les autres prévenus pour les montants qui les concernent, à payer à la société BQUE.1.) SA le montant de 3.527.000.- €, moins les montants de 12.302,66 €, 950.- €, 371.809,41 € et 10.900.- US$, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 septembre 2011 jusqu’à solde.
Finalement, il y a lieu de condamner les prévenus P.5.) , P.3.), P.4.), P.2.), P.1.) et P.8.) solidairement à payer à la société BQUE.1.) SA une indemnité de procédure de 10.000.- € sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
b) Partie civile des clients « PC.1.) »
– PC.1.)
A l’audience publique du 27 octobre 2020, Maître Philippe- Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.1.) contre : – P.5.), – P.1.), – P.8.), – P.6.), – P.4.), – P.3.), – P.2.) et – P.7.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision à intervenir au pénal quant à P.6.) , le tribunal est incompétent pour en connaître à son égard.
Au vu de la décision à intervenir au pénal quant à P.7.) , le tribunal est incompétent pour en connaître à son égard.
Le tribunal est cependant compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des autres prévenus.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil PC.1.) réclame indemnisation de son préjudice moral, subi du fait « du détournement de la fortune familiale », pour le montant de 10.000.- € avec les intérêts au taux légal.
La demanderesse au civil fait valoir que son dommage aurait été causé par tous les prévenus et demande en conséquence leur condamnation solidaire conformément à l’article 50 du Code pénal.
Tel qu’il a été relevé déjà ci-dessus, le client qui remet son argent à la banque en perd la disposition, la banque devenant propriétaire des fonds, et ne dispose plus que d’un droit de créance à l’égard de la banque. Il en résulte que la fortune familiale n’a à aucun moment été réellement détournée et qu’elle n’a dès lors pas non plus pu avoir fait l’objet d’un blanchiment.
La demande civile est donc à déclarer non fondée à l’égard des prévenus retenus uniquement dans les liens de l’infraction de blanchiment.
Il résulte cependant des développements faits ci-dessus en fait et en droit, que les manœuvres mises en place par P.5.) dans le cadre de l’escroquerie à l’encontre de la
177 BQUE.1.) Luxembourg ont, d’un côté, causé des doutes à l’égard des clients PC .1.), une participation des clients aux faits frauduleux ayant été avancée par certains employés de la banque et, d’un autre côté, nécessité des enquêtes policières et judiciaires poussées, y inclus des auditions des clients PC.1.) . Le détournement retenu à l’encontre de P.5.) a donc causé des tracas et craintes dans le chef des clients PC.1.) .
La demande est donc fondée en principe. Le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en effet en relation causale avec les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à l’égard de P.5.) . Au vu des tracas et craintes que les clients ont dû subir pendant de nombreux mois, elle est encore fondée pour le montant réclamé, PC.1.) ayant été en contact régulier avec le prévenu et lui ayant toujours fait confiance.
Il y a donc lieu de condamner P.5.) à payer à PC.1.) le montant de 10.000.- €, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 septembre 2011, jour du détournement, jusqu’à solde.
– PC.2.)
A l’audience publique du 27 octobre 2020, Maître Philippe- Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’PC.2.) contre : – P.5.), – P.1.), – P.8.), – P.6.), – P.4.), – P.3.), – P.2.) et – P.7.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeu r au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision à intervenir au pénal quant à P.6.) , le tribunal est incompétent pour en connaître à son égard.
Au vu de la décision à intervenir au pénal quant à P.7.) , le tribunal est incompétent pour en connaître à son égard.
Le tribunal est cependant compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des autres prévenus.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
178 Le demandeur au civil PC.2.) réclame indemnisation de son préjudice moral, subi du fait « du détournement de la fortune familiale », pour le montant de 1.- € avec les intérêts au taux légal.
Pour les motifs retenus ci-dessus par rapport à la partie civile de sa mère, la demande civile est à déclarer non fondée à l’égard des prévenus retenus uniquement dans les liens de l’infraction de blanchiment.
Il résulte cependant des développements faits ci-dessus en fait et en droit, que les manœuvres mises en place par P.5.) dans le cadre de l’escroquerie à l’encontre de la BQUE.1.) Luxembourg ont, d’un côté, causé des doutes à l’égard des clients PC.1.) , une participation des clients aux faits frauduleux ayant été avancée par certains employés de la banque et, d’un autre côté, nécessité des enquêtes policières et judiciaires poussées, y inclus des auditions des clients PC.1.) . Le détournement retenu à l’encontre de P.5.) a donc causé des tracas et craintes dans le chef des clients PC.1.) .
La demande est donc fondée en principe. Le dommage dont le demandeu r au civil entend obtenir réparation est en effet en relation causale avec les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à l’égard de P.5.) . Au vu des tracas et craintes que les clients ont dû subir pendant de nombreux mois, elle est encore fondée pour le montant réclamé.
Il y a donc lieu de condamner P.5.) à payer à PC.2.) le montant de 1.- €, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 septembre 2011, jour du détournement, jusqu’à solde.
