Tribunal d’arrondissement, 9 juillet 2025
1 Jugementn°2183/2025 not.22339/23/CD ex.p. / s.(1) AUDIENCEPUBLIQUE DU9JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Gambie), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté deMaîtreClaude…
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1 Jugementn°2183/2025 not.22339/23/CD ex.p. / s.(1) AUDIENCEPUBLIQUE DU9JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Gambie), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté deMaîtreClaude BLESER,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu en présence de PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.)(Albanie), demeurant à L-ADRESSE4.), comparanten personne, assistéede MaîtreSébastien KIEFFER, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN , Avocat à la Cour,les deux demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),
2 Par citation du3avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaîtreàl’audience publique du29avril2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes : attentat à la pudeur, harcèlement obsessionnel. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LestémoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.),assistés de l’interprète assermenté Martine WEITZEL,furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu àl’article 155 du Code de procédure pénale. Maître Sébastien KIEFFER, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), demanderesseau civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieurle Vice-Président et par leGreffier. Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermentéeMartine WEITZEL,fut entendu en ses explications. Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au11juin 2025. LestémoinsPERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.)etPERSONNE9.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)furent assistés de l’interprète assermenté à l’audience Giovanna FLAVIANI. Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermenté à l’audienceGiovanna FLAVIANI, fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public,Anne THEISEN, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
3 MaîtreClaude BLESER, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposaplus amplement les moyens de défense duprévenu. Le prévenuPERSONNE1.)eût la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquellele prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice22339/23/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu la citation du3avril 2025,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reproche sub 1)àPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à partir de 2017 jusqu’au 30 juin 2023, au sein de l’école «ENSEIGNE1.)», siseàADRESSE5.), commis une atteinte à l’intégrité sexuelle de la personne d’PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en prenant sa main et en essayant de l’embrasser sur la bouche ainsi qu’en lui donnant une tape sur les fesses lorsqu’elle était en train deboire de l’eau du distributeur d’eau. Le Ministère Public reproche sub 2)àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à partir de 2017 jusqu’au 30 juin 2023, au sein de l’école «ENSEIGNE1.)», siseàADRESSE6.), et depuis un temps non encore prescrit et plus précisément en février 2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, harcelé de façon répétéePERSONNE2.), préqualifiée, par des remarques et des commentaires répétés et intempestifs, notamment en faisant des commentaires inappropriés à PERSONNE2.), préqualifiée, sur son apparence et sur ses idées sexuelles, notamment -du bist so heiß, dein Mann kann sich glücklich schätzen, dich im Bett zu haben, -wollenSie ihren Platz einnehmen? Ich meinte ihrenPlatz in meinem Bett, weil ich es satthabe, Reis zu essen, -mein Schwanz ist grösser als der hier, du solltest ihn ausprobieren, -du siehst so sexy aus, ich könnte dich auf der Stelle nehmen, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’ilaffecterait gravement par ce comportement la tranquillité d’PERSONNE2.). Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débatsmenésaux audiences publiques peuvent se résumer comme suit:
4 Le 15 juin 2023, leSOCIETE1.)-Service d’Aide aux Victimes-a dénoncé au Parquet de Luxembourg des faits dontPERSONNE2.)aurait été victime. Pendant six ans,PERSONNE2.), qui travaillait à l’époqueau sein del‘école privée«ENSEIGNE1.)»aurait été agressée et harcelée verbalement, physiquement et sexuellement par un collègue de travail,en l’occurrence PERSONNE1.), qui est le mari d’une des directrices de l’écoleen la personne de PERSONNE10.). Dans cette dénonciation, il est fait état dessix incidentssuivants: 1)lors de la surveillance des élèves dans la cour de récréation,PERSONNE1.)aurait fait des commentaires sexistes sur l’apparence physique d’PERSONNE2.)(«tu es «hot», ton mari doit être heureux de t’avoir dans son lit, etc»). Il aurait aussiproposé à PERSONNE2.)de venir chez luiquandson épouseétait partieen voyage, 2)un jour, alors qu’PERSONNE2.)