Tribunal d’arrondissement, 9 novembre 2023

Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE1.)suivant décision du délégué du Bâtonnier du20 septembre 2023. Jugtn°LCRI71/2023 Not.:31914/20/CD 3xex.p.(s) 1 x Art. 11 Confisc. Audience publique du9 novembre 2023 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans…

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Assistance judiciaire a été accordée àPERSONNE1.)suivant décision du délégué du Bâtonnier du20 septembre 2023. Jugtn°LCRI71/2023 Not.:31914/20/CD 3xex.p.(s) 1 x Art. 11 Confisc. Audience publique du9 novembre 2023 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE2.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Pologne), demeurant à D-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff 2)PERSONNE1.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Allemagne), demeurant à D-ADRESSE4.), 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.)(Iran), demeurant à D-ADRESSE6.). -prévenus– en présence de PERSONNE1.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Allemagne), demeurant à D-ADRESSE4.), comparant par MaîtreMarc LENTZ, avocat àla Cour, demeurant à Luxembourg;

2 partie civileconstituée contre lesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. FAITS : Par citation du30juin 2023,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître auxaudiencespubliquesdes4, 5 et 6 octobre 2023devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: PERSONNE2.)etPERSONNE3.): principalement, infractionsaux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal, en premier ordre de subsidiarité, infractionsaux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, en deuxième ordre de subsidiarité, infractionsaux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal, en troisième ordre de subsidiarité,infractionsaux articles 398 et 399 alinéa 1 er du Code pénal. PERSONNE2.): infractionsà l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal, infractionsà l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, infractionsà la loimodifiéedu 15 mars 1983 sur les armes et munitions. PERSONNE1.): principalement, infractionsaux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal, en premier ordre de subsidiarité, infractionsaux articles 398 et 399 alinéa 1 er du Code pénal, en deuxième ordre de subsidiarité,infractionsà l’article 398 alinéa 2 du Code pénal, en troisième ordre de subsidiarité,infractionsà l’article 398 alinéa 1er du Code pénal, infractionsà l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, infractionsà la loimodifiéedu 15 mars 1983 sur les armes et munitions. A l’appel de la cause àl’audiencepublique du4octobre 2023, levice-présidentconstata l’identité desprévenus,leurdonna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leursdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer eux-mêmes. Le prévenuPERSONNE2.)fut entendu enses explications. Le prévenuPERSONNE3.)fut entendu en ses explications.

3 Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Le témoin-expert Dr.Thorsten SCHWARKfut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.),furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant lesdéclarations des témoins,lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.) furent assistésde l’interprète assermenté Martine WEITZEL. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 5 octobre 2023. A l’audience publique du5 octobre 2023,le témoin-expert Dr.Marc GLEISfut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi. Pendant les déclarationsdu témoin-expertles prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE3.)furent assistés de l’interprète assermenté Martine WEITZEL. Les témoinsPERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.)etPERSONNE9.),furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les prévenusPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE1.)furent réentendus en leurs explications. MaîtreMarc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE1.), préqualifié, contre lesprévenus PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. Il déposa les conclusions écrites sur le bureaude la Chambre Criminelle, qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 6 octobre 2023. A l’audience publique du6 octobre 2023,lareprésentantedu Ministère Public,Larissa LORANG, substitut du Procureur d’Etat,fut entendueen son réquisitoire. MaîtreDavid GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil. MaîtreMarc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). MaîtreJean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE3.), tant au pénal qu’au civil.

4 LesprévenusPERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.)eurent la parole en dernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du30juin 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE2.), PERSONNE1.)etàPERSONNE3.). Vu l’information adressée en date du30juin 2023à la Caisse Nationale deSanté en application de l’article 453 du code des assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro190/23rendue en date du8 mars 2023par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, confirmée pararrêts numéro 511/23et numéro 515/23du30 mai 2023de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, renvoyantles prévenus devant une chambre criminelle du même Tribunaldes chefs de: I.PERSONNE2.)etPERSONNE3.) -principalement, d’infractions aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal, -en premier ordre de subsidiarité, d’infractions aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, -en deuxième ordre de subsidiarité, d’infractions aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal, -en troisième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal. II.PERSONNE2.) 1)-d’infractionsà l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, -d’infractionsà l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, 2)-d’infractionsà la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. III.PERSONNE1.) 1)-principalement, d’infractions aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal, -en premier ordre de subsidiarité, d’infractions aux articles 398 et 399 alinéa 1er du Code pénal, -en deuxième ordre de subsidiarité, d’infraction à l’article 398 alinéa 2 du Code pénal, -en troisième ordre de subsidiarité, d’infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal. 2)-d’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,

5 3)-d’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. en retenant que la prorogationde compétence au profit de la Chambre criminelle se justifie, en ce qui concerne les délits libellés sub I.en deuxième et troisième ordre de subsidiarité,etsub II. et sub III.au réquisitoire du Parquet du 23 décembre 2022, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de la connexité, respectivement de l’indivisibilité, du crime et des délits, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que toutes les infractions libellées au réquisitoire du Parquet en vue du règlement de la procédure soient jugées ensemble. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu lerapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr.Marc GLEISen date du 13 mai 2022. Vu le rapportd’expertise médico-légale dresséparle Dr.Thorsten SCHWARKen date des19 avril 2022. Vulesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause par laPolice Grand-ducale. I.AU PENAL Le Ministère Public reprocheàPERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.), d’avoir: «comme auteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un faitquelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d’avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 del'article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,

6 I.PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés, Le 24 août 2020 vers 19.16 heures, àADRESSE7.), au sein du CBD-shopSOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal, d’avoir volontairement, et avec l’intention de donner la mort, tenté de commettre un meurtre avec préméditation, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un assassinat, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce d’avoir tenté d’assassinerPERSONNE1.), né leDATE2.)àADRESSE3.) (Allemagne), en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, sur la tête et sur la main gauche, la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, à savoir par plusieurs coups de machette donnés sur la personne dePERSONNE1.), préqualifié, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par l’intervention de tiers et par la fuite dePERSONNE1.), préqualifié. en premier ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort, c’est-à- dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE1.), préqualifié, en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, sur la tête et sur la main gauche, la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, à savoir par plusieurs coups de machette donnés sur la personne dePERSONNE1.), préqualifié, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par l’intervention de tiers et par la fuite dePERSONNE1.), préqualifié. en deuxième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel, et avec la circonstance que le coupable a agi avec préméditation,

7 en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE1.), préqualifié, en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, sur la tête et sur la main gauche, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel, avec la circonstance que les coups ont été prémédités. en troisième ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir volontairement fait desblessures ou porté des coups, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE1.), préqualifié, en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, sur la tête et sur la main gauche, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel. II.PERSONNE2.), préqualifié, 1) Le 24 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Allemagne, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal d’avoir, avec ordre ou sous condition, menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir verbalement menacéPERSONNE1.), préqualifié, d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un message audio via l’application mobileMEDIA1.)avec les mots «und wenn ich dort Bullen sehe oder sonst was glaub mir den Leben istgefickt, dein Leben ist gefickt du Hurensohn», partant avec ordre ou sous condition. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal d’avoir, menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’unattentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir verbalement menacéPERSONNE1.), préqualifié, d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un message audio via

8 l’application mobileMEDIA1.)avec les mots «ich fick dein Leben» et en le menaçant de mort lors d’un appel téléphonique. 2) Depuis un temps non encore prescrit et notamment le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shopSOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions 1 , d'avoir, de manière illicite, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce des armes et munitions de la catégorie I, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu une machette, partant une arme prohibée de la catégorie I. III.PERSONNE1.),préqualifié, 1) Le 24 août 2020 vers 19.16 heures, àADRESSE7.), au sein du CBD-shopSOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, Principalement, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel, et avec la circonstance que le coupable a agi avec préméditation, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifié, en lui portant un coup de machette, le blessant sur la main gauche, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel, avec la circonstance que le coup a été prémédité. En premier ordre de subsidiarité, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifié, en lui portant un coup de machette, le blessant sur la main gauche, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une maladieou une incapacité de travail personnel. 1 conformément auprincipe de non-rétroactivité des lois pénalesplus sévères

9 En deuxième ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 398 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que le coupable a agi avec préméditation, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifié, en lui portant un coup de machette, le blessant sur la main gauche, avec la circonstance que le coup a été prémédité. En troisième ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 398 alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifié, en lui portant un coup de machette, le blessant sur la main gauche. 2) Les 23 et 24 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Allemagne, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Codepénal d’avoir, menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir menacé par écritPERSONNE2.), préqualifié, d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant des messages écrits via les applications mobilesMEDIA2.)etMEDIA1.)avec les mots «ich durchsiebe dich auf offener Strasse», «du wirst sterben»et «ich werde dich umbringen». 3) Depuis un temps non encore prescrit et notamment le 24 août 2020 vers 19.16 heures, à ADRESSE7.), au sein du CBD-shopSOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, eninfraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions 2 , d'avoir, de manière illicite, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce des armes et munitions de la catégorie I, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu une machette, partant une arme prohibée de la catégorie I.» Quant à la compétenceterritorialedu Tribunal de céans Au vu des circonstances de lieu de commission des infractions demenaces tels que libellées par le Procureur d’Etat, qui ont probablement été envoyés, du moins en partie, depuis l’Allemagne alors que les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)habitent 2 conformément auprincipe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères

10 tous les deux en Allemagne et disposent d’un numéro de téléphonie mobile allemand et en considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractèred’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises. La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. L'article 4 du Code pénal instaure le principe que«l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi.» Roger THIRY (op. cit., no. 652) voit dans ce texte l'application «du grandprincipe de la territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre exception, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale (cf Tr.arr. LUX., 27 avril 2000, no. 997/00). Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence. «Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entredes infractions ressortissantesà des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le mêmejuge. » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,no. 254). Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité prévu par la loi (article 26-1 du Code de procédure pénale), soit lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ceconcept élaborées par la jurisprudence et la doctrine. L’article 26-1 du Code de procédure pénale prévoit que des «infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter,pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.» La connexité, par opposition à l’indivisibilité qui requiert une unité d’infraction avec une pluralité de délinquants, est appliquée en cas de pluralité d’infractions commises par une pluralité de délinquants. Elle requiert, pour pouvoir être retenue, la réunion des délinquants, le concert formé à l’avance ou larelation causale entre infractions. Des faits de même nature au préjudice de la même victime, mais résultant de faits distincts et

11 personnels à des prévenus différents ne seraient ainsi pas connexes s’il n’y a pas eu de concert préalable entre les différents auteurs (cf Roger THIRY, op. cit., no. 378). Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal appelé à juger (cf J.-Cl. ProcédurePénale, v° connexité et indivisibilité, no.35). Si tel n’est pas le cas, la connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de compétence internationale (cf Roger THIRY, op. cit., no. 660). L’indivisibilité, quant à elle, a été définie, notamment comme la situation dans laquelle «il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par les liens de l’indivisibilité lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation desmêmes juges» (Cass. Crim. Fr. 13 février 1926, Bull. crim. no. 64, et alia, cités in J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 48). Outre l’obligation de joindre les poursuites contre les différents auteurs des infractions reconnues comme indivisibles entre elles, l’indivisibilité a également, au contraire de la connexité, un effet de prorogation de compétence internationale. Ainsi, il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 56). Ainsi, tous les auteurs d’une telle infraction peuvent être poursuivis au Luxembourg, même pour les actes commis à l’étranger (cf Roger THIRY, op. cit. no. 660 ; Tr.arr. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00). En l’espèce, les articles 5, 5-1, 7, 7-1, 7-3 et 7-4 du Code de procédure pénale ne permettent pas d’attribuer compétence au Tribunal luxembourgeois, étant donné que les hypothèses y prévues ne rentrent pas dans le cas d’espèce. Il y a lieu d’examiner s’il peut y avoir prorogation de compétence au profit du tribunal luxembourgeois en vertu du principe de la connexité ou de l’indivisibilité. Comme il a été relevé plus haut, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du Tribunal appelé à juger. En l’espèce, la connexité ne saurait dès lors s’appliquer, étant donné que les prévenus ne sont pas de nationalité luxembourgeoise, mais de nationalité allemande. Conformément à la définitionde l’indivisibilité prémentionnée, il y a indivisibilité entre des infractions lorsqu’elles ont été déterminées par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre, l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges.

