Tribunal d’arrondissement, 8 novembre 2018
Assistance judiciaire a été accordée à P.1.) suivant décision du délégué du Bâtonnier du 9 octobre 2018. Jugt LCRI n° 57/2018 not. 17257/17/CD (ML) 1x récl. 1x destit. 1x art.11 (confisc./restit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 NOVEMBRE 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et…
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Assistance judiciaire a été accordée à P.1.) suivant décision du délégué du Bâtonnier du 9 octobre 2018.
Jugt LCRI n° 57/2018 not. 17257/17/CD (ML)
1x récl. 1x destit. 1x art.11 (confisc./restit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 NOVEMBRE 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…) ( (…)),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)
– p r é v e n u –
F A I T S :
Par citation du 13 juin 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 10 et 11 octobre 2018 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 409 et aux articles 375 et 377 du Code pénal ; infraction à l’article 409 et aux articles 442-1 sinon 434 et 438- 1 du Code pénal ; infraction à l’article 409 et aux articles 327 alinéa 2 et 330- 1 du Code pénal ; infraction aux articles 442- 1 sinon 434, 438 et 438- 1 et infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal ; infraction aux articles 7 A. 1., 8 1. a) et 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
2 A l’audience publique du 10 octobre 2018, Madame le premier vice-président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Madame le premier vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même.
Les témoins T.1.) , T.2.), T.3.), Dr T.4.), T.5.), Dr T.6.), T.7.) et T.8.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les interprètes Martine WEITZEL et Djamila BENACEUR étaient présentes pour les besoins de la traduction des dépositions des témoins et experts à l’audience au prévenu.
L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 11 octobre 2018.
A l’audience publique du 11 octobre 2018, le témoin V.1.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’interprète Djamila BENACEUR était présente pour les besoins de la traduction de la déposition du témoin V.1.) à l’audience au prévenu.
Le prévenu P.1.), assisté de l’interprète assermentée Djamila BENACEUR, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laur ent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en ses conclusions.
Le prévenu P.1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice 17257/17/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance n°116/18 rendue le 2 mars 2018 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P.1.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’infractions de coups et blessures
3 volontaires, viols, séquestrations sinon détentions illégales, menaces d’attentat et d’infraction aux articles 7 A. 1, 8 1. a) et 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 13 juin 2018.
Vu le résultat de l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle des 10 et 11 octobre 2018.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à P.1.) :
« comme auteur, ayant lui -même exécuté les infractions,
I. depuis un temps non prescrit, fin mai, début juin 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes (cf. not. audition de V.1.) , née le (…) à (…) (B) et rapport SPJ11/2017/61246- 1 MANA du 10 juillet 2017 p. 9),
1. en infraction à l’article 409 du Code Pénal d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à V.1.), née le (…) à (…) (B), notamment en lui donnant des coups, en la tirant par les cheveux et en lui cognant la tête au sol, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, 2. en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que la victime est le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle l´auteur vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir co mmis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de V.1.), née le (…) à (…) (B) notamment en la forçant à prendre son pénis dans la bouche et en la pénétrant analement avec son pénis, notamment à l´aide de violences et de menaces graves,
avec la circonstance que la victime est une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
II. le 24 juin 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, route (…), sur le parking de la station- service STATION.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes (cf. not . audition de V.1.), née le (…) à (…) (B), rapport SPJ11/2017/61246- 1 MANA du 10 juillet 2017 p. 10- 12 et rapport SPJ/2017/61246- 2 SCLA du 15 novembre 2017),
1. en infraction à l’article 409 du Code Pénal d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à V.1.), née le (…) à (…) (B), notamment en lui donnant des coups de poing au visage et à la tête et en la tirant par les cheveux, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
2. principalement, en infraction à l’article 442- 1 du Code pénal, d’avoir enlevé, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré V.1.), née le (…) à (…) (B), dans le véhicule Chevrolet Spark immatriculé (…) (B), notamment en la forçant à entrer dans le véhicule alors qu’elle essayait de prendre la fuite après avoir subi des coups, le tout dans le but de la menacer, d’exercer des violences sur elle et de l’empêcher d’aller chercher de l’aide,
subsidiairement, en infraction aux articles 434 et 438- 1 du Code pénal, d’avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
5 avec la circonstance que le coupable a commis le crime ou le délit envers son conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi admet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu V.1.), née le (…) à (…) (B), dans le véhicule Chevrolet Spark immatriculé (…) (B), notamment en la forçant à entrer dans le véhicule et à y rester assise alors qu’elle essayait de prendre la fuite après avoir subi des coups, en la menaçant et en exerçant des violences sur elle, et en la mettant ainsi totalement sous son emprise,
avec la circonstance que le délit a été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
III. entre le 23 juin 2017 et le 25 juin 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 409 du Code Pénal d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à V.1.), née le (…) à (…) (B), avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ; 2. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330- 1 du Code pé nal, d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signe, soit par tout autre procédé analogue, non accompagné d´ordre ou de condition, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l' égard du conjoint ou conjoint divorce, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir menacé à de multiples reprises V.1.), née le (…) à (…) (B) de la tuer, avec la circonstance que la menace d'attentat a été commise à l'égard de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
3. principalement, en infraction à l’article 442- 1 du Code pénal, d’avoir enlevé, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour
6 favoriser la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,
en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré V.1.), née le (…) à (…) (B), dans un appartement sis à L-(…), le tout dans le but de la menacer, d’exercer des violences sur elle ainsi que de la violer ;
subsidiairement, en infraction aux articles 434, 438 et 438- 1 du Code pénal, d’avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, avec les circonstances que le coupable a commis le crime ou le délit envers son conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement et que la personne arrêtée ou détenue a été soumise à des tortures corporelles, en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi admet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu V.1.), née le (…) à (…) (B), dans l’appartement sis à L-(…), en la menaçant et en exerçant des violences sur elle et en la mettant ainsi totalement sous son emprise, avec les circonstances que l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement et que V.1.) a été soumise à des tortures corporelles consistant notamment dans le fait de la mettre par terre et de lui uriner sur le corps et dans la bouche pour ensuite tenter de la pénétrer analement avec son pénis pour finalement l’obliger à dormir dans la flaque d’urine au sol ; 4. en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que la victime est le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle l´auteur vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir co mmis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de V.1.), née le (…) à (…) (B), notamment en la forçant à prendre son pénis dans la bouche et en lui urinant dans la bouche pour ensuite la pénétrer, sinon tenter de la pénétrer vaginalement et analement notamment à l´aide de violences et de menaces graves, avec la circonstance que la victime est une personne avec laquelle l’auteu r vit ou a vécu habituellement,
IV. depuis un temps non prescrit et notamment en mai 2017 et en juin 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal modifié du 26 mars 1974,
1. d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants, d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand- ducal, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne ;
2. d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et notamment d’avoir offert une quantité indéterminée de cocaïne à V.1.), née le (…) à (…) (B), à plusieurs reprises,
3. d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par V.1.), née le (…) à (…) (B), de manière illicite, acquis, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne. »
En fait :
Les faits et éléments du dossier :
En date du 25 juin 2017, vers 22.07 heures, les agents de police sont dépêchés à l’HÔPITAL.) alors qu’une femme ayant subi de graves blessures a indiqué au personnel avoir été victime de coups de la part de son compagnon P.1.).
A l’hôpital, une infirmière a expliqué aux agents de police que P.1.) était présent à l’hôpital il y a quelques minutes encore. En sa présence, la femme identifiée comme étant V.1.) aurait déclaré au personnel de la clinique qu’elle avait chuté dans les escaliers. L’infirmière a expliqué qu’une fois emmenée dans une pièce dans laquelle le prévenu n’était plus présent, elle se serait confiée au personnel et lui aurait déclaré que ce dernier l’avait retenue contre son gré pendant deux jours dans
8 un immeuble et l’a maltraitée. Eu égard aux graves blessures que V.1.) avait subies, cette dernière a été admise aux soins intensifs. Les agents de sécurité de l’hôpital ont donné aux policiers une description du prévenu, qui aurait, il y a quelques instants quitté l’établissement avec une autre personne. Il serait très probable qu’ils soient partis au volant d’une voiture de marque CHEVROLET Spark de couleur noire et immatriculée (…) (B). Les deux personnes ainsi que la voiture en question ont aussitôt fait l’objet d’un signalement.
Les agents de police se sont rendus auprès de leur voiture de service stationnée à proximité de l’hôpital afin de récupérer de quoi prendre des notes au cours de la brève discussion qu’ils ont été autorisés à avoir avec la victime par les médecins traitants. Une fois près du véhicule, leur attention a été attirée par un véhicule qui se dirigeait vers eux et qui correspondai t à la description de celui qu'ils recherchaient. Les policiers ont fait signe au conducteur de s’arrêter, mais comme celui-ci ne réagissait pas et se dirigeait droit sur eux, ils ont décidé de pointer leur arme sur la voiture qui s’est alors immédiatement arrêtée. Les deux occupants du véhicule ont été immobilisés et emmenés au poste de police. Le conducteur a été identifié en la personne d’ A.) et le passager en la personne du prévenu, P.1.).
Un agent de police a finalement eu un bref échange avec V.1.) qui a confirmé avoir été tenue prisonnière par le prévenu pendant deux jours dans un appartement. Elle n’a pas été en mesure d’indiquer où se trouvait l’appartement qui appartiendrait à un ami de P.1.). Elle a expliqué que le prévenu l’avait convaincue au cours de la semaine de venir au Luxembourg et ils auraient à cet effet emprunté la voiture de sa mère et confié leur enfant commun à cette dernière. Au début , tout se serait bien passé, mais depuis vendredi, P.1.) l’aurait enfermée. Il l’aurait empêchée de manger et l’aurait contrainte à consommer de la cocaïne. Elle déclare qu’au cours de la nuit passée, il l’aurait violée à deux reprises et une troisième fois le matin. Lorsqu’elle aurait tenté de se débattre, il lui aurait donné des coups. V.1.) a encore expliqué que le prévenu lui aurait uriné dans la bouche et l’aurait forcée à avaler ses propres excréments. Ce n’est que lorsqu’elle était sur le point de perdre connaissance et que son œil était fortement enflé que le prévenu l’aurait conduite à l’hôpital. Elle a indiqué à l’agent de police qu’elle avait peur que P.1.) ou une de ses connaissances ne la tue s’il devait apprendre qu’elle l’avait dénoncé. Elle était encore très inquiète pour son enfant. Comme elle avait les yeux bandés lors du trajet à l’hôpital, elle ne serait pas capable de décrire où se situe l’appartement en question. V.1.) a encore déclaré que le jour avant d’être enfermée dans l’appartement, elle aurait été dans les alentours d’une station-service qui se trouve sur la route (…).
