Tribunal d’arrondissement, 9 mars 2018, n° 2018-01570
1 Jugement commercial n°2018TALCH06/00285 Audience publique extraordinaire du vendredi, neuf mars deux mille dix-huit à 11.30 heures. Composition: Nadine WALCH, vice-présidente ; Carole ERR, premier juge ; Thierry SCHILTZ, juge ; Claude FEIT, greffière. I. Numéro de rôle TAL- 2018- 01570 Numéro d’ordre N°247/18 Entre…
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Jugement commercial n°2018TALCH06/00285 Audience publique extraordinaire du vendredi, neuf mars deux mille dix-huit à 11.30 heures. Composition: Nadine WALCH, vice-présidente ; Carole ERR, premier juge ; Thierry SCHILTZ, juge ; Claude FEIT, greffière. I. Numéro de rôle TAL- 2018- 01570 Numéro d’ordre N°247/18 Entre : la COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, en abrégé CSSF, établissement public, établie à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, représentée par sa direction actuellement en fonction et composée de Monsieur le Directeur Général A.), Monsieur le Directeur B.), Monsieur le Directeur C.) , Madame la Directrice D.) et Madame la Directrice E.) , demanderesse en admission au bénéfice de la procédure du sursis de paiement de la société anonyme ABLV BANK LUXEMBOURG SA, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal, aux termes d’une requête déposée le 19 février 2018, comparant par Messieurs F.) , G.), H.), I.), J.) et K.), demeurant tous professionnellement à L- 1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, suivant une procuration du 27 février 2018, et : la société anonyme ABLV BANK LUXEMBOURG SA , établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162 048, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, défenderesse aux fins de la prédite requête du 19 février 2018,
comparant initialement par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, établie et ayant son siège social à L- 1855 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186 371, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant actuellement par la société KLEYR GRASSO , société en commandite simple, établie et ayant son siège social à L -2763 Luxembourg, 33, rue Sainte Zithe, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220 509, représentée par son gérant actuellement en fonction, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marc KLEYR , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en présence de Monsieur le Procureur d’Etat de Luxembourg, près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, représenté par Monsieur le substitut principal Patrick KONSBRUCK, II. Numéro de rôle TAL-2018- 01590 Numéro d’ordre N°248/18 Entre : la COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, en abrégé CSSF, établissement public, établie à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, représentée par sa direction actuellement en fonction et composée de Monsieur le Directeur Général A.), Monsieur le Directeur B.), Monsieur le Directeur C.), Madame la Directrice D.) et Madame la Directrice E.) , et pour autant que de besoin par son conseil de résolution actuellement en fonction, représenté aux fins de la présente par son directeur Monsieur F.) , demanderesse à titre principal en dissolution et en liquidation et à titre subsidiaire en admission au bénéfice de la procédure du sursis de paiement de la société anonyme ABLV BANK LUXEMBOURG SA, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal, aux termes d’une requête déposée le 27 février 2018, comparant par Messieurs F.) , G.), H.), I.), J.) et K.), demeurant tous professionnellement à L- 1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, suivant une procuration du 27 février 2018, et :
la société anonyme ABLV BANK LUXEMBOURG SA , établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162 048, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, défenderesse aux fins de la prédite requête du 27 février 2018, comparant par la société KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 33, rue Sainte Zithe, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220 509, représentée par son gérant actuellement en fonction, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marc KLEYR , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en présence de Monsieur le Procureur d’Etat de Luxembourg, près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, représenté par Monsieur le substitut principal Patrick KONSBRUCK. ____________________________________________________________________ Par requête déposée le 19 février 2018, à 9.50 heures, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après « la CSSF ») a demandé l’admission de la société anonyme ABLV BANK LUXEMBOURG SA (ci -après « ABLV ») au bénéfice de la procédure du sursis de paiement. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle TAL- 2018- 01570 et la requête fut signifiée par exploit d’huissier du 19 février 2018 à la partie défenderesse. La CSSF et ABLV ont été convoquées en chambre du conseil pour le 21 février 2018, en présence du Ministère Public. A la demande des parties, l’affaire fut refixée à l’audience en chambre du conseil du 23 février 2018, puis à celle du 28 février 2018, en présence du Ministère Public. Par requête déposée le 27 février 2018, à 9.55 heures, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la CSSF a sollicité, en ordre principal, le prononcé de la liquidation de la partie défenderesse, et, en ordre subsidiaire, elle a demandé l’admission de cette dernière au bénéfice de la procédure du sursis de paiement. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle TAL- 2018- 01590 et la requête fut signifiée par exploit d’huissier du 27 février 2018 à la partie défenderesse. La CSSF et ABLV ont été convoquées en chambre du conseil pour le 28 février 2018, en présence du Ministère Public. Les deux affaires furent ensuite refixées en chambre du conseil du 5 mars 2018, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
La CSSF exposa ses requêtes et moyens. Maître Marc KLEYR répliqua et exposa ses moyens. Le représentant du Ministère Public fut entendu en ses conclusions. Sur ce, le tribunal prit les deux affaires en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire du 9 mars 2018 à 11.30 heures le jugement qui sui t : Faits ABLV est un établissement de crédit au sens de l’article 1 er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après « la LSF ») et autorisé à exercer l’ensemble des activités telles que définies à l’annexe I de la LSF. Sur le fondement de l’article 121, paragraphe (1) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs (ci-après « la loi de 2015 »), ABLV entre dans le champ d’application de la Partie II (Assainissement et liquidation) de la loi en question. ABLV est une filiale à 100% d’un établissement de crédit de droit letton dénommé ABLV BANK, AS et les deux entités relèvent de la surveillance de la Banque Centrale Européenne (ci-après « la BCE »). En date du 13 février 2018, le département du Trésor des Etats-Unis, par le biais du « Financial Crimes Enforcement Network » (ci-après « le FinCEN »), a publié son intention de prendre des mesures spéciales qui empêcheraient le groupe ABLV, dont fait partie ABLV, d’avoir accès au système financier en USD. En date du 18 février 2018, la BCE a instruit l’autorité compétente nationale de Lettonie de prendre une mesure de moratoire et de sauvegarde contre la maison- mère en Lettonie en raison de l’impossibilité d’exécuter les ordres libellés en USD. La FCMC (Financial and Capital Market Commission) a pris la décision de suspendre tous les paiements d’ABLV BANK, AS et cette mesure de sauvegarde est applicable dès le 19 février 2018. Le 18 février 2018, la BCE a invité la CSSF à prendre des mesures similaires de moratoire et de sauvegarde à l’égard d’ABLV. En date du 23 février 2018, la BCE a informé le Conseil de résolution unique (ci-après « le CRU ») que la défaillance d’ABLV est avérée ou prévisible (« failing or likely to fail ») au vu des articles 18, paragraphe 1, point a ) et 18, paragraphe 4, point c) , du Règlement (UE) N° 806/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n°1093/2010 (ci-après « le Règlement »).
L’article 18 du Règlement, intitulé « Procédure de résolution », prévoit en son paragraphe 1 ce qui suit : « Le CRU n'adopte, en vertu du paragraphe 6, un dispositif de résolution à l'égard des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, que s'il estime en session exécutive, après réception d'une communication en vertu du quatrième alinéa ou de sa propre initiative, que les conditions suivantes sont remplies : a) la défaillance de l'entité est avérée ou prévisible ; b) compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable que d'autres mesures de nature privée, y compris des mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou des mesures prudentielles, y compris des mesures d'intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres pertinents conformément à l'article 21, prises à l'égard de l'entité, empêchent sa défaillance dans un délai raisonnable ; c) une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt public en vertu du paragraphe 5. Une évaluation de la condition visée au premier alinéa, point a), est réalisée par la BCE, après consultation du CRU. Le CRU, en session exécutive, ne peut réaliser une telle évaluation qu'après avoir informé la BCE de son intention et que si la BCE ne procède pas à cette évaluation dans les trois jours calendaires à compter de la réception de cette information. La BCE fournit sans retard au CRU toute information utile demandée par le CRU aux fins de son évaluation. Lorsqu'elle estime que la condition visée au premier alinéa, point a), est remplie pour une entité ou un groupe visés au premier alinéa, la BCE communique sans retard son évaluation à la Commission et au CRU. L'évaluation de la condition visée au premier alinéa, point b), est réalisée par le CRU, en session exécutive, ou, le cas échéant, par les autorités de résolution nationales, en étroite collaboration avec la BCE. La BCE peut aussi informer le CRU ou les autorités de résolution nationales concernées qu'elle juge remplie la condition fixée audit point ». Dans sa décision du 23 février 2018, le CRU a estimé que les conditions de l’article 18, paragraphe 1 , points a) et b) sont données dans le chef d’ABLV, mais que celle posée par l’article 18, paragraphe 1 , point c) n’est pas remplie, une mesure de résolution n’étant pas nécessaire dans l’intérêt public, de sorte qu’il a décidé de ne pas prendre de résolution. En date du 26 février 2018, les actionnaires de la maison- mère en Lettonie ont décidé de procéder à une liquidation volontaire d’ABLV BANK, AS.
Procédure Par requête déposée le 19 février 2018, à 9.50 heures, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la CSSF a demandé l’admission d’ABLV au bénéfice de la procédure du sursis de paiement telle que prévue à la P artie II, T itre II, de la loi de 2015. Cette demande a été inscrite sous le numéro TAL- 2018- 01570 du rôle. Par requête déposée le 27 février 2018, à 9.55 heures, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la CSSF a sollicité, en ordre principal, le prononcé de la liquidation de la partie défenderesse et, en ordre subsidiaire, elle a demandé l’admission de ce tte dernière au bénéfice de la procédure du sursis de paiement. Cette demande a été inscrite sous le numéro TAL- 2018- 01590 du rôle. Prétentions et moyens des parties En chambre du conseil du 5 mars 2018, la CSSF demande la jonction des deux rôles et elle précise qu’elle sollicite, en ordre principal, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’ABLV sur base de l’article 129 paragraphe 1, points 1 et 2 de la loi de 2015. En ordre subsidiaire, elle demande l’ouverture d’une procédure du sursis de paiement sur base de l’article 122 paragraphe 1, points 1 et 2 de la loi de 2015. Dans ses requêtes des 19 et 27 février 2018, la CSSF se réfère à l’annonce de mesures par le FinCEN en date du 13 février 2018 et aux recommandations exprimées par la BCE le 18 février 2018. Elle fait état de l’évaluation faite par la BCE en date du 23 février 2018 et elle invoque la décision du CRU du 23 février 2018 de ne pas prendre de résolution. Pour justifier sa demande de mise en liquidation, la CSSF se réfère aux recommandations exprimée s par la BCE et à la décision du CRU du 23 février 2018 qui a retenu que les conditions de l’article 18, paragraphe 1, points a) et b) du Règlement 806/2014 sont données pour en déduire : « qu’en conséquence et par application de l’article 3, paragraphe 3, point 1 du Règlement (UE) No 806/2014, la CSSF en tant qu’autorité de résolution luxembourgeoise a reçu le 24 février 2018 la décision précitée d u CRU et en vertu de l’article 29, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 806/2014 la CSSF dans sa qualité précitée est tenue d’implémenter la décision du CRU au niveau national ». En chambre du conseil du 5 mars 2018, la CSSF expose que les mesures annoncées par le FinCEN deviennent définitives à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant leur annonce. Elle estime qu’à partir du 17 avril 2018, ABLV ne pourra plus faire d’opérations en USD, ni détenir des actifs en USD pour compte propre ou pour compte de clients, ce qui serait également le cas pour la maison- mère en Lettonie. Il serait incertain si des transferts en USD sont encore possibles avant l’entrée en vigueur définitive des mesures du FinCEN.
