Tribunal d’arrondissement, 9 novembre 2023

Jugtn°LCRI72/2023 Not.:19119/15/CD Acquitt. Audience publique du9 novembre2023 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citation du31 mars2023, le Procureur…

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Jugtn°LCRI72/2023 Not.:19119/15/CD Acquitt. Audience publique du9 novembre2023 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citation du31 mars2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître àl’audience publique du26 avril2023 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes : infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal. Al’appel de la cause àl’audiencepublique du26 avril 2023,letémoinPERSONNE2.) ne comparut pas. La Chambre criminelle aen conséquencecondamnéPERSONNE2.) par jugement de témoin défaillant pour récitation. Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, soulevain limine litisdes moyensde procédureau nom et pour le compte du prévenuPERSONNE1.). La Chambre criminelle décida de joindre les incidents au fond.

2 La Chambre criminelle requis la comparution des témoinsPERSONNE3.)et PERSONNE4.)etdel’expert docteur Edmond REYNAUDpar voie d’ordonnance présidentielle. L’affaire fut ensuite remisesine die. Par nouvelle citation du6 juillet2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître auxaudiences publiquesdes12 et 13 octobre 2023devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer pour y entendre statuer sur les préventionsmentionnéesci- avant. A l’appel de la cause à l’audience publique du12 octobre 2023Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,réitérain limine litisses moyensde procédureau nom et pour le compte du prévenuPERSONNE1.). La Chambre criminelle décida de joindre les incidents au fond. Le vice-président constataensuitel’identité du prévenuPERSONNE1.)lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même. Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermentée à l’audienceCipriano Jorge GOMES SANTOS,fut entenduen ses explications. Les témoinsPERSONNE2.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le témoin–expertEdmond REYNAUDfut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêtés les serments prévus par la loi. Lereprésentant du Ministère Public,Laurent SECK,substitutprincipaldu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. MaîtreRobySCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK répliqua. Maître Roby SCHONS répliqua. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole endernier. LaChambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit:

3 Vu la citation à prévenu du6 juillet 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du6 juillet 2023à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code des assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi no 1349/19du3 juillet 2019de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractions aux articles 372, 375 et 377 du Code pénal. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise dressé par l’expert docteur Edmond REYNAUD en date du 13 décembre 2016. Vules procès-verbaux et rapportsdressés en cause par la Police Grand-Ducale. Quant auxfaits Endate du 29 juin 2015, les autorités portugaises dénoncent au Ministère de la Justice du Luxembourgdes faits d’abus sexuels que le prévenuPERSONNE1.)aurait commis sur la mineurePERSONNE3.)née en date duDATE2.)lorsque celle-ci se trouvait au Luxembourg en l’an 2010. Une instruction a été menée au Portugal et les éléments ainsi recueillis sont également transmisaux autorités luxembourgeoises. Selon lerésumé des faits contenu dans la plainte déposée en date du 19 octobre 2011au Portugal, lamineure aurait rejoint le Luxembourg au mois de janvier 2010, sa mère s’étant mariée avecPERSONNE7.), qui est le fils du prévenu,etils auraient alors habité dans une maison sise àADRESSE3.)appartenant àPERSONNE1.). Il apert des déclarations de la plaignante qu’un jour, à la demande de sa mère, le prévenu serait allé récupérer la mineureà l’écoleet dans le train menant au domicile, PERSONNE8.)aurait touché sa jambe. Elle se serait cependant levée et lui aurait dit de s’en aller. Lorsqu’ils seraientdescendus du train pour renter à la maison, le prévenu lui aurait dit de le laisser lui «sucer les seins» lorsqu’ils sont passés sous un tunnel. Elle aurait alors été pétrifiée et le prévenu lui aurait soulevé son pull,parvenant ainsi à sa fin. Par après, il lui aurait dit de ne rien révéler à personne, ce qu’elle aurait fait. Un second incident aurait eu lieu environ deux semaines plus tard, lorsqu’elle se serait trouvée à l’hôpitalpendant un moisen raison d’une crised’épilepsie. Elle explique que toute la famille s’est relayée pour lui tenir compagnie à la clinique dont entre autres le prévenu. Lors d’une des nuits où ce dernier aurait été présent, il se seraitcomplètement déshabillé et aurait commencé à se masturber. Il aurait demandé ensuite à la mineure de toucher son sexe. Face au refus de l’enfant, il se serait approché d’elle et aurait pris sa main pour l’apposer sur son sexe. A un moment, elleaurait pu retirer sa main et aurait