12 Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs, la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.). Tel est bien le cas en l’espèce, les infractions de menaces reprochéesaux prévenus ayant été commises, du moins en partie,enAllemagne,constituentles éléments déclencheurs des infractionscommisesau Luxembourg, étant déterminées par le même mobile et procédant de la même causeque les infractions commises sur le territoire luxembourgeois, pour lesquelles les juridictions répressives luxembourgeoises sont compétentes. La bonne administration de la justice commande donc de connaître de l’ensemble des infractions reprochées aux prévenus, de sorte que les juridictions répressives luxembourgeoises sont également compétentes pour connaître des infractions de menaces commises en Allemagne. I.Quant auxfaits L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés àl’audience, a permis de dégager ce qui suit: Le 24 août 2020, vers 19.24heures, la Police a été dépêchée à intervenirau restaurant ADRESSE8.)sis à L-ADRESSE9.),suite à un appel téléphonique d’un témoin signalant qu’y gisait un homme sur letrottoir présentant des blessures résultant d’une agressionà l’arme blanche. Arrivés sur les lieux, les agents ont tout de suite pu repérerla victimeen la personne de PERSONNE1.)en train de recevoir les premiers soins par une équipe du CGDIS. La victime a présenté une entaille au niveau de la main droite et au bas de son dos ainsi qu’une blessure à la tête ne provenant à première vue pas d’une arme blanche. Aux côtés de la victime se sont trouvésPERSONNE9.),la petite-amie de celle-ci, PERSONNE10.)etPERSONNE8.),le personneldu CBD Shop «SOCIETE1.)», sis de l’autre côté de la rue à L-ADRESSE10.),PERSONNE11.),l’employé du restaurant ADRESSE8.), ainsi que l’homme ayant alerté la Police,PERSONNE12.), client du restaurant précité. Aucune des personnes présentes n’a puou voulufournir des informations quant aux auteurs de l’agression. Néanmoins, le témoinPERSONNE11.)a déclaré que deux hommesauraient pris la fuite dans un véhicule, probablement de marqueENSEIGNE1.), modèle «Octavia» ou «PERSONNE13.)», en direction de la frontière allemande. Lors de l’enquête, il s’est révélé que l’agression de la victime s’est produiteà l’intérieur duCBD Shop «SOCIETE1.)», dont le copropriétairePERSONNE7.)a pu être retrouvé à l’intérieur du magasin en train de nettoyer les traces de sang au sol.

13 Le déroulement exact de l’agression n’a pu être retracé sur base des témoignages livrés par les différentes personnes présentes sur les lieux, à part que la victime aurait été attaquée par deux hommes à l’intérieur du magasin, alors que les autres employés se seraient retrouvés au fond du magasin dans une chambre séparée. Ce n’est qu’au moment où ceux-ci auraient entendu des cris qu’ils seraient sortis et auraient pu apercevoir que la victimeserait attaquéepar deux hommes, dont un serait armé d’une machette, avant qu’ils n’auraient pris la fuite. L’identité des auteurs n’a pas pu être déterminée sur base des témoignages recueillis et l’arme du crime n’a pu être retrouvé. La victime a été transportée par ambulance à l’hôpital situé auADRESSE11.), pour y être opérée d’urgence. Les blessures subies par la victime ressortent à suffisance du rapport médical dressé en causepar les Hôpitaux Robert Schuman lors de l’admission du patient en date du 24 août 2020 constatant de «plaies multiples au couteau, plaie importante loge rénal gauche suite à agression au couteau, plaie main gauche et crâne». Il ressortencorede trois certificats médicaux établis par les docteurs Wolfgang FRIES etPERSONNE14.)établis en date des 4 septembre, 23 septembre et 14 octobre 2020, quePERSONNE1.)s’est retrouvé en incapacité de travail pendant la périodedu 25 août 2020 au 23 octobre 2020. Les éléments de l’enquête Le témoinPERSONNE15.)a alerté le centre d’appels d’urgenceSOCIETE2.)à ADRESSE3.), pour signaler qu’une attaqueavec unemachette venait de se passer à ADRESSE12.). Suite à la saisie du téléphone portable de la victime et l’exploitation de celui-ci, il s’est révélé que la victime a eu des conversations par messages sur l’applicationMEDIA2.) dans des termes très agressifs avec une personne prénommé «PERSONNE16.)»,qu’il a désigné comme étant une «Polnische Missgeburt» au cours des deux journées précédent les faits et qu’il a invité à se rendre chez lui pour en découdre avec celui-ci («Sag es mir ins GesichtDu durchgefickte polnische Mistgeburt», «Das Wort hurensohn wird dir deinen Oberkörper zerfetzen», «Steh deinen Mann und KOMM DU WILLST WAS VON MIR ALSO KOMMMMMST DUUU ZU MIRRR DU KELB »).Le détail de cette conversation seretrouve aupoint n°12 du rapport n° SPJ21/2020/83925- 7/GOCH dressé en date du26août 2020 par le service de Police judiciaire, SPJ-CP-IP (Section homicide). Au courant de cette conversation, son interlocuteur a répliqué dans des termessimilaires avec le même niveau d’agressivité tels que«Komm ran du kleiner Hurensohn ich bin in trier wenn dz nich komms ich kriege dich», «Du feige fotze hattest 2 tge Zeit zu komme jetzt komme ich du kleines dreckiger Stück scheisse». Dansle cadre de l’exploitation dutéléphone,il s’est encore révélé que la victime a envoyéen partieles mêmesmessages à une personne enregistrée dans son téléphone sous le nom de «PERSONNE17.)», de sorte que les enquêteursontdirectement pu faire le lien avecla personneau prénom«PERSONNE16.)».

14 Au fil de l’enquête, il s’esteffectivementrévélé que «PERSONNE16.)» et «PERSONNE17.)» étaient la même personne, qui a finalement puêtre identifiéen la personne duprévenuPERSONNE2.), qui est l’auteurde l’agression dePERSONNE1.) en date du 24 août 2020. Lesautorités allemandesont confirméque le titulaire du compteMEDIA2.) NUMERO1.), depuis lequel le prénommé«PERSONNE16.)» a échangé les messages précités avec la victime, a pu être identifié comme étant le prévenuPERSONNE2.)sur base des images publiques de son profilMEDIA2.)en les comparant avecles images des caméras de vidéosurveillance enregistrant l’agression dela victime (procès-verbal n° SPJ21/2020/83925.20 du 26 août 2021). L’homme accompagnantPERSONNE2.)le jour des faits au magasin n’a cependant pas pu être identifié au début de l’enquête. PERSONNE2.)a finalement pu être arrêté en Suisse en date du27 janvier 2022sur base d’un mandat d’arrêt européen émis en date du 17 novembre 2021 et il a été remisaux autorités luxembourgeoises en date du 8 février 2022.Interrogé quant aux faits lui reprochés, il a déclaré dans un premier temps aux agents vouloir faire usage de son droit de se taire jusqu’à consultation du dossier répressif avec son avocat, MaîtreRoby SCHONS. Lors de la perquisition du domicile d’PERSONNE2.)sis àADRESSE3.)en date du 9 février 2022 par les autorités allemandes, une bandoulière de marque NIKE, 2 cagoules de couleur noire, deux récipients contenant des stupéfiants, un sac en plastique ainsi qu’une balance électronique ont pu être découverts et saisis. Suite à l’exploitation du téléphone portable dePERSONNE2.), l’homme qui l’a accompagnéle jour des faits au magasina finalement pu être identifié en la personnedu prévenuPERSONNE3.)sur base desesphotos publiques sur le compteFacebookde celui-ci. Analyse descaméras de vidéo-surveillanceinstalléesà l’intérieur dumagasin «SOCIETE1.)» Il résulte de l’analyse des images de la vidéosurveillance installéedans le magasin «ADRESSE13.)»ensemble avecla transcriptionde l’enregistrement sonore relatifà cesimagesqu’en date du 24 août 2020, vers 19.16 heures,PERSONNE1.)a fait irruption dans leditmagasin, armé d’une machette dans sa main gauche gantéeettenant un objet ressemblantà une housse de machette dans sa main droite, suivi de près de sa petite-amiePERSONNE9.). Onaperçoit à travers le cadre de la porte ouvertedu magasinun homme, quis’est avéré êtrePERSONNE2.),crierdel’autre côté de la rue «Bleib stehen du Arschloch».

15 En progressant vers l’arrière du magasin,PERSONNE1.)invitecelui-cià le rejoindre dans les termes suivants «Ey komm, komm, komm, komm.Der kommt, hol n' Messer komm, komm.Komm losey». PERSONNE2.)se précipitevers la porte d’entrée du magasin, enretirant une housse noire de son pantalon.Encore dans la porte d’entrée,il sortune machette decettehousse en tenant les paroles suivantes«Wat ist denn he? Wat ist denn du kleiner Bastard. Wat is?». Quelques secondes plus tard, un autre homme, dont il s’est avéré qu’il s’agit de PERSONNE3.),seprécipitéà l’intérieur dumagasin. PERSONNE10.), le copropriétairedu magasin,qui setrouvederrière le comptoir d’accueil,s’adresseàPERSONNE2.)pour que celui-cis’arrête«Hör auf PERSONNE16.)». L’attaque en soi n’est pas sur le champ de vision de la caméra, par contre on entend PERSONNE1.)crierà haute voixetPERSONNE2.)lui adresselesquestions suivantes «Was ist—was ist hier los» et «Warum drohst du mit dem Tod?». Lors de l’attaque,PERSONNE10.)continueà essayerde raisonnerPERSONNE2.)et en lui enjoignant de s’arrêter«Hör aufPERSONNE16.)»,«Hör auf. Hör auf. Hör auf PERSONNE18.). Hör auf hey. Hör auf…»et «PERSONNE16.)hör auf … alter», tandis que l’agresseurcontinue à poserla même question«Warum drohst du mit dem Tod?». Au moment oùPERSONNE1.)tombe au sol en essayant de sortir du magasin, PERSONNE3.)fait un geste brusque avec son pied droit pour porter un coup à PERSONNE1.). Puis,PERSONNE1.)réapparaît brièvement dans lechamp de vison de la caméra avant des’enfuir par la porte d’entrée. Directement après,PERSONNE2.)réapparait à son tourdevant la caméra,tenantune machetteen sa main gauche etfournitàPERSONNE10.),toujours derrière le comptoir, l’explication suivante«Er hat mit dem Tod-Tod gedroht der kleine Hurensohn»en agitant dans chacune de ses mains une machette. PERSONNE3.)prendl’agresseur au poignet, visiblement pour calmer ce dernier, alors que celui-ci est toujours armé de deux machettes. A la sortie du magasin d’PERSONNE2.),PERSONNE10.)lui fait part deson mécontentement manifeste quant àl’action de ce dernier«Hör aufPERSONNE16.), ey dat da war Scheiße»et «PERSONNE16.)das war Scheiße Mann.Ey ey. Mann Alter. Was ist los hierPERSONNE18.). … Ey was ist hier los Alter? … losPERSONNE18.). Ey was ist denn los?»,ce à quoiPERSONNE3.)lui réplique ««Das was ihr macht ist auch nicht normal»,avant de sortir à son tour.