Une banque placée sous mesures spéciales américaines ne serait en toute vraisemblance plus acceptée par des contreparties et ne pourrait que difficilement effectuer des opérations, même en d’autres devises qu’en USD. En ce qui concerne une éventuelle reprise de l’ABLV, la CSSF avance que chaque repreneur potentiel, outre le fait de devoir obtenir l’agrément de la BCE et de vouloir continuer le modèle d’affaires existant d’ABLV, devrait entamer des démarches auprès des autorités américaines pour faire lever les mesures spéciales. La CSSF estime que, dans les circonstances données, les chances pour trouver un éventuel repreneur seraient plus que réduites. A cela s’ajouterait qu’ABLV serait opérationnellement dépendante de sa maison- mère (infrastructure SWIFT et internet banking system), de sorte qu’une survie d’ABLV serait difficilement imaginable au vu de la situation précaire de sa maison- mère. Finalement, les demandes de retrait de la part de clients dépasseraient largement les coussins de liquidités d’ABLV. Il y aurait très peu de visibilité sur la possibilité de transfert des titres (USD et EUR) sous-déposés auprès de la maison- mère. Les fonds propres d’ABLV seraient limités et cette dernière ne saurait se procurer du crédit ni auprès de la Banque Centrale du Luxembourg (ci-après « la BCL »), ni auprès de sa maison- mère, ni auprès d’autres contreparties professionnelles. La CSSF conclut « qu’il n’y a pas de perspective réaliste d’éviter la liquidation et qu’en tout état de cause, au vu des circonstances, le sursis de paiement est pleinement justifié ». Elle précise à l’audience du 5 mars 2018 qu’elle sollicite un sursis pour une durée de six mois. Quant à la demande en dissolution et en liquidation judiciaire, ABLV conteste que les conditions de l’article 129, paragraphe 1, points 1 et 2 de la loi de 2015 soient remplies. Compte tenu du fait qu’aucun sursis de paiement n’a été prononcé, la mesure sollicitée ne serait pas justifiée sur base de l’article 129, paragraphe 1 , point 1 de la loi de 2015. Par ailleurs, elle conteste que sa situation financière soit ébranlée au point de ne plus pouvoir faire face aux engagements à l’égard de tous les titulaires de droits de créance ou de participation. ABLV souligne que l’évaluation faite par la BCE en date du 23 février 2018 en application de l’article 18 du Règlement ne constituerait ni un règlement, ni une décision, mais un simple avis dénué de tout caractère impératif et normatif et non contraignant pour les juridictions nationales appelées à se prononcer sur une procédure d’insolvabilité selon le droit national. L’évaluation faite par le CRU en date du 23 février 2018 ne constituerait pas une décision au sens de l’article 29, paragraphe 1, du Règlement étant donné que le CRU aurait décidé de ne pas prononcer de résolution.
ABLV soutient encore qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, les juridictions nationales ne sauraient être liées par des évaluations faites par la BCE et le CRU. En ordre subsidiaire, si le tribunal saisi devait décider être lié par les évaluations en question, « la défaillance avérée ou prévisible » prévue à l’article 18, paragraphe 1 , du Règlement ne constituerait pas per se un cas d’ouverture de dissolution et de liquidation au sens de l’article 129, paragraphe 1, de la loi de 2015. Quant à sa situation financière, ABLV soutient que les demandes de remboursement de clients en suspens seraient de 21.636.682,21 EUR et de 5.007.201,64 USD face à des avoirs de 38.318.699,93 EUR et de 13.463.574,50 USD disponibles en espèces sur les comptes. Elle en conclut que l’ensemble des avoirs en espèces serait largement suffisant pour payer tous les déposants qui réclament un remboursement. Elle donne à considérer qu’elle a toujours respecté les ratios de couverture, tant en fonds propres qu’en liquidités. En raison de sa surcapitalisation (15,9 millions d’EUR de fonds propres par rapport à un minimum légal exigé de 8,7 millions d’EUR), elle serait en mesure de couvrir 24 mois de frais de fonctionnement sans aucune recette. Les titres en sous-dépôt auprès de sa maison- mère ne seraient pas bloqués et le processus de transfert aurait d’ores et déjà été lancé. ABLV affirme encore qu’elle a réussi à vendre des titres pour plus de 20 millions d’USD et à convertir des USD en EUR. Elle expose encore que même si des clients ont des dépôts en USD, ses conditions générales lui permettraient de rembourser les clients en EUR. ABLV est en désaccord avec la CSSF quant à l’entrée en vigueur des mesures annoncées par le FinCEN. Elle soutient que le délai de 60 jours constituerait un délai d’opposition et que la maison- mère aurait d’ores et déjà annoncé son intention de faire opposition, l’entrée en vigueur n’étant dès lors pas autom atique au 17 avril 2018. Par ailleurs, du moment qu’ABLV aurait trouvé un repreneur, elle ne ferait plus partie du groupe ABLV et elle ne serait plus concernée par les mesures américaines. A cet effet, elle rappelle que les reproches formulés par le FinCEN concernent exclusivement la maison- mère en Lettonie. Elle annonce encore avoir été contactée par plusieurs personnes ou groupes intéressés à reprendre l’ensemble des actions représentant le capital social. La maison- mère en Lettonie aurait d’ores et déjà marqué son accord pour une cession de l’ensemble de ses actions. Par ailleurs, ABLV n’aurait jamais utilisé de lignes de crédit auprès de la BCL et elle n’aurait pas de lignes de crédit auprès de ses autres contreparties professionnelles, car elle n’aurait ni un e activité de commercial lending ni de mortgage lending. Finalement, elle donne à considérer que jusqu’à la fin de l’année 2016, toute l’infrastructure SWIFT et internet banking aurait été externalisée auprès de Clearstream et rien ne l’empêcherait d’y retourner endéans quelques semaines dans le cadre de la réorganisation de ses affaires.
