Tribunal d’arrondissement, 9 juillet 2025
Jugt. 2209/2025 not.35435/24/CD 1xexp/s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), -p r é ve n u- en…
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Jugt. 2209/2025 not.35435/24/CD 1xexp/s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre,siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), -p r é ve n u- en présence de : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparantpar Maître Nicky STOFFEL, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg. partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S : Par citation du11 juin2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaîtreà l’audiencepublique du 20 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: principalement: infraction à l’article 372 alinéa 3 du Code pénal,
2 subsidiairement: infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal. À l’audience publique du20 juin 2025,Madame le Premier Vice-Président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.)et luidonna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal. Conformément à l’article190-1 (2) du Code de procédure pénale, ilaété instruit desondroit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.)furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le comptedePERSONNE2.), préqualifiée, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées auprésent jugement. PERSONNE1.)fut entendu ensesexplications. La représentante du Ministère Public,Jill FEIERSTEIN,Substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. MaîtreLaurent RIES, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Vu la citation à prévenu du11 juin 2025régulièrement notifiéeau prévenu. Vu l’information donnée le 11 juin 2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale deSanté. Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice35435/24/CD. AU PENAL Les faits: Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif peuvent être résumés comme suit: Le 10 août 2024 vers 01.30 heure,PERSONNE2.), accompagnée de ses amis, et PERSONNE1.), escorté par un agent de sécurité, se sont rendus auprès duposte de
3 commandementde la police installé provisoirement à la fête viticole du Picadilly à ADRESSE3.).PERSONNE2.)s’est plainte d’attentats à la pudeur commis parPERSONNE1.) en expliquant qu’elle se trouvait avec des amis devant une tente du Picadilly lorsque PERSONNE1.), qui lui était inconnu, s’est approché d’ellepar derrière, a passé ses bras autour de ses épaules et a agrippé ses seins. Il a ensuite passé une main entre ses jambes et a touché ses parties intimes. PERSONNE1.)ayant été rapidement identifié comme policier, l’enquête a été clôturée par le Commissariat de Mersch,responsable du poste de commandement duPicadilly, après audition de la victime. Le dossier a ensuite été continué, sur ordre du Ministère Public, à l’inspection Générale de la Police (ci-après «l’IGP»). Auprès de l’IGP,PERSONNE2.)a précisé ses déclarations policières, affirmant que l’individu s’était d’abordapproché d’elle pour l’enlacer par derrière si bien qu’elle avaitdans un premier tempspensé qu’il s’agissait de son petit-ami. Lorsque ses amis avaient réagi pour la tirer de cette emprise, l’individu ne l’aurait pas lâchée et aurait agrippé avec une main sa poitrine, faisant glisser son haut, et avec l’autre main, il serait passé sur sa hanche et ses fesses pour la toucher entre les jambesau niveau des parties intimes. Elle a insisté qu’il l’aurait maintenue tandis que ses amis auraient essayé de la défaire de sonétreinte. Elle a ajouté avoir tenté de lui parler mais il aurait été trop enivré. Après que son amiePERSONNE4.)ait informé un agent de sécurité, ce dernier aurait amené l’individu au poste de police. Elle a expliqué que dix minutes plus tard, l’individu s’était à nouveau approché d’elle et avait prononcé des paroles incompréhensibles. Il aurait ensuite été écartéet aurait quitté les lieux à bord d’un bus. Entendus par l’IGP, les amis dePERSONNE2.)en les personnes dePERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.), ont confirmé les déclarations de leur amie, tout en précisant quePERSONNE1.)était fortement alcoolisé. L’officier de police judiciairePERSONNE7.), présent au poste de commandement du Picadilly au moment des faits et entendu par l’IGP, a également déclaré quePERSONNE1.)était fortement alcoolisé, qu’il titubait et bafouillait,mais pas au point de ne pas comprendre ce qui se passait. Interrogé par l’IGP le 6 février 2025 et confronté aux accusations dePERSONNE2.), PERSONNE1.)s’est déclaré choqué par ces accusations, affirmant toujours se comporter de manière adéquate, même en étant alcoolisé. Il a expliqué ne plus se souvenir de la soirée mis à part quelques bribes en début de soirée et a précisé avoir consommé un verre de Gin Tonic avant de quitter son domicile et une bouteille de «Picadilly»au cours de la soirée. A l’audience, l’enquêteurPERSONNE3.)a relaté le cheminement de l’enquêteIGPmenée et a confirmé, sous la foi du serment, les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans le rapport del’IGPdressé en cause.Il a précisé qu’aucun test d’alcoolémie n’avait été effectué par les policiers présents au Picadilly. LetémoinPERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment,ses déclarationsfaites auprès de l’IGP. Elle a précisé que lorsqu’elle avait voulu se défaire de l’emprise dePERSONNE1.), ce dernier l’avait maintenue de force. Sur question de la représentante du Ministère Public, elle a reconnu le prévenu comme la personne qui l’a attouchée le 10 août 2024. Elle a précisé lui avoir dit après les faits que ce comportement n’était pas acceptable, mais qu’il se serait contenté d’afficher un rictus, sans daigner répondre.