était en train derangerdu matériel pédagogique dans un hangar dans lequel se trouvaitégalementPERSONNE1.),il luiaurait attrapé la main et aurait essayé de l’embrasser violemment sur sa bouche, 3)lors d’une sortie entre collègues de travail,PERSONNE1.)aurait dit àPERSONNE2.) «tu as l’air tellement sexy, je pourrais te prendre tout de suite». Elle aurait alors pris la fuite et serait rentréechez elle. Plus tard cette nuit, elle aurait reçu un appel d’une de ses collègues,PERSONNE11.), qui lui aurait raconté quePERSONNE1.)l’aurait aussi touchéeet aurait essayé de l’embrasser et lui aurait proposé de la marier, 4)en novembre 2022,PERSONNE1.)aurait approchéPERSONNE2.)dans la cour de récréation et aprèsqu’elleluiaitdemandé comment allait sa femme, illuiaurait répondu: «Pourquoi, voulez-vous prendre sa place?[….] Je suis malade et fatigué demanger du riz.», 5)PERSONNE1.)aurait donné une fesséesur le postérieur d’PERSONNE2.)dans lasalle deconférence du personnel, 6)en novembre 2022,PERSONNE2.)auraitrenduàPERSONNE1.)une pompe à air pour un ballon de foot et il lui auraitfait la remarque suivante: «mon pénis et plus grand que ça, tu devrais l’essayer». Il ressort encore deladite dénonciationqu’uneenquêteinterne a été menée par l’école privé «ENSEIGNE1.)»suite à la dénonciation des faits parPERSONNE2.)à traversla procéduredite de«whistleblowing»en date du 22 novembre 2022. Il découle durapport intitulé«whistleblowing report»quePERSONNE1.)lui aurait à plusieurs reprises fait descompliments quant à son physique, qu’illuiauraitfait des remarques déplacées et qu’il lui auraitmême demandé de le rejoindre chez lui lorsque sa femme était en voyage scolaire.Il ressort encore duditrapportqu’PERSONNE2.)asignaléle faitquePERSONNE1.)lui aurait demandé si elle voulait prendre la place de sa femme dans son lit. Finalement,
5 PERSONNE2.)a encore relaté que lors d’une sortie entre collègues de travail,PERSONNE1.) lui aurait dit «je pourrais te prendre tout de suite». Elle a précisé queles commentaires n'ont pas été formulés en présence detierces personnes, mais lui ont été adressés personnellement à de nombreuses reprises lorsque personne d'autre n'était présent. Par transmis du 24 janvier 2024, le CommissariatSOCIETE2.)(C3R) a été chargé de procéder aux auditions d’PERSONNE2.), d’PERSONNE11.)et dePERSONNE1.). Lors de son audition,PERSONNE2.)aexposélesmêmesfaitsque ceux évoquésdans la dénonciation duSOCIETE1.). Elle a expliqué avoir sollicité une réduction de son temps de travail afin de ne plusdevoirparticiper aux activités après l'école dans l'espoir que le comportement de PERSONNE1.)à son égard s'atténuerait.Ellea précisé que les incidents ont commencéà l’occasiond’activitésqui se tenaientaprès l’écoleetlors desquellesPERSONNE1.)et elle-même devaient surveillerlesenfantsdans la cour derécréation.Malheureusement, cela n'auraitpas changé la situation : chaque fois quePERSONNE1.)en avait l'occasion et que personne n'était à proximité, ilse serait adresséà elleet aurait eu un comportement déplacé.Ellea expliqué souffrirde crises de paniquedepuis les faits. Concernant l'incident de fin novembre 2022 (fait numéro6), elle a indiqué quePERSONNE6.) aurait remarqué qu'elle étaitbouleverséesuite à cetépisode.Cette dernièreaurait également été victime des agissements dePERSONNE1.). Le lendemain des faits,elleaurait ressenti le besoin de se confier.PERSONNE8.)lui aurait conseillé de porter ces faits à la connaissance du directeur de l'école et d’en parleràson mari. Ce n’est que suite à une nouvelle crised’angoissequ’elle aurait finalementrelaté les faitsà son mari qui travaillaitdans la même écoleà cette époque.Ilse serait alors renduà l’école pouren informer le directeuret ce dernieraurait indiquéqu’PERSONNE2.)devait luidénoncer les faits parcourriel. Elle aurait alorssuivicette instruction. Par la suite, elle aurait eu un entretien avec la direction de l’école qui auraitannoncéque lesfaits allaientfairel’objet d’une enquête interne. Peu de temps après avoir déposé sa plainte via la procédure dewhistleblowing, elle aurait été licenciée. Depuis lors, elle souffriraitde stress, d’inquiétude, d’anxiété, ainsi que de crises de panique. Elledevraitrégulièrement consulter des spécialistes, prendre des antidépresseurs et des somnifères. Son état émotionnel, sa situation financière et ses inquiétudes liées àcette situation l’auraient égalementconduite à prendre la décision d’interrompre sa grossesse. Le 17 février 2024, ila étéprocédé à l’audition d’PERSONNE11.)au cours delaquelle elle a déclaré qu’en février 2018,elle avaitpassé une soirée avec des collègues de travail, dont PERSONNE1.),àADRESSE7.), suivie d'unesorite dansla discothèque«ENSEIGNE2.)». Au cours de la soirée, ellese seraitrendue de l'autre côté de la rue de la discothèque pouryfumer une cigarette.PERSONNE1.)se seraitapproché d'elle et lui auraitproposé d'avoir une liaison, affirmant qu'il l'aimait. Il aurait également proposé de quitter sa femme pour elle.Ellelui aurait demandé de cesser dedire de telles choses, maisPERSONNE1.)lui aurait répondu qu'il l'aimait, l’aurait prise dans ses bras et auraitintroduit sa langue dans sa bouche.Elle auraitréussi à se