4 dit qu’elle allait dormir et le prévenu n’aurait plus rien fait. Plus loin,elle déclare que les faits ont eu lieu au courant du mois de mai ou de juinde cette année. Une autre agression sexuelle aurait eu lieu environ 1 à 2 semaines plus tard, lorsque sa mère aurait demandé au prévenu de la récupérer à l’école envoiture vers midi. A un moment donné,il aurait garé le véhicule aux abords d’un parc et aurait touché les seins de la jeune fille pour ensuite lui rabaisser le pantalon. Il aurait ensuite touché son vagin, le tout aurait duré une quinzaine de minutes jusqu’à ce que la plaignante réussisse à sortir du véhicule pour s’asseoir sur le siège arrière. Le prévenu l’aurait alors reconduite à la maison et à son arrivée lui aurait donné un billet de 20 euros qu’elle aurait cependant refusé. Il l’aurait alors jeté etelle l’aurait ramassé. Lorsqu’il serait venu récupérer la mineure avec une amiePERSONNE9.)qui habitait à l’étage au-dessus, le prévenu aurait profité dès le départ de cette dernière après le déjeuner pourl’agresser sexuellement, dans sa chambre à coucher lorsque cette dernière était assise sur son lit. Le prévenu l’aurait alors poussée et maintenuede façon couchée pourainsilui remonter son pulletson soutien-gorge.PERSONNE1.)aurait ensuite défait son pantalontout commecelui de la mineure pour ensuite toucher son vagin. Par après, le prévenu aurait pris la main de la jeune fille afin qu’elle le masturbe. Finalement, le prévenu serait allé chercher un préservatif qu’il a enfilé.PERSONNE1.) aurait ensuite pénétré la mineure vaginalement avec sonpénis et se serait uniquement arrêté lorsqu’ils auraient entenduPERSONNE9.)revenir au bruit de la porte de la cuisinese refermant. Elle en aurait profité pour repousser le prévenu et les deux se seraient rhabillés. PERSONNE8.)l’aurait ensuite conduite ensemble avecPERSONNE9.)à l’école. A cette occasion, la mineure aurait encore rencontréPERSONNE10.)la mère de PERSONNE9.)qui aurait demandé si tout allait bien étant donné qu’elle était toute rouge, ce à quoi elle aurait répondu par l’affirmative. Finalement, le 9 novembre de cette année, lorsqu’elle se trouvait à la maison en compagnie de sa mère,de son beau-pèreainsi quede son grand père et du prévenu, elle aurait subi la dernière agression sexuelle. Elle indiquequelorsqu’ils jouaient aux cartes et que sa mère discutait avec son grand-père,PERSONNE1.)en aprofité pour toucher la touchersous la tableau niveau de sonvaginavec sa main. Environ au mois plus tard,sa mère se serait disputée avecPERSONNE1.)et la mineure enauraitprofité pour révélerles faitsà cette dernière. Le fils du prévenu aurait alors appelé son père, maisPERSONNE1.)aurait nié lesfaitslors de cette conversationet elle ne l’aurait plus jamais revu. La mineure indique encore qu’elle s’était confiéeà une amie,PERSONNE11.)qui résidait à la même adresse que sa mère au Luxembourg. Expertise médico légale

5 Une expertise médico légale a été réalisée en date du 5 décembre 2011sur la personne dePERSONNE3.)par les experts Mykola STASYUK etPERSONNE12.). Selon le rapport en question la mineure ne présente aucuneblessureau niveau des parties génitales et l’hymen est intact. Les experts concluent que l’absence de blessures ne vient pas infirmer les déclarations de la mineure étant donné que dans denombreux cas les agressions sexuelles ne laissant pas de traces. Déclarations dePERSONNE3.)devant le Juge d’instruction Elle réitèredans les grandes lignesses déclarations contenues dans sa plainte. Selonla mineure, le premier fait a eu lieu lorsqu’elle a passé un weekend chez sa catéchiste en l’an 2010 au courant de l’été etleprévenu l’aurait attouchée dans le train. Lorsqu’ils se seraient trouvés dans le tunnel,le prévenu lui aurait dit de s’arrêteretilluiaurait soulevé lepull pour ensuite lui sucer les seins pendant environ deux minutes et elle lui aurait dit d’arrêter à de nombreuses reprises. Elle déclare ne rien avoir dit à sa mère par peurpar la suite. Sur questions du magistrat instructeur, la mineure enchaîne en indiquant qu’aprèsl’avoir ramenée à la maison, le prévenu est resté pour le dîner et ils auraient joué aux cartes. Elle indique que le prévenu voulait que sa mère se sépare de son fils, tout en précisant qu’il n’appréciait guèrecette dernièreet qu’il y avait des disputes à ce sujet à la maison. A la question de savoir si elle a subi d’autres agressionssexuelles, la mineure répond que l’épisode suivant a eu lieuenviron 8 jours plus tardlorsque sa mère était au travail. Le prévenu l’aurait récupérée à l’école en voiture un mercredi entre l’heure de midi. Lorsqu’ils se seraient trouvés dans la cuisine, le prévenu l’aurait prise par derrière au niveau des hanches ainsi qu’au niveau des fesses. Elle déclare que le prévenu l’a ensuite prise par le bras pour la retournerafin dela mettre sur la table de la cuisine avec les fesses auxabordsde celle-ci et a commencé à la déshabiller. Le prévenu en aurait fait de même pour ensuite la pénétrer avec son pénis dans le vagin. Surquestion, elle déclare quePERSONNE8.)a utilisé un préservatif qu’il a sorti de son portefeuille. Sur question, elle déclare qu’au moment des faits elle était encore vierge et que le rapport forcé lui a fait mal. A la question de savoir combien de foisle prévenu l’a violée, la mineure répond que cela aeulieu à quatre occasions. A chaque fois, elle lui aurait diten vaind’arrêter. Le prévenu aurait alors répondu «juste un peu». Lors de la première agression, elle aurait repoussé le prévenu avec lesmainsen appuyant contre ses épaules. Plus loin, elle déclare l’avoir poussé sur la poitrine et lui aurait fait remarquer qu’il était l’heure pour elle de retourner à l’école. Le prévenu l’aurait cependant à nouveau pénétrée vaginalement. A cette occasion, elle aurait beaucoup

