Tribunal d’arrondissement, 9 juillet 2025
Jugement no2212/2025 not.15496/22/CD 1 x ex.p. (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, statuant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE3.), comparant en…
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Jugement no2212/2025 not.15496/22/CD 1 x ex.p. (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, statuant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE3.), comparant en personne, assistéeparMaître Elise DEPREZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange, -prévenue- ______________________________________________________________________________ F A I T S: Par citation du31janvier2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisla prévenuePERSONNE1.)àcomparaître à l’audience publique du11mars 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : Infractions aux articles 196, 197, 496-1et496-2du Code pénal. L’affaire a été contradictoirement remise à l’audience publique du 16 juin2025.
2 Àl’audience du 16 juin 2025, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas d’incriminer soi-même, conformémentà l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. La prévenuePERSONNE1.)fut entendue en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire etfut entendu en son réquisitoire. Maître Elise DEPREZ, avocat à la Cour,demeurant à Bofferdange, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.). La prévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice15496/22/CD et notamment la plainte adressée le 12 mai 2022 parleMinistère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Vu l’ordonnance numéro24/25 (XXIIe)rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en datedu15janvier2024,renvoyantPERSONNE1.), moyennantcirconstances atténuantes, devant unechambre correctionnelle du mêmeTribunal du chef d’infractions auxarticles 196et197 du Code pénal. Vu la citationà prévenudu31 janvier 2025régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «I. commeauteur, ayant elle-même commis les infractions, Entre le mois de janvier 2022 et le mois de février 2022 en France et dans l’arrondissementde Luxembourg, notamment à son domicile établi à F-ADRESSE3.), et au Ministère de l’Enseignement supérieur et dela Recherche (Service Aides financières), établi et ayant son siège à 18-20, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg, sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exactes, En infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
3 d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, Soit parfabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. et d’en avoir fait usage En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le faux document édité le 05.02.2022 avec pour objet «Attestation de non paiement ou cessation de paiement» ainsi que le texte «Madame, Le directeur de la caisse d’Allocations familiales de NANCY certifie que: M.PERSONNE2.)né leDATE2.)résidantADRESSE4.)n’a jamais perçu l’aide au logement, ni fait la demande. Attestation délivrée compte tenu des informations connues à ce jour.», et d’en avoir fait usage en remettant le document en février 2022 sans préjudice de la date exacte, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Service Aides financières), à l’appui de la demande d’aide financière de l’État pour études supérieures préqualifiée. II. A. 1.en date du 7 octobre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-2327 Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse, ainsi qu’en France, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, eninfraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention d’une aide financière de l’État pour études supérieures pour le semestre d’hiver de l’année académique 2021-2022, sciemment fait de fausses déclarations, en déclarant qu’il ne sera pas fait de demande d’aide au logement pour le semestre d’hiver 2021-2022, en vue de permettre à son filsPERSONNE2.) d’obtenir une aide financière étatique au Luxembourg, subvention, indemnité ou autre allocation à charge du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, soit à charge de l’État sinon à charge d’une personne morale de droit public 2.à une date avoisinant le 19 octobre 2021 en France, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
4 en infraction à l’article 496-2 du Code pénal, d’avoir, suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’État, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce, d’avoir, suite à la fausse déclaration libellée ci-dessus sub A.1 obtenu pour son filsPERSONNE2.)au titre du semestre d’hiver de l’année académique 2021-2022 une aide financière composée uniquement d’une partie bourse de 1.951 euros, soit une subvention, indemnité ou autre allocation d’un montant total de 1.951 euros à charge du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, soit à charge de l’État sinon à charge d’une personne morale de droit public, à laquelle il n’a eu droit quepartiellement, B. en date du 18 février 2022dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-2327 Luxembourg, 18-20 montée de la Pétrusse, ainsi qu’en France, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, 1.en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoirsciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, en l’espèce, d’avoir dans le cadre de la demande en obtention d’une aide financière de l’État pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2021-2022, sciemment fait de fausses déclarations, en déclarant que son filsPERSONNE2.)n’est pas bénéficiaire d’une aide au logement, et en transmettant à cette fin une attestation de la CAF de la Meurthe- et-Moselle selon laquelle l’intéressé n’a jamais perçu l’aide au logement, en vue de lui permettre d’obtenir une aide financière étatiqueau Luxembourg, soit une subvention, indemnitéouautre allocation à charge du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, soit à charge de l’État sinon à charge d’une personne morale de droit public 2.en infraction à l’article 496-2 du Code pénal d’avoir, suite à une fausse déclaration telle que visée par l’article 496-1 du Code pénal, tenté de recevoir une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce, d’avoir, suite à la fausse déclaration libellée ci-dessous sub B.1., tenté d’obtenir pour son filsPERSONNE2.)au titre du semestre d’été de l’année académique 2021-2022 des aides financières pour études supérieures, subvention, indemnité ou autre allocation à charge du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, soit à charge de l’État sinon à charge d’une personne morale de droit public, à laquelle il n’a eu droit que partiellement.»