6 libérer etils seraient retournésdans la discothèque.Après cet incident,PERSONNE1.)aurait commencé à l'éviter à l'école.Comme la femme dePERSONNE1.),est la directrice de l'école primaire,ellen'aurait pas oséévoquer cet incidentsursonlieu de travail.Peu de temps après, elle aurait été obligée de quitter l'établissement, sous les conditions fixées parPERSONNE10.). Lors de son audition en date du 18 février 2024,PERSONNE6.)aindiquéqu'elletravailleà l'école «ENSEIGNE1.)»depuis septembre 2019et qu’au débutPERSONNE1.)étaituncollègue très serviable, respectueux et accueillant. En mai 2020, après le confinement lié à la pandémie dite duCovid-19,illui aurait confié avoir pris du poids pendantqu’il était enfermé chez luiet lui aurait demandé de l'aider à mieuxs’alimenter,lui faisant remarquer qu’elleavait «un corps enpleine forme».Elle a précisé avoirignoré les commentaires dePERSONNE1.)concernant son physique. Un jour, alors qu'il faisait chaud dehors, elle aurait porté une robe sans manches.PERSONNE1.) aurait alors posé sa main sur son épaule, bien qu'il soit interdit de toucherdescollègues de cette manière à l'école.Ill'auraitensuiteinvitée, avec son mari, àADRESSE8.)pour«s'amuser» ensemble avecsa femme. Elle a égalementexpliquéqu'un jour, alors qu'elle se servait au distributeur automatique dans la salle de pause,PERSONNE1.)lui auraitfait savoirqu'avec un tel corps,elle pouvait se permettre unpetitsnackcontrairementà sapropreconjointe. Lorsqu'elle s'est retournée, elle aurait vu PERSONNE1.)se frotter entre les jambestout enlafixantdu regardetensouriant. Elle a indiqué qu’en 2022, elle avaitremarquéquePERSONNE1.)setenait toujoursprès de la clôture qui jouxte le terrain de jeusur lequel travaillaitPERSONNE2.). Elle auraitaussiconstaté que le comportement d’PERSONNE2.)avait beaucoup changé et qu'elleévitait dese retrouver seule sur l'aire de jeux. En mars et juin 2023, elle auraitsignalé l'incidentsurvenudans la salle depauseau directeur de l'école. Aucunesuite n'acependantété donnée à ce signalementétant donnéqu’elle avait refusé decompléterun formulaire de plaintecontenantune clause de confidentialité. Lors de son interrogatoireen date du 29 février 2024,PERSONNE1.)a nié avoir harcelé PERSONNE2.)ouavoir tenu des propos déplacés à son égard. Il a également démenti avoir embrasséPERSONNE11.)lors de leur sortie entre collègues de travail.Il a expliqué qu’ilpense que les deuxpersonnesse sontconcertées dans le but de nuire àson épousequi occupe le poste de directrice de l’école primaire. Confronté aux déclarations dePERSONNE6.)relatives à l’incident survenu dans la salle du personnel del’école, il acontesté ces faits. Il ressort encore du dossier répressif que parcourrier du 20 décembre 2022,PERSONNE2.)a été licenciée moyennant un préavis dequatremois, ayant débuté le 1 er janvier2023et ayant pris finle 30 avril 2023.Lors de son audition de police,PERSONNE2.)a indiqué qu’elle a agi en justice pour déclarer le licenciement abusif. Il résulte cependant des débats menés à l’audience
7 publique du 29 avril 2025, que le licenciement intervenu à l’égard d’PERSONNE2.)a été déclaré justifiépar le Tribunal du travail de Luxembourg. Par courrier daté au 2 février 2023, elle a été informée que l’investigation interne qui a été conduite par le cabinet d’avocatsSOCIETE3.)n’a pas permis d’étayer les faits qu’elle reproche àPERSONNE1.)et dont elle a fait état dans lewhistleblowingreport, de sorte que l’école «ENSEIGNE1.)»a pris la décision de classersans suitesa plainte déposée en date du22 novembre 2022. Il ressort encore des certificatsmédicaux figurant au dossier répressif qu’PERSONNE2.)souffre toujours d’angoisses,detroubles de sommeil,detroubles alimentairesetd’épigastralgies. Les déclarationsaux audiences publiques Àl’audience publiquedu 29 avril 2025,PERSONNE2.)a confirmé, sousla foi du serment, ses déclarations faites à laPolice. Elle a indiqué que, depuis 2015-2016, elle aurait été victime d’incidents sporadiques impliquantPERSONNE1.). Sur question du Tribunal,elle a précisé qu’elle tentait d’éviter la confrontation avecPERSONNE1.)etqu’elle ne l’a pas dénoncéà la directionde l’école, étant donné quel’épousedu prévenu, avec laquelle elle était amie, était la directrice de l’école primaire. Elle a égalementestiméque personne ne la croiraitpuisqu’ellene disposait d’aucune preuve, tousles incidents s’étant produits lorsqu’ilsétaientseuls. Sur questionde la défense, elle a confirmé qu’elle entretenait une relation amicale avec le couple PERSONNE12.). Sur question du Tribunal, elle a confirmé que: •lepremier incidentse seraitdéroulé en 2016 •lequatrième incidentse serait produiten novembre 2022 •le sixième incidentaurait eu lieuen novembre 2022 •et que depuis 2016, le prévenu l’arégulièrementharcelée. Àla question de la défensede savoir pour quelle raison ellen’a pas signalé tous les incidents lors de son dépôt de plainte par la procéduredewhistleblowing, elle arépondu qu’elle se trouvait seule avec les avocats de l’écolequil’interrogeaientet qu’elle n’avait pas le droit d’être assistée par une autre personne. Elle aexpliqué avoirété dépassée par la situation et n’a pasavoir été en mesure de faireétat de l’ensemble des incidents. À cette même audience, les témoinsPERSONNE10.),PERSONNE5.)etPERSONNE4.)ont relatéqu’PERSONNE2.)avait tendance à s'énerver fréquemment contre certainscollègues de travailet àse plaindreauprès de la direction de l’école.Elleauraitparfois euun comportement violent envers les enfants et aurait manqué de professionnalisme.Les témoinsont également exprimé leur conviction que les accusations formulées à l'encontre dePERSONNE1.)étaient infondées. Selonelles, cesaccusations semblaientplutôt relever d'une action de vengeance ou
8 de représailles, étant donné qu’PERSONNE2.)était sur le point d'être licenciée.Ellesestiment qu'elle cherchaitprobablementà se protéger et à éviter une éventuelle mesure de licenciement. Àl’audience du 11 juin 2025,PERSONNE6.)aréitérésous la foi du sermentl’incidents’étant déroulé dans la salle du personnelau coursduquelPERSONNE1.)lui auraitégalement fait une remarque sur son corps et se serait touché entre les jambes, mais cette fois-ci tout enrestant assis à unetable. ConcernantPERSONNE2.), elle a expliqué qu’elle a remarqué un changement de comportement dans le chef decette dernière,mais qu’elle n’aurait jamais été témoin oculaire d’un quelconque incident impliquantPERSONNE1.). Elle aurait simplement remarqué que le prévenu setenait souvent près de la clôture quilongeaitl'aire de jeux oùPERSONNE2.)travaillait et qu'il lorgnait souvent sur cette aire de jeux. Le témoinPERSONNE7.)adéclaréqu’elle avaitvu quele prévenuavait tendance àpositionner son chariotcontenant les outils de jeuxprès de la clôture quilongele terrainsur lequel travaillait PERSONNE2.). Elle n’aurait jamais été témoin oculaire d’un quelconque incident impliquant les deuxpersonnes.Un jour, elle auraitremarquéun changement decomportementdans le chef d’PERSONNE2.)aprèsquePERSONNE1.)lui aitremis une pompe à air. Le témoinPERSONNE11.)aréitéré ses déclarations policières. Sur question du Tribunal, ellea déclaré ne pas se souvenir siPERSONNE1.)avaittouchéPERSONNE2.).Elleaconfirmé que cette dernière se sentait mal à l’aise en présence du prévenu. Le témoinPERSONNE8.)adéclaréavoir remarqué un changement de comportementdans le chef d’PERSONNE2.). Elle a expliqué ne pas avoir été au courant qu’PERSONNE2.)avait déposé des plaintes contre d’autres collèguesauprès de la direction de l’école. Par ailleurs, elle a déclaré quePERSONNE1.)se trouvait toujours près de la clôture de l’aire de jeux d’PERSONNE2.). PERSONNE1.)a niéen bloctousles faits qui luisontreprochés. Il a expliqué qu'il n'avait jamais travaillé avecPERSONNE2.)et qu'ils n'avaient jamais partagé de pause ensemble.Il areconnu qu'ilarrivait qu’ils se soient croisés à l’école, mais a maintenu ne lui avoir jamais d’une quelconque manière fait des avances. En droit I. Quant à l’irrecevabilité de l’action publiqueen ce qui concerne l’infraction de harcèlement obsessionnel À l’audience publique du 11 juin 2025, Maître Claude BLESERa soulevé l’irrecevabilité des poursuitesdu chef deharcèlement obsessionnelétant donné qu’PERSONNE2.)n’aurait pas explicitementdéposé plaintepourles faitsque le Ministère Public qualifie ainsi. D’après l’article 442-2 alinéa 2 duCode pénal, le délitdeharcèlement obsessionnel ne pourra êtrepoursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
9 Constitue une plainte au sens des articles 11 et 23 du Code de procédure pénale relatif à l’exercice de l’action publique et de l’instruction, la circonstance de dénoncer un fait pénal concret avec la volonté clairement manifestée de mettre en mouvement l’action publique afin de découvrir et poursuivre pénalement son auteur, sans que cette déclaration ne soit toutefois soumise à une forme déterminée. La seule dénonciation de l’infraction ne constitue pas une plainte si la personne lésée par l’infraction ne demande pas sans ambiguïté, l’intentement de poursuites pénales (cf. Cass. Belge 11 mars 2008, n° P.08.0011.N). La partie prétendument lésée doit, d’une façon évidente, manifester sa volonté de mettre en mouvement l’action publique, la dénonciation d’un désagrément étant insuffisant. Le terme de « plainte » de la victime, employé par l’article 442-2 alinéa2 du Code pénal,doit être interprété dans le même sens. En l’espèce, le Tribunal constatequ’PERSONNE2.)a été entendue à deux reprisesen qualité de plaignante. Elle s’est ainsi vue notifierses droitsen tant quevictimeau moment desa première audition. Il ressort notamment des auditions qu’elle s’est sentie offensée et harcelée par les comportements dePERSONNE1.). S’il est vrai qu’PERSONNE2.)ne s’est pas expressément basée sur l’article 442-2 du Code pénal, il ressort des termes des prédites auditions qu’elle a manifesté sans ambiguïté sa volonté à ce que le prévenu soit tenu responsable de ses actes, partant qu’il soit poursuivi pénalement. Ce constat est encore corroboré par le fait qu’elle a dénoncé les faits à l’école à travers la procédure dewhistleblowing. LeTribunal retientpartantqu’PERSONNE2.)a bien déposé plainte dans la présente affaire et que les faits visés sont susceptibles de revêtir la qualification deharcèlement obsessionnel. L’action publique est partant recevable. II. Quant à la prescription de l’action publique Les règles de la prescription sont d’ordre public et la prescription a pour effet d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux, de sorte quele Tribunalest amené à examiner si les faits instruits sont, ou non, prescrits.