Les policiers se sont rendus à la pompe à essence STATION.) située dans la route (…) où le gérant de celle- ci leur a indiqué se rappeler du couple et de la voiture visée et a assuré aux agents qu’il leur mettrait à disposition tous les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance sur lesquels ceux-ci sont visibles.
Au commissariat de police, P.1.) et A.) ont été soumis à une fouille corporelle qui s’est avérée négative en ce qui concerne le prévenu et suite à laquelle une boule contenant 1,8 gramme d’héroïne a été saisie sur la deuxième personne.
L’enquête a été reprise par la Police Judiciaire qui a procédé à l’audition du prévenu en date du 26 juin 2017. Concernant V.1.) , il a expliqué qu’il s’agissait de sa femme et qu’il avait une fille avec
9 cette dernière. Selon P.1.) , V.1.) serait l’amour de sa vie et ils auraient eu l’intention de se marier, mais cela n’aurait pas été possible alors qu’elle serait encore mariée à quelqu’un d’autre au Maroc. Le prévenu a déclaré que leur relation se passait très bien, mais que la mère de sa compagne s’immisçait trop dans leur couple. Ils auraient parfois des disputes, mais ne seraient jamais violent s l’un à l’égard de l’autre. Il a été formel pour dire qu’il ne l’a jamais frappée. P.1.) a reconnu consommer de la cocaïne à raison de 0,5 à 1 gramme par jour et pour la dernière fois, avant de se rendre à l’hôpital. Le prévenu a indiqué être au Luxembourg depuis cinq ou six heures. Ils auraient rendu visite à un ami prénommé F.) qui habiterait au (…). Il a donné une vague description à l’enquêteur de la localisation du domicile de F.) et lui a encore montré une vidéo enregistrée sur son téléphone sur laquelle on voit la mère de V.1.) la bousculer pour expliquer d’où proviennent les hématomes qui recouvrent le corps de cette dernière.
A la question de savoir pourquoi il a emmené sa compagne à l’hôpital, il a répondu que c’est parce qu’elle est tombée dans l’escalier la veille. Ils n’auraient pas appelé une ambulance alors qu’au début elle ne voulait pas. En se réveillant le lendemain, V.1.) se serait sentie mal et lui aurait dit qu’elle voulait aller à l’hôpital. P.1.) a contesté avoir violé V.1.) . Ils auraient eu une relation sexuelle le jour précédant sa chute. A la question de savoir si elle était consentante, le prévenu répond que c’est sa femme. Elle serait toujours d’accord.
Le téléphone de P.1.) a par ailleurs été saisi. Ce dernier a été emmené au Centre pénitentiaire de Luxembourg en vue d’être présenté à un Juge d’instruction. Il a fait usage de son droit de passer un appel téléphonique et a essayé de contacter sa compagne V.1.) qui n’était pas joignable.
Lors de son audition, A.) a expliqué connaître P.1.) du milieu de la drogue et plus particulièrement des alentours du centre pour toxicomanes « CENTRE.) ». Le 25 juin 2017, il l’aurait rencontré près dudit centre et aurait constaté qu’une femme avec des blessures apparentes au visage attendait le prévenu dans la voiture. Il l’aurait aidé à emmener la femme blessée à l’hôpital alors qu’il connaîtrait mieux le Luxembourg. D’après le prévenu, V.1.) était tombée. A.) a expliqué avoir voulu rendre visite à son père qui est hospitalisé dans cette clinique et aurait saisi l’occasion de pouvoir s’y rendre en voiture.
Il a été procédé à l’audition de V.1.) en date du 26 juin 2017. Lors de cette audition, elle a expliqué être arrivée au Luxembourg avec P.1.) il y a trois ou quatre jours. Sa mère leur aurait prêté sa voiture. Ils se seraient rendus chez un ami de P.1.) dont elle ignore le nom et le prénom. Le premier jour, ils se seraient promenés dans les alentours de la gare centrale et auraient passé la nuit dans la voiture près d’une station d’essence STATION.) . Le lendemain matin, ils auraient consommé de la cocaïne que le prévenu avait achetée en Belgique. Il l’aurait incitée à consommer avec lui. C’est d’ailleurs lui qui l’ a amenée à prendre de la cocaïne pour la première fois il y a environ un mois. Elle a expliqué que deux semaines avant d’arriver au Luxembourg, P.1.) lui aurait donné des coups au visage et à la tête alors qu’il était jaloux. Sa mère aurait alors porté plainte et un médecin aurait constaté les blessures à (…) . Sa mère serait en possession du certificat médical afférent.
Sur le parking de la station- service STATION.), P.1.) l’aurait encore une fois frappée. Elle aurait eu l’intention de s’échapper du véhicule, mais il l’aurait tirée par les cheveux et lui aurait enjoint de se calmer alors qu’il ne voulait pas d’ennuis avec la police. V.1.) a expliqué que le prévenu se serait ensuite calmé et elle serait rentrée dans la station-service pour demander de l’eau. Malgré le
10 fait qu’elle n’avait pas d’argent, la caissière aurait accepté de lui donner de l’eau vu son état. Ils se seraient ensuite mis à la recherche d’argent afin de faire le plein d’essence. En chemin elle se serait jetée de la voiture afin de fuir, mais P.1.) se serait arrêté et l’aurait tirée dans la voiture. Elle a expliqué s’être blessée au niveau du côté gauche de son visage et de son bras. P.1.) aurait ensuite rencontré quelqu’un qui lui aurait donné dix euros. Ils seraient alors retournés à la pompe à essence où elle serait rentrée seule pour demander à la caissière d’appeler la police alors qu’elle craignait qu’il la tue. Elle a indiqué que le prévenu serait ensuite également entré dans la station-service et se serait disputé avec la caissière.
V.1.) a déclaré qu’ils seraient ensuite retournés à l’appartement de l’ami de P.1.) où ils auraient dormi et consommé de la drogue. Le lendemain, (25 juin 2016) alors qu’elle dormait, il l’aurait réveillée et lui aurait dit qu’il voulait avoir des rapports sexuels. Elle a expliqué avoir été d’accord de sorte qu’ils auraient fait l’amour et auraient ensuite dormi. Elle a indiqué qu’il l’aurait une nouvelle fois réveillée pour faire l’amour. Il aurait été convaincu qu’elle le trompait et aurait exigé d’elle qu’elle lui dise le nom de son amant. V.1.) a déclaré que le prévenu l’aurait alors forcée à se mettre à terre et aurait uriné sur elle. Il aurait mis son pénis dans sa bouche et l’aurait contrainte d’avaler son urine. Lorsqu’elle aurait essayé de recracher l’urine, il l’aurait retenue par les cheveux. Il l’aurait ensuite retournée et aurait essayé de la pénétrer dans le vagin, mais comme elle lui aurait dit avoir mal à cet endroit, il aurait ensuite tenté d’introduire son pénis dans son anus, mais n’y serait pas parvenu. P.1.) l’aurait fait dormir sur le sol dans son urine et ce n’est que quelque temps plus tard qu’il l’aurait autorisée à se coucher dans le lit. Finalement, il l’aurait autorisée à prendre une douche.
Elle a indiqué qu’il l’aurait emmenée à l’hôpital et lui aurait dit de ne pas raconter qu’il l’avait frappée, mais de dire qu’elle était tombée dans les escaliers. Sur question, elle a expliqué que le prévenu ne l’a jamais enfermée, mais l’a tout de même toujours obligée à rester à ses côtés. De toute manière, elle n’était ni physiquement ni moralement en mesure de pouvoir se sauver et n’avait pas d’argent pour rentrer en Belgique. Elle a déclaré avoir très peur de P.1.) qui l’a menacée de lui faire du mal à elle et à leur fille si jamais elle devait porter plainte. Il l’aurait encore menacée d’enlever leur fille pour se rendre en Tunisie avec cette dernière. V.1.) a insisté pour dire qu’elle avait peur qu’il la tue ou engage quelqu’un pour la tuer.
Les recherches des enquêteurs ont permis de localiser l’appartement dans lequel se seraient déroulés les faits décrits par V.1.) . Il s’agirait vraisemblablement d’un appartement qu’occupait de son vivant la mère d’A.) et que ce dernier continuait à utiliser pour y consommer des stupéfiants ensemble avec des amis en se procurant accès par la porte de la terrasse.
Sur présentation de photos de l’appartement à V.1.) , cette dernière a confirmé en date du 27 juin 2017 qu’il s’agissait bien du logement en question. Elle a par ailleurs déclaré reconnaître A.) et que le frère de P.1.) était également présent dans l’appartement. Elle a tenu à préciser qu’elle se rappelait désormais que P.1.) avait encore essayé de l’étrangler lorsqu’elle était couchée par terre et a cogné sa tête à plusieurs reprises contre le sol . Il lui aurait encore enjoint de cesser de crier sinon il allait la tuer. Finalement, V.1.) a expliqué qu’ils étaient déjà venus au Luxembourg il y a 3 ou 4 semaines. Lors de ce séjour, ils auraient déjà logé dans l’appartement en question et il l’aurait aussi frappée. Il l’aurait encore violée en introduisant son pénis dans sa bouche et dans son anus contre son gré. Ce faisant, il l’aurait prise par les cheveux et aurait cogné sa tête contre le sol.
