Tribunal d’arrondissement, 9 juillet 2025
Jugement n°2179/2025 not.36418/24/CD t.i.g.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,siégeanten matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE1.), comparant en personne, prévenu Par…
11 min de lecture · 2,320 mots
Jugement n°2179/2025 not.36418/24/CD t.i.g.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,siégeanten matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE1.), comparant en personne, prévenu Par citation du23 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du1 er juillet 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : faux et usage de faux. À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Leprévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public,Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice36418/24/CDet notamment la dénonciation du Parquet Général et le rapportNUMERO1.)duDATE2.)dressé parla Police grand-ducale, CommissariatADRESSE0.). Vu l’ordonnanceNUMERO2.)rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE3.)renvoyantPERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit, au cours du mois de septembre 2024, notamment le DATE4.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la sociétéSOCIETE1.)SA, siseàADRESSE2.),ainsi qu’en Allemagne,dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en altérant un extrait de son casier judiciaire bulletin n°3 afin que ce dernier ne reflète pas ses condamnations au Luxembourg, et en faisant usage de ce document en le remettant à laSOCIETE1.)SA à l’appui de sa candidature d’emploi. Quant à la compétence territoriale du Tribunal Avant d’analyser le fond del’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362). Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger, alors qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis l’infraction de faux à son domicileenAllemagne.
3 La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale. Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence. « Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice quetoutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254). Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375). L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ilsont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr.,13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation-connexité et indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est encore plus étroit quecelui qui résulte de la simple connexité. En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B., Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46). Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre l’infraction de faux et d’usage de faux, étant donné que ces infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent de la même cause. Il y a dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises. Quant au fond À la barre, le prévenuPERSONNE1.)a reconnules faits lui reprochés par le Ministère Public et a exprimé son repentir.
4 En l’espèce, le Tribunal retient que les infractions de faux et usage de faux, telles quereprochées au prévenu,sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment de la dénonciation de la sociétéSOCIETE1.)SA, suivie de celle du Parquet Général, ensembledes débats menés à l’audience etplus particulièrementdesaveuxcompletsdu prévenu à la barre. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, leDATE4.), au siège de la sociétéSOCIETE1.)SA, siseàADRESSE2.), ainsi qu’en Allemagne à son domicile sis àADRESSE1.), eninfraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d'avoir, dans une intention frauduleuse,commis un faux en écritures authentiques et publiques, par altération d'écritures,et d'en avoir fait usage, en l’espèce,dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures authentiqueset publiques, en altérant un extrait de son casier judiciaire bulletin n° 3 afin que ce dernier ne reflète pas ses condamnations au Luxembourg, et en faisant usage de ce document en le remettant à la sociétéSOCIETE1.)à l’appui de sa candidature d’emploi.» Quant à la peine Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux neconstituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148). Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167) En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n°
5 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de la gravité des faitset desnombreuxantécédents judiciaires spécifiques renseignés au casier judiciaire du prévenu, tout en tenant compte de la circonstance que les faits à la base de ces condamnations spécifiques datent des années 2016 à 2018,mais également desaveux circonstanciés du prévenu à la barre,de son repentir paraissant sincèreet des efforts entrepris pour reprendre sa vie en main. L'article 22, alinéa 1 er du Code pénal, dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publiqueou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.» Au vu des développements qui précèdent, et dans la mesure oùle prévenu a donné l’impression d’avoir compris que son comportement devait définitivement cesser, ce dernier ayant d’ailleurs entamé une thérapie comportementale,le Tribunal conclut que les infractions retenues à charge du prévenu n’emportent pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et qu’elles sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que parune condamnation à une peine d'emprisonnement. À l'audience publique du1 er juillet2025, le prévenu a expressément marqué son accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester untravail dans l'intérêt générald’une durée de240 heuresnon rémunérées. Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction de la peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défenseetla représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, se déclare territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées àPERSONNE1.),
6 donne acte àPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter untravail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée dedeuxcentquarante(240)heures, avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, avertit PERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal quidispose que:«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,72euros. Le tout en application des articles 14, 20, 22, 196, 197 et 214 du Code pénal et des articles3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence Alexia DIAZ-GARCIA,PremierSubstitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement