Tribunal d’arrondissement, 9 juillet 2025
Jugementn°2185/2025 not.37229/24/CD not.45299/24/CD not.8198/25/CD ex.p./s.p.(1x) ex.p./s. (1x) confisc.(1x) i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre I) not. 37229/24/CD 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Tunisie)…
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Jugementn°2185/2025 not.37229/24/CD not.45299/24/CD not.8198/25/CD ex.p./s.p.(1x) ex.p./s. (1x) confisc.(1x) i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre I) not. 37229/24/CD 1)PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Tunisie) actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, comparant en personne, assisté deMaîtrePhilippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE2.)(France) demeurant à L-ADRESSE3.), actuellement sous contrôle judiciaireet ayant élu domicile auprès de MaîtreAlfven MIROUKA MIROUKA, comparant en personne, assisté deMaîtreAlfven MIROUKA MIROUKA , Avocat, demeurant àADRESSE13.),
2 prévenus II) not. 45299/24/CD PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Tunisie) actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, comparant en personne, assisté deMaîtrePhilippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu III)not.8198/25/CD PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Tunisie) actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, comparant en personne, assisté deMaîtrePhilippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu en présence de PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE4.)(Colombie) demeurant àL-ADRESSE5.), comparant en personne, partie civileconstituée contrele prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Parcitationsdu25avril 2025(45299/24/CD)et du12 mai 2025 (37229/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du12 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
3 Par citation du27 mai 2025 (8198/25/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du 6 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, vol,défaut de permis de conduire valable, avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) en l’espèce 25,5 ng/ml. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audiencepublique du 12 juin 2025. À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité desprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.),leurdonna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunaletlesinforma deleur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LestémoinsPERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE3.)furententendus, chacun séparément,enleurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 duCode de procédure pénale. PERSONNE3.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. LeprévenuPERSONNE1.)fit usage de son droit de garder le silence. Le prévenuPERSONNE2.)futentendu enses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Michel THAI,Substitutdu Procureur d’État, résumal’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtrePhilippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). MaîtreAlfven MIROUKA MIROUKA, Avocat, demeurant àADRESSE13.), exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). Le prévenuPERSONNE2.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit :
4 Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices37229/24/CD, 45299/24/CD et 8198/25/CDetde statuer par un seul et même jugement. AU PÉNAL Quant à la notice37229/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice37229/24/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en causepar la Police grand-ducale. Vu lesrapportsétablispar le Laboratoire national de santé. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro296/25(XXIe)rendue par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 19 mars 2025PERSONNE1.) et PERSONNE2.), devant uneChambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vula citationà prévenu du12 mai 2025régulièrement notifiéesauxprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Le Ministère Public reproche sub. A I. àPERSONNE1.)d’avoir depuis le 7 avril 2024 et jusqu’au 7 octobre 2024 et à PERSONNE2.) d’avoir depuis fin 2023 et jusqu’au 7 octobre 2024, et notamment le 7 octobre 2024, vers 17.08 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Dudelange, dans un parc situé entre laADRESSE7.) et laADRESSE8.), àADRESSE9.)devant le «SOCIETE1.)» ainsi qu’en France, à ADRESSE10.), de manière illicite, importé en provenance de la France (ADRESSE10.)), 4 kilogrammes de haschisch en date du 7 octobre 2024. Le Ministère Public reproche subA. II.auxprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vuede l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté: -0,9 gramme brut de haschisch, -20,5 grammes brut de haschisch, -40 barrettes de haschisch de 100 grammes chacune, -9 grammes brut de cannabis.
5 Le Ministère Public reproche subB. I.àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de haschisch et de cocaïne, et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu àPERSONNE7.)des quantités indéterminées de haschisch et de cocaïne, mais au moins à 50 reprises des quantités indéterminées de haschisch, ce depuis fin 2023 au prix de 50 euros pour 10 grammes de haschisch ainsi qu’à au moins 10 reprises des quantités indéterminées de cocaïne, ce depuis juin 2024 au prix de 80 euros pour 1 gramme de cocaïne. Le Ministère Public reproche sub B. II. au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,en vuede l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté: -2,3 gramme brut de haschisch, -19,7 grammes brut de haschisch, -21 grammes brut de haschisch, -42 grammes brut de haschisch, -98,2 grammes brut de haschisch, -99,9 grammes brut de haschisch. Le Ministère Public reproche sub B. III. àPERSONNE1.)d’avoir,toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,détenu: -les produits stupéfiants visés sub A.I, A.II., B.I. et B.II, -un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 13, de couleur bleue, n° IMEI NUMERO1.), -260 euros (3×50€ + 4×20€ + 3×10€), -281,20 euros (1×50€ + 10×20€ + 3×10€ + 1×1€ + 1×0,20€), partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A.I., A.II., B.I. et B.II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et ces sommes d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le Ministère Public reproche sub C. I. au prévenuPERSONNE2.)d’avoir,toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de haschisch, et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu àPERSONNE8.)des quantités indéterminées de haschisch, mais au moins à 2 reprises des quantités indéterminées de haschisch, ce depuis au courant du mois de septembre 2024 au prix de 10 euros, respectivement de 20 euros. Le Ministère Public reproche sub C. II. àPERSONNE2.)d’avoir,toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu
6 -les produits stupéfiants visés sub A.I, A.II et C.I., -un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 15 Pro Max, de couleur grise, n° IMEINUMERO2.), -une clé USB de la marque HAMA, -un ordinateur portable de la marque ASUS de couleur grise et un chargeur de la même marque de couleur noire, partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A.I., A.II. et C.I., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et ces appareils électroniques, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. En fait Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 7 octobre 2024, vers 17h00,des agents de police patrouillant à Dudelange dans la ADRESSE11.), ont aperçu un véhicule de la marque FIAT modèle BRAVO, immatriculé NUMERO3.)(L) s’arrêter auniveau duparc situé dans laADRESSE7.). Ils ontobservéun hommequi était sur le point de sortirune caissed’une voiture qui se trouvait surla banquette arrière.Àla vue de laPolice, l'individu a remis la caisse dans le véhicule, a fermé la porte arrière et est repartià pieden direction de la gareavec une deuxième personne. La voiture a redémarré et s’est éloignéedes lieux. Les agents de police ontimmédiatementidentifié la personne ayant manipulé la caisse comme étantPERSONNE1.), connu des services de police. La patrouille a décidé de contrôlerlevéhiculeviséà hauteur de la maison siseADRESSE12.). Le chauffeur du véhicule a été identifié comme étantPERSONNE2.).Lorsque ce dernier a baissé la fenêtre, les policiers ont immédiatement perçu une odeur de cannabis s’échapper de l’habitacle. LespoliciersontinterrogéPERSONNE2.)quant à cetteodeur et la caissenoirementionnée ci- avant.PERSONNE2.) aexpliquéaux policiers qu’il avaitrécupéréPERSONNE1.) à ADRESSE13.)et que cedernier étaiten possession d’un sac plastique qu’il a mis dans une des caisses en polystyrènenoirquePERSONNE2.)avait sur sa banquette arrière dans le cadre de son travail de livreurderepas.Ilaindiquéavoir conduitPERSONNE1.)à Dudelange et une fois arrivés au parc, ce dernier aurait voulurécupérerson sacen plastique lorsqu’illuiaurait soudainementdemandéde faire encore un tour étant donné que laPolice serait derrière eux.
