Tribunal d’arrondissement, 9 novembre 2023

1 Jugt no2184/2023 not.20875/21/CD 3x ex.p/s.prob AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu lejugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àD-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, -p r é v e n u- F…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

1 Jugt no2184/2023 not.20875/21/CD 3x ex.p/s.prob AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE2023 LeTribunald'arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu lejugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àD-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, -p r é v e n u- F A I T S : Par citationdu13 juillet2023,MonsieurleProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement deet àLuxembourg acitéle prévenuàcomparaître à l'audience publique du9octobre2023 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: infractions aux articles385 et509-1du Code pénal. Al’audiencepublique du 9 octobre 2023,Madamele vice-président constata l'identitédu prévenu,luidonna connaissance des actes qui ont saisi leTribunalet l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendues, chacuneséparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

2 LeMinistère Publicrenonça à l’audition des témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.). PERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant duMinistère Public,MonsieurSteve BOEVER,substitut duProcureurd’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Frank ROLLINGER, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice20875/21/CDà charge du prévenuPERSONNE1.). Vu la citation du13 juillet2023, régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’information menée par le juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise du docteur Marc GLEIS, médecin spécialiste en neuropsychiatrie. Vul’ordonnance de renvoi numéro 210/23 (XXI.) du10 mai 2023rendue par la chambre du conseil duTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du mêmeTribunaldu chef d’infractions aux articles385 et509-1 du Code pénal. LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.), comme auteur ayant lui-même exécuté les crimes et délits, A. Depuis un temps non prescrit, au courant de l’année 2019 et notamment au mois de novembre 2019, jusqu’au 7 novembre 2019, àLuxembourg-Ville, Plateau St. Esprit, Cité Judiciaire, Bâtiment PL, à l’intérieur du bureau qui lui était attribué au sein du Parquet de Luxembourg, en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en exhibant son pénis et en se masturbant en présencede ses collègues de travailPERSONNE5.), né leDATE2.),PERSONNE4.), née le DATE3.)etPERSONNE6.), né leDATE4.), blessant ainsi la pudeur publique, B. Le 1er avril 2021 vers 16.45 heures, le 8 avril 2021 vers 16.45 heures, le 28 juin 2021 vers 16.50 heures, le 29 juin 2021 vers 16.52 heures et le 9 juillet 2021 vers 16.50 heures, à ADRESSE3.), à proximité immédiate de l’arrêt de bus «ADRESSE4.)» ainsi que de l’école primaire de l’ENSEIGNE1.),

3 en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en exposant ses parties génitales nues, en exhibant son pénis en érection et en se masturbant en public, à la vue d’un nombre non autrement déterminé de personnes et notamment à la vue dePERSONNE2.), née leDATE5.), et dePERSONNE7.), née leDATE6.), à proximité de l’école primaire de l’ENSEIGNE1.)où des enfants en bas âge sont susceptibles de jouer dans la cour d’école, blessant ainsi la pudeur publique, C. Le 16 juillet 2021 entre 12.15 heures et 12.38 heures, à Luxembourg-Ville, Plateau St. Esprit, Cité Judiciaire, Bâtiment PL, à l’intérieur du bureau qui lui était attribué au sein du Parquet de Luxembourg, en l’espèce, d’avoir accédé et s’être maintenu dans la base de données intitulée « JUCHA », et ceci à des fins autres que les besoins de la mission administrative et professionnelle lui confiée, partant y avoir accédé frauduleusement, plus précisément avoir consulté les informations et données se rapportant au dossier répressif portant le numéro de notice 20875/21/CD, notamment celles relatives aux procès-verbaux, prévenus/inculpés, victimes (identités et adresses des plaignantes), infractions, devoirs sollicités etc. LES FAITS Etant donnéque les faits reprochés au prévenu ont eu lieu à plusieurs années d’écart, il y a lieu d’analyser les faits dans un ordre chronologique. Les faits de 2019 Il résulte du dossier répressif qu’en date du 7 novembre 2019,PERSONNE1.)a fait l’objet d’une procédure disciplinaireauprèsduParquet Général en raison d’un comportement inapproprié desa part, notammentpour s’êtremasturbéà l’intérieur deson bureauau sein du Parquet du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg, sis au Plateau Saint-Esprit,et cecien présence de ses collèguesPERSONNE5.),PERSONNE4.)etPERSONNE6.). A l’époque,PERSONNE1.), qui n’a pasautrementcontesté les agissements, a étérappelé à l’ordrepar le Parquet Généralet a été invité à se soumettre à un traitement psychologique auprès du Service psychosocial de la Fonction publiqueafin de soigner un trouble éventuel. Les faits de 2021 En datedu 9 avril 2021,PERSONNE2.)s’est présentée au Commissariat Ville-Haute (C2R) afin de porter plainte contre un auteur inconnu en raison d’un outragepubliccontre les bonnes mœursqui a eu lieu le8 avril 2021. PERSONNE2.)aexpliquéqu’elleattendait à l’arrêtde bus «ADRESSE4.)»vers16.37 heures,lorsqu’ellea remarquéqu’un homme errait autour de l’abribus près des buissons en se tripotant ses parties intimes. A un moment, elle s’est rendue compte quelesexeen érectionde ce dernierémergeait de son pantalon. L’hommeluimontraitalorsson sexe enérectionenla regardant droit dans les yeux.PERSONNE2.), dépasséepar la situation,a pus’enfuiren prenant son bus qui venait d’arriver.Elle a encore précisé qu’elle ne prenait pas d’habitude son bus à cet arrêt et qu’elle n’a jamais vuledithomme avant les faitsdu 8 avril 2021.

4 PERSONNE2.)apu décrire l’auteur des faits comme étant unhomme âgé entre 25 et 35 ans avec de cheveux de couleur blond foncé,d’origine européenne,portantdes vêtements foncés, un masque noir, des lunettes de vue, un sac à dos noir avec des détails rougesainsiqu’une chaine métallique allant de son pantalon pour sécuriser son portefeuille. L’arrêtde bus «PERSONNE8.)»estadjacent à l’école primairede l’ENSEIGNE1.),sise à L- ADRESSE5.),qui est équipéed’une caméra de vidéosurveillance. Les images de vidéosurveillance ont été exploitéespar les agentsdePolice. Sur ces images, une personne de sexe masculin,correspondant à la description donnée parPERSONNE2.),aprèsêtresorti d’un bus,erreautour dudit arrêtense touchantau niveaudes parties intimes.L’auteur des faits n’a pas pu être identifié. PERSONNE7.)s’est présentée le 12 juillet 2023 au Commissariat Ville-Haute (C2R) pour porter plainte contrePERSONNE1.)en raison de deux outrages publics contre les bonnes mœursdont ellea étévictime. Cette dernière a expliqué qu’en date du 1 er avril 2021vers 17.00 heures, elle attendait son bus en direction d’ADRESSE6.)à l’arrêtde bus«ADRESSE7.)».Lorsqu’ellelaissait son regard vagabonder, elle aaperçuun hommedel’autre côté de l’abribus. A sa grande stupéfaction, elle a constaté que ce dernier tenait son sexeen érectionen mainset se masturbait en la regardant droitdans lesyeux. PERSONNE7.)a pu décrire l’auteur comme étant âgé de 30 ans, d’une taille de 1.70 mètres. Ce dernier portait ses cheveux,de couleur blond foncé,en queue de cheval avec les côtés rasés. Il portait des lunettes de vue, une chaine métallique au pantalon, un bracelet noir et un sac à dos. Elle a déclaré qu’après cet incident, elle a revu l’homme en question à son lieu de travail à la «Cité Judiciaire».Depuis lors, elle l’arevu à plusieurs reprises à la «Cité Judiciaire».Elle a alorsdécidé de le prendreen photoafinde l’identifier. Un collège de travail aenfinpu identifier l’hommeen questioncomme étantPERSONNE1.)qui était également employé à la «Cité Judiciaire». En date du 9 juillet 2021vers 16.45 heures,lorsquePERSONNE7.)attendait son busàl’arrêt «ADRESSE7.)», elle ade nouveauaperçuPERSONNE1.)qui étaiten train de se masturber. Illa regardaitdroitdans lesyeux pendant cet acte. Elle a expliqué que ce dernier s’est misà un peu àl’abri desgens pour que seulePERSONNE7.)puissele voir. En date du 13 juillet 2021,PERSONNE1.)a été interrogépar la Police par rapport aux faits du 1 er avril 2021 et du 9 juillet 2021. Ce dernier a confirméqu’il prenaitlebus numéroNUMERO1.)en direction deADRESSE8.)(D),tous les joursentre 16.20heures et 16.50heures à l’arrêt de bus«ADRESSE7.)». Il a pourtant contesté les faits lui reprochésen insistantavoir probablement uriné près d’un buisson.Ilapuserappelerd’un incidentoùil a regardé une femmedans lesyeux pendant qu’il fermait son pantalon étant donné quece bouton ne restait pas fermé.La femme aurait probablement vu son doigt, et non son sexe.Il ne pouvait pourtant pas donnerd’indication précisequant à la date de cet incident.Il a également confirmé porter un bracelet noir «Paracord» et un bracelet argenté,ainsiqu’un sac à dos et, pour la plupart du temps, des lunettesde vue.

