Tribunal d’arrondissement, 9 novembre 2023

1 No.486/2023 Audience publiquedujeudi,9 novembre2023 (Not.5385/22/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudineufnovembre deux mille vingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant…

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1 No.486/2023 Audience publiquedujeudi,9 novembre2023 (Not.5385/22/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudineufnovembre deux mille vingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du15 septembre2023, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.), actuellement détenueau Centre pénitentiaireàSchrassig, prévenuedu chef d’infractionsaux articles51, 52, 496, 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal, défenderesseau civil, en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.), demeurant àADRESSE1.) partie civile. F A I T S:

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,2 octobre2023, leprésident constata l’identitéde laprévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etilluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au servicede la prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales. PERSONNE2.),seconstituaoralementpartie civile contre PERSONNE1.). Ellefut entendueensesconclusions au civil. Après avoir été avertiede son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, laprévenuefut interrogéeet entendueenses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parGeorges SINNER, substitutprincipal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendu en son réquisitoire. Les moyens duprévenu furentalorsdéveloppés par MaîtreDavid SCHETTGEN, avocatà la Courdemeurant àLuxembourg, en remplacement de Maître Philippe STROESSER. La prévenuese vit attribuer la parole en dernier. Letribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publiquedujeudi,9 novembre2023. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: AU PENAL: Vu l’ensemble du dossier pénal et lesprocès-verbaux et rapports dressés en cause.

3 Vul’ordonnance no.270/23du1 er août 2023de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyantPERSONNE1.)à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chefd’escroquerie et de blanchiment- détention. Vu la citation à prévenu du 15 septembre 2023 (Not. 5385/22/XD), régulièrement notifiée. PERSONNE1.)a été renvoyée pour: «Comme auteur sinon co-auteur d’un crime ou d’un délit: Del’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou délit; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; Comme complice d’un crime ou d’un délit: D’avoir donné des instructions pour le commettre; D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou délit sachant qu’ilsdevaient y servir; D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé; I.) Le 27.09.2022, entre 14.30 et 16.11 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE2.), etADRESSE3.), à hauteur du magasinSOCIETE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une choseappartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou

4 de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier des meubles au préjudice de PERSONNE4.), née leDATE3.), s’être fait remettre des bijoux d’une valeur estimée entre 100.000 et 120.000,-euros, en employant des manœuvres frauduleuses, consistant notamment dans le fait de •se faire passer pour un membre du corps de police agissant pour le compte du Oberstaatsanwalt «ORGANISATION1.)», tout en intervenant également en tant qu’Oberstaatsanwalt «ORGANISATION1.)» lui- même, afin de donner davantage de crédibilité à leurs demandes et d’augmenter ainsi la pression exercée surPERSONNE4.)dans le cadre de plusieursappels téléphoniques, •faire croire àPERSONNE4.)que son fils,PERSONNE5.), accompagné à ce moment de son épouse,PERSONNE6.), avait été à l’origine, en Belgique, d’un accident de la circulation aux conséquences mortelles pour un enfant d’origine hollandaise âgé de 7 ans, et qu’ils se trouvaient en détention préventive sur ordre d’un juge d’instruction et qu’une caution de 105.000,-euros, ou sous forme d’objets mobiliers d’une valeur équivalente, tels que des bijoux, devait être payée afin qu’ils puissent être mis en liberté provisoire, •formellement interdire àPERSONNE4.)de raccrocher son téléphone portable ou ses téléphones fixes ou d’entrer en contact avec toute autre personne jusqu’à la remise de la caution, tout en lui faisant croire qu’il lui serait impossible de communiquer avecPERSONNE5.)ou PERSONNE6.), alors qu’une forte dose de médicaments avait dû leurs être administrée suite aux blessures causées par le prédit accident de la circulation, partant pour faire naître l’espérance d’un succès sous forme des mises en liberté provisoire dePERSONNE5.)etPERSONNE6.)ou pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité dePERSONNE4.), II.) Entre le 27.09.2022, vers 16.11 heures, et le 29.09.2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE2.), et àADRESSE4.), à l’intérieur de l’agence de la BanqueSOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 51, 52et 496 du Code Pénal,

5 d’avoir tenté, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de se faire remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier de fonds, sous forme d’une somme de 50.000,-euros en liquide, appartenant àPERSONNE4.), née le DATE3.), partant une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté d’employer des manœuvres frauduleuses, consistant notamment dans le fait de •se faire passer pour un membre du corps de police agissant pour le compte du Oberstaatsanwalt «ORGANISATION1.)», tout en intervenant également entant qu’Oberstaatsanwalt «ORGANISATION1.)» lui- même, afin de donner davantage de crédibilité à leurs demandes et d’augmenter ainsi la pression exercée surPERSONNE4.)dans le cadre de plusieurs appels téléphoniques, •faire croire àPERSONNE4.)que son fils,PERSONNE5.), accompagné à ce moment de son épouse,PERSONNE6.), avait été à l’origine, en Belgique, d’un accident de la circulation aux conséquences mortelles pour un enfant d’origine hollandaise âgé de 7 ans, et qu’ils se trouvaient en détention préventive sur ordre d’un juge d’instruction et qu’une caution de 105.000,-euros, ou sous forme d’objets mobiliers d’une valeur équivalente, tels que des bijoux, devait être payée afin qu’ils puissent être mis en liberté provisoire, •formellement interdire àPERSONNE4.)de raccrocher son téléphone portable ou ses téléphones fixes ou d’entrer en contact avec toute autre personne jusqu’à la remise de la caution, tout en lui faisant croire qu’il lui serait impossible de communiquer avecPERSONNE5.)ou PERSONNE6.), alors qu’une forte dose de médicaments avait dû leurs être administrée suite au prédit accident de la circulation, •faire croire àPERSONNE4.)que les bijoux remis n’avaient qu’une valeur de 45.000,-euros, de sorte qu’elle devait encore remettre une somme d’au moins 50.000,-euros, d’abord en mains propres, mais en exigeant par la suite à ce que soit procédé par voie de virement bancaire, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de cette infraction, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, et notamment en raison du fait quePERSONNE4.)avait connaissance à ce stade de la nature mensongère des informations qui lui avaientété fournies par ses interlocuteurs,

