Tribunal d’arrondissement, 8 octobre 2015
1 Jugt n° 2614/2015 Notice: 17085/14/CD 2x susp. prononcé Ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1) P.1.), né…
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Jugt n° 2614/2015 Notice: 17085/14/CD
2x susp. prononcé Ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2015
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…) ;
2) P.2.), né le (…) à (…), demeurant à D-(…),
3) P.3.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),
disj. 4) P.4.), né le (…) à (…), demeurant à F-(…),
– p r é v e n u s –
en présence de :
ASSO.1.) A.s b.l., en abrégé l’ASSO.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro F…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus P.1.) , P.2.), P.3.), préqualifiés.
F A I T S :
2 Par citation du 17 août 2015, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 22 septembre 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
P.2.) : incitation à la haine ou à la violence ; contestation, minimisation, justification ou négation de crimes contre l’humanité, crimes de guerre et génocides
P.1.) et P.3.) : incitation à la haine ou à la violence
A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le tribunal ordonna la disjonction des poursuites contre P.4.) de celles dirigées contre les autres prévenus
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de ASSO.1.) A.s b.l., en abrégé l’ASSO.1.), demanderesse au civil, contre les prévenus P.1.), P.2.), P.3.), préqualifiés, défendeurs au civil ; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Les prévenus P.1.) et P.2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
P.3.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître David CASANOVA, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 17 août 2015, régulièrement notifiée à P.1.) , P.2.) et P.3.),.
Vu le rapport numéro SPJ/2014/37036.2- CAT du 18 septembre 2014, dressé par la Police Grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale/C.A.T..
Le Ministère Public reproche à P.2.), le 13 février 2014 à L-(…), d'avoir publié, à la suite de l'information diffusée sur le profil virtuel facebook de la station radio RADIO.1.) , que le Grand- Duché accueillerait 28 réfugiés en provenance des territoires syriens, le commentaire suivant: « Mer scheiss egal op ech elo riets sen oder soss eppes !!! Mee se sollen bleiwen wu se sen mer hun genuch kriminaliteit mat all denen …bon waat sollt et vive mei land haha », et, plus loin « Gif zeit gin dass rem su e klengen eistraicher gif opkreizen 81 !!!! Dan geif mol rem gebotzt gin !!! », partant, d'avoir incité à la haine et à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur non appartenance à la nationalité luxembourgeoise,
3 ainsi que d'avoir publié, à la suite dudit article, le commentaire suivant : « Gif zeit gin dass rem su e klengen eistraicher gif opkreizen 81 !!!! Dan geif mol rem gebotzt gin !!! », partant, d'avoir justifié l'extermination ciblée de certaines personnes en raison de leur appartenance à la religion juive, en raison de leurs opinions politiques, ou de leur appartenance à une nationalité déterminée, telle qu'orchestrée par le régime nazi.
Le Ministère Public reproche ensuite à P.1.), le 13 février 2015, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- (…), d'avoir publié à la suite de l'information diffusée sur le profil virtuel facebook de la station radio RADIO.1.), que le Grand- Duché accueillerait 28 réfugiés des territoires syriens, le commentaire suivant : « Dan geesst du mat een Tour fuehren ? » et, plus loin « Ech déi éischt, du höllst déi hei », en illustrant ses propos par trois images montrant l'une des personnes de confession musulmane rassemblées pour la prière, et les deux autres d’ impressionnants Bulldozers, partant, avoir incité à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur convictions religieuses.
Le Ministère Public reproche finalement à P.3.) , le 13 février 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- (…), d'avoir publié à la suite de l'information diffusée sur le profil virtuel facebook de la station radio RADIO.1.), que le Grand- Duché accueillerait 28 réfugiés en provenance des territoires syriens, en réponse à la question de P.1.) « Dan geesst du mat een Tour fuehren ? », le commentaire suivant : « Direkt Tank voll , an lass », et « 100% », en faisant allusion aux bulldozers représentés sur les deux images postées par P.1.) et en désignant comme cible le groupe de pratiquants musulmans représenté sur l'autre image, partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leurs convictions religieuses.
Les faits Les faits à la base de la présente affaire peuvent se résumer comme suit :
En date du 2 juin 2014, l’ASSO.1.) A.s.b.l., (ci-après l’ASSO.1.)) a porté plainte auprès de Monsieur le procureur d’Etat du chef des propos et commentaires publiés par différentes personnes sur les réseaux sociaux. Les pièces annexées à la plainte se rapportent aux commentaires publiés le 13 février 2014 par P.2.) , sur le profil virtuel facebook de la station radio RADIO.1.).
Suite à la prédite plainte le ministère public a chargé le service de police judiciaire, section criminalité générale d’une enquête.