5 Les agents depoliceont pu faire le lien entre la plainte dePERSONNE2.)etPERSONNE7.) étant donné que la description donnéeparles deux plaignantes,relative àl’auteur des faits était identiqueet que l’auteur a, suite aux déclarations dePERSONNE7.), pu être identifié en la personne dePERSONNE1.) Lesagents depoliceont procédé à la saisie desimages de vidéosurveillancedes datesdu 1 er avril 2021 et 9 juillet 2021auprès del’école primairede l’ENSEIGNE2.). A l’occasion de la saisie, l’agente de sécurité,PERSONNE9.)a précisé aux agents depoliceque plusieursécoliers du cycle 3 ont dénoncéune personne correspondant à la description donnée parPERSONNE7.) etPERSONNE2.)au personnel de l’école.Laditepersonnese masturbait le 28juin2021 et le 29juin2021 à l’arrêt de bus «ADRESSE7.)» entre 16.30 heures et 17.00 heures. Les agents depoliceontdécidé devisualiserégalementles images de vidéosurveillance du 28 et 29juin2021. Sur les images du 28juin2021, il était clairement visible que l’homme en question se masturbaità l’arrêt de busavant de prendre le bus numéroNUMERO1.). PERSONNE1.)ade nouveauétéinterrogéparlesforces de l’ordreen date du 15 juillet 2021 par rapport aux faits du 28 et 29juin2021. Ce dernier a contesté l’intégralité des faits en expliquant que la personne sur les images de vidéosurveillance n’étaitpas lui.Il asoutenuqu’il portaittoujoursun masque FFP2 de couleur blanche, alors que l’homme sur les images portait un masque noir. Il a également précisén’avoir jamais vu la personne représentée sur les images de vidéosurveillanceauditarrêt de bus. En date du 22 juillet 2021, il s’est avéré quePERSONNE1.)a utilisé sa qualité d’employé au sein du Parquetdu Tribunal d’arrondissementde Luxembourg afin de consulter la banque de donnéeintitulée«JUCHA»lui permettantd’avoir des informations sur l’enquêteet l’instructionen courscontre lui. En date du 26 juillet 2021, les images de vidéosurveillance de l’entrée au bâtiment PL ont été saisies afin de déterminer vers quelle heurePERSONNE1.)quittait le bâtiment PL,situé à la «Cité Judiciaire». Les constatations suivantes ont pu être faites: -le 28juin2021, vers 16.08 heures, portant un masque noir et un t-shirt rouge; -le 29juin2021, vers 16.26 heures, portant un masque noir,une veste noire et un sac à dos; -le 9juillet2021, vers 16.24 heures, portant un masque noir,une veste noire et un sac à dos. Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du 27 octobre 2021,PERSONNE1.)a maintenuses déclarations faites auprès de la Policeen insistant qu’il ne s’agit pas de luisur les images devidéosurveillance.Il a précisé d’avoir uriné des fois dans les buissons à proximité de l’arrêt de bus «ADRESSE4.)». De plus,etcontrairement à ses déclarations auprès de la Police,il a indiqué de ne pas prendre le bus àcet arrêt tous les jours. Il aégalementinsisté sur le fait que la description donnée par les écoliers ne correspondraitpas à son gabarit et ses habits. Finalement, il a préciséporter unmasque noir au travail,maischanger ce dernier pour un masque FFP2 blanc lorsqu’il prend le bus. PERSONNE1.)n’apourtant pascontestéles faits lui reprochés qui se sont déroulésen 2019, ni la consultation de la base de donnéesintitulée«JUCHA»afin de se procurer des informations sur l’enquête en cours, notamment l’identité de la victime qui a porté plainte contre lui.

