Tribunal d’arrondissement, 9 juillet 2025
1 Jugementn°2177/2025 not.36588/22/CD ex.p./s. (1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant…
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1 Jugementn°2177/2025 not.36588/22/CD ex.p./s. (1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreKarim SOREL, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu en présence de PERSONNE2.) néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), comparant en personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.).
2 Par citation du21 mai2025, leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audience publique du26 juin2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Principalement: volsqualifiés, subsidiairement: volssimples, plus subsidiairement: recels, tentative de vol qualifié,blanchiment-détention. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissancede l’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. PERSONNE2.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Felix WANTZ,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Karim SOREL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)eutla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice36588/22/CDet les procès- verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu les expertises génétiques établies par le Laboratoire National de Santé, ci-après le «LNS». Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnanceNUMERO1.)rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date duDATE3.)renvoyantPERSONNE1.),moyennant circonstances atténuantes,devant uneChambre correctionnelle de ce même Tribunalprincipalementdu chef d’infractionsde vol à l’aide d’effraction (articles 461 et 467 du Code pénal), subsidiairement de
3 vol simple (articles 461 et 463 du Code pénal) et plus subsidiairement de recel (article 505 du Code pénal), ainsi que de tentative de vol à l’aide d’effraction (articles 51, 461 et 467 du Code pénal) et de blanchiment-détention (article 506-1(3)du Code pénal. Vu la citation à prévenudu21 mai2025,régulièrement notifiée auprévenuPERSONNE1.). Au pénal LeMinistère Public reprocheàPERSONNE1.)sub 1)principalement,d’avoir,entre leDATE4.) vers 13.15 heures et leDATE5.)vers 19.00 heuresà L-ADRESSE5.), frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE6.)àADRESSE6.), notamment les objets suivants: – de l’argent, à savoir 1.000 US dollars, – 3 boutons de manchette en or d’une valeur indéterminée, – 3 bagues d’une valeur indéterminée, – 1 montre antique argentéeportant des brillants, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée derrière la maison à l’aide d’un tournevis, subsidiairement,d’avoirfrauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE6.)àADRESSE6.), notamment les objets suivants : – de l’argent, à savoir 1.000 US dollars, – 3 boutons de manchette en or d’une valeur indéterminée, – 3 bagues d’une valeur indéterminée, – 1 monte antique argentéeportant des brillants, partant des choses ne lui appartenant pas, plus subsidiairement,d’avoir recelé en tout ou en partie notamment – de l’argent, à savoir 1.000 US dollars, – 3boutons de manchette en or d’une valeur indéterminée, – 3 bagues d’une valeur indéterminée, – 1 montre antique argentéeportant des brillants, ces objets ayant été enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit commis au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE6.)àADRESSE6.). Le Ministère Public reprocheau prévenusub 2)principalement,d’avoir, entre leDATE7.)vers 17.00 heures et leDATE8.)vers 17.00 heures àADRESSE7.),frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE9.)àADRESSE8.), notamment les objets suivants :
4 -1montre de la marque OMEGA d’une valeur de 40.000 LUF (environ 1.000 euros), -1montre de la marque OMEGA d’une valeur de 5.000 LUF (environ 125 euros), partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, l’auteur ayant escaladé la façade de la maison d’habitation pour ainsi accéderà l’intérieur du bâtiment en forçant la fenêtre avec un objet indéterminé, partant à l’aide d’effraction, subsidiairement,d’avoirfrauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE4.), né le DATE9.)àADRESSE8.), notamment les objets suivants : -1montre de la marque OMEGA d’une valeur de 40.000 LUF (environ 1.000 euros), -1montre de la marque OMEGA d’une valeur de 5.000 LUF (environ 125 euros), partant des choses ne lui appartenant pas, plus subsidiairement,d’avoir recelé en tout ou en partie notamment: -1montre de la marque OMEGA d’une valeur de 40.000 LUF (environ 1.000 euros), -1montre de la marque OMEGA d’une valeur de 5.000 LUF (environ 125 euros), ces objets ayant été enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit commis au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE9.)