Tribunal d’arrondissement, 9 novembre 2023
1 Jugement n°2146/2023 not.11799/18/CD (acquitt.) (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.), comparant…
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1 Jugement n°2146/2023 not.11799/18/CD (acquitt.) (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de Maître Aurélia FELTZet Maître Stéphanie BASTIN HUMBERT, Avocats à la Cour,tous les deuxdemeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(France), demeurant àF-ADRESSE4.), comparant en personne, assisté de Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant àADRESSE5.), 3.PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE3.)(France), demeurant àF-ADRESSE6.), comparant en personne, assisté de Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant àADRESSE5.),
2 4.PERSONNE4.) né leDATE4.)àADRESSE7.)(France), demeurant àF-ADRESSE8.), comparantpar Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE5.), 5.la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.,établie etayant son siège social à L-ADRESSE9.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.)etreprésentéeparsonadministrateur- déléguéPERSONNE4.), comparantpar Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette, prévenus en présence de 1.PERSONNE5.) né leDATE5.)àADRESSE10.)(France), demeurant àF-ADRESSE11.), représenté par Maître Thomas KREMSER,AvocatauBarreau de Briey, 2.l’SOCIETE2.) établissement public, représentée par le président de son conseil d’administration, MonsieurPERSONNE6.), demeurant à Luxembourg, établieet ayant son siège à L-ADRESSE12.),ci-après «SOCIETE2.)», comparant parPERSONNE7.),attachée,munie d’une procuration en bonne et due forme, partiescivilesconstituéescontre lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A. Par citation du24 juillet 2023,leProcureur d'État près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg acité lesprévenusà comparaître à l'audience publique du11 octobre 2023devant leTribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
3 PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A: infractionà l’articleL.312-1 du Code du travail,infractionaux articles 418 et 420 du Code pénal etinfraction à l’article 141du Code pénal; PERSONNE1.):infraction aux articles 418 et 420 duCode pénal et infraction à l’article 141 du Code pénal. Àcette audience, MaîtreJean TONNAR,Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, se présenta et déclara représenter lesprévenusPERSONNE4.)et la société anonymeSOCIETE1.) S.A.,conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. MadameleVice-Président constata l'identité desprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.),leurdonna connaissancede l’actequiasaisi le Tribunalet lesinforma deleur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE8.)etPERSONNE9.)furent entendus, chacunséparément,enleurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 duCodede procédure pénale. MaîtreThomas KREMSER,Avocatinscrit au barreau de Briey, se constitua partie civile au nom et pour le comptedePERSONNE5.), demandeur au civil,contre lesprévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A., défendeurs au civil.Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMadameleVice-Président et lagreffièreet jointes au présent jugement. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au 12 octobre 2023. À cette audience, les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furententendus en leurs explications. LareprésentanteduMinistèrePublic,Pascale KAELL,PremierSubstitut duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreJean TONNAR,Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, exposa les moyens de défense des prévenusPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)etla société anonyme SOCIETE1.)S.A.. Maître Aurélia FELTZ et Maître Stéphanie BASTIN HUMBERT, Avocats à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, exposèrent les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.).
4 MaîtreNina RICCI, en remplacement de MaîtreThomas KREMSER, Avocats, tous les deux inscrits auBarreau de Briey,répliqua. PERSONNE7.), attachée, dûment mandatée par procuration du 11octobre 2023, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’SOCIETE2.)contre les prévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A.. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la Greffière et jointes au présent jugement. Maître Jean TONNAR répliqua. Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)eurentla parole en dernier. LeTribunal pritl'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT Q UISUIT : Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’enquête de policeet notamment leprocès-verbal n°30463 dressé en date du 16 avril 2018, le rapportn° 5002/2018 dressé en date du 20 juillet 2018 ainsi que le rapport n° 2018/34034/5250 dressé en date du 8 janvier 2019 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch-sur-Alzette. Vu le rapportd’expertise toxicologique établi en date du 20 avril 2018 par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale–Département médecine légale. Vu le rapport d’expertise établi en date du 12 juillet 2018 par l’expertjudiciaireJean-Jacques AERNOUT. Vu le procès-verbal n° AEC-PH-A-18-0140-33dressé en date du9 août 2018par l’Inspection du Travail et des Mines. Vu l'ordonnance n°2141/22rendue en date du12 octobre 2022par lachambre du conseil du Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg,confirméepar arrêt n°92/23rendu en en date du31 janvier 2023par lachambre du conseil de la Cour d’appel,renvoyantles prévenus PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A. devant une chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu la citation à prévenu du24 juillet 2023, régulièrement notifiéeàPERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE1.)S.A..