6 Suite à ce faits, la Police a procédé à l’audition dePERSONNE5.),PERSONNE4.)et PERSONNE6.), collègues de travail dePERSONNE1.), en relation avec les faits qui se sont déroulés en 2019. PERSONNE5.), employé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a été entendu le 2 novembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Commissariat Ville-Haute (C2R). Il a expliqué qu’il a été informé par son supérieur que sa collèguePERSONNE4.)a fait part d’un soupçon quePERSONNE1.)se masturbait pendant les heures de travail en présence de ses co- bureaux.PERSONNE5.)n’a pas pu observer un tel comportement lui-même mais il a décidé d’enquêter sur ce fait.PERSONNE5.)etPERSONNE4.)se sont donc convenus que, la prochaine fois qu’un tel agissement aurait lieu,PERSONNE4.)lui en ferait part. PERSONNE5.)a relaté qu’après plusieurs essais manqués, il a finalement pu surprendre PERSONNE1.)en flagrance le 5 novembre 2019. Il a constaté que le pantalon de PERSONNE1.)était ouvert, ce dernier avait son sexe en mains et se masturbait sous le bureau. Lors de son audition policière en date du 2 novembre 2021,PERSONNE4.), employée au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a déclaré qu’elle s’est rendue compte à plusieurs reprises que le bureau dePERSONNE1.)vacillait. Elle n’a pourtant pas donné d’importance à cette constatation jusqu’à ce qu’elle remarque des bruits très étranges provenant dePERSONNE1.)qui avait sa main gauche sous la table et basculait sa tête en même temps que la table vacillait. A partir de ce moment, elle aurait remarqué plusieurs incidents similaires et elle aurait décidé de rapporter ces incidents à son supérieur. Ses soupçons se seraient alors confirmés en date du 5 novembre 2019. Entendu par les agents de police en date du 2 novembre 2021,PERSONNE6.), employé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a déclaré qu’il n’avait jamais pu observerlui-même de tels agissements, étant donné qu’il était assis de dos par rapport au bureau dePERSONNE1.). En date du 9 novembre 2021, les agents du Commissariat Ville-Haute (C2R) ont procédé à une perquisition au sein du Service psychosocial de la Fonction publique afin de saisir des documents par rapport au suivi psychologique effectué parPERSONNE1.). Il résulte du document saisi que la collaboration dePERSONNE1.)était bonne tout en précisant que le service ne peut pas assurer des suivis à long terme. Le 26 janvier 2022, ila étéprocédé à une perquisition au domicile dePERSONNE1.)par les agents de la Police allemande en vertu d’une commission rogatoire internationale du 10 novembre 2021 émanant du juge d’instructionluxembourgeois. Un bracelet noir, onze masques noirset une chaine métallique pour le pantalon ont pu être saisis. Le 17 février 2022, lesagents de policeont soumis àPERSONNE7.)etàPERSONNE2.)une planche photographique, comprenantPERSONNE1.)parmi 8 autres personnes. PERSONNE7.), ainsi quePERSONNE2.)ont identifiéPERSONNE1.)surla planche, tout en précisant que ce dernier avaitchangé son apparencedepuis les faits. L’expertiseneuropsychiatrique Par ordonnance du juge d’instruction du 28 octobre 2021, le docteur Marc GLEIS a été nommé expert afin de procéder à une expertise neuropsychiatrique dePERSONNE1.).

7 Dans sonrapport, le docteur Marc GLEIS retientquePERSONNE1.)ne présentait pas de maladie ou d’anomalie mentale ayant affecté ou annulé les facultés de perception des normes morales élémentaires, respectivement de maladie ou d’anomalie mentale qui a affecté ou annulé la liberté d’action du sujet examiné. Il précise quePERSONNE1.)a présenté, en ce qui concerne les faits de 2019, un exhibitionnisme de type «public masturbators» F65.2. A l’audience publique du 9 octobre 2023, le docteur Marc GLEIS a précisé qu’une personne souffrant d’un exhibitionnisme a tendance à refaire l’acte au même endroit sanspour autanten avoir le besoin en permanence. Il commet l’acte surtout en phase de stress. Les déclarations à l’audience publique du 9 octobre 2023 A l’audiencepubliquedu9 octobre 2023,PERSONNE2.)aconfirmé,sous la foi du serment, les déclarations faites lors de son auditionpolicièreen date du 9 avril 2021. Elle a préciséavoir vu le sexeen érectiondel’auteuretqu’elle était surequ’ilnes’agissait pas d’un doigt. Finalement, elle a encore indiqué que l’auteur portait des cheveux longs à l’époque des faits. PERSONNE7.)a confirmé,sous la foi du serment,les déclarations faites lors de son audition policière à l’audience publique du 9 octobre 2023.Elle a précisé que seulela paroi en verre de l’abribuslaséparaitdePERSONNE1.)au moment des faits,de sorte qu’elle a clairement vu que ce dernier se masturbait. Sur question, elleétaitformelle de dire quePERSONNE1.), présent dans lasalle,était l’auteur des faits. Elle a également expliqué que,lors des deux incidents,des écoliers étaient à proximité. A l’audience publique du 9 octobre 2023, le prévenuPERSONNE1.)a réitéréses déclarations faites auprès du juge d’instructionen date du 27 octobre 2021. Il a précisé toutefois, sans pourtant avancer des preuves à ces propos, qu’il a envoyé des messages à sa conjointe quand il a pris le bus en directiondeADRESSE8.)(D)et que les heures de ces messages ne correspondent pas à l’horaire libellé par le Ministère Public,de sorte qu’il ne pouvait pas être surl’arrêt de busà l’heure reprochée. Il a encore expliqué qu’il n’aurait pas eu suffisamment de temps entre ses deux correspondances de bus pour commettre de tels faits.PERSONNE1.) a également insistésur le faitque les victimes auraient dû voir ses tatouages aux mains, s’il étaitl’auteur des faits. Or, aucune des victimesn’avaitconstaté des tatouages.Il a finalement indiqué qu’il portait une perruque de couleur noire à l’époque des faitset l’amontré au Tribunal. A l’audience publique du 9 octobre 2023, le mandataire du prévenu, Maître Frank ROLLINGER, a fait valoir quePERSONNE1.)est en aveu quantà l’infraction d’outrage de bonne mœurs en ce qui concerne lesfaitss’étantdéroulésen 2019 et quant àl’infraction à l’article 509-1 du Code pénal. Il aconclu àl’acquittement de son clienten relation avec l’infraction d’outrage de bonne mœurs pour le voletdes faits s’étant déroulésen2021.Il a demandé,en tout étatde cause,d’assortir toute peine d’emprisonnement éventuelle du sursis probatoire. EN DROIT I.Quant à la compétence du Tribunal saisi En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif, ce qui signifie que lajuridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans

8 le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362). Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3), tel que modifié par la loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge. Est jugé par une composition de juge unique notamment ledélitviséàl’article 385duCode pénal. L’article 179 (4) du Code de procédure pénale dispose que «la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal». L’infraction d’outrage public aux bonnes mœurs del’article385du Code pénal, qui est en principe jugée en composition à juge unique pour faire partie des délits énumérés au paragraphe (3) de l’article précité est en l’espèce en concoursréel avec l’infraction en matière informatique quiestjugée en composition collégiale. Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître del’infractiond’outrage public aux bonnes mœursreprochée au prévenu aux termes de la citation à prévenu et ce en application de l’article 179 (4) du Code de procédure pénale. II.Quant aux infractions •L’infraction libellée sub A) LeMinistère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non prescrit, au courant de l’année 2019 et notamment au mois de novembre 2019, jusqu’au 7 novembre 2019, à Luxembourg-Ville, Plateau St. Esprit, Cité Judiciaire, Bâtiment PL, à l’intérieur du bureau qui lui était attribué au sein du Parquet de Luxembourg,publiquement outragé les mœurs,en exhibant son pénis et en se masturbant en présence de ses collègues de travailPERSONNE5.),PERSONNE4.)etPERSONNE6.),préqualifiés, blessant ainsi la pudeur publique. A l’audience publique du 9 octobre 2023,PERSONNE1.)a reconnu le fait lui reproché sub A). Lesaveux du prévenu à l’audiencesontcorroborés par lesdépositions des témoins PERSONNE5.)etPERSONNE4.)lors de leurs auditions policièresdans le sensque PERSONNE1.)s’est masturbé en leur présence aux lieux,dates et heures en cause.L’infraction à charge du prévenu estpartantétablie tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)estdès lorsà retenir dans les liens de la prévention d’outragepublicaux bonnes mœurs telle que libellée par le Ministère Public subA).

9 •L’infraction libellée sub B) LeMinistère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), d’avoir, le 1 er avril 2021 vers 16.45 heures, le 8 avril 2021 vers 16.45 heures, le 28 juin 2021 vers 16.50 heures, le 29 juin 2021 vers 16.52 heures et le 9 juillet 2021 vers 16.50 heures, àADRESSE3.), à proximité immédiate de l’arrêt de bus «ADRESSE4.)» ainsi que del’école primaire de l’ENSEIGNE1.), publiquement outragé les mœurs, en exposant ses parties génitales nues, en exhibant son pénis en érection et en se masturbant en public, à la vue d’un nombre non autrement déterminé de personnes et notamment à la vue dePERSONNE10.), et dePERSONNE11.),préqualfiiées, à proximité de l’école primaire de l’ENSEIGNE1.)où des enfants en bas âge sont susceptibles de jouer dans la cour d’école, blessant ainsi la pudeur publique, A l’audience publique du 9 octobre 2023, le prévenu a formellement contesté l’infraction lui reprochée par leMinistère PublicsubB). Eu égard aux contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe auMinistère Publicde rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, leTribunalrelève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés enla forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. LeTribunalconstate que les déclarations dePERSONNE2.)etdePERSONNE7.)auprès des agents de police ont été claires, précises et concordantes.PERSONNE2.)etPERSONNE7.) ontréitéré ces mêmes déclarations à l’audiencepubliquedu 9 octobre 2023sous la foi du serment.Le Tribunal précise que les deux femmes ont donné une descriptionidentiquede l’auteur desfaits, en insistant toutes les deux sur la chaine métallique portéesur le pantalon et le masque noir, objets qui, par la suite, ont été saisi au domicile du prévenu.PERSONNE7.)a, en outre,fait état d’un bracelet noirqui a également été saisi au domicile du prévenu. Il y a lieu de souligner quePERSONNE2.)était, lors de sa déposition à la barre, visiblement affectée par l’évènement relaté, de sorte que le Tribunal ne saurait mettre en cause les déclarations de cette dernière. Le Tribunal tient aussi à relever quePERSONNE7.)aconfirmé à la barrequ’ellereconnaissait PERSONNE1.), présent dans la salle, comme auteur des faits du1 er avril 2021 et 9juillet2021. Ainsi, les déclarations dePERSONNE7.)ont été constantes tout au long de la procédure. Le Tribunal n’a pu puiser dans le dossier répressif aucun indice permettant de mettre en doute leur crédibilité.