10 En effet, il résulte des déclarations d’PERSONNE2.)que les faitsqualifiésd’atteinte à l’intégrité sexuelleet deharcèlement obsessionnel remontentà une période allant del’année2016 à novembre 2022. Àcet égard, il importe d’examiner si ces faits peuvent constituer une infraction collective. L’infraction collective se caractérise par plusieurs faits, constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, parce que liés entre eux par une unité de conception et de but. La notion d’infraction collective est liée aux règles sur le concours idéal d’infractions. Plusieurs faits, constituant, chacun pris individuellement, une infraction peuvent apparaître comme ne formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué. L’application de la notion d’infraction collective a pour effet de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci, pour autant que le délai de prescription ne soit écoulé entre aucun des faits et sans cependant soumettre les faits à un délai unique. Chaque fait faisant partie du comportement complexe reste en lui-même une infraction avec le délai de prescription qui lui est propre. Il n’est pas requis que l’intention de commettre toutes les infractions constitutives du délit collectif ait existé dès la première infraction, une intention continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait pénal unique. Pourque des infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas requis qu’en commettant la première, l’auteur ait eu la préscience des faits suivants qu’il commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuited’un but unique et qu’elles constituent, dans cette acception, un seul fait, à savoir un comportement complexe. Dans la notion de délit collectif, c’est la permanence du dessein criminel, dont procède une série de délits instantanés, qui a pour résultat de les transformer en un délit unique, conduisant à décider qu’ils seront l’objet d’une prescription commune. En formant une unité tant par l’intention délictueuse que par l’unité de droit violé, une infraction instantanée par sa nature deviendra une infraction continuée ou collective. Il ressort du dossier répressif queles infractions reprochées au prévenu, à les supposer établies, auraientété commises par un même auteur sur une même victime. Lesfaits incriminésauraient encore été commisde façon répétée sur une période d’environsix ans. De même, les infractions reprochées àPERSONNE1.)visent un même type de comportement, à savoir desavancesintempestivesde nature sexuelleet des attouchements.
11 Il y a donc une unité de conception dans les agissements reprochés au prévenu. Toujours àles supposer établis, ces faits se caractérisent également par une unité de but, puisqu’elles avaient toutes pour finalité d’assouvir les pulsions sexuelles du prévenu. L’accusation porte donc sur un ensemble de faits intimement liés et procédant d’une détermination criminelle unique. Le Tribunalretient partant que lesdélitsreprochés àPERSONNE1.)concernantPERSONNE2.) constituent une infraction collective et que la prescription n’a par conséquent commencé à courir qu’à partir de la commission du dernier des faits. Comme les derniers faitsauraient eu lieuennovembre 2022, la prescription n’est acquise pour les accusations constituant des délits commis au préjudice d’PERSONNE2.). III. Quant à l’application de la loi pénale dans le temps Le Tribunal constate que l’article 372 du Code pénal a été modifié en vertu d’une loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables auxfaits en cause ayant eu lieu entre 2017 et le 30 juin 2023, tel que libellé par le Ministère Public. L’article 2 alinéa 1 er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). L’actuel article 372 du Code pénal (infraction de l’atteinte à l’intégrité sexuelle), tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne toujours le fait retenu à charge dePERSONNE1.), à savoir le fait d’attenteràla pudeur d’une personne contre son gré et que l’article prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article 372 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits. Le Tribunal constate que dans un arrêt numéro 75/23 du 19 décembre 2023 (Not. 17645/16/CD), la chambre criminelle de la Cour supérieure de justice a retenu que la formulation du nouvel article 372 du Code pénal est cependant plus large que celle des anciens textes de loi et qu’une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif.