5 Vu les informations données par courrier le24juillet 2023à la Caisse Nationale de Santé et à SOCIETE2.)en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. I. AU PÉNAL A.Quant aux faits 1.Premiers éléments d’enquête En date du 16 avril 2018, les policiers du Commissariat d’intervention principal Esch-sur-Alzette sont appelés à intervenir sur le site de production de la sociétéSOCIETE1.)S.A. àADRESSE9.), en raison de la survenance d’un grave accident de travail. Unagent de l’Inspection du Travail et des Mines (ci-après«ITM»)est également dépêché sur les lieux où les enquêteurs sont accueillis par le chef d’atelierPERSONNE1.)et le responsable commercialPERSONNE10.). Les premières investigations permettent deconstaterqu’PERSONNE5.), mis à disposition par la société d’intérimSOCIETE3.)S.à r.l.dans le cadre d’une mission d’intérim, était en train de tourner une pièce sur un tour à commande numériqueTUR MN type 630MNdans l’atelier d’usinage de la sociétéSOCIETE1.)S.A.,lorsqu’il a, à un certain moment,ouvert les portes de protection pour intervenir sur la machine en marche qui continuait à tourner à toute vitesse. Son pullover en laine et son brasont étéhappéset complètement arrachés. La victimePERSONNE5.) a ététransportée aux services d’urgence duHÔPITAL1.)où son brasn’amalheureusement pas puêtre sauvé. Lors de son audition le jour des faits, le salariéPERSONNE8.)déclare qu’il se trouvait dans l’atelier, le dos tourné àPERSONNE5.), au moment de la survenance de l’accident. Vers 11.20 heures, il aurait entenduPERSONNE5.)crier «PERSONNE8.)!».PERSONNE8.)explique qu’il se serait retourné et aurait vu que le bras droit de son collègue était complètement arraché. Il lui aurait immédiatement administré les premiers soins et appelé les secours.PERSONNE8.) déclare qu’PERSONNE5.)portait un pullover en laine au moment de l’accident et qu’il avait enlevé sa veste de sécurité car il faisait chaud. Lesenquêteurs procèdent à l’audition d’PERSONNE5.)en date du 20 juillet 2018. Il déclare avoir été au service de la sociétéSOCIETE1.)S.A.en tant que tourneur depuis le 26 mars 2018. Dès son premier jour de service, il aurait commencé sa formation qui devrait durer au maximum 3 mois. Le jour de l’accident, la machine sur laquelle il travaillait aurait produit des vibrations anormales. Pendant le tournage, des copeaux se seraient formés et auraient gêné l’usinage. Afin d’enlever ces copeaux à l’aide d’un dispositif spécifique («petit tuyau d’air comprimé»), il fallait ouvrir la porte de la machine. Lors de cette opération, un fil de son pullover en laine se serait accroché au tour et son bras fut arraché. Tout se serait passé extrêmement vite.PERSONNE5.) confirme avoir enlevé sa veste de sécurité avant l’accident car il faisait très chaud dans l’atelier.
6 2.Rapport de l’Inspection du Travail et des Mines Il résulte du rapport dressé en date du 9 août 2018 par l’Inspecteur en chef du travail PERSONNE9.)que le déroulement de l’accident a immédiatement fait soupçonner une non- conformité de la machine litigieuse à la directive européenne 2006/42/CE au moment de l’accident. Or, lors de deux essais en date des 17 avril 2017 et 29 juin 2018, réalisés respectivement en mode manuel et mode automatique, il n’a pas été possible d’accéder avec la main à la pièce tournante dans le champ de travail de la machine. À cet égard, il a dès lors été conclu que la machine est conforme aux dispositions de ladirective européenne 2006/42/CErelative aux machines. Il résulte des notes de l’InspecteurPERSONNE9.)relativesà une visite sur les lieux de l’accident le 3 mai 2018 que le chef d’atelierPERSONNE1.)a évoqué l’existence d’une clé pour le réglage de la machine, fabriquée par la sociétéSOCIETE1.)S.A. elle-même, qui permettrait de contourner, respectivement de mettre hors service les dispositifs de sécurité de la machine. Lors de la même entrevue,PERSONNE1.)aurait concédé avoir enlevé cette clé après l’accident. Il n’a pas été remis en cause que les responsables de la société auraient tous été conscients de l’utilisation de cette clé par les tourneurs. Lors de la visite du 29 juin 2018,l’InspecteurPERSONNE9.)a constaté que l’introduction de cette clé dans le dispositif d’inter-verrouillage de la porte droite permet d’ouvrir celle-ci alors que la machine tourne à pleine vitesse. L’InspecteurPERSONNE9.)conclut dès lors que la machine a été manipulée pour mettre hors service un dispositif de sécurité et que la machine n’était dès lors plus conforme à ladirective européenne 2006/42/CE. En réponse à l’argumentation présentée par la sociétéSOCIETE1.)S.A., selon laquelle certaines opérations n’auraientpasété possibles sans l’utilisation de cette clé,l’InspecteurPERSONNE9.) répond qu’il aurait appartenu à l’entreprise de s’adresser au fabricant de la machine pour s’enquérir sur les solutions envisageables et non pas de prendre ses propres mesures telles qu’en l’occurrence le court-circuitage des dispositifs de sécurité. De surcroît, aucune des opérations décrites parSOCIETE1.)S.A. pour lesquelles l’utilisation de la clé aurait été indispensable n’a dû être réalisée par l’accidenté. Le rapport de l’ITM met encore en exergue qu’un livret de sécurité a été remis àPERSONNE5.) qui interdit formellement d’intervenir dans une machine en marche. Cette règle n’a à l’évidence pas été respectéepar l’accidenté. Finalement, le rapport mentionne le fait que la sociétéSOCIETE1.)S.A. ne disposait pas d’un manuel d’instruction de la machine incriminée en langue française, mais seulement en langue anglaise que l’accidenté ne maîtrisait pas.