7 Lors de la fouille du véhicule, 40 barrettes contenant chacune 100 grammes de haschisch ont été trouvées dans un sac du magasin «ACTION», soit 4 kilogrammes de haschisch au total. Les agents de police ontinterpelléPERSONNE1.)à la gare de Dudelange vers 17h20.Ila déclaré aux policiersn’avoirété ni dans une voiture, ni près d’une voiture et qu’il ne comprenait pas pourquoi lesagentsl’avaient ramené au commissariat. Lors de la fouille du véhicule, les agents de police ont encore découvert deux téléphones de la marque APPLE, un de couleur grise etunde couleur bleue. Enoutre, une veste LACOSTE contenant la somme de 260 euros dansunepoche ainsi qu’un sachet portant l’inscription «LYCHEE» et contenant du cannabis se trouvaient au pied du siège passager. PERSONNE2.)a déclaréaux policiersque ces affaires appartenaient toutes àPERSONNE1.). Un sac à dos aencore été découvertdans le coffre du véhicule. Ce dernier contenait le porte- monnaie dePERSONNE2.)ainsi qu’un sachet contenant des petits morceaux de haschisch. PERSONNE2.)a immédiatement déclaré qu’il s’agissait bien de ses affaires. À18h43,PERSONNE1.)a été soumis àune fouille corporellelors de laquelle les agents de police ontsaisila somme de 281,20 euros ainsi qu’un mélange de tabac et haschisch. Entre 21h54 et 23h00, les agents de police ont effectué une perquisition au domicile du prévenu. Dans le garage, le chien dépisteur de drogue a signalé une armoire dans laquelle les policiers ont trouvé plusieurs briques ainsi que des morceaux de haschisch d’un poids total de 280,8 grammes brut. Le père du prévenu,PERSONNE9.), a déclaré aux policiers que ces stupéfiants lui appartenaient. Entre 23h54 et 00h19, une perquisitionau domicile dePERSONNE2.)a eu lieu. Lors de cette perquisition, les agents de police ont trouvé un emballage videintitulé«100 grammes haschisch». En outre, les policiers ont saisi un ordinateur portableainsi qu’un grinder contenant des restes de stupéfiants. Lors de son interrogatoire auprès de la police,PERSONNE1.)a fait droit de son usage de se taire. Lors de son interrogatoirepar la Police,PERSONNE2.)a déclaréavoir été contacté par PERSONNE1.)en date du7 octobre 2024via l’application«SNAPCHAT»afin de le conduire de Pétange à Dudelange en échange de dix euros.PERSONNE2.)serait ensuite allé au domicile de PERSONNE1.)afin de le récupérer et une fois arrivéauvéhicule, ce dernier n’aurait porté ni un sac à dos, ni sacenplastique.PERSONNE1.)lui auraitdemandéde le déposer à Pétange, près du terrain de football. Ensuite, il lui aurait ditde le ramener àADRESSE10.)auprès du magasin SOCIETE2.). Une fois arrivésàADRESSE10.),PERSONNE1.)se serait dirigé vers uneautre
8 voiture de la marque AUDI A3 et portantdesplaquesd’immatriculation françaises. Le conducteur de cette voiture aurait remis un sacenplastique àPERSONNE1.)et ce dernier serait remonté danslavoiture et lui aurait demandé oùilpourraitentreposerle sac,ce à quoi illui auraitproposé de le poser sur la banquette arrière du véhicule. PERSONNE2.)déclare ne pas avoir vu le contenu dudit sac et ne pas avoir demandé plus d’informationsà ce sujetàPERSONNE1.).PERSONNE2.)a cependant précisé qu’une fois en route, il aurait senti l’odeur de cannabis/haschisch et sur question,PERSONNE1.)lui aurait dit qu’il s’agissait des stupéfiants destinés à sapropreconsommation. Ils seraient ensuite retournés à Dudelange oùPERSONNE1.)lui aurait demandé de le déposer à la gare. Une fois arrivés à la gare,PERSONNE1.)lui aurait dit de continuerderouler car laPolice les suivait.Avant de déposer PERSONNE1.)à Dudelange, les deux prévenus se seraient rendus àADRESSE14.),au parc situé à côté de la piscine oùPERSONNE1.)aurait rencontré undénommée «PERSONNE10.)». Àcette occasion,PERSONNE10.)aurait remis de l’argent àPERSONNE1.)qu’il auraitcompté dansla voiture. Une exploitation des téléphones portables des deux prévenus a permis de révéler de nombreux contacts avec des consommateurs de stupéfiants. Parmi ceux-ci,PERSONNE8.)a déclaré avoir au moins à 2 reprises acheté du haschisch au courant du mois de septembre 2024 au prix de 10 euros, respectivement de 20 euros auprès dePERSONNE2.). PERSONNE7.)a déclaré avoir acquis des quantités indéterminées de haschisch et de cocaïne, mais au moins à 50 reprises du haschisch, ce depuis fin 2023 au prix de 50 euros pour 10 grammes de haschisch ainsi qu’à au moins 10 reprises de la cocaïne, ce depuis juin 2024au prix de 80 euros pour 1 gramme de cocaïne auprès dePERSONNE1.). Un retraçage des pylônes auxquels était relié le téléphone portable dePERSONNE2.)a permis de confirmer l’itinéraire décrit par ce dernier aux policiers. Lors de son interrogatoire devant leJuge d’instruction en date des 8 octobre 2024 et 28 janvier 2025,PERSONNE1.)a en partie fait droit de son usage. Il a niéavoir réceptionnédes stupéfiants àADRESSE10.). PERSONNE2.)a maintenu ses déclarations faites auprès des agents dePolicelors de son interrogatoire de première comparution. Lors de sonsecondinterrogatoire devant leJuge d’instruction en date du 6 février 2025, PERSONNE2.)acontesté s’adonnerà un trafic de produits stupéfiants. Àl’audience du 12 juin 2025,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. PERSONNE2.)a, lors de cette audience, réitéré ses déclarations faites auprès de la police et auprès du juge d’instruction. Il a égalementdéclaré avoir «dépanné», quoique rarement, des amis en leur offrant des produits stupéfiants.Il a également indiquéà la barreque les quantités
9 de produits stupéfiants retrouvées surPERSONNE1.)dépassaientlargement ce qu’il aurait pu s’imagineret qu’il ne l’a pas assisté en connaissance de cause dans le cadre de l’importation de ces quantités. En droit I.Quant aux infractions reprochées àPERSONNE1.)etPERSONNE2.) Àtitre préliminaire, le Tribunal précisequ’eu égard aux contestationsdes prévenus, il incombe au Ministère Publicde rapporter la preuve de la matérialité des infractions libellées àleurcharge. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 L’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, venduou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette loi. Il est reproché aux prévenus d’avoir, en l’espèce,importé enprovenance de la France (ADRESSE10.)) 4 kilogrammes de haschisch. Ilrésulte des déclarations dePERSONNE2.)lors de soninterrogatoirepar laPolice en date du 8 octobre 2024 (PV n°33108)que le7 octobre 2024,PERSONNE1.)luiaurait demandé delui rendreunservice et dele conduire àADRESSE13.). Ceci est corroboré par les messages envoyés entre les deux prévenus le même jour. Il résulteencoredes déclarations auprès de laPolice dePERSONNE2.),mais également des données de localisation, que vers 14h00,PERSONNE2.) adéposéPERSONNE1.) à ADRESSE13.)et ensuite sur le parking du magasinSOCIETE3.)àADRESSE10.)en France. PERSONNE2.)aexpliquéqu’une fois arrivés sur le parking,PERSONNE1.)serait sorti du véhicule et se serait approché d’une autre voiture, de marque AUDI, modèle A3 portantdes
10 plaques d’immatriculation françaises. Le conducteur de cette AUDI A3 aurait donné un grand sac àPERSONNE1.)que ce dernier a ensuite rangéàl’arrière de la voiture.PERSONNE2.)a encore expliqué avoir senti l’odeur de cannabis,mais ne pas avoir posé de questions, pensant qu’il s’agissait des stupéfiants destinés à la consommation personnelle dePERSONNE1.). PERSONNE2.)a encoreindiquéà l’audience que les quantités retrouvées surPERSONNE1.) dépassaient largementcellequ’ilpensaittransporter. Le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations dePERSONNE2.)qui sont corroborées par les échanges de messages entre les deux prévenus, la géolocalisation de son téléphone et les observations des agents de police qui ont vuPERSONNE1.)manipuler un objet se situant sur la banquette arrière du véhicule à bord duquel ils se sont rendus en France et sur laquelle se trouvait justement une boîte dans laquelle les stupéfiants incriminés ont été trouvés. Les éléments qui précèdent permettent au Tribunal de retenir à l’abri de tout doute que PERSONNE1.)a bien acquis les quantités de stupéfiants visés dans la citation àADRESSE10.) en France et les a par la suite importées au Luxembourg. Concernant le degré departicipation dePERSONNE2.), le Tribunal retient, en considérant le fait quePERSONNE2.)a conduit le véhicule ayant permis l’importation, qu’il a senti l’odeur des stupéfiants et qu’il savait pertinemment quePERSONNE1.)quis’adonnaità untrafic de stupéfiantss’étaitapprovisionnéàADRESSE10.)en France, qu’il est établiquePERSONNE2.) a, en connaissance de cause,fourni un aide indispensableà la réalisation de cette infractionet qu’il est partant à retenir comme co-auteur de celle-ci. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)dans les liens de l’infraction libellée sub. A.I. dans la citationdu12 mai 2025. Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 Au vu des quantités conséquentes importés et saisies dans la voiture dePERSONNE2.)qui dépassent de loin les quantités usuelles d’une simple consommation personnelle, il est évident que celles-ci étaient destinées à être mises en circulation. LeTribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif que PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté: -0,9 gramme de haschisch -20,5 grammes bruts de haschisch -40 barrettes de haschisch à 100 grammes chacune -9 grammes bruts de cannabis. Il y a partant lieu de retenir les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)dans les liens de l’infraction libellée sub. A.II.dans la citation du 12 mai 2025.