Lors de son audition par la police en date du 19 septembre 2014, P.1.) a reconnu avoir publié deux images, l’une montrant des personnes de confession musulmane pratiquant la prière, l’autre représentant des bulldozers, accompagnées du commentaire « Dan geesst du mat een Tour fuehren ? ». Il a expliqué qu’il voulait exprimer de cette façon son opinion selon laquelle il y aurait lieu de se débarrasser des personnes de confession musulmane et qu’il regrette entretemps avoir procédé à cette publication. Il a déclaré qu’il a supprimé son profile facebook.
Lors de son audition par la police en date du 26 septembre 2014, P.3.) a indiqué qu’il est possible qu’il ait répondu au commentaire de P.1.) « Direkt Tank voll, an lass », et « 100% ».
P.2.) a été entendu par la police en date du 29 septembre 2014 et a reconnu avoir publié les propos lui reprochés par le parquet aux termes de la citation à prévenu. Il a exposé qu’il était sans emploi au moment où il a écrit les commentaires en question et qu’il s’agissait d’une réaction suscitée par sa situation personnelle de l’époque.
A l’audience les trois prévenus ont reconnu être les auteurs de commentaires leur reprochés par le parquet. P.2.) et P.1.) ont exprimé leur regret d’avoir publié ces propos. P.3.) a expliqué que son commentaire était de la satire. Le témoin T.1.) a réitéré sous la foi du serment les constatations actées dans le procès-verbal.
En droit
Quant à P.2.)
Concernant l’infraction d’incitation à la haine :
L’article 457- 1 du code pénal sanctionne une discrimination visée à l’article 454, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté de personnes.
Le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non- équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique.
Pour que l’infraction ci- avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457 -1 alinéa 3 est établi au vu des aveux de P.2.) qui a déclaré être l’auteur des propos incriminés sur son propre profil facebook .
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du c ode pénal. Il faut donc un élément intentionel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris -Data no 603168).
Il n’est pas nécessaire que les messages contiennent une exhortation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Il suffit, pour que l’infraction soit constituée, que les messages soient de nature à susciter ces sentiments (cf. Cour cassation française 12.09.2000 n° 98-88.203).
Par le choix de ses mots, le prévenu exprime un sentiment de haine à l’encontre de réfugiés et personnes d’origine étrangère. San s aucun doute peut-on déduire du commentaire publié un sentiment d’aversion à l’encontre des personnes d’origine étrangère.
Plus particulièrement les mots « se sollen bleiwen wu se sen mer hun genuch kriminaliteit », faisant l’amalgame entre réfugiés et délinquants, incitent à la haine et à la violence au sens de l’article 457- 1 du code pénal.
P.2.) a également confirmé à l’audience qu’au moments des faits les réfugies n’étaient pas les bienvenus à ses yeux alors qu’ils les considérait comme étant en partie responsables de
5 sa situation personnelle difficile alors qu’il peinait à trouver un emploi. Il affirme cependant qu’il est actuellement revenu sur ces idées.
Il y a lieu de relever que les propos publiées, exprimant un certain mépris pour les réfugiés incitent à la haine et à la violence. L’élément moral étant partant établi, i l convient de retenir P.2.) dans les liens de l’infraction à l’article 457- 1 du code pénal libellée à son encontre.
Quant à la contestation, minimisation, justification ou négation de crimes contre l ’humanité, crimes de guerre et génocides :
L’article 451- 3 alinéa 1er du code pénal sanctionne le fait pour une personne de contester, minimiser, justifier des crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre tels que définis par l’article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et reconnus par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.
L’article 6 dudit statut se lit comme suit :
« (…) c)Les crimes contre l'Humanité : c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.(…) »
Le génocide des personnes de conviction religieuse juive pendant la seconde guerre mondiale rentre dans cette catégorie de crimes contre l’humanité de sorte que l’article 451- 3 alinéa 1er du code pénal est applicable en l’espèce.
Il est également établi que le génocide des juifs a été reconnu par le Tribunal militaire de Nuremberg après la deuxième guerre mondiale.
Au vu des propos avoués par le prévenu et des développements faits ci-avant, la matérialité des faits reprochés à P.2.) est établie.
L’élément moral de l’infraction est également donné en l’espèce eu égard au fait que P.2.) avait parfaite connaissance que ses commentaires étaient librement accessibles et allaient être lus par un nombre important d’utilisateurs de la plateforme facebook .
L’élément moral est encore établi à charge du prévenu.