12 Le Tribunal retient partant que l’article 372 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce.
13 IV. Quant au fond Quant à la valeur probante des déclarationsd’PERSONNE2.) Tant lors deson auditionde police qu’aucours desaudiences publiques,PERSONNE1.)a contesté l’ensemble des infractions mises à sa charge par le Ministère Public et n’a eu de cesse de clamer son innocence. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. La défense met en doute la crédibilité des déclarationsd’PERSONNE2.)au motif que celles-ci neseraientcorroborées par aucun élément objectif du dossier et qu’elles sont contredites non seulement par les déclarations dePERSONNE1.), mais également par lecomportement d’PERSONNE2.)après les faits.La défense aencorefaitvaloir qu’PERSONNE2.)a été animée par un désir de vengeance, étant donné qu’ellese trouvaitsous la menace de licenciement. Le Tribunal rappelle que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Par ailleurs, aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants: a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ?
14 b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. PERSONNE13.), op. cité, p. 1053). En l’espèce, il y a lieu de constater qu’PERSONNE2.)a donné, tant devant les enquêteursde policequ’à l’audiencepublique, à quelques détails près, une description constante des faits. Ses déclarations sont encoreétayéespar les déclarationsfaitessous la foi du sermentpar les témoins PERSONNE8.)etPERSONNE6.)qui ont confirmé qu’elles ont constaté un changement de comportementdans le chef d’PERSONNE2.)quiaurait soudainement évitétoutcontact avec le prévenu. Ces constatations des collègues de travail sont corroborées par les certificats médicauxfigurant au dossier répressif.En effet, il est attesté qu’PERSONNE2.)a consulté plusieurs médecins dans le cadre de son suivi psychologique. Ces derniersont confirméque la patiente était sujette à des crises d’angoisses, destroubles du sommeil, destroubles alimentaires, desépigastralgies, des réveils nocturnes, desidées noires et suicidaires, despleurs récurrents, une sociophobie, une dépression sévère ainsi qu’àdesmigraines.Par ailleurs, le compte rendu du Dr.PERSONNE14.) indique qu’à la suite d’une crise de panique causée par son état physique et psychologiquesuite à l’annonce du retour du prévenu au sein de l’établissement scolaire, elle a dû bénéficier d’une prise en charge d’urgence le 9 janvier 2023et cealors même que l’enquête interne concernant les faits deharcèlement étaittoujoursen cours. PERSONNE6.)etPERSONNE9.)ont par ailleurs également témoigné d’incidents au cours desquels le prévenu avait eu un comportement inapproprié à leur égard. Àl’audience publiquedu29avril 2025,PERSONNE2.)aexpliquéau Tribunalpour quelles raisonselle n’avait pas dénoncé immédiatement les faits. Elle a évoqué la crainte que ses propos ne soient paspris au sérieux à défautde preuves matérielles ou detémoinsoculaireseteu égard àlarelationdu prévenu avec la directrice de l’écoleprimaire.Elle a également indiqué avoir été submergée par la peuret s’être trouvée en situation dedétresse. Le Tribunal considère, en dépit des arguments avancés par la défense, que le fait pour PERSONNE2.)d’avoir attendu la fin de l’année 2022pourdénoncer les agissements de PERSONNE1.)ne saurait en aucun cas remettre en cause la crédibilité de ses déclarations, réitérées sousla foi duserment lors de l’audiencepublique. Par ailleurs, le motif avancé par le mandataire du prévenu à l’audience publique du 11 juin 2025, selon lequel la plaignante aurait été animée par un désir de vengeance face à son licenciement imminent, n’est étayé par aucun élément du dossier répressif etrepose sur de simples conjectures. Cet argument n’emporte donc pas la conviction du Tribunal. La seule circonstance
15 qu’PERSONNE2.)ait dénoncé les faits quelques semaines avant son licenciement ne suffit pas, à elle seule, à prouver qu’elle aurait formulé une accusation infondée à l’encontre du prévenu. Il est par ailleurs difficile de cerner dans quelle mesure une fausse accusation portée à l’encontre du mari de la directrice de l’école primaire de l’établissement scolaire pour de tels faits aurait pu lui être utile afin d’éviter son licenciement, d’autant plus qu’il n’a jamais été affirmé par la défense qu’PERSONNE2.) aurait, d’une quelconque manière, essayé de mettre sous pression PERSONNE3.)afin qu’elle mette tout en œuvre pour éviter qu’elle soit licenciée. Cette théorie du complot n’est corroborée par aucun élément du dossier. Même à supposer qu’un tel complot ait été élaboré parPERSONNE2.), cette dernière aurait dû jouer sans failles son rôle consistant à accuser un homme auquel elle n’avaitauparavant jamais reproché quoi que ce soit et totalement étranger à la décision de la licencier, de faits hautement répréhensibles. Or, le Tribunal n’a relevé dans le comportement et dans les déclarations d’PERSONNE2.)aucune contradiction permettant de la confondre. À cela s’ajoute que ce complot devait nécessairement impliquerPERSONNE6.),PERSONNE8.) etPERSONNE9.)dont les déclarations ne sont pas compatibles avec celles du prévenu, et qui auraient donc décidé d’épaulerPERSONNE2.) dans son projet consistant à accuser PERSONNE1.)de faits graves, alors même qu’elle n’avait jamais eu le moindre différend avec ce dernier. En outre, concernant les déclarations des témoins appelés par la défense, le Tribunal estime que leurs dépositions ne sont pas pertinentes, puisqu’elles portent sur des comportements professionnelsd’PERSONNE2.)étrangers aux faits reprochés au prévenu.En effet, le fait que la plaignante n’ait, selon ces témoins, pas été une employée exempte de tout reproche ne saurait pour autant établir qu’elle serait capable d’accuser à tort le prévenu de faits imaginaires. Les éléments qui précèdent forment aux yeux du Tribunal un faisceau d’indices précis et concordants permettant à la juridiction de fond d’arriver à la conclusion que le prévenu a commis l’ensemble des faits décrits parPERSONNE2.)lors de sonaudition de police respectivement lors de ses dénonciationset confirmés à l’audience sous la foi du serment, sous réserve de ce qui sera développé ci-dessous au sujet des qualifications pénales à donner aux différentes infractions reprochées au prévenu. •Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur Le Tribunal rappelle que l'attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur la personne ou à l'aide d'une personne de l'un ou de l'autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (cf. Garçon, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 52 ss.). Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir: a)une action physique,