àADRESSE8.). Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.)sub 3),d’avoir, leDATE10.)entre 22.50 heures et 23.00 heures àADRESSE4.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), des objets non autrement déterminés,partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commiseà l’aide d’effraction en forçant la porte de la terrasse avec un objet indéterminé pour ainsi accéder à l’intérieur de la maison. Le Ministère Public reproche sub 4) au prévenu d’avoir,entre leDATE4.)vers 13.15 heures et le DATE5.)vers 19.00 heuresàADRESSE5.)et entre leDATE7.)vers 17.00 heures et leDATE8.) vers 17.00 heures àADRESSE7.), acquis, détenu ou utilisé -de l’argent, à savoir 1.000 US dollars, -3 boutons de manchette en or d’une valeur indéterminée, -3 bagues d’une valeur indéterminée, -1 montre antique argentéeportant des brillants, -1 montre de la marque OMEGA d’une valeur de 40.000 LUF (environ 1.000 euros), -1 montre de la marque OMEGA d’une valeur de 5.000 LUF (environ 125 euros), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub 1)et 2)principalement et subsidiairement, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où
5 ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. À l’audience du Tribunal, le prévenuPERSONNE1.)a avoué l’intégralité des faits lui reprochés, tout en soutenant,cependant,ne pas avoir volé les montreslibelléesen tant qu’objets voléssous les infractions sub 1) et sub2). Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub1), l’infraction de vol à l’aide d’effraction, telle que libellée à son encontre à titre principal, est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier et notamment des constatations des agents verbalisant, del’expertise génétique établie par le LNS, des déclarations du plaignant, ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu à la barre. Quant au butin emporté lors de ce vol, le prévenu a reconnu avoir soustrait frauduleusement les objets libellés par le Ministère Public, mise à part la montre antique argentéeornéede brillants. En l’espèce, il résulte des déclarations policières du plaignantPERSONNE5.)que lors du cambriolage commis parPERSONNE1.), divers objets ont été soustraits, entre autres, une montre antique argentée portant des brillants. Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations policières du plaignant, qui n’avait aucun intérêt à inventer le vol de ladite montre.De surcroît, il est établi qu’à l’issue du vol commis parPERSONNE1.), que ce dernier ne conteste pas, les objets énumérés par le plaignant,et notammentla montre antique argentée portant des brillants, avaient disparu. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait retenir les contestations du prévenu, qui ne reposent sur aucun élément objectif du dossier répressif,et a,au vu des éléments précités, acquis l’intime conviction que le prévenu a, entre autres,soustrait la montre antique argentée portant des brillants àPERSONNE5.). Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 2),il est établi par les éléments du dossier et notamment les constatations des agents verbalisant, l’expertise génétique établie par le LNS, le résultat de la décision d’enquête européenne, les déclarations du plaignant, ensemble les débats menés à l’audience et notamment l’aveu du prévenu à la barre, quePERSONNE1.)est entrée, par escalade et effraction, dans la maison dePERSONNE4.)pour y voler des objets. Quant au butin emporté lors dudit vol, il résulte des déclarations policières du plaignant PERSONNE4.)que, lors du cambriolage commis parPERSONNE1.), deux montres de la marque OMEGA ont été volées. Bien que le prévenu conteste avoir volé lesdites montres, le Tribunal relève qu’il n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations policières du plaignant, qui n’avait aucun intérêt à inventer le vol desdites montres,et qu’il est établi qu’à l’issue du cambriolage commis par