6 saignée et elle aurait par la suite enlevé les taches qui se trouvaient sur la table et par terre. Elle serait ensuite allée à pied à l’école. Elle précise s’y être confiée à sa meilleure amie. Environ deux semaines plus tard, le prévenu serait à nouveau venu la récupérer àl’école lors del’heure du déjeuner. Elle précise que ce jour-là,PERSONNE9.)une amie,qui vivait dans le même immeublequ’elle,l’accompagnait et devait manger avec eux. Elle serait cependant montée à l’étage récupérer une pizza alors qu’elle n’aimait pas la nourriture du prévenu. A ce moment, elle serait montée dans sa chambre et le prévenu l’aurait suivie.PERSONNE1.)l’aurait agrippée par les poignets pour ensuite la jeter sur le lit avec force. Elleindique qu’il l’a ensuite déshabillée et en a fait de même. Elle précise que lors de la première agression le prévenu n’avait enlevé que son pantalon et son slip. Le prévenu aurait à nouveau enfilé un préservatif qu’il avaitplacédans son portefeuille etl’aurait pénétrée vaginalement avec son pénis. Le rapport forcé aurait duré environ 5 minutes. Elle explique avoir dit au prévenu d’arrêter carPERSONNE13.)se trouvait dans la maisonen train deréchauffer sa pizza. Plus loin sur question, elle déclareque cette dernièren’étaitpas encore arrivéesur les lieux au moment de l’agression. Elle aurait à nouveau demandé au prévenu d’arrêter, mais ce dernier lui aurait répondu «un petit peu de plus». L’agression aurait cessé lorsquePERSONNE1.)s’est exclamé «lapetite fille arrive» et il se serait alors rhabillé. Puis,elles seraient toutes les deux allées à l’école comme si de rien n’était. Une autre agression sexuelle aurait eu lieu environ un mois et demi plus tard, lorsque le prévenu l’aurait à nouveau récupérée à l’école. Le prévenu n’aurait pas emprunté le chemin habituel faisant un détour pour l’emmener près d’un parc. Elle précise qu’elle était assise à l’arrière du véhicule et que le prévenu est descendu pour se rendre auprès d’elle. Il aurait ensuite commencé à la déshabiller pour lui retirer son pantalon.Par après, PERSONNE1.)aurait enlevé son pantalon ainsi que son slip. La mineure déclare que le prévenu l’a à nouveau pénétrée vaginalement, mais ne se rappelle plus si ce dernier autilisé un préservatif. Finalement, le prévenu l’aurait ramenée à la maison et lui aurait donné un billet de 20 euros qu’elle a cependant refusé. Le prévenu l’aurait alors jeté par terre et elle l’aurait alors récupéré. Finalement, le prévenuaurait encore abusé d’elle lorsqu’elle se serait retrouvée à l’hôpital en raison d’une crise d’épilepsie dont elle avait souffert et elle y aurait séjourné une semaine environ. Le prévenu serait resté dormir dans sa chambre et sa mère n’aurait pas été aucourant de ce fait. Elle explique qu’il y avait une télécommande d’alarme pour appeler les infirmières,mais le prévenu l’avait cachée.PERSONNE8.)se serait déshabillé jusqu’à être tout nu etseserait couché sur le canapé lit à côté d’elle. Elle explique qu’elle s’est réveillée lorsque le prévenu a abaissé les grilles de sécurité encadrant son lit. Ensuite il serait allé dans la salle de bain pour se masturber. Sur

7 question, elle déclare avoir aperçu les gestes du prévenu étant donné qu’il avait laissé la porte de lasalle de bainentrouverteet que cette dernière se trouvait en face de son lit. Plus loin, elle déclare que le prévenul’a également obligée à le masturber en prenant sa main pour la mettre sur son pénis. Sur question du juge d’instruction,elle indique que le prévenu a éjaculé. Il lui auraitégalement dit denerienrévélerà sa mère. Les autres jours où le prévenu aurait dormi à l’hôpital il ne serait cependant rien passé. A la question de savoir comment les faits ont éclaté au grand jour,la mineure explique après quelques tergiversations avoir révélé les faits en premier à sa mère enlui écrivant en message, environ un mois après le dernier incident parce qu’elle avait peur du prévenu. Sur question du magistrat instructeur, elle déclareque le message avait la teneur suivante «maman, l’onclePERSONNE14.)a essayé de me violer». Plus loin lors de son audition, elleindiqueavoir écrit «il m’a violé», il ne ressort cependant pas de façon claire de l’audition si la mineure a montré le message surl’écran deson téléphone portable à sa mère ou l’a envoyéà cette dernière. Elle déclare qu’elle est allée dans la salle de bains et lorsqu’elleen est ressortie,sa mère pleurait. Sur question, elle déclareque pendant un moisvers la fin de son séjour au Luxembourg, le prévenu n’avait pas eu l’occasion de rester seule avec elle, car il s’était disputé avec sa mère.PERSONNE3.)ajoute avoir profité de cette mésentente pour révéler les faits à sa mère. Elle aurait uniquement raconté l’agression ayant eu lieu dans le tunnel à sa mère. Par après, son beau-père aurait appelé le prévenu qui aurait cependant tout nié. Expertise de crédibilité dePERSONNE3.) Dans son rapport d’expertise du 22 février 2022,l’expert en psychologie médico-légale Olga CUNHA conclut que: «Rassemblant tout ce qui a été possible d’évaluer, on donne un avis positif quant à la crédibilité de récit de la mineure, étant donné que son témoignage présente un ensemble significatif d’indicateurs compatibles avec une expérience effectivement vécue. Parmi ces derniers, nous soulignons que le récit est compatible avec son niveau de développement ; structure logique ; cohérence interne et factuelle ; cadre temporel et contextuel des faits racontés ; des références à des circonstances, séquences d’interaction abusive et actes pratiqués ; référence à la séquence des interactions abusives présumées ; des références à des états émotionnels subjectifs expérimentés et des aspects sensoriels et congruence dans ses descriptions dans différents moments de l’évaluation. Relativement à la condition psychologique dePERSONNE3.), des indicateurs de malaise et de perturbation psychologique significative découlant de l’abus ont été détectés. Ainsi, lamineure a démontré des changements émotionnels et de comportement, notamment des symptômes d’anxiété (ex. : préoccupation et des plaintes

8 symptomatiques) et de dépression (ex. : des sentiments de dévaluation et d’inefficacité personnelle, isolement), ainsique des difficultés dans les relations interpersonnelles. De même, de révolte, de trahison et d’incompréhension à l’égard des épisodes d’abus et qui sont communs à de véritables histoires.» Les auditions Il est procédé à l’audition dePERSONNE15.)en date du 15 février 2017. Elle explique que la mère dePERSONNE3.)est venue vivreauLuxembourg en 2008et qu’elle a été rejointe parsa fille en 2010 qui était restée au Portugal. Elle indique qu’elle était la voisinede ces derniers, pouravoirà l’époqueoccupé l’appartement du deuxième étage du même immeuble. Sur question, elle déclare que la mère de la mineure lui avait confié vers lafin de l’année 2010 ouaudébut 2011 que le prévenu avait touché le vagin de sa fille. Elle indique qu’à cette époque,la jeune fille était hospitalisée au Luxembourg. Elle ajoute qu’elle ne peut pas s’imaginer que le prévenu ait commis pareille chose alors qu’il était toujours quelqu’un de très respectueux. PERSONNE16.), née leDATE3.), est entendue le même jour par les enquêteurs. Elle déclare quePERSONNE3.), la mèrede cette dernière ainsi queson beau-père habitaient en 2009 au rez-de-chaussée de l’immeuble où elle vivait ensemble avec ses parents. Elle explique que l’appartement dans lequelPERSONNE3.)et sa famillelogeaientà l’époque avait précédemment été occupé par le prévenu et son fils. Elle explique que le prévenu avait quitté les lieux afin de permettre àson fils d’y vivre avec sa nouvelle famille. A la question de savoir si elle était au courant quePERSONNE3.)avait déposé plainte contre le prévenu, elle indique qu’elle et sa mère avant de quitter le Luxembourg en 2012 lui ont fait part d’une plainte déposéeentre les mains des autorités luxembourgeoisesetqu’elles auraient eu uneentrevueavec un avocatà ce sujet. Elle aurait ignoré qu’une plainte avaitin fineété déposée au Portugal. Sur question, elle déclare quePERSONNE3.)ne s’est jamais confiéeà elle.Cependant, la mère de la jeune fille lui aurait faitpart que le prévenu aurait touché le vagin de sa fille lorsque cette dernière seserait trouvéeà l’hôpital. Elle ajoute que le prévenu n’ajamais fait de mal à quiconque et qu’ill’a, a plusieurs occasions par le passé, ramenée en voiture et ne s’estjamais comporté de façon inappropriéeenvers elle. PERSONNE7.)est entendu en date du 2 mai 2017. Il explique avoir été en couple avec PERSONNE17.), qui estla mère dePERSONNE3.),à partir de 2008 et s’être marié avec cette dernière. Aucourant dumois de septembrede la même année, PERSONNE17.)serait venue vivre au Luxembourg et sa fille l’aurait suivieen décembre de cette année-là.

9 Il précise avoir fait la connaissance dePERSONNE17.)dans un café et avoir décidé de l’épouser une semaine plus tard. Il indique quePERSONNE3.)et sa mère ont vécu jusqu’en 2012 à cette adresse lorsqu’il s’est séparé dePERSONNE17.). Après leur départ, il n’aurait plus eu de contact avec elles. Confronté au fait que selon les éléments du dossierrépressifla mineure a résidé de janvier 2010 jusqu’à fin 2011 au Luxembourg,PERSONNE7.)répond ne plus se souvenir de la date exactedu séjour de cette dernière. Concernant la plainte déposée parPERSONNE3.), il déclare ne pas être au courant de celle-ci, mais estime que la mineure ment pour une raison qu’il ignore. Il indique qu’il avait remarqué que cette dernière avait «un problème» avec le prévenu avec lequel elle ne discutait guère. Sur question, il déclare que la mineure ne s’est pas confiée à lui. A laquestion de savoir le prévenu a récupéréPERSONNE3.)auprès de sa catéchiste, PERSONNE7.)déclare ne pas s’en souvenir. Sur question, il déclare que son père n’a jamais récupéréPERSONNE3.)seule ou en compagnie dePERSONNE11.)qui seraient toujours allées à pied à l’école, tout en ajoutant que le prévenu ne s’est jamais retrouvé seul à la maison avec la mineure. Plus loin lors de son audition,PERSONNE7.)déclare ne pas pouvoir dire si son père a récupéré les filles à l’école,mais en tout cas il ne l’y a pas autorisé. Il n’aurait d’ailleurs jamais laissé son père conduire sa voiture hors de sa présence. Il confirme quePERSONNE3.)avait bel et bien été hospitalisée en raison d’une crise d’épilepsie qu’elle avait eue. Il ne peut cependant pas dire si le prévenu a passé la nuit à l’hôpital en présence de la mineure. En date du 22 mai 2017, il est procédé à l’audition dePERSONNE18.), née leDATE4.). Elle déclare qu’en l’an 2010, elle fréquentait la même classe d’école que PERSONNE3.), mais depuis le départ de cette dernière au Portugal, elle n’a plu eu de contact avec son amie. A la question de savoir siPERSONNE3.)s’est confiéeà elle concernant d’éventuels abus sexuels commis par le prévenu à son égard, elle répond par lanégative. Cependant, la mineure indique que le prévenu est venu chercherPERSONNE3.)à raison d’une à deux fois par semaine à l’école pendant les pauses de midi et qu’il conduisait un véhicule de couleur vert foncé. Sur question, elle déclare quePERSONNE19.)ne les a jamais accompagnées à l’école étant donné que la mère de cette dernière ne s’entendait pas bien avec celle de PERSONNE3.).