11 A son retour en Belgique, sa mère aurait constaté les blessures et l’aurait emmenée au bureau de police pour déposer plainte. Comme elle avait trop peur de P.1.), c’est sa mère qui aurait finalement déposé plainte.
Il a été procédé à une perquisition de l’appartement dans lequel une partie des faits reprochés au prévenu se seraient déroulés, lors de laquelle les policiers saisissent notamment des draps de lit sur lesquels des traces d’urine ont été décelé es (rapport IRM 17 -11082 D du 12 janvier 2018 de la Universitätsmedizin Mainz-Institut für Rechtsmedizin).
Les enregistrements des 25 et 26 juin 2017 des caméras de surveillance de la station essence STATION.) établie à L-(…) ont été saisis en date du 30 juin 2017. Leur exploitation n’a pas permis d’établir des actes de violence du prévenu à l’égard de V.1.) , ce notamment au vu de la mauvaise qualité des enregistrements et de l’emplacement des caméras.
Ni les images de la vidéosurveillance VISUPOL c’est -à-dire de certains lieux publiques situés dans les alentours de la gare ni l’exploitation du système de navigation GPS retrouvé dans la voiture utilisée par P.1.) et V.1.) ou encore du téléphone du prévenu n’ont permis de dégager d’éléments utiles à la manifestation de la vérité.
En date du 7 juillet 2017, il a été procédé à l’audition de T.7.) qui a travaillé en tant que caissière dans la station-service STATION.) le 22 juin 2017. Elle a déclaré que ce jour-là elle aurait vu une voiture de marque CHEVROLET de couleur noire sur le site de la station en arrivant au travail vers 5.00 heures. Vers 11.00 heures, elle se serait aperçue qu’un homme et une femme dormaient dans ladite voiture. Ils auraient pris de l’essence et auraient payé. La femme aurait oublié une bouteille d’eau dans le magasin et l’homme aurait crié sur elle. T.7.) a expliqué que les deux personnes seraient ensuite parties. T.7.) a déclaré que le lendemain, sa patronne aurait remarqué que la voiture était à nouveau stationnée sur le site de la station d'essence.
Le samedi 24 juin 2017, lorsqu’ils auraient ouvert le magasin, la dame serait entrée dans celui-ci pieds nus. Elle aurait eu le visage enflé et il semblait évident qu’elle avait été frappée. T.7.) a indiqué que la dame l’aurait priée de lui offrir une bouteille d’eau alors qu’elle n’avait pas d’argent. Elle aurait accepté et aurait demandé à la femme s’il l’avait frappée, mais cette dernière n’aurait pas répondu. La voiture aurait fait des vas et viens et la dame serait encore rentrée deux fois dans le magasin. La dernière fois qu’elle est entrée, les blessures de la dame avaient l’air de s’être aggravées. Elle l’aurait suppliée de la laisser mettre pour 10 euros d’essence dans la voiture parce que sinon il a tuerait. L’homme serait ensuite rentré et aurait insulté la jeune femme et ils seraient tous les deux sortis du magasin. Elle a expliqué avoir appelé la police et qu’un client serait entré dans le magasin et lui aurait indiqué qu’il avait vu l’homme frapper la dame dans la voiture. Après avoir quitté le site, la voiture noire serait revenue encore une fois et cette fois -ci, l’homme aurait eu de l’argent et aurait pris de l’essence. Selon T.7.) , on aurait vu que la dame avait très peur de l’homme et semblait être sous son emprise. Elle avait probablement peur de s’enfuir.
Entendu en date du 11 juillet 2017, T.8.) a déclaré avoir été à la station d’essence STATION.) dans la route (…) pour faire le plein lorsqu’il aurait vu un homme crier sur une femme qui était assise dans une voiture. L’homme serait monté dans la voiture et aurait donné un coup de poing avec le dos de la main droite à la femme. Il n’aurait pas vu où aurait atterri le coup, mais la tête de
12 la dame aurait suite au coup, heurté la vitre de la voiture. L’homme aurait été très agressif et la dame avait l’air d’avoir très peur.
Commission rogatoire du 7 juillet 2017 Dans le cadre d’une commission rogatoire internationale du 7 juillet 2017, il est procédé à la transmission de différents procès-verbaux dressés par la brigade judiciaire de Liège aux autorités luxembourgeoises. Il ressort du procès-verbal n° LI.43.LA.057014/2017 dressé en date du 14 juin 2017 que le 6 juin 2017 la mère de V.1.) , B.), a déclaré à la police que P.1.) serait violent à l’égard de sa fille. A l’appui de ses déclarations, B.) a remis un certificat médical aux agents de police attestant de nombreuses blessures et une incapacité de travail du 7 juin au 12 juin 2017. Les policiers ont constaté des blessures et notamment un hématome au niveau de l’œil gauche sur la personne de V.1.). Cette dernière n’a pas voulu s’exprimer quant aux accusations de sa mère portées à l’égard du prévenu. Il découle du procès-verbal n°LI.LA.082826/2017 dressé en date du 30 août 2017 que B.) a en tout remis deux certificats médicaux et un constat de lésion suivant lequel V.1.) était recouverte d’hématomes lors de son examen médical du 7 juin 2017 aux agents de police belges. Les agents ont encore relevé qu’en date du 12 juin 2017, C.) , la sœur de V.1.) , a porté plainte contre P.1.) alors qu’elle aurait constaté des lésions sur le corps de sa sœur. Elle n’aurait cependant pas été présente lorsque cette dernière aurait été frappée. Finalement, suivant procès-verbal n° LI.LA.083119/2017 du 30 août 2017, les agents de police belges ont extrait du téléphone de V.1.) 12 photos sur lesquelles cette dernière est visible avec des blessures consistant majoritairement dans des hématomes. 10 photos ont été prises le 8 juin 2017 tandis que deux autres le 9 août 2017. Déclarations devant le Juge d’instruction Entendu par le Juge d’instruction en date du 26 juin 2017, P.1.) a contesté avoir infligé les blessures à V.1.) qui ont été constatées sur cette dernière lors de son hospitalisation la veille. L’auteur des coups serait l’ex-petit ami de V.1.) qui s’appelle D.) . Il a expliqué s’être garé sur un parking à proximité de la gare centrale de Luxembourg et être allé acheter de l’eau pendant que sa compagne attendait dans la voiture. A son retour, il aurait constaté que le pantalon de V.1.) était troué. Il aurait ensuite vu D.) et aurait eu une discussion avec lui. Il serait ensuite reparti avec V.1.). P.1.) a déclaré être arrivé au Luxembourg le mercredi 21 juin 2017. Il était prévu qu’ils passent la nuit chez un ami prénommé F.) . La nuit de mercredi à jeudi, ils auraient dormi dans l’appartement de ce dernier situé à (…) . Au cours de cette nuit, il aurait eu des rapports sexuels consentis avec V.1.) . Le lendemain après avoir passé une partie de la journée dans le centre- ville, ils auraient à nouveau dormi chez F.) dans une chambre qu’ils se seraient partagée avec un ami qui se prénomme G.) . Il a précisé qu’il n’aurait pas eu de rapport sexuel avec V.1.) cette nuit-là.
13 P.1.) répète que le vendredi 23 juin 2017, après avoir fait un tour au centre-ville avec V.1.) , ils se seraient garés sur un parking près de la gare et y auraient consommé des stupéfiants. Il serait allé chercher quelque chose à boire et se serait promené seul pendant plus ou moins 40 minutes. A son retour, il aurait remarqué qu’il y avait une bouteille d’eau dans la voiture, que le pantalon de sa compagne était déchiré et qu’elle était blessée aux genoux. Le comportement de V.1.) était étrange et elle avait une substance semblable à de la colle dans les cheveux. Par ailleurs, il a expliqué avoir constaté qu’il y avait approximativement un gramme de cocaïne dans la voiture. On aurait encore dit que quelqu’un avait tiré V.1.) par les cheveux. P.1.) a expliqué avoir demandé à sa compagne si quelqu’un lui avait fait du mal, mais elle aurait refusé de répondre. Ils auraient quitté les lieux et dans le quartier de (…), il aurait vu D.) qui serait monté dans la voiture et qu’il aurait déposé à proximité d’un centre qui distribue de la nourriture. Le prévenu a déclaré s’être ensuite douté que c’était D.) qui avait causé les blessures à sa copine.
P.1.) a indiqué qu’ils se seraient ensuite à nouveau rendus dans l’appartement à (…) où ils auraient dormi dans une chambre sans qu’il y ait de rapports sexuels. Le lendemain, ils seraient allés à la station-service située près du centre pour toxicomanes « CENTRE.) » pour y voler de la nourriture alors qu’ils n’avaient plus d’argent. Ensuite, alors qu’ils roulaient dans le quartier de (…) , il aurait posé des questions concernant D.) et soudainement V.1.) se serait jetée de la voiture. Il aurait essayé de la retenir en agrippant ses cheveux, mais elle serait malgré tout tombée, ce qui explique les blessures. Il a indiqué qu’ils sont ensuite retourné s à la pompe à essence en espérant qu’ils accepteraient de les laisser prendre de l’essence si V.1.) leur laissait sa carte d’identité. La caissière a néanmoins refusé et ils sont retournés chez F.) où V.1.) a appelé sa mère. Il a expliqué avoir remarqué qu’après ce coup de fil, elle avait changé de comportement . Elle se serait plainte des douleurs. Il explique qu’ils ont dormi chez F.) et lorsqu’ils voulaient rentrer en Belgique le lendemain, sa compagne lui aurait demandé de l’emmener à l’hôpital.
Le 9 octobre 2017, V.1.) a été entendue sous la foi du serment par le Juge d’instruction en tant que témoin. Lors de cette audition, elle a déclaré, après avoir remis une lettre au Juge d’instruction dans laquelle elle retire toutes les accusations portées à l’encontre du prévenu, vouloir revenir sur ses déclarations. Concernant les coups au visage qu'elle a déclaré avoir reçu s de la part du prévenu sur le parking de la station-service STATION.), elle a expliqué qu’ils se sont frappés mutuellement et que le prévenu lui a uniquement donné des coups sur l’épaule et le torse. Elle lui aurait aussi donné des coups avec ses mains. Elle a ajouté avoir été sous l’emprise de la drogue.