11 II.Quant aux infractions reprochées àPERSONNE1.) Quant àl’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 Il est reproché àPERSONNE1.)d’avoir vendu àPERSONNE7.)des quantités indéterminées de haschisch et de cocaïne, mais au moins à 50 reprises des quantités indéterminées de haschisch, ce depuis fin 2023 au prix de 50 euros pour 10 grammes de haschisch, ainsi qu’à au moins 10 reprises des quantités indéterminéesde cocaïne, ce depuis juin 2024 au prix de 80 euros pour 1 gramme de cocaïne. Lors de son audition auprès des agents de police en date du 11 novembre 2024,PERSONNE7.) a indiqué aux policiers qu’il connaissait bien le prévenu. Dans ses déclarations,PERSONNE7.) a précisé qu’il aurait, en une année, acheté 50 fois du haschisch auprès du prévenu et 10 fois de la cocaïne. Il a encore indiqué avoir payé 50 euros pour 10 grammes de shit et 80 euros pour 1 gramme de cocaïne. Il a déclaré que la dernière fois qu’il a acheté auprès dePERSONNE1.)remonterait au mois d’octobre 2024. Il a expliqué que pour organiser l’achat, ils échangeaient des messages via l’application «SNAPCHAT». Il résulte encore du rapport n°JDA-165475 quePERSONNE7.) etPERSONNE1.) ont effectivement échangé des messages entre le 9 septembre 2024 et le 6 octobre 2024, ce qui corrobore les déclarations du consommateurPERSONNE11.). Dansces messages, les deux hommes se donnent rendez-vous et quelques jours après, le prévenuPERSONNE1.)contacte, à plusieurs reprises,PERSONNE7.)sans pourtant obtenir de réponse. Lorsqu’il fut confronté aux messages,PERSONNE7.)a expliqué aux policiers avoir eu une dette auprès dePERSONNE1.)et que c’était la raison pour laquelle ce dernier insistait dans les messages. Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)a vendu des stupéfiants à PERSONNE7.). Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a) sous réserve des précisions qui précèdent. Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 L’article8.1.b) de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances. Il est établi et que le prévenu a détenu les quantités de stupéfiants libellées par le Ministère Public sub B.II..
12 Ces quantités dépassant les quantités usuelles d’une simple consommation personnelle et le Tribunal ayant retenu que le prévenu s’adonnait à la vente de stupéfiants, il y a lieu de retenir que ces stupéfiants étaient destinés à la revente. L’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est dès lors établie dans le chef dePERSONNE1.). Quant à l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 L’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux quiont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphes 1. A) et b) de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que l’infraction est punissable même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. PERSONNE1.)peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues à l’article 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment de l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973. Eu égard à la vente et détention de stupéfiants en vue d’un usage pour autrui retenus dans le chef du prévenu (sub A.I, A.II, B.I et B.II), l’infraction de blanchiment est également à retenir pour ces mêmes stupéfiantset l’argent saisi qui constitue le produit du trafic auquel se livrait le prévenu. Aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que le téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 13 de couleur bleue, n°IMEINUMERO1.)aété acquis moyennant des deniers issus d’un trafic de stupéfiants, de sorte qu’ilestà exclure de l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. L’infraction de blanchiment est dès lors également à retenir dans le chef du prévenusous réserve des précisions qui précèdent. III.Quant aux infractions reprochées àPERSONNE2.) Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 Il est reproché àPERSONNE2.)d’avoir vendu àPERSONNE8.)des quantités indéterminées de haschisch, mais au moins à deux reprises des quantités indéterminées de haschisch, ce depuis au courant du mois de septembre 2024 au prix de 10 euros respectivement de 20 euros.