10 Sur question, elle indique ne jamais être montée dans la voiture du prévenu et avoir uniquement accompagnéePERSONNE3.)à pied à l’école. Elle ne serait également pas au courant de cadeauxque le prévenu aurait faitsà cette dernière. Finalement, il est procédé à l’audition dePERSONNE20.), née leDATE5.),en date du 30 août 2017. Elle déclare avoir vécu dans le mêmeimmeuble quePERSONNE3.)sur une période qu’elle estime allant de l’an 2008 à 2012. Elle n’aurait cependant plus de contact avec cette dernière depuis qu’elle serait retournée au Portugal. Elle déclare être au courant qu’une plainte a été déposée contre le prévenu étant donné que ce dernier en a fait part à sa famille et qu’elle a entendu la conversation. PERSONNE3.)aurait déclaré avoir été victime d’un viol lorsqu’elle séjournait à l’hôpital. Sur question, elle déclare quePERSONNE3.)ne s’est jamais confiée à elle. A la question de savoir si le prévenul’a récupéréeà l’école, elle indique que cela abel et bienétéle cas et que ce dernier est venu seul. Elle ne peut cependant pasdire s’il est venu en voiture ou à pied. ConcernantPERSONNE18.), elle déclare que cette dernière a fréquenté la mêmeécole qu’elle à l’époque, mais n’a pas davantage de renseignements à fournir. Elle indique que parfois,elle se rendait à pied ensemble avecPERSONNE3.)à l’école. Sur question, elle déclare qu’après consultation avec sa mère, elle n’aurait jamais accompagnéPERSONNE3.)lorsqu’elle était ensemble avec le prévenu.Elle confirme que le prévenu avait une voiture de couleur vert foncée de marque Audi modèle 80, mais ne pas se souvenir que ce dernier se serait rendu à l’école avec ce véhicule. Déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction Le prévenuPERSONNE1.)estentendu parle magistrat instructeur endate du 16 novembre 2016. Il déclare que son fils et la mère dePERSONNE3.)ainsi que cette dernièresont venus vivre au Luxembourg àADRESSE4.). Il serait passé de temps à autres pour déjeuner et ainsi il aurait fait la connaissance dePERSONNE3.). A aucun moment,il ne se serait retrouvé seule avec la mineure.PERSONNE1.)réfute catégoriquement lesaccusation d’abus sexuels portées par la mineureà son encontre.Il s’estime être victime d’un complotétant donnéqu’il n’appréciait guère la mère de la mineure. Il conteste avoir ramené la jeune fille à l’école et fait valoir qu’à l’époque il habitait à ADRESSE5.). Il admet qu’il lui arrivait de passer entre midi pour déjeuner. Il précise qu’il se rendait àADRESSE4.)soit en train soit avec la voiture de son fils.Il ne l’aurait jamais récupéréeà l’école et ajoute ne même pas savoir où la jeune fille était scolarisée.

11 Il indique que jusqu’en 2008, il utilisait la voiture de son fils pour aller au travail en passant par l’Allemagne alors qu’il ne disposait plus de permis de conduire au Luxembourg. Il déclare également ne connaître niPERSONNE18.)niPERSONNE20.). Concernant le séjour dePERSONNE3.)à l’hôpital, il indique y avoir passé une nuit en présence de cette dernière,tout en précisant qu’ils n’étaient pas seuls, un autre enfant y était hospitalisé et accompagné d’un de ses parents. Le prévenu déclare que tant lamineureque sa mère mentent. Ilindique qu’au début il avaitcertes unebonnerelation avecelles,mais que celle-ci s’est détériorée par la suite. Il réfute encore les autresreproches d’abus sexuels portés à son encontre par PERSONNE3.). Expertiseneuropsychiatriquedu prévenu Suite à uneordonnance émise le16 novembre 2016par le Juge d’instruction, le docteur Edmond REYNAUD a examinéPERSONNE1.)pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ous’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Finalement, l’expert doit dans le cadre de sa mission déterminer si le prévenu est curable ou réadaptable et préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. Dans son rapport du13 décembre 2016, l’expert conclut que: «Sous réserve de la présomption d’innocence, le sujetniant les faits, 1/ Au moment des faits,PERSONNE1.)précité : N’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôlede ses actes N’était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. 2/ A ce jour,PERSONNE1.)précité : Ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique du terme. Il est parfaitement accessible à une sanction pénale. La question de la curabilité est une question sans objet, le sujet ne présentant pas de pathologie mentale. Concernant la question sur la ré-adaptabilité, l’intéressé âgé de 57 ans est en situation d’invalidité pour, semble-t-il, des problèmes rhumatologiques, il n’a, en l’état, aucune activité professionnellecomplémentaire. 3/ Concernant sa personnalité d’un point de vue sexuel, le sujet devant nous a toujours prétendu avoir eu une vie sexuelle normale jusqu’en 1999, s’attribuant à

12 partir de cette date une totale impossibilité de rapports sexuels en raison de mycoses génitales semble-t-il. Il écartait toute attirance sexuelle pour les enfants ou les adolescents, s’insurgeant de manière ferme et constante contre les accusations, à son avis mensongères, de PERSONNE21.)qui aurait été manipulée par sa mère, à ses dires. Ce sujet ne semble pas avoir d’antécédent judiciaire de nature sexopathique, et devant la gravité des accusations portées contre lui, il restait serein, réaffirmant son innocence, ne témoignant d’aucune émotionnabilité ou sentiment de culpabilitéquelconque. Nous avions évoqué devant lui la fréquence de telles affaires d’abus sexuels sur enfants, lui demandant de prendre position là-dessus et sa réponse était : « Ça ne doit pas se faire, moi-même j‘ai une petite fille, je n‘aimerai pas qu’on lui fasse ça à elle. Si on fait ça, c’est qu’on est surement un animal ! ». Il avait donc parfaitement conscience qu’attenter sexuellement à un enfant était un acte totalement déviant et pervers, particulièrement punissable et de grande nocivité pour l’enfant abusé. Par ailleurs, il restait devant nous dans une totale dénégation de tout acte de ce genre surPERSONNE3.), réaffirmant n’avoir aucune attirance pour les enfants.» Déclarations à l’audience A la barre, le prévenuPERSONNE1.)a maintenu dans les grandes lignes ses déclarations faites devant le juge d’instruction. Il a cependant reconnu avoir récupéré à deux ou trois reprisesPERSONNE3.)à l’écoleavec l’autorisation de son fils. A la question de savoir pourquoi il avait déclaré auprès du Juge d’instruction qu’il n’avait jamais récupéré la mineure, il a expliqué ne pas s’en souvenir, mais en avoir discuté avec son fils qui lui le lui aurait rappelé. Ila confirméavoir passé une nuit à l’hôpital en présence de la jeune fille,tout en précisant l’avoirfaità la demande de la mère de cette dernière. Il a ajouté qu’il y avait encore une autrefille dans la chambre d’hôpital, de sorte qu’il n’aurait pas pu commettre les abus sexuels sur la jeune fille lui reprochés. Il a estimé quePERSONNE3.)l’a faussement accusé parce qu’elle aurait été manipulée par sa mère pour obtenir ainsi de l’argent. Il a précisé cependant n’avoir jamais reçu de demande de ce genre.Néanmoins, lorsque la mère de la mineure serait retournée avec son fils au Portugal, il aurait envoyé pendant un certain temps 300 euros par mois, étant donné qu’ils avaient souscrit à un crédit de 5.000 euros pour une voiture. L’expertEdmond REYNAUD a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise.