16 b)une intention coupable, c)un commencement d’exécution. a) L'action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L'attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’estpas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime ; demême la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21). L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’unepersonne (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, verbo attentat aux mœurs). L'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. En l’espèce, il résulte des déclarationsd’PERSONNE2.)auprès de la Police et réitérées sous la foi du serment à l’audience publiquedu3 avril 2025, quele prévenu a pris sa main et a essayé de l’embrasser sur la bouche dans le hangar et qu’il lui a donné une fessée lorsqu’elle était en train de boire de l’eau du distributeur d’eau. Le fait de toucher les fesses d’une personne est contraire aux bonnes mœurs et en tant que tel immoral, et est de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité. Il en va de même en ce qui concerne le fait de prendre la main d’une personne et d’essayer de l’embrasser par la suite. Cesactesconstituentpartant un acte matériel qui blesse le sentiment commun de la pudeur. L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir. b) L’intention coupable
17 L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’ilait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, n° 232). Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplementla curiosité de son auteur (Cass. fr.NUMERO1.)février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). Les actes quePERSONNE1.)a fait subir àPERSONNE2.)traduisent de par leur nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime. Le prévenu a pratiqué ces gestes à connotation sexuelle tout en sachant que ses actes étaient immoraux. Il en résulte quePERSONNE1.)a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses actes étant donné qu’il n’y avait aucune raison plausible et légitime pour procéder aux attouchements litigieux surla personne d’PERSONNE2.). Le Tribunal retient partant que l’élément intentionnel est à suffisance prouvé dans le chef de PERSONNE1.). c) Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenu etPERSONNE2.)à des endroits du corps où la pudeur interdit tout contact de sorte que cette condition est également remplie. Au vu de ces développements, le Tribunal retient que l’infraction d’attentat à la pudeur sur la personned’PERSONNE2.), telle que libellée par le Ministère Public, est à suffisance établie dans le chef du prévenuPERSONNE1.). S’agissant de la période infractionnelle, le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations de la victime que les faits s’étant produits entrel’année2016 et novembre 2022, de sorte que la période infractionnelle est à rectifier en ce sens.
18 •Quant à l’infraction deharcèlementobsessionnel L’article 442-2 du Code pénal incrimine quiconque qui «aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée. » Pour que l'infraction prévue à l'article 442-2 du Code pénal soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis : a) des actes de harcèlement posés de façon répétée b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne, c) un élément moral. Lelégislateur, en incriminant le harcèlement obsessionnel, n’a pas défini la notion de harcèlement, laissant ainsi au juge d’apprécier souverainement si les comportements reprochés au prévenu sont qualifiables deharcèlement, par référence au senscourant de ce terme. Il ressort de la lecture de l’article 442-2 du Code pénal que, pour que leharcèlement devienne obsessionnel au sens de la loi, le législateur a prévu une condition d’ordre quantitatif, à savoir la répétition des actes, et une condition d’ordre qualificatif, à savoir que les actes doivent affecter gravement la tranquillité d’unepersonne. Dès lors pour constituer un harcèlement obsessionnel, le prévenu doit, par son comportement, tourmenter avec acharnement sa victime, insister à l’importuner, par des agissements malveillants et répétés, en vue de la déstabiliser ou de dégrader ses conditions de vie, dans l’intention de menacer son intégrité physique ou psychique, sans que le législateur fasse référence expresse à l’existence d’une « idée fixe » dans le chef de l’auteur. Il en découle que, si en principe, le harcèlement obsessionnel est constitué par des agissements répétés, similaires ou différents, tels les faits de surveiller, contrôler, épier, suivre, persécuter, appeler par téléphoneetc. toujours est-il que le harcèlement obsessionnel pourrait être commis de manière exclusivement verbale, à la condition que la fréquence et l’intensité des paroles ainsi que le contexte circonstanciel dans lequel où elles ont été prononcées soit de nature à troubler et à inquiéter sérieusement le sentiment de tranquillité et de sécurité de la victime, en lui causant des atteintes à son intégrité physique ou psychique. ad a)Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant. Lecaractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif. Le Tribunal déduitdes déclarations d’PERSONNE2.)quePERSONNE1.)a posé quatre actes de harcèlement obsessionnel entrel’année2016etnovembre 2022, sans pour autant préciser une date exacte. À l’audience publiquedu29avril 2025,PERSONNE2.)apréciséquelesremarqueslitigieuses ont été faites aux datessuivantes: -en 2016: Du bist so heiß, dein Mann kann sich glücklich schätzen, dich im Bett zu haben,
