Tribunal d’arrondissement, 9 juillet 2025

Jugementn°2182/2025 not.:14627/25/CD (irrecevable) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre: 1.PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), –citantsdirectset demandeursau civil– –défendeursau…

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Jugementn°2182/2025 not.:14627/25/CD (irrecevable) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre: 1.PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), –citantsdirectset demandeursau civil– –défendeursau civil par reconvention– et PERSONNE3.) Juge de Paix auprès de la Justice de Paix de et à Luxembourg, comparant parMaîtreMarc THEWES,Avocat à la Cour,et MaîtrePierreDURAND, Avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, –citéedirecteet défenderesseau civil– –demanderesse au civil par reconvention– enprésence du Ministère Public, partie jointe.

2 FAITS : Par actede l'huissier de justice Patrick KURDYBANdu19 mars 2025,les parties PERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés,ontfait donner citation àPERSONNE3.)afin de lavoir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public duchef desinfractions mentionnéesdans la citation directe. À l’audiencepubliquedu24 juin 2025,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne comparurent pas. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l'identité de lacitéedirecte PERSONNE3.)et l’informa deson droitde garder le silence et de ne pas s’incriminersoi- même,conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. LacitéedirectePERSONNE3.)futentendueenses explications. MaîtreMarc THEWES,Avocat à la Cour,et MaîtrePierreDURAND, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,exposèrentles moyensde défensede lacitéedirecte. Lareprésentantedu Ministère Public,Jennifer NOWAK,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, fut entendueenses conclusions. La citée directe eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT quisuit: Par actede l'huissier de justice Patrick KURDYBANdu19 mars 2025,PERSONNE1.)et PERSONNE2.)ontfait donner citation àPERSONNE3.)de comparaître devant le Tribunal correctionnel afin de lavoir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Publicdu chefdefaux intellectuel, abus de faiblesse, discrimination et escroquerieàjugement. Sur le plan civil,lescitantsdirectsPERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandentla condamnationd’PERSONNE3.)à leurpayer le«quantum» qui sera fixé en cours d’instance à titrederéparation du préjudice moralsubi. À l’audiencepubliquedu24 juin 2025,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne comparurent pas. Par courrierrecommandéintitulé «requête et communication de pièces»du30 juin 2025, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandent au Tribunal: «à tout effet de Droit, que le Procès Equitable soit célébré dans cette Affaire Judiciaire dont il s’agit; que la date de Fixation du Délibéré annoncé ou d’un éventuel Renvoi d’Audience décidés à la suite de l’Audience du 24 juin 2025 par devant la 16 ième Chambre du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg dans l’Affaire 14627/25/CD nous soit communiquée et que les Conclusions écrites de la partie adverse nous soient communiquées à temps avant l’ouverture des Débats: et cela est Justice.»

3 LeTribunalrelève, d’emblée,qu’aucune demande de rupture du délibéré n’est formulée dans la correspondance susvisée. Lescitants directsse limitentà solliciter, d’une part,la communication de la date du prononcédu jugement ou, en cas de remise,celle de la nouvelle audience etd’autre part, la transmission entemps utile des conclusions écrites de la défense. Àcet égard, il était loisible aux citantsdirects de prendre l’initiative de contacter le greffe compétent afin de s’enquérir de la date du prononcé, ou, le cas échéant, de celle d’une nouvelle audience, ces informations leur étant accessibles en leur qualité de partiesau procès. En ce qui concerne lademande de communication de conclusions écrites par Maître THEWES,il y a lieu de noterque le Tribunal correctionnel siège selon les règles de la procédure orale,de sorte qu’il prendra en considération toutes les demandes et moyens qui ont été formulés oralement à l’audience. Ainsi, ilne revient pas auTribunal correctionnelet encore moins aux citants directsd’ordonner à la défense de déposer des conclusions écrites. Les moyens en défense ont valablement été présentés parlesmandataires de la citéedirecte à l’audience publique du 24 juin 2025. Les demandesformulées dans le courrier du 30 juin 2025sontdès lorsà rejeter pour être sans objet. Pour le surplus, le Tribunalconstateque les pièces médicales produites ont été partiellement occultées, ce qui empêche de vérifier leur portée exacte. Elles ne permettent pas d’établir avec certitude quePERSONNE1.)se trouvait, à la date de l’audience, dans un état de santé constituant une impossibilité absolue de comparution. Les documents produits se limitent à attester de sa présence auHÔPITAL1.)pour des douleurs thoraciques et des examens médicaux (notamment un bilan biologique et une radiographie), sans que soit démontrée une incapacité réelle de se présenter à l’audience.De même,les pièces produites nejustifient pas une impossibilité absoluedePERSONNE2.)d’assisterà l'audience. Demande reconventionnelle À l’audience publique du24 juin2025,les mandataires de la citéedirecte ont, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation descitantsdirectsà payer àPERSONNE3.)des dommages et intérêts à hauteur de10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire. AU PÉNAL Quant à la recevabilité de la citationdirecte Àl’audiencepubliquedu24 juin 2025, MaîtreMarc THEWES, mandataired’PERSONNE3.), a soulevé avant toute défense au fond l’irrecevabilité de la citation directe dirigée contre sa mandante. MaîtreMarcTHEWESrelève que par application de l’article 35 (1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat,seul le Ministère Public peut citer un fonctionnaire devant un Tribunal répressif pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions.