13 Àl’audience publique du 12 juin 2025, le prévenu a reconnuavoir à quelques occasions,vendu de petites quantités de haschischet a exprimé son repentir. L’infraction libellée à l’encontre dePERSONNE2.)est encore établie tant en fait qu’en droit au vu du résultat de l’exploitation du téléphone portable du prévenu et notamment les messages échangés entrePERSONNE8.)et le prévenu entre le 12 septembre 2024 et le 20 septembre 2024, des constatations et investigations de la police ainsi que des déclarations de PERSONNE8.) auprès des agents de police en date du 11 décembre 2024. Quant à l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 Il est reprochéàPERSONNE2.)d’avoir détenu: -les produits stupéfiants visés sub A.I., A.II. et C.I. -un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 15 Pro Max, de couleur grise, n°IMEINUMERO2.) -une clé USB de la marque HAMA -un ordinateur portable de la marque ASUS de couleur grise, ensemble avec un chargeur de la même marque de couleur noire. Eu égard à la vente et détention de stupéfiants en vue d’un usage pour autrui retenus dans le chef du prévenu (sub A.I, A.II et C.I), l’infraction de blanchiment est également à retenir pour ces mêmes stupéfiants. Il y a toutefois lieu de limiter l’infraction de blanchiment-détention, aux stupéfiants susmentionnés alors qu’aucun autre élément du dossier ne permet de conclure que le téléphone portable, la clé USB et l’ordinateur portable et son chargeur constituent l’objet ou le produit d’une quelconque infraction. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartant convaincus: «comme auteurs, ayant commis les infractionsensemble, depuis fin 2023 à l’égard dePERSONNE2.)et depuis le 7 avril 2024 à l’égard de PERSONNE1.)et jusqu’au 7 octobre 2024, et notamment le 7 octobre 2024, vers 17.08 heures, àADRESSE6.), dans un parc situé entre laADRESSE7.)et laADRESSE8.), à ADRESSE9.)devant le «SOCIETE1.)», ainsi qu’en France, àADRESSE10.), A.PERSONNE1.)etPERSONNE2.) I. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre latoxicomanie,
14 d’avoir de manière illiciteimportéunedes substances visées à l’article 7et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce,d’avoir,de manière illicite, importé en provenance de la France (ADRESSE10.)), 4 kilogrammes de haschisch en date du 7 octobre 2024, II. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titreonéreux ou gratuit, détenu et transporté des substances visées à l’article 7 ou 7-1, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté: -0,9 gramme brut dehaschisch, -20,5 grammes brut de haschisch, -40 barrettes de haschisch à 100 grammes chacune, -9 grammes brut de cannabis. B.PERSONNE1.) I.en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation des substances visées à l’article 7 et 7-1, en l’espèce,d’avoirde manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de haschisch et de cocaïne, et notamment d’avoir, de manière illicite, -vendu àPERSONNE7.)des quantités indéterminées de haschisch et de cocaïne, mais au moins à 50 reprises des quantités indéterminées de haschisch, ce depuis fin 2023 au prix de 50 € pour 10 grammes de haschisch, ainsi qu’à au moins 10 reprises des quantités indéterminées de cocaïne, ce depuis juin 2024 au prix de 80 € pour 1 gramme de cocaïne, II. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transportéunedes substances visées à l’article 7 ou 7-1,
15 en l’espèce,d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté: -2,3 grammes brut de haschisch, -19,7 grammes brut de haschisch, -21 grammes brut de haschisch, -42 grammes brut de haschisch, -98,2 grammes brut de haschisch, -99,9 grammes brut de haschisch, III.en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu le produit direct ou indirect d’uneinfraction aux articles8.1sousa) et b), sachant au moment où il le recevait,qu’il provenaitde l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoirdétenu: -les produits stupéfiants visés sub A.I, A.II., B.I. et B.IIet 260 euros ainsi que 281,20 euros, partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A.I., A.II., B.I. et B.II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiantset ces sommes d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, C.PERSONNE2.) I.en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre latoxicomanie, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation des substances visées à l’article 7 et 7-1, en l’espèce, d’avoir,de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de haschisch, et notamment d’avoir, de manière illicite, -vendu àPERSONNE8.)des quantités indéterminées de haschisch, mais au moins à 2 reprises des quantités indéterminées de haschisch, ce depuis au courant du mois de septembre 2024 au prix de 10 € respectivement de 20 €,
16 II.en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu le produit direct ou indirect d’uneinfraction aux articles8.1sousa) et b), sachant au moment où il le recevait,qu’il provenaitde l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoirdétenu -les produits stupéfiants visés sub A.I, A.II et C.I., partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A.I., A.II. et C.I., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiantsqu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions». Quant à la notice45299/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice45299/24/CDet notamment le procès-verbal n°31779/2024dressé en datedu 3 juin 2024 par la Police grand-ducale, CommissariatADRESSE6.). Vu la citation à prévenu du25 avril 2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). LeMinistère Public reproche subI.àPERSONNE1.)d’avoir,en date du3 juin 2024, vers 19.10 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE16.),en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu 1 sachet de cannabis (haschisch) d’un poids total brut de 74,8 grammes. Le Ministère Public reproche subII.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I., partant l’objet et le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. En fait Le 3 juin 2024, vers 19.02 heures,des agents de police patrouillant àADRESSE6.)sur la ADRESSE17.)ont observéune voiture de marque RENAULT Twingo portantlesplaques d’immatriculationNUMERO4.)(L) et de couleur bleue, venant en direction deADRESSE18.)et se dirigeant vers le passage à niveau «ADRESSE6.)».
17 Le véhicule a immédiatement attiré l’attention des policiers, alors qu’ils ont reconnu la personne assise derrière le volant comme étantPERSONNE1.). Les vérifications effectuées par les policiers ont permis d’établir que le véhicule était enregistré au nom de la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)et quePERSONNE1.)n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable. Un signalement a été lancé afin de retrouver le véhicule et les policiers ont fait demi-tour afin de poursuivre la voiture signalée. Deuxpatrouilles ontaperçule véhicule, moteur en marche, sur un parking, près du dépôt de la Commune deADRESSE6.). Les agents de police ontensuitevuPERSONNE1.)se dirigervers le café«SOCIETE5.)».Les agents ontordonnéauprévenude s’arrêter.PERSONNE1.)après quelques hésitations, a finipar céder aux injonctions des policiers. Le prévenua été prié d’éteindre le moteur du véhicule et de présenter les papiersdu véhicule. Le prévenu a déclaré aux policiers qu’il n’avait ni conduit, ni stationné la voiture. Dans un premier temps,PERSONNE1.)a déclaré que les policiers l’avaient confondu etpour ensuite affirmerque le conducteur du véhicule étaitune connaissance. PERSONNE1.)a ensuite appelécette connaissance en la personne dePERSONNE12.)quia mis 15 minutes pourarriver sur les lieux. PERSONNE12.)a été priéd’exhiberles documents de la voiture et lorsque ce dernier a ouvert la boîte à gants, l’agent de police aaperçuun sac en plastiquedontsoupçonnaitqu’il contenaitdes produitsstupéfiants.Les agents de police ont noté quePERSONNE12.)aurait donné l’impression d’être très surpris par la présence de ce sac dans la boîte à gants. Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont trouvé une barrette de résine de haschisch d’un poids de 74,8 grammes brutqui se trouvaient effectivement dans ce sac en plastique. Lors de la fouille corporelle effectuée surPERSONNE1.), lespoliciersont saisiun joint d’un poids total de 1,7 grammes brut. Entendu parlaPolice en date du 3 juin 2024,PERSONNE12.)areconnune pas avoir conduit le véhicule le jour des faits, sans pourtant vouloir indiquer qui était le conducteur. Lors de soninterrogatoireauprès de laPolice en date du 17 juin 2024,PERSONNE1.)a admis avoir consommé des stupéfiants le jour des faits. Il a cependant nié avoir été le conducteur du véhicule de marque RENAULT modèleTwingo, de couleur bleue et portantlesplaques d’immatriculationNUMERO4.)(L)et que les stupéfiants trouvés dans ce véhiculelui appartenaient.