10 Le Tribunal note de plus que l’auteur,tel que décrit parPERSONNE2.)etPERSONNE7.), correspond exactement à l’auteur des faits du 28juin 2021et 29 juin 2021, dont le Tribunal a visualiséles images de vidéosurveillance. Il ressort des images de vidéosurveillance saisis auprès du Parquet de Luxembourg, quePERSONNE1.)portait les28 juin 2021,29 juin 2021 et9 juillet 2021, des habits identiquesà ceux del’auteur des faitsainsi qu’un masque noirtel que l’auteur des faitsvisible sur les images de vidéosurveillance. Le Tribunal précise également que lesactesdemasturbationdes28 juin 2021 et 29 juin 2021 ressort à l’évidence des images de la vidéosurveillancedel’école primaire de l’ENSEIGNE2.) en soulignant la gravité des faits étant donné que cesincidentsontété vuspar plusieurs écoliers de l’école primaire adjacenteà l’arrêt de bus «ADRESSE7.)». L’auteur était visiblement indifférent au fait qu’il se trouvait dans un lieu ouvert au publiqueet qu’il était susceptible d’être vu. Quant aux tatouages dePERSONNE1.), le Tribunal précise que c’est uniquement quand PERSONNE1.)les a expressément mis en évidence que le Tribunal a pris conscience de leur existence. De plus, le docteur Marc GLEIS a également relaté dans son rapport (page 7, 4 e paragraphe) ne pas avoir vu lesdits tatouages,lors de l’entretienavecPERSONNE1.),avant quece dernierneles ait formellement montrés. Le Tribunal considère dès lors que, le fait que niPERSONNE2.),niPERSONNE7.)n’aientdiscerné un quelconque tatouage, ne remet pas en cause leurs identifications respectives. Al’audience publique du 9 octobre 2023, le prévenu a présenté une perruqueau Tribunal. Le prévenu a soutenu qu’il portaitladiteperruqueà l’époque des faits en queue de cheval avec les côtés rasés. Le Tribunal note que celle-ci est plutôt de couleurblond foncéet non pas noire comme soutenu par le prévenu,ce qui correspond, de nouveau, aux dépositions des témoins qui ontaffirméque la couleur de cheveux de l’auteur était d’un blond foncé. Le prévenu a en plus précisé qu’il portait ses cheveux en queue de cheval à l’aide dela perruque pré mentionnée, correspondant aux déclarations dePERSONNE2.)etPERSONNE7.). Le Tribunal tient encore à préciser en dernier lieu, que les heures de départ dePERSONNE1.) à la cité judiciaire les jours des faits, ainsi que sesvêtements, corroborent une fois de plus les dépositions faites parPERSONNE7.)quant aux faits du 9 juillet 2021 et les observations faites par les écoliers en date du 28 et 29 juin 2021. Sur base de ces déclarationsetdeséléments du dossier répressif, leTribunaln’accorde aucun crédit aux contestations du prévenu et a acquis l’intime conviction que les faits reprochés au prévenu sont matériellement établis, au vu notamment des dépositions claires, précises et non équivoques des témoins sous la foi du serment. L’article 385 du Code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les bonnes mœurs par des actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige la réunion des conditions suivantes: 1) un fait matériellement attentatoire à la pudeur, 2) la publicité, 3)le dol ordinaire. Fait matériellement attentatoire à la pudeur

11 Pour la constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs il n’est pas nécessaire que l’agent ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments de pudeur d’autrui; il suffit qu’un fait obscène ait été posé dans des circonstances permettant à des tiers de l’observer par suite notamment de la nature ou de la destination des lieux (Cour 16 juillet 1898, P. 4, 539). L’article 385 du Code pénal protège la pudeur de tous et non la pudeur d’un individu en particulier. Est considéré comme outrage l’étalage de nudités tout au moins des parties sexuelles. En l’espèce, le prévenu a publiquement outragé les mœurs en se masturbantà plusieurs reprises en publicprès d’un arrêt de busà proximité d’uneécole primaire. Dès lors les faits commis parPERSONNE1.)doivent être considérés comme des actes matériellement attentatoires à la pudeur. La publicité Les juges du fond relèvent souverainement les éléments qui établissent l’existence de la condition de publicité. C’est par la publicité que l’action est de nature à heurter le sentiment général de pudeur. Le but du législateur est de protéger non pas la décence des lieux publics, mais la pudeur de quiconque. Dès lors, la condition depublicité est réalisée non tant en raison du lieu où l’action a été commise, qu’en raison des circonstances (Les Crimes et les Délits du Code Pénal, Rigaux et Trousse, sub. Outrage public aux bonnes mœurs, page 438 et ss.). L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnesmœurspar actes est suffisamment réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurs personnes (CSJ cassation, 24 juin 1971, Pas. 21, 495). Ilrésulte des dépositions faites à l’audience du9 octobre 2023par lestémoinsPERSONNE2.) etPERSONNE7.), ainsi que de l’exploitation des images de vidéosurveillance,que lesactes demasturbation commis par le prévenu onteu lieusur un arrêt de busaccessible au public,à proximité d’une école primaire, et en toute visibilité.Le prévenuétait à la fois susceptible d’être vu par les écoliers, les personnes attendant leurs bus ainsi que les voitures passant. L’élément de publicité est dès lors donné. L’élément moral Pour l’application de l’article 385 du code pénal, il n’est pas nécessaire que l’auteur qui a agi volontairement et consciemment, ait commis le délit sous l’empire d’un dol spécial. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention déterminée de blesser la pudeur. En matière d’outrage public aux bonnes mœurs, il est juridiquement indifférent que l’inculpé ait commis le fait incriminé avec l’intention de blesser la pudeur ou non; une telle intention n’est pas exigée pour constituerle délit prévu et puni par l’article 385 du Code pénal. Le fait outrageant est punissable par cela seul que l’auteur ne prend pas les précautions commandées