5 1)Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du16 juin2025 etpeuvent être résumés comme suit: Le 12 mai 2022, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a déposé plainte contrePERSONNE2.)pour suspicion de faux en écritures dans le cadre desa demande d’aide financière de l’État pour études supérieures relative au semestre d’été de l’année académique 2021/2022 (ci-après « l’Aide financière été »), ainsi que d’escroquerie et tentative d’escroquerie (ci-après, la «Plainte»). PERSONNE2.), domicilié en France, avait joint à sa demandeprécitéeune attestation prétendument émise par la Caisse d’allocations familiales (ci-après «CAF») de Meurthe-et- Moselle, affirmant qu’il ne percevait pas d’allocations personnalisées au logement (APL). Des vérifications onttoutefoisrévélé que l’attestation n’émanait pas de cette CAF, et qu’en réalité, PERSONNE2.)percevait des allocations au logement (APL) de la CAF de la Moselle à partir de janvier 2022. Cette information a été confirmée par«M. et MmePERSONNE3.)»par courriel du 5 mai 2022, envoyant également des pièces relatives aux attestations de paiement effectuées à cet égard. Il a également été constaté qu’PERSONNE2.)avait déclaré, dans une précédente demanded’aide financière de l’État pour études supérieures relative au semestre d’hiverde l’année académique 2021/2022 (ci-après « l’Aide financièred’hiver»)qu’il ne solliciterait aucune aide au logement pour le semestre en question. Lors de son auditionpolicière en date du 7 janvier 2023,PERSONNE2.)a admis avoir perçu des allocations au logement (APL)depuis janvier 2022 et a déclaré que sa mère, la prévenue PERSONNE1.), avait géré ses demandes d’aidesfinancières. Ilaattribuél’envoi du document erroné, à savoir l’attestation de la CAF de Meurthe-et-Moselle, selon laquelle il ne touchait pas d’allocations au logement précitée,à un malentendu de sa mère, qui auraiterronémentcontactéla CAFde Meurthe-et-Moselle, au lieu de la CAF de la Moselle. Entendue par la policeen date du5 octobre 2024, ainsi qu’à l’audiencepubliquedu 16 juin 2025, la prévenuePERSONNE1.)reconnaîts’être occupéeseule de touteslesdémarchesd’aides financières pour le compte de son filsPERSONNE2.), tout en niant toute intention frauduleuse. Elle affirme s’être trompée de CAF et indique que l’attestation litigieusede la CAF de Meurthe- et-Mosellelui aurait été envoyée après un appel téléphonique aveccette dernière. À l’audience, la défense a plaidé l’acquittement pour les faits de faux, invoquant un doute sur la provenance del’attestation litigieusede la CAF de Meurthe-et-Moselle, et a contesté l’infraction d’escroquerie à subvention. Elle fait valoir la bonne foi de la prévenue, qui aurait spontanément informé les autorités luxembourgeoises du fait que son fils touchaiteffectivementdes allocations au logement(APL)enADRESSE2.), et demande, en cas de condamnation, la suspension du prononcé, soulignant l’absence d’antécédents judiciaires, un préjudice limité à l’État, et l’absence d’intention frauduleusede la prévenue.
6 2)En droit Quant à la compétence territoriale du Tribunal Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, «en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordrepublic et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties.» (R.THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362). Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger,et plus particulièrementen ADRESSE2.). La compétence internationale en matière répressive destribunaux luxembourgeois est réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que «l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale. Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence. «Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge» (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°254). Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375). L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ilsont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr.,13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation-connexité et indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et
7 suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité. En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B., Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46). Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises. Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées à charge dePERSONNE1.). Quant au fond Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que pas telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quant aux infractions de faux et d’usage de faux libelléessub. I. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), comme auteur, entre le mois de janvier 2022 et le mois de février 2022 en France et dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établi à F-ADRESSE3.), et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Service Aides financières), établi et ayant son siège social à 18-20, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg, sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieux plus exactes, d’avoir commis un faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le faux document édité le 5 février 2022 avec pour objet «Attestation de non paiement ou cessation de paiement» ainsi que le texte «Madame, Le directeur de la caisse d’Allocations familiales de NANCY certifie que: M.