V.1.) a expliqué que les blessures au visage que la caissière de la station d’essence a pu constater proviennent de la chute qu’elle avait faite de la voiture auparavant. Confronté e à la déposition du témoin qui aurait vu P.1.) lui donner un coup de poing dans la voiture, elle a déclaré ne pas se souvenir d’avoir été frappée par le prévenu. Elle a déclaré n’avoir été dans aucun autre appartement que celui où la police a effectué une perquisition. Elle a contesté que le prévenu ait uriné sur elle, expliquant qu’il a simplement uriné sur le sol. Il ne serait pas vrai qu’il l’a forcée à prendre son sexe dans la bouche et aurait uriné dans celle- ci. Ils auraient eu un rapport sexuel consenti. Il n’aurait pas non plus essayé de pénétrer son vagin ou son anus contre son gré pas ; il ne l’aurait pas non plus forcée à dormir par terre dans son urine.
V.1.) a affirmé que le prévenu ne lui a pas dit, avant de la conduire à l’hôpital, de raconter qu’elle était tombée dans les escaliers. Elle aurait porté plainte contre lui alors qu’elle était sous l’influence
14 de stupéfiants. A part les coups qu’il lui aurait donnés aux épaules , elle n’aurait pas reçu le moindre coup de P.1.). Toutes les blessures qu’elle avait quand elle est arrivée à l’hôpital proviendraient du fait qu’elle est tombée de la voiture alors qu’elle était sous l’influence de stupéfiants et de l’alcool et qu’ils venaient de se disputer. Elle n’aurait pas eu l’intention de s’enfuir. Elle a répété n’avoir reçu aucun coup de la part du prévenu hormis les coups qu’il lui a porté aux épaules. Elle n’aurait à aucun moment été séquestrée ou violée. Elle a, dans un premier temps, expliqué ne pas connaître de personne de nationalité marocaine dénommé D.) pour ensuite, après avoir été confrontée aux déclarations du prévenu lors de son interrogatoire de première comparution, expliquer qu’il s’agissait de son ex-compagnon et que c’est lui qui l’a blessée. Rendue attentive à la contradiction de cette affirmation avec celle qu’elle venait de faire et suivant laquelle toutes les blessures qu’elle a subies provenaient de sa chute de la voiture, V.1.) a répété que l’origine des blessures résidait dans cette chute. Elle aurait vu D.) au Luxembourg, mais ne se rappelle plus où exactement. Seul P.1.) aurait parlé à D.) , elle-même ne lui aurait pas adressé la parole. D.) ne lui aurait infligé aucune blessure et il ne serait à aucun moment monté dans la voiture.
Expertise Dans son rapport d’expertise médicale du 17 juillet 2017, le Dr T.4.) a conclu que les blessures constatée s sur V.1.) laissent suggérer des violences sous forme de coups répétés à l’aide de poings ou des mains. Les blessures au niveau de la tempe gauche, de l’épaule gauche et du côté gauche de la hanche sont compatibles avec une chute d’une voiture en mouvement. L’ensemble des blessures devraient être guéries sans séquelles endéans 4 à 6 semaines. Le médecin conclut à une incapacité de travail de 4 à 6 semaines. Une chute dans les escaliers n’est pas compatible avec les blessures constatées dans la mesure où certaines d’entre elles sont localisées à des endroits atypiques pour une chute et que les différents hématomes sont apparus à des moments différents. Le Dr T.5.) a également conclu dans son rapport d’expertise du 1 er décembre 2017 que même en tenant compte des déclarations de V.1.) selon lesquelles elle aurait reçu plusieurs coups sur le torse et ses épaules, l’ensemble des blessures ne pouvait provenir de ces seuls coups associés à une chute d’une voiture en mouvement. Certains hématomes, notamment un hématome à l’œil gauche caractéristique d’un coup et de nombreux autres hématomes recouvrant les jambes de V.1.) ne se laissent pas expliquer par les seuls coups portés à l’épaule et au torse et par une chute de la voiture.
Lettres interceptées par le Parquet et interdiction de contact
Il découle d’un transmis du Ministère Public au Juge d’instruction chargé de l’instruction que P.1.) a tenté d’adresser de nombreuses lettres à V.1.) après sa mise en détention préventive. Dans l’ un de ces courriers, le prévenu semble exercer une certaine pression sur V.1.) en lui rappelant que son avenir dépend d’elle et qu’il compte sur elle pour arranger les choses. (passages de la lettre du 12.11.2017 : « jèspére que tu fait ce quil faut parâport au dossier, oublie pas que ma vie est on jeux et jai compte sur toi et normément pour éclaircire la faire (….) jespére que tu fait tout ce la et que tu prend les bonne décusion pour notre vie de famille, notre couple (….) je compte sur toi pour rattraper tes ereurs (…) c’st très important pour moi et dit moi les démarche que tu fait avec ton avocat, jai besoin de savoir ce que tu fait pour moi sur le dossier (…) il ya que toi que peut me
15 faire revenir dans notre maison (…) il ya que toi qui peut avancer les chose, mon avenir est entre tes mains (sic.) »)
A l’audience du 11 octobre 2018, le représentant du Ministère Public a déclaré que le contact par téléphone ou courrier entre P.1.) et V.1.) avait été depuis peu autorisé. Le but initial de l’interdiction était d’éviter que P.1.) puisse d’une quelconque manière exercer une pression sur la victime présumée. Le Ministère Public a expliqué que comme il a été constaté que le prévenu avait de toute évidence à de nombreuses reprises trouvé des moyens en prison pour appeler V.1.) , cette interdiction n’avait dès lors plus raison d’être.
Déclarations à l’audience A l’audience publique du 10 octobre 2018, le témoin T.1.) , Inspecteur affecté au Centre d’intervention de Luxembourg, a confirmé sous la foi du serment les éléments consignés dans le procès-verbal de base n°41185 dressé en date du 25 juin 2017. Le témoin T.3.), Commissaire en Chef affecté au Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Les experts T.4.), T.5.) et T.6.) ont exposé le contenu de leurs rapports d’expertise respectifs. Le témoin T.7.) , employée de la station-service STATION.) située sur la route (…), a déclaré se rappeler qu’une femme sans chaussures et présentant des blessures au visage est entrée dans le magasin un dimanche matin ou un jour férié et l’aurait suppliée de lui donner de l’eau. La femme avait l’air tétanisée et aurait dit au témoin que si elle ne ramenait pas d’eau à l’homme qui l’attendait devant le magasin, il allait la tuer. T.7.) a expliqué avoir alors accepté d’offrir une bouteille d’eau à la femme qui serait revenue plusieurs fois dans le magasin par la suite et aurait été à chaque fois plus défigurée. Un client serait au cours de la matinée entré dans la station-service et lui aurait dit qu’un homme était en train de frapper une femme à l’intérieur d’une voiture. Le témoin T.8.) a déclaré avoir vu une femme et un homme qui se disputaient dans une voiture alors qu’il faisait le plein. Il serait allé payer l’essence et lorsqu’il serait sorti de la station d'essence, il aurait vu l’homme porter un coup à la dame dont la tête aurait heurté la vitre de la voiture.
A l’audience du 11 octobre 2018, V.1.) a déclaré qu’elle a consommé de la cocaïne au Luxembourg avec le prévenu. Ce serait ce dernier qui aurait fourni les stupéfiants. Quant aux blessures qu’elle présentait au moment de son entrée à l’hôpital, elle se serait infligé celles-ci en se jetant de la voiture. Elle a expliqué ne pas savoir pourquoi elle aurait sauté de la voiture. Le prévenu aurait tenté de la retenir en la tirant par les cheveux , mais elle aurait tout de même chuté. Au sujet des blessures que la caissière a constatées le matin du 24 juin 2017, soit antérieurement à la prétendue chute de la voiture, V.1.) a indiqué avoir rencontré son ex-compagnon, prénommé D.), sur le parking situé en face de la poste alors qu’elle était assise seule dans la voiture. D.) lui aurait donné une bouteille d’eau et un gramme de cocaïne. Ensuite une dispute aurait éclaté et il lui aurait donné un coup de poing. Concernant son pantalon qui présentait des déchirures, elle a déclaré l’avoir
16 acheté ainsi. S’agissant de la déposition de T.8.) qui a déclaré avoir vu le prévenu lui donner un coup de poing, elle a expliqué qu’ils se seraient mutuellement frappés. Elle a affirmé avoir porté toutes ces accusations à l’égard du prévenu alors qu’elle était sous l’influence de stupéfiants et que sa famille ne supportait pas sa relation avec ce dernier. Les photos des blessures qu’elle avait sur son portable et datées du 8 juin 2017 ne lui auraient pas été infligées par P.1.).
Le prévenu P.1.) a expliqué que la seule erreur qu’il a faite est d’avoir consommé de la cocaïne. Concernant les blessures de V.1.) , il a déclaré que cette dernière lui avait dit qu’elle avait vu son ex-compagnon D.) le vendredi 23 juin 2017 à un moment où lui-même était allé acheter de l’eau et qu’il lui avait donné un coup de poing. Le lendemain, elle se serait encore jetée de la voiture. P.1.) a expliqué n’avoir jamais frappé V.1.) et ne jamais avoir eu de relations sexuelles non consenties avec elle. Concernant les stupéfiants, il a reconnu avoir fourni la cocaïne qu’ils ont consommée ensemble. Questionné quant aux photos des blessures qu’elle aurait subies au début du mois de juin 2017, le prévenu a déclaré que V.1.) avait été victime d’un vol à l’aide de violences. A la question de savoir pourquoi il avait raconté à A.) que V.1.) avait fait une chute dans les escaliers, version que cette dernière a également dans un premier temps donnée au personnel de l’hôpital, le prévenu a expliqué avoir agi sous l’effet de la cocaïne.
En droit :
Compétence ratione materiae
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche à P.1.) sub I. 1., sub II. 1. et 2. subsidiairement, sub III. 1., 2. et 3. subsidiairement et sub IV. 1., 2. et 3. des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu.
