Tribunal d’arrondissement, 9 juillet 2025

Jugement no2213/2025 Not.10117/12/CD 1xconfisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.)aliasPERSONNE2.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à D-ADRESSE3.), actuellement sous contrôle judiciaire, comparant en…

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Jugement no2213/2025 Not.10117/12/CD 1xconfisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.)aliasPERSONNE2.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à D-ADRESSE3.), actuellement sous contrôle judiciaire, comparant en personne, assisté deMaîtreSandro LUCI,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, -p r é v e n u- FAITS: Par citationdu 20 mai 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuàcomparaître à l’audience publique du18 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Infraction aux articles 322, 323, 324bis, 324ter, 461, 463, 506-1 point 3) et 506-5 du Code pénal Àl’audience du18juin2025,Madame le vice-président constata l’identitéduprévenu, lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de sondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

2 Le témoinPERSONNE3.)fut entendu ensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)assisté de l’interprète,assermenté à l’audience,Dimitri BARABANOV, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,David GROBER,premiersubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en sonréquisitoire. MaîtreSandro LUCI, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le J U G E M E N TQ U ISUIT: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice10117/12/CD. Vul’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale ainsi que le rapport d’expertise génétique établi par le Laboratoire national de santé (LNS). Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°905/24 (XXIe), rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le19juin2024, renvoyantPERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, pour y répondre du chefde vol, d’organisation criminelle, sinon d’association de malfaiteurs et de blanchiment-détentionavec la circonstance que cette infraction constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation. Vu l’arrêt n° 60/25 rendue par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg le 30 janvier 2025 confirmant l’ordonnance de renvoi n° 905/24 (XXIe) précitée. Vu la citation à prévenu du 20mai2025 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Aux termes delacitation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheauprévenuPERSONNE1.): «comme auteur d’un crime ou d’un délit; de l’avoir exécutéou d’avoir coopéré directement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;

3 d’avoir, par dons, promesses, menaces, abusd’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directementprovoqué à ce crime ou à ce délit; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vends ou distribués, provoqué directement à le commettre; sinon, comme complice d’un crime ou d’un délit; d’avoir donné des instructions pour le commettre; d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir; d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé; 1.Entre le 29/03/2012 et le 13/04/2012 à L-ADRESSE4.), dans l’établissement de crédit «SOCIETE1.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE2.) àADRESSE5.)(ADRESSE6.)), la somme d’argent de 384.000 euros, partant une chose ne lui appartenant pas. 2.Depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois d’octobre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal, d’avoir volontairement et sciemment fait activement partie d’une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits, pour obtenir,directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment fait activement partie d’une association structurée établie dans le temps, ceci notamment à partir du mois d’octobre 2011, dans le but de commettre de façon concertée notamment les infractions libellées sub.1. et sub. 3. pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, subsidiairement, en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal, d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, avec la circonstance que cette association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, respectivement d’autres crimes, sinon des délits,

4 en l’espèce, d’avoir formé une association dans le but de commettre notamment les délits libellés sub. 1.et sub. 3. 3.Depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du 13/04/2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), dans l’établissement de crédit «SOCIETE1.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 506-1 point 3) et 506-5 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, avec la circonstance que ces infractions constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et/ou utilisé la somme d’argent de 384.000 euros formant le produit direct de l’infraction libellée sub. 1., sachant au moment où il recevait cette somme d’argent, qu’elle provenait de cette infraction ou de la participation à cette infraction, avec la circonstance que l’infraction libellée ci-dessus constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.» 1) Remarque préliminairequantau nom de famille du prévenu Il convientdenoter que le prévenu a été cité par le Parquet sous le nom dePERSONNE2.) aliasPERSONNE1.). Il résulte du dossier répressif que le nomPERSONNE1.), n’est pas un alias du prévenu, mais son nom de naissance, qu’il avait changé en 2019 au jour de son mariage.Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 18 mai 2022,PERSONNE1.)a cependant expliquéque début 2022, il aurait officiellement rechangé son nom, en Allemagne,enPERSONNE1.)(au lieu dePERSONNE2.)).Àl’audience du 18 juin 2025, le prévenu aencore une foisconfirmé que son nom est désormaisPERSONNE1.)et non plusPERSONNE2.). Il y a donc lieu de retenir uniquement le nom dePERSONNE1.). 2) Les faits Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du18 juin2025, peuvent être résumés comme suit: En date du13 avril 2012,PERSONNE4.), en sa qualité de représentant de la sociétéde droit croateSOCIETE2.)Ltd,a porté plaintecontreInconnu(s) alors qu’il était devenu victime d’un vol dit «RIP-Deal» en date du29 mars 2012, jour auquel il s’était fait voler, en sa présence,