4 Or, en l’espèce, le Ministère Public n’aurait pas cité à comparaîtrePERSONNE3.). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’avaient partant pas le droit de saisir la juridiction répressive par voie de citation directe et dès lors, la citation directe serait à déclarer irrecevable. Lareprésentantedu Ministère Public conclut également à l’irrecevabilité de la citation directe sur base de l’article 35 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. L’article 35 (1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat dispose ce qui suit : «L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique. ». Lescitantsdirectsreprochenten l’espèceà la citée directed’avoir commisun faux, une discrimination, un abus de faiblesse ainsi qu’une escroquerie à jugement en rendant le jugement n°4035/24 en date du 18 décembre 2024 (L-OPA2-11500/23) et leur causant ainsi un préjudice moral. Il est un fait non contesté qu’au moment des faits reprochés en l’espèce àPERSONNE3.), cette dernièreétait fonctionnaire d’État et revêtait le postedeJuge de Paix auprès de la Justice de Paix de et à Luxembourg. Le Tribunal retient que lefait de rendre un jugement constitue en l’espèce un fait accompli par un fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions au sein dela Magistratureet que partant l’article 35 (1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 a vocation à s’appliquer. L’article 35 (1) de loi modifiée du 16 avril 1979 réserve le droit de déclencher l’action publique au Ministère Public en empêchant la personne qui se prétend victime des agissements d’un fonctionnaire de saisir une juridiction répressive par voie de citation directe (Chambre du conseil de la Cour d’appel, arrêt n°525/19 du 11 juin 2019). La Cour de cassation a confirmé cette interprétation du texte de loi et a retenu que «l’article 35, précité, qui a pour but d’assurer une bonne administration de la justice en visant à protéger les fonctionnaires de poursuites téméraires, injustifiées ou vexatoires auxquels les expose l’exercice de leurs fonctions n’est pas de nature à empêcher tout accès au juge en ce qu’il ne porte atteinte ni au droit de la victime d’introduire une action civile devant les juridictions pénales par voie d’intervention ense constituant partie civile à l’occasion d’une action publique en cours, ni à son droit d’exercer l’action civile devant les juridictions civiles.» (Cass., arrêt n°85/2020 pénal du 18 juin 2020, n°CAS-2019-00096 du registre). Il ne suffit donc pas de mettre en mouvement l’action publique par une plainte pour que l’action judiciaire de la victime devant la juridiction répressive soit recevable,mais il faut que le Tribunal soit déjà valablement saisi par une action publique du Ministère Public. Or, force est de constater qu’en l’espèce, le Ministère Public n’a pas saisi le Tribunal d’une action publique dirigée contrePERSONNE3.)de sorte que par application de l’article 35 (1),

5 PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’étaientpas en droit de porterleuraction devant le Tribunal correctionnel. Lacitation directe est dès lors à déclarerirrecevable. AU CIVIL Dans l’acte de citation directe,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandentla condamnation d’PERSONNE3.)à leur payer le«quantum» qui sera fixé en cours d’instanceà titrede réparation du préjudice moralsubi. Il y a lieu de donner acteauxpartiesdemanderessesau civil deleurconstitution de partie civile. Si la citation directe est irrecevable, le Tribunal répressif ne peut statuer ni sur l'action civile, ni sur l'action publique (cf. Van Roye, Manuel de la partie civile, n°213, page 256). En effet, le volet civil est l’accessoire du volet pénal. La citation directe étant irrecevable, la demande civile suit le même sort et doit être déclarée irrecevable. Demande reconventionnelle d’PERSONNE4.) dirigéecontrePERSONNE1.) et PERSONNE2.) À l’audience publique du24 juin2025,les mandataires de la citée directe ont, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation descitantsdirectsà payer àPERSONNE3.)des dommages et intérêts à hauteur de10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire. Lademande reconventionnelle, ayant été, pour la première fois, formulée à cette audience en l’absence dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)et sans notification faite à ceux-ci, doit être déclaréeirrecevableen vertu du principe du contradictoire ainsi que du respect des droits de la défense. PARCESMOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuantpar un jugement réputé contradictoireà l’égarddes citants directs, demandeurs aucivil et défendeurs au civil par reconvention,etcontradictoirementàl’égard de la citée directe,défenderesse au civil etdemanderesse au civil par reconvention, la citée directePERSONNE3.)et ses mandatairesentendus en leurs explications et moyensde défenseet lareprésentantedu Ministère Public entendueenson réquisitoire, statuant au pénal re ç o i tla citation directe en la forme, lad é c l a r eirrecevable, l a i s s eles frais à chargedes citants directs,

6 statuant au civil donne acteauxpartiesdemanderessesau civilPERSONNE1.)etPERSONNE2.)deleur constitution de partie civile, d é c l a r ela demande civile dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)irrecevable, l a i s s eles frais de cette demande civile à charge dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), Demande reconventionnelle d’PERSONNE4.) dirigéecontrePERSONNE1.) et PERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sademande, à titre reconventionnel, en obtention d’une indemnitépour procédure abusive et vexatoire, d é c l a r elademande reconventionnelleirrecevable, l a i s s eles frais de la demande civile à charged’PERSONNE3.). Par application des articles 14, 15 et 371-1 du Code pénal,des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale,ainsique de l’article 35 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, etPaula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMorgane LEFEBVRE,Greffière, en présence deClaire KOOB, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.

7 jugement réputé contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvezfaire appelpendant40 joursen vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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