4 Le prévenu a réitéré les déclarations faites auprès des enquêteurs de l’IGP. Il a précisé que cela ne serait pas la première fois qu’il se réveillerait après une soiréearroséesans en avoir de souvenirs. Il a affirmé ne pas contester les affirmations dePERSONNE2.)et ses amis,ne pouvantdire qu’elle ment puisqu’il n’avait aucun souvenir des faits. En droit: Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur, au courant de la soirée du 9 au 10 août 2024 àADRESSE4.), à la fête viticole dite « PICCADILLY », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction à l'article 372 alinéa 3 du Code Pénal, d'avoir commis une atteinte à l'intégrité sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et par quelque moyen que ce soit, avec violences ou menaces sur une personne ou à l'aide d'une personne, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l'acte sur sonpropre corps ou le corps d'une tierce personne, en l'espèce, d'avoir commis une atteinte à l'intégrité physique sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.), notamment en l'agrippant par derrière, en la tenant de force et lui touchant un sein avec une main, en lui touchant les fesses et l'entrejambes avec l'autre main, partant à l'aide de violences, subsidiairement, en infraction à l'article 372 al.2 du Code Pénal, d'avoir commis une atteinte à l'intégrité sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et par quelque moyen que ce soit, sans violences ou menaces sur une personne ou à l'aide d'une personne, qui n'y consent pas, notamment par ruse, artifice ou surprise, ou qui est hors d'état d'opposer de la résistance, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l'acte sur son propre corps ou le corps d'une tierce personne, en l'espèce, d'avoir commis une atteinte à l'intégrité physique sur la personne de PERSONNE2.), pré qualifiée, notamment en l'agrippant par derrière, en la tenant de force et lui touchant un sein avec une main tout en lui touchant les fesses et l'entrejambes avec l'autre main». L’article 372 alinéa 3 du Code pénal, tel que modifiépar la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs, prévoit que sera puni «L’atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise avecviolence ou menace sur une personne ou à l’aide d’une personne, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne».
5 Aux termes de l’article 372 alinéa 1 er du Code pénal, «l’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers qui n’y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas». Pour être constituée, l’atteinte à l’intégrité sexuelleprévue à l’article 372 alinéa 3 du Code pénalsupposepartantla réunion des conditions suivantes: a)une action physique: un acte à caractère sexuel b)un commencement d’exécution c)l’intention coupable de l’auteur d)l’absence de consentement de la victime établie par l’usage de violences ou de menaces. a)une action physique Aux termes de l’article 372 du Code pénal, l’atteinte à l’intégrité sexuelle suppose la commission d’un «acte à caractère sexuel». En l’espèce, cet élément résulte du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations constantes et cohérentes de la victimePERSONNE2.)confirmées par les témoins PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.), et n’est pas contesté par le prévenu. Toucher le sein, les fesses et l’entrejambe de la victime constituentindéniablement des actes à caractère sexuel. b)un commencement d’exécution Au vu du fait qu’il y a eu un contact direct entre le prévenu etles parties intimes dela victime, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. c)l’intentioncoupablede l’auteur L’atteinte à l’intégrité sexuelleest une infraction intentionnelle. Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplementla curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76). En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du faitmatériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328). En l’espèce,PERSONNE1.)a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoralde ses actesétant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime de procéder aux attouchements sur la personne dePERSONNE2.)qu’il ne connaissait pas, avec qui il n’avait jamais échangé avant les faits etqui a d’ailleurs crié ettenté de se défaire de son emprise.
