Tribunal d’arrondissement, 9 février 2017

Jugt no 459/2017 not.: 26272/15/CD …… AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 FEVRIER 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à (…) (Angola), demeurant (…), L-(…) -…

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Jugt no 459/2017

not.: 26272/15/CD

……

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 FEVRIER 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à (…) (Angola), demeurant (…), L-(…) – p r é v e n u – _______________________________________________________________

F A I T S : Par citation du 5 janvier 2017 , le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 25 janvier 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante: Outrage public aux bonnes mœurs.

A l’audience publique du 25 janvier 2017 , le vice-président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle. L’expert Dr Roland HIRSCH fut entendu en ses déclarations et explications, après avoir prêté le serment prévu à l’article 36 du code d'instruction criminelle. Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu P.1.).

2 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 5 janvier 2017 (not. 26272/1 5/CD) régulièrement notifiée à P.1.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1 546/2016 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 21 juin 2016, renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de l’infraction d’outrage public aux bonnes mœurs .

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 1487/2015 établi en date du 29 août 2015 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CPI -Remich- service d’intervention.

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir, en date du 29 août 2015 vers 10.00 heures à (…) , près de la caisse d’entrée no. 2 du site des étangs de baignade, outragé publiquement les mœurs en baissant son pantalon, en prenant son sexe dans sa main et en se masturbant, et ceci à la vue tant de T.1.) que de tous les autres usagers de la piscine naturelle sise à (…) .

Entendu les déclarations du témoin T.1.) à l’audience publique du 25 janvier 2017.

Entendu les explications de l’expert Dr Roland HIRSCH à l’audience publique du 25 janvier 2017.

1. Les faits : Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 25 janvier 2017, peuvent être résumés comme suit : Il résulte du procès-verbal numéro 1487/2015 cité ci-avant que T.1.) a fait appel à la police, alors qu’un homme venait de l’accoster tout en prenant son sexe en main pour se masturber. T.1.) a décrit l’homme en question comme étant âgé de 30 ans, de couleur noire, mince, pas très grand, des habits foncés et un foulard sur la tête. Alors que T.1.) a pu relever la plaque d’immatriculation de la voiture avec laquelle l’homme en question était partie, les agents de police ont pu identifier P.1.) comme auteur de ces agissements.

3 Lors de sa plainte, T.1.) a expliqué qu’elle travaillerait comme caissière au site des étangs de baignade à (…). P.1.) se serait approché d’elle pour demander des renseignements quant aux heures d’ouverture de la piscine naturelle. Pa r la suite, il aurait commencé à lui faire des compliments. Tout d’un coup, il aurait mis sa main dans son pantalon, aurait sorti son sexe et aurait commencé à se masturber. Elle aurait alors fait appel à son collègue d e travail. P.1.) lui aurait alors dit « regarde ce que tu fais avec moi ! »

Entendu en date du 2 septembre 2015 par les agents de police, P.1.) a reconnu avoir dragué T.1.). Comme il aurait eu l’impression que T.1.) le regardait tout le temps entre les jambes, il lui aurait demandé, si elle voulait regarder son sexe. Comme elle n’aurait pas répondu, il aurait tiré son pantalon vers le bas et aurait pris son pénis en main. T.1.) aurait alors pris son téléphone portable et il aurait été convaincu qu’elle voulait faire une photo. P.1.) a soutenu qu’il s’agissait qu’un simple malentendu. Il a encore contesté avoir commencé à se masturber.

Par devant le juge d’instruction en date du 30 novembre 2015, P.1.) a maintenu ses déclarations faites par devant les agents de police, reconnaissant avoir montré son sexe à T.1.) .

A l’audience publique du 25 janvier 2017, T.1.) a maintenu sous la foi du serment ses déclarations faites par devant les agents de police. Elle a encore soutenu que P.1.) a insisté à ce qu’elle touche son sexe.

P.1.) a reconnu avoir fait des avances à T.1.) . Cependant, en aucun cas, il n’aurait montré son sexe à T.1.) et il ne se serait pas masturbé devant elle. Il aurait fait du jogging et se serait arrêté pour uriner.

II. En droit : L’article 385 du code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les bonnes mœurs par des actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige dès lors la réunion des conditions suivantes : – un fait matériellement attentatoire à la pudeur, – la publicité, – le dol ordinaire.

1. Une action qui blesse la pudeur : Pour la constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs, il n’est pas nécessaires que l’agent ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments de pudeur d’autrui ; il suffit qu’un fait obscène ait été posé dans des circonstances permettant à des tiers de l’observer par suite notamment de la nature ou de la destination des lieux (Cour 16 juillet 1898, P.4, 539).