18 Àl’audience publique du 12 juin 2025, le prévenu a fait usage de son droit de garder le silence. En droit En ce qui concerne l’infraction à l’article 8.1.b. à l’encontre dePERSONNE1.), le témoin PERSONNE13.)adéclaré sous la foi du sermentavoir, avec certitude, reconnuet identifié PERSONNE1.)comme étant conducteur du véhiculede marque RENAULTmodèleTwingo, de couleur bleue et portantlesplaquesd’immatriculationNUMERO4.)(L). Le témoin apréciséque PERSONNE1.)était connu par les services de police et qu’il ne subsistait aucundoute quant à son identification.Àcela s’ajoute que le prévenu, lorsqu’il a été interpellé par les agents de police, se trouvait à proximité immédiatedu véhicule dont le moteur étaitd’ailleurstoujours en marche. LorsquePERSONNE1.)a appeléPERSONNE12.),qu’ilvoulait faire passer pour leconducteur du véhicule, ce dernier a mis 15 minutespourarriver sur place. Le Tribunal retient qu’au vu des observations policièresainsi quedes déclarations de l’agent de policePERSONNE13.), il ne subsiste aucun doutequePERSONNE1.)était bien le conducteur duvéhiculedans lequel lesstupéfiantsincriminésqui ont été trouvés dans la boîteà gants du véhicule susmentionné.Le Tribunal retient encore que ces stupéfiants appartenaient bien au prévenu notamment au vu de la réaction dePERSONNE12.)qui n’a pas hésité à ouvrir la boîte à gants sans rendre la moindre précaution pour éviter que les policiers ne voient ce qu’elle contenait et qui a lui-même donné l’impression d’être très surpris envoyant le sac en plastique. Au vu des quantités saisies qui dépassent les quantités usuelles d’une simple consommation personnelle et du fait qu’il a été retenu que le prévenu se livrait régulièrement à la mise en circulation de haschisch, le Tribunal retient que les stupéfiants étaient destinés à la revente. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. I. En tant qu’auteur de l’infraction primaire,PERSONNE1.)est également àretenirdans les liens del’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants susmentionnés. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens des préventions libellées sub. I. et II. à son encontre. PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayantlui-même commis les infractions, le 3 juin 2024, vers 19.10 heures, àADRESSE16.), I.en infraction à l’article 8.1.b.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
19 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquisà titre onéreux ou à titre gratuit, transporté etdétenu des substances visées à l’article 7et 7-1, en l’espèce, d’avoir,en vue de l’usage, par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu 1 sachet de cannabis (haschisch) d’un poids total brut de 74,8 grammes. II.en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoiracquis etdétenu l’objet et les produits des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions, en l’espèce,acquis et détenu -les produits stupéfiants visés sub I., partant l’objet et le produit direct ouindirect de l’infraction libellée sub I., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions». Quant à la notice8198/25/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice8198/25/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu lesrapportsétablispar le LaboratoireNational deSanté. Vu l’information judiciairediligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro510/25rendue par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du7 mai 2025renvoyantPERSONNE1.), devant uneChambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, de vol et d’infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de lacirculation sur toutes les voies publiques. Vu la citation à prévenu du27 mai 2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.)d’avoir, le 21 février 2025, vers 22.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE19.), offert
20 en vente, sinon mis en circulation, notamment deux paquets contenant de la cocaïne, l’un de 7,3 g brut et l’autre de 6,2 g brut, ainsi que 21,1 g brut de haschisch, sans préjudice aux quantités exactes. Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu lesproduits stupéfiants mentionnés ci-avant, soit deux paquets contenant de la cocaïne, l’un de 7,3 g brut et l’autre de 6,2 g brut, ainsi que 21,1 g brut de haschisch, sans préjudice quant aux produits et aux quantités exactes. Le Ministère Public reproche sub3)àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, ainsi qu’une balance de précision et un grinder, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et ces objets, qu’ils provenaient de l’infraction libellée sub 1)et 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Le Ministère Public reproche sub4)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE14.), né leDATE3.), un véhicule de la marque FORD, modèle B-MAX, immatriculé au Luxembourg sous le numéroNUMERO5.), partant une chose appartenant à autrui, Le Ministère Public reproche sub5)àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de 25,5 ng/ml. Le Ministère Public reproche sub6)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,conduit le véhicule de la marque FORD, modèle B-MAX, immatriculé au Luxembourg sous le numéroNUMERO5.)àADRESSE19.), soit sur la voie publique, sans être titulaire d’un permis de conduire. Le Ministère Public reproche sub7)àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,sachant qu’il a occasionné un accident,pris la fuite à pied pour échapper aux constations utiles. En fait En date du 18 février 2025, lesagentsde police ont été informés qu’àADRESSE6.), dans la ADRESSE20.), une voiture de la marque FORD, modèle B-Max, de couleur blanche et portant les plaques d’immatriculationNUMERO5.)(L) bloquait le chemin d’accès à la cour arrière d’un immeuble d’appartements. Sur place, les policiers ont constaté que le véhicule était stationné sur un terrain privé, ce qui les empêchait de le faire remorquer à leur demande
21 Grâce aux informations des autres habitants de l’immeuble, il a été découvert que PERSONNE15.), la mère dePERSONNE1.), pourraitéventuellementêtre en possession des clés du véhicule. Cette dernière a pu être retrouvée à son domicile sisADRESSE21.)à ADRESSE6.). Elle ne trouvaitnéanmoinspas les clés du véhicule et a indiqué que ce serait probablement un de ses fils quidevait les avoir. Suite aux vérifications effectuées, les officiers de police ont identifié le propriétaire du véhicule comme étantPERSONNE14.). Ce dernier été contacté par voie téléphonique et il a indiqué aux policiers avoir loué cette voiture àPERSONNE16.). Il n’a cependant pas pu expliquer comment PERSONNE15.)serait entrée en possession du véhicule. Sur place et en proximité des agents de police,PERSONNE15.)et le propriétaire du véhicule PERSONNE14.)ont communiqué et ont décidé de remorquer la voiture afin de libérer la voie d’accès. En date du 21 février 2025,PERSONNE14.)s’est présenté au bureau de police pour porter plainte pour vol/abus. Dans sa plainte,PERSONNE14.)a indiqué avoir prêté la voiture à PERSONNE16.)en date du 5 février 2025.PERSONNE14.)aurait après un certain temps, demandé àPERSONNE16.)à ce qu’il lui restituela voiture,maisce dernierluiauraitindiquéque PERSONNE1.)disposerait de celle-ci. Vers 22h30 le même jour,une patrouille de policea croisé la voitureen question. Les agents de police ont immédiatement fait demi-tour et se sont lancés à sa poursuite, gyrophares et sirènes activés. Aucroisementde larue duPar cet de laADRESSE19.), la voiture poursuivie a freinéau moment de s’approcherdu carrefour.Alors que la voiture était toujours en mouvement, deux hommesont sauté de celle-ci etont pris la fuite à pied. Le passager du véhicule, dont l’identité n’a pas pu être établie, s’est dirigé vers la gare de ADRESSE6.). Le conducteur du véhicule a traversé le parcADRESSE22.)en courant versADRESSE23.)et le centre-ville deADRESSE6.). Les deux agents de policel’ont poursuivi d’abord en voiture et ensuite à pied. Le conducteur s’est trouvé coincé entre laADRESSE19.)etADRESSE23.). Dans le parcADRESSE22.), à côté du terrain de volley-ball,un agenta réussi à immobiliser le conducteur du véhicule. Lors de la fuite, l’agent de policeen questiona observé le prévenujeterdeux petits sachets par terre.PERSONNE1.)a également perdu une de ses chaussures lors de la fuite. Les deux paquets, saisispar les policiers, ont été pesés et un test rapide de dépistage de drogues a été effectué. Il s’est avéré que de la cocaïne était présente dans les deux paquets, l’un contenant 7,3 grammes brut et l’autre 6,2 grammes brut.