– PC.3.)
A l’audience publique du 27 octobre 2020, Maître Philippe- Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’PC.3.) contre : – P.5.), – P.1.), – P.8.), – P.6.), – P.4.), – P.3.), – P.2.) et – P.7.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision à intervenir au pénal quant à P.6.) , le tribunal est incompétent pour en connaître à son égard.
179 Au vu de la décision à intervenir au pénal quant à P.7.) , le tribunal est incompétent pour en connaître à son égard.
Le tribunal est cependant compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des autres prévenus.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil PC.3.) réclame indemnisation de son préjudice moral, subi du fait « du détournement de la fortune familiale », pour le montant de 1.- € avec les intérêts au taux légal.
Pour les motifs retenus ci-dessus par rapport à la partie civile de sa mère, la demande civile est à déclarer non fondée à l’égard des prévenus retenus uniquement dans les liens de l’infraction de blanchiment.
Il résulte cependant des développements faits ci-dessus en fait et en droit, que les manœuvres mises en place par P.5.) dans le cadre de l’escroquerie à l’encontre de la BQUE.1.) Luxembourg ont, d’un côté, causé des doutes à l’égard des clients PC.1.) , une participation des clients aux faits frauduleux ayant été avancée par certains employés de la banque et, d’un autre côté, nécessité des enquêtes policières et judiciaires poussées, y inclus des auditions des clients PC.1.) . Le détournement retenu à l’encontre de P.5.) a donc causé des tracas et craintes dans le chef des clients PC.1.) .
La demande est donc fondée en principe. Le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en effet en relation causale avec les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à l’égard de P.5.) . Au vu des tracas et craintes que les clients ont dû subir pendant de nombreux mois, elle est encore fondée pour le montant réclamé.
Il y a donc lieu de condamner P.5.) à payer à PC.3.) le montant de 1.- €, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 septembre 2011, jour du détournement, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
d é c l a r e l’action publique irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre P.6.) ;
d i t qu’il y a lieu de surseoir à statuer à l’égard de P.7.) en attendant la décision définitive en France en relation avec sa condamnation r ésultant du jugement du 19
180 octobre 2017 de la 32 ème chambre correctionnelle du TGI de Paris (F), confirmé en appel par arrêt n°148 du 26 novembre 2019 de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 12 des appels correctionnels ;
o r d o n n e la disjonction des poursuites à l’égard de P.7.) ;
c o n d a m n e P.5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans, à une amende de cinq cents mille (500.000) €, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 174,46 € ;
f i x e la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende au maximum légal de dix (10) ans ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P.5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans, à une amende de deux cents mille (200.000) €, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 87,51 € ;
f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux mille (2.000) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e P.8.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de deux (2) ans, à une amende de deux cents mille (200.000) €, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 48,26 € ;
f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux mille (2.000) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P.8.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
181 nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e P.3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de cent cinquante mille (150.000) €, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 331,89 € ;
f i x e la contrainte par corps en cas de non -paiement de l’amende à mille cinq cents (1.500) jours ;
c o n d a m n e P.4.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement d’un (1) an, à une amende de soixante mille (60.000) €, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,01 € ;
f i x e la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à six cents (600) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P.4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de trente mille (30.000) €, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,01 € ;
f i x e la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à trois cents (300) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation des sommes et objets suivants :
– 7.000.- € saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2012- 19860- 59-RIRO du 22 mars 2012 ; – 65.751,91 € saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2012- 19860- 131-MAYV du 25 mai 2012 ; – 138.106,50 € saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2012- 19860- 143-MAYV du 5 juin 2012 ;
182 – 31.880,29 € saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2012- 19860- 161-RIRO du 28 juin 2012 ; – 950.- € + 10.900. – US$ saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF- 2013- 19860- 225-KEMA du 25 février 2013 ; – 3.557,47 € saisis suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2013- 19860- 214-MAYV du 31 janvier 2013 ; – 1.745,19 € saisis suivant ordonnance du juge d’instruction du 8 mai 2013, rapport SPJ-BABF-2013-19860- 262-MAYV du 22 avril 2013 et récépissé de la Caisse de consignation (supplément) N°12-1-J005-0002 du 23 mai 2013 ; – 45.860.- € + 210,71 € bloqués sur le compte bancaire de P.7.), numéro CMPT.9.) ouvert dans les livres de la banque BQUE.4.) à Riga en Lettonie suivant rapport SPJ-BABF-2014-19860-329-MAYV du 24 mars 2014 ; – 1 montre- bracelet hommes en acier de la marque ‘ROLEX MILGAUSS 6541 – 1950’ saisie suivant procès -verbal de saisie SPJ- BABF-2013- 19860- 266-MAYV du 12 septembre 2013 ; – 1 montre-bracelet hommes en or de la marque ‘AUDEMARS-PIQUET modèle BARRICHELLO’ saisie suivant procès -verbal de saisie SPJ- BABF-2013- 19860- 266-MAYV du 12 septembre 2013 ;