5 la somme de384.000 euros déposée précédemment dansun coffre-fortau siège social de la banqueSOCIETE3.), sis à L-ADRESSE7.). Tout a commencé en octobre 2011, lorsqu’il a été contacté par uncourtier,qui s’est présenté sous le nom dePERSONNE5.),qui l’a informé qu’il avait un acheteur, à savoir PERSONNE6.),pour le yacht que la société de droit croateSOCIETE2.)Ltdvendait. Le prix de vente du yacht avaitété fixé à2.784.000 euroset il avaitété convenu quelecourtier PERSONNE5.)percevrait une commission à hauteur de 384.000 euros, en liquide,pour ses services.Étant donné qu’avant la signature du contrat de vente, le courtier voulait s’assurer que PERSONNE4.)disposait effectivement de laditesomme, il lui a proposéunrendez-vous à Luxembourg afinqu’il puissevérifier l’existence del’argent. Le 28 mars 2012 à 10.00 heures,PERSONNE4.)s’est rendu au siège social de la banque SOCIETE3.)et a retiré le montant de 384.000 euros du comptebancairede la société SOCIETE2.)Ltd.Après avoir retiré l'argent et l'avoir reçu dans une enveloppe de la banque, il a déposé l'enveloppe dansuncoffre-fort de la banqueSOCIETE3.). Il a également convenu d’un rendez-vous en date du 29mars 2012 à 10.00 heures avecune personne de confiance du prétendu acheteurPERSONNE6.)au siègesocialde la banque SOCIETE3.)à Luxembourg, pourlecomptage de lacommissionde 384.000 euros.Or, ce n’est quevers 13.30heuresque ladite personne de confiance s’est présentée à la banque sous le nom de «PERSONNE7.)».Pendant que«PERSONNE7.)»attendait dansune sallede réunionmise à leur disposition par la banque,PERSONNE4.)arécupérél’enveloppe contenant les384.000 eurosdu coffre-fort. Il l’a ensuite remise à«PERSONNE7.)», qui l’a ouverteet a placé l’argent, c’est-à-dire six liasses de billets de 500 euros sur la table. Par la suite, «PERSONNE7.)»a compté l’argent et a regroupé les billets en trois liasses, étant précisé que pendant le comptage, un billet était tombé par terre, mais «PERSONNE7.)» l’a immédiatement ramassé et remis sur la table.Une fois qu’il avaitterminé, il a remis l’argent dans une nouvelle enveloppebrune,qu’il avait amenée,et qu’il a ensuite bandéeavecdu ruban adhésif transparent. Finalement, les deux hommes se sontdirigésensemble vers le coffre-fort, oùPERSONNE4.)a renfermé ladite enveloppe et ils se sont quittésvers 14.00 heures. Peu de temps après,le prétendu acheteurPERSONNE6.)a appeléPERSONNE4.)et lui a donné rendez-vous à l’hôtelADRESSE8.)» pour la signature du contrat de vente du yacht. Or, le prétendu acheteurPERSONNE6.)ne s’est pas présenté à l’hôtel etPERSONNE4.)a,à plusieurs reprises, essayéde le joindrepar téléphone, mais en vain. Vers 17.00 heures, PERSONNE4.)a dû se rendre à l’aéroport pour prendre son vol de retour. De retour chez lui,PERSONNE4.)a encore échangé plusieurs emails avec leprétenducourtier, qui lui a demandé de rester patient. Étant donné quePERSONNE4.)n’avait plus de nouvelles du prétendu acheteur,il s’est en date du 13 avril 2012 de nouveaurenduau siège social de la banqueSOCIETE3.)sis àLuxembourg afin dedéposerla somme de384.000 eurosà nouveausur lecomptebancairede la société SOCIETE2.)Ltd. En ouvrant l’enveloppe consignée dans le coffre-fort,PERSONNE4.)a dû constater, qu’à l’exception du billet de 500 euros collé derrière la fenêtre de visualisation, l’enveloppe n’était remplie que de morceaux de papier blanc, coupés en forme de billets d’argentd’une valeur de 500 euros.