13 Entendue sous la foi du serment, le témoinPERSONNE18.)a déclaré que PERSONNE3.)n’avait pas réussi à s’intégrer au Luxembourg lorsqu’elle y a séjourné. Elle a indiqué qu’elle était la seule amie de la mineure et que leurs familles entretenaient des bonnesrelations. Elle a préciséqu’ils avaient déjeuné ensemble à plusieurs occasions.Elleaindiquéqu’elles habitaient à quelques minutes l’une de l’autre à l’époque. Elle a déclaré qu’à une occasion lorsqu’il pleuvait abondamment, le prévenu l’a récupérée ensemble avecPERSONNE3.)en voiture, il l’a déposée près de son domicile pour ensuite rentrer chez lui avec la mineure. Trois jours plus tard,PERSONNE3.)lui a confié que le prévenu l’aurait attouchée sans cependant révéler davantage de détails. Elle a ajouté quePERSONNE3.)avait des tendances mythomanes et qu’elle n’avait pas prisles déclarations de la mineure au sérieux. Sur question, elle a déclaré ne pas pouvoir dire la fréquence des fois où le prévenu a récupéréPERSONNE3.)à l’école, mais a précisé qu’il venait toujours en voiture. Sur question,elleaindiquéquePERSONNE20.)n’était qu’une connaissance vague. A la barre,PERSONNE20.)a réitéré ses déclarations faites auprès de la police.Elle a déclaré quePERSONNE3.)était une connaissance pour avoir habité le même immeuble qu’elle au moment des faits. Sur question, elle a indiqué quePERSONNE3.)ne s’est jamais confiée à elle quant aux accusations portées contre le prévenu. Sur question, elle a déclaré ne pas se rappeler si le prévenu a récupéréPERSONNE3.)à l’école. Finalement, elle a indiqué n’avoir pris connaissance des faitsque suite à la convocation qu’elle avait reçu de la part de la police. Le témoinPERSONNE6.), Commissaire en chef,affectée à lapolice Grand-ducale, Section Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. II.En droit Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de mars 2010 au 9 novembre 2010 inclus, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE6.)ainsi qu’à ADRESSE4.)dans son véhicule près d’un parc,commis à plusieurs reprises des actes de pénétration sexuelle sur la personne deC.A.D.P., née leDATE2.)àADRESSE7.) (P), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge dequatorze ans et par conséquent sur une personne qui était hors d’état de donner un consentement libre, et notamment en l’agrippant, en lui enlevant de force les vêtements et en la retenant pour

14 ensuite pénétrer avec le pénis le vagin de la mineure préqualifiée,avec la circonstance que le coupable est de la classe de ceux qui ont autorité sur elle. Il est encore reproché àPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment au courant de l’année 2010, entre le mois de mars 2010 au 9 novembre 2010 inclus, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- ADRESSE6.), dans un train en direction deADRESSE4.), dans un tunnel à piéton à ADRESSE4.), dans une chambre auHÔPITAL1.)àLuxembourg,commis à plusieurs reprises des attentatsàla pudeur sur la personne deC.A.D.P., née leDATE2.)à ADRESSE7.)(P), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans, et notamment en lui caressant la jambe, en lui suçant les seins, en l’obligeant à lui toucher le pénis, en l’obligeant de le masturber jusqu’à éjaculation et en lui touchant ses parties intimes,avec la circonstance que le coupable est de la classe deceux qui ont autorité sur elle. Quant aux moyens tendant à déclarer les poursuites irrecevables Le mandatairedu prévenu,Maître Roby SCHONS,a fait valoir qu’au vu du temps écoulé entre les faits etl’audience du 12 octobre 2023 où l’affaire a pu être finalement exposée, il y aurait eu dépérissement des preuves.Il a conclu à l’irrecevabilité des poursuites Il a encore plaidé que le fait qu’il ne soit pas possible de citerPERSONNE3.)à l’audience et de lui poser des questions, alors qu’elle est la seule personne à accabler son mandant, viole le droit à un procès équitable, de sorte que les poursuites devraient être déclarées irrecevables. 1.Dépassement du délai raisonnable Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soitentendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi…» et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que «toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif». Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.

15 Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18). Il est constant en cause que le prévenu a été confronté pour la première fois aux accusationsdePERSONNE3.)endate du16 novembre 2016lorsqu’ila été entendu par le Juge d’instructionquant aux faits, de sorte que le point de départ du délai raisonnable est à situer à cette date. La Chambre criminelle se doit de constater qu’un délai de près de 7 ans s’est écoulé entre l’audition du prévenu et les débats à l’audience. Ce délai pris dans sa globalité est manifestement excessif. Cependant,la Chambre criminelle constate que ce délai n’a pas eu pour conséquence un dépérissement des preuves. Les lacunes manifestes dudossier répressifsoulevées par la défense à l’audience, résultent de la façon dont l’enquêtea étémenée au Portugalet qui a précédé l’inculpation du prévenu. Elles ne sont pas attribuables au dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Il n’y a partant pas lieu de déclarer les poursuites irrecevables. 2.Violation du droit à un procès équitable Le mandataire du prévenu a fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de poser des questions àPERSONNE3.)qui ne peut pas être contrainte à se présenter à l’audience, et quela défensese retrouve ainsidans une situation de nette désavantage. Lemoyen telque soulevé par le mandataire duprévenuest à analyser sous l’angledu principede l’égalitédes armes. Le droit à un procès équitable et plus particulièrement le principe de l’égalité des armes ayant été soulevé par le mandataire du prévenu auregard de l’article 6 §1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, il convient d’analyser la procédure à la lumière des principes qui doivent, selon une jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits del’Homme être respectés dans toute procédure pénale au regard des principes posés par l’article 6 §1. Aux termes de l’article 6 §1 de la Convention précitée, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. En vertu de lajurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le principe de l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la