o r d o n n e la confiscation de l’ordre de virement falsifié (fax original), saisi suivant procès-verbal de saisie SPJ-BABF-2013- 19860- 87-KEMA du 8 mai 2012 ;
o r d o n n e l’attribution des montants totaux de 295.062,07 € et 10.900.- US$, ainsi que des deux montres ROLEX et AUDEMARS-PIQUET, à la société de droit portugais BQUE.1.) SA ;
Au civil :
Partie civile de la BQUE.1.) SA
d o n n e a c t e à la société de droit portugais BQUE.1.) SA de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qui concerne les prévenus P.6. ) et P.7.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître en ce qui concerne le prévenu P.5.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître jusqu’à concurrence du montant en principal de 1.800.000. – € en ce qui concerne les prévenus P.1.) et P.8.) et incompétent pour le surplus ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître jusqu’à concurrence du montant en principal de 1.200.000.- € en ce qui concerne les prévenus P.3.), P.4.) et P.2.) et incompétent pour le surplus ;
d é c l a r e la constitution de partie civile recevable en la forme ;
183 la d é c l a r e partiellement fondée, partant :
c o n d a m n e P.3.), P.4.) et P.2.) solidairement à payer à la société BQUE.1.) SA le montant de 1.200.000.- €, avec les intérêts au taux légal à partir du 29 septembre 2011 jusqu’à solde, moins les montants de 950.- € et 10.900.- US$ ;
c o n d a m n e P.1.) et P.8.) solidairement à payer à la société BQUE.1.) SA le montant de 1.800.000.- €, avec les intérêts au taux légal à partir du 29 septembre 2011 jusqu’à solde, moins le montant de 371.809,41 € ;
c o n d a m n e P.5.), solidairement avec P.3.), P.4.), P.2.), P.1.) et P.8.) pour les montants respectifs auxquels ils ont été condamnés ci-dessus, à payer à la société BQUE.1.) SA le montant de 3.527.000.- €, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 septembre 2011 jusqu’à solde, moins les montants de 12.302,66 €, 950.- €, 371.809,41 € et 10.900.- US$ ;
c o n d a m n e P.5.), P.3.), P.4.), P.2.), P.1.) et P.8.) solidairement à payer à la société BQUE.1.) SA une indemnité de procédure de 10.000.- € sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
d é b o u t e pour le surplus ;
c o n d a m n e P.5.), P.3.), P.4.), P.2.), P.1.) et P.8.) solidairement aux frais de cette partie civile ;
Partie civile de PC.1.) d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qui concerne les prévenus P.6.) et P.7.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître en ce qui concerne les prévenus P.5.), P.1.), P.8.), P.3.), P.4.) et P.2.) ;
d é c l a r e la constitution de partie civile recevable en la forme ;
la d é c l a r e non fondée à l’égard de P.1.) , P.8.), P.3.), P.4.) et P.2.), partant en déboute ;
la d é c l a r e fondée à l’égard de P.5.) , partant :
c o n d a m n e P.5.) à payer à PC.1.) le montant de 10.000.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 16 septembre 2011 jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.5.) aux frais de cette partie civile ;
Partie civile d’PC.2.)
d o n n e a c t e à PC.2.) de sa constitution de partie civile ;
184 se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qui concerne les prévenus P.6.) et P.7.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître en ce qui concerne les prévenus P.5.), P.1.), P.8.), P.3.), P.4.) et P.2.) ;
d é c l a r e la constitution de partie civile recevable en la forme ;
la d é c l a r e non fondée à l’égard de P.1.) , P.8.), P.3.), P.4.) et P.2.), partant en déboute ;
la d é c l a r e fondée à l’égard de P.5.) , partant :
c o n d a m n e P.5.) à payer à PC.2.) le montant de 1.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 16 septembre 2011 jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.5.) aux frais de cette partie civile ;
Partie civile d’PC.3.)
d o n n e a c t e à PC.3.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qui concerne les prévenus P.6.) et P.7.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître en ce qui concerne les prévenus P.5.) , P.1.), P.8.), P.3.), P.4.) et P.2.) ;
d é c l a r e la constitution de partie civile recevable en la forme ;
la d é c l a r e non fondée à l’égard de P.1.) , P.8.), P.3.), P.4.) et P.2.), partant en déboute ;
la d é c l a r e fondée à l’égard de P.5.) , partant :
c o n d a m n e P.5.) à payer à PC.3.) le montant de 1.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 16 septembre 2011 jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.5.) aux frais de cette partie civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 65, 66, 74, 78, 77, 196, 197, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 29, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190- 1, 194, 194-1, 194-5, 195, 195-1, 196, 626, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Sandra ALVES et Jessica SCHNEIDER, premiers juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles BOILEAU, attaché de justice, et de Kim VOLKMANN , greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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