Tribunal d’arrondissement, 9 décembre 2022, n° 2022-01312
1 Jugement commercial2022TALCH02/01681 Audience publique du vendredi,neufdécembre deux mille vingt-deux. Numéro TAL-2022-01312du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Marlene MULLER, juge; Tania CARDOSO, juge; Paul BRACHMOND, greffier. Entre: 1. MonsieurPERSONNE1.),dirigeant de sociétés, demeurant à L-ADRESSE1.), 2. MonsieurPERSONNE2.), dirigeant de sociétés, demeurant à L-ADRESSE2.),…
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1 Jugement commercial2022TALCH02/01681 Audience publique du vendredi,neufdécembre deux mille vingt-deux. Numéro TAL-2022-01312du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Marlene MULLER, juge; Tania CARDOSO, juge; Paul BRACHMOND, greffier. Entre: 1. MonsieurPERSONNE1.),dirigeant de sociétés, demeurant à L-ADRESSE1.), 2. MonsieurPERSONNE2.), dirigeant de sociétés, demeurant à L-ADRESSE2.), partiesdemanderessesaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceCathérine NILLES de Luxembourgen date du4 février2022, comparant par MaîtreThibault CHEVRIER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, e t : lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)GP SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE3.),représentée par sonconseil de géranceactuellement en fonctions,inscrite auRegistrede Commerce et des Sociétésde Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), partie défenderesseaux termes de l’exploitNILLESsusdit,
2 comparant par Maître Nicolas THIELTGEN,avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg. Le Tribunal: Faitset rétroactes procéduraux La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)GP SARL fait partie du groupe de sociétésGROUPE1.), actif dans leprivate equity. Ses bénéficiaires économiques sont PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.). Elle occupe la fonction degeneral partnerde la société en commandite simple SOCIETE1.)SCSP (ci-après le «Fonds»). Le conseil de gérance deSOCIETE1.)GP, découlant de l’article 8 de ses statuts, était composé, jusqu’au 6 juillet 2021, dePERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.). Dans le cadre d’un litige opposantPERSONNE3.)àPERSONNE4.)etPERSONNE5.), l’associé unique deSOCIETE1.)GP, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARL, a décidé, le 7 juillet 2021, de remplacer les gérants existants par de nouveaux gérants, à savoirPERSONNE2.) etPERSONNE1.) (ci-après la «Décision de nomination»). Le 3 août 2021,PERSONNE3.)a présenté une requête sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile visant à obtenir la suspension de plusieurs décisions des associés de plusieurs sociétés du groupeGROUPE1.), et notamment, la suspension de la Décision de nomination. Par ordonnance unilatérale du 4 août 2021, le Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a fait droit à ces demandes et a dès lors suspendu les effets de la Décision de nomination, de sorte quePERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.) sont provisoirement redevenus gérants deSOCIETE1.)GP (ci-après les «Gérants temporaires»). Le 12 août 2021,PERSONNE4.)a introduit une assignation contrePERSONNE3.)ayant pour objet de remettre en cause l’ordonnance unilatérale du 4 août 2021. Parordonnance du 27 août 2021,PERSONNE4.)a été débouté de sa demande. Il a relevé appel contre cette décision etPERSONNE5.)est volontairement intervenu dans la procédure. Par arrêt du 8 décembre 2021, signifiée le 16 décembre 2021, la Cour d’appel a réformé l’ordonnance du 27 août 2021 et rétracté l’ordonnance unilatérale du 4 août 2021.
3 Procédure Par exploit d’huissier de justice du 4 février 2022,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont fait donner assignation àSOCIETE1.)GP à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2022. L’affaire aété prise en délibéré à l’audience publique du 2 novembre 2022. Prétentions et moyens des parties PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent à voir -ordonner l’annulation de la décision prise par les Gérants temporaires emportant signature et conclusion parSOCIETE1.)GP du contrat de gage conclu le 27 août 2021, dans le cadre duquelSOCIETE1.)GPs’est engagée en tant que créancier gagiste (Pledgee), -ordonner l’annulation de la décision prise par les Gérants temporaires, le 16 août 2021 de révoquerPERSONNE1.),PERSONNE9.)etPERSONNE2.)du poste de gérants de catégorie B de la sociétéSOCIETE3.)Sàrl, et de nommer PERSONNE6.) etPERSONNE8.) comme gérants de catégorie B et PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)comme gérants de catégorie A, -ordonner l’annulation de la décision prise par les Gérants temporaires le 17 août 2021 de signer un «Transition Agreement», en tant quegeneral partnerdu Fonds, avec le Fonds etSOCIETE4.)LLC, en tant que consultant, pour assister le Fonds durant la période de transition entre l’ancien et le nouveaugeneral partner, SOCIETE5.)Sàrl, -ordonner la nullité, sinon l’annulation de tous actes, décision et délibérations pris et/ouposés par les Gérants temporaires au nom et/ou pour le compte et/ou au sein deSOCIETE1.)GP entre le 4 août 2021 et le 8 décembre 2021, non expressément ratifiés par les requérants, -ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l’article 100-22 (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci- après la «Loi de 1915», -ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. A l’appui de leur demande, les requérants font valoir que l’arrêt du 8 décembre 2021 aurait eu pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’ordonnance unilatérale du 4 août 2021, de sorte quePERSONNE1.)etPERSONNE2.) auraient été automatiquement et rétroactivement réintégrés dans leurs fonctions de gérants avec effet au 4 août 2021.