7 3.Rapportde l’expert judiciaireJean-Jacques AERNOUT du 12 juillet 2018 L’expertjudiciaire Jean-Jacques AERNOUT décrit l’accident comme suit: «À la prise de poste, MonsieurPERSONNE5.)était vêtu d’une veste rouge spécifique à SOCIETE3.), d’un pullover en laine, d’un t-shirt, d’un pantalon de travail et de chaussure de sécurité. S’agissant d’un lundi matin, et en attendant que les chauffages radiants soient efficaces, MonsieurPERSONNE5.)a conservé l’ensemble t-shirt, pullover et veste de chantier. Le programme de la journée consistait pour MonsieurPERSONNE5.)de terminer unesérie de 8 vis M64 destinées àSOCIETE4.). Les 4 premières de longueur 1100 mm avaient été usinées par MonsieurPERSONNE8.)la semaine précédente, les 4 autres étaient identiques aux précédentes à la longueur près: 1700 mm. Une première de cette série avait été ébauchée dans le poste d’après-midi du vendredi et était sur le tour prêt à être terminée. Le lopin brut à partir duquel les vis étaient usinées était en 42CrMo4 et de diamètre 130 mm. Lavitesse de coupe pour ces formats et pour la phase initiale donnée par la commande du tour est de 430 t/mn, la vitesse d’avance de 2/10 mm/t et la prise de passe de 2 mm au rayon. Malgré la longueur importante, l’usinage était programmé sans lunette de centrage: i.e. d’un seul tenant. L’utilisation d’unelunette au centre de la pièce aurait permis d’éviter ce broutage mais aurait diminué sensiblement la productivité. Latempérature extérieure montant et l’effet des chauffages sur la température du bâtiment ont conduit MonsieurPERSONNE5.)à se défaire de sa veste en milieu de matinée (vers 9:30 / 10:00 selon MonsieurPERSONNE5.)).Il est désormais habillé du pullover enlaine sur le t-shirt-À noter qu’aucun de ses collègues ou chefd’atelier lui ont fait la remarque de la dangerosité du pull en laine pour le travailsur une machine tournante. Le flambage et la mise en résonnance de l’ébauche ont conduit à un broutage important à mi- distance des deux extrémités de la pièce. Ces défauts d’aspect, visible sur les photographies prises par la Police Grand-Ducale n’ont pas été considérés rédhibitoires par le chef d’atelier à l’utilisation finale (vis coulée dans du béton). Lemême programme d’usinage (sans lunette) a été conservé pour la suite de la série. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, un broutage important au centre de l’ébauche ont conduit MonsieurPERSONNE5.)à essayer de jouer sur la
8 vitesse de rotation pourminimiser la résonance et donc le broutage sans effet notable sur le résultat. Les photographies prises par ITM et la Police Grand-Ducalele jour de l’accident montrent une absence de copeaux fil qui auraient pu conduire l’opérateur à interrompre l’usinage pour dégager ces derniers au crochet. SelonSOCIETE1.)(MessieursPERSONNE8.),PERSONNE1.)etPERSONNE10.)), il était d’usage de détromper le système de sécurité d’ouverture de porte de droite (côté poupée) pour permettre l’usinage du trou de centrage des pièces à la poupée mobile. Lors de l’audition de MonsieurPERSONNE5.), celui-ci n’était pas au courant dece shuntage et considérait l’ouverture de cette porte de droite comme étant un processus normal. La mise hors service de la sécurité de la porte était réalisée à l’aide d’une clef simulant la fermeture de la porte dans un contacteur situé au bas de la porte sure le bâti du tour. Comme le montre la Photo 3, la partie détrompeur et le manche sont parallèles. Cette particularité est due au fait que lors de la fermeture de la porte dont lasécuritéa été shuntée, la partie manche doit venir s’insérer entre la porte et le bâti de la machine dans un espace restreint. Pourintroduire et retirer la clef du contacteur, il faut applique un effort relativementimportantsur la clef, effort qui n’est réalisable que si le manche est perpendiculaire à la partie détrompeur. Lors des visites qui ont suivi l’accident, la Police Grand-Ducale, l’inspecteur ITM et l’Expert ont demandé d’insérer et retirer cette clef à plusieurs reprises. Lors de la visite du 29 juin 2018, l’extrémité de la clef a cassépar endommagement. Cequi tend à privilégier l’hypothèsed’une clefde shuntage mise à demeure dans le contacteur de la porte de droite confirmant ainsi les dires de MonsieurPERSONNE5.). Pour une raisonincompréhensible, compte tenu de l’usage des opérateurs de tours et des24 années d’expérience de MonsieurPERSONNE5.), ce dernier a pris la décision de chasser les copeaux enemployantune soufflette 7 bars à disposition sur le tour sansarrêterl’usinage (la vitesse derotationétait environ 430 t/mn) et en plaçant l’avant-brassuffisamment proche de la pièce en cours d’usinage que l’aspectrugueux de la zone de broutagevienne d’accrocherau pullover et emporter le bras dans la rotation. Ladistance entre la porte et la pointe étant 90 cm, il a fallu que MonsieurPERSONNE5.)soit complétement sous les capots du tour (comme c’est le cas pourMonsieurPERSONNE8.)sur la Photo 4). Pendant toute la matinée, MonsieurPERSONNE8.)travaillait sur le tour qui est vis-à-vis du tour sur lequel s’est produit l’accident. Il ad’ailleurs été le premier à intervenir après l’accident. Il est à noter que les tours conventionnels ne sont généralement pas munis de portes de protectionet que les autres tours à commande numérique destinés à l’usinage de pièces très
9 longues ne disposent que de protection du mandrin et du traînard. Hors zones de traînard et de mandrin, la pièce tournante est accessible.». L’expert conclut dans les termes suivants: « Cet accident corporel est la conséquence de l’utilisation d’une clef de shuntage des sécurités simulant la fermeture d’une porte et entravant le fonctionnement normal des mécanismes de sécurité prévus par le constructeur. Mise à part l’utilisation interdite de cette clef, la machine de la marque TUR MN type 630 MN, numéro 170504, ne présente pas de défectuosité technique ayant pu entraîner l’accident du 16 avril 2018. Cependant, la notice technique est en anglais uniquement et ne correspond pas aux exigences de la Directive Machine: Chaque machine doit être accompagnée d’une notice d’instructions dans la (les)langue(s) officielle(s) de la Communauté de l’État membre dans lequel la machine est mise sur le marché et/ou mise en service. La notice d’instructionsqui accompagne la machine doit être une «notice originale» ou une «traduction de la notice originale», auquel cas, la traduction doit être accompagnée d’une «notice originale». La description des éléments de sécurité dans ladite notice sont notoirement insuffisant, il serait souhaitable que la conformité soit analysée à par l’SOCIETE5.). Enfin, le CV de MonsieurPERSONNE5.)n’a manifestement pas été contrôlé parSOCIETE3.), il montre de très nombreuses incohérence et une période de 7 ans pendant laquelle nous n’avons aucune information. Ce manque d’expérience professionnelle peut avoir contribué à l’accident de MonsieurPERSONNE5.). ». 4.Auditions et interrogatoires complémentaires L’ouvrierPERSONNE8.) est réentendu par les enquêteurs en date du 2 novembre 2018. Il déclare que tout le monde travaillant dans la sociétéSOCIETE1.)S.A.aurait eu connaissance de la clé incriminée pour manipuler le système de sécurité. Elle aurait précisément eu pour but de pouvoir ouvrir les portes de sécurité pendant que la machine continue à tourneràtoute vitesse. Ainsi, il serait possible de gagner«énormément de temps» en faisant certaines manipulations avec les portes ouvertes.PERSONNE8.)précise que la clé a été fabriquée par la sociétéSOCIETE1.)S.A. elle-même. Finalement, il déclare qu’au départ les responsables de la sociétéSOCIETE1.)auraient voulu «cacher la vérité». Il ignore qui aurait pu enlever la clé le jour de l’accident.