6 La Police Technique a été diligentée sur les lieux et a prélevé plusieurstraces d’ADNsur l’enveloppe enrobée du ruban adhésif,sur un billet de 500 euros,sur un élastique de couleur rouge et un de couleurbleue(étant précisé quel’élastique n’était pas de couleur verte tel qu’indiqué dans le rapport de police mais de couleur bleue tel qu’il résulte non seulement du rapport du LNS mais également de la photo versée au dossier répressif),ainsi que sur les trois liasses de papier, objets qui ont été saisis à la banqueSOCIETE3.)suivant procès-verbal n°SREC-LUX/PolTech/JDA-21393-1-MEPA dressé le 13 avril 2012 par la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale: Luxembourg, Unité: SREC–Police Technique. Selon le rapport d’expertiseM0033111duDr.Sc.Elizabet PETKOVSKIdu24 mars 2016, une trace ADN prélevée sur l’élastique de couleur rougeainsi qu’unetrace ADN prélevée sur l’élastique de couleurbleueont permis de mettre en évidence le profil génétique masculin X1 d’un individu non identifiéà l’époque. Le 20 octobre 2020, la Police Grand-Ducale a été informée que le profit génétique masculin X1 a été identifié dans lecadre des banquesde données interconnectées sur base du traité de Prüm, alors qu’ilcorrespondait au profilNUMERO1.)enregistré dans la base de données allemande. Leporteur ADN dans le cadre de ce profil a pu être identifié comme étant PERSONNE1.). Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 18 mai 2022,PERSONNE1.), qui adéjà été condamné au Luxembourg, ainsi qu’en Allemagne pour des«RIP-Deal», a d’abord déclaré n’avoir jamaisentendu parlernide la victimePERSONNE4.), nidu yachtmis en vente. Lorsqu’il a été confronté avecle fait que ses traces d’ADN ont été retrouvéessur deux élastiques,il adéclaré quePERSONNE8.),lui avait demandé de préparer des morceaux de papier d’une largeur de8 cmet d’une longueur de16 cmpour créer des flyers pour sa société enADRESSE2.), ce qu’il aurait fait sans se poserde questions.Pour éviter que les morceaux de papiers’éparpillassent, il les auraitentourés d’élastiques, raison pour laquelle ses traces ADN ont été retrouvées sur lesdits élastiques.Il a encore déclaré ne plus avoir decontactavec PERSONNE8.), maisqu’il étaitincarcéréavec ce dernierau centre pénitentiaire de Luxembourg en 2021, en raison d’un «Rip-Deal» qu’ils avaient commis ensemble en 2014 dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE9.).Il a encore confirmé que la personnefigurant sur les enregistrements dela caméra de vidéo-surveillancedela banqueSOCIETE3.)du 29 mars 2012, étaitbienPERSONNE8.).Confronté au fait que ses explicationsparaissaientpeu crédibles, alors qu’il avait déjà été condamné à l’époque pourdes « Rip-Deal », il a expliqué qu’en 2012, il était encore assez inexpérimenté dans ces affaireset que ce n’était que par la suite(en 2014)qu’il se serait vraiment impliqué dansce genre d’infractions. En date du 7 décembre 2022, les policiers se sont rendusaucentre pénitentiaire JILAVA en Romanie afin de procéder à l’audition dePERSONNE8.).Avant l'arrivée de son avocat, qui était significativement en retard,PERSONNE8.)a volontairement et sans contrainte signalé qu'il était prêt àfaire des déclarations. Or, cela a changé à l’arrivéede son avocat et PERSONNE8.)n’a pas fait de déclarations ce jour-là. Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du 17 octobre 2022,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations antérieures et a contesté être l’auteur des faits. Il a encore précisé que s’il avait su que les morceaux de papier serviraient à commettre une infraction, il aurait porté des gants afin de ne pas laisser de traces ADN sur les élastiques.

