Tribunal d’arrondissement, 9 juin 2023

No.279/2023 Audience publique du vendredi,9juin2023 (Not.:5098/22/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredineufjuindeux millevingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur…

Source officielle PDF

12 min de lecture 2,515 mots

No.279/2023 Audience publique du vendredi,9juin2023 (Not.:5098/22/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredineufjuindeux millevingt-trois, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du19 avril2023, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), ADRESSE2.), prévenue. ==================================================== F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi11mai2023,le président constata l’identité de laprévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donnaconnaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. La prévenuePERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat et après avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas

2 s’incriminer soi-même,ellefut interrogée et entendue en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parGeorges SINNER, substitutprincipal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi9juin2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro 11955du10septembre2022 et le rapport numéro 36672-1516 du 4 octobre 2022,dresséspar le commissariatde policede Diekirch/Vianden. Vu le rapport toxicologique numéro22 371218du Laboratoire National de Santé (LNS)29septembre2022. Vu la citation à prévenu du19avril2023(not.5098/22/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le10/09/2022,vers20.40heures,àADRESSE3.)etADRESSE4.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,en l’espècede2,13g/lde sang. II.avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml,en l’espècede2,35ng/ml, III.avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable, IV.en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, avoir conduit sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, V.vitesse dangereuse selon les circonstances,

3 VI.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Les contraventions libellées aux pointsV.etVI. de la citation sont connexes aux délits libellés sub I.etII. pour présenter avec ceux-ci un lien logique étroit, de sorte que la chambre correctionnelle est compétente pour en connaître. Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciationde la chambre correctionnelleainsi que de l’instruction menée à l’audience, notammentdu résultat de l’expertise toxicologique effectuée, ainsi quedes déclarations et aveuxde la prévenue. La prévenue a ainsi déclaré à l’audience qu’elle avait décidé de sortir le 10 septembre2022,etqu’elle savait qu’elle avait consommé de la marihuana et qu’elle allait consommer de l’alcool. Elle avait néanmoins décidé de prendre la voiture de son partenaire alors même qu’elle savait que ce véhicule automobile n’était pas assuré et que la taxe automobile n’avait pas été réglée, parce qu’elle savait que son compagnon ne pouvait pas la ramener à la maison et qu’il fallait pourtant qu’elle puisse rentrerchez elle. Le tribunal constate ainsi que la prévenue avait été pleinement consciente de ce qu’elle faisait et qu’elle avait dès lors commis les infractions qui lui sont reprochées par le Parquet de manièreréfléchie etdélibérée. Le LNS a par ailleurs quantifié le taux d’alcoolémie légal dans le sang de la prévenue à 2,13 g/litre, et le tauxde THC dans l’organisme de la prévenue à 2,35 ng/ml. Le toxicologue du LNS a conclu dans son rapport du 29 septembre 2022 que le bilan toxicologique est compatible avec un état sous très forte influence d’alcool ainsi que sous influence du cannabis, que letaux sérique du THC était élevé et au-dessus du seuil de dangerosité potentielle, respectivement que la consommation concomitante du cannabis avec l’alcool est connue pour amplifier les effets des deux psychotropes. PERSONNE1.)est partant convaincue: étant conductriced’un véhicule automobilesur la voie publique, le 10 septembre 2022, vers 20.40 heures, àADRESSE3.)et ADRESSE4.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de2,13gpar litre de sang.

4 2)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est supérieur à1ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est de2,35ng/ml. 3)d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable, en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le véhicule automobile de la marqueVOLKSWAGEN, modèle Golf, immatriculéNUMERO1.), sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable. 4)d’avoir conduit sur la voie publique un véhiculesoumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN , modèleGolf, immatriculéNUMERO1.), sans vignette fiscale valable depuis plus de 60 jours à compter de son échéance le24juin2022. 5)d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances. 6)de ne pas s’être comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Les infractions retenues sub 1),2), 5)et6)à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les délits retenus sub3) et4),et ces derniers se trouvent encore en concours réel entre eux, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

5 Aux termes de l’article 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne conduisant sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, est punie d’une amende de 251 à 1.000 euros. Aux termes de l’article 12 dela loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans etàune amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. L’interdiction de conduire est cependantobligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml, respectivement la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte par un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette loi. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

6 objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu descirconstances de l’affaire et de la situation personnelle de la prévenue, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de1.800 eurosqui tient compte de la gravité des faits et des capacités financières de la prévenue. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de36mois du chef desinfractionsretenuesà sa charge sub 1), 2), 5) et 6),et une interdiction de conduire de18mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub3). Au vude l’absence d’antécédents judiciairesdans le chefde laprévenue, et pour ne pas compromettrela situation professionnellede celle-ci,la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer du sursis partiel pour la durée de 42 mois, etd’excepter de l’interdiction de conduire restante de douze mois 1) les trajets effectués par elle dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance,laprévenuePERSONNE1.) entendueensesexplications et moyens de défense,le représentant du MinistèrePublic entendu en sonréquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deMILLEHUIT CENTS(1.800) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de677,17euros,

7 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende àDIX-HUIT(18) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeCINQUANTE-QUATRE(54) MOIS, donttrente-six(36) mois du chef desinfractionsretenuesà sa charge sub 1), 2),5) et 6),etdix-huit(18) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub3), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deQUARANTE-DEUX (42) MOISde cette interdiction de conduire, i n f o r m ela prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tla prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 duCode de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de douze (12) mois1) lestrajets effectués par la prévenue dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rendde façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60et 65 du Code pénal,des articles10bis,12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de

8 la responsabilité civile en matière de véhicules,desarticles 139 et140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,et des articles179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugéet prononcé en audience publique le vendredi9juin2023 au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER,premier vice- président, assisté du greffier assuméSaban KALABIC, en présencede Julie SIMON,attachée de justice déléguéeduProcureur d’Etat, quià l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doitêtre formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en seprésentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.