4 En parallèle, les Gérants temporaires auraient été réputés ne jamais avoir revêtu le rôle de gérants deSOCIETE1.)GP pour la période allant du 4 août 2021 au 8 décembre 2021, de sorte que les actes, décision et délibérations deSOCIETE1.)GP pris par eux pendant cette période seraient nécessairement nuls et de nul effet. Les Gérants temporaires auraient par ailleurs été informés, entre le 25 et le 27 août 2021, tant parPERSONNE4.)que par son conseil du risque que les décisions prises par eux seraient nulles et de nul effet. En dépit de ces misesen garde, les Gérants temporaires auraient cependant pris un certain nombre de décisions et mis en œuvre une série d’actions au nom et pour compte deSOCIETE1.)GP. Ils auraient ainsi: -pris la décision d’approuver en leur qualité de gérants la conclusion et la signature parSOCIETE1.)GP, le 27 août 2021, d’un contrat de gage dans le cadre duquel elle se serait engagée en tant que créancier gagiste; ils auraient en outre signé ce contrat de gage; -pris la décision, le 16 août 2021, en leur qualité de gérants deSOCIETE1.)GP, associée deSOCIETE3.), de révoquerPERSONNE1.),PERSONNE9.) et PERSONNE2.)de leur poste de gérants de catégorie B deSOCIETE3.), et de nommerPERSONNE6.)etPERSONNE8.)comme gérants de catégorie B et PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)comme gérants de catégorie A; -pris la décision, le 17 août 2021, de signer un «Transistion Agreement» en tant quegeneral partnerdu Fonds, avec le Fonds etSOCIETE4.)LLC en tant que consultant pour assister le Fonds durant la période de transition entre l’ancien et le nouveaugeneral partner, la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL. Or, ces décisions porteraient atteinte aux intérêts dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), ence qu’ils les entraveraient dans la gestion deSOCIETE1.)GP. D’autres décisions, actuellement inconnues des requérants se rajouteraient à celles énumérées ci-avant, alors que les Gérants temporaires ne leur auraient transmis aucun document, ni information, malgré demande en ce sens du 18 janvier 2022. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)auraient intérêt à agir, alors qu’ils seraient concernés et impactés par les décisions prises par les Gérants temporaires, dans la mesure où leur responsabilité pourrait être mise en cause pour ces décisions. Ils se trouveraient en outre limités, sinon entravés, voire mis en danger dans la gestion deSOCIETE1.)GP, alors que les décisions porteraient atteinte à leur capacité d’assurer une bonne gestion de la société. Enfin, l’arrêt du 8 décembre 2021 ne pourrait recevoir son plein effet que par l’annulation des décisions.