7 Le 7 février 2024,PERSONNE4.)a été invitée à procéder à une reconnaissance photographique afin d’identifier l’auteur présumé des faits.PERSONNE4.)n’a cependant pas pu identifier l’auteur des faits et n’a ni reconnuPERSONNE1.),niPERSONNE8.)sur les photos qui lui ont été présentées. Le 24 avril 2023,PERSONNE8.)s’estvolontairementprésenté devant le Juge d’instruction à Luxembourg. Lors de son interrogatoire, il a d’abord déclaré quece ne serait pas lui, mais PERSONNE1.), qui aurait commis le «Rip-Deal» à la banqueSOCIETE3.)le29 mars 2012. Il a encore précisé qu’il avaitdéjà étécondamnédeux fois ensembleavecPERSONNE1.)pour des faits similaires commis au Luxembourg et en Allemagne, en précisant quePERSONNE1.) auraittoujoursétait l’instigateurdesinfractionset que son rôle se seraitlimitéà échanger les enveloppes.Interrogé par rapport au rôle concretdePERSONNE1.)dans le «Rip-Deal»du 29 mars 2012ainsi qu’à l’identité du coauteur de l’infraction, il ne pouvaitcependantpas donner de réponse. Àl’audience publique du18 juin 2025,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations antérieures, en soulignantqu’il ne savait pas que les morceaux de papierqu’il avait préparés allaient servir à commettre une infraction. Le mandataire du prévenu a parconséquent demandé l’acquittement de son mandant pour l’intégralité des infractions libellées à son encontre. 3) En droit Le prévenuPERSONNE1.)conteste d’avoir été l’auteur des infractions lui reprochées et il incombe dès lors au MinistèrePublic de rapporter la preuve de la matérialité des infractions reprochées au prévenu, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le jugequi forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que pas telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. a)Quant à l’infraction libellée sub. 1 par le Ministère Public Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant àautrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : -il faut qu’il y ait soustraction, -il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

8 La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre1966, Pas.20, 239, LJUS n°NUMERO2.)). L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver à une appropriation injuste.Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à- dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo dominide la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent pas. En l’espèce, ilestconstant en cause quePERSONNE1.)n’était pas sur les lieux du «Rip- Deal» commis en date du 29 mars 2012 au sein de la banqueSOCIETE3.)au préjudice de PERSONNE4.)et qu’il n’a dès lors pasmatériellement commis le vol. Il convientcependant d’analyser siPERSONNE1.)a agi en tant que coauteur ouen tant quecomplice du vol. Pour qu’il y ait participation criminelle, il faut que l’auteur ou le complice ait connaissance qu’il participe à un crime déterminé, qu’il connaisse toutes les circonstances qui donnent au fait, à l’exécution duquel il coopère, le caractère d’un crime (Cass. belge, 9 décembre 1986, Pas. 1987, I, 437). Il faut ensuite l’existence d’un fait matériel de participation préalable ou concomitant selon un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Il faut enfin un concours de volonté dans le chef des participants, une volonté d’agir dans le but de commettre ensemble une infraction (MARCHAL et JASPAR, Principes de Droit pénal, no 246). Il ressort du dossier répressif et notamment du rapport n°SPJ-CB-RB-D-2012-21393-18-HIER établi en date du 22 octobre 2020 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SDPJ RGB Nord, que les traces d’ADN dePERSONNE1.)ont été relevées surdeuxélastiques trouvés auprès des morceaux de papierà la banqueSOCIETE3.).Interrogéquant aux traces d’ADN retrouvées,PERSONNE1.)a reconnu avoir organisé les morceaux de papier pour PERSONNE8.), en soulignantcependantqu’il n’avait pas conscience du fait que lesdits morceaux de papier serviraient à commettre une infraction. Dans l’arrêt n°9/17 du 28 février 2017 (M.P/SAHIN, GUZEL, BENNANE et SIAS), la chambre criminelle de la Cour d’appel a relevé que l'empreinte génétique constitue une preuve comme toute autre preuve qui doit être appréciée à la lumière du contexte et des circonstances de l'affaire en cause et en tenant compte de tous les éléments du dossier pénal soumis (Cass. 2 février 2017, n°054/2017 pénal, n° 3755 du registre ; CA, Ch.Crim., n° 10/16 du 12 avril 2016 ; Cour, Ch.Crim., n°17/16 du 31 mai 2016 et CA, Ch.Crim. n°20/15 du 10 juin 2015) et qu’il appartient ainsi au juge d'apprécier librement et selon son intime conviction la preuve par l’ADN, d’évaluer la fiabilité de ce mode de preuve et de décider quelle importance lui accorder, quel poids lui donner dans sadécision finale comme pour tous autres modes de preuve par lesquels les infractions peuvent être établies à la condition que ces preuves lui soient apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