ABLV conclut que les conditions d’une dissolution et d’une mise en liquidation ne sont pas réunies en l’espèce. Quant à la demande en sursis de paiement, ABLV prend la position « qu’aucun des trois cas d’ouverture prévus à l’article 122(1) de la loi de 2015 n’est aujourd’hui donné, mais elle ne peut pas exclure avec certitude qu’une impasse de liquidité puisse surgir en cas de mouvement de panique de ses clients déposants, ou que l’exécution intégrale de ses engagements ne soit pas compromise dans un futur proche ou lointain au regard notamment de l’atteinte à sa réputation et à ses opérations en raison des informations négatives véhiculées contre elle dans la presse. Dans cette optique, elle est d’accord à se soumettre à une procédure de sursis de paiement afin de lui permettre de se réorganiser et de se redresser le plus rapidement possible, le cas échéant avec un autre actionnaire de référence ». Le représentant du Ministère Public estime que les conditions d’une dissolution et d’une mise en liquidation ne sont pas réunies dans le chef d’ABLV et il ne s’oppose pas à l’octroi d’une mesure de sursis de paiement. Motifs de la décision Les requêtes déposées au greffe de ce tribunal en date des 19 et 27 février 2018 et signifiées à ABLV par exploits d’huissier des mêmes jours sont recevables en la pure forme. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux requêtes et de statuer par un seul jugement. Avant d’analyser la question de savoir si ABLV doit être admise au bénéfice du sursis de paiement, il convient, dans un souci de logique juridique, d’analyser le bien- fondé de la demande en dissolution et en liquidation. Quant à la demande basée sur l’article 129, paragraphe 1, points 1 et 2 de la loi de 2015 La CSSF soutient qu’elle est en tant qu’autorité de résolution luxembourgeoise tenue de mettre en œuvre la décision du CRU du 23 février 2018 au niveau national et ce sur base de l’article 29 du Règlement. L’article 29 du Règlement traite de la mise en œuvre des décisions prises en vertu du Règlement. La décision du CRU du 23 février 2018 est de la teneur suivante : « Article 1 Determination not to place ABLV Bank Luxembourg S.A. under resolution ABLV Bank Luxembourg S.A. shall not be placed under resolution.
Article 2 Addressee 1) This Decision is addressed to the Commission d u [sic] Surveillance du S ecteur Financier in its capacity as National Resolution Authority, in the sense of Article 3(1)(3) of Regulation (EU) No 806/2014.
2) Pursuant to Article 29(1) of Regulation (EU) No 806/2014, the Commission du [sic] Surveillance du Secteur Financier shall implement this Decision and shall ensure that any action it takes complies with it, in line with the considerations provided herein ».