19 -en novembre 2022 :Wollen Sie ihren Platz einnehmen? Ich meinte Ihren Platz in meinem Bett, weil ich es satthabe, Reis zu essen, -en novembre 2022 :Mein Schwanz ist grösser als der hier, du solltest ihn ausprobieren, -en février 2018:du siehst so sexy aus, ich könnte dich auf der Stelle nehmen. Il découle de ce qui précède que sur la période de2016 à novembre 2022,PERSONNE15.)a posé quatre actes constitutifs du harcèlement obsessionnel. Ces actes, par leur fréquence relativement éparpillée dans le tempsne remplissentla condition de répétitivité prévue par l’article 442-2 du Code pénal. L’une des conditions de l’article susmentionné faisant défaut,PERSONNE15.)est à acquitter de l’infraction du harcèlement obsessionnel lui reprochée. Récapitulatif Le prévenuPERSONNE1.)estàacquitter: «comme auteur, 2) depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à partir de 2017 jusqu’au 30 juin 2023, au sein de l’école «ENSEIGNE1.)», sis à ADRESSE6.), et depuis un temps non encore prescrit et plus précisément en février 2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), pré qualifiée, par des remarques et des commentaires répétés et intempestifs, notamment en faisant des commentaires inappropriés àPERSONNE2.), pré qualifiée, sur son apparence et sur ses idées sexuelles, notamment -du bist so heiß, dein Mann kann sich glücklich schätzen, dich im Bett zu haben, -wollen Sie ihren Platzeinnehmen? Ich meinte ihren Platz in meinem Bett, weil ich es satthabe, Reis zu essen, -mein Schwanz ist grösser als der hier, du solltest ihn ausprobieren, -du siehst so sexy aus, ich könnte dich auf der Stelle nehmen». Le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débatsaux audiences publiques: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
20 à partir de2016jusqu’à novembre 2022, au sein de l’école «ENSEIGNE1.)», siseà ADRESSE5.), eninfraction aux articles 372 et 374 du Code pénal, d’avoir commisun attentat à la pudeur, sans violence ni menaces,sur une personne qui n’y consentpas, en l'espèce, d’avoircommisun attentat à la pudeur sur la personned’PERSONNE2.), née leDATE2.), en prenant sa main et en essayant de l’embrasser sur la bouche, ainsi qu’en lui donnant une tape sur les fesses lorsqu’elle était en train de boire de l’eau du distributeur d’eau». Quant à la peine Aux termes de l’article 372 du Codepénal, l’attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros. Au vu de la gravitédes faits, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdetroismoiset à uneamendede1.500 euros. Le prévenuPERSONNE1.)n’ayant pas encore subi de peine privative de liberté et n’étant pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral. Conformément à l’article 378 du Code pénal, il y a lieu de prononcer l’interdiction de l’exercice des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal. Cette interdiction sera prononcée pour une durée decinqans. AU CIVIL À l’audience publique du29avril2025, MaîtreSébastienKIEFFER, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,s’estconstituépartie civileau nom et pour le compted’PERSONNE2.)contre le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). Cettepartie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue comme suit :
28 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard dePERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue à charge du prévenuPERSONNE1.). Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil ensemble les pièces versées et les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et évalue les préjudices subis,ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de500 eurosavec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La partie civile réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base del’article 194 du Code de procédure pénale. Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît inéquitable de laisser les charges encourues par la partie civile à sacharge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de500euros. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égard du prévenu,le prévenu entendu en ses explications, lemandatairedelademanderesseau civil entenduen ses conclusions, la représentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,lemandatairedu prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, d é c l a r el’action publiquerecevabledu chef de l’infraction deharcèlement obsessionnel,
29 d i tque l’action publique relative à l’ensemble des infractions reprochées àPERSONNE1.)n’est pas prescrite, acquittePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chefde l’infraction retenueà sa charge à une peine d’emprisonnement detrois(3)moiset à une amende correctionnelle demille cinq cents(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à63,12euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement de l’amende àquinze(15) jours, ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l’interdiction pour une durée decinq (5)ansdes droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir : 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3. de porter aucunedécoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement. statuant au civil, d o n n e a c t eà la demanderesse au civil,PERSONNE2.), de saconstitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, ditlademandefondéeetjustifiéepour le montantdecinq cents(500) euros, lar e j e t t epour le surplus,
30 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme decinq cents(500) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, d i tla demande en obtention d’une indemnité de procédurefondéeetjustifiéepour le montant decinq cents (500)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure decinq cents(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66et 372duCode pénalet des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS, Vice-Président,Laura LUDWIG, Juge, etLaura MAYJuge- Déléguée, et prononcé, en présence deClaire KOOB, Substitut du Procureur d’État, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le Vice- Président, assisté deMorgane LEFEBVRE, Greffière, qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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