P.2.) est partant convaincu par ses aveux , ensemble les éléments du dossier répressif:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions ,
le 13 février 2014 à L- (…),
en infraction à l'article 457- 1, 1° du Code Pénal,
avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits de nature à inciter à la haine et à la violence à l'égard d'un groupe en se fondant sur l'origine et la non appartenance à une nation,
6 en l'espèce, d'avoir publié, à la suite de l'information diffusé sur le profil virtuel facebook de la station radio RADIO.1.), que le Grand- Duché accueillerait 28 fugitifs en provenance des territoires syriens, le commentaire suivant :
« Mer scheiss egal op ech elo riets sen oder soss eppes !!! Mee se sollen bleiwen wu se sen mer hun genuch kriminaliteit mat all denenbon waat sollt et vive mei land haha » et, plus loin « Gif zeit gin dass rem su e klengen eistraicher gif opkreizen 81 !!!! Dan geif mol rem gebotzt gin !!! »,
partant, d'avoir incité à la haine et à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur non appartenance à la nationalité luxembourgeoise,
2) d'avoir par des écrits minimisé et justifié l'existence d'un crime contre l'humanité tel que défini par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 commis par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut et par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction internationale,
en l'espèce, d'avoir publié, à la suite dudit article, le commentaire suivant : « Gif zeit gin dass rem su e klengen eistraicher gif opkreizen 81 !!!! Dan geif mol rem gebotzt gin !!! »,
partant, d'avoir justifié l'extermination ciblée de certaines personnes en raison de leur appartenance à la religion juive, en raison de leurs opinions politiques, ou de leur appartenance à une nationalité déterminée, telle qu'orchestrée par le par le régime nazi. »
Quant à P.1.)
Il y a lieu de redresser une erreur matérielle dansle libellé de la citation du Ministère Public en ce sens que le faits reprochés au prévenu se sont produits le 13 février 2014.
L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457- 1 3° du code pénal est établi au vu des aveux de P.1.) qui a déclaré être l’auteur des propos incriminés figurant sur la plateforme facebook.
En ce qui concerne l’élément moral, il y a lieu de relever que les propos et les images publiées, exprimant le souhait de se débarrasser des musulmans pratiquants incitent à la haine et à la violence.
Il convient partant de retenir P.1.) dans les liens de l’infraction à l’article 457-1 du code pénal libellée à son encontre.
P.1.) est partant convaincu au vu de ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 13 février 2014 à L- (…),
1) en infraction à l'article 457- 1, 1° du Code Pénal,
7 avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits et images de nature à inciter à la haine et à la violence à l'égard d'une communauté, en se fondant sur l'appartenance à une religion déterminée,
en l'espèce, d'avoir publié à la suite de l'information diffusée sur le profil virtuel facebook de la station radio RADIO.1.) , que le Grand- Duché accueillerait 28 fugitifs des territoires syriens, le commentaire suivant :
« Dan geesst du mat een Tour fuehren ? » et, plus loin « Ech déi éischt, du hellst déi hei »,
en illustrant ses propos par trois images montrant l'une des personnes de confession musulmane rassemblés pour la prière, et les deux autres des impressionnants Bulldozers, partant, avoir incité à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur convictions religieuses. »
Quant à P.3.)
Au vu des aveux de P.3.) qui a déclaré être l’auteur des propos incriminés figurant sur la plateforme facebook, l’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457- 1 3° du code pénal est établi à sa charge.
Le prévenu expliqué que ses propos avaient un fond satirique et non xénophobe.
Il ressort du dossier répressif et des investigations policières que le profil facebook de P.3.) avait déjà été supprimé en son temps à cause de propos racistes qu’il avait publiés et qu’il a même persévéré dans ses idées ultérieurement aux faits lui reprochés par le parquet. A cela s’ajoute que les commentaires publiés par le prévenu sont de nature à inciter à la haine contre étrangers et musulmans pratiquants de sorte que l’élément moral est établi en l’espèce. L’élément moral de l’infraction est donc établi.
Il convient partant de retenir P.3.) dans les liens de l’infraction à l’article 457- 1 du code pénal libellée à son encontre.
Au vu des aveux du prévenu ensemble les éléments du dossier répressif, P.3.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 13 février 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment â l- (…),
en infraction à l'article 457- 1, 1° du Code Pénal,
avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits et images de nature à inciter à la haine et à la violence à l'égard d'une communauté, en se fondant sur l'appartenance à une religion déterminée,
en l'espèce, d'avoir publié à la suite de l'information diffusée sur le profil virtuel facebook de la station radio RADIO.1.), que le Grand- Duché accueillerait 28 fugitifs en provenance des territoires syriens, en réponse à la question de P.1.) « Dan geesst du mat een Tour fuehren ? », le commentaire suivant :
8 « Direkt Tank volt, an lass », et « 100% », en faisant allusion aux bulldozers représentés sur les deux images postées par P.1.) et en désignant comme cible le groupe de pratiquants musulmans représenté sur l'autre image,
partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leurs convictions religieuses. »
Les peines
Quant à P.2.) et P.1.)
