Tribunal d’arrondissement, 9 novembre 2023
Jugement no.2166/2023 Notice no.36973/22/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u- ____________________________________________________________________________…
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Jugement no.2166/2023 Notice no.36973/22/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u- ____________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du9 août 2023,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du20 octobre 2023devant leTribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation:princ. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, subs. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée à défaut d’examen sommaire de l’haleine,avoir refusé de se prêter à une prise de sang; signes manifestes d’ivresse,contraventions. Al'audience publique du20 octobre 2023,le vice-président constata l'identité duprévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit dese taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCodede procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu ensesexplications et moyens de défense.
2 Lereprésentant duMinistère Public,Guy BREISTROFF, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire etconclut à lacondamnationduprévenuPERSONNE1.). MaîtrePerrineLAURICELLA,avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du9 août 2023(not.36973/22/cc)régulièrement notifiée au prévenu. Vu le procès-verbal numéro3314/2022établi en date du5novembre2022par la Police Grand- Ducale,RégionCentre-Est, CommissariatMuseldall. Entendu le témoinPERSONNE2.)en ses déclarations orales sous la foi du sermentà l’audience publique du20 octobre 2023. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),d’avoir,en date du5novembre2022 vers23.31 heures,sur l’autoroute A1 à hauteur deADRESSE3.)en direction deADRESSE4.), principalement,présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, subsidiairement, présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée à défaut d’examen sommaire de l’haleine, refusé de se prêter à une prise de sang,et d’avoircirculé en présentant,des signes manifestesd’ivresseet deux contraventions. Le prévenu ne conteste pas à l’audience d’avoir conduit un véhicule en datedu5 novembre 2022 vers23.31heures,sur l’autoroute A1 à hauteur deADRESSE3.)en direction de «ADRESSE4.)». Il résulte du dossier répressif ainsi que des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.)que le prévenuPERSONNE1.)ad’abord soufflé dans l’appareilsans résultat valableet qu’il a ensuiterefusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine, alors qu’il présentaitdesindicesgravesfaisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi. En effet le prévenu avait conduit en serpentines de façon dangereuse, il était apathique, avait les yeux rougeâtres, ne pouvait pas tenir l’équilibre et il avait des problèmes pour s’exprimer de façon intelligible. L’infraction reprochée sub 1)principalementau prévenu est partant donnée en l’espèce. Il résulte desdéclarations du témoinPERSONNE2.)ainsi que du dossier répressif que le prévenu avait conduit en serpentines de façon dangereuse, qu’il était apathique, qu’il avait les yeux rougeâtres, qu’il ne pouvait pas tenir l’équilibre, qu’il avait des problèmes pour s’exprimer de façon intelligibleainsi qu’une odeur d’alcool,de sorte que le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu présentait des signes manifestesd’ivresse,même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie. L’infraction reprochée sub2) au prévenu est partant donnée en l’espèce.
3 En conduisant en état d’ivresse le prévenu ne s’est pas comportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulationet il n’est pas restéconstamment maître de son véhicule. Les contraventionsreprochéessub3)et 4)au prévenusontpartantégalement établiesen l’espèce. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience,l’audition du témoin, ensemble les éléments du dossierrépressif et ses aveuxpartiels: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le5novembre2022 vers23.31heures,sur l’autoroute A1 à hauteur deADRESSE3.),en direction de «ADRESSE4.)», 1)présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine 2)d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie 3) défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues sub 2) à4) se trouvent en concours idéal entre elle. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de la citation à prévenu. Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à chargedePERSONNE1.),qui prévoit la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement unepeine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation
4 routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractionscommiseset compte tenu de sa situation financière, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.200euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de18 moispour l’infraction retenue sub 1) etuneinterdiction de conduire de18 moispour l’infraction retenue sub 2)à sa charge. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour sanctionner l’infraction retenue sub 1) etun sursis de6 moisquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour sanctionnerl’infraction retenue sub 2), conformément à l’article 628 alinéa 4du Code de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice- président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amendedemilledeuxcents(1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à49,42euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdouze(12) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)duchefde l’infractionretenuesub 1)à sa chargeà une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitécette interdiction de conduire;
5 c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenuesub 2)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution desix(6) moisdecette interdiction de conduire. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60et 65 duCodepénal; des articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,195,196et 628duCodede procédure pénale; des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présencedeDominique PETERS, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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