16 placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH 27.10.1993, série A, n° 274, Bull. droits de l’homme 2 (1994), page 42). Le principe de l’égalité des armes est à considérer comme principe fondamental du procès équitable. Il estapplicable tant en matière civile qu’en matière répressive et joue quelle que soit la partie au procès. Il doit partant être garanti aussi bien envers la partie poursuivie qu’envers la partie poursuivante et envers la partie civile. L’égalité des armes suppose dans un procès pénal un équilibre entre l’accusé et le Ministère Public. En l’espèce, la Chambre criminelle constate quePERSONNE3.)n’a pas été entendue sous la foi du serment par le Juge d’instructionau Portugalet son audition n’a pas fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel au sens de l’article 79-1 du Code de procédure pénale. Les déclarations ainsi recueillies n’ont dès lors pas une valeur prépondérante et ont pu être librement débattues à l’audience, ceque la défense a d’ailleurs fait. LaChambre criminelle retient dès lors que la défense ne s’est pas retrouvée, au vu de l’impossibilité de contraindrePERSONNE3.)de déposer sous la foi du serment à l’audience, dans une situationde désavantage telle que les poursuites seraient à déclarer irrecevables. Il y a partant lieu de rejeter ce moyen. Quant à la matérialité des faits Le prévenuPERSONNE1.)a tant devant le Juge d’instruction que lors des débats à l’audience contesté avoir commis des abus sexuels sur al mineure. La Chambre criminellerelève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

17 Force est en l’espèce de constater que les charges pesant surlePERSONNE1.)reposent uniquement et exclusivement sur les déclarations dePERSONNE3.). Aucune autre preuve matériellen’existe en l’espèce. L’expertise psychologiques réalisées au Portugala retenu dans son rapport d’expertise que les déclarations dePERSONNE3.)sont crédibles. A ce titre, il convientcependantde rappeler qu’il est de jurisprudence que les conclusionsdes experts psychiatres, quelles qu’elles soient, ne lient jamais le juge (Cour d’appel de Pau, 14 décembre 2007, 78/2007). Certains éléments du dossierrépressif,suscitent l’interrogation de la Chambre criminelle. Enpremier lieu, la Chambre criminellerelève que la mineure a révélé devant le Juge d’instruction que lors du viol qui aurait eu lieu dansla cuisine à la maison, elle aurait senti des douleurs lorsque le prévenu l’a pénétrée avec son pénis dans son vagin etaurait abondamment saignée,fait qu’elle n’avait pas indiqué lors du dépôt de sa plainte. Or, l’examen gynécologique réalisé quelques mois après lesfaits n’a pas révélé de déchirure ou de cicatrice de l’hymen. Certes,il n’est pas rare que dans des affaires de viol, l’hymen resteintact, alors qu’il est assez souple en bas âge.Néanmoins, au vu des déclarations de la mineure quant aux saignements qu’elle aurait eus, la question se pose si tel devait encore être le cas. La mineureacertesfait des déclarations inquiétantes qui accablent le prévenu, cependantla Chambre criminelle se doitégalementde relever que la nature des abus sexuels allégués suscite également l’interrogation. En effet,la jeune fille a déclaré lors de son audition par le juge d’instructionque le prévenu l’aurait entre autres forcée à le masturber dans une chambre d’hôpital et qu’ils se serait complètement déshabilléà cette occasion. Si l’agression n’est pas impossibleà réaliser en soi,elle est assez osée, le risque de se faire prendre en flagrant étantparticulièrementélevéau vu des rondes du personnel soignant qui aurait pu faire irruption à tout moment et découvrir le prévenu nu. A cela s’ajoute que le prévenu a tant devant le Juge d’instructionqu’à la barredéclaré qu’il n’était pas seul danscette chambre, alors qu’unun autre enfant s’y trouvait avec un de ses parents. Aucune vérification n’a pu être effectuée à ce sujet, les autorités portugaisesayant dénoncé les faitsau ministère de la Justice luxembourgeoisplus de quatre ans après le dépôt de la plainte de la jeune filleau Portugal. En outre, l’agression qui aurait eu lieu lorsque la famille se trouvait à table à jouer aux cartes laisse également dubitatif, alors que le prévenu aurait en présence de tous touché le vagin de la mineure sous la table.

18 Certes,l’examen psychologiquede la mineureadonné«un avis favorable »quant à sa crédibilité. Néanmoins, laChambre criminelles’interrogequant à la façon dont lamineurea été interrogéepar le Juge d’instructionau Portugal, cet interrogatoire servant nécessairement de base à l’expertise de crédibilité. A ce titre, la Chambre criminelle entend rappeler que l’audition de l’enfant en cas d’allégations d’abus sexuel est considérée par de nombreuses études comme l’outil le plus important pour obtenir un grand nombre d’informations, mais surtout des informations crédibles. Il s’agit notamment d’éviter des questions orientées qui induiraient des éléments que l’enfant n’aurait pas encore divulgués. Les conséquences de cette forme d’audition sont un manque de détails dans les réponses des enfants, ainsi qu’un manque de crédibilité dans leurs déclarations qui peuvent également entraîner une baisse de probabilité de la condamnation du présumé auteur. En effet, la formulation des questions joue un rôle majeur dans la récolte d’informations, ainsi que pour la crédibilité de l’enfant. Les questions ouvertes sont parmi les plus recommandées lors d’auditions d’enfants. En effet, de par leur tournure, elles invitent la présumée victime à s’exprimer librement, afin d’augmenter le nombre de détails ainsi que la précision des réponses, et ce sans influencer ces dernières. Avec les questions ouvertes, les présumées victimes sont amenées à parler d’un sujet ou d’un événement particulier sans interruption de la part de l’interviewer, ce qui amène de plus longues réponses qu’avec d’autres types de questions. Quant aux questions dites directes, il est important lors de leur utilisation de ne pas inclure des éléments dont l’enfant n’aurait pas encore parlé afin de ne pas rendre la question subjective. Il est en effet établi que plus l’enfant est jeune, plus l’impact des questions subjectives sera important sur lui. Les questions fermées quant à elles regroupent celles auxquelles l’enfant sera amené à répondre par oui ou par non. Elles sont régulièrement utilisées lorsque l’enfant ne parvient pas ou plus à répondre aux questions ouvertes. Or, dans ce cas, l’interrogateur doit minimiser au maximum le nombre des informations introduites. Finalement, les « tags questions » qui sonttrès largement subjectives, encouragent l’enfant à confirmer les dires de son interlocuteur, même s’ils ne correspondent pas à ce qui s’est produit (in mémoire présenté par J. STANNING, L’audition de l’enfant en cas s’abus sexuels : les pratiques en Suisseromande). A titre d’exemples d’illustrations on peut relever les extraits suivants: «Le Juge: Etil frottait la jambe, c’est ça? La victime:

19 Oui Le Juge: Et alors, tu n’as rien dit? La Victime Non ….. Le Juge: Tu luidisaisseulement de s’arrêter? mais tu l’as dit beaucoup de fois? La victime: Oui Le Juge: Il te disait d’attendre? et tu répétais toujours pour qu’il s’arrête? La victime: Oui …. Le Juge: Tu étais en face de l’évier? La Victime: Oui … LeJuge Il t’a pris par les hanches? La victime: Oui.» Il y a dès lors lieu de constater que le Juge d’instruction a fourni des éléments de réponses dans certaines de ses questions qu’il a posées à la mineure qui s’est bornée à répondre par «oui», de sorte qu’ilne peut être exclu que ces réponses ont étéainsi influencées parlafaçon suggestive du magistrat instructeurde l’interroger. En outre,l’expertn’a pasété convoqué à l’audience de la Chambre criminelle afin de pouvoir être interrogé quant à une éventuelle influence dePERSONNE3.)lors de son audition par le magistrat instructeur.

20 La juridiction de céans n’a également pas eu la possibilité de le confronteravec les déclarationsquePERSONNE3.)auraitéventuellement pu faire à l’audience si cette dernière s’y serait présentée. En outre, le prévenu a fait valoir à l’audience et lors de son entretien avecl’expert ne plus pouvoir avoir de rapports sexuels depuis 1999 en raison de mycoses génitales. Il a fait parvenir plusieurs attestations médicales,certes anciennes,à l’expert attestant de maux de cette nature. Force est cependant de constater que les déclarations du prévenuquant à son impossibilité d’avoir des rapports sexuelsn’ont pas fait l’objet d’une vérification de la part d’un expert urologue. Concernant les déclarations faites par la mineure à la police quant aux abus sexuels subis, il y a lieu de relever que ceux-ci se recoupent plus ou moins avec celles qu’elle a faites devant le magistrat instructeur, même s’il existe des incohérences quant à l’ordre chronologique dans lequel ellesse sont déroulées. Néanmoins, certains éléments contenus dans ses déclarations sont contredits par les témoinsPERSONNE19.)etPERSONNE18.), notamment en ce que la première aurait à une occasion ou une autre accompagnéPERSONNE3.)à l’école. Il ycependanta également lieu de relever que le prévenu est revenu à l’audience sur ses déclarations faites devant le Juge d’instruction où il avait affirmé ne jamais avoir récupéré la mineure à l’école.PERSONNE1.)aaffirméà labarre que son fils lui avait rappelé qu’il serait alléchercherla mineure à l’école. Pourtant,à lire l’audition policière de son filsPERSONNE22.), leprévenun’aurait jamais récupéréPERSONNE3.)à l’écolesans son autorisation et surtout pas avec son véhicule. Se pose dès lors la question de savoir pourquoi le prévenu n’a pas dit la vérité. Cet élément vient l’accabler, mais il est également possible que le prévenu même innocent avait peur des poursuitespénales. S’il ne peut être exclu que la mineurePERSONNE3.)ait subi des attouchements de la part du prévenu,un projet de vengeance ne peut être totalement exclu dans le chefcette dernière. En effet, elle a déclaré au Juge d’instructionque le prévenuvoulait que sa mère se sépare de son fils, tout en précisant qu’il n’appréciait guèrecette dernièreet qu’il y avait des disputes à ce sujet à la maison. Il y a encore lieu de relever que l’expert psychiatre Edmond REYNAUD, appelé à examiner la personnalité du prévenuPERSONNE1.), n’a pas pu constater de tendances pédophiles dans son chef.

21 La Chambre criminelleretient finalement que si les déclarationsdu prévenu faites lors de soninterrogatoireet la rétraction qui a suivi lors deson audition à la barre quant au fait qu’il n’aurait pas récupéré la mineure à l’écoleparaissent troublantes, cet élément ne saurait cependant suffire pour retenir quePERSONNE1.)a commis les faits qui lui sont reprochés par le Ministère Public. En effet, il convient derappelerqu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou de simples possibles. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au prévenu. Au vu des développements quiprécèdent, les déclarations dela mineurePERSONNE3.) n’emportent pas la conviction nécessaire permettant au Tribunal de retenir PERSONNE1.)dans les liens despréventionslibelléesà sa charge par le Ministère Public. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est àacquitterde toutes lesinfractions libellées à son encontre. PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)etsonmandataireentendusenses explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier, ditqu’il y a eudépassement du délai raisonnable au sens de 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme; rejetteles moyens tendant à déclarer les poursuites pénales à l’égard dePERSONNE1.) irrecevables, acquittePERSONNE1.)du chefdes infractionsnon retenuesà sa charge. renvoiePERSONNE1.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’Etat. Par application des articles155,179, 182, 183-1, 184,185, 189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Codede procédure pénale, etde l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Hommequi furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par,Marc THILL,vice-président, Frédéric GRUHLKE,premierjuge et Paul ELZ,premier juge,et prononcé par levice-présidenten audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deMichèle FEIDER, substitut

22 principaldu Procureur d’Etat, et deAnne THIRY, greffier, qui, à l’exceptionde la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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