22 Les agents de police ontencore constatéquePERSONNE1.)n’était pas titulaire d’un permis de conduire. Il est à noter que les deux occupants du véhicule ont quitté le véhicule de manière précipitée alors qu’il était encore en mouvement, de sorte que la voiture a continué à rouler sans passager et a finalement heurté un mur de pierre qui a été fortement endommagé. La voiture a également été fortement endommagée. PERSONNE1.), ayant été impliqué dans un accident de la circulation lors de sa conduite,ila été soumis à un test rapide de dépistage de drogues et à un éthylotest sommaire. L’éthylotest s’est révélé négatif, alors que le test de dépistage de drogues s’est révélé positif au THC et à la cocaïne. Lors de la perquisition du véhicule, les agents de police ontsaisiun téléphone portable, une balance, un grinder de couleur rouge, un joint fumé, 21,1 grammes brut de haschisch qui se trouvaient dans un sachet plastique; tous les objetsayant ététrouvés du côté du conducteur. Lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne dePERSONNE1.), les policiers ont saisi la somme de 304,52 euros. Lors de la perquisition au domicile dePERSONNE1.), les policiers ont saisi 2,1 grammes brut de haschisch. Le prévenu n’a pas souhaité faire des déclarations lors de son interrogatoire auprès de la police. Lors de son interrogatoire devant leJuge d’instruction, le prévenu a déclaré ne pas avoir volé le véhicule, qu’il l’avait juste conduit et que les stupéfiants saisis ne lui appartenaient pas. Il a contesté avoir jeté les deux paquets contenant des stupéfiants et explique que les seuls stupéfiants qui lui appartenaient étaient les 2,1 grammes retrouvés sur lui et qu’il s’agissait là de sa consommation personnelle. En droit Quant à la compétence matérielle du Tribunal Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunauxde Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
23 Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délitsénumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les infractionsà la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie reprochées àPERSONNE1.) sont connexes avec les délitsen matièrede circulation reprochés au prévenu, de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées àPERSONNE1.). Quant aux infractionsà la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Il est reproché àPERSONNE1.)d’avoir offert en vente sinon mis en circulation, notamment deux paquets contenant de la cocaïne, l’un de 7,3 grammes bruts et l’autre de 6,2 grammes bruts ainsi que 21,1 grammes de haschisch. En l’espèce, le Tribunal se doit de constater qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que le prévenuPERSONNE1.)a mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne etdehaschisch, de sorte qu’il est à acquitter de cette infraction lui reprochée sub 1) par le Ministère Public. Au vu du fait que les stupéfiants étaient conditionnés dans des petits sachets, du comportement suspect du prévenu au moment de l’arrivée des policiers, du fait que le policierPERSONNE17.) a déclaré avoir vu le prévenu jeter deux sachets en plastique lors de sa fuite et qu’il n’y a rien qui laisse planer le doute sur ses déclarations, ainsi que des rapports d’essai n°PSI25_0217 du 3 mars 2025 établis par le LNS, le Tribunal retient quePERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub2). L’infraction de blanchiment-détention étant une infraction de conséquence, celle-ci est également établie pour les quantités de stupéfiants saisies et visés sub 2). Aucun élément ne permet néanmoinsde retenir que la balance de précisionetle grinder saisis sur la personne du prévenuproviennent d’une quelconque infraction de sorte que ceux-ci sont à exclure de l’infraction de blanchiment-détention. Quant au vol
24 L’article 461 du Code pénal prévoit que quiconque a soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas est coupable de vol. L’article 463 du même code dispose que les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Le vol étant défini comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: -il faut qu’il y ait soustraction, -il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La différence essentielle entre le vol et l’abus de confiance consiste en ce que le voleur usurpe la possession de l’objet volé et commet ainsi une soustraction, tandis que l’auteur de l’abus de confiance intervertir en possession véritable la possession précaire qui lui avait été transmise délibérément et volontairement afin de lui permettre d’exercer sur l’objet remis des actes ordinaires d’usage et de jouissance, en transformant, sans droit, «l’animusdomini» et commet ainsi un détournement. En l’espèce, le propriétaire du véhicule,PERSONNE14.), a loué la voiture àPERSONNE16.). PERSONNE16.)a ensuitecontinuéle véhicule au prévenu,PERSONNE1.). Àl’audience,PERSONNE14.)areconnuqu’il était au courant que le prévenu était entré en possession du véhicule et qu’il avait eu l’intention de conclure un nouveau contrat de location avec ce dernier.PERSONNE14.)a également déclaré avoir reçu tous les paiements pour la location de sa voiture, jusqu’au jour des faits. En l’espèce, il est établi que le prévenu n’a pas soustrait le véhicule de lamarque FORD, modèle B-Max, de couleur blanche, portant lesplaques d’immatriculationNUMERO5.)(L)à PERSONNE14.), ce dernier étant au courant de l’entrée en possession de sa voiture par PERSONNE1.), l’accord entre eux pouvant être qualifié de contrat oral. À défaut d’acte de soustraction, le prévenu est partant à acquitter de la prévention libellée sub 4) par le Ministère Public. Quant aux infractionsà la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques Le jour des faits, le prévenu s’est vu soumettre à un test rapide de dépistage de drogues qui s’est avéré positif au tétrahydrocannabinol (THC). Une expertise a permis de révéler untaux sérique de 25,5 ng/ml.
25 Dans son interrogatoire en date du 22 février 2025, le prévenua admisne pas être et ne jamais avoir été titulaire d’un permis de conduire. Les infractions libellées sub 5) et sub 6) par le Ministère Public sont partant établies à l’égard de PERSONNE1.). S’agissant du délit de fuite, il y a lieu de rappeler que l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 relative à la circulation sur les voies publiques dispose que« l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »commet un délit de fuite. Or, ilest constant en causeque le prévenu a pris la fuite avant même que son véhicule ne soit impliqué dans un quelconque accident. Il n’est donc pas établi qu’un accident ait précédé la fuite ou qu’il ait fui en connaissance d’un tel événement. L’infraction de délit de fuite supposecependantimpérativement que l’accident soit antérieur à la fuite, cette dernière devant être motivée par la volonté d’échapper aux constatations consécutives à l’accident. La loi pénale étant d’interprétation stricte, il ne saurait être permis d’élargir le champ d’application de l’infraction au-delà des conditions expressément prévues par le texte. En l’absence d’accident préalable à la fuite, les éléments constitutifs du délit de fuite ne sont pas réunis. PERSONNE1.)est au vu de ce qui précède à acquitter de l’infraction libellée sub 7) à son encontre.
26 Récapitulatif Le prévenuPERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur,co-auteur ou complice, le 21 février 2025, vers 22.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE19.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1) en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, offert en vente sinon mis en circulation des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir offert en vente, sinon mis en circulation, notammentdeux paquets contenant de la cocaïne, l’un de 7,3 g brut et l’autre de 6,2 g brut, ainsi que 21,1 g brut de haschisch, sans préjudice aux quantités exactes, 4)en infractionauxarticles 461 et 463 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoirfrauduleusementsoustrait au préjudice dePERSONNE14.), né leDATE3.), un véhicule de la marque FORD, modèle B-MAX, immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), partant une chose appartenant à autrui, 7) en infraction à l’article 9 dela loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sachant qu’il a occasionné un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux contestations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, en l’espèce, sachant qu’il a occasionné un accident àADRESSE19.), avoir pris la fuite à pied pour échapper aux contestations utiles ». Le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincupar les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
27 le 21 février 2025, vers 22.20 heures,àADRESSE6.),ADRESSE19.), 2)en infraction à l’article 8.1.b.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquisà titre onéreux ou à titre gratuit, transporté etdétenu des substances visées à l’article 7et 7-1, en l’espèce,en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu les produits stupéfiants mentionnés ci-avant, soit deux paquets contenant de la cocaïne, l’un de 7,3 g brut et l’autre de 6,2 g brut, ainsi que 21,1g brut de haschisch, 3)en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoiracquis etdétenu le produit direct ou indirect d’uneinfraction aux articles7.-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 2) lettresa) b),sachant au moment où il le recevait,qu’il provenaitde l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoiracquis et détenu les produits stupéfiants visés aupoint2) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient de l’infraction libellée 2) ci-dessus, ou de laparticipation à l’une de ces mêmes infractions 5) en infraction à l’article 12.4) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’avoir circulé alors que son organismecomportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce d’avoircirculé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de 25,5 ng/ml. 6) en infraction à l’article 13.12), de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoirconduit le véhicule de la marque FORD, modèle B-MAX, immatriculé au Luxembourg sous le numéroNUMERO5.)àADRESSE19.), soit sur la voie publique, sans être titulaire d’un permis de conduire».