16 Les hommesrestés sur les lieuxessaient deréconforterPERSONNE9.)tout enlui expliquant que sonpetit-amise trouvedevant le restaurantADRESSE14.)situé de l’autre côté de la rue. Les auditions policières Lors de sonaudition policière en date du 27 août 2020,PERSONNE7.)a déclaré être copropriétaire du CBD-Shop«SOCIETE1.)»àADRESSE12.), ensemble avec PERSONNE10.), qui serait aussile gérant du magasindepuis 2019. Au moment des faits, il se seraitretrouvé au fond du magasin dans une chambre séparée en trainde préparer une commande avec sonemployéPERSONNE8.). A un moment,PERSONNE1.), qui travailleraitégalement dans le magasincomme employé,maisqui étaitencongé ce jour, se serait précipitéen toute vitesse à l’intérieur du magasin, tout en criant defermer la porte à clé. Il se seraitde suite dirigé vers la chambre de stockagesitué au fond du magasin. En ouvrantlaporte, il seraittombé au sol alors qu’il aurait été renversé par une personne se situant derrière lui,quil’aurait rouéde coups à l’aide d’une arme blanche. Par après, ilse serait aperçuquel’arme employéeaurait étéune machette, alors qu’une housse de protectionrelative à une telle armea été retrouvée sur les lieux. Il se serait alorsjeté sur le dos de l’agresseur, qui auraitnéanmoins continué àporter des coupsàson employé, tout en criant. L’agresseur a été décritpar le témoin comme étantd’environ 1,90 mètresde taille, cheveux courts, la trentaine, peau claire etqui aurait portédes pantalons courts. Pendant l’agression,il aurait essayéd’immobiliser l’agresseur en l’encerclantavec ses bras,suite à quoiil auraitété blessé à l’index de la main droite et à l’avant-bras gauche. Il aurait paniqué en pensant àl’image de son commerceet auraitdesuitenettoyéles traces de sangau sol. Lors de sonaudition par la Police en date du 26 février 2021,PERSONNE1.)a déclaré travaillerau magasin CBD-Shop «SOCIETE1.)»àADRESSE12.). Il a indiqué ne plus sesouvenir de l’attaque en soi, alors qu’il auraitreçu un coup violent sur la tête.Il a laissé sous-entendre connaître son agresseur, alors qu’il s’agissait d’un client de longue date du magasin, mais a refusé de le dénoncer; il a néanmoins indiqué que celui-ci serait identifiable sur base des conversations avec celui-ci enregistréesdans son téléphone portable. Il a indiqué que son agresseur se serait disputé d’abord avec le copropriétaire du magasin PERSONNE10.), alors qu’il n’aurait pas été satisfaitde la qualité d’unelivraison d’huile CBD lui remise. Par après, il aurait continué à se disputer avec lui, etque la situation aurait finalement complètement dégénérée.

17 Il a précisé avoir été attaqué avec une machette d’une longueur d’environ 80 cm et d’avoir été blessé à la tête, à la main droite et au torse au niveau de la hanche gauche. Lors de sonaudition de Police en date du 27 avril 2021,PERSONNE10.)a déclaré être le gérant du magasin «SOCIETE1.)», ensemble avec son partenairecommercial PERSONNE7.). Le jour des faits,PERSONNE1.)n’aurait pas travaillé au magasin, mais serait passé pour y passer du temps, alors querégnait une bonne ambiance entre lepersonnel. Il se serait retrouvé dans une pièce au fond du magasin, en train de réaliserla comptabilité au moment où l’attaque aurait eu lieu, de sorte qu’il ne pourrait pas faire de déclarations précises quant au déroulement exacte des faits. Sur question, il a nié connaître le titulaire du compteMEDIA2.)«PERSONNE16.)el capitan 54»et dene connaître de personne au prénom de «PERSONNE16.)», à part son partenaire commercialet son ancien patron en Suisse. Lors de sonaudition par la Police en date du 3 septembre 2020,PERSONNE9.)a déclaré être la compagne dePERSONNE1.)depuis le mois de février 2019. Celui-ci travaillerait depuis le 2 mai 2020 au magasin «SOCIETE1.)» ils s’yrendraient égalementlors deleur temps libre, alors que le magasin se trouverait à proximité de leur domicile. Concernant l’attaque, ils se seraient rendus ensemble le soir du 24 août 2020 au magasin et immédiatement après, une personne les aurait suivis à l’intérieur du magasin et aurait de suitecommencé à attaquer son petit-amià coups de machette. Lors de cette attaquePERSONNE10.)aurait été retenu par une deuxième personne ayant accompagné l’agresseur. Après l’attaque, les deux personnes se seraient enfuis et son petit-ami aurait également quitté le magasin pour finalement s’écrouler devant le restaurantADRESSE8.)se trouvantde l’autre côté de la rue. Confronté aux images de la vidéosurveillance montrant les deux hommes à l’intérieur du magasin, elle a confirméreconnaître les agresseurs,sans pour autant les pouvoir identifier. Sur question, ellea précisé de ne pas être au courant sison petit-ami avait des embrouilles avec d’autres personnes et qu’elle ne pouvait s’expliquer l’attaque. Lors d’unedeuxième audition par la Police en date du 10 août 2022,PERSONNE9.)a réitéré ne pas être au courant de la raison de l’attaque et de ne plusavoirparlé avec son petit-ami, alors qu’elle voulait oublier l’histoire. Elle a confirmé avoir vu l’agresseur porté àPERSONNE1.)plusieurs coups de machette, sans avoir été au courant queson petit-ami aurait également été armé d’une machette. Le témoinPERSONNE12.)a déclaré lors de sonaudition en date du 4 mai 2021s’être retrouvé à l’intérieur du restaurantSOCIETE3.)àADRESSE12.), alors qu’un homme recouvert de sang y aurait fait irruptionen criantà l’aide. Puis,ilaurait quitté le

18 restaurant pour s’allongersur le trottoir, de sorte qu’il aurait alerté les services de secours. Les interrogatoires devant le juge d’instruction PERSONNE2.) Lors de soninterrogatoire de première comparutiondevant le juge d’instruction en date du9 février 2022,PERSONNE2.)a déclaré se souvenir d’être entré dans le CBD-Shop «SOCIETE1.)» armé d’une machette et d’avoir été accompagné parunsecond homme, dont il a cependant refusé de révéler l’identité. Il a insisté de ne jamais avoir eu l’intention de vouloir tuerPERSONNE1.), mais de lui avoir voulu donner une leçon, alors qu’il se serait violemment disputé avec celui-ci les jours précédents les faits. La raison initiale de la dispute aurait été une livraison d’huile de CBD qu’il aurait commandée auprès du magasin dans lequelPERSONNE1.)travaillait,livraisonqui n’aurait pas présenté le niveau de qualité attendu. Après des discussions infructueuses avec le copropriétaire du magasinPERSONNE10.) concernant le remboursement de l’argent payé,PERSONNE1.)aurait repris les discussions avec lui. Ces discussions n’auraientpas non plusétécouronnées de succès et très vite, les deux hommes auraient commencé à s’écrire des propos insultants et menaçants par le biais de leurs comptesMEDIA2.)respectifs. A la fin, il aurait même été menacé de mort parPERSONNE1.), de sorte qu’il aurait prisla décision d’aller le rencontrerpour lui donner une leçon, sans pour autant vouloirletuer. Il a souligné qu’il aurait largement eu l’occasion de le tuer,ce qui prouverait qu’il n’auraitpaseucette intention. Les propos menaçants envoyés àPERSONNE1.)signifieraient en langue de rue simplement derecevoir une bonne correction par des coups. Il a précisé s’être procuré la machette le jour des faits et qu’il n’aurait pas l’habitude de manier de telles armes. Le jour des faits, l’homme qui l’aurait accompagné aurait été au courant de sa visite programmée au CBD-Shop («Er war wohl im Bilde über den Grund unseres Besuches», p.7/14) et l’aurait accompagné pour le protéger, suite aux menaces de mort proférés parPERSONNE1.)à son encontre. Cet homme aurait cependant eu un rôle passif et ne serait pas intervenu lors des faits. PERSONNE1.)aurait également été armé d’une machette et il lui semblerait qu’ilaurait porté des gants tactiques. Il n’aurait pas porté de coups de machette àPERSONNE1.)et ne pourrait pas s’expliquer l’origine des graves blessures de coupe de celui-ci.Il lui aurait néanmoins porté l’un ou l’autre coup de poing («Ich gebe zu, dass ich ihm den einen oder anderen Faustschlag verabreichte», p.8/14).A un moment,PERSONNE1.)serait tombé au sol

19 et ils auraient continué à se débattre. Lors de l’altération, il aurait été blessé à la main, mais il n’aurait pas pris connaissance de la gravité des blessures dePERSONNE1.). Il a confirmé qu’il serait connu sous le nom de «BRATO» (traduction de«frère», en langue polonaise), d’être le propriétaire du compteMEDIA2.)«NUMERO1.)», pour l’activation duquelson adresse électronique personnelMAIL1.)aurait été utilisée,et que son numéro de téléphone seraitcelui par lequel lesmenacesont été envoyées à PERSONNE1.). Lors de soninterrogatoire de deuxième comparution devant le magistratinstructeur en date du 3 octobre 2022,PERSONNE2.)a confirmé ses déclarations du 9 février 2022. Sur question de l’identité de l’homme l’ayant accompagné lors des faits, il a confirmé qu’il s’agissait de son amiPERSONNE3.), demeurant également àADRESSE3.), qui aurait été au courant de ses intentions avant de rentrer ensemble au magasin («Er war mehr oder weniger im Bilde über den Grund weshalb ich bei der Ott Station vorstellig wurde…Wir sind mit dem Wagen vonPERSONNE3.)zum späteren Tatort gefahre…Ich habe ihngebeten mitzugehen damit die Sache nicht komplett aus dem Ruder laufen würde…», page 2).Il aurait informé son ami un jour avant les faits quant aux problèmes qu’il rencontrait avec le personnel du magasin CBD. Il a confirmé que son ami aurait retenuphysiquementPERSONNE10.)lors de l’attaque, afin que celui-ci ne puisse intervenir pour aider la victime. Il aurait soit porté un coup de boule à lavictime ou un coup avec le manche de la machette à sa tête. Au moment que celle-ci se serait retrouvée au sol, il aurait réussi àluienlever sa machette. PERSONNE1.)aurait seulement été l’employé du magasin, mais se croyait toujours plus important, de sorte qu’il se serait considéré responsableà titre personnelde la livraison d’huile CBD litigieuse. Après que celui-ci lui aurait fait comprendrequ’il ne serait niremboursé, nique lamarchandiseluiserait échangée, la situation aurait dégénéré et il aurait été menacé de mort parPERSONNE1.). Confronté aux blessures dePERSONNE1.), l’inculpé a avoué que la blessure à la hanche pouvait avoir été causé par luien luttant avec celui-ci, la blessure à la mainconstituerait néanmoinsle résultat des agissements de la victime qui se serait blessée elle-même en essayant de lui enlever la machette à main nue. La blessure à la tête résulterait d’un coup porté par le manche de la machette. PERSONNE3.) Lors de son audition de première comparution devant le magistrat instructeur en date du 22 novembre 2022,PERSONNE3.)a déclaré connaîtrePERSONNE2.)depuis environ trois années, alors qu’ils auraient été voisins de palier dans une résidence àADRESSE3.) en Allemagne. Le jour des faits, il se serait rendu àADRESSE12.)pour faire le plein d’essence dans sa voiture ensemble avecPERSONNE2.), qui aurait l’habitude de l’accompagner pour y acheter du tabac et de l’alcool.