12 par les circonstances afin de se soustraire, au moment et pendant le fait, à la vue du public (CSJ, 20 juillet 1912, Pas. 9, 50). En l’espèce, il résulte du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations des témoins PERSONNE2.)etPERSONNE7.)sous la foi du serment que le prévenu n’a aucunement pris les précautions nécessaires pour éviterd’être vu. Il a d’ailleurs regardé dans les yeux, les témoinsl’ayantdéclaré,pendantqu’il se masturbait L’élément moral est ainsi donné en l’espèce. Les conditions légales de l’infraction reprochée sont partant réunies,de sorte que PERSONNE1.)est convaincu par les débats menés à l’audienceet plus particulièrement par les déclarations des témoins et les images de vidéosurveillance de la cité judiciaire et del’école primaire de l’ENSEIGNE2.) L’infraction libellée sub C) Le Ministère Publicreprochefinalementau prévenuPERSONNE1.), d’avoir, le 16 juillet 2021 entre 12.15 heures et 12.38 heures, à Luxembourg-Ville, Plateau St. Esprit, Cité Judiciaire, Bâtiment PL, à l’intérieur du bureau qui lui était attribué au sein du Parquet de Luxembourg, accédé et s’être maintenu dans la base de données intitulée «JUCHA», et ceci à des fins autres que les besoins de la mission administrative et professionnelle lui confiée, partant y avoir accédé frauduleusement, plus précisément avoir consulté les informations et données se rapportant au dossier répressif portant le numéro de notice 20875/21/CD, notamment celles relatives aux procès-verbaux, prévenus/inculpés, victimes (identités et adresses des plaignantes), infractions, devoirs sollicités etc. L’article 509-1 du Code pénal prévoitque«quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500€ à 25.000€ ou de l’une de ces deux peines». Le délit de l’article 509-1 du Code pénal réprime non seulement l’accès frauduleux à un système de traitement ou de transmission automatisé de données, mais également le maintien dans le système. L’un ou l’autre suffit à caractériser l’élément matériel du délit. Le fait d’accéder de manière autorisée à un serveur ou à un réseau n’implique pas que le maintien dans le système soit forcément régulier. Il est admis que le fait pour un employé, autoriséà accéder de manière inconditionnelle au réseau pour exécuter des tâches relevant de son activité, de se maintenir dans le réseau pour exécuter des opérations non autorisées rend le maintien frauduleux(CSJ, 27 juin 2012, n°342/12 X). L'infraction prévueà l'article 509-1 du Code pénalest donc constituée par le fait de s'être maintenudans le système afin d'effectuer des recherches purement personnelles. Il importe peu qu'on ait accédé aux bases de données à l'aide de son mot depasse, c'est-à-dire de façon autorisée(CSJ, 31 mars 2015, n°133/15 V). Le Tribunal constate que le prévenu,ensa qualité d’employé au Parquet de Luxembourg, avait un accès à la base de données «JUCHA», cet accèsétant toutefoisstrictement limité aux besoins professionnels, étant donné que le système permetd’avoir des informations sur les enquêtes etlesinstructions en cours.