28 Quant à la peine PERSONNE1.) S’agissant du dossier portant la notice 37229/24/CD, l’infraction d’importation de stupéfiants se trouve en concours idéal avec la détention de ces stupéfiants en vue d’un usage par autrui. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction de détention en vue d’un usage par autrui des autres stupéfiants saisis par la Police et les infractions en relation avec les ventes retenues à l’encontre du prévenu. Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter lesstupéfiants en vue de l’usage par autruietà les vendre constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entreces infractions.Toutefois,pour chaque vente retenue, une nouvelle résolution criminelle étaitnécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes;il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Les infractions retenues sous lanotice45299/24/CDse trouvent en concours idéal. Les infractions retenues sub 2) et 3) sous lanotice8198/25/CD se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec les infractions retenues sub 5) et 6) qui se trouvent encore en concours réel entre elles. Finalement tous les différents groupes d’infractions retenues sous les trois notices se trouvent en concours réel entre eux. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. En application des dispositionsde ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus fortequi pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La vente, la mise en circulation, le transport et la détention en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement (art. 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie). Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (art. 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la luttecontre la toxicomanie). L'infraction de conduite sous l’influence de produits stupéfiants retenue à charge de PERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article
29 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en vertu de l’article 13 paragraphe 12 de la loi de 1955 d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans en matière de délits ou de crimes. La peine la plusforte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention. Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.)à unepeined’emprisonnementde30mois. PERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblepas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Le Tribunal décide delui accorderla faveur dusursis partielquant à21moisde la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre,un sursis intégral n’étant pas approprié en l’espèce au regard de la multiplicité des faits témoignant de l’absence totale de prise de conscience dans le chef du prévenu suite à ses interpellations. En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende. Le Tribunal condamne encore le prévenuPERSONNE1.)à §une interdiction de conduire de15 moispour l’infraction retenue sub 5), §une interdiction de conduire de15 moispour l’infraction retenue sub 6), sous la notice 8198/25/CD. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
30 PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre. PERSONNE2.) L’infraction d’importation de stupéfiants se trouve en concours idéal avec la détention de ces stupéfiants en vue d’un usage par autrui. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction de détention en vue d’un usage par autrui des autres stupéfiants saisis par la Police et les infractions en relation avec les ventes retenues à l’encontre du prévenu. Les infractions consistant à acquérir, détenir et transporter les stupéfiants en vue de l’usage par autruietà les vendre constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entreces infractions.Toutefois,pour chaque vente retenue, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes;il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. En application des dispositionsde ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plusforte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La vente, la mise en circulation, le transport et la détention en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement (art. 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie). Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (art. 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la luttecontre la toxicomanie). Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenuPERSONNE2.)à unepeine d’emprisonnementde18mois. PERSONNE2.)n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralà l’exécution de la peine d'emprisonnementà prononcer à son encontre. Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à l’encontre dePERSONNE2.).
31 Confiscations et restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que laconfiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou leproduit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objetssuivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté: Notice n°37229/24/CD Il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants, dans la mesure où ils ont constitué l’objet des infractions commises et ont servià les commettre, sinon par mesure de sûreté: -3 x 50 euros, 4x 20 euros, 3x 10 euros, -5 x barrettesde Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film alimentaire = total de 500grammes, -10 x barrettes de Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film alimentaire = total de 1000 grammes, -10 x barrettes de Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film alimentaire = total de 1000 grammes, -5 x barrettesde Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film alimentaire = total de 500grammes, -5 x barrettesde Haschisch à environ 100 grammes chacune,enroulées dans un film alimentaire = total de 500grammes,
32 -5 x barrettesde Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film alimentaire = total de 500grammes, -haschisch enroulé dans un film alimentaire de 20, 5 grammes brut. -1 x sachet de couleur noir avec inscription LYCHEE contenant du Cannabis de 9 grammes brut, -1 x bout de joint fumé, saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33109/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police grand-ducale, CommissariatADRESSE6.), -argentliquide d’une somme total de 281,20 euros (1 x 50 euros, 10 x 20 euros, 3 x 10 euros, 1 x 1 euros, 1 x 0,20 euros), -résidus de résine de Cannabis avec des restes de tabac mixte (2,3 grammes brut) (1,7 grammes net), saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33110/2024 du 7 octobre 2024 établi par la Police grand- ducale, CommissariatADRESSE6.), -1 x sachet avec des résidus végétaux brunâtres, -1 x Joint, -1 x briquette contenant des résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 99,9 grammes brut, -1 x briquette contenant des résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 99,2 grammes brut avec un logo «VAPING», -1 x morceau de résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 21 grammes brut, -1x emballage avec un morceau de résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 42 grammes brut avec un logo partiel «VAPING», -1 x emballage avec un morceau de résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 19,7 grammes brut), saisissuivant procès-verbal de saisie n° 33113/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police grand-ducale, CommissariatADRESSE6.), -une boîte Apple Airpods contenant un sachet avec des résidus végétaux bruns / odeur Cannabis, -un «grinder» contenant du tabac et des résidus végétaux bruns / odeur Cannabis, saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33114/2024 du 7 octobre 2024 établi par la Police grand- ducale, CommissariatADRESSE6.), -un Iphone de la marque Apple de couleur bleu, carte(s) SIM/SD/Micro-SD…se trouve(nt) dans l’appareil, -un Iphone de la marque Apple de couleur grise avec housse de couleur noir-rouge, carte(s) SIM/SD/Micro-SD…se trouve(nt) dans l’appareil,
33 saisissuivant procès-verbal de saisie n° 33117/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police grand-ducale, CommissariatADRESSE6.). Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutionà leur(s) légitime(s) propriétaires(s) des objets suivants, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les infractions retenues à l’encontre desprévenus: -un sachet du magasin «Action», -une veste bleu de la marque Lacoste, -boîte de livraison en polystyrène de couleur noir, -un sachet contenant du Haschisch de 0,9 grammes brut, -carte avec PIN et PUK de la carte simNUMERO6.), saisissuivant procès-verbal de saisie n° 33109/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police grand-ducale, CommissariatADRESSE6.). -1 x sachet en plastique de la marque «FOLIA», -1 x torchon en tissu de couleur gris-rouge, -1 x sachet en plastique de la marque «FOLIA», «3L», -1 x sachet en plastique avec inscription «Biodégradable», -1 x housse transparente / noir avec une tirette de la marque C&C, saisissuivant procès-verbal de saisie n° 33113/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police grand-ducale, CommissariatADRESSE6.), -un ordinateur portable de la marque ASUS couleur grise, -une clé USB, marque HAMA, -un chargeur de l’ordinateur portable de la marque ASUS (noir), saisissuivant procès-verbal de saisie n° 33114/2024 du 7 octobre 2024 établi par la Police grand- ducale, Commissariat Dudelange, -une voiture de la marque «FIAT», modèle Bravo, immatriculéNUMERO3.), numéro de châssisNUMERO7.), saisie suivant procès-verbal de saisie n° 33119/2024 du 8 octobre 2024 établi par la Police grand- ducale, Commissariat Dudelange. Notice n°45299/24/CD Le Tribunal ordonne encore laconfiscation, comme chose formant l’objet de l’infraction retenue sub I. à charge dePERSONNE1.), des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n°31780/2024 du 3 juin 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,