9 Dans l’arrêt n°10/16 du 12 avril 2016 (M.P/ Madjid KACHOUR), la chambre criminelle de la Cour d’appel a retenu que : «L’analyse génétique constitue une technique d’identification reposant sur la comparaison entre, d’une part, les profils génétiques de traces découvertes sur la scène d’un crime et d’autre part, les profils génétiques prélevés sur une personne au cours de l’information ou identifiés parmi d’échantillons de cellule stockés dans une banque de données d’ADN. L’ADN peut ainsi rattacher la traceavec une probabilité quasi absolue-les experts parlent d’une probabilité de 99,9999 %-à une seule personne, mais il ne permet pas de connaître la date et l’heure où cette trace a été laissée. En cas de vecteur mobile, même l’endroit de la contaminationavec le porteur du profil génétique, reste incertain. Le profil génétique ADN, encore appelé empreinte génétique, est une preuve parmi d’autres, qui est certes d’un grand intérêt en ce qu’il constitue la carte d’identité génétique d’un individu permettant del’individualiser précisément, mais il n’établit pas la culpabilité d’une personne ou sa participation à un crime, il atteste seulement que la personne a été à un moment donné dans tel lieu ou en contact avec tel objet ou telle personne. Àl’instar d’autres preuves, le profil génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent donc être appréciés au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et il appartient au juge répressif d’apprécier si, et dans quelle mesure, la présence d’une empreinte génétique a un lien suffisant avec l’infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil génétique a été repéré. Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d’autres indices ou, en général, par tout élément pertinent dont notamment la proximité de la trace par rapport au lieu de l’infraction, sachant que plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins elleaura de valeur probante. Dans l’hypothèse où l’incertitude spatiale s’ajoute à l’incertitude temporelle, le suspect n’est pas tenu de fournir une explication plausible. Si la trace ADN a été trouvée sur le lieu immédiat de la commission de l’infraction et sans être fixée sur un vecteur mobile, si elle a été relevée sur l’objet de l’infraction ou même sur la victime, la présence du suspect est par contre présumée et l’interpelle d’apporter des renseignements et indications de nature à l’exonérer de tout soupçon, respectivement à fournir une explication plausible au regard d’un transport de la trace sur les lieux, et ce sans que soit méconnu son droit de se taire. Appelé à s’expliquer en face d’un indice très grave ne revient en effet pas à méconnaître le droit de garder le silence. Ce droit et son corollaire, le droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, ensemble le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au Ministère public sans que le prévenu ait à prêter son concours, ne sont pas absolus et il est tout à fait évident que ces interdictions ne peuvent et ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l’intéressé, dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (cf. CEDH John Murray c/ Royaume Uni, 8.2.1996, n° 47). Dès lors que les preuves contre le prévenu sont «écrasantes», le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. Trim. Dr. H 2009, p. 763; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309.). Il devra en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.»

10 Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées). S’agissant de la valeur probante de l’ADN, il y a lieu d’observer que l’ADN du prévenu a été retrouvé sur des vecteurs mobiles, en l’occurrencedeux élastiques retrouvés auprès des morceaux de papier au lieu de l’infraction, à savoir à la banqueSOCIETE3.)et que ce fait ne permet pas à lui seul de retenir la culpabilité du prévenu. Il résulte encore du dossier répressif que,lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 24 avril 2023,PERSONNE8.)adéclaré quePERSONNE1.)serait l’instigateur du «Rip-Deal» du 29 mars 2012.Iln’était cependant pas en mesure de donner plus de précisions ni quant au rôle joué parPERSONNE1.)dans le cadre du«Rip-Deal» du 29 mars 2012, ni quant à l’identité du coauteur de ce dernier.Àcela s’ajoutequePERSONNE8.)a dansle passé déjà été condamné à des multiples reprises pour des vols de type «Rip-Deal», il ressort notamment du procès-verbal n°SPJ-CB-RB-21393-29-PIST du 25 septembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Répression du Grand Banditisme que PERSONNE8.)a été condamné en 2002 àADRESSE10.)(France), en 2020 àADRESSE11.) (Grèce), en 2020 àADRESSE12.)(Allemagne) et en 2021 àADRESSE9.)(Luxembourg). Finalement, lors de ses auditions par la police ainsi que par le Juge d’instruction, PERSONNE1.)a déclaré quePERSONNE8.)lui aurait demandé de préparer les morceaux de papier retrouvés par la suite à la banqueSOCIETE3.)et l’a identifié comme étant la personne figurant surles enregistrementsdes caméras devidéo-surveillanceinstallées au sein de la banqueSOCIETE3.).Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’entend pas accorder de crédit aux déclarations dePERSONNE8.). Le Tribunal constate finalement qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte lescondamnations dePERSONNE1.)en 2020 àADRESSE12.)(Allemagne) et en 2021 àADRESSE9.) (Luxembourg) pour des vols du type «Rip-Deal», alors que ces jugements concernent des faits qui ont eu lieu postérieurement aux faits du29 mars 2012. Au vu de ce qui précède, ensembleavecles contestations formulées par leprévenu PERSONNE1.)déclarant qu’iln’avait pas conscience du fait que lesdits morceaux de papier serviraient à commettre une infraction, le Tribunal retient qu’il subsiste un doutequant à l’élément intentionnel de l’infraction. Lemoindre doutedevantprofiterau prévenu, il y a lieu d’acquitterPERSONNE1.)de l’infraction de vollibellée sub 1.À son encontrepar le Ministère Public. b)Quant à l’infraction libellée sub.2par le Ministère Public •Quant à l’organisation criminelle La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal. Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, «c’est-à-dire l’existence d’un groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des infractions et une