10 Le directeur commercial de la sociétéSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE10.), est réentendu en date du 7 novembre 2018. Il confirme avoir eu connaissance de l’existenceet de l’utilisation de la clé litigieuse qu’il qualifie de «clé de réglage» et qui serait une «production maison». Il est procédé à l’interrogatoire du directeur généralde la sociétéSOCIETE1.)S.A., PERSONNE2.),en date du 12 novembre 2018. Il affirme avoir ignoré l’existence de la clé incriminée, tout en confirmant cependant qu’il s’agit bien d’une «fabrication maison». Le directeur administratif,PERSONNE3.), est également entendu par les policiers en date du 12 novembre 2018. Il confirme avoireu connaissance de l’existence de la clé litigieuse qu’il considère comme un «outil de travail». À l’époque, la clé se serait trouvée «tout le temps à la machine». Il est procédé à l’interrogatoire du chef d’atelier PERSONNE1.) en date du 27 novembre 2018. Il explique qu’il est responsable de «toutes les affaires de l’atelier, voire la production, la préparation, finalisation et la livraison des produits» ainsi que des «autres employés qui y travaillent».PERSONNE1.)reconnaît avoir eu connaissance de l’existence de la clé litigieuse, comme toutes les personnes qui travaillent sur le tour ainsi que les dirigeants de l’entreprise. La clé aurait servi à faire quelques réglages et serait normalement retirée lors de l’usinage et misedans un tiroirà proximité du tour.PERSONNE1.)n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi la clé se trouvait dans la machine lors de la survenance de l’accident. Il confirme à son tour que la clé a été fabriquée par la sociétéSOCIETE1.)S.A. elle-même. Finalement,PERSONNE1.) déclare qu’il «pense» que c’est lui-même qui a enlevé la clé le jour de l’accident. Il concède encore que lors de la visite de l’InspecteurPERSONNE9.)on a voulu passer sous silence l’existence de cette clé. Lors de son interrogatoire du 27 novembre 2018, l’administrateur délégué de la société SOCIETE1.)S.A.,PERSONNE4.), admet à son tour avoir eu connaissance de l’utilisation de la clé incriminée. Il explique qu’elle facilite le travail quotidien au tour, mais elleauraituniquement étéutiliséepour faire des réglages. Entendu par le Juge d’instruction en date du 15 décembre 2021,PERSONNE4.)précise qu’il est d’avis que ce n’est pas l’utilisation de la clé en tant que telle qui pose problème, mais l’ouverture de la porte lors du processus d’usinage, ce que les ouvriers ne seraient pas habilités à faire. Il déclare encore que la sociétéSOCIETE1.)S.A. a reçu une notice d’instruction en langue française et visant la machine concernée seulement après l’accident. Finalement, il évoque la possibilité que la clé soit tombée au cours de l’accident ou lors de l’intervention des secours et que dans «l’affolement» quelqu’un l’ait ramassée et rangée dans un tiroir. Lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur le même jour,PERSONNE3.)maintient que la clé litigieuse n’était censée être utilisée que pour faire des réglages. Il précise que la notice d’instruction pour la machine concernée n’était disponible qu’en langue anglaise au sein de
11 l’entreprise. Il estime également qu’il est possible que la clé soit tombée lors de l’activation de l’arrêt d’urgence le jour de l’accident. Le lendemain 16 décembre 2021,PERSONNE2.)maintient auprès du Juge d’instruction n’avoir été informé de l’utilisation de la clé litigieusequ’après l’accidentd’PERSONNE5.). Entendu le même jour par le magistrat instructeur,PERSONNE1.)déclare n’avoir aucun souvenir qu’il aurait lui-même enlevé la clé le jour de l’accident. Il estime qu’il est possible que l’activation du bouton d’arrêt d’urgence ait pu libérer la clé et qu’elle soit tombée par terre. Il confirme qu’il n’y a pas eu de notice d’instruction en langue française dans l’entreprise pour la machine visée. 5. Déclarations à l’audience Àl’audiencepubliquedu11 octobre 2023,le témoinPERSONNE8.)a confirmé ses déclarations antérieures sous la foi du serment. Il a précisé qu’un manuel d’utilisationenlanguefrançaiseétait disponible pour un autre tour de la sociétéSOCIETE1.)S.A. qui provenait du même fabricant et qui était quasiment identique à celui sur lequel l’accident s’est produit. Le témoinPERSONNE9.)a réitéré sous la foi du serment les constatationset conclusions consignées dans sonrapportdu 10 août 2018. Il a insisté sur le fait que si effectivement quelques opérations n’ont pu être réaliséesqu’avec les portes fermées, il aurait appartenu aux responsables de la sociétéSOCIETE1.)S.A. de s’enquérir auprès du fabricant pour demander des informations à ce sujet.Le témoin n’était plus en mesure de confirmer formellement que lors d’une entrevue sur les lieuxPERSONNE1.)auraitaffirmé avoir lui-même enlevé la clé litigieuse après l’accident. Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont maintenu leursdéclarations antérieures effectuées lors de leurs interrogatoires respectifs devant la Police grand-ducale et le Juge d’instruction. Les prévenus ont tous confirmé que depuis la survenance de l’accident, plus aucune clé de réglage n’est utilisée dans l’atelier. Finalement, chacun des prévenusa formellement contesté avoir enlevé et caché la clé litigieuse après la survenance de l’accident et avant l’arrivée des enquêteurs et de l’inspecteur de l’ITM sur les lieux. B. En droit 1. Infraction à l’articleL.312-1 du Code du travail Le MinistèrePublic reproche sub I.à la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE2.), PERSONNE3.) etPERSONNE4.) en leur qualité d’employeur d’PERSONNE5.), né le DATE5.),depuis un temps non prescritjusqu’au 16 avril 2018 vers 11.30 heures àADRESSE5.), ADRESSE9.), dans les locaux de l’entrepriseSOCIETE1.)S.A., de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés et notamment celle d’PERSONNE5.), préqualifié, dans le cadre de l’usage d’untour à commande numérique, notamment:
12 -en manipulant,respectivement en tolérant la manipulation du dispositif de sécurité de la machine par l’utilisation d’uneclésimulant la fermeture de la portedutour, rendant ainsi possible l’ouverture des portes pendant que la machine tourne; -en omettant de demander au constructeurdutour à commande numérique des instructions sur la manière selon laquelle les opérations d’entretien peuvent être réalisées en sécurité et en omettant de continuer ces informations aux salariés amenés à travailler sur la machine; -en omettant de mettre à la disposition des salariés qui utilisaient la machine en question une notice d’instruction rédigée dans l’une des trois langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg. L’article L.312-1 du Code du travail dispose que «L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail». L’élément matériel consiste pour cette infraction dans le fait de ne pas avoir mis tout en œuvre afin d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs danstous les aspects liés au travail, fait prouvé notamment par la survenance d’un accident du travail, duquel le chef d’entreprise n’a pas su s’exonérer par les moyens légalement prévus (TAL, 21 février 2002, n° 447/02). Le Tribunal rappelle qu’il résulte tantduprocès-verbal d’analyse d’accident du travail du 9 août 2018del’ITMque durapport d’expertise judiciaire de Jean-Jacques AERNOUT du 12 juillet 2018que le fonctionnement normal du système de sécuritéde la machine litigieuse empêchantl’ouverture des portesen mode de fonctionnementa été entravé par l’utilisation d’une clé simulant la fermeture de la porte de droite par laquellePERSONNE5.)s’est introduit. L’utilisation de cette clé de shuntage a été retenue sans équivoque comme constituant une des causes principales de la survenance de l’accident. Il résulte encore de l’ensemble des auditions et interrogatoires menés parles enquêteurs et le magistratinstructeurque l’utilisation de cette clé étaitnotoirementconnue par tous les salariés de la sociétéSOCIETE1.)S.A.etque cette utilisation a ététolérée voiremêmeencouragée par les dirigeants de la société. Il est encore constant que les dirigeants ont omis de s’enquérir auprès du constructeur du tour pour trouver des solutions alternativesaucourt-circuitage prohibé du dispositif de sécurité etqui auraient permisaux salariés de réaliser en toute sécuritéles opérations nécessaires dans le cadre des opérations d’usinage de la sociétéSOCIETE1.)pour lesquelles la clé incriminée a été utilisée. Finalement, il n’est pas contesté qu’une notice d’instruction du tour sur lequel l’accident s’est produit n’étaitpas à disposition des salariés de l’entreprise dans l’une des trois langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg. Le fait qu’une notice française pour un tour semblable,mais non identique aurait été disponible, invoqué pour la première fois à l’audiencepubliqueet restant au demeurant à l’état de pure allégation, est manifestement inopérant.