5 L’ordonnance unilatérale du 4 août 2021 ayant été rétractée par l’arrêt du 8 décembre 2021, les parties demanderesses seraient redevenues, avec effet rétroactif au 4 août 2021, gérants deSOCIETE1.)GP. Dans la mesure où de manière symétrique, les Gérants temporaires seraient censés ne pas avoir été gérants entre le 4 août et le 8 décembre 2021, les actes posés et les décisions prises pendant cette période seraient nuls et sans effet. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent dès lors, sur base des articles 100-22 et 1400-6 de la Loi de 1915, l’annulation de toutes les décisions prises par les Gérants temporaires entre le 4 août et le 8 décembre 2021 et la publication du jugement à intervenir au Registrede commerce et des sociétés. Alors que l’article 100-22 de la Loi de 1915 concerne les décisions prises par une assemblée générale, la doctrine et la jurisprudence reconnaîtraient la possibilité à un nouvel organe de gestion de solliciter l’annulation desdécisions prises par l’organe antérieur. Les décisions litigieuses seraient à annuler principalement sur base de l’article 100-22 (1) alors qu’elles seraient affectées d’une irrégularité de forme, alors que dans la mesure où en vertu de l’arrêt du 8 décembre 2021, seulsPERSONNE1.)etPERSONNE2.) auraient pu prendre des décisions au nom et pour le compte deSOCIETE1.)GP, toute convocation à une réunion du conseil de gérance aurait dû leur être adressée, de sorte que toute décision prise sans leur convocation préalable serait nulle, aucune majorité n’ayant pu être obtenue en leur absence. Subsidiairement, les décisions litigieuses seraient à annuler sur base de l’article 100-22 (1) 2° de la Loi de 1915, alors qu’elles violeraient les règles relatives au fonctionnement du conseil de gérance, ses décisions n’étant valablement adoptées qu’à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Plus subsidiairement, les demandeurs concluent à l’annulation des décisions sur base de l’article 100-22 (1) 3° de la Loi de 1915 pour excès de pouvoir. Plus subsidiairement encore, les décisions devraient être annulées sur base de l’article 100-22 (1) 5° de la Loi de 1915, alors qu’elles violeraient l’article 710-15 de la même loi, qui prévoit que seuls les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social ou représenter la société à l’égard des tiers. Les parties demanderesses donnent encore à considérer que les Gérants temporaires auraient agi dans leur intérêt personnel etnon celui deSOCIETE1.)GP, avec un impact direct sur le patrimoine de celle-ci, ainsi que de ses filiales, alors que suite à plusieurs de décisions dont l’annulation est réclamée, l’unique source de revenus deSOCIETE1.)GP, provenant de son activité degeneral partnerdu Fonds, aurait disparu. Suite aux conclusions deSOCIETE1.)GP, acquiesçant à la demandedes requérants, ceux-ci se réfèrent à l’article 61alinéa 3du Nouveau Code de procédure civile pour demander, à titre principal, de faire droits à leurs demandes.
6 A titre subsidiaire, ils demandent à obtenir un jugement de donné-acte, constatant l’accordintervenu entre parties concernant les demandes contenues dans l’assignation du 4 février 2022. SOCIETE1.)GPconfirme les faits tels qu’exposés par les parties demanderesses et précise que l’accès aux décisions prises et actesposés pendant la gestion de la société par les Gérants temporaires s’est avéré impossible, de sorte que les craintes des actuels gérants quant à l’ampleur des décisions prises et à leurs répercussions seraient justifiées. SOCIETE1.)GP déclare acquiescer aux demandes formulées parPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Elle se réfère à l’article 61alinéa 3du Nouveau Code de procédure civile. Elle fait par ailleurs valoir que si en règle générale l’intervention des tribunaux dans la vie des sociétés doit se limiter à un stricte minimum, l’intervention du juge serait en l’espèce nécessaire et incontournable dès lors qu’il s’agit de donner plein effet à l’arrêt de rétractation du 8 décembre 2021, ayant un effetrétroactif de plein droit sur les pouvoirs de Gérants temporaires, ce d’autant plus que les Gérants temporaires avaient été rendus attentifs au risque d’annulation de leurs décisions. Elle souligne que les décisions prises par les Gérants temporaires n’auraient en tout état de cause été prises que dans l’intérêt deSOCIETE5.), prétendu nouveaugeneral partner ou associé-gérant du Fonds. Dans son arrêt du 8 décembre 2021, la Cour d’appel aurait prononcé la rétractation de l’ordonnance unilatéraledu 4 août 2021, mais n’aurait pas eu compétence pour statuer sur les effets de cette rétractation sur les actes pris entretemps par les Gérants temporaires. Ce serait dès lors à juste titre que les requérants auraient saisile tribunal de céans pour tirertoutes les conclusions qui s’imposeraient quant à la nullité rétroactive des décisions prises par les Gérants temporaires. SOCIETE1.)GP se rallie aux bases légales invoquées par les requérants à l’appui de leur demande. L’annulation des délibérations des assemblées générales, et par analogie, de celles des conseils de gérance, devrait être prononcée par un tribunal, la société elle-même ne pouvant pas constater une telle nullité, alors même que les décisions prises par les Gérants temporaires seraient nécessairement nulles, dans la mesure où ceux-ci étaient dépourvus de tout pouvoir à ce titre. SOCIETE1.)GP acquiesce dès lors à la demande tendant à la nullité, sinon l’annulation de tous actes, décisions et délibérations pris et/ou posés par les Gérants temporaires au nom et/ou pour le compte et/ou au sein deSOCIETE1.)GP entre le 4 août et le 8 décembre 2021, non expressément ratifiés par les requérants. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit prononcée la nullité sinon l’annulation des décisions énumérées dans l’assignation.
