Tribunal d’arrondissement, 9 novembre 2023
Jugt no2160/2023 Notice23065/23/cd 1 xex.p.+s. (confiscation) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- -------------------------------------------------------------------------------------------- F…
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Jugt no2160/2023 Notice23065/23/cd 1 xex.p.+s. (confiscation) AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- ——————————————————————————————– F A I T S : Par citation du13 septembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du10 octobre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur laprévention suivante:
2 usage de faux(article 198 du Code pénal). A l’audience publique du10 octobre2023, le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi- même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public,Nicole MARQUES,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du13 septembre 2023(not.23065/23/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu leprocès-verbal numéro 11476/2023établi en date du17 mars 2023par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Vu lerapportnuméro10929-530/2023établi en date du17 mars 2023par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatEsch. Vu leprocès-verbal de saisie numéro 11477/2023établi en date du12 mai 2023 par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,en date du25 août 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), auprès de la SNCA,en infraction à l’article 198 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage d’un permis de conduire portugais falsifié, en le joignant à sa demande d’obtentiond’un permis de conduire luxembourgeois par voie de transcription, introduite auprès du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, Département de la
3 mobilité et des transports (anciennement Ministère des Transports) et/ou la Société Nationale de Circulation Automobile. I. Les faits Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit: Le25 août 2022la Société Nationale de Circulation Automobile (ci-après «SNCA») a reçu une demande d’échange d’un permis de conduire étranger (portugais) dePERSONNE1.). Ayant eu des doutes quant à l’authenticité dudit document, la SNCA l’a transmis à l’Unité de Police de l’Aéroport–Section Expertise Documents. Dans son rapport n°2023/10929/71/BA du 15 mars 2023, l’Unité de Police SED a constaté que le document portugais était un faux intégral, alors qu’elle a relevé de multiples irrégularités. Ainsi, il est constaté quela méthode d’impression du permis de conduire portugais du prévenu diverge des normes en vigueur au Portugal, et queles éléments de sécurité réfléchissants présents sur les permis de conduire portugais originaux font défaut sur le documentprésenté par le prévenu. Interrogé par la police en date du 12 mai 2023, le prévenuPERSONNE1.)a fait usage de son droit de ne pas faire des déclarations. A l’audience publique du 10 octobre 2023, le prévenuPERSONNE1.)a déclaré qu’il a fait son permis de conduire dans une auto-école au Portugal, et qu’il a par la suite reçu un permis de conduire. Il aurait été trompé, alors qu’il était d’avis qu’il s’agissait d’un permis de conduire lui rendu en bonne et due forme.Sur question du Tribunal, le prévenua indiqué qu’il ne disposait d’aucune pièce probante qu’il a suivi des cours théoriques et pratiques dans une auto-école portugaise en vue de l’obtention de son permis de conduire. II.En droit Le prévenu n’a pas contesté les conclusions du Serviced’expertise de Documents. Il a toutefois indiqué qu’il a été trompé etqu’il ne s’est pas rendu compte qu’il a reçu un document falsifié de l’autorité compétente portugaise. Il a dès lors contesté l’infraction lui reprochée. Face à cescontestations, le Tribunal relève qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
4 interroge sa conscience et décide enfonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass.Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intimeconviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais équivoques. L’article 198 du Code pénal incrimine l’usage de tout permis de conduire fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré, et l’infraction d’usage de faux requiert la réunion de quatre éléments constitutifs: -un usage de faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du Code pénal, respectivement par l’article 198 du Code pénal, -la connaissance de la fausseté de la pièce, -une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, et -un usage de la pièce susceptible de pouvoir causer un préjudice. En l’espèce, le Tribunal constate que le permis de conduire portugais falsifié remis par le prévenu à l’administration luxembourgeoise constitue une écriture protégée par l’article198 du Code pénal.PERSONNE1.)a en outre remis ce faux document au Service des Permis de Conduire du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures à Esch-sur-Alzette en vue deson échange, de sorte que le prévenu en a fait un usage certain. Au vu des falsifications grossières relevées par l'expertise etau vu de son mode d’obtention décrit par le prévenu,le Tribunalestime que les déclarations de PERSONNE1.)ne sont pas crédibles,en ce qu’elles ne sont corroborées pas aucun élément soumis àl’appréciation du Tribunal. Il échet dès lors que le prévenuétait conscient que son permis n’était pas régulier. L’intention frauduleuse dePERSONNE1.)se déduit de son choixd’introduire une demanded’échange d’unpermis de conduire étranger fauxsansavoir à se conformer aux dispositions légales luxembourgeoises en matière de délivrance d’un permis de conduire, imposant dans le cas particulier du prévenu la réussite à un examen théorique et pratique, et consistant en outre en la vérification de la possession de certaines facultés physiques et psychiques, le prévenu ayant tenté
5 d’éluder ces deux conditions en faisant transcrire son permis de conduire étranger falsifié. La possibilité d’un préjudice est également donnée alors que lesdispositions légales et réglementaires applicables en matière d’obtention d’un permis de conduire ont justement pour but de constater l’existence de certaines facultés mentales et physiques dans le chef d’un candidat-conducteur par le biais d’un certificatmédical, pièce indispensable dans le cadre de la demande en obtention d’un permis de conduire, d’une part, ainsi que la connaissance du moins théorique de la réglementation en matière de circulation, d’autre part, ce contrôle des exigences minimales à l’adresse des candidats-conducteurs ayant été également mis en échec par la transcription en permis de conduire luxembourgeois du faux permis de conduire portugais en question. Tous les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 198 du Code pénal étant établis en l’espèce, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à son encontre. Il y encore lieu de rectifier le libellé du Ministère Public, en ce qu’il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenuPERSONNE1.)a fait usage d’un permis de conduire faux en le joignant à sa demande d’obtention d’un permis de conduire luxembourgeois par voie d’échange d’un permis de conduire étranger, et non par voie de transcription. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressifensembleles débats menés à l’audience, del’infraction suivante: « comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le25 août 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.), auprès de la SNCA, en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoir avoir fait usaged’un permis de conduire relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage d’un permis de conduire portugais falsifié, en le joignant à sa demande d’obtention d’un permis de conduire luxembourgeois par voie d’échange d’un permis de conduire étranger, introduite auprès du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, Département de la mobilité et des transports (anciennement Ministère des Transports) et/ou la Société Nationale de Circulation Automobile.»
6 Aux termes de l’article 198 duCodepénal, l’infraction d’usage d’un permis de conduire falsifié est sanctionnée d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement. Compte tenu de la gravité relative dufait, le Tribunal décide de prononcer contre le prévenuPERSONNE1.)unepeine d’emprisonnement de6moisetune amende de1.500euros. CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Le Tribunal ordonne encore laconfiscationdu faux permis de conduire portugais établi au nom dePERSONNE1.), portant lenuméroNUMERO1.)saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 11477/2023établi en date du12 mai 2023par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch,comme objet ayant servi à commettre l’infraction. Dans la mesure où le permis de conduireà confisquer se trouve placé sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 duCodepénal. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)entendu en sesexplications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement desix(6)mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
7 c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende demille cinq cents(1.500)euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15) jours; o r d o n n elaconfiscationdu faux permis de conduire portugais établi au nom dePERSONNE1.), portant lenuméroNUMERO1.)saisi suivantprocès- verbal de saisie numéro 11477/2023établi en date du12 mai 2023par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. En application des articles 14, 15,16,28, 29, 30, 31, 32,66et 198duCodepénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628- 1duCodedeprocédure pénale, qui furent désignés à l'audience par le vice- président. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER,juge, et prononcé, en présence deDominique PETERS, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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