13 Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les dirigeantsPERSONNE4.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont, en leur qualité d’employeur de la victimePERSONNE5.), violé leur obligation d’assurer la sécurité et la santé de leur salarié lors de la manipulation de la machine litigieuse. Les prévenus ont fait valoir que le comportement de l’accidentéPERSONNE5.)était fautif, notamment en ce qu’il n’aurait jamais dû intervenir sur une machine qui tournait et qu’il aurait dû porter sa veste de sécurité. Il est de jurisprudence constante qu’une faute de la victime antérieure ou concomitante à la faute du prévenu n’exonère pas celui-ci au plan pénal etn’a de conséquences le cas échéant que sur le plan de la réparation civile (Cour d’appel, X, 13 novembre 2013, n° 565/13). Par conséquent, il y a lieude retenirPERSONNE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)dans les liensde l’infraction à l’article L.312-1 du Code du travail conformément au réquisitoire du Ministère public. S’agissant de la responsabilité pénale de la sociétéSOCIETE1.)S.A., le Tribunal rappelle que l’article 34 du Code pénal dispose que«Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38». Ilrésulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’État du 19 janvier 2010 relatif auprojet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5). Toutes les infractions, quelle qu’en soit la nature, peuvent engager la responsabilité pénale des personnes morales, seules les contraventions étant exclues de son champ d’application. Pour que la responsabilité pénale d’une personne morale puisse être engagée, deux conditions cumulatives doivent être remplies. Le fait délictueux doit d’abord avoir été commis par un organe, un représentant de la personne morale ou un dirigeantde fait de la personne morale. Il en résulte qu’un crime ou délit peut uniquement être imputé à la personne morale, s’il peut être caractérisé et prouvé en la personne de l’auteur immédiat de l’infraction, p.ex. de l’organe légal de la personne morale, d’un organe
14 opérationnel ou d’un dirigeant de fait (Doc. parl. n° 5718/00, commentaire des articles, p.14, amendements gouvernementaux p. 3). L’infraction doit ensuite avoir été commise «au nom de la personne morale et dans son intérêt», autrement dit, l’infraction doit lui profiter. Peuvent ainsi être considérées comme réalisées « dans l’intérêt » de la personne morale «toutes les infractions qui ont été sciemment commises par le(s) dirigeant(s) d’une personne morale en vue d’obtenir un gain ou un profit financier pour la personne morale ou encore en vue de réaliser des économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes» (Doc. parl. n° 5718/00, commentaire des articles, p.14). Cette seconde condition de l’article 34 vient renforcer l’exigence d’un lienentre la personne physique, auteur immédiat, et la personne morale dont elle relève. L’utilisation de l’expression « au nom » permet de rattacher la responsabilité pénale à la personne morale et, d’un point de vue juridique, de lui imputer cette responsabilité (J-L. SCHILTZ : Les personnes morales désormais pénalement responsables, J.T. n° 11, p.169). « L’intérêt » de la personne morale peut ainsi se définir par opposition à l’intérêt personnel du dirigeant ou celui d’un tiers (Cour d’appel VI,arrêt n° 587/11 du 12 décembre 2011). Lesinfractions retenues à charge d’PERSONNE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)et plus particulièrement les manquements en matièredela sécurité au travail ont permis, à la société SOCIETE1.)S.A.de réaliser des économies en sa faveur notamment en évitant des pertes de temps de travail, ce qui présente un intérêt économique pour la société. La sociétéSOCIETE1.)S.A. est dès lors pénalement responsabledel’infraction retenueà charge d’PERSONNE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)en leur qualité de dirigeants de la société SOCIETE1.)S.A. et commisedans l’intérêt de celle-ci. 2. Coups et blessures involontaires Le Ministère Public reproche sub II.1.à la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE1.), d’avoir, le 16 avril 2018 vers 11.30 heures à ADRESSE9.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE5.), préqualifié, notamment en tolérant la mise en place d’un système de shuntage de sécurité par l’utilisation d’uneclésimulant la fermeture de la porte d’untour à commande numérique, rendant ainsi possible l’ouverture de la machine durant les opérationsd’usinage sans qu’il ne soit nécessaire d’arrêter la machine, permettant ainsi àPERSONNE5.)d’ouvrir la machine en cours d’usinage pour chasser des copeaux, de sorte que l’aspect rugueux de la zone de broutages’est accroché aupullover d’PERSONNE5.)pendant que la machine tournait à plein régime, emportant le bras d’PERSONNE5.)dans la rotation qu’au point qu’il fut arraché.
15 Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Il est constant en cause qu’PERSONNE5.)a été gravement blessé le 16 avril 2018. La faute la plus légère suffit pour entraîner lacondamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de lafaute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (CSJ, 22 novembre 1895, Pas.4, page 13), cette disposition embrassant dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (TAL, 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313). Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consisteraussi bien en une action qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative; quantà l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz Coups et Blessures, n° 156). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la législation relative à la sécurité et la santé des salariés constitue une telle faute. Toutefois, la poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporellesubie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n° 723/2006). Le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs relatifsà l’infraction retenue à charge des prévenus subI.,qui traduit un comportement fautif dans leur chef qui est manifestement en lien causal avec les blessures subies parPERSONNE5.). Sur base des mêmes considérations, l’infraction libellée subII. 1. est partantégalementà retenir dans le chef des prévenusSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Concernant le prévenuPERSONNE1.), le Tribunal constate qu’il n’est pas employeur de l’accidentéPERSONNE5.), ni travailleur désigné, nidélégué à la sécurité et à la santé. Tout au contraire, il était lui-même tenu dans un lien de subordination envers la société SOCIETE1.)S.A. et ses dirigeantsdont il a été retenuqu’ils ontnon seulement toléré,mais encouragé l’utilisation de la clé litigieuse.