Il est constant en cause que le CRU n’a pas pris de résolution de sorte que la CSSF n’est pas tenue de mettre en œuvre une quelconque résolution. La question de savoir si la CSSF, en tant qu’autorité de résolution luxembourgeoise, avait, en vertu de l’article 2 de la décision du CRU, l’obligation ou non de saisir les juridictions luxembourgeoises d’une demande en dissolution et en liquidation d’ABLV ne rentre pas dans le cadre du présent débat et n’est pas pertinente pour la solution du présent litige. Il est constant en cause qu’ABLV tombe dans le champ d’application de la Partie II de la loi de 2015 et pour analyser le bien- fondé de la demande en dissolution et en liquidation, il faut se référer à l ’article 129, paragraphe 1 de la loi de 2015 qui dispose que : « La dissolution et la liquidation peuvent intervenir lorsque : 1. il appert que le régime de sursis de paiement prévu par le titre II, antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci ; 2. la situation financière de l’établissement est ébranlée au point que ce dernier ne pourra plus satisfaire aux engagements à l’égard de tous les titulaires de droits de créance ou de participation ; 3. […] ». Le point 1 tombe à faux étant donné qu’aucun sursis de paiement n’a été antérieurement décidé. Il convient dès lors d’analyser la question de savoir si la situation financière d’ABLV est ébranlée au point qu’elle ne pourra plus satisfaire aux engagements à l’égard de tous les titulaires de droits de créance ou de participation. La terminologie employée à l’article 129 , paragraphe 1 de la loi de 2015 a été introduite par la loi du 10 août 1982 portant organisation : 1) du droit de suspension du Commissaire au Contrôle des Banques à l’égard des établissements de crédit ; 2) du sursis de paiement, de la gestion contrôlée et de la liquidation des établissements de crédit, (ci-après « la loi de 1982 »).
Les conditions pour le prononcé de la dissolution et de la liquidation d’un établissement prévues par la loi de 2015 sont restées identiques à celles introduites par la loi de 1982. Il est de principe que les cas d’ouverture d’une liquidation se caractérisent tous par le fait que les affaires de l’établissement concerné ne peuvent plus faire l’objet d’une réorganisation ordonnée (voir travaux parlementaires n°2548, commentaire des articles, page 12). En l’espèce, les parties s’accordent à dire que les évaluations et constats faits par la BCE et le CRU dans le cadre du Règlement ne s’imposent pas au tribunal saisi de la présente demande. Si ces évaluations pouvaient, le cas échéant, êtr e considérées pour corroborer d’autres éléments de preuve, toujours est-il que la CSSF ne verse pas la moindre pièce pour documenter la situation financière d’ABLV. Elle se borne à verser les constats et évaluations desquels il ne résulte même pas sur quels éléments factuels ils reposent. Dans les circonstances données, il convient de se référer aux chiffres avancés par ABLV, qui sont documentés par les pièces versées et qui par ailleurs n’ont pas fait l’objet de contestations de la part de la CSSF. L’affirmation de la CSSF selon laquelle ABLV ne disposerait pas de liquidités suffisantes pour faire face aux demandes de retrait n’est pas prouvée. Au contraire, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que des clients d’ABLV ont formulé des demandes de remboursement, actuellement en suspens, pour les montants de 21.636.682,21 EUR et de 5.007.201,64 USD et qu’ABLV a des disponibilités en espèces sur les comptes de 38.318.699,93 EUR et de 13.463.574,50 USD. Il résulte encore des pièces versées par la partie défenderesse que les ratios de couverture sont respectés. ABLV emploie vingt-cinq salariés et elle verse la preuve de paiement des salaires du mois de février 2018. Elle communique encore un bon nombre de factures ayant trait aux frais de fonctionnement du mois de février 2018, tout en annexant les preuves de paiement. Au stade actuel de la procédure, les affirmations de la CSSF ne sont que des spéculations sur base desquelles le tribunal ne saurait fonder son jugement. La CSSF n’a dès lors pas rapporté la preuve que la situation financière d’ABLV est ébranlée au point que cette dernière ne pourra plus satisfaire aux engagements à l’égard de tous les titulaires de droits de créance ou de participation. La demande n’est dès lors pas fondée.