Les infractions retenues à charge de P.2.) sont en concours idéal entre elles, de sorte à ce qu’il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus forte, en application de l’article 65 du code pénal.
Les articles 457-1 et 457- 3 du code pénal prévoient chacun une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal doit tenir compte de la personnalité du prévenu.
En ce qui concerne P.2.), il y a lieu de souligner que, selon ses propres déclarations et selon les indications du témoin T.1.), le prévenu a supprimé ses propos rapidement après leur publication et s’est entretemps distancé des idées formulées. Il a exprimé ses regrets sincères.
P.1.) a indiqué que ses propos constituaient un acte irréfléchi et qu’il en a directement tiré des conséquences en supprimant son profil facebook. Ces indications sont confirmées par le témoin T.1.) . Le prévenu a fait preuve d’un repentir sincère.
Aux termes de l’article 621 du code d’instruction criminelle, la suspension du prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
En l’espèce, l’infraction retenue à charge de P.2.) et de P.1.) ne comporte pas une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans.
Lors des débats à l’audience P.2.) et P.1.) ont marqué son accord avec la suspension du prononcé sollicitée par le ministère public. Il n’ont en outre aucun antécédent judiciaire.
Au vu des considérations qui précèdent le tribunal prononce la suspension du prononcé à l’encontre de P.2.) et P.1.) pour une durée d’un (1) an.
Quant à P.3.)
Le Tribunal retient que P.3.) a des antécédents policiers et judiciaires spécifiques. Ainsi, les propos litigieux sont à considérer comme une véritable opinion politique, opinion que le prévenu a propagé via le réseau social électronique facebook . Il n’a pas fait preuve d’un repentir sincère.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P.3.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 800 euros, laquelle tient compte de ses revenus disponibles.
Au vu de ses antécédents toute mesure de sursis est exclue.
AU CIVIL
A l’audience du 22 septembre 2015, Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de ASSO.1.) A.s b.l., en abrégé l’ASSO.1.), demanderesse au civil, contre les prévenus P.1.), P.2.), P.3.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse, défendant les intérêts collectifs des étrangers en général, réclame réparation du préjudice collectif subi pour l’incitation à la haine à l’égard des personnes d’origine nationale étrangère, préjudice qu’elle évalue au montant de 1 euro.
Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des renseignements fournis en cause à l’audience publique du 22 septembre 2015, la demande est fondée et justifiée pour le montant réclamé.
Il y a partant lieu de condamner P.2.) , P.1.) et P.3.) à payer à ASSO.1.) A.s b.l., en abrégé l’ASSO.1.), le montant de 1 euro.
N’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, la demande de la partie civile en paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros est à déclarer non fondée.
10 P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.3.) et son mandataire, ainsi que P.1.) et P.2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal
o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre P.4.) de celles dirigées contre P.3.), P.1.) et P.2.) dans l’affaire introduite par le parquet sous la notice 17085/14/CD;
r é s e r v e les frais de la poursuite pénale de P.4.) ;
c o n s t a t e que les infractions reprochées à P.2.) sont établies à sa charge;
d o n n e a c t e à P.2.) de son accord à voir le prononcé suspendu ;
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de un (1) an ;
a v e r t i t P.2.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de un (1) an et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du code pénal ;
a v e r t i t P.2.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;
c o n d a m n e P.2.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,97 euros ;
c o n s t a t e que l’infraction reprochée à P.1.) est établie à sa charge;
d o n n e a c t e à P.1.) de son accord à voir le prononcé suspendu ;
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de un (1) an ;
a v e r t i t P.1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de un (1) an et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 du code pénal ;
a v e r t i t P.1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;
11 c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,67 euros ;
c o n d a m n e P.3.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’à une amende de huit cents (800) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à seize (16) jours ;
Au civil
d o n n e acte à ASSO.1.) A.s b.l., en abrégé l’ASSO.1.), de sa constitution de partie civile contre P.2.), P.1.) et P.3.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande fondée ;
c o n d a m n e P.2.), P.1.) et P.3.) à payer à ASSO.1.) A.s b.l., en abrégé l’ASSO.1.), le montant de un ( 1) euro.
c o n d a m n e P.2.) , P.1.) et P.3.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 454, 455, 457-1 et 457- 3 du code pénal ; 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624 -1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice – président.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Conny SCHMIT, substitut du Procureur d'Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui , à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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