16 Le Tribunal estime que dans ces circonstances,il ne sauraitêtre retenu qu’PERSONNE1.), qui est un simple employé de la sociétéSOCIETE1.)S.A., aurait commis une faute en ne proscrivant pas l’utilisation dela clé incriminée à l’encontre de la pratique bien établiedans l’entreprise et ce déjà avant son arrivée. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à acquitter de l’infraction de coupset blessures involontairesmiseà sa charge. 3. Entrave à la justice LeMinistère Public reproche sub II. 2. à la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, modifié l’état des lieux d’un délit par le déplacement,sinon la suppression de la cléde «shuntage», dont était munieletour à commande numérique de la marque TUR MN type 630 MN, numéro 170504 au moment de la survenance de l’accident de travail dont fût victime PERSONNE5.), avant l’arrivée de la police sur leslieux, sinon avant l’inspection de la machine par les policiers diligentés sur place. Le Tribunal constate que ni l’information judiciaire, ni l’instruction à l’audience n’ont permis d’élucider les circonstances exactes de la disparition temporaire de laclé litigieuse après la survenance de l’accident. Il n’a,plus particulièrement,pas pu être établi à l’exclusion de tout doute quia enlevéla clé incriminée le jour de l’accident avant l’arrivée des enquêteurs et de l’inspecteur de l’ITM sur les lieux.Lespremièresdéclarations d’PERSONNE1.)à ce sujet, selon lesquelles il aurait pu s’agir de sa personne, qu’il a rétractéespar la suite et qui ne sont corroborées par aucun autre élément, sont insuffisantes pour asseoir la conviction du Tribunal. Les prévenus sont dès lors à acquitter de cette infraction. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, les prévenusPERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.)etla société anonymeSOCIETE1.)S.A.,sont ainsiconvaincus: «comme auteurs eten leurqualité d’employeur d’PERSONNE5.), né leDATE5.), I.depuis un temps non prescrit jusqu’au 16 avril 2018 vers 11.30 heures à Esch-sur-Alzette,ADRESSE9.), dans les locaux de l’entrepriseSOCIETE1.)S.A., en infraction à l’article L. 312-1 du Code du travail,
17 de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail, en l’espèce,de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés et notamment celle d’PERSONNE5.), préqualifié, dans le cadre de l’usage d’untour à commande numérique, notamment : -en manipulant respectivement en tolérant la manipulation du dispositif de sécurité de la machine par l’utilisation d’uneclésimulant la fermeture de la portedutour, rendant ainsi possible l’ouverture des portes pendant que la machine tourne ; -en omettant de demander au constructeur dutour à commande numérique des instructions sur la manière selon laquelle les opérations d’entretien peuvent être réalisées ensécurité et en omettant de continuer ces informations aux salariés amenés à travailler sur la machine ; -en omettant de mettre à la disposition des salariés qui utilisaient la machine en question une notice d’instruction rédigée dans l’une des trois langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg, II. le 16 avril 2018 vers 11.30 heures à L-ADRESSE9.), dans les locaux de l’entreprise SOCIETE1.)S.A., en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, d’avoir par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coupsetfait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoirpar défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coupsetfait des blessures àPERSONNE5.), préqualifié, notamment en tolérant la mise en place d’un système de shuntage de sécurité par l’utilisation d’une clef simulant la fermeture de la porte d’untour à commande numérique, rendant ainsi possible l’ouverture de la machine durant les opérationsd’usinage sans qu’il ne soit nécessaire d’arrêter la machine, permettant ainsi àPERSONNE5.)d’ouvrir lamachine en cours d’usinage pour chasser des copeaux, de sorte que l’aspect rugueux de la zone de broutages’est accrochéau pullover d’PERSONNE5.)pendant que la machine tournait à plein régime, emportant le bras d’PERSONNE5.)dans la rotationau point qu’il fut arraché». LeprévenuPERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteuret ensaqualitéde chef d’atelierd’PERSONNE5.), né leDATE5.),
18 II. le 16 avril 2018 vers 11.30 heures à L-ADRESSE9.), dans les locaux de l’entreprise SOCIETE1.)S.A.,sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes, 1.en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à lapersonne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE5.), préqualifié, notamment en tolérant la mise en place d’unsystème de shuntage de sécurité par l’utilisation d’une clef simulant la fermeture de la porte d’une tour à commande numérique, rendant ainsi possible l’ouverture de la machine durant les opération d’usinage sans qu’il ne soit nécessaire d’arrêter la machine, permettant ainsi àPERSONNE5.)d’ouvrir la machine en cours d’usinage pour chasser des copeaux, de sorte que l’aspect rugueux de la zone de broutage a accroché au pullover d’PERSONNE5.)pendant que la machine tournait à plein régime, emportant le brasd’PERSONNE5.)dans la rotationqu’au point qu’il fut arraché». Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)etla société anonymeSOCIETE1.)S.A., sontàacquitter: «comme auteurset enleurqualitéd’employeurd’PERSONNE5.),préqualifié, respectivement en leur qualité de chef d’atelier, II. le 16 avril 2018 vers 11.30 heures à L-ADRESSE9.), dans les locaux de l’entreprise SOCIETE1.)S.A.,sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes, 2.en infraction à l’article 141.1 du Code pénal, d’avoir modifié l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques, en l’espèce, d’avoirmodifié l’état des lieux d’un délit par le déplacement sinon la suppression de la clef de « shuntage », dont était munie la tour à commande numérique de la marque TUR MN type 630 MN, numéro 170504 au moment de la survenance de l’accident de travail dont fût victime PERSONNE5.), avant l’arrivée de la police sur les lieux, sinon avant l’inspection de la machine par les policiers diligentés sur place». C. Quant aux peines
19 Les infractions retenues à charge de la sociétéSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE4.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera seule prononcée. Suivant l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. L’article 420 du Code pénal stipule que s’il n’est résulté du défaut deprévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article L.314-4 du Code du travail est rédigécomme suit :« Toute infraction aux dispositions des articles L.312-1 à L.312-5, L.312-8 et L.314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros,ou d’unede ces peines seulement. ». Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui prévu à l’égard des personnesphysiques par la loi qui réprime l’infraction. La sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.encourt ainsi une peine d’amende de 500 euros à 50.000 euros. En considération de la gravité des faits, mais également de leur ancienneté,le Tribunal estime que les infractions commises par les prévenus sont adéquatement sanctionnées par la condamnationd’PERSONNE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)chacunà uneamendede 3.000euros, qui tient compte deleursituation financière, et par la condamnation de la société SOCIETE1.)S.A.à uneamendede10.000euros. II. AU CIVIL Partie civile d’PERSONNE5.) À l’audiencepubliquedu11 octobre 2023, MaîtreThomas KREMSER,Avocatinscrit au barreau de Briey,réitéra sa constitution de partiecivile au nom et pour compte d’PERSONNE5.), demandeurau civil, contre lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,défendeursau civil. Cette partiecivile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
20 Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de saconstitution de partie civile. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal en cequi concerne les infractions libellées sub II.1 et II.2à l’encontre du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civileà son égard. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre des prévenusPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A.. L’article 135 du Code de la sécurité sociale dispose que : «Les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans lecas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par l’article 1384 du Code civil». En application des articles 1 et 3 du Code de procédure pénale, la victime peut en principe procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions déterminées par le Code pénal ou par des lois spéciales. Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de l’article 135 du Code de la sécurité sociale. Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun. Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les recours contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus, sans qu’il faille distinguer suivant la nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient (Georges RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Pas. XXIX, 153-232, n° 63 et 66). L’article 92 du Code de la sécurité sociale définit comme accident de travail « celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ».