4 La notion de pudeur publique est une notion variable selon les époques et selon les lieux qu’on peut résumer en disant qu’elle est la réserve exigée par le milieu social, à un moment donné, quant aux manifestations de la sexualité.

L’article 385 du code pénal protège la pudeur de tous et non la pudeur d’un individu en particulier. Est considéré comme outrage l’étalage de nudités tout au moins des parties sexuelles.

A l’audience publique du 25 janvier 2017, le prévenu P.1.) a contesté les faits mis à sa charge.

Au vu des contestations du prévenu P.1.), le Tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

En l’occurrence, le Tribunal constate que tant par devant les agents de police que par devant le juge d’instruction, P.1.) a reconnu avoir montré son sexe à T.1.).

En outre, il résulte des déclarations claires et constantes du témoin T.1.) que P.1.) lui a montré son sexe, to ut en se masturbant devant elle.

Le Tribunal retient partant que P.1.) a montré son sexe à T.1.) tout en se masturbant.

Un tel acte est de nature à porter atteinte à la pudeur et est contraire aux bonnes mœurs.

2. La publicité :

5 L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs par actes est suffisamment réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes (CSJ, cassation, 24 juin 1971, Pas. 21, 495).

C’est par la publicité que l’action est de nature à heurter le sentiment général de pudeur. Le but du législateur est de protéger non pas la décence des lieux publics, mais la pudeur de quiconque. Dès lors, la condition de publicité est réalisée non tant en raison du lieu où l’action a été commis, qu’en raison des circonstances (Les Crimes et les Délits du Code Pénal, Rigaux et Trousse, sub Outrage public aux bonnes mœurs, page 438 et ss.).

En l’espèce, l’acte impudique a été commis près des caisses de l’entrée n°2 du site des étangs de baignade à (…) , à la vue de T.1.) et des usagers de la piscine naturelle.

La condition de publicité requise par l’article 385 du code pénal est dès lors également donnée en l’occurrence.

3. L’élément moral : Pour l’application de l’article 385 du code pénal, il n’est pas nécessaire que l’auteur qui a agi volontairement et consciemment, ait commis le délit sous l’empire d’un dol spécial. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention déterminée de blesser la pudeur. En effet, en matière d’outrage public aux bonnes mœurs, il est juridiquement indifférent que l’inculpé ait commis le fait incriminé avec l’intention de blesser la pudeur ou non ; une telle intention n’est pas exigée pour constituer le délit prévu et puni par l’article 385 du code pénal. Le fait outrageant est punissable par cela seul que l’auteur ne prend pas les précautions commandées par les circonstances afin de se soustraire, au moment et pendant le fait, à la vue du public (CSJ, 20 juillet 1912, Pas. 9, 50). Le Tribunal constate qu’il résulte des déclarations faites par le témoin T.1.) qu’elle l’aurait invité à plusieurs reprises de quitter les lieux. L’élément moral de l’infraction est donné en l’espèce, étant donné que le prévenu a consciemment commis l’acte impudique. Il y a lieu de conclure de ce qui précède que P.1.) est à retenir dans les liens de la prévention mise à sa charge par le Ministère Public. Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est partant convaincu par le dossier répressif, l’audition du témoin T.1.) et l’instruction menée à l’audience publique du 25 janvier 2017, de l’infraction suivante : « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

6 le 29 août 2015 vers 10.00 heures à (…) près la caisse d’entrée no. 2 du site des étangs de baignade,

en infraction à l’article 385 du code pénal,

d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur,

en l’espèce, d’avoir publique ment outragé les mœurs en baissant son pantalon, en prenant son sexe dans sa main et en se masturbant, ceci à la vue tant de Madame T.1.) , née le (…) à (…), que de tous les autres usagers de la piscine naturelle sise à (…) . »

III. Quant à la peine : Le Tribunal constate que le docteur Roland HIRSCH a retenu dans son rapport d’expertise du 7 avril 2016 que P.1.) n’était pas atteinte au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes et qu’il reste accessible à une sanction pénale. L’infraction à l’article 385 du code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros. Le Tribunal retient qu’une peine d’emprisonnement ne constitue en l’espèce pas une sanction adéquate et condamne, par application de l’article 20 du code pénal, le prévenu P.1.) à une peine d’amende de 1.2 50 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions ; c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille deux cent cinquante (1.250, -) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 104,87 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à vingt-cinq (25) jours.

7 Le tout en application des articles 14, 16 , 20, 28, 29, 30, 66 et 385 du code pénal ; ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Patrice HOFFMANN, premier juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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