20 Après être passés à la station de service, ils se seraient retrouvés dans un embouteillage 50 mètres après avoir passé le magasin «SOCIETE1.)». A ce moment,PERSONNE2.) aurait sauté de sa voiture et se serait précipité vers le magasin précité. Lui-même aurait garé la voiture le long de la rue et l’aurait suivi 2 à 3 minutes plus tard dans le magasin. Il n’aurait pas du tout été informé des intentions dePERSONNE2.)et ignorait que celui- ci serait armé d’une machette. A l’intérieur du magasin, il auraitconstaté la présence d’environ six à sept personnes et qu’uneviolentebagarre aurait éclaté. Il aurait essayé de calmer la situation et aurait essayé de retirer une des personnes impliquées de la bagarre ainsi qu’PERSONNE2.). Il ignoraittotalementla raison de la bagarre. Après les faits, il se serait retrouvéseul dans sa voiture et n’aurait pas étéau courant commentPERSONNE2.)serait rentré àADRESSE3.). Ce n’est qu’après les faits qu’il aurait été informé parPERSONNE2.)sur les problèmes rencontrés par celui-ci avecPERSONNE1.);depuis cet événement, ilaurait évité PERSONNE2.)et n’aurait plus eu de contact avec celui-ci. PERSONNE1.) Lors de sonaudition de première comparution devant le magistrat instructeur en date du 29 juin 2022,PERSONNE1.)a déclaré que tout aurait commencé avec l’achat d’huile CBD parPERSONNE2.)au magasin «SOCIETE1.)», dans lequel il aurait travaillé comme employé. L’acheteur n’aurait pas été satisfait de la qualité de l’huile reçue. Celui-ci l’aurait alors confonduavec les véritables propriétaires du magasin et il aurait de suite commencé à le menacer afin de se faire rembourser la somme payée, qui se situerait entre 4.000 et 6.000 euros. Il l’aurait à son tour menacé et il se serait armé d’une machette lors de sesdéplacements au magasin, alors qu’il craignaitPERSONNE2.),qui auraitainsiconnaissance de son lieu de travail. Le jour des faits,PERSONNE2.)aurait fait irruption dans le magasin accompagné d’un homme dont le compteFacebookporterait le nom dePERSONNE19.). Le rôle de cet homme n’aurait pas été passif, alors qu’il aurait de suite retenuPERSONNE10.)ainsi que sa copine, afin d’éviter que ceux-ci pourraient lui venir en aide. PERSONNE2.)se serait précipité vers lui et lui aurait porté à trois reprises des coups de machette. Après avoir été blessé à la hanche, il serait tombé au sol, de sorte que son agresseur lui aurait encoreporté un coup avec le manchede la machette à la tête. Tout se serait passé si vite qu’il n’aurait pas eu le temps de se défendre et il n’aurait même pas réussi à sortir sa machette de la housse de protection. Sur question pourquoi il aurait étéréticent à collaborer avec les autorités, il a indiqué avoir peur de représailles de la part d’PERSONNE2.), et que celui-ci aurait beaucoup d’amis.

21 Sur question quant à l’évolution de ses blessures, il a souligné de ressentir encore des douleurs à la blessure au niveau de la hanche. Il a confirmé les déclarations policières du témoinPERSONNE7.)du 27 août 2020, d’après lesquelles celui-ci seserait jeté sur le dos d’PERSONNE2.)lors de l’attaque, pour l’empêcher de continuer. Confronté à la blessure à la main d’PERSONNE2.), il a contesté d’en être l’auteur et que celui-ci se serait probablement blessé lui-même en maniant son arme. Sur question quant au port degantstactiquestelque relaté parPERSONNE2.), il a précisé de ne porter de gantsquepour cacher ses tatouages à lamain, mais qu’il ne serait pas en possession de gants tactiques. Il a avouéavoir envoyé des menaces àPERSONNE2.)les jours précédents les faits. Finalement, il a indiquéavoir eu le pressentiment qu’PERSONNE2.)l’attendrait au magasin pour en découdreavec lui, alors qu’il le lui aurait annoncé au téléphone. Cependant, il aurait été obligé de se déplacer au magasin afin d’amener certaines affaires et pour parler avec son patronPERSONNE10.), qui serait responsable de cette situation, alors qu’il a refusé de discuter avecPERSONNE2.)suite à la livraison de l’huile CBD litigieux à celui-ci. Les déclarations à l’audience A l’audience du Tribunal en date du 4 octobre 2023,l’enquêteur ChristophGOMESa, sous la foi du serment, exposéledéroulement de l’enquête de Police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans lesprocès-verbaux et rapports de Police dressés en cause. Ilaconfirmé quel’affaire aurait débutéparl’achat d’huile CBDpourune valeur de 6.000 euros parPERSONNE2.)au CBD-Shop«SOCIETE1.)» àADRESSE12.), mais dont il n’était pas satisfait de la qualité. Après des discussions avec les propriétaires du magasin relatives au remboursement ou l’échange de la marchandise qui se sont révélées infructueuses,PERSONNE2.)aurait continué à menerla discussion avec l’employé du magasinPERSONNE1.).Cependant, aprèsune discussion infructueuse, les deux hommes se seraient insulté et menacé réciproquementpendant plusieursjourssurMEDIA2.), avant quePERSONNE2.)se serait déplacé au magasin pour confronter physiquementPERSONNE1.). Finalement,l’enquêteur a encorefournicertainesprécisions dans le dossier répressif:

22 Il résulterait de l’analyse du ton enregistré parla caméra de vidéosurveillance que PERSONNE10.)se serait adressé à la fin de l’attaque àPERSONNE2.)en l’appelant par son prénom («Das war scheissePERSONNE16.)»), alors que celui-cia déclaré lors de sonauditionpar la Policene pas connaîtredu toutl’agresseur. Suite aux visionnage des images de lacaméra de vidéo-surveillance à l’audience, l’enquêteura précisé que, contrairement aux déclarations d’PERSONNE2.), il n’aurait pas eu d’embouteillage dansla rue devant le CBD-Shopau moments des faits. Il a encore précisé qu’il ressortirait de l’analyse de ces images quePERSONNE3.)aurait visiblementporté un coup de pied à la victimeau moment oùcelle-ci se serait retrouvée par terre,et qu’ilaurait prononcé la phrase««Das was ihr macht ist auch nicht normal»àPERSONNE10.)avant de prendre la fuite par la porte d’entrée principale ensemble avecPERSONNE2.). L’enquêteura encore souligné que lors deses deux interrogatoires devant le magistrat instructeur,PERSONNE2.)aurait confirmé quePERSONNE3.)auraitété au courant de ses intentions, même s’ils’enest rétracté à l’audience de la Chambre criminelle. PERSONNE20.) A l’audience du Tribunal en date du 4 octobre 2023,l’enquêteurPERSONNE20.)a précisé qu’immédiatementaprèsl’attaque à l’arme blanche,PERSONNE7.), leco- propriétaire du CBD-Shop,auraitnettoyé les traces de sang sur le sol à l’intérieur du magasin, avant l’arrivée des agents de la Police Technique. PERSONNE11.)travaillant aurestaurantADRESSE8.)sur l’autre côté de la rue, aurait déclaré que suite à l’attaque, deux hommes seraient montés ensemble dans unevoiture et se seraient éloignés en direction de la frontièreallemande. PERSONNE10.) A l’audience du 5 octobre 2023, letémoinPERSONNE10.)a déclaré sous la foi du sermentêtre lecopropriétaire du CBD-shop «SOCIETE1.)» àADRESSE12.), ensemble avecPERSONNE7.).Il a déclaré connaîtrePERSONNE2.)depuis un certain temps,alors qu’ilsseraient tous les deux originaires de la ville deADRESSE3.). Les problèmes auraient commencé avec la vente d’huile de CBD àPERSONNE2.), qui n’aurait pas été satisfaitde la qualité de la marchandiselivrée. Questionné sur la véritable raison de la disputeentreles deux hommes le jour des faits, le témoinn’a su apportéla moindre précision, soutenant qu’il n’aurait par la suite plus posédequestion à personne. Il a précisé que suite à cet incident, ils auraient continué à faire des affairescommerciales avecPERSONNE2.)et que celui-ci aurait finalement été remboursé de la somme de 6.000 euros.

23 Questionné surle déroulement des faits, le témoin, même après s’être fait montré les enregistrements de la caméra de vidéo-surveillance à plusieursreprises par la Chambre criminelle à l’audience,sur lesquelles il figurait pendant toute l’attaqueà proximitédes deux hommes se bagarrant, a déclaré dene plus s’en souvenir. Il a encorenié savoirdans quelle direction etde quelle manière les deux agresseurs se seraientenfuis après les faits et qui auraitnettoyé les traces de sang après l’attaque. Il a précisé ne passavoir siPERSONNE3.)aurait donné un coup de pied à la victimeune foisau sol, et que d’après son impression,PERSONNE3.)n’auraitpasétéau courant des intentions d’PERSONNE2.)lorsqu’ilserait entréaprès celui-ci au magasin et qu’il aurait étécomplètementdépassé par les événements. PERSONNE8.) Al’audience du 5 octobre 2023, le témoin adéclarésous la foi du sermentde s’être trouvé le jour des faits dans le magasin au fond d’une salle en train de préparer une commandede CBD pour un client. A un moment,PERSONNE1.)serait entré au magasin, armé d’une machettedans sa main gauche, etaurait eules mainsgantéesà ce moment. Quelques instants par après,PERSONNE2.)aurait fait irruption dans le magasin, et PERSONNE7.)auraitencoreessayé de calmer les esprits,cependant sans succès. Compte tenu de la dangerosité de la situation, il se serait tenu à l’écart et n’aurait même pas remarqué la présence dePERSONNE3.)sur les lieux. PERSONNE9.) Le témoinPERSONNE9.)adéclaréà l’audience du 5 octobre 2023qu’elle serait rentrée avec son petit-amiPERSONNE1.)dans le CBD-Shop et que celui-ci aurait crié «Komm, Komm»en direction de la porte. Quelques secondes après, deux hommes auraient fait irruption dans le magasin, l’un après l’autre, dans un intervalle dequelquessecondes, et que le premier, armé d’une machette, aurait directement attaquéPERSONNE1.)en lui portant plusieurs coupsavec celle-ci. Elle n’aurait cependant pas vu le déroulementexact de l’attaque, alors que l’agresseur principallui aurait tourné le dos et que les hommes se seraient trouvés dans un couloir étroit menant vers les bureaux du magasin. A un moment, le deuxième homme aurait retenuPERSONNE10.), afin que celui-ci ne puisse intervenir dans la mêlée. Elle n’aurait pas eu connaissance d’une dispute préalablequ’aurait eu son petit-ami, maiselleaurait été aucourant d’une affaire récente relative à l’achat d’huile CBD, qui aurait mal tournée. Sur question du Tribunal, elle a indiqué quePERSONNE1.)aurait parfois portéun, voiremêmedeux gants, même s’il ne faisait pas froid à l’extérieur. Avant d’être entréeau magasin,elle n’aurait pas remarqué quePERSONNE1.)aurait été en possession d’unemachette.

24 Les experts Dr. GLEIS et Dr.SCHWARKont confirmé lors desaudiencesdu 4et 5 octobre 2023 les conclusions de leurs rapports respectifs. II.En droit Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reprochedes délits aux prévenus.Ces délits doivent être considérés comme connexes auxcrimesretenuspar l'ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître descrimesl'est aussi pour connaître desdélitsmises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes. La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître desdélits libellésen raison de leur connexité avec lescrimes. Quant au fond PERSONNE2.) Le Ministère Public reprocheà titre principalau prévenuPERSONNE2.),le24 août 2020 vers 19.16 heures, àADRESSE7.), au sein du CBD-Shop«SOCIETE1.)», d’avoirtenté d’assassinerPERSONNE1.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Allemagne), sinon d’avoir tenté de tuerPERSONNE1.), plus subsidiairement encore d’avoir volontairement fait des blessures ou portés des coups avec préméditation ayant causé une incapacité de travail àPERSONNE1.), finalement en dernier ordre de subsidiarité, d’avoir volontairement fait des blessures ou portés des coups ayant causé une incapacité de travail personnel àPERSONNE1.). Tout au long de l’enquête ainsi qu’aux audiences de la Chambre criminelle, PERSONNE2.)a déclaré avoir porté unseul coup avec le manche de samachette sur la tête dePERSONNE1.)ainsi que plusieurs coups de poing à celui-ci. Il a catégoriquementréfuté avoir porté des coups avec lalame de la machette ayant causé les blessures de coupe à la main et au-dessus de la hanche dePERSONNE1.)et a contestéavoir eu l’intention devouloirtuer celui-ci. La Chambre criminelle devra donc déterminer d’abord s’il y a eu tentative de meurtre sur la personne dePERSONNE1.)pour ensuite analyser s’il y a eu préméditation.