21 Aux termes de l’article 85 du mêmeCode,PERSONNE5.)est à considérer comme un assuré pour avoir « exercé au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d’autrui », en l’espèce pour avoir exercé une activité professionnelle pour le compte de lasociété d’intérimSOCIETE3.)S.à r.l.et mis à disposition de la sociétéSOCIETE1.)S.A.dans le cadre d’une mission d’intérim. L’accident du16 avril 2018est survenu à l’occasion du travaild’PERSONNE5.)et constitue par conséquent un accident de travail aux termes de l’article 92 du Code la sécurité sociale. Les faits retenus à charge des prévenus ne constituent pas des infractions intentionnelles, de sorte que la seule exception permettant auxassurésd’agir judiciairement en dommages et intérêts contrelapersonne pour compte de laquelle ils exercent une activitéen raison de l’accident de travail, fait défaut en l’espèce. Eu égard aux dispositions de l’article 135 du Code de la sécurité sociale et en tenant compte des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande civile d’PERSONNE5.) irrecevable. Partie civile deSOCIETE2.) Àl’audiencepubliquedu12 octobre 2023,PERSONNE7.), attachée,munie d’une procuration en bonne et due forme, se constitua partie civile au nom et pour compte de l’établissement public SOCIETE2.), représenté par leprésident de son conseil d’administration,Monsieur PERSONNE6.), demanderesse au civil, contrelesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,défendeursau civil. La partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte à la demanderesseau civil de saconstitution de partie civile. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal en ce qui concerne les infractions libellées sub II.1 et II.2à l’encontre du prévenuPERSONNE1.),le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre des prévenusPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A. Le Tribunal tient à rappeler que l’article 136 duCode de la sécurité sociale prévoit que «les entrepreneurs ou, dans le cas d’un travail connexe, ou d’un travail même non connexe, exécuté en même temps et sur le même lieu, tout autre entrepreneur, leurs salariés ainsi que leurs
22 conjoints, partenaires, parents ou alliés assurés en vertu de l’article 85, alinéa 1 sous 8) déclarés par un jugement pénal coupables d’avoir provoqué l’accident, soit avec intention, soit par négligence en se relâchant de la vigilance à laquelle ils sont tenus en raison de leurs fonctions, profession ou métier etcondamnés irrévocablementde ce dernier chef à unepeine d’emprisonnement de huit jours au moins, sont responsables à l’égard deSOCIETE2.)de toutes dépenses effectuées par celle-ci en vertu de la présente loi.» À défaut de condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnementde huit jours au moinsà l’égard des prévenus et défendeurs au civil,la demande civile deSOCIETE2.)est à déclarer non fondée. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions,les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.)etle mandataire représentant les prévenusPERSONNE4.)etla société anonymeSOCIETE1.)S.A.entendusenleursexplications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, PERSONNE1.) acquitte PERSONNE1.)du chefdesinfractionsnon établiesà sa charge, renvoie PERSONNE1.)des fins de sa poursuite pénale sans frais nidépens, laisselesfrais de la poursuite pénale d’PERSONNE1.)à charge de l’État, PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de troismille(3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà 590,20euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àtrente(30) jours, PERSONNE3.) c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà590,20 euros,
23 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àtrente(30) jours, PERSONNE4.) c o n d a m n ePERSONNE4.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà 590,05euros, la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A. c o n d a m n ela sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.du chef des infractions retenues à sa charge à une amende dedixmille (10.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à591,95euros, statuant au civil, Partie civile d’PERSONNE5.)contre le prévenuPERSONNE1.) donne acte àPERSONNE5.)de sa constitution de partie civilecontrePERSONNE1.), se déclare incompétent pour en connaître, laisse les frais de la demande civileà chargedu demandeurau civil, Partie civile d’PERSONNE5.) contre les prévenus PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A. donne acte àPERSONNE5.)de sa constitution de partie civilecontrePERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A., sed éc l a r ecompétent pouren connaître, d é c l a r ela demandeirrecevable, l a i s s eles frais de la demande civile à chargedu demandeurau civil, Partie civile deSOCIETE2.)contre le prévenuPERSONNE1.) donne acte àSOCIETE2.)de saconstitution de partie civilecontrePERSONNE1.), se déclare incompétent pour en connaître, laisse les frais de la demande civileà chargede la demanderesseau civil,
24 Partie civile deSOCIETE2.)contre les prévenusPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.) et la société anonymeSOCIETE1.)S.A. donne acte àSOCIETE2.)de sa constitution de partie civilecontrePERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A., sed é c l a r ecompétent pouren connaître, d é c l a r ela demandenon fondée, l a i s s eles frais de la demande civile à chargede lademanderesseau civil. En application des articles14, 16, 27, 28, 29, 30,34, 35, 36, 65, 66, 418et 420du Code pénal, des articlesL.312-1 etL.314-4du Code du travail, des articles 85, 92, 135et 136du Code de la sécurité socialeet des articles 1, 2, 3, 155,179, 182, 183, 183-1,184,185,189,190, 190-1, 191, 194, 195 et 196du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS,Premier Juge, et Paul MINDEN,Premier Juge, et prononcé en audience publique du9 novembre 2023au Tribunal d’arrondissement deLuxembourg, assisté deSarah KOHNEN,Greffière, en présence deJim POLFER,Premier Substitut duProcureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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