8 PERSONNE2.)né leDATE2.)résidantADRESSE4.)n’a jamais perçu l’aide au logement, ni fait la demande. Attestation délivrée compte tenu des informations connues à ce jour.», et d’en avoir fait usage en remettant le document en février 2022 sans préjudice de la date exacte, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Service Aides financières), à l’appui de la demande d’aide financière de l’État pour études supérieures préqualifiée. L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 duCode pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs : a)un écrit protégé par la loi, b)une altération de la vérité, c)une intention frauduleuse ou une intention de nuire, d)un préjudice ou une possibilité de préjudice. Le faux visé parl’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, Pas. 1940 I 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse lesconsidérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. belge 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721). Les conditions de l’incrimination de l’usage de faux visé à l’article 197 du Code pénal sont les suivantes: a)l’usage est punissable quand il a pour objet un faux en écritures, b)celui qui fait usage de la pièce doit savoir qu’elle est fausse, c)il doit avoir agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d)l’usage de la pièce fausse doit pouvoir causer un préjudice. En l’espèce, il ressort de laPlainte déposée par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche que, dans le cadre de lademande d’Aide financière d’été, une attestation datée du 5 février 2022, prétendument émise par la CAF de Meurthe-et-Moselle, a été produite à l’appui du dossier, aux fins d’attester que le bénéficiairePERSONNE2.), «n’a jamais perçu l’aide au logement, ni fait la demande». Alors même que la prévenue conteste avec insistance avoir commis une quelconque infraction, soutenant que ladite attestation lui aurait été transmise par les services de la CAFde Meurthe-et- Moselleà la suite d’un appel téléphonique, le Tribunal se doit de relever que, même àsupposer que la prévenuese soit effectivement méprise sur la compétence territoriale de l’organisme contacté, ses affirmations se heurtent aux éléments versés au dossier répressif. Il ressort en effet de manière non équivoque du courrier électronique du 1er avril 2022, émanant d’PERSONNE4.), employée de la CAF de Meurthe-et-Moselle, que cette institution conteste formellement être à l’origine de l’attestation litigieuse. Il est expressément précisé que la dernière
9 attestation émise par cet organismeàPERSONNE2.)remonte au 29 septembre 2020, de sorte qu’aucun document en date du 5 février 2022 n’a pu émaner de ses services. Dès lors, il y a lieu de constater que la prévenue a versé à l’appui de la demande d’Aidefinancière d’étéun document dont l’organisme supposément émetteur nie formellement l’authenticité. En l’absence d’explication cohérente et vérifiable quant à la provenance de cette pièce, les déclarations de la prévenue ne sauraient convaincre le Tribunal. En outre, leséléments du dossier répressifrévèlent que l’affirmation selon laquellePERSONNE2.)n’aurait jamais bénéficié d’allocationsaulogementau moment de la demande d’Aide financière d’étéest contredite par les pièces du dossier, ce qui ébranle davantage la crédibilité de ses dires. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstanceset élémentssoumis à l’appréciation du Tribunal, et en particulier de l’incapacité manifeste de la prévenue à justifier l’origine de l’attestation litigieuseversée,ensemble les contestations formelles dela CAF de Meurthe-et-Moselle, le Tribunala acquis l’intime convictionque l’attestation litigieuse constitue un faux. Il convient de relever, en outre, que la prévenue a elle-même reconnu avoir été seule en charge de la gestion des démarches administratives afférentes aux demandes d’aides financières de son fils, et être la seule personne à avoir pris contact avec les services de la CAF. Ilendécouleainsi nécessairementqu’elle ne peut qu’être l’auteur matériel du faux document. Dès lors quel’attestation falsifiée a été utilisée à l’appui de lademande officielle d’Aide financière d’été, l’élément constitutif de l’infraction d’usage de faux se trouve également