25 Le Parquet reprochesubsidiairementau prévenu d'avoir tenté de commettre unmeurtre sur la personne dePERSONNE1.),en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, surla tête et àla main gauche. Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce. La tentative de meurtrerequiert les éléments suivants : 1)le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2)une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3)l’absence de désistement volontaire et 4)l’intention de donner la mort. Pourqu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort Au vu des éléments du dossier répressif,dontnotammentdes constatations du Dr Thorsten SCHWARK, la Chambre criminelle retient quePERSONNE2.)a portédeux coups de machette àPERSONNE1.), dont un à la main et un au corps situé au-dessus de la hanche, ainsi qu’un coup avec le manche de la machette surlecrâne,causantdes blessures perforantes à la main,au corps au-dessus de la hanche ainsi qu’une blessure par coup à la tête.L’expert a soulignédans son rapport que les blessures ont été causées par un tiers et non par la victime elle-même(«Die Verletzungen waren fremdbeigebracht, Hinweise auf eine Selbstbeibringung liessen sich in den vorliegenden Unterlagen nicht entnehmen», p.6/6du rapport). Il y a donc bien eu un commencement d’exécutiond’un acte matériel par PERSONNE2.). Compte tenu de ces blessures, l’expert a conclu que le pronostic vital dePERSONNE1.) était théoriquement engagé («Allerdings ist unabhängig von der Schwere der Verletzungen wie beispielsweise einen erheblichen Blutverlust nach außen oder Verletzungen imSchädelinneren zu bedingen. Auch Schnittverletzungen der Extremitäten und des Rumpfes können bei Verletzungen größerer Gefäße zueinem erheblichen, mitunter tödlichen Blutverlust führen. Insofern handelt es sich bei den Verletzungen Herrn BETTENDORFs umabstrakt lebensbedrohlicheVerletzungen», p.6/6 du rapport).Il ressort encore des informations duNotarzteinsatzprotokolltel que mentionné àla page 4/6 qu’au momentde la prise en charge de la victime un danger pour la vie de celle-cine pouvait être exclue«akute Lebensgefahr nicht auszuschliessen». Le faitquePERSONNE1.)n'était pas plus grièvement blesséétait indépendant de la volonté duprévenu, l’arme employée et la manière dont le prévenul’a maniée étaient

26 de nature à pouvoir causer la mort et ce n'est que parhasard et lefaitque des soins ont été rapidement prodigués à la victimeque ces conséquences nese sont pas produitesen l’espèce. La condition énumérée sub 1) est partant établie. Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étantPERSONNE1.). Ad 3) l’absence de désistement volontaire Il ressort des éléments du dossier répressif et notamment deladéposition de la victime qu’PERSONNE2.)ne s’est à aucun moment volontairement désistéde l’attaque, au contraire,même après avoir fait tomberPERSONNE1.)au sol, le prévenu a continuéà luiporter descoups. Ce n’est que grâce à l’intervention, certestardive, dePERSONNE3.), que le prévenu s’est un peu calmé dans son accès de rage, mais il ne s’estfinalementarrêtéà porter des coups à la victime qu’au moment où celle-ci a réussi à se relever etàs’enfuirdu magasin. Le prévenu s’estenfui deslieuxen prenant soin,de se débarrasser des deux machettes en les jetant dans la Moselle. La condition énumérée sub 3) est partant également établie. Ad 4) l’intention de donner la mort La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peutêtre rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.). La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'«animus necandi», c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reprochéait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50). Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.

27 Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ontété portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143; R.P.D.B.; Tome VI, verbo homicide n°11; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4). La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23; Cass17 avril 2008, n° 2471; CA, Ch. crim., 13 février 2019, n°5/19). En l'espèce, il est constant en cause qu’PERSONNE2.)a, au moyen d’une machette, porté uncoupautorse au-dessus de la hancheàPERSONNE1.),en le blessant grièvement. LaChambre criminelle retientquecescoupsont été portésau moyen d’unemachette, partant à l’aide d’un moyen propre à causer la mort. La Cour d’appel dans un arrêt n°16/12 du 25 avril 2012 avait retenu que l’intention de tuer était donnée dans l’hypothèseoù le prévenu a foncé violemment dans le thorax de sa victime une arme dangereuse de par sa nature, étant donné qu’il a nécessairement dû savoir qu’un coup avec l’arme peut causer la mort et qu’il a donc forcément accepté cette conséquence. En l’espèce,au vu de la nature de l’arme utilisée (machette), del’importantelongueur de la lame de celle-ciet de larégion du corps humain visée parPERSONNE2.)(thorax), la Chambre criminelle retient que ce dernier a nécessairement dû savoir qu’untel coup, avec une telle arme, pouvait causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle. L’auteur de tels coups ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer. La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance de droit dans le chef d’PERSONNE2.). Quant à la préméditation La tentative d’assassinat, tel que libellé par le Ministère Public, suppose encore la préméditation. L'assassinat est défini comme le meurtrecommis par suite d'une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d'une part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux circonstancessont également essentielles à la notion de préméditation (Nypels et Servais, Code pénal interprété, article 394, p. 268 ss).

28 Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721). En l’espèce, les déclarations de la victimePERSONNE1.), des menaces envoyées à celui-ci lesjours etheuresprécédantl’agression,ensemble le fait qu’il s’est arméd’une machette avant de se rendre au magasin «SOCIETE1.)»,dévoilentde manière univoque l’intentionferme qu’avaitPERSONNE2.)devouloirs’enprendre violemment à la victime. Il ne peut cependant pas être exclu que le jour des faits, la rencontre entre PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ait été fortuite, alors qu’ils se sont croisés dans la même rue. Il n’est partant pas établi sur base des éléments du dossier répressif qu’au moment d’attaquerPERSONNE1.),PERSONNE2.)aurait mis en exécution un projet criminel mûrement réfléchi et préparé depuis un certain temps. La circonstance aggravante de la préméditation n’est dès lors pas établie en l’espèce. Quant aux moyens invoqués par leprévenu MaîtreDavidGROSS a plaidé qu’il y avait lieu de faire bénéficier son mandant des dispositions de l’article 416 du Code pénalet a conclu à son acquittement. A titre subsidiaire, il a demandé à la Chambre criminelle de retenir l’excuse de provocation prévue par les articles 411 et suivants du Code pénal. Quant à la légitime défense Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui. La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte criminel ou délictuel, plusieurs conditions doivent être données : * ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril et que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire enpéril ; * l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense ;

29 * l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminenten’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression. En l’espèce, tel que cela a été retenu par la Chambre criminelle ci-avant, il résulte de l’analyse de tous les élémentsde la cause, et notamment des images de vidéo- surveillance,ainsi que des témoignages recueillis dans le cadre du présent dossier que le prévenuPERSONNE2.)a attaqué de suitePERSONNE1.), après avoir fait irruption dans le magasin, arméà ce momentd’une machette. Il résulte tant des déclarations de la victime, que celles des témoinsPERSONNE9.)etPERSONNE10.), que le prévenu PERSONNE2.)a porté en premier deux coups de machette à la victime, une fois que celle-citombée au sol, il lui a encore porté un coup violent avec le manche de la machette à la tête. Il ressort encore des déclarations de la victime, ainsi que de celles des témoins précités, quePERSONNE1.)a essayéau débutd’esquiver les coupsde sonagresseur maisque sa machette est tombée à un momentpar terre,et qu’ellea été ramasséede suiteparson adversaire, de sorte quePERSONNE1.)s’était retrouvédésarmé. Il est par conséquent établi en cause qu’PERSONNE2.)était l’agresseur de PERSONNE1.)et qu’il ne s’est à aucun moment défendu contre celui-ci. Le fait d’avoir été menacé de mort au préalable par la victime ne justifie pas non plus l’agression potentiellement mortelle de celle-ci, le prévenu aurait aussi bien pu se confier à la Police,de mêmequ’il lui était loisible desimplementne pas confronter activementPERSONNE1.)avec une machette, de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’attaque n’étaitni nécessaire, niindispensable à sa défense et queles moyensemployés étaient totalement disproportionnés par rapport auxmenacespréalablement prononcées. Il s’ensuit que la Chambre criminelle estime que les conditions pour faire application de la cause de justification de la légitime défense ne sont pas données en l’espèce en ce qui concernePERSONNE2.). Quant à la provocation En ce qui concerne la provocation invoquéepar le défenseur d’PERSONNE2.), il y a tout d’abord lieu de remarquer que la provocation donne lieu à une réduction de peine conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement l’acquittement. A la différence de l’agression, qui légitime les actes de défense, et qui est une cause de justification, la provocation ne met pas le prévenu en danger. La provocation a seulement poureffet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (PERSONNE21.), Traité pratique de droit criminel, sub art. 411-415, p. 184). La provocation constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine, lorsque, conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de nature à faire une vive impression sur l’espritdu provoqué et à l’empêcher d’agir avec réflexion (Jacques Joseph HAUS, principes généraux de droit pénal belge, n°649, p.489). Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement

30 produit par la provocation. En effet, le principe del’excuse, invoqué par l’agent réside dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation continue donc de produire l’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause (Jacques Joseph HAUS, op.cit. n° 647, p. 487). LaChambre criminelle estime qu’iln’y a pas lieu à application de l’excuse de l’article 411du Code pénal, étant donné qu’PERSONNE2.), à l’origine de l’agression de la victime, aurait néanmoins pu à tout moment se rétracter de son plan et de ne pas rentrer dans le magasin où s’est enfuiPERSONNE1.). Même s’il s’est fait provoquer par des menaces et insultes de ce dernier,il n’en demeure pas moins qu’PERSONNE2.)ne s’est pas abstenu de lui répliquer dans des termes similaires, et que c’estleprévenu lui-même qui està l’origine desviolences graves. Il y a encore lieu de souligner qu’PERSONNE2.)a déclaré, selon ses propres dires, être resté calme avant d’entrer au magasin ainsi qu’au moment de perpétrer l’attaque, expliquant des’être senti physiquement supérieur àla victime, de sorte qu’il n’a à aucun moment agi de manière irréfléchie. PERSONNE1.)n’a commis aucune violence physique contre sa personneavant l’attaque, le fait deprononcer des insultes et des menacesne saurait rentrer dans la définitionde l’article 411 du Code pénal. Il n’y a partant pas lieu à application de l’excuse de provocation dans le chef de PERSONNE2.). PERSONNE2.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre. Il est encore reproché par le Parquet au prévenuPERSONNE2.)d’avoir,le 24 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Allemagne, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal, verbalement menacéPERSONNE1.), d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un message audio via l’application mobileMEDIA1.)avec les mots «und wennich dort Bullen sehe oder sonst was glaub mir den Leben ist gefickt, dein Leben ist gefickt du Hurensohn», partant avec ordre ou sous condition. Quant aux infractions de menaces libelléespar le Ministère Public, il y a lieu de relever que la menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat. Il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

31 En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser lemal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t V, p. 29 ss). Le prévenuPERSONNE2.)est en aveu d’avoir proféré les menaces telles que libellées par le Parquet. En l’espèce, le faitd’envoyer àPERSONNE1.)par le biais de l’applicationMEDIA1.) un message vocal dans les termes «und wenn ich dort Bullensehe oder sonst was glaub mir den Leben ist gefickt, dein Leben ist gefickt du Hurensohn», alors qu’il a essayé de se donnerrendez-vous avec celui-ci pour sebattre,ne laisse subsister aucun doute que le prévenu a menacé la victime, ce qu’ila d’ailleurs confirmé. Il ressort encore des déclarations dePERSONNE1.)auprès du juge d’instruction en date du 29 juin 2022 qu’il étaitimpressionné suite aux menaces proférées à son encontre, de sorte qu’il s’est arméd’une machette lors deses déplacements au magasin «SOCIETE1.)»pour aller travailler, déclarations qu’il aconfirméesaux audiences de la Chambre criminelle. Il y a encore lieu de constater que ces menaces ont été proférées avec condition,alors que le prévenu a ordonné à la victime de ne pas alerter la Police, de sorte que l’infraction telle que libellée par le Parquetest à retenir à charge dePERSONNE2.). Le MinistèrePublic reproche encore au prévenuPERSONNE2.)sous le même pointsub II.2),dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,d’avoirverbalement menacéPERSONNE1.), d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un message audio via l’application mobileMEDIA1.)avec les mots «ich fick deinLeben» et en le menaçant de mort lors d’un appel téléphonique. PERSONNE2.)reconnaît également avoir menacéPERSONNE1.)en lui envoyant un message audio via l’application mobileMEDIA1.)avec les mots «ich fick dein Leben» et en le menaçant de mort lors d’un appel téléphonique. A l’audience, il a cependant essayé de minimiser lesfaits, déclarantque qu’il s’agissait de ses propos dejargon de rue et qu’il ne voulait jamais réellement tuer celui-ci. PERSONNE1.)a cependant déclaréavoir pris les menaces au sérieux,de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenudans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère Public. Quant à l’infraction à la loi sur les armes et munitions Le Ministère Public reproche finalement au prévenuPERSONNE2.),depuis un temps non encore prescrit et notamment le 24 août 2020 vers 19.16 heures, àADRESSE7.), au sein du CBD-shopSOCIETE1.), en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir, de manière illicite, détenu une machette, partant une arme prohibée de la catégorie I.