34 Notice n°8198/25/CD Il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants, dans la mesure où ils ont constitué l’objet des infractions commises et ont servià les commettre, sinon par mesure de sûreté: -une balance de petite taille de couleur noir, -un broyeur contenant des résidus, -un joint à moitié consommé, -un emballage en plastique avec un autocollant de couleur noir et blanc contenant des résidus de haschisch, saisis suivant procès-verbal de saisie n° 30574/2025 du 21 février 2025 établi par la Police grand- ducale, Commissariat Dudelange, -un sachet en plastique contenant 7,3 grammes brut de cocaïne, -un sachet en plastique contenant 6,2 grammes brut de cocaïne, saisis suivant procès-verbal de saisie n° 30575/2025 du 21 février 2025 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange, -un sachet avec un zip contenant 2,1 grammes brut d’haschisch, saisi suivant procès-verbal de saisie n° 30576/2025 du 22 février 2025 établi par laPolice grand- ducale, Commissariat Dudelange. Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutionà leur(s) légitime(s) propriétaires(s) des objets suivants, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu: -un sachet en plastique contenant 5 x 50 euros, 1 x 20 euros, 3 x 10 euros, 2 x 2 euros, 2 x 0,20 euros, 1 x 0,10 euros, 1 x 0,02 euros, saisisuivant procès-verbal de saisie n° 30573/2025 du 21 février 2025 dressé par la Police grand- ducale, Commissariat Dudelange, -un téléphone portable de la marque APPLE, modèle Iphone, -une veste d’hiver de la marque TOMMY HILFINGER de couleur bleu foncé, -une veste Sweatshirt de la marque NIKE, saisissuivant procès-verbal de saisie n° 30574/2025 du 21 février 2025 établi par la Police grand- ducale, Commissariat Dudelange. AU CIVIL
35 À l’audience publique du 12 juin 2025,PERSONNE3.), demandeur au civil, s’est constitué oralement partie civile contrePERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE3.)demande indemnisation de son préjudice matériel subi, dûaux faits commis par PERSONNE1.), à hauteur de la somme de10.878,50 euros. Eu égard à la décision d’acquittementà intervenir au pénalen relation avec les préventions libelléessub 4)et 7)sous la notice 8198/25/CDpar le Ministère Publicà l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)ayant fait usage de son droit de se taire,leprévenuPERSONNE2.)entendu ensesexplications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense, statuant au pénal ordonne la jonction des affaires introduites par leMinistère Publicsous les notices 45299/24/CD, 37229/24/CD et 8198/25/CD, PERSONNE1.) acquitte PERSONNE1.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà unepeine d’emprisonnementdetrente (30)moisainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à3.187,98euros, ditqu'il serasursisà l'exécution devingt-et-un(21) moisde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
36 prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, p r o n o n c econtrePERSONNE18.)du chef de l’infraction retenue sub 5) à sa charge pour la durée dequinze (15)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE18.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, p r o n o n c econtrePERSONNE18.)du chef de l’infraction retenue sub6) à sa charge pour la durée dequinze (15)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE18.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, PERSONNE2.) condamne PERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une peine d'emprisonnementdedix-huit(18) mois,ainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.738,84euros, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants:
37 Notice n°37229/24/CD -3 x 50 euros, 4x 20 euros, 3x 10 euros, -5 x barrettesde Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film alimentaire = total de 500grammes, -10 x barrettes de Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film alimentaire = total de 1000 grammes, -10 x barrettes de Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film alimentaire = total de 1000 grammes, -5 x barrettesde Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film alimentaire = total de 500grammes, -5 x barrettesde Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film alimentaire = total de 500grammes, -5 x barrettesde Haschisch à environ 100 grammes chacune, enroulées dans un film alimentaire = total de 500grammes, -haschisch enroulé dans un film alimentaire de 20, 5 grammes brut. -1 x sachet de couleur noir avec inscription LYCHEE contenant du Cannabis de 9 grammes brut, -1 x bout de joint fumé, saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33109/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange, -argent liquide d’une somme total de 281,20 euros (1 x 50 euros, 10 x 20 euros, 3 x 10 euros, 1 x 1 euros, 1 x 0,20 euros), -résidus de résine de Cannabis avec des restes de tabac mixte (2,3 grammes brut) (1,7 grammes net), saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33110/2024 du 7 octobre 2024 établi par la Police grand- ducale, Commissariat Dudelange, -1 x sachet avec des résidus végétaux brunâtres, -1 x Joint, -1 x briquette contenant des résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 99,9 grammes brut, -1 x briquette contenant des résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 99,2 grammes brut avec un logo «VAPING», -1 x morceau de résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 21 grammes brut, -1x emballage avec un morceau de résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 42 grammes brut avec un logo partiel «VAPING», -1 x emballage avec un morceau de résidus végétaux bruns (ou Haschisch) de 19,7 grammes brut), saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33113/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange,
38 -une boîte Apple Airpods contenant un sachet avec des résidus végétaux bruns / odeur Cannabis, -un «grinder» contenant du tabac et des résidus végétaux bruns / odeur Cannabis, saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33114/2024 du 7 octobre 2024 établi par la Police grand- ducale, Commissariat Dudelange, -un Iphone de la marque Apple de couleur bleu, carte(s) SIM/SD/Micro-SD…se trouve(nt) dans l’appareil, -un Iphone de la marque Apple de couleur grise avec housse de couleur noir-rouge, carte(s) SIM/SD/Micro-SD…se trouve(nt) dans l’appareil, saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33117/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange. Notice n°45299/24/CD -lesstupéfiants saisis suivant procès-verbal n°31780/2024 du 3 juin 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange, Notice n°8195/25/CD -une balance de petite taille de couleur noir, -un broyeur contenant des résidus, -un joint à moitié consommé, -un emballage en plastique avec un autocollant de couleur noir et blanc contenant des résidus de haschisch, saisis suivant procès-verbal de saisie n° 30574/2025 du 21 février 2025 établi par la Police grand- ducale, Commissariat Dudelange, -un sachet en plastique contenant 7,3 grammes brut de cocaïne, -un sachet en plastique contenant 6,2 grammes brut de cocaïne, saisis suivant procès-verbal de saisie n° 30575/2025 du 21 février 2025 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange, -un sachet avec un zip contenant 2,1 grammes brut d’haschisch, saisi suivant procès-verbal de saisie n° 30576/2025 du 22 février 2025 établi par la Police grand- ducale, Commissariat Dudelange. o r d o n n elarestitutiondes objetssuivants:
39 Notice n°37229/24/CD -un sachet du magasin «Action», -une veste bleu de la marque Lacoste, -boîte de livraison en polystyrène de couleur noir, -un sachet contenant du Haschisch de 0,9 grammes brut, -carte avec PIN et PUK de la carte simNUMERO6.), saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33109/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange. -1 x sachet en plastique de la marque «FOLIA», -1 x torchon en tissu de couleur gris-rouge, -1 x sachet en plastique de la marque «FOLIA», «3L», -1 x sachet en plastique avec inscription «Biodégradable», -1 x housse transparente / noir avec une tirette de la marque C&C, saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33113/2024 du 7 octobre 2024 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange, -un ordinateur portable de la marque ASUS couleur grise, -une clé USB, marque HAMA, -un chargeur de l’ordinateur portable de la marque ASUS (noir), saisis suivant procès-verbal de saisie n° 33114/2024 du 7 octobre 2024 établi par la Police grand- ducale, Commissariat Dudelange, -une voiture de la marque «FIAT», modèle Bravo, immatriculéNUMERO3.), numéro de châssisNUMERO7.), saisie suivant procès-verbal de saisie n° 33119/2024 du 8 octobre 2024 établi par la Police grand- ducale, Commissariat Dudelange. Notice n°8198/25/CD -un sachet en plastique contenant 5 x 50 euros, 1 x 20 euros, 3 x 10 euros, 2 x 2 euros, 2 x 0,20 euros, 1 x 0,10 euros, 1 x 0,02 euros, saisi suivant procès-verbal de saisie n° 30573/2025 du 21 février 2025 dressé par la Police grand- ducale, Commissariat Dudelange, -un téléphone portable de la marque APPLE, modèle Iphone, -une veste d’hiver de la marque TOMMY HILFINGER de couleur bleu foncé,
40 -une veste Sweatshirt de la marque NIKE, saisis suivant procès-verbal de saisie n° 30574/2025 du 21 février 2025 établi par la Police grand- ducale, Commissariat Dudelange. statuant au civil d o n n eacteàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître, laisseles frais de la demande civile à chargedudemandeurau civil. Par application des articles 14, 15,20,31, 32, 60, 65et66du Code pénal, des articles1, 2, 3, 155,179, 182, 184,189, 190, 190-1,191,194, 195,195-1,196,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,etdes articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie,des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite.
41 Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence deClaire KOOB, Substitut,du Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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