caractérisé. Au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier, ainsi que desdéveloppements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue a commis lesinfractionsde faux et d’usage de faux, de sorte que les faits visés dans la citation du Ministère Public du31 janvier 2025sont à considérer comme établis dans leur matérialité, tant en fait qu’en droit. Il y a partant lieu de retenir la prévenuePERSONNE1.)dans les liens des infractions prévues aux articles 196 et 197 du Code pénal. Quant aux infractions d’escroquerieà subventionlibellées sub. II. •Quantaux infractionslibelléessub. II. A (infractionauxarticles496-1et 496-2du Code pénal) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), (1)en date du 7 octobre 2021 dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-2327 Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse, ainsi qu’en France, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir dans le cadre de la demande en obtention d’une aide financièrede l’État pour études supérieures pour le semestre d’hiver de l’année académique 2021-2022, sciemment fait de fausses déclarations, en déclarant qu’il ne sera pas fait de demande d’aide au logement pour le semestre d’hiver 2021-2022, en vue de permettre àson filsPERSONNE2.)d’obtenir une aide financière étatique au Luxembourg, subvention, indemnité ou autre allocation à charge du Ministère de
10 l’Enseignement supérieur et de la Recherche, soit à charge de l’État sinon à charge d’une personne morale dedroit public, et (2) à une date avoisinant le 19 octobre 2021 en France, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, d’avoir, suite à la fausse déclaration libelléeci-dessus sous (1) du présent titre, obtenu pour son filsPERSONNE2.)au titre du semestre d’hiver de l’année académique 2021-2022 une aide financière composée uniquement d’une partie bourse de 1.951 euros, soit une subvention, indemnité ou autre allocation d’un montant total de 1.951 euros à charge du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, soit à charge de l’État sinon à charge d’une personne morale de droit public, à laquelle il n’a eu droit que partiellement. L’infraction de l’escroquerie requiert les trois éléments constitutifs suivants: a)l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, b)la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, c)l’intention de s’approprier le bien d’autrui. L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d’autrui et exige de la part de l’auteur l’emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l’unique but de se faire remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit. Les articles 496-1 et 496-2 du Code pénalsanctionnent une forme spécifique d’escroquerie: l’escroquerieà subvention, qui consiste dans des manœuvres frauduleuses visant à obtenir ou conserver indûment des aides financières publiques. Cette infraction concerne spécifiquement les subventions, indemnités ou allocations financées, en tout ou en partie, par l’État, une personne morale de droit public, une institution internationale ou l’Union européenne. Selon l’article 496-1du Code pénal, commet une infraction punie des peines prévues à l’article 496du Code pénal,quiconque, dans le but d’obtenir ou de maintenir une aide publique, établit sciemment une déclaration fausse ou incomplète, ou omet volontairement de transmettre une information en violation d’une obligation spécifique. Ce textea ainsi pour objectif de sanctionner les fausses déclarations effectuées en vue d’obtenir indûment une aide avant son octroi. L’article 496-2du Code pénalvient compléter ce dispositif en sanctionnant,celui qui perçoit une aide à laquelle il n’a pas, ou seulement partiellement, droit à la suite d’une telle déclaration frauduleuse, ainsi que celui qui utilise une telle aide publique à d’autres fins que cellespour lesquelles elle a été initialement accordée. Les notions de « subvention, indemnité ou autre allocation » sont donc à interpréter de manière large. L’escroquerie à subvention suppose un élément matérielet un élément moral, ce dernier étant caractérisé si le prévenu «était au courant» et« ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux». La jurisprudence admet que l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ K.).