32 Le prévenu est enaveu d’avoir détenuune machette. L’article 1 er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions définit comme arme prohibée de catégorie I.les armes blanches dont la lame a plus d'un tranchant, les baïonettes, épées, glaives, sabres, dards, stylets et couteaux à lancer.Au vu de la longueurimpressionnante de la lamede la machetteutilisée par le prévenu pour attaquer la victime, celle-ciest àqualifierde sabreau sens de l’article 1 er de cette loi. Il y a lieu de préciser que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er mai 2022. La Chambrecriminelle constatequ’une machette est à classer selon la nouvelle loi dans la catégorie des armes prévues à l’article 2, catégorie B-Armes et munitions soumises à autorisation, point B.37. («Les épées, glaives, sabres, baïonnettes, hallebardes, poignards, couteaux-poignards, dards, stylets, casse-têtes, massues, cannes à épée ou à sabre, et autres armes blanches ayant des caractéristiques similaires»), et constitue unearme soumise à autorisation ministérielle. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)que sur la peine (peine plus douce). Il y a lieu de déterminer quelle est la loi applicable au fait reproché au prévenu. La Chambre criminellerelèvequ’unemachette, partant un sabre,constituait sous la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions une arme prohibée de catégorie I dont la détention, le transport et l’acquisition illicite étaient sanctionnés d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 à 250.000 euros. L’article 59 (1) de la nouvelle loi sanctionne cependant la détention d’une telle arme d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine moinsforte, de sorte qu’il convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, d’appliquer en l’espècecelle-ci. Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins et témoins-experts,des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, ensemble les aveux partiels du prévenu,PERSONNE2.)estconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, I.le 24 août 2020 vers 19.16 heures, àADRESSE7.), au sein du CBD-shop SOCIETE1.), 1)en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

33 d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE1.), en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, sur la tête et sur la main gauche, la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, à savoir par plusieurs coups de machette donnés sur la personne dePERSONNE1.), et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par l’intervention de tiers et par la fuite dePERSONNE1.). 2)en infraction aux articles 7(1) et 59(1)2 0 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d'avoir, sans autorisation ministérielle,transportéet détenu une arme de la catégorie B, en l'espèce, d'avoir transporté et détenu une machette, partant une arme de la catégorie B.37 sans disposer d'une l'autorisation ministérielle. II.le 24 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Allemagne, 1)en infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal d’avoir, avec ordremenacéverbalementetpar écrit d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir verbalement menacéPERSONNE1.), préqualifié, d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un message audio via l’application mobileMEDIA1.)avec les mots « und wenn ich dort Bullen sehe oder sonst was glaub mir den Leben ist gefickt, dein Leben ist gefickt du Hurensohn », partant avec ordre ou sous condition. 2)en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal d’avoir, menacéverbalementetpar écrit d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir verbalement menacéPERSONNE1.), préqualifié, d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant un message audio via l’application mobileMEDIA1.)avec les mots « ich fick dein Leben » et en le menaçant de mort lors d’un appel téléphonique.»

34 PERSONNE3.) Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE3.)d’avoir,le24 août 2020 vers 19.16 heures, àADRESSE7.), au sein du CBD-shopSOCIETE1.), à titre principaltenté d’assassinerPERSONNE1.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Allemagne), sinon d’avoir tenté de tuerPERSONNE1.), plus subsidiairement encore d’avoir volontairement fait des blessures ou portés des coups avec préméditation ayant causé une incapacité de travail àPERSONNE1.), finalement en dernier ordre de subsidiarité, d’avoir volontairement fait des blessures ou portés des coups ayant causé une incapacité de travail personnel àPERSONNE1.). Tout au long de la procédure de mêmequ’aux audiencesde la Chambre criminelle, le prévenuPERSONNE3.)a contesté catégoriquement les infractions lui reprochées, au motif qu’il n’aurait à aucun moment eu connaissance des intentions criminelles d’PERSONNE2.)et qu’il aurait même essayé de désamorcer la situation. Quant à la préméditation, la Chambre criminelle renvoie à ses développementsà ce sujet quant au prévenuPERSONNE2.). Quantà latentative de meurtre La Chambre criminelle estime qu’il convient, dans la logique de l’affaire, d’analyser d’abord si les éléments de l’infraction de base à savoir la tentative demeurtre sont réunis pour analyser par la suite la circonstance aggravante de la préméditation. Il y a lieu de rappeler que l’infraction detentative de meurtre requiert les éléments suivants: 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature àcauser la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’intention de donner la mort et, 4) l’absence de désistement volontaire. Les conditions 1) et 2) sont remplies, alors que la victimePERSONNE1.)a subi lors de l’attaque des blessures potentiellement mortelles, tel qu’il a été retenu ci-avant. Concernant la condition 3),il est établien causequePERSONNE2.)s’est rendu ensemble avecPERSONNE3.)au magasin «SOCIETE1.)» pour aller en découdre avecPERSONNE1.). Une fois au magasin,ce premierlui a porté deux coupsde machette à la main et au torse, ainsi qu’un coup avec le manche de la machette sur le crâne. PERSONNE3.)a contesté tout au long de la procédure ainsiqu’auxaudiencesde la Chambre criminelle,d’avoir préalablement eu la moindre connaissance des intentions criminelles d’PERSONNE2.).

35 Cependant, au vu de cescontestations,laChambre criminelle constate que: -PERSONNE2.)a déclaré lors de ses deux interrogatoires devant le juge d’instruction quePERSONNE3.)était au courant de la raison de leurvisite au magasin «SOCIETE1.)», même s’il s’est rétracté paraprès aux audiences de la Chambre criminelle, -Il n’est pas crédible quePERSONNE3.)n’aurait lors du trajet en voiture pas remarqué la machettede longue taillequ’PERSONNE2.)avait, d’après ses dires, dissimulée en dessous de ses vêtements, -PERSONNE3.)a emmenéPERSONNE2.)en voiture àADRESSE12.)pour faire le plein de sa voiture, puis a conduit sa voiture le long de la rue où se trouve la magasin «SOCIETE1.)»,avant que ce dernier en est descenduen premier pour se rendre au magasin précité,le prétendu embouteillage invoqué par PERSONNE3.)etPERSONNE2.)n’est à aucun moment visible sur les images de la caméra de vidéosurveillance, de sorte que cesdéclarations des prévenus sont mensongères, -Quelques instants après l’irruption dePERSONNE2.)dans le magasin précité, armé d’une machette,PERSONNE3.)l’y a rejoint, malgré la dangerosité objective de la situation, alors qu’ilprétendaitne pas avoir eu la moindre connaissance des intentions de son ami, -PERSONNE3.)a déclaré n’être rentré au magasin qu’une à deux minutes après l’irruption dePERSONNE2.), ce qui estencorecontredit par les images de la caméra de vidéosurveillance, dont il ressort qu’il est entré 6 à 7 secondes après ce dernier, -Il ressort des images de la caméra de vidéo-surveillance, qui sont corroborés par les déclarations des témoinsPERSONNE9.) etPERSONNE10.), qu’PERSONNE3.)a retenu avec force ce dernier, afin d’éviter que celui-ci ne vienne en aide à la victimePERSONNE1.), pendantPERSONNE2.)s’est violemment pris àcelle-ci, -Il ressort de l’enregistrement des images de la caméra de vidéo-surveillance qu’PERSONNE3.)a, aumoment oùPERSONNE1.)est tombé au sol, fait un geste brusque vers l’avant avec son pied en ladirectionde celui-ci, de sorte qu’il est établiqu’il a porté un coup de pied à la victime,alors qu’aucune autre explication n’aété fournie par le prévenu etn’estplausibleaux yeux de la Chambre criminelle, -Après que la victime a réussi àse relever et finalementprendre la fuite, et immédiatement après le moment oùPERSONNE2.), arméde deux machettes,a adressé la parole àPERSONNE10.), dans lestermes suivants«Der hat mich mit dem Tod bedroht, der Hurensohn»,PERSONNE3.)quant à lui,a crié«Das was ihr macht ist auch nicht normal», de sorte qu’il est établi en cause que dernier était, avant d’entrer au magasin, au courant de la dispute préalable entre

36 PERSONNE2.)et les propriétaires du magasin, respectivement la victime, malgré ses contestations, -PERSONNE3.)a quitté ensemble avecPERSONNE2.)les lieux du crime par la porte d’entrée, -Malgré les déclarations contraires du prévenu, il ressort des déclarations de PERSONNE11.), employé du restaurantADRESSE8.)situé de l’autre côté de la rue qu’il a vu monter deux hommes dans une voiture pour ensuite s’éloignerà toute vitesseen direction de la frontière allemande, -Il ne résulte à aucun moment des images des caméras de vidéo-surveillance que PERSONNE3.)lui-même, lors de l’attaque à la machette parPERSONNE2.), n’était inquiet ou avait peurde ce qui se passait,mais il s’est comporté comme une personne quiétait tout à fait au courantd’un plan concerté d’avance, en retenanttoute personne ayant pu venir à la rescousse de la victime, -A aucun moment, il a aidéactivementla victime, alorsmêmequ’il prétend de n’avoir eu la moindre idée quant à une dispute précédenteentre les deux hommes, iln’est intervenu qu’après que la victime était déjà gravement blessée. En l’espèce, l’ensemble des éléments précités constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants qui entraînent la conviction de la Chambre criminelle qu’PERSONNE3.)était au courant des intentions criminelles d’PERSONNE2.)avant d’entrer avec celui-ci dans le magasin en question. Force est cependant de constater que le prévenuPERSONNE3.)n’était lui-même pas armé et qu’il nes’est pas acharnélui-même sur la victime, même s’il lui a porté un coup de pied. Même siPERSONNE3.)a retenuPERSONNE10.)lors de l’attaque afin que celui-ci ne puisse venir en aide à la victime, il ressort néanmoins des images de la caméra de vidéosurveillance, ce qui est encore corroboré par les témoins présents lors de l’attaque, que celui-ci a par après également essayéde retirerPERSONNE2.)de la victime afin que celui-ci ne la blesse davantage et qu’il aessayéà un moment donné de calmer la situation. En l’absence d’éléments objectifs laissant supposer qu’PERSONNE3.)avaiteu l’intention detuer la victime, il n’est pas établi àl’exclusion de tout doute que le prévenua commis l’infractionde tentative demeurtrelui reprochée par le Parquet. Au vu de ce qui précède et en application du principe que le moindre doute doit profiter à l’accusé,PERSONNE3.)est à acquitter des infractions de tentative de meurtreeten conséquencede tentatived’assassinat. Quant àl’infractionaux articles398 et 399 alinéa 2 du Code pénal