Quant à la crédibilité des déclarations faites par V.1.) lors de ses auditions des 26 et 27 juin 2017 Le prévenu P.1.) conteste toutes les infractions mises à sa charge autres que celles à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Dans la mesure où V.1.) aurait tant devant le Juge d’instruction qu’à l’audience du 11 octobre 2017, déclaré que les faits qu’elle a relatés lors de ses auditions de police ne correspondaient pas à la vérité, ces infractions ne sauraient être retenues à son égard.
17 En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
A l’audience, V.1.) a déclaré que le prévenu lui avait uniquement donné un coup dans la voiture suite à une dispute au cours de laquelle ils se seraient frappés mutuellement et que toutes les autres accusations qu’elle a portées à l’ encontre de P.1.) ne correspondaient pas à la vérité.
La Chambre criminelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2 e édition, p. 167 sous La preuve du fait).
En l’occurrence, la Chambre criminelle relève que les déclarations de V.1.) faites tant à l’hôpital que lors de ses auditions de police des 26 et 27 juin 2017 sont corroborées par de nombreux éléments du dossier répressif.
D’abord, les témoignages recueillis dans le cadre de l’instruction et réitérés à l’audience sous la foi du serment sont de nature à établir que le prévenu a bien été violent à l’égard de V.1.) .
T.7.) qui a vu à plusieurs reprises V.1.) a déclaré que cette dernière présentait des blessures au niveau du visage qui n’ont cessé de s’empirer au fil de ses apparitions dans la station- service. Elle a également déclaré que V.1.) s’était confiée à elle et lui avait dit qu’elle avait été menacée de mort par son compagnon. Elle a précisé que le prévenu était la seule personne avec laquelle elle a vu V.1.) prés de la station d’essence.
Le témoin T.8.) a été formel pour dire qu’il a vu P.1.) donner un coup de poing à V.1.) .
18 A cela viennent s’ajouter les explications totalement improbables et truffé es de contradictions et d’incohérences que le prévenu et V.1.) ont données pour expliquer les blessures qui ont été constatée s sur la personne de V.1.) tant par des médecins en Belgique que lors de son hospitalisation au Luxembourg.
Concernant les blessures que V.1.) a déclaré avoir subies suite aux coups qu’elle a reçus de la part de P.1.) lors de leur séjour au Luxembourg vers la fin du mois de mai, début juin 2017, elle s’est contentée de déclarer à l’audience du 11 octobre 2018 que le prévenu ne l’avait pas frappé e, sans pouvoir pour autant expliquer d’où provenaient lesdites blessures . P.1.) à quant à lui expliqué que V.1.) avait été victime d’un vol à l’aide de violences de son téléphone, thèse qu’il a avancée pour la première fois à l’audience. La Chambre criminelle ne conçoit pas pour quelle raison V.1.) n’a pas eu le réflexe de faire état de ce prétendu vol si ce n’est que cette histoire a été inventée de toutes pièces par le prévenu.
Au sujet des blessures au visage de V.1.) que la caissière de la station-service a constatées, le prévenu a une première fois lors de son interrogatoire du 26 juin 2017 expliqué que l’ex- compagnon de V.1.) , un dénommé D.), était à l’origine de ces blessures. Au moment de son audition par le Juge d’instruction, V.1.) qui semblait avoir été prise au dépourvu et qui n’avait pas encore eu l’occasion de se concerter avec P.1.), a d’abord nié connaître une personne prénommée D.) pour ensuite expliquer qu’il était bien à l’origine de ses blessures pour ensuite revenir sur cette déclaration en disant qu’ils avaient vu cette personne, mais que seul P.1.) lui avait parlé et qu’elle n’avait donc pas été frappée par ce dénommé D.) .
A l’audience du 11 octobre 2018, tant le prévenu que V.1.) ont déclaré que les blessures en question avaient été infligées à cette dernière par le dénommé D.) qui se serait donc par le pur fruit du hasard retrouvé à Luxembourg-ville le jour des faits, ce dernier étant originaire de (…) , aurait toujours par hasard vu V.1.) à un des rares moments où cette dernière se trouvait seule et aurait essayé de la reconquérir en lui offrant une bouteille d’eau, une boule de cocaïne, pour finalement, contrarié, lui donner un coup de poing au visage.
Finalement, les médecins légistes T.4.) et T.5.) s’accordent pour dire que les nombreuses blessures qui ont vraisemblablement été causées par des coups, ont été infligées à des moments différents. La version des faits du prévenu qui prétend que V.1.) a reçu plusieurs coups de la part des personnes qui lui ont volé son téléphone portable et un coup dans le visage de la part de son ex- compagnon est en contradiction avec ce constat des médecins légistes qui plaide pour des coups répétés sur une période prolongée au vu de la multiplicité des hématomes ayant des âges différents.
Au sujet des faits qui se seraient déroulés dans l’appartement sis à (…), la Chambre criminelle retient que les déclarations de V.1.) recueillies par la police sont tout aussi crédibles dans la mesure où il est difficilement imaginable qu’elle ait décidé d’inventer des événements d’une telle cruauté avec tant de précisions et de détails avec comme seule explication qu’elle était sous l’influence de stupéfiants et qu’elle ne cessait de se disputer avec certains membres de sa famille. et notamment sa mère, qui ne supportaient pas sa relation avec P.1.).
Si le but de V.1.) avait été de permettre l’arrestation du prévenu qui d’après ses dernières déclarations à l’audience est un homme exempt de tout reproche, elle n’était à l’évidence pas
19 obligée de relater des faits dont le degré de brutalité et de bestialité dépasse de loin les histoires courantes de violence domestique et qui présentaient une telle cohérence dans le temps et dans l’espace difficilement attribuable à une personne se disant à tel point sous l’effet de la drogue qu’elle s’était jetée la veille d’une voiture en train de circuler .
A cela s’ajoute que les agents de police ont trouvé sur différents draps se trouvant dans l’appartement des traces d’urine, fait qui est de nature à soutenir la thèse selon laquelle V.1.) n’pas inventé tous les événements décrits et notamment le fait qu’il lui a uriné dans la bouche et l’a forcée à dormir dans son urine avant de lui permettre de se coucher dans le lit, mais que ceux-ci ont effectivement eu lieu.
Force est de constater que P.1.) n’a eu de cesse de donner des réponses aussi farfelues et peu crédibles qu’elles soient à toute les questions lui posées et même en prenant le risque de se contredire avec les explications qu’il avait données auparavant.
Il y a encore lieu d’insister sur le manque de collaboration absolu du prévenu qui n’a fait que tergiverser et, confronté avec les résultats objectifs dégagés par l’enquête, n’a toujours pas daigné admettre l’incontestable, inventant constamment de nouvelles histoires. La Chambre criminelle a ainsi eu l’impression que suite aux questions lui posées, le prévenu inventait des « explications » au fur et à mesure, ces explications ne valant d’ailleurs pas plus.
La Chambre criminelle retient que la rétractation de V.1.) est manifestement dictée par sa peur de représailles de la part de P.1.) et l’emprise morale que ce dernier a sur elle.
La Chambre criminelle retient également que le revirement opéré par V.1.) s’explique par la pression énorme qui a été exercée sur elle par le prévenu qui a passé outre à l’interdiction d’entrer en contact avec elle au cours de sa détention préventive en trouvant des moyens de l’appeler par téléphone. En témoignent notamment les lettres que le prévenu a essayé de lui adresser le prévenu et interceptées par le Ministère Public, dans lesquelles ce dernier n’a eu de cesse de rappeler à V.1.) ce qu’elle a à faire dans la présente affaire.
A l’audience du 10 octobre 2018, le représentant du Ministère Public a expliqué que face aux multiples transgressions de P.1.) au Centre pénitentiaire, l’interdiction d’entrer en contact avec V.1.) avait finalement été levée. Ce dernier en a profité pour librement exercer une pression sur V.1.) afin qu’elle revienne sur ses décla rations.
Les éléments qui précèdent forment, aux yeux de la Chambre criminelle un faisceau d’indices précis et concordants permettant à la juridiction de fond d’arriver à la conclusion que P.1.) a commis l’ensemble des faits décrits par V.1.) dans ses auditions de police des 26 et 27 juin 2017, sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous au sujet des qualifications pénales à donner aux différentes infractions lui reprochées.
I. Quant aux faits de fin mai, début juin 2017
I. 1. Coups et blessures volontaires
20 Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir fin mai, début juin 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, volontairement fait des blessures et porté des coups à V.1.) , notamment en lui donnant des coups, en la tirant par les cheveux et en lui cognant la tête au sol avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
Lors de son audition du 27 juin 2017, V.1.) a déclaré que lors d’un séjour au Luxembourg, il y a trois ou quatre semaines, P.1.) lui avait donné des coups et qu’il l’avait notamment prise par les cheveux et avait cogné sa tête contre le sol. A son retour en Belgique, sa mère aurait constaté ses blessures et serait allée porter plainte contre le prévenu.
Il ressort du certificat médical du 7 juin 2017 que V.1.) présentait des hématomes sur le bras droit, la cuisse gauche et au niveau des orbites. Au dossier répressif figurent encore des photos de ces blessures qui ont été extraites du téléphone portable de V.1.) . Le Dr E.) a prescrit une incapacité de travail de 6 jours à V.1.) .
Dans la mesure où il a été retenu ci-avant que la Chambre criminelle accordait crédit aux déclarations de V.1.) faites lors de ses auditions de police au Luxembourg et au vu de ce qui précède, l’infraction de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel est à retenir dans le chef de P.1.).
Il est en outre constant en cause que V.1.) et P.1.) vivaient ensemble au moment des faits de sorte qu’il y a lieu de retenir que les coups ont été portés à l’égard d’une personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement.
P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. 1. à son égard.