7 Elle demande en tout état de cause la publication du jugement à intervenir dans le Registre de commerce et des sociétés. Appréciation du tribunal Aux termes de l’article 61 alinéa 3du Nouveau Code de procédure civile, le juge «ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont liépar les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat». L’acquiescement est le fait pour le défendeur de se soumettre aux prétentions du demandeur (Th. Hoscheit: Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e éd.n° 1089). L’acquiescement à la demande intervient après l’acte introductif d’instance, avant le jugement statuant sur l’action. Dans cette hypothèse, l’instance se clôt sur un jugement adjugeant la demande au profit du demandeur (op. cit. n° 1091). Larégularité de l’acquiescement est subordonnée à la constatation d’une volonté réelle d’acquiescer. Celle-ci a été en l’espèce clairement exprimée par le conseil deSOCIETE1.)GP. Il ne résulte pas du dossier que Maître Thieltgenait reçu à cet égard un pouvoir spécial de la part de son mandant. Il est toutefois admis que l’acquiescement fait sans pouvoir spécial n’est pas dépourvu d’effet, puisqu’il tient la partie au nom de laquelle il a été fait jusqu’à désaveu de l’avocat parson client (op. cit. n° 1090). En l’espèce, le tribunal constate que les parties s’accordent à obtenir l’annulation de toutes les décisions prises par les Gérants temporaires telles qu’énumérées au dispositif de l’assignation. Aux termes de l’article 100-22 (2)de la Loi de 1915la nullité d’une décision d’assemblée générale doit être prononcée par une décision judiciaire. Alors que la Loi de 1915 est muette sur la question de l’annulation éventuelle des résolutions adoptées par la gérance, la doctrine etla jurisprudence raisonnent par analogie en appliquant cet article relatif à la nullité des décisions prises par les assemblées générales aux résolutions de la gérance de la société (A. Steichen: Précis de droit des sociétés, 6 e édition, n° 356). Au regard de l’acquiescement à cette demande parSOCIETE1.)GP, il y a en conséquence lieu de faire droit aux demandes dePERSONNE1.)etPERSONNE2.). Pour être complet, il doit être relevé que les Gérantstemporaires, au regard de la décision de rétractation de l’ordonnance unilatérale du 4 août 2021 de la Cour d’appel du 8 décembre 2021, ont été rétroactivement dépourvus des pouvoirs liés à la fonction de gérant, de sorte que toutes les décisions prises par le conseil de gérance entre le 4 août et le 8 décembre 2021 sont nulles en application de l’article 100-22 de la Loi de 1915.
8 Il y a encore lieu d’ordonner la publication au Registre de commerce et des sociétés du présent jugement, en application de l’article 100-22 (3) de la Loi de 1915. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent enfin à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement. Eu égard à l’acquiescement deSOCIETE1.)GP il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement. P a r c e s m o t i f s : Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuantcontradictoirement, reçoitla demande en la forme, laditfondée, ordonnel’annulation de la décision prise parPERSONNE6.),PERSONNE7.)et PERSONNE8.)emportant signature et conclusion par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)GP du contrat de gage conclu le 27 août 2021, dans le cadre duquel la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)GP s’est engagée en tant que créancier gagiste, ordonnel’annulation de la décision prise parPERSONNE6.),PERSONNE7.)et PERSONNE8.), le 16 août 2021 de révoquerPERSONNE1.),PERSONNE9.)et PERSONNE2.)du poste de gérants de catégorie B de la sociétéSOCIETE3.)Sàrl, et de nommerPERSONNE6.) etPERSONNE8.) comme gérants de catégorie B et PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)comme gérants de catégorie A, ordonnel’annulation de la décision prise parPERSONNE6.),PERSONNE7.)et PERSONNE8.)le 17 août 2021 de signer un «Transition Agreement», en tant que general partnerdu Fonds, avec le Fonds et la sociétéSOCIETE4.)LLC, en tant que consultant, pour assister le Fonds durant la période de transition entre l’ancien et le nouveaugeneral partner, la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)Sàrl, ordonnel’annulation de tous actes, décision et délibérations pris et/ou posés par PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)au nom et/ou pour le compte et/ou au sein de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)GP entre le 4 août 2021 et le 8 décembre 2021, non expressément ratifiés par les requérants, ordonnela publication du présent jugement conformément à l’article 100-22 (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ordonnel’exécution provisoire dans caution du présent jugement,
9 condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)GP SARL aux frais et dépens de l’instance.
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