37 Le Ministère Public reprocheen deuxième ordre de subsidiaritéàPERSONNE3.), d’avoirle 24 août 2020 vers 19.16 heures, àADRESSE7.), au sein du CBD-shop SOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications detemps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 398 et 399 alinéa 2 du Code pénal, volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE1.), en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, sur la tête et sur la main gauche, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel, avec la circonstance que les coups ont été prémédités. Il y a lieu derappeler que l’acquittement du fait de la tentative de meurtre n’entraîne pas l’acquittement du chef de l’infraction libellée en ordre subsidiaire par le Ministère Public étant donné que l’infraction aux articles 398 et 399 alinéa 2du Code pénal constitueun fait pénal distinct de la tentative de meurtre. En l’espèce, la Chambre criminelle retient comme établi qu’PERSONNE3.)a été au courant des intentions criminelles d’PERSONNE2.)et qu’il l’a conduitavec sa voiture vers le magasin «SOCIETE1.)» pour réaliser son plan. Une fois dans le magasin,PERSONNE3.)a retenu par la force les personnes ayant pu venir en aide à la victime, afin qu’PERSONNE2.)puisse en découdre avec celle-ci. Par ailleurs, ilestencoreétabli en causequ’PERSONNE3.)a porté lui-même un violentcoup de pied à la victime allongée au sol, ce qui ressortà suffisancede droit des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance. La Chambre criminelle estime sur base des éléments qui précèdent que leprévenu PERSONNE3.)est à retenir en tant que co-auteurde coupset blessures volontairesà l’égard dePERSONNE1.),alors qu’il a retenu physiquementPERSONNE10.)qui a voulu aider la victime, eten portantlui-mêmeàla victime un violent coup de pied. La circonstance aggravante de l’incapacité de travail subie par la victime estencore établie en cause au vu des différents certificats médicaux relatifs aux blessures de PERSONNE1.)attestant d’un arrêt de travail de deux mois. Au vu des développements qui précèdent, la préméditationn’estpasétablie en cause alors qu’ilnerésulted’aucun élément objectif que l’agression elle-même a été planifiée de longue dateparPERSONNE3.)etPERSONNE2.). Le prévenuPERSONNE3.)estpartantà retenir dans les liens de l’infractionde399du Code pénal,tel que libellé en dernierordre de subsidiarité par le Parquet,sauf ày ajouter que ce dernier a lui-même porté unviolentcoup de pied àPERSONNE1.). Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins, PERSONNE3.)est convaincu: «commeauteur,ayant lui-mêmecommis les infractions et comme co-auteurayant directement coopéré à l’exécution desinfractions,

38 le 24 août 2020 vers 19.16 heures, àADRESSE7.), au sein du CBD-shop SOCIETE1.), en infraction àl’article 399du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures etporté des coups, avec la circonstance qu’il est résulté des coups etblessures volontaires uneincapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE1.), en lui portant plusieurs coups de machette, le blessant dans le bas du dos, sur la tête et sur la main gauche, ainsi que de lui avoir porté unviolentcoup de piedaprès que celui-ci est tombéau sol, avec la circonstance que ces coups et blessures ont été à l’origine d’une incapacité de travail personnel du25 août 2020 au 23 octobre 2020suivants certificats médicaux». PERSONNE1.) Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.),d’avoirle24 août 2020 vers 19.16 heures, àADRESSE7.), au sein du CBD-shop«SOCIETE1.)», à titre principal d’avoirfait des blessures ou portés descoups avec préméditation ayant causé une incapacité de travail àPERSONNE2.), sinon d’avoirvolontairement fait des blessures ou portés des coups ayant causé une incapacité de travail personnel àPERSONNE2.), plus subsidiairement encore d’avoir volontairement fait des blessures ou portés des coupsavec préméditation àPERSONNE2.),finalement en dernier ordre de subsidiarité, d’avoir volontairement fait des blessures ou portés des coupsàPERSONNE2.). Tout au long de la procédure,PERSONNE1.)a contesté avoirporté un quelconque coup de machette àPERSONNE2.), soutenant que celui-ci se serait blessé lui-même en intervenant avec sa main dans la lame de sa machette pour le désarmer. Les déclarations dePERSONNE1.)se trouventcontredites en cause par les déclarations constantesd’PERSONNE2.),qui ontencoreété confirméespar celui-cià l’audience de la Chambre criminelleet en partie par les images de la vidéo-surveillance. Il ressort de ces déclarations quePERSONNE1.)s’estprécipitéen premierà l’intérieur du magasin «SOCIETE1.)»après avoir croiséPERSONNE2.)dans la rue, tout en criant à celui-ci de le rejoindre(«Ey komm, komm, komm, komm.Der kommt, hol n' Messer komm, komm.Komm los ey»). A l’intérieur, il l’auraitattendu,lui-mêmearmé d’une machette,après l’avoir insulté et menacé de mort au courant des jours précédents. Une fois à l’intérieur,PERSONNE1.)lui aurait essayé de porter un coup de machette, qu’il aurait cependant réussi à esquiver en partie en se protégeant avec sa main,qui serait ainsi à l’origine de la blessure à sa main.

39 La Chambre criminelle constate que l’attaque en soi, dont notammentles gestes précis effectués parPERSONNE1.)avec son arme,ne sont pas visibles sur les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. Suite à l’examenvisuelpar le docteur légiste SCHWARK de la cicatrice à la main de PERSONNE2.)à l’audience,le docteura conclu que la localisation de lablessureserait le résultat typiqued’un geste de défense. Au vu de cetteévaluation médicale, ensemble le fait qu’il estfortementimprobable qu’une personneait l’intentionde désarmer son adversairearmée d’unemachetteen agrippantla lamede celle-ciàmains nues, la Chambre criminelle est convaincuque PERSONNE1.)a lui-mêmeportéun coup de machette à son adversaire et l’a ainsi blessé à la main, alors quecelui-ci a essayé de se protégeravec sa main. Au vu de ce qui précède, l’infraction de coups et blessures volontaires mise à charge de PERSONNE1.)est établie en cause et plus particulièrement qu’il a portéun coup de machette à la main gauche d’PERSONNE2.). Il a été jugé que le Tribunal peut déduire la circonstance aggravante d’incapacité de travail de la gravité des blessures, même en l’absence d’un certificat médical (CA 1 er mars 2011, numéro 114/11 V). En l'espèce, le Tribunal estime qu'au vu dela gravité de la blessure subieà la main gaucheparPERSONNE2.),qui adû êtresuturéedans un hôpital en Allemagne,celle-ci était de nature à le mettre dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel, de sorte qu'il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante à l’encontre dePERSONNE1.). En ce qui concerne la préméditation, cette circonstance aggravanten’estpas établie en cause alors qu’il ne résulte pas des éléments objectifs du dossier quePERSONNE1.)ait prémédité les coups et blessures infligées àPERSONNE2.)le jour des faits, mais qu’ils constituent le résultat d’une altercation entre les deux hommessuite à une rencontre par hasard dans la rue. Quant aux moyensinvoqués par la défense Maître David LENTZ a plaidé qu’il yavait lieu de faire bénéficier son mandant des dispositions de l’article 416 du Code pénal et a conclu à son acquittement, alors que son mandant se serait défendu avec sa machette contre l’attaque d’PERSONNE2.)et que la blessure de celui-ci constitueraitune blessurede défensequ’ilse serait causé lui-même en maniant son arme.A titre subsidiaire, il a demandé à la Chambre criminelle de retenir l’excuse de provocation prévue par les articles 411 et suivants du Code pénal. Quant à la légitime défense PERSONNE1.)a provoquéPERSONNE2.)les jours des faits enl’insultant et en le menaçant. Le jour même, au moment de le croiser dans la rue, au lieu dese limiter à s’enfuir, il a manifestement invitéPERSONNE2.)à le rejoindre aumagasin pour se

40 battreà l’arme blancheavec lui en lançantles mots «Eykomm, komm, komm, komm. Der kommt, hol’n Messerkomm,komm.Kommlos ey…»tel qu’il ressort de la transcriptiondes enregistrementsde la caméra de vidéosurveillance du magasin. PERSONNE1.)n’a à aucun moment vouluéviter une escaladede la situation,dans ces circonstances,il ne saurait se prévaloir de la légitime défense et ce moyen est à écarter. Quant à la provocation Il n’y a pas lieunon plusà application de l’excuse de provocation dans le chef de PERSONNE1.), alors qu’il s’est volontairement mis dans cette situation dangereuse par son propre comportement fautif. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infractionà l’article399du Code pénal telle que libelléeà titre subsidiairepar leMinistère Public. Le Ministère Public reproche encore au prévenuPERSONNE1.),d’avoir les 23 et 24 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Allemagne, en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, menacé par écritPERSONNE2.), préqualifié, d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant des messages écrits via les applications mobilesMEDIA2.) etMEDIA1.)avec les mots «ich durchsiebe dich aufoffener Strasse», «du wirst sterben» et «ich werde dich umbringen». A l’audience des 4 et 5 octobre 2023, leprévenuPERSONNE1.)n’apas contesté d’avoir menacé de mortPERSONNE2.)en lui envoyant des messages surPERSONNE22.)et MEDIA1.), dans les termestels que libellés par le Ministère Public. PERSONNE2.)a confirmé à l’audience que le prévenul’avait menacédansles termes incriminés. Au vu desaveuxdePERSONNE1.)tout au long de la procédure et des déclarations de PERSONNE2.),quisont corroborés par le résultat de l’analysede l’exploitation du téléphone portable dePERSONNE1.),le Tribunal retient qu’il est à suffisance établi que le prévenu a prononcé lesmenaces de mort par l’envoi de messages surles applications mobilesMEDIA2.)etMEDIA1.). En l’espèce, il ressortencoredes déclarations à l’audience d’PERSONNE2.)que celui- ciétait impressionnéparles paroles émis parPERSONNE1.).La crainte de celui-ciest corroboréepar le fait qu’il s’est procuré une machette et qu’ils’est fait accompagner par PERSONNE3.)en entrant dans le magasin «SOCIETE1.)» pour confronter PERSONNE1.). L’élément moral de l’infraction est dès lors également à suffisance établi. PERSONNE1.)estpartant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, libellée sub) II 2) à son encontre.