11 Le Tribunal rappelle que les demandes d’aides financièrestrouvent leur fondement légal dans la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative à l’aide financière de l’État pour études supérieures. Cette législation a pour finalité de favoriser l’accès aux études supérieures par l’octroi de diverses formes d’aides, notamment sous forme de bourses d’études. Ces aides doivent dès lors être qualifiées d’allocations ou de subventions au sens des articles 496-1 et suivants du Code pénal. Étant donné que ces aides sont intégralement ou partiellement financées par l’État luxembourgeois, ladite loi du 24 juillet 2014 prévoit, notamment en son article 8,b), des mécanismes destinés à prévenir tout cumul entre l’aide financière allouée surcettebase et tout avantage financier perçu par l’étudiant,ou le ménage auquel il appartient,résultant de son statut d’étudiant au sens de cette loi. Le Tribunal relève en outre que l’article 1er de la loidu 24 juillet 2014précitée définit l’année académique comme courant du 1er août au 31 juillet de l’année suivante, etprévoitque le semestre d’hiver s’étend du 1er août au 31 janvier, tandis que le semestre d’été couvre la période du 1er février au 31 juillet. En l’espèce,ilrésulte des pièces versées au dossier répressif, et notamment de la copie de la demande d’Aide financière d’hiver, que dans la section 9 intitulée« Autres aides financières– aides au logement (APL, ALF, LS, etc.) », il a été expressément mentionné :«Je ne vais pas faire de demande d’aide au logement pour le semestre ». Or, il ressort des déclarations d’PERSONNE4.), employée de la CAF de Meurthe-et-Moselle, dans soncourriel du 1er avril 2022,qu’PERSONNE2.)a perçuune aide au logement(APL)de la part de la CAF de la Moselle depuis le 1er décembre 2021. Cette information a par ailleurs été confirmée, au moins partiellement, parle courrier de laCAF de la Moselle, transmis par les époux NARDESE aux autorités luxembourgeoises par courriel du 5 mai 2022, etdans lequella CAF de la Moselleaattestéqu’PERSONNE2.)a bénéficié d’une allocation de logement(APL)mensuelle d’un montant de 175 euros pour les mois de janvier à mars 2022.Ce fait est encore corroboré par les propres déclarations d’PERSONNE2.). Le Tribunal constate ainsiqu’PERSONNE2.)a effectivement perçu, durantle semestre d’hiver,et notamment en janvier 2022,une aide financière au logement(APL)en provenance des autorités françaises, laquelle n’a été déclaréeà aucun momentdans le cadre de lademanded’Aide financière d’hiver introduite auprès des autorités luxembourgeoises. Il en résulte un manquement manifeste àl’obligation de non-cumul d’aides financières, ainsi qu’àl’obligation de déclaration prévue dans le formulaire de demande, quicontient pourtant la déclaration expressequ’aucune demande d’aide au logement ne serait faite. Il ressort en outre des éléments du dossier répressif, qu’en date du 19 octobre 2021, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a informéPERSONNE2.)que, suite à sa demande d’Aide financière d’hiver, un montant total de 1.951 euros lui avait été accordéàtitre de bourse. Il y est également expressément précisé qu’aucun montant n’a été déduit en application des dispositions dites « anti-cumul », sur la base des déclarations fournies dans lecadre de sa demande d’Aide financière d’hiver.
12 Dès lors, il convient de constaterqu’PERSONNE2.)a perçu un montant total de 1.951 euros à titre de bourse du chef de l’Aide financière d’hiver, sur la base d’une déclaration selon laquelle il ne percevait ni ne percevrait d’aide au logement, alors qu’il bénéficiait simultanément, de la part de la CAF de la Moselle, d’une aide mensuelle de 175 euros dès le mois de janvier 2022. Cette situation constitue dès lors une violation des règles relatives au non-cumul des aides nationales et étrangères, en particulier des dispositifs visant à prévenir le double financement public de frais similaires, notamment le logement. En ce qui concerne l’élément moral requis par les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, le Tribunal relève que la prévenue aelle-même déclaré être seule responsable de l’ensemble des démarches administratives liées aux demandes d’aides financières introduites au nom de son fils, affirmation qui a également été confirmée parPERSONNE2.). Cette déclaration établit sans équivoque que la prévenueavait pleine conscience de la teneur et de la portée des informations transmises aux autorités compétentes. La mauvaise foi de la prévenue ressort ainsi avec évidence du fait qu’elle a déclaré dans la demande d’Aide financière d’hiver qu’aucune demande d’aide au logement ne serait faite pour le semestre, alorsque la perception d’une allocation de logement(APL)par son filsPERSONNE2.) dès janvier 2022 atteste qu’une démarche en ce sens a nécessairement été engagée. Consciente de sa déclaration initiale,la prévenue ne pouvait ignorer qu’elle enfreignait délibérément les règles en vigueur, notamment celles relatives à l’interdiction de cumuld’aides publiques. Dès lors, son comportement ne peut s’expliquer que par la volonté délibérée de contourner ces règles dans le but d’obtenir indûment une aide financière de l’État luxembourgeois. Par conséquent, le Tribunal considère que l’élément moral requis par les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal est établi. Au vudes développements qui précèdent,ensembleles pièces versées au dossier, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue a commis les infractions d’escroquerie àsubvention lui reprochéespar le Ministère Public, de sorte que les faits viséssub II. A.dans la citationà prévenu du31 janvier 2025sont à considérer comme établis dans leur matérialité, tant en fait qu’en droit. Il y a partant lieu de retenir la prévenuePERSONNE1.)dans les liens des infractions prévues aux articles469-1 et 469-2du Code pénal. •Quantaux infractionslibelléessub. II.B(infractionauxarticles496-1et 496-2du Code pénal) Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),en date du 18 février 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-2327 Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse, ainsi qu’en ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