11 structure organique propre à donner corps à l’entente et à démontrer la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné à l’association». S’il n’y a pas de différence de nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement. L’association de malfaiteurs avait été créée pour permettre l’exercice de poursuites à l’égard de personnes qui s’organisent en bandes pour commettre des crimes ou des délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux propriétés. S’il est exact que tant l’association que l’organisation criminelle poursuivent la plupart du temps un objectif d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions, l’organisation criminelle se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus permanente et commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association de malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction. Les deux infractions se distinguent en substance : -en ce qui concerne leur finalité : l’organisation criminelle doit avoir pour but la commission de crimes et de délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir directement ou indirectement desavantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins précis de l’association de malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux propriétés ; -en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement : l’organisation criminelle doit être une « association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée » les infractions qui constituent son objet, alors que l’association de malfaiteurs doit être moins structurée que l’organisation criminelle et peut être fondée entre deux personnes seulement ; -en ce qui concerne les modes de participation au groupement : une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu’ils rendent, la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible. L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue donc une association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas. Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pourcommettre une infraction unique, tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité. Bien quePERSONNE1.)a été acquitté de l’infraction libellée sub. 1 à son encontre par le Ministère Public, il y a toutefois lieu d’analyser s’il n’a pas fait pas partie d’une organisation criminelle. En l’espèce, leséléments recueillis au cours de l’enquêtepolicière n’ont pas été suffisants pour conclure que le«Rip-Deal»exécutéau préjudice dePERSONNE4.)a été commispar une structure qualifiable d’organisation criminelle. Il n’est partant pas établi que le prévenuPERSONNE1.)afait partie d’une telle organisation criminelle,de sorte qu’ilest à acquitter de l’infraction libelléesub. 2, principalement, à son encontre par le Ministère Public. •Quant à l’association de malfaiteurs

12 L’article 322 du Code pénal stipule que toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande. L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants : -l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes, -la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et -une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges »et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres. Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond. Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p.348, n°2). En ce qui concerne le nombre de malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass. n°43/2004 pénal, 4 novembre 2004, n°2113 du registre ; Rép.Dalloz, sub.association criminelle, n°31 ; GARCON, Code pénal annoté, tome II,p.931, n°12). Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps. La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm.p.177 ; Bull.crim.1970, n°199 Revue sc.crim., 1971, p.108 à 110). Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, par exemple, les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en eux- mêmes une idée d’hiérarchie. L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003 ; confirmé par Cour Ch.crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005). Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement,sur son but.