Quant à la demande basée sur l’article 122 paragraphe 1, points 1 et 2 de la loi de 2015
Le tribunal est saisi de deux demandes, l’une introduite par requête déposée le 19 février 2018, et l’autre contenue dans la requête du 27 février 2018 et y exposée en ordre subsidiaire. Etant donné que les demandes tendent aux mêmes fins, la demande présentée le 27 février 2018 fait double emploi avec celle présentée le 19 février 2018, de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable. L’article 122, paragraphe 1 de la loi de 2015, identique à l’article 7 de la loi de 1982, prévoit que : « Le sursis de paiement peut intervenir lorsque : 1. le crédit de l’établissement est ébranlé ou lorsqu’il se trouve dans une impasse de liquidité, qu’il y ait cessation de paiement ou non ; 2. l’exécution intégrale des engagements de l’établissement est compromise ; 3. […] ». Compte tenu des développements faits dans le cadre de la demande en dissolution et en liquidation, il n’est pas établi que l’exécution intégrale des engagements d’ABLV est compromise, de sorte que la demande n’est pas fondée en ce qu’elle est basée sur l’article 122, paragraphe 1 , point 2 de la loi de 2015. Au vu des pièces versées par la partie défenderesse, il n’est, au stade actuel de la procédure, pas non plus établi qu’ABLV se trouve dans une impasse de liquidités. Reste dès lors à analyser la question de savoir si le crédit d’ABLV est ébranlé au sens de l’article 122, paragraphe 1 , point 1 de la loi de 2015. Pour savoir ce qu’il faut entendre par ébranlement de crédit dans le contexte donné, il convient de se référer aux travaux parlementaires de la loi de 1982 desquels il résulte que cette notion peut être définie comme étant « la mauvaise réputation dans l’esprit de toute personne susceptible d’accorder un crédit et de faire confiance à la solvabilité de l’établissement » (voir travaux parlementaires n°2548, commentaire des articles, page 10). Aux termes de la loi de 2015, l ’ébranlement de crédit, même en l’absence de cessation de paiements, est suffisant pour une intervention. Par publication du 13 février 2018 sur son site internet dans la rubrique « news releases », le FinCEN a annoncé ce qui suit : « FinCEN Names ABLV Bank of Latvia an Institution of Primary Money Laundering Concern and Proposes Section 311 Special Measure. FinCEN finds the Bank Orchestrates Money Laundering Schemes, Obstructs Regulatory Enforcement, and H as Conducted Activity Linked to North Korea ». Même si les suspicions avancées dans l’article en question ne concernent que la maison-mère en Lettonie, cette communication n’a certainement pas manqué de nuire à la réputation d’ABLV, qui est une filiale à 100% d’ABLV BANK, AS.
En date du 24 février 2018, le CRU a publié par extrait sa décision du 23 février 2018 sur son site internet. Le résumé de cette publication se lit comme suit : « Following the decision by the European Central Bank to declare ABLV Bank, AS and its subsidiary ABLV Bank Luxembourg S.A. as ‘ failing or likely to fail’ , the Single Resolution Board (SRB) has decided that resolution action is not necessary as it is not in the public interest for these banks. As a consequence, the winding up of the banks will take place under the law of Latvia and Luxembourg, respectively ». Le 25 février 2018, le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (ci -après « le FGDL ») a émis un communiqué de presse qui est de la teneur suivante : « LA CSSF CONSTATE L’INDISPONIBILITE DES DEPOTS AUPRES DE ABLV BANK LUXEMBOURG S.A. En date du 24 février 2018, la Commission de surveillance du secteur financier a constaté l’indisponibilité des dépôts auprès de la société luxembourgeoise ABLV Bank Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à 26a, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B162048 (ci-après, « ABLV »). Ce constat fait suite à la décision du 23 février du Conseil de résolution unique publiée sur le site https://srb.europa.eu/en/node/495. La garantie des dépôts Le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (« FGDL ») couvre l’ensemble des dépôts éligibles d’un même déposant, quel que soit leur nombre et la monnaie dans laquelle ils sont libellés et quel que soit la nationalité ou le lieu de résidence du déposant, jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre- valeur de 100.000 euros par personne, conformément à la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. En vertu de l'article 171, paragraphe (4) de la loi précitée, les dépôts acceptés par ABLV après le 24 février 2018 ne sont pas couverts par le FGDL. Les déposants gardent leurs droits sur la partie qui n’est pas remboursée par le FGDL et sur les dépôts qui ne sont pas éligibles à la garantie. Le