13 (1)d’avoir dans le cadre de la demande en obtention d’une aide financière de l’État pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2021-2022, sciemment fait de fausses déclarations, en déclarant que son filsPERSONNE2.)n’est pas bénéficiaire d’une aide au logement, et en transmettant à cette fin une attestation de la CAF de la Meurthe-et-Moselle selon laquelle l’intéressé n’a jamais perçu l’aide au logement, en vue deluipermettre d’obtenir une aide financière étatique au Luxembourg,soit unesubvention, indemnité ou autre allocation à charge du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, soit à charge de l’État sinon à charge d’une personne morale de droit public, et (2)d’avoir, suite à la fausse déclaration libelléeci-dessus sous (1) du présent titre,tenté d’obtenirpour son filsPERSONNE2.)au titre du semestre d’étéde l’année académique 2021-2022desaidesfinancières pour études supérieures, subvention, indemnité ou autre allocation à charge du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, soit à charge de l’État sinon àcharge d’une personne morale de droit public, à laquelle il n’a eu droit que partiellement. Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs en ce qui concerneles règles applicablesen matière d’aide financière de l’État pour études supérieuresainsi qu’en ce qui concerneles éléments constitutifsdesinfractions prévues aux articles469-1 et 469-2du Code pénal. En l’espèce,il résulte des pièces versées au dossier répressif que, dans le cadre de la demande d’Aide financière d’été, la section 9 du formulaire, intitulée« Autres aides financières–aides au logement (APL, ALF, LS, etc.) », comporte la déclaration suivante :« Je ne suis pas bénéficiaire d’une aide au logement. » Afin d’étayer cette déclaration, une attestation datée du 5 février 2022, présentée comme émanant de la CAF de Meurthe-et-Moselle, a été jointe à la demande. Ce document certifie qu’PERSONNE2.)« n’a jamais perçu l’aide au logement, ni fait la demande ». Or, il ressort des développements précédents,queledit document a été reconnu comme étant constitutif d’un faux, la CAF de Meurthe-et-Moselle ayant formellement nié en être l’auteuret la prévenue étant dans l’impossibilité de rapporter des éléments convaincants quant à la provenance de ladite attestation. Àcela s’ajoute queles éléments objectifs recueillis dans le cadre de l’enquête contredisent clairementla déclaration d’absence de perception d’aide au logement. En effet, il ressort ducourrier daté du 29 avril 2022 émanant de la CAF de la Moselle, transmis par les époux NARDESE eux-mêmes,qu’PERSONNE2.)a bénéficié, pour les mois de janvier à mars 2022, d’une allocation de logement(APL)mensuelle de 175 euros. Cette information est par ailleurs corroborée par les propres déclarations d’PERSONNE2.), lequel a expressément reconnu lors de son audition du 7 janvier 2023 qu’il percevaitl’allocation de logement(APL)« depuis janvier 2022 par la CAF du 57 jusqu’à août 2022, je crois ».
14 Ces éléments démontrent de manière indubitable que la déclaration figurant dans le formulaire de demande d’Aide financièred’étéestmensongèreet que les justificatifs produits à l’appui de cette affirmation sont frauduleux. Il y a donc lieu de considérer que les conditions d’octroi de l’aide ont été sciemment faussées par la production d’un document falsifié et par une déclaration mensongère, en vue d’obtenir indûment une prestation de l’État. En ce qui concerne l’infraction reprochée à la prévenue sub. II. B. 2,il y a lieu de constateren premier lieuqu’il existe une contradiction entre le libellé général de l’infraction reprochée à PERSONNE1.)et le libellé des faits commis par la prévenue, et qu’il est clair que l’intention du Ministère Public était de poursuivre la prévenue pour tentative d’infraction à l’article 496-2 du Code pénal. Le Tribunal rappelle qu’il est saisi des faits et non par le libellé général d’une infraction, de sorte qu’il échet de rectifier l’erreur matérielle qui s’est glisséedans la citation à prévenu et de rajouter l’article 51 du Code pénal à titre de base légale dans le libellé général de l’infraction reprochéeà la prévenuesub. II. B. 2. D’un point de vue légal, la tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p. 121). Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions del’agent (CSJ, 2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234). Il n’y a tentative punissable que s’il y a commencement d’exécution de l’infraction sans désistement volontaire. En l’espèce,il ressort de laPlainte déposée par le Ministère de l’Enseignementsupérieur et de la Recherche que des doutes légitimes ont émergé quant à l’authenticité du document censé attester de l’absence de perception d’une aide au logement(APL) au profit d’PERSONNE2.).Tels que développésci-dessus, ces doutes se sont révélés fondés à l’issue des vérifications opérées par les services compétents. En conséquence, la demande d’Aide financière d’été d’PERSONNE2.)a été suspendue, et aucun versement n’a été effectué en sa faveur. Il résulte de l’instructionainsi que des développements qui précèdent,que la prévenue, qui assurait seule la gestion des démarches afférentes aux demandes d’allocations introduites pour le compte de son filsPERSONNE2.), a sciemment tenté, au moyen d’un document falsifié, de dissimuler la perception effective d’une aide au logement(APL)en France. Ce comportement avait manifestement pour finalité de contourner les dispositions légales précitées relatives au non-cumul des aides, dans le dessein d’obtenir indûment, pour le semestre d’été de l’année académique 2021/2022, une aide financière plus avantageuse de la part des autorités luxembourgeoises. LeMinistère de l’Enseignementsupérieur et de la Recherchefait en outre valoir, dans le cadre de saPlainte, que si l’altération de l’attestation litigieusen’avait pas été détectée,PERSONNE2.)