I. 2. Viol Le Ministère Public reproche encore à P.1.), d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de V.1.) , notamment en la forçant à prendre son pénis dans la bouche et en la pénétrant analement avec son pénis, notamment à l’aide de violences et de menaces graves, avec la circonstance que la victime est une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. » Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
1) un acte de pénétration sexuelle,
21 2) l'absence de consentement de la victime, établie notamment par l’usage de violences ou de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, ou par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, 3) l'intention criminelle de l'auteur.
ad 1) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’acte de pénétration sexuelle.
Il convient de retenir comme tombant sous le champ d’application de l’article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.
Entendue par la police en date du 27 juin 2017, V.1.) a déclaré que lors de leur premier séjour au Luxembourg, P.1.) l’avait forcée à faire des actes sexuels contre sa volonté comme mettre son sexe dans sa bouche et de la pénétrer dans l’anus contre sa volonté.
L’élément matériel du viol est partant établi.
Ad 2) L’absence de consentement de la victime L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. Il résulte de l’audition de V.1.) du 27 juin 2017 que P.1.) a commis ces actes sexuels sur sa personne contre sa volonté et qu’il a fait usage de violences pour parvenir à ses fins. L’absence de consentement est dès lors également établie.
Ad 3) L’intention criminelle de l’auteur Le viol est un crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui- même révèle l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p. 206). V.1.) a encore été formelle lors de son audition du 27 juin 2017 pour dire que P.1.) l’avait forcée à avoir ces relations sexuelles. Il aurait notamment fait usage de violence à son égard en la prenant par les cheveux et en cognant sa tête contre le sol. Le prévenu a partant agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral, ce dernier réalisant ses agissements. L’intention coupable est par conséquent également établie dans le chef de P.1.).
22 Il est ici encore constant en cause que V.1.) et P.1.) vivaient ensemble au moment des faits de sorte qu’il y a lieu de retenir que les viols ont été commis sur une personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement.
P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. 2. à son éga rd.
Dans la mesure où les violences retenues sub I.1. à charge du prévenu ont été exercées dans le cadre des faits de viol retenus sub I.2. à son encontre, elles ne procèdent pas d’une intention délictueuse séparée de la part du prévenu de sorte que les violences ne peuvent pas être poursuivies et sanctionnées séparément sous une qualification distincte, mais se trouvent au contraire absorbées par la qualification la plus forte du vi ol.
II. Quant aux faits du 24 juin 2017
II. 1. Coups et blessures volontaires
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir le 24 juin 2017, à Luxembourg, route (…) , sur le parking de la station- service STATION.), volontairement fait des blessures et porté des coups à V.1.), notamment en lui donnant des coups de poing au visage et à la tête et en la tirant par les cheveux avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
Lors de son audition du 26 juin 2017, V.1.) a déclaré que lorsqu’ils se trouvaient sur le parking de la station-service STATION.) , P.1.) lui a donné des coups au visage et à la tête et que l orsqu’elle a tenté de s’échapper de la voiture, il l’a agrippée par les cheveux.
Le témoin T.8.) a déclaré à l’audience sous la foi du serment avoir vu P.1.) donner un coup à V.1.) dans une voiture qui était stationnée face à la station-service STATION.) .
La caissière de la station d'essence STATION.), T.7.), a déclaré à l’audience avoir constaté en date du 24 juin 2017 que le visage de V.1.) était tuméfié et que les blessures semblaient s’aggraver au fil de ses passages dans le magasin de la station-service.
Finalement, il ressort des photos de V.1.) prises à l’hôpital par la police que cette dernière présentait de nombreux hématomes sur l’ensemble du corps et notamment au niveau de l’orbite gauche pour lesquels les Drs T.4.) et T.5.) ont été d’avis qu’ils provenaient de coups qui avaient été portés à V.1.).
La Chambre criminelle retient de l’ensemble des développements qui précèdent que P.1.) a bien, en date du 24 juin 2017, porté des coups et fait des blessures à V.1.) sur le parking de la station- service STATION.) sise à Luxembourg, route (…).
Au vu de la gravité des blessures constatée s sur V.1.) qui selon les Dr T.4.) et T.5.) ont bien comme origine des coups récents portés à son égard, et plus particulièrement une hémorragie conjonctivale et un hématome péri-orbitaire au niveau de l’œil gauche, la Chambre criminelle estime que la
23 circonstance aggravante d’incapacité de travail personnel est à retenir en ce qui concerne ces coups.
Il est en outre constant en cause que V.1.) et P.1.) vivaient ensemble au moment du déroulement de ces faits de sorte qu’il y a lieu de retenir que les coups ont été portés à l’égard d’une personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement.
P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II. 1. à son égard.
II. 2. Principalement : séquestration Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu et séquestré V.1.) dans le véhicule Chevrolet Spark immatriculé (…) (B), notamment en la forçant à entrer dans le véhicule alors qu’elle essayait de prendre la fuite après avoir subi des coups, le tout dans le but de la menacer, d’exercer des violences sur elle et de l’empêcher d’aller chercher de l’aide, Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, « sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée. » Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de la loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs. Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, comme par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold- up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,- loi dite anti- casseurs-, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois.
a) Les notions d’arrestation, de détention et de séquestration
La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir :
1) un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, 2) l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, 3) l’intention criminelle de l’agent.
ad 1) Un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration. L’arrestation consiste dans l’appréhension du corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (GARÇON, art. 341 à 344, n°5). En l'espèce, selon les dires de V.1.) lors de son audition du 26 juin 2017, cette appréhension a eu lieu sur le site de la station-service STATION.) puisque cette dernière a déclaré avoir voulu s’échapper de la voiture, mais que P.1.) l’a attrapée par les cheveux. Le témoin T.7.) a par ailleurs déclaré tant lors de son audition de police que lors de son témoignage à l’audience que V.1.) semblait être terrifiée et totalement sous l’emprise du prévenu. A la question de savoir si le prévenu l’a séquestrée lors de leur séjour au Luxembourg, elle a répondu aux enquêteurs que P.1.) ne l’avait jamais enfermée, mais qu’il l’avait toujours forcée à rester à ses côtés. Témoigne encore du désespoir de V.1.) et de la privation dans son chef de pouvoir se déplacer librement, le fait qu’elle se soit jetée d’une voiture en circulation dans l’espoir de pouvoir s’enfuir. Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps. Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée. La détention est quant à elle la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé de telle sorte qu'eu égard aux circonstances de fait, celle- ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73). En l'espèce, la détention de V.1.) a au plus tard commencé au moment où elle a tenté de s’échapper du véhicule et au-delà du moment où elle a sauté du véhicule puisque P.1.) s’est à ce moment arrêté et l’a prise par le bras pour la forcer à se rasseoir dans le véhicule.
Ces faits constituent des actes de détention et de séquestration tels que prévus par l’article 442- 1 du Code pénal.
ad 2) L’illégalité de la détention et de la séquestration C’est l’application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en régle générale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque. En l'espèce, l'illégalité des agissements de P.1.) ne peut être mise en doute de sorte qu’elle n'a pas à être discutée autrement.
ad 3) L’intention criminelle de l’agent Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire. L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir. En l'espèce, l'intention criminelle dans le chef du prévenu doit être considérée comme établie. b) L’élément moral : le but des actes de détention et de séquestration Pour l’application de l’article 442-1 du Code pénal, il faut une corrélation étroite entre les faits de détention et de séquestration d’une part, et la commission d’un crime ou d’un délit d’autre part. Le représentant du Ministère Public a considéré que cet élément faisait défaut en l’espèce alors qu’il ne résulterait pas des éléments du dossier répressif que P.1.) a privé V.1.) de sa liberté dans le but de commettre une infraction. La Chambre criminelle n’a décelé aucun élément permettant de conclure que les actes de privation de liberté commis sur la personne de V.1.) ont eu pour but soit de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit de favoriser la fuite du prévenu ou d’assurer son impunité, soit de faire répondre V.1.) de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. P.1.) ne saurait partant être retenu dans les liens de l’infraction libellée sub II.1. principalement à son égard.
II. 2. Subsidiairement : détention illégale
26 A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi admet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu V.1.) dans le véhicule Chevrolet Spark immatriculé (…) (B), notamment en la forçant à entrer dans le véhicule et à y rester assise alors qu’elle essayait de prendre la fuite après avoir subi des coups, en la menaçant et en exerçant des violences sur elle, et en la mettant ainsi totalement sous son emprise, avec la circonstance que le délit a été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement
Aux termes de l’article 434 du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.
Sur base des faits développés ci-avant, P.1.) est à retenir dans les liens de cette infraction dans la mesure où la Chambre criminelle a retenu lors de l’analyse de l’infraction de séquestration, que tous les éléments constitutifs du délit de détention illégale étaient réunis en l’espèce.
Il est en outre constant en cause que V.1.) et P.1.) vivaient ensemble au moment des faits de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’infraction a été commise à l’égard d’une personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement.
P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II.2. subsidiairement à son encontre.
III. Quant aux faits commis entre le 23 juin 2017 et 25 juin 2017
III. 1. Coups et blessures volontaires
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir entre le 23 juin 2017 et le 25 juin 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment, (…) , volontairement fait des blessures et porté des coups à V.1.) , avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Lors de son audition du 27 juin 2017, V.1.) a déclaré que lors de leur second séjour au Luxembourg, P.1.) a essayé de l’étrangler, l’a prise par les cheveux et a cogné sa tête contre le sol de sorte qu’elle a failli perdre connaissance lorsqu’ils se trouvaient dans l’appartement situé à (…) .
Dans la mesure où la Chambre criminelle a décidé d’accorder crédit aux déclarations de V.1.) faites lors de ses auditions de police au Luxembourg, l’infraction de coups et blessures volontaires est établie dans le chef du prévenu.
Au vu de la gravité des blessures constatées sur la personne de V.1.) qui sont selon les médecins légistes à mettre en relation avec des coups portés, il y a lieu de retenir la circonstance aggravante que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail dans le chef de V.1.) .
27 Le Ministère Public n’a pas libellé la circonstance aggravante que les coups et blessures ont été portés à l’égard d’une personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement.
La Chambre criminelle n’est pas liée par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont elle est saisie la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant elle (LE POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, no 58).