13 En l’espèce, leprévenua avouéavoir consulté labase de données«JUCHA», plus précisément le dossier20875/21/CD,à des fins personnelles pour se renseigner surl’enquête et une éventuelle instruction en cours contre lui, notamment en consultant les qualités des victimes et le procès-verbal transmis par voie électronique.Ses aveux sontcorroborésparles élémentsdu dossier répressif, notamment les informations «log-files» du dossier 20875/21/CD qui démontrent expressément que le prévenu a consulté les informations relatives aux prévenusetauxvictimes, à la poursuite, aux infractions reprochées et aux procès-verbaux. Le Tribunalretient par conséquenten ce que le prévenu afait usage d’un outil professionnel, afin d’avoir des informations sur l’enquête et l’instructionmenéscontre lui,de sorte quece dernier a nécessairementutilisé l’application «JUCHA»à des fins autres que les besoins de la mission administrative et professionnelle lui confiée.Il s’ensuit que son maintien dans l’application «JUCHA» en date du 16 juillet 2021, entre 12.15 heures et 12.38 heures,était frauduleux. L’infraction est partant établi tant en fait qu’en droit à charge du prévenu. Au vude l’ensembledes développements qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincupar les débats à l'audience,ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveuxpartiels: «comme auteur ayant lui-mêmecommis les infractions suivantes, A. Depuis un temps non prescrit, au courant de l’année 2019 et notamment au mois de novembre 2019, jusqu’au 7 novembre 2019, à Luxembourg-Ville, Plateau St. Esprit, Cité Judiciaire, Bâtiment PL, à l’intérieur du bureau qui lui était attribué au sein du Parquet de Luxembourg, en infraction à l’article 385 du Code pénal,d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en exhibant son pénis et en se masturbant en présence de ses collègues de travailPERSONNE5.),PERSONNE4.)et PERSONNE6.),préqualifiés, blessant ainsi la pudeur publique, B. Le 1er avril 2021 vers 16.45 heures, le 8 avril 2021 vers 16.45 heures, le 28 juin 2021 vers 16.50 heures, le 29 juin 2021 vers 16.52 heures et le 9 juillet 2021 vers 16.50 heures, à ADRESSE3.), à proximité immédiate de l’arrêt de bus «ADRESSE4.)» ainsi que de l’école primaire de l’ENSEIGNE1.), eninfraction à l’article 385 du Code pénal,d’avoir publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, en l’espèce, d’avoir publiquement outragé les mœurs, en exposant ses parties génitales nues, en exhibant son pénis en érection et ense masturbant en public, à la vue d’un nombre non autrement déterminé de personnes et notamment à la vue dePERSONNE2.)et de PERSONNE7.),préqualifiées, à proximité de l’école primaire de l’ENSEIGNE1.)où des enfants en bas âge sont susceptibles de jouer dans la cour d’école, blessant ainsi la pudeur publique,

14 C. Le 16 juillet 2021 entre 12.15 heures et 12.38 heures, à Luxembourg-Ville, Plateau St. Esprit, Cité Judiciaire, Bâtiment PL, à l’intérieur dubureau qui lui était attribué au sein du Parquet de Luxembourg, en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,de s’être, frauduleusement, maintenu dans un système de traitement de données, en l’espèce,des’être maintenu dans la base de données intitulée «JUCHA», et ceci à des fins autres que les besoins de la mission administrative et professionnelle lui confiée, partant y avoir accédé frauduleusement, plus précisément avoir consulté les informations et données se rapportant au dossier répressif portant le numéro de notice 20875/21/CD, notamment celles relatives aux procès-verbaux, prévenus/inculpés, victimes (identités et adresses des plaignantes), infractions, devoirs sollicités etc.» La peine Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction à l’article 385 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros. L’article 509-1 alinéa 1 du Code pénal sanctionnel’infraction retenue à charge de PERSONNE1.)d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’outrage aux bonnes mœurs. Au vu dela gravité et de la multiplicité des faitsetdel’absence de repentir sincèredans le chef du prévenu,mais également en tenant compte de son casier vierge, etdeses aveuxpartiels,il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnement de12moiset à une amende de 1.500 euros. PERSONNE1.)ne semblaitpas indigne d’une certaine indulgence duTribunal; il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis probatoire avec les obligations reprises au dispositif du jugement. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défenseet le représentant duMinistère Public entendu en son réquisitoire,

15 c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze (12) mois, à uneamende demille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à2034,47euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze (15) jours; d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée detrois (3) ansen lui imposant les obligations de: 1)suivre un traitement psychiatrique ou psychologique et thérapeutique envue du traitement de tout trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter, 2)justifier du suivi de ce traitement par des attestations à communiquer tous les six mois à l’agent de probation du SCAS, 3)répondre aux convocations duProcureurGénéral d’Etat ou des agents de probation du SCAS, 4)s’adonner à une activitérémunérée. a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en casde soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, le sursisprobatoire pourra être révoqué; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelleinfraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 moissans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 duCode pénal. Par application des articles 14,15,16, 27, 28, 29, 30,60,66,385 et 509-1du Code pénal et des articles 1,155, 179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195,196,626, 627, 628, 628-1,629, 629- 1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parSéverine LETTNER, vice-président,Stéphanie MARQUESSANTOS, premierjuge etClaire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

16 Tribunald’arrondissement à Luxembourg,en présence deSandrine EWEN, premiersubstitut duProcureurd’Etat, et deLaetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentanteduMinistère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.