41 Le Ministère Public reproche finalement au prévenuPERSONNE1.),depuis un temps non encore prescrit et notamment le 24 août 2020 vers 19.16 heures, àADRESSE7.), au sein du CBD-shop«SOCIETE1.)», en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir, de manière illicite, détenu une machette, partant une arme prohibée de la catégorie I. Le prévenu est enaveu d’avoir détenu l’armelitigieuse,qui était une machette,ce qui est corroboré par les images de la caméra de vidéosurveillance, des déclarations d’PERSONNE2.)et dePERSONNE3.), ainsi que cellessous la foi du serment du témoin PERSONNE9.),de sorte qu’ilestà retenir dans les liens de la prévention telle que libellée par le Ministère Public. Au vu des éléments dudossier répressif ainsi que des déclarations des témoins, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis lesinfractions, I.les 23 et 24 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en Allemagne, en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal d’avoir, menacé verbalement etparécrit d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, enl’espèce, d’avoir menacé par écritPERSONNE2.), d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, notamment en lui envoyant des messages écrits via les applications mobilesMEDIA2.)etMEDIA1.)avec les mots « ich durchsiebe dich auf offener Strasse », « du wirst sterben » et « ich werde dich umbringen ». II.le 24 août 2020 vers 19.16 heures, àADRESSE7.), au sein du CBD-shop SOCIETE1.), 1)en infractionà l’article399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait desblessures etporté des coups, avec la circonstance qu’il est résulté des coups etblessures volontaires une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté descoups à PERSONNE2.), en lui portant un coup demachette, le blessant sur la main gauche, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une incapacité de travail personnel, 3)en infraction aux articles 7(1) et 59(1)2 0 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,

42 d'avoir, sans autorisation ministérielle,transporté et détenu une arme de la catégorie B, en l'espèce, d'avoir transporté et détenu une machette, partant une arme de la catégorie B.37 sans disposer d'une l'autorisation ministérielle». Quant auxpeines: PERSONNE2.) Suite à une ordonnance émise le 26 avril 2022 par le juge d’instruction, le Dr. Marc GLEIS a examinéPERSONNE2.)pour déterminer si au moment des faits,celui-ci il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister, pour déterminer si à ce jour il présenteun état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. Dans son rapport d’expertise du 13 mai 2022, l’expert Dr. Marc GLEIS a conclu qu'au moment des faitsPERSONNE2.)n’a pas présenté une maladie ou une anomalie mentale ou psychique. Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action la faculté de perception des normes morales élémentaires du sujet (distinction du bienet du mal). Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur PERSONNE2.)(degré de contrainte morale). Un internement n’est pas envisageable, un traitement pour mieux gérer l’agressivité en cas de stress peut être envisagée. D’après les conclusions de l’expert Dr. Marc GLEIS, le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE2.)eu égard au bilan psychiatrique est plutôt favorable. Les infractions retenues à chargedePERSONNE2.)sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y alieu d’appliquer l’article 61 du Code pénal, aux termes duquel, lorsqu’un crime concourt avec plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie. La tentative de cecrime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans. Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans. Auxtermes de l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal, les menaces verbales accompagnées d’ordre ou souscondition sont punies d’un emprisonnement de sixmois àcinqanset d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

43 Auxtermes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbalesnon accompagnées d’ordre ou souscondition sont punies d’un emprisonnement de troismois àdeuxanset d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. L’article59 (1) de la loidu 2 février 2022 sur les armes et munitionssanctionnela détention d’unearmesoumise à autorisation ministérielled’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’unede ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’infraction de tentative de meurtre. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la Chambre criminelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge, et d’autre part de sa situation personnelle. Comme susindiqué, le Dr Marc GLEIS a conclu que le prévenu n’était pas au moment des faits atteint d’un trouble mental ou d’une anomalie ayant affecté ou annihilé la facultéde perception des normes morales élémentaires. D’après l’expert psychiatre, il n’a pas non plus présenté une maladie ou une anomalie ayant affecté ou annihilé sa liberté d’action. La Chambre criminelle retient que l’infractionde tentative de meurtreretenueà l’encontre d’PERSONNE2.)est d’une gravité incontestable. Armé d’une machette, il a en effet attaquéPERSONNE1.), en luiportant deux coups de machetteavec la lame de celle-ci, une foistombé au sol, il lui a encoreportéunviolent coup avec le manche de celle-cisur la tête. Il y a également lieu de retenir la brutalité de l’agression commise par le prévenupour une dispute ayant pris ses débuts dans l’achat d’huile CBD, dont la qualité n’a pas correspondu auxattentes du prévenu. Au vu des éléments de la cause, et notamment de la gravité objective des faits, qui auraient puentraîner la mort dela victimePERSONNE1.),mais tout en tenant compte en tant que circonstance atténuante de l’attitude provocatrice decelle-ciles jours précédents ainsi que le jour-même des faits,la Chambre criminelle estime que PERSONNE2.)est adéquatement sanctionné, par une peinede réclusion de10 ans,qui constitue le minimum de la peine légale prévue pour cette infraction. Il appert de l’extrait Ecrisversé en cause que le prévenu a notamment été condamnéen Allemagne à deux reprises (jugements du 10/12/2011 et du 18/12/2007) à des peines d’emprisonnementpartiellement assorties du sursis,ainsi qu’à une peine d’emprisonnement ferme par jugement du 24/01/2007. L’article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale retient que le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a fait l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

44 Au vu de ce qui précède, tout aménagement de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu est légalement exclu. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu. La Chambre criminelle prononce en outre à son encontre une interdiction à vie des droits énoncés à l’article 11 du Code pénal. PERSONNE1.): Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faireapplication de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Auxtermes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbalesnon accompagnées d’ordre ou souscondition sont punies d’un emprisonnement de troismois àdeuxansetd’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’unemprisonnement de deux mois à deux ansetd’une amende de 500 euros à 2.000 euros. L’article59 (1) de la loidu 2 février 2022 sur les armes et munitionssanctionne la détention d’une armesoumise à autorisation ministérielled’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue parl’article59 (1) de la loidu 2 février 2022 sur les armes et munitions, le maximum de la peine d’emprisonnement étant le plus élevé. La Chambre criminelle retient que lesinfractionsretenuesà l’encontre de PERSONNE1.)sontd’une gravité incontestable,dont notamment celle de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail,compte tenu de la facilité de passage à l’acte et de la dangerosité de l’armeemployée. Au vu des éléments qui précèdent, tout en tenant compte des aveux du prévenu et d’un repentir paraissant sincère exprimé à l’audience, la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde30mois. Il ressort de l’extrait Ecris versé en cause que le prévenu a déjà été condamné en Allemagne à quatre reprises (jugements du 12/09/2015, du03/06/2015,du 13/05/2008 etdu25/10/2007) à des peines d’emprisonnement ferme, de sorte que toute mesure de sursis quant à la peined’emprisonnementà prononcer à son encontre est légalement exclue.

45 Le Tribunal décide de faire abstraction d’une amende au vu de la situation financière défavorable du prévenu. Finalement, il y a encore lieu d’ordonner laconfiscationdutéléphone portable de marque ENSEIGNE0.), modèle Iphone11, (IMEI n°NUMERO2.))appartenant àPERSONNE1.) et saisi selon procès-verbalde saisiedu 11 février 2021. PERSONNE3.): Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ansetd’une amende de 500 euros à 2.000 euros. La Chambre criminelle retient que l’infraction retenue à l’encontre de PERSONNE3.)est d’une gravité incontestable, compte tenu de la facilité de passage à l’acte et des conséquences pour la victime. Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle condamnePERSONNE3.)à unepeined’emprisonnementde12moisainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500euros,laquelle tient compte de ses revenus disponibles. Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral. II.AU CIVIL Partie civile dePERSONNE1.)contrePERSONNE2.)etPERSONNE3.): A l’audiencedu5 octobre 2023,MaîtreMarc LENTZ,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE1.), préqualifié, contre lesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. Cette partie civile est conçue comme suit :

48 Il y a lieu de donner acteà lapartiedemanderesseau civilPERSONNE1.)de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE3.): La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE3.). Il y a cependantlieu à déclarer non-fondée lademandeà son égard, alors que les dédommagements telles que réclamées parPERSONNE1.)ne sont pas en relation causale avec l’infraction retenue à son encontre, maisontleur origine exclusive dans l’agressioncommiseparPERSONNE2.). PERSONNE2.): La Chambre criminelleest compétentepour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontredePERSONNE2.). PERSONNE1.)réclame la condamnationdePERSONNE2.)à lui payerlemontant total de10.000eurosqui se compose des postessuivants: -Atteinteà l’intégrité physique(Aspect moral): 7.000euros -Pretium doloris: 2.000 euros -Préjudice esthétique: 1.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du24 août 2020, date de l’agression,jusqu’à solde. Lademande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE1.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avecl’infractionde tentative de meurtreretenueà charge dePERSONNE2.). Le mandataireduprévenuconteste le montantréclaméet conclut à un partage de responsabilité compte tenu du comportement fautif de la victime. La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui à le réparer, sans distinguer, si cette faute a été la causeunique du dommage ou seulement une des causes parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle, lorsqu’une part de responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le coauteur du dommage n’est obligé à le réparer que dans la proportion où la victime n’en est pas elle- même responsable. (Tribunal Luxembourg, 14 mars 1959, P. 17, p. 472). En l’espèce, il ressort du dossier répressif que le demandeur au civila insulté et menacé de mortPERSONNE2.)et les deux hommes ont mêmeessayé defixer un rendez-vous pour se battreen date du 24 août 2020 avant les faits incriminés. Il ne résulte cependant pasdes messages de la victimeque le conflit devait être résolu verbalement etPERSONNE1.)a même invitéPERSONNE2.)à se battre à l’arme blanche.

49 La Chambre criminelle estime partant qu’une part de responsabilité incombe au demandeur au civil dans la genèse de son dommage et il y a partant lieu à instauration d’un partage de responsabilités entre le demandeur et le défendeur au civil, estimé par laChambre criminelleà 1/2 pour le demandeur au civil et 1/2 pour de défendeur au civil. Au vu des piècesversées en cause, la demande dePERSONNE1.)est fondée et justifiée, ex aequoet bono, toutes causes confondues, pour la sommeréclaméede10.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 5.000 euros (1/2de 10.000),compte tenu du partage instauré, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 août 2020, date de la commission des faits,jusqu’à solde. La partie civilePERSONNE1.)demande encore une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 duCode de procédure pénaleà hauteur de1.500euros. Au vu des éléments du dossier et en application de l’article 194 alinéa 3 duCode de procédure pénale, la Chambre criminelledéclare la demande fondée pour la somme de 1.500 eurosde ce chef. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 1.500eurossur base de l’article 194 alinéa 3 duCode de procédure pénale. PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lemandataire delapartiecivileentenduen ses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,et les prévenusPERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.)et leursmandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les prévenusayant eu la parole en dernier, statuantau pénal PERSONNE2.): rejettelesexcusesde la légitime défenseet de la provocation; condamnele prévenuPERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeàune peinede réclusiondedix (10) ans,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.482,41euros (dont1.280,52euros pour 2rapports d’expertises et100,00 euros pour taxes à experts) ; prononcecontrePERSONNE2.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ;

50 prononcecontrePERSONNE2.)l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de ne porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ; 6. de port et de détention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’êtreemployé dans un établissement d’enseignement; PERSONNE1.): rejetteles excuses de la légitime défense et de la provocation; condamnele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement detrente (30) mois, ainsi qu’auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.430,76euros(dont1.280,52euros pour 2 rapports d’expertises et 100,00euros pour taxes à experts) ; ordonne la confiscationdutéléphone portable de marqueENSEIGNE0.), modèle Iphone11, (IMEI n°NUMERO2.))appartenant àPERSONNE1.)et saisi selon procès- verbalde saisiedu 11 février 2021. PERSONNE3.): acquittele prévenu del’infraction non retenue à sa charge; condamnele prévenuPERSONNE3.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze (12) mois,et à une amende correctionnelle demille cinq cents (1.500)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 423,01 euros (dont 349,02 euros pour 1 rapport d’expertise); fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàquinze (15)jours; ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cettepeine d’emprisonnement; avertitPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelleinfraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal; statuantau civil

51 Partie civile dePERSONNE1.)contrePERSONNE2.)etPERSONNE3.) donne acteau demandeur au civil,PERSONNE1.), de sa constitution departie civile ; déclarela demanderecevableen la forme; PERSONNE3.) se déclare compétentpour en connaître ; dit nonfondéela demande; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa demande civile, PERSONNE2.) se déclare compétentpour en connaître ; institueun partage des responsabilités à raison de1/2à charge dePERSONNE1.)et à raison de 1/2à charge d’PERSONNE2.); dit la demandefondéeetjustifiée,ex aequo et bono,toutes causes confondues,pour le montant decinqmille(5.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 août 2020, jusqu’à solde; condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la somme decinqmille (5.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 24 août 2020, jusqu’à solde; condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montantdemille cinq cents (1.500) eurossur base de l’article 194 alinéa 3 duCode de procédure pénale; condamnePERSONNE2.)aux frais de cette demande civiledirigée contre lui. Par application des articles7, 8,10,11,12,14, 15, 16,20,27, 28, 29, 30,31, 32,51, 52, 60,61,66,73, 74,327, 393et399du Code pénal,des articles7et 59dela loi du2 février 2022sur les armes et munitions,ainsi que des articles 2, 3,155,179, 182, 183- 1, 184,185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,195-1,196,628 et 628-1du Codede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugépar,vice-président,Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premierjugeet Paul ELZ,premier juge,et prononcé par levice-présidenten audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deMichèle FEIDER, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, etdeAnne THIRY, greffier, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.

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