13 Bien quePERSONNE1.)a été acquitté de l’infraction libellée sub. 1 à son encontre par le Ministère Public, il y a toutefois lieu d’analyser s’il n’a pas fait pas partie d’une association de malfaiteurs. En l’espèce, il y a d’abord lieu de noter quel’identité de la personnenommée «PERSONNE7.)»n’est pas connue et le dossier répressif ne renseigne sur aucune structure hiérarchisée dont le prévenu et le dénommé «PERSONNE7.)» feraient partie, ni sur leurs rôles respectifs. Les éléments du dossier répressif n’ont, en outre, pas permis de retracer la destination de l’argent volé, ni si et comment le butinaurait étéréparti anticipativement entrePERSONNE1.) et le dénommé «PERSONNE7.)». Il n’a pas non plus été possible de mettre en relation le fait dont leTribunal est actuellement saisi avec d’autres faits au Luxembourg ou à l’étranger qui auraient été exécutés selon le même modus operandi. S’il est vrai quePERSONNE1.)a déjà été condamné pour avoir commis des «Rip-Deal», ces faitsont été commis postérieurementau «Rip-Deal» du 29 mars 2012 et le Tribunalnepeut dès lors pas en tenir compte. Au vu des développements ci-avant, l’existence d’une association de malfaiteurs, voire l’adhésion du prévenu à une telle association n’estpas établie, de sorte quePERSONNE1.)est également à acquitter de l’infraction libellée sub. 2. subsidiairement à son encontre par le Ministère Public. c)Quant à l’infraction libellée sub.3par le Ministère Public L’infraction de blanchiment-détentionétantune infraction de conséquence de l’infraction primaire et au vu du sort réservéesà celles-ci,PERSONNE1.)est encore à acquitter de l’infraction de blanchiment-détention libellée sub3. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estdès lorsà acquitter: «comme auteur d’un crime ou d’un délit; de l’avoir exécutéou d’avoir coopérédirectement à son exécution; d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis; d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit; d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vends ou distribués, provoqué directement à le commettre; sinon, comme complice d’un crime ou d’un délit; d’avoir donné des instructions pour le commettre;

14 d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir; d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé; 1.Entre le 29/03/2012 et le 13/04/2012 à L-ADRESSE4.), dans l’établissement de crédit «SOCIETE1.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né le DATE2.)àADRESSE5.)(ADRESSE6.)), la somme d’argent de 384.000 euros, partant une chose ne lui appartenant pas. 2. Depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du mois d’octobre 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, principalement, en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal, d’avoir volontairement et sciemment fait activement partie d’une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantagespatrimoniaux, en l’espèce, d’avoir volontairement et sciemment fait activement partie d’une association structurée établie dans le temps, ceci notamment à partir du mois d’octobre 2011, dans le but de commettre de façon concertée notamment les infractions libellées sub.1. et sub. 3. pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, subsidiairement, en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal, d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, avec la circonstance que cette association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, respectivement d’autres crimes, sinon des délits, en l’espèce, d’avoir formé une association dans le but de commettre notamment les délits libellés sub. 1. et sub. 3. 4.Depuis un temps non encore prescrit, et au moins à partir du13/04/2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), dans l’établissement de crédit «SOCIETE1.)», en infraction aux articles 506-1 point 3) et 506-5 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés àl’article 31, paragraphe 2, point 1° du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

15 avec la circonstance que ces infractions constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et/ou utilisé la somme d’argent de 384.000 euros formant le produit direct de l’infraction libellée sub. 1., sachant au moment où il recevait cette somme d’argent, qu’elle provenait de cette infraction ou de la participation à cette infraction, avec la circonstance que l’infraction libellée ci-dessus constitue un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.» 4) Confiscation Il y a lieu d’ordonner, par mesure de sécurité,la confiscation des objets suivants: •une enveloppe enrobée du ruban adhésif, •un billet de 500 euros, •un élastique de couleur rouge, •unélastiquede couleurbleue, •trois liasses de papier, saisis suivant procès-verbal n° 2022/115635-01/THEL du 30 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre- Est. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuet son mandataireentendus enleursexplications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)de toutes les infractions mises à sa charge et le renvoie des fins de sapoursuite pénale sans peine ni dépens; l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à chargede l'État; o r d o n n e, par mesure de sécurité,la confiscationdes objets suivants : •une enveloppe enrobée du ruban adhésif, •un billet de 500 euros, •un élastique de couleur rouge, •unélastiquede couleurbleue, •trois liasses de papier, saisis suivant procès-verbal n° 2022/115635-01/THEL du 30 juin 2022 dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre- Est.

16 Le tout en application des articles14, 15,16,31,32,322, 323, 324bis,324ter,461,463,506-1 3)et506-5du Code pénaletdes articles1,155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice- président. Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et Laure HOFFELD, juge délégué, assistéesd’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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