Tribunal d’arrondissement, 9 juin 2023
No.274/2023 Audience publique du vendredi,9juin2023 (Not.:682/23/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,neufjuindeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E…
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No.274/2023 Audience publique du vendredi,9juin2023 (Not.:682/23/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,neufjuindeux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du19 avril2023, E T Défaut PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi11mai2023,le président constata l’absencedu prévenuPERSONNE1.). Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.». Il fut ensuite entendu en ses déclarationsorales.
2 Le Ministère Public, représenté parGeorges SINNER,substitut principal duProcureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi9juin2023. Acette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro12810du18décembre2022dressé parle commissariatdepolice deDiekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du19avril2023(not.682/23/XC). Cette citation a été régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.)par la voie postale le24avril2023, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile. Malgré quePERSONNE1.)eût été régulièrement cité à comparaître, ilne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le18/12/2022,vers11.40heures,àADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.Principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, Subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, Plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, Encore plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,
3 Ultimesubsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, Plus ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l‘intermédiaire de la police, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.» Lacontravention libellée sub II. de la citationestconnexe au délit de fuite libellé sub I. pour présenter un lien logique étroit avec celui-ci, de sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour en connaître. Les faitsà la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.). PERSONNE2.)a ainsi expliqué à l’audience qu’il avait observé depuis la fenêtre de sa maison le véhicule automobile conduit par le prévenu qui avait endommagé le côté passager du véhicule automobile de son père au cours d’une manœuvre de stationnement. Le témoin a encore précisé que l’accident avait fait un bruit fort, de sorte que lechauffeur fautif avait dû s’apercevoir de la survenance del’accrochage, mais que l’intéressé n’était à aucun moment sorti de sa voiture pour constater les dégâts qu’il venait de causer,et qu’il avait au contraire de suite quitté les lieux. En droit, le tribunal constate que les éléments constitutifs du délit de fuite se trouvent réunis en l’espèce, alors quePERSONNE1.), usager de la voie publique, ayant été impliqué dans un accidentde la circulation et dont il a eu connaissance, a quitté les lieux, échappant ainsi aux constatations utiles quant à la genèse de cet accident, à son identité et à son état au moment des faits. L’intention de se soustraire aux constatations utiles est induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l’accident, a continué sa route. PERSONNE1.)est dès lors convaincu: étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le18 décembre 2022, vers 11.40 heures, àADRESSE3.), 1)sachant qu'ila causé un accident,d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute.
4 2)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes del'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de 25 à 250 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire,la chambre correctionnelleestime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate cartrop sévère,etelle décide deneprononcer contrePERSONNE1.)qu’une amended’un montantde1.000eurosdu chef du délit de fuite retenu sub 1), ainsi qu’une amende d’un montant de 150 euros du chef de la contravention retenue sub 2). Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire,la chambre correctionnelledécide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12mois du chef de l’infraction retenue à sa chargesub 1).
5 Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par lui dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique,statuantpar défaut eten première instanceà l’encontre du prévenuPERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)à une amende d’un montantdeMILLE (1.000) EUROSdu chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1), et à une amende d’unmontant deCENT CINQUANTE (150) EUROS du chef de la contravention retenue à sa charge sub 2), f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendesàONZE(10 + 1) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE(12) MOIS, d é c i d ed’excepter de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de26,7euros. Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30et 65du Code pénal, et des articles
6 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi9juin2023 au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER,premiervice- président, assisté du greffier Saban KALABIC, en présencedeJulie SIMON,attachée de justice déléguéeduProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’opposition L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement, place Guillaume, 9237 Diekirch. Si vous n’avez pas reçu lalettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s’est constituéePARTIE CIVILEcontre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur. Ce jugement est susceptible d’appel L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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