Il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p.68).
Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, op. cit., p.702 et suivants).
On peut considérer, à l'examen de la jurisprudence, que lorsque les faits non compris dans la prévention ne sont pas distincts du fait principal, mais en constituent seulement une circonstance, les juges peuvent s'en saisir pour opérer une requalification, sans que la comparution volontaire du prévenu ne soit nécessaire, pourvu cependant que celui-ci ait été mis en mesure de se défendre sur la circonstance relevée (JurisClasseur Procédure pénale, articles 381 à 392-1, Fasc. 15, Tribunal correctionnel – compétence et saisine).
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub III.1. par le Parquet en y rajoutant la circonstance aggravante que les coups ont été portés à l’égard d’une personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement alors qu’il est constant en cause que V.1.) et P.1.) vivaient ensemble au moment des faits.
III.2. Menaces Il est également reproché à P.1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, menacé à de multiples reprises V.1.) de la tuer. La Chambre criminelle se doit de constater qu’au cours de ses deux auditions, V.1.) n’a qu’à une seule reprise fait état d’une menace de mort, à savoir lors de son audition du 27 juin 2017 lors de laquelle elle a déclaré que le prévenu lui a enjoint d’arrêter de crier sinon il la tuerait. La Chambre criminelle entend accorder crédit à cette déclaration. La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir
28 menacé punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825).
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007, p.381).
En l’espèce, il est incontestable que V.1.) avait peur de P.1.) et qu’elle a dû prendre très au sérieux cette menace émanant d’une personne qui avait déjà fait preuve d’une extrême violence à son égard par le passé. Le témoin T.7.) a d’ailleurs expliqué à l’audience avoir eu à faire à une femme qui avait l’air tétanisée par l’homme qui l’attendait devant le magasin.
Ainsi les paroles du prévenu ont nécessairement dû perturber et inquiéter V.1.) en lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.
Il y a néanmoins lieu de requalifier l’infraction visée par le Ministère Public alors que la menace a manifestement été accompagnée d’un ordre consistant à enjoindre à V.1.) d’arrêter de crier.
Il y a encore lieu de retenir cette seule menace et non de multiples menaces de mort telles que libellées par le Ministère Public.
Les éléments constitutifs de cette infraction sont partant établis de sorte que le prévenu est à retenir par requalification dans les liens de la prévention de menace d’attentat punissable d’une peine criminelle avec ordre.
III.3. Séquestration Il est encore reproché au prévenu P.1.) d’avoir détenu et séquestré V.1.) , née le (…) à (…) (B), dans un appartement sis à L-(…), le tout dans le but de la menacer, d’exercer des violences sur elle ainsi que de la violer. La Chambre criminelle renvoie aux déclarations de V.1.) faites lors de son audition du 26 juin 2017 pour retenir que le prévenu l’a empêchée de quitter l’appartement sis à L-(…), alors qu’elle a déclaré que tout au long de son séjour au Luxembourg, P.1.) l’avait obligée à rester à ses côtés. Elle a encore expliqué ne pas avoir été ni physiquement ni moralement en état de se sauver. La terminologie employée démontre bien que V.1.) se trouvait entravée dans son droit de se déplacer librement, aucune personne jouissant de cette liberté ne nécessitant de se « sauver ». Le représentant du Ministère Public a également considéré qu’il ne résultait pas des éléments du dossier répressif que P.1.) a privé V.1.) de sa liberté dans le but de commettre une quelconque infraction de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de retenir l’infraction de séquestration à son égard.
29 Bien que V.1.) ait affirmé que P.1.) a commis des infractions sur sa personne dans cet appartement, la Chambre criminelle n’a effectivement décelé aucun élément permettant de conclure que les actes de privation de liberté commis sur sa personne ont eu pour but soit de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit de favoriser l’impunité du prévenu , soit de faire répondre V.1.) de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
La Chambre criminelle n’a, en effet, pas pu déterminer si les infractions commises dans l’appartement par P.1.) étaient le fruit d’une action réfléchie à l’avance par ce dernier ou si celles- ci ont été commises de façon spontanée par le prévenu.
P.1.) ne saurait partant être retenu dans les liens de l’infraction libellée sub II.1. principalement à son égard.
II. 3. Subsidiairement : détention illégale Le Ministère Public reproche à titre subsidiaire à P.1.) d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi admet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu V.1.), née le (…) à (…) (B) dans l’appartement sis à L-(…), en la menaçant et en exerçant des violences sur elle et en la mettant ainsi totalement sous son emprise, avec les circonstances que l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement et que V.1.) a été soumise à des tortures corporelles consistant notamment dans le fait de la mettre par terre et de lui uriner sur le corps et dans la bouche pour ensuite tenter de la pénétrer analement avec son pénis pour finalement l’obliger à dormir dans la flaque d’urine au sol. Sur base des développements ci -avant, P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub II.2. à titre subsidiaire à son encontre. En outre, il est constant en cause que V.1.) et P.1.) vivaient ensemble au moment des faits de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’infraction a été commise à l’égard d’une personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement. En ce qui concerne la circonstance aggravante consistant à soumettre V.1.) à des tortures corporelles, il y a lieu de rappeler que pour être qualifiés de « tortures » au sens de la loi pénale, les actes reprochés doivent dépasser le stade des violences même d’une certaine gravité, pour atteindre « des violences très graves, des tourments insupportables » (J.S.G. NYPELS, Le code pénal belge interprété. T. II, p. 488). Emile GARÇON (Code pénal annoté, éd. 1956, p. 321) précise que « la loi n’a pas défini ce qu’il fallait entendre par des tortures ; elle détermine seulement que ces tortures doivent être corporelles, excluant ainsi les simples tortures morales. Les juges ont donc sur ce point un large pouvoir d’appréciation. Tout ce que l’on peut dire, c’est que l’expression emporte une idée de violences très grave, de tourments physiques, de supplice, comme brûler les pieds ou les mains, frapper la victime à coup de fouet, la bâtonner, l’enchaîner de façon à l’empêcher de s’asseoir ou de se coucher. Mais de simples violences, des coups et même certaines blessures pourraient ne pas suffire, lorsqu’elles accompagnent une séquestration, pour entraîner la peine ».
30 Les mêmes principes et définitions se retrouvent notamment dans la Convention de New-York contre la torture du 10 décembre 1984, ratifiée par le Luxembourg par la loi du 31 juillet 1987 (Mém. A 1987, p. 1652) (voir art. 260- 1 à 260-4 du Code pénal quant à l’incrimination spécifique des actes de torture dans les circonstances spéciales y prévues).
Par torture, on entend « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës , physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne » (Convention de New York contre la torture du 10 décembre 1984). La Cour européenne des droits de l’homme a apporté certaines précisions à cette définition en retenant, entre autres, le critère de durée du traitement (« violences répétées et prolongées au cours d’une garde à vue » voir: CEDH 28.07.99 Se .) c/ France). Ainsi, l’élément matériel du crime de torture consiste dans la commission d’un acte occasionnant à la victime une douleur ou une souffrance aiguë, acte qui doit par conséquent être d’une gravité certaine dépassant les simples violences, et qui par sa nature, son intensité, sa répétition ou les circonstances dans lesquelles il est accompli, cause à la victime une souffrance insupportable. En l’espèce, bien que le traitement infligé à V.1.) par le prévenu et consistant à lui uriner sur le corps et dans la bouche et de tenter de la pénétrer analement pour finalement l’obliger à dormir dans la flaque d’urine au sol a été sans le moindre doute particulièrement dégradant et humiliant, toujours est-il que ces actes n’ont pas en tant que tels causé à la victime des souffrances insupportables. La Chambre criminelle décide partant de ne pas retenir la circonstance aggravante des tortures corporelles prévue par l’article 438 du Code pénal.
III.4. Viol Le Ministère Public reproche finalement à P.1.) d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, co mmis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de V.1.) , notamment en la forçant à prendre son pénis dans la bouche et en lui urinant dans la bouche pour ensuite la pénétrer, sinon tenter de la pénétrer vaginalement et analement notamment à l´aide de violences et de menaces graves, avec la circonstance que la victime est une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement. V.1.) a déclaré lors de son audition du 26 juin 2017 qu’après être retournée avec le prévenu à l’appartement, celui-ci l’a, à un moment donné, forcée de se mettre par terre et a uriné sur elle, pour ensuite mettre son pénis dans sa bouche et commencer à uriner dans celle- ci. Elle a déclaré avoir été retenue par les cheveux pour la forcer à avaler son urine. V.1.) a encore expliqué que P.1.) l’a retournée et a essayé de la pénétrer dans son vagin. Comme elle avait trop mal au vagin, il aurait essayé de la pénétrer dans l’anus. Sur base de ces déclarations, la Chambre criminelle retient qu’il est établi que P.1.) a commis un viol sur la personne de V.1.) en introduisant contre son gré son pénis dans l a bouche de cette dernière.
31 En ce qui concerne les autres faits décrits par V.1.), la Chambre criminelle estime qu’ils ne permettent pas de conclure avec certitude que des actes de pénétration ont eu lieu sur sa personne .
Il n’est en effet pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable que des actes de pénétration vaginale ou anale ont bien eu lieu, les déclarations de V.1.) faites lors du dépôt de sa plainte et de son audition de police étant trop va gues pour retenir de tels actes.
Le comportement du prévenu tel que décrit par V.1.) dans son audition de police du 26 juin 2017 pourrait aussi constituer l’infraction de tentative de viol puisque selon elle il aurait essayé d’introduire son pénis dans son vagin puis dans son anus. Il se pourrait également que le prévenu se soit volontairement désisté de commettre des actes de pénétration vaginale et annales sur V.1.) .
La Chambre criminelle se trouve dès lors dans l’impossibilité de déterminer s’il y a eu viol, tentative de viol ou désistement volontaire en ce qui concerne les faits de pénétration vaginale ou annale.
Il y a partant lieu de limiter cette infraction à la seule pénétration buccale de P.1.) avec son pénis.