15 auraiteffectivementperçu une aide financière non ajustée, en méconnaissance des allocations au logement(APL)déjàperçues, pour le semestre d’été 2021/2022. En ce qui concerne l’élément moral requis par les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal, le Tribunal rappelleque la prévenue a elle-même déclaré être seule responsable de l’ensemble des démarches administratives liées aux demandes d’aides financières introduites au nom de son fils. Cette déclaration établit sans équivoque qu’elle avait pleine conscience de la teneur et de la portée des informations transmises aux autorités compétentes. La mauvaise foi de la prévenue ressort ainsi avec évidence du fait qu’elle a versé à l’appui de la demande d’Aide financière d’été une pièce fausse, en l’occurrence unefausse attestation, en plus d’une déclaration mensongère déjà contenue dans la demanded’aide financièreinitiale. Ce comportement démontre uneintention manifeste d’induire le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Rechercheen erreur afin d’obtenir un avantage financier auquelson fils PERSONNE2.)n’avait pas droit, sinon du moins que partiellement. Consciente de la fausseté de sa déclaration initiale et de la nature frauduleusede l’attestation fournie, la prévenue ne pouvait ignorer qu’elle enfreignait délibérément les règles en vigueur, notamment celles relatives à l’interdiction de cumul d’aides publiques. Dès lors, son comportement ne peut s’expliquer que par la volonté délibérée de contourner ces règles dans le but d’obtenir indûment une aide financière de l’État luxembourgeois. Par conséquent, le Tribunal considère que l’élément moral requis par les articles 496-1 et 496-2 du Code pénal est établi. Au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier, ainsi que des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la prévenue a commis les infractions d’escroquerieet tentative d’escroquerieà subvention lui reprochées par le Ministère Public, de sorte que les faits visés sub II.B. dans la citation à prévenu du 31 janvier 2025 sont à considérer comme établis dans leur matérialité, tant en fait qu’en droit. Il y a partant lieu de retenir la prévenuePERSONNE1.)dans les liens des infractions prévues aux articles 469-1 et 469-2 du Code pénal. Récapitulatif Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estpartantconvaincue par les éléments du dossier répressif et lesdébats menés à l’audience, avec la précision qu’il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle élaborée ci-dessus: «I. comme auteur, ayant elle-même commis les infractions, Entre le mois de janvier 2022 et le mois de février 2022 en France et dansl’arrondissement de Luxembourg, notamment à son domicile établi à F-ADRESSE3.), et au Ministère de
16 l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Service Aides financières), établi et ayant son siège à 18-20, montée de la Pétrusse, L-2327 Luxembourg, Eninfraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon oualtération d’écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. et d’en avoir fait usage En l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées, sinon publiques en établissant le faux document édité le 05.02.2022 avec pour objet «Attestation de non paiement ou cessation de paiement» ainsi que le texte «Madame, Le directeur de la caisse d’Allocations familiales de NANCY certifie que: M.PERSONNE2.)né leDATE2.)résidantADRESSE4.)n’a jamais perçu l’aide au logement, ni fait la demande. Attestation délivrée compte tenu des informations connues à ce jour.», et d’en avoir fait usage en remettant le document en février 2022, au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Service Aides financières), à l’appui de la demande d’aide financière de l’État pour études supérieures préqualifiée. II. A. 1.en date du 7 octobre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-2327 Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse, ainsi qu’en France, en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de la demande en obtention d’une aide financière de l’État pour études supérieures pour le semestre d’hiver de l’année académique 2021-2022, sciemment fait de fausses déclarations, en déclarant qu’il ne sera pas fait de demande d’aide au logement pour le semestre d’hiver 2021-2022, en vue de permettre à son fils PERSONNE2.)d’obtenir une aide financière étatique au Luxembourg, subvention, indemnité ou autre allocation à charge du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, soit à charge de l’État sinon à charge d’une personne morale de droit public
