Tribunal d’arrondissement, 9 juin 2023
No.281/2023 Audience publique duvendredi,9juin2023 (Not.124/23/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredineufjuindeux millevingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur…
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No.281/2023 Audience publique duvendredi,9juin2023 (Not.124/23/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredineufjuindeux millevingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du21 avril2023, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi11mai2023, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
2 LeMinistèrePublic, représenté parGeorges SINNER,substitutprincipal duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par Maître Michel BRAUSCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugementà l’audience publique du vendredi9juin2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro91549du29décembre2022, ainsi que le rapport numéro 5029-161 du 2 février 2023,dresséspar le commissariat de policed’Echternach. Vu la citation à prévenu du21avril2023(not.124/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le29/12/2022, vers16.47heures,sur laADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiréen l’espècede1,33 mg/l, II. conduite d’unvéhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossiersoumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policièresetdes déclarations et aveux du prévenu faits à la barre. À l’audience du 11 mai 2023, le représentant du MinistèrePublic afait valoir qu’il renonçaità la prévention libelléeau point II. de la citation, alors quePERSONNE1.)était au moment des faits titulaire d’un permis de conduire valable.
3 Le tribunal constate à son tour que le prévenu était en effet titulaireau moment des faits d’un permis de conduire valable, de sorte qu’il décide d’acquitterPERSONNE1.)de cette prévention. PERSONNE1.)estpar contreconvaincu: étant conducteur d'un véhicule automobilesur la voie publique, le 29 décembre 2022, vers 16.47 heures, sur laADRESSE3.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de1,33mg par litre d’air expiré. 2) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge duprévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans etàune amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de2.500 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes quise sont joints à
4 ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de30mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub1). Au vudesantécédents judiciaires duprévenu,etpour ne pas compromettre la situation professionnelle dePERSONNE1.), la chambre correctionnelle décide d’excepter decetteinterdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyensde défense,le représentant du MinistèrePublicentenduen sonréquisitoire, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chefde l’infractionnon retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende d’un montant deDEUX MILLECINQ CENTS (2.500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de574,80euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT-CINQ(25) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deTRENTE(30) MOIS,
5 d é c i d e d’excepter del’interdiction de conduire1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité outout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Par application des articles 12et 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles27, 28, 29, 30et65du Code pénal,et des articles 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194,195et196du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi9juin2023 au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER,premier vice- président, assisté dugreffierassuméSaban KALABIC, en présencede Julie SIMON,attachée de justice déléguéeduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ontsigné le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.
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