En tenant compte de cette prévention, P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub III. 4. à son égard.
Ici encore, la Chambre criminelle considère que les violences ensemble la menace proférée à l’égard V.1.) et les faits de viol constituent un ensemble de faits indivisibles, de sorte que les violences et la menace ne peuvent pas être poursuivies et sanctionnées séparément sous une qualification distincte, mais se trouvent au contraire absorbées par la qualification la plus forte du viol.
Il convient dès lors de dire que ces délits se trouvent ainsi établis et absorbés par l’infraction de viol retenue.
IV. Infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Le Ministère Public reproche au prévenu sub IV. 1. d’avoir depuis un temps non prescrit et notamment en mai 2017 et en juin 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne. Le Ministère Public reproche encore sub IV. 2. à P.1.) d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et notamment d’avoir offert une quantité indéterminée de cocaïne à V.1.) à plusieurs reprises. Il est encore reproché au prévenu d’avoir acquis, transporté et détenu de manière illicite en vue d’un usage par V.1.) une quantité indéterminée de cocaïne. A l’audience du 11 octobre 2018, le prévenu P.1.) n’a pas autrement contesté ces infractions.
P.1.) a reconnu avoir fourni à V.1.) de la cocaïne lors de leurs différents séjours au Luxembourg qu’ils ont consommée ensemble. V.1.) a par ailleurs déclaré lors de son audition du 27 juin 2017 que le prévenu et elle étaient déjà venus au Luxembourg il y a trois ou quatre semaines et que le but de ce voyage était de permettre à P.1.) de vendre des stupéfiants.
P.1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub IV. 1., 2. et 3. à son encontre.
Récapitulatif Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique, le prévenu P.1.) est convaincu des infractions suivantes, à savoir : « comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions, I. fin mai, début juin 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 2. en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal, d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences, avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l´auteur a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de V.1.), née le (…) à (…) (B), en la forçant à prendre son pénis dans la bouche et en la pénétrant analement avec son pénis, notamment en lui donnant des coups, en la tirant par les cheveux et en lui cognant la tête au sol, avec la circonstance que la victime est une personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, II. le 24 juin 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, route (…) , sur le parking de la station-service STATION.) , 1. en infraction à l’article 409 du Code Pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à V.1.), née le (…) à (…) (B), notamment en lui donnant des coups de poing au visage et à la tête et en la tirant par les cheveux,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement,
2. en infraction aux articles 434 et 438- 1 du Code pénal,
d’avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet la détention des particuliers, détenu une personne quelconque,
avec la circonstance que le coupable a commis le délit envers la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi admet ou ordonne la détention des particuliers, détenu V.1.), née le (…) à (…) (B), dans le véhicule Chevrolet Spark immatriculé (…) (B), notamment en la forçant à entrer dans le véhicule et à y rester assise alors qu’elle essayait de prendre la fuite après avoir subi des coups, en la menaçant et en exerçant des violences sur elle, et en la mettant ainsi totalement sous son emprise,
avec la circonstance que le délit a été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
III. entre le 23 juin 2017 et le 25 juin 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…),
3. en infraction aux articles 434 et 438- 1 du Code pénal,
d’avoir, sans ordre des autorités constituées, et hors les cas où la loi permet la détention des particuliers, détenu une personne quelconque,
avec la circonstance que le coupable a commis le délit envers la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi admet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu V.1.), née le (…) à (…) (B), dans l’appartement sis à L-(…), en la menaçant et en exerçant des violences sur elle et en la mettant ainsi totalement sous son emprise,
avec la circonstance que l’infraction a été commise à l’encontre d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement,
4. en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal,
d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences et d’une menace,
34 avec la circonstance que la victime est la personne avec laquelle l´auteur a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de V.1.), née le (…) à (…) (B), en la forçant, notamment en la prenant par les cheveux et en cognant sa tête contre le sol ainsi qu’en menaçant de la tuer si elle n’arrêtait pas de crier, à prendre son pénis dans la bouche,
avec la circonstance que la victime est une personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,
IV. en mai 2017 et en juin 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974,
1. d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne,
2. d’avoir, de manière illicite, mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et notamment d’avoir offert une quantité indéterminée de cocaïne à V.1.), née le (…) à (…) (B) à plusieurs reprises,
3. d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu une des substances visées à l’article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par V.1.) , née le (…) à (…) (B), de manière illicite, acquis, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne. »
Quant à la peine Les infractions aux articles 8 1. a) et 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de P.1.) été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces infractions se trouvent en concours réel avec la consommation de stupéfiants. Tant les infractions à la législation sur les stupéfiants que les infractions de coups et blessures volontaires et de détentions illégales se trouvent en concours réel avec les faits de viol qui à leur tour se trouvent en concours réel entre eux de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions des articles 61 et 62 du Code pénal aux termes desquelles la peine la plus forte sera
35 seule prononcée. Cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.
L’infraction de viol est punie en vertu de l'article 375 du Code pénal d’ une peine de réclusion de 5 ans à 10 ans. En faisant application des dispositions des articles 377 et 266 du Code pénal, la peine de réclusion encourue se situe entre 7 et 10 ans.
L’infraction de coups et blessures volontaires à l’encontre d'une personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement ayant entraîné une incapacité de travail personnel retenue à charge de P.1.) est punie, conformément à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 à 25.000 euros.
L’article 434 du Code pénal dispose que seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque. En faisant application des dispositions des articles 438- 1 et 266 du Code pénal, la peine d’emprisonnement encourue se situe entre six mois et deux ans.
En vertu de l’article 8 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, la mise en circulation de stupéfiants et en vertu de l’article 8 1. b) de la même loi, le transport et la détention en vue de l’usage par autrui de stupéfiants sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 7 A. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou de l’une de ces peines seulement.
En conséquence, la peine la plus forte prévue en l'espèce est la réclusion criminelle de 7 à 10 ans prévue pour le viol commis sur la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement.
En faisant application des règles de concours prévues par les articles 61 et 62 du Code pénal la fourchette de la peine à encourir par P.1.) est la peine de réclusion de 7 à 15 ans.
Les faits retenus à charge des prévenus sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable. Le prévenu a, en effet, profité de sa position de supériorité vis-à-vis de compagne pour la traiter d’une manière des plus méprisantes, en la violentant et en lui faisant vivre un calvaire.
Le prévenu P.1.) a commis des faits hautement répréhensibles et n’a non seulement fait preuve d’aucune introspection ni d’aucun repentir actif, mais a encore exercé par tous moyens des pressions sur sa victime afin qu’elle se rétracte.
Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de 10 ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.
En l’absence d’aveux, la Chambre criminelle ne se voit pas en mesure d’accorder le bénéfice du sursis au prévenu étant donné que le bénéfice du sursis se mérite. Soutenir que l e prévenu ne dispose pas d’antécédents spécifiques ne constitue pas une circonstance atténuante, mais n’est que l’expression d’une situation des plus « normales ».
La Chambre criminelle prononce contre P.1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que l'interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal .
Restitutions et saisies La Chambre criminelle ordonne la restitution à P.1.) d’un téléphone portable de marque IPHONE IMEI (…) saisi suivant procès-verbal n°41189/2017 dressé en date du 26 juin 2017 par la Police Grand-ducale, Centre d’intervention de Luxembourg.
La Chambre criminelle ordonne également la restitution de :
– un drap de lit – une veste de couleur blanc/beige de la marque ADIDAS avec l’inscription « BENFICA » de la taille 40- 42 – un drap de lit de couleur bleu clair – un laptop APPLE MACBOOK (…) – un drap de lit de couleur blanche saisis suivant procès-verbal n°SPJ 11/2017/61246-5 dressé en date du 27 juin 2017 par Police Judiciaire, Section Criminalité Générale , à leurs légitimes propriétaires.
La Chambre criminelle ordonne encore la restitution à V.1.) de :
– une veste noire – un T-shirt beige – une paire de flip flops – un T-shirt rose – un slip – un pantalon jogging saisis suivant procès-verbal n°41188/2017 dressé en date du 26 juin 2017 par la Police Grand- ducale, Centre d’intervention de Luxembourg.
Il y a encore lieu d’ordonner, par mesure de sûreté, la confiscation de 1,8 gramme d’héroïne saisi suivant procès-verbal n°21113 dressé en date du 25 juin 2017 par la Police Grand- ducale, Centre d’intervention de Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
37 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés à charge de P.1.),
c o n d a m n e P.1.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge à la peine de réclusion de DIX (10) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 10.981,49 euros ,
p r o n o n c e contre P.1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre P.1.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe ; 6. de port et de détention d'armes ; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement,
o r d o n n e la restitution à P.1.) d’un téléphone portable de marque IPHONE IMEI (…) saisi suivant procès-verbal n°41189/2017 dressé en date du 26 juin 2017 par la Police Grand- ducale, Centre d’intervention de Luxembourg ;
o r d o n n e la restitution de :
– un drap de lit, – une veste de couleur blanc/ beige de la marque ADIDAS avec l’inscription « BENFICA », – un drap de lit de couleur bleu clair, – un laptop APPLE MACBOOK (…), – un drap de lit de couleur blanche saisis suivant procès-verbal n°SPJ11/2017/61246-5 dressé en date du 27 juin 2017 par Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, à leurs légitimes propriétaires ,
o r d o n n e la restitution à V.1.) de :
– une veste noire, – un T-shirt beige, – une paire de flip flops,
38 – un T-shirt rose, – un slip, – un pantalon jogging saisis suivant procès-verbal n°41188/2017 dressé en date du 26 juin 2017 par la Police Grand – ducale, Centre d’intervention de Luxembourg,
o r d o n n e la confiscation de 1,8 gramme d’héroïne saisi suivant procès-verbal n°21113 dressé en date du 25 juin 2017 par la Police Grand- ducale, Centre d’intervention de Luxembourg.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 44, 61, 62, 66, 266, 375, 377, 409 alinéa 3, 434 et 438- 1 du Code pénal, des articles 155, 158- 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 7 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Claude HIRSCH , premier substitut du Procureur d’Etat et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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