6 L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettreuneatteinte à l’intégrité sexuelle. d)l’absence de consentement de la victime établie par l’usage de violences ou de menaces Les violences sont des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 372alinéa 3du Code pénal telle que reprochée au prévenu et s’ajoutent aux autres éléments constitutifs de l’atteinte à l’intégrité sexuelle. Par violences, l'article 483 du Code pénal vise «les actes de contrainte physique exercés contre les personnes».Des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de «violences». La Cour de Cassation dans un arrêt du 25 mars 1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de «violences» les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. PERSONNE2.)a déclaré tant auprès de la police qu’à l’audience, sous la foi du serment, que PERSONNE1.)l’amaintenue de force lorsqu’elle a voulu se défaire de son étreinte, pour lui agripper un sein et passer sa main sur ses fesses et son entrejambe.PERSONNE4.)a également déclaré avoir dû tirer pour libérerPERSONNE2.)etPERSONNE5.)a précisé que le prévenu avait un temps maintenu sa prise sur la victime qui tentait de se défaire. Au vu de ces éléments, le Tribunal retient quePERSONNE1.)a touchéPERSONNE2.)en la maintenantde force, donc en exerçant des violences. Il résulte encore des déclarations des témoins que la victime s’est immédiatement après les faits dirigée vers le poste decommandementde la police, partant vers 01.30 heure au vu procès- verbal dressé en cause. Il y a partant lieu de retenirl’infraction libelléeà titre principalà charge dePERSONNE1.), sauf à préciser que les faits se sont déroulés le 10 août 2024 vers 01.20 heureet que l’atteintea non seulement été portée contre l’intégrité physiquedePERSONNE2.)mais contre son intégrité sexuelle. Au vu des développements ci-avant,PERSONNE1.)se trouveconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le10 août 2024vers 01.20 heureàADRESSE4.), à la fête viticole dite «PICCADILLY », en infraction àl'article 372 alinéa 3 du Code Pénal, d'avoir commis une atteinte à l'intégrité sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et par quelque moyen que ce soit, avec violences,sur une personne,
7 en l'espèce, d'avoir commis une atteinte à l'intégritésexuellesur la personne de PERSONNE2.), née leDATE3.)àADRESSE2.), notamment en l'agrippant par derrière, en la tenant de force et lui touchant un sein avec une main, en lui touchant les fesses et l'entrejambe avec l'autre main, partant à l'aide de violences». Lapeine: L’atteinte à l’intégrité sexuelle commise à l’aide de violences contre une personne majeure est punie, conformément à l’article 372 alinéa 3 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros. A l’audience, le mandataire du prévenu a demandé à ce que l’article 71-1 du Code pénal soit retenu à l’encontre de son mandant alors que ce dernier aurait été fortement alcoolisé lors des faits, au point de ne pas savoir ce qu’il faisait. Il ressort des déclarations de tous les témoins que le prévenu était clairement alcoolisé au moment des fait, mais le policier présent sur place,PERSONNE7.), a décrit le prévenu comme ayant été enivré mais pas au point de ne plus être conscient decequi se passait. La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14). L’article 71-1 du Code pénal dispose que «La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine.» Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de «anormaux mentaux» ou de «demi- fous», hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8). En ce qui concerne l’ivresse invoquée par la défense, la jurisprudence et la doctrine considèrent queseule l’ivresse pathologique permet de justifier ou d’excuser partiellement les actes délictueux commis sous influence d’alcool(CSJ corr. 17 octobre 2018 381/18 X) et que l'ivresse non pathologique, malgré l'altération de volonté qu'elle puisse entraîner, laisse subsister la responsabilité pénale même pour les infractions intentionnelles. Il faut tenir compte de la proportion de volonté dans la sourced’ivresse ;l'individu qui s'est enivré a dû prévoir les conséquences juridiques de son acte et il doit en être responsable. En soi, l'ivresse est généralement imputable à une absorption volontaire de boissons alcooliques pendant une période d'activité consciente (Chambre crim. Trib arr. Luxembourg 14 janvier 1993, no 1/93 et références citées).
8 En l’espèce, il ressort de l’ensemble du dossier répressif ainsi que des déclarations à l’audience du prévenu selon lesquelles il ne s’agirait pas de la première fois qu’il subiraitune perte de mémoireaprès une consommation excessive d’alcool, quele prévenu s’est auparavant enivré de manière volontaire et consciente tout en connaissant les effets sur son comportement d’une consommationexcessive d’alcool. La faute antérieure consistant dans la consommation d'alcool empêchepartantle prévenu PERSONNE1.)d'invoquer valablement une cause de justification. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 71-1 duCode pénal. Compte tenu delagravité des faitset de leur impact sur la victime, tout en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de15 moisetune amende de5.000 euros. PERSONNE1.)n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peined’emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) A l’audience publique du 20 juin 2025, Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civileau nom et pour le comptedePERSONNE2.), préqualifiée, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. La demanderesse au civilévalue les dommages comme suit: Atteinte à l’intégrité physique: 1.000.-€ Préjudice moral: 5.000.-€ avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, sinon de la demande, jusqu’à solde. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Au vu des renseignements fournis à l’audience, la demande en indemnisation de la partie demanderesse est à déclarer fondée, toutes causes confondues, pour un montant que le Tribunal évalueex aequo et bonoà 3.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 3.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du10 août 2024, jour des faits,jusqu’à solde.
9 P A R C E S M O T I F S le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications,lademanderesse au civilentendueensesconclusions, lareprésentantedu MinistèrePublic entendueen ses réquisitionsetlemandataireduprévenu entendu enses explications et moyens de défense,tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier, AU PENAL c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine d’emprisonnement deQUINZE(15)mois,à une amende deCINQMILLE (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à30,42euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQUANTE (50) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde la peine d’emprisonnement prononcée contrePERSONNE1.), a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. AU CIVIL Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tla demande recevable, d i tla demandefondée et justifiée,ex aequo et bono,pour le montant deTROIS MILLE (3.000) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), le montant deTROIS MILLE(3.000) euros,avec les intérêts au taux légal à partirdu 10 août 2024,jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cettedemande civile. Parapplication des articles 14, 15,16,27, 28, 29, 30,66et372 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,626, 627, 628 et 628-1du
10 Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice- Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président,Yashar AZARMGINet Larissa LORANG,PremiersJuges,et prononcé, en présencede Manon WIES,SubstitutPrincipaldu Procureur d’Etat,en l’audience publiquedudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par lePremierVice-Président, assisté de la greffièreChantal REULAND, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministèrepublic,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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