6 PERSONNE1.), que ce dernier ne conteste pas, les deux montres de la marque OMEGA, telles que déclarées comme volées par le plaignant, avaient disparu. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait retenir les contestations duprévenu, qui ne reposent sur aucun élément objectif du dossier répressif, eta, au vu des éléments précités, acquis l’intime conviction que le prévenu a soustrait les deux montres de la marque OMEGA au préjudice de PERSONNE4.). Quantà l’infraction reprochée au prévenu sub3), celle-ci est également établie à suffisance de droit au vu des éléments du dossier et notamment des constatations des agents verbalisant, de l’expertise génétique établie par le LNS, des déclarations de la plaignante, ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu à la barre. Quant à l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 4), le Tribunal retientqu’en tant qu’auteur des infractions de vol à l’aide d’effraction et d’escalade, retenues à sa charge sub 1) et sub 2), le prévenu a acquis, détenu et utilisé les objets emportés lors desdits vols, partant les produits directs de ces infractions,en sachant au moment où il les détenait qu’ils provenaient de ces infractions. Auvudes développements ci-avant, le prévenu est à retenir dans l’ensemble des infractions lui reprochées par le Ministère Public. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1.entre leDATE4.)vers 13.15 heures et leDATE5.)vers 19.00 heures àADRESSE5.), en infraction aux articles 461 et 467 duCode pénal, d’avoirsoustraitfrauduleusementdeschosesqui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoirsoustraitfrauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE6.)àADRESSE6.), les objets suivants : -de l’argent, à savoir 1.000 US dollars, -3 boutons de manchette en or d’une valeurindéterminée, -3 bagues d’une valeur indéterminée, -1 montre antique argenté portant des brillants, partant des objets appartenant à autrui,
7 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant la porte d’entrée derrière la maison à l’aide d’un tournevis, 2.entre leDATE7.)vers 17.00 heures et le DATE8.)vers 17.00 heures à ADRESSE7.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirsoustraitfrauduleusementdeschosesqui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effractionetd’escalade, en l’espèce, d’avoirsoustraitfrauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né le DATE9.)àADRESSE8.), les objets suivants : – unemontre de la marque OMEGA d’une valeur de 40.000 LUF (environ 1.000 euros), – une montre de la marque OMEGA d’une valeur de 5.000 LUF (environ 125 euros), partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d’escalade, l’auteur ayant escaladé la façade de la maison d’habitation pour ainsi accéderà l’intérieur du bâtiment, eten forçant la fenêtre avec un objet indéterminé, partant à l’aide d’effraction, 3. leDATE10.)entre 22.50 heures et 23.00 heures àADRESSE4.), en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusementdeschosesqui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commiseà l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), des objets non autrement déterminés, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commiseà l’aide d’effraction,en forçant la porte de la terrasse avec un objet indéterminé pour ainsi accéder à l’intérieur de la maison, 4.entre leDATE4.)vers 13.15 heures et leDATE5.)vers 19.00 heures àADRESSE5.),et entre leDATE7.)vers 17.00 heures et leDATE8.)vers 17.00 heures àADRESSE7.),
8 en infraction à l’article 506-1 (3) duCode pénal, d’avoir acquis, détenuetutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formantlesproduitsdirectsd’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1)de l’article 506-1 du Code pénal, en l’espèce, d’avoir acquis, détenuetutilisé -de l’argent, à savoir 1.000 US dollars, -3boutons de manchette en or d’une valeur indéterminée, -3 bagues d’une valeur indéterminée, -1 montre antique argentéeportant des brillants, -1 montre de la marque OMEGA d’une valeur de 40.000 LUF (environ 1.000 euros), -1 montre de la marque OMEGA d’une valeur de 5.000 LUF (environ 125 euros), formant lesproduitsdirectsd’une desinfractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub1)et2), sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1)de l’article 506-1 du Code pénal.» La peine Chaque vol à l’aide d’effraction/escaladeretenu à charge du prévenu se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention y afférente. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et avec l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction. Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentesinfractions. L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura commis un vol à l’aide d’effraction et/ou escalade. Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251eurosà 10.000 eurosen application de l’article 77 alinéa 1 du même code. L’infraction de tentative de vol qualifié retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins, conformément aux articles51,52 et 467 du Code pénal. Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250eurosà 1.250.000eurosoud’une de ces peines seulement, au titre de l’article 506-1 3) du Code pénal. La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour l’infraction deblanchiment-détention.