déroulement du remboursement Il est de la responsabilité de l’ABLV de transmettre au FGDL toutes les informations nécessaires au calcul du remboursement, ainsi que les coordonnées des déposants, sans que le client ne doive intervenir. Chaque déposant recevra dans les prochains jours une lettre d’information accompagnée d’un formulaire, soit par courrier, soit à travers la Internetbank d’ABLV. Les déposants sont priés d’indiquer sur le formulaire un numéro de compte auprès d’un autre établissement de crédit sur lequel le remboursement est à effectuer et de renvoyer le formulaire rempli et signé au FGDL. Le FGDL effectuera le remboursement des dépôts garantis, dans un délai de sept jours ouvrables, en euros par virement bancaire sous réserve que le déposant ait communiqué au FGDL un nouveau numéro de compte et que le droit du déposant au remboursement ait été établi. Le délai de remboursement est de trois mois dans les
cas énumérés à l’article 176, paragraphe (2) de la loi précitée, et le remboursement peut être différé dans les cas énumérés à l’article 176, paragraphes (6) et (7). Le droit des déposants à demander un remboursement des dépôts par le FGDL s’éteint après dix ans, conformément à l’article 176, paragraphe (8) de ladite loi. Les déposants d’ABLV qui n’auraient pas reçu de lettre jusqu’au 7 mars 2018 sont priés de contacter le FGDL par courriel ([email protected]) ou par téléphone (+352 27 0 22 – 1) ». Ces publications officielles ont manifestement eu un impact négatif sur la réputation tant d’ABLV BANK, AS que d’ABLV. Par ailleurs, les publications officielles précitées, et notamment celle du CRU (« as a consequence, the winding up of the banks will take place under the law of Latvia and Luxembourg, respectively »), à laquelle il est fait référence dans le communiqué de presse du FGDL, a entraîné la perte de confiance en la solvabilité de l’établissement dans le chef de toute personne susceptible d’accorder un crédit. Il en résulte que la condition de l’ébranlement de crédit est donnée en l’espèce. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande telle que présentée. Etant donné que les parties n’ont pas proposé de mission, il convient de limiter la mission à une mission générale telle que définie à l’article 122, paragraphe 14 de la loi de 2015. Conformément à la demande, il convient de fixer la durée du sursis à six mois. Sur question du tribunal, la CSSF a suggéré comme journal étranger à diffusion adéquate le « Financial Times ».
Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et en aud ience publique, ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL- 2018- 01570 et TAL- 2018- 01590 du rôle ; déclare les demandes des 19 et 27 février 2018 recevables en la pure forme ; reçoit la demande en dissolution et liquidation judiciaire du 27 février 2018 ; la déclare non fondée ; déclare la demande en admission au bénéfice de la procédure du sursis de paiement du 27 février 2018 irrecevable ; laisse les frais de la demande du 27 février 2018 à charge de la partie demanderesse ;
déclare la demande en admission au bénéfice de la procédure du sursis de paiement du 19 février 2018 recevable et fondée ; admet la société anonyme ABLV BANK LUXEMBOURG SA, établie et ayant son siège social à L- 2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162 048, au bénéfice de la procédure du sursis de paiement telle que prévue à la partie II, titre II, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs ; nomme administrateurs avec la mission de contrôler la gestion du patrimoine de la société anonyme ABLV BANK LUXEMBOURG SA : – Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L – 1142 Luxembourg, 9, rue Pierre d’Aspelt, et – la société à responsabilité limitée Deloitte Tax & Consulting SARL, établie et ayant son siège social à L – 2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165 178, en la personne de Monsieur Eric COLLARD, demeurant professionnellement à L- 2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf,
fixe la durée de la procédure du sursis de paiement à six mois ; ordonne, conformément à l’article 122 (20) de la loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, la publication du présent jugement aux frais de la société anonyme ABLV BANK LUXEMBOURG SA , dans les huit jours de son prononcé, par extrait, et à la diligence des administrateurs au Recueil électronique des sociétés et associations et dans les journaux « Luxemburger Wort », « Tageblatt » et « Financial Times »; dit que les frais et honoraires de l’administration sont à charge de la société anonyme ABLV BANK LUXEMBOURG SA ; dit que le présent jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.
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