17 2.à une date avoisinant le 19 octobre 2021 en France, en infraction à l’article 496-2 du Code pénal, d’avoir, suite à une déclaration fausse ouincomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à charge de l’État, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce, d’avoir, suite à la fausse déclaration libellée ci-dessus sub A.1 obtenu pour son filsPERSONNE2.)au titre du semestre d’hiver de l’année académique 2021-2022 une aide financière composée uniquement d’une partie bourse de 1.951 euros, soit une subvention, indemnité ou autre allocation d’un montant total de 1.951 euros à charge du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, soit à charge de l’État sinon à charge d’une personne morale de droit public, à laquelle il n’a eu droit quepartiellement, B. en date du 18 février 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-2327 Luxembourg, 18-20 montée de la Pétrusse, ainsi qu’en France, 1.en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ouincomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale, en l’espèce, d’avoir dans le cadre de la demande en obtention d’une aide financière de l’État pour études supérieures pour le semestre d’été de l’année académique 2021-2022, sciemment fait de fausses déclarations, en déclarant que son filsPERSONNE2.)n’est pas bénéficiaire d’une aide au logement, et en transmettant à cette fin une attestation de la CAF de la Meurthe-et-Moselle selon laquelle l’intéressé n’a jamais perçu l’aide au logement, en vue de lui permettre d’obtenir une aide financière étatiqueau Luxembourg, soit une subvention, indemnité ou autre allocation à charge du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, soit à charge de l’État sinon à charge d’une personne morale de droit public 2.en infractionauxarticles 51 et496-2 du Code pénal d’avoir, suite à unefausse déclaration telle que visée par l’article 496-1 du Code pénal, tenté de recevoir une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce, d’avoir, suite à la fausse déclaration libellée ci-dessous sub B.1., tenté d’obtenir pour son filsPERSONNE2.)au titre du semestre d’été de l’année académique 2021-2022
18 des aides financières pour études supérieures, subvention, indemnité ou autre allocation à charge du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, soit à charge de l’État sinon à charge d’une personne morale de droit public, à laquelle il n’a eu droit que partiellement.» 3)La peine Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse,l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situationdélictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148). A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution sejustifie encore par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégées et distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression de faux en écrituresvise la protection de la foi publique. D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a concours idéal entre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09 V). En l’espèce lesinfractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerielibellées sub. I, et sub. II. B. se trouvent dès lors en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions d’escroquerie etdetentative d’escroquerielibellées sub. II. A. Il y a dès lors lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n°646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
19 Les infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal sont puniesdes peines prévues à l’article 496 du Code pénal, àsavoir d’un emprisonnement de4mois à5ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. L’article 496-6 du Code pénal punitla tentative des délits prévus aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal des mêmes peines. La peine la plus forte est dès lors celle incriminée par l’infractionde faux et d’usage de faux. Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard delaprévenue, le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sasituation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires. Eu égard à la particulière gravitédes faits,le Tribunal condamnePERSONNE1.)àunepeine d’emprisonnement deneuf(9)mois ainsi qu’àuneamende correctionnelledecinq mille (5.000)euros. Commela prévenuePERSONNE5.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’ellene semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense, lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,la prévenue ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r e compétentpour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à PERSONNE1.), condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa chargeà unepeine d’emprisonnement deneuf(9) mois; d i tqu'ilserasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
20 condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa chargeà uneamende correctionnelledecinq mille (5.000)euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à14,62euros, Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,51,60,61,65, 66, 196, 197, 214, 496, 496-1,496-2et 496-6du Code pénal ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 à 628-2du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge déléguée et Laure HOFFELD, juge déléguée, assistéed’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence deCharlotte MARC,substitut,qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectif s dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequelappel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dansce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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