9 Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité et la multiplicité des faitsainsi que l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire français du prévenu, tout en tenant également compte des aveux du prévenu à la barre,etdécide de condamnerPERSONNE1.)à unepeined’emprisonnementde24mois. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorderlesursis partielquant à l’exécution de12 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Les confiscations L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ouincorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdu tournevis, saisi suivant procès-verbalNUMERO2.)dressé en date duDATE11.)par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatADRESSE9.). Au civil À l’audience publique du 26 juin 2025,PERSONNE2.), demanderesse au civil,s’est constituée oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
10 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigéecontre lui. À l’audience, la partie demanderessearéclaméà titre de réparationde son préjudice matériel, consistant dans l’achatde spotsd’éclairageet d’une camérade vidéosurveillancetel que lui conseillé par les agents de police,le montant de 1.500 euros et à titre de réparation de son préjudice moral le montant de 1.200 euros, soit un montant de2.700 eurosautotal. Lors de l’audience, la défense a soutenu que le préjudice matériel réclamé n’était pas en lien causal avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Quantà la demanded’indemnisation dupréjudice matériel,il résulte des explications de PERSONNE2.)à l’audienceque celle-ci a procédé à l’achat et à l’installation de spots d’éclairage et d’une caméra de vidéosurveillance,à la suite des recommandations des agents de police, après la tentative de vol à l’aide d’effraction commise parPERSONNE1.). Contrairement à l’argumentation de la défense,le Tribunalconsidèreque ces dépenses constituent une suite directe de l’infractioncommise parPERSONNE1.), dès lors que la demanderesse n’aurait pas engagé de telles dépenses en l’absence de cettetentative de cambriolage. Il existe donc un lien de causalité entre l’acte délictueux et le dommage matériel invoqué, en ce qu’il a provoqué un sentiment d’insécurité justifiant les mesures prises. Par conséquent, les frais engagés pour l’acquisition et l’installationdesditsdispositifs de sécurité constituent un préjudice matériel réparableetdirectement imputable aux agissements du prévenu. Il s’ensuit quela demande relative au préjudice matériel est fondée et justifiée,sur base des renseignements fournis à l’audience par la partie demanderesse au civil, ensemble les éléments du dossier répressif,pour le montant réclamé de 1.500 euros. Quant à la demande d’indemnisation du préjudice moral,le Tribunal considère cette demande fondée et justifiée,sur base des renseignements fournis à l’audience par la partie demanderesse au civil, ensemble les éléments du dossier répressif,pour le montant réclamé de 1.200 euros Compte tenu des développements ci-avant, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)le montant de2.700 euros. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu enses
11 explications, lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,le mandataire du prévenu entendu ensesmoyens de défensetant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement devingt-quatre(24) moisainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.469,22euros, ditqu'il sera sursis à l'exécution dedouze (12) moisde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonne laconfiscationdu tournevis,saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO2.) dressé en date duDATE11.)par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE9.), statuant au civil, donne acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en laforme, d i tla demande en indemnisationdu préjudice matériel,fondéeetjustifiée, pour le montant réclamé demille cinq cents (1.500)euros, d i tla demande en indemnisationdu préjudice moral,fondéeetjustifiée, pour le montant réclamé demilledeux cents(1.200)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la sommededeuxmille sept cents (2.700) euros, condamne PERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout enapplication des articles 14, 15,31,60,65,66,51, 52, 461, 467et506-13)du Code pénal, des articles2, 3,179, 182,183, 183-1,184, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 626, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,qui furent désignés àl’audience par le Vice-Président.
12 Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier juge et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deAlexia DIAZ-GARCIA, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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