6 III.) Le 29.09.2022, entre 11.15 et 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infractionà l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier des meubles au préjudice de PERSONNE2.), née leDATE2.), s’être faitremettre des bijoux d’une valeur estimée à 78.970,-euros, en employant des manœuvres frauduleuses, consistant notamment dans le fait de •se faire passer pour l’Oberstaatsanwalt «ORGANISATION1.)ER» du Ministère public allemand dans le cadre de plusieursappels téléphoniques, afin de donner davantage de crédibilité à ses demandes et d’augmenter ainsi la pression exercée surPERSONNE2.), •faire croire àPERSONNE2.)que sa fille,PERSONNE7.), avait été à l’origine d’un accident de la circulation aux conséquences mortelles pour un enfant âgé de 7 ans, et que, suite à son arrestation, une caution de 70.000,-euros, ou sous forme d’objets mobiliers d’une valeur équivalente, tels que des bijoux, devait être payée afin qu’elle soit mise en liberté provisoire, •faire croire àPERSONNE2.)qu’en remettant les bijoux d’une valeur estimée à 78.970,-euros à une dénommée «FrauPERSONNE8.)», sa fille,PERSONNE7.), serait remise immédiatement en liberté, partant pour faire naître l’espérance d’un succès sous forme de mise en liberté provisoire dePERSONNE7.)ou pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité dePERSONNE2.),

7 IV.) Le 18.10.2022, entre 13.30 et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE5.), sanspréjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code Pénal, d’avoir tenté, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de se faire remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un créditimaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier de fonds, sous forme d’une somme de 65.000,-euros en liquide, appartenant àPERSONNE9.)épouse PERSONNE10.), née leDATE4.), partant une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté d’employer des manœuvres frauduleuses, consistant notamment dans le fait de •faire croire àPERSONNE9.)épousePERSONNE10.)que sa fille, PERSONNE11.), avait été à l’origine, àADRESSE5.), d’un accident de la circulation aux conséquences mortelles pour un enfant âgé de 7 ans, et qu’une caution de 65.000,-euros, ou sous forme d’objets mobiliers d’une valeur équivalente, tels que des bijoux, devait être payée afin qu’elle ne soit pas mise en détention préventive, •formellement interdire àPERSONNE9.)épousePERSONNE10.)de contacter qui que ce soit avant que la caution ait été délivrée au «Amtsgericht» de Luxembourg, et qu’elle devait pour ce faire se rendre immédiatement auprès de sa banque afin de procéder au prélèvement, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de cette infraction, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leursauteurs, et notamment en raison du fait quePERSONNE9.)épousePERSONNE10.) s’est rendu compte de la nature mensongère des informations qui lui avaient été fournies par son interlocutrice, V.) Le 19.10.2022, vers 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

8 en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code Pénal, d’avoir tenté, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de se faire remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dansle but de s’approprier de fonds, sous forme d’une somme de 50.000,-euros en liquide, ou d’objets mobiliers d’une valeur équivalente, appartenant àPERSONNE12.).PERSONNE13.), née leDATE5.), partant une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté d’employer des manœuvres frauduleuses, consistant notamment dans le fait de •se faire passer pour une représentante du Ministère public lors de plusieurs appels téléphoniques, afin de donner davantage de crédibilité à leurs demandes et d’augmenter ainsi la pression exercée sur PERSONNE12.).PERSONNE13.), •faire croire àPERSONNE12.).PERSONNE13.)que son fils avait été à l’origine, àADRESSE7.)ouADRESSE8.), d’un accident de la circulation aux conséquences mortelles pour un enfant âgé de 7 ans, et qu’une caution de 50.000,-euros, ou sous forme d’objets mobiliers d’une valeur équivalente, tels que des bijoux, devait être payée à l’avocat représentant les intérêts des parents de l’enfant décédé, afin qu’il ne soit pas mis en détention préventive, •formellement interdire àPERSONNE12.).PERSONNE13.)de raccrocher son téléphone fixe et de lui enjoindre de contacter immédiatement sa banque avec son téléphone portable afin d’organiser le prélèvement des 50.000,-euros, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de cette infraction, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, et notamment en raison du fait quePERSONNE12.).PERSONNE13.)s’est rendu compte de la nature mensongère des informations qui lui avaient été fournies par son interlocutrice, VI.) Entre le 27.09.2022 et le 29.09.2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE9.)etADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

9 en infraction aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient des infractionsvisées au point 1), en l’espèce, étant auteur(s), sinon coauteur(s), sinon complice(s) des infractions primaires ci-dessus libellées sub. I.) et II.), d’avoir acquis et détenu les produits directs de ces infractions, à savoir des bijoux d’une valeur totale estimée entre 178.970 et 198.970,-euros, tout en sachant, au moment où ils recevaient et détenaient ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions, puis de les avoir utilisés à des fins personnelles.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment par le témoinPERSONNE3.), et peuvent se résumer comme suit. Entre le 27 septembre 2022 et le 19 octobre 2022, plusieurs escroqueries et tentatives d’escroqueries sont commises dont lemodus operandiest très similaire sinon identique. La façon de procéder,connue plusgénéralement sous le termede«Enkeltrick», consiste àcontacterdes personnesde préférenceâgées par téléphone en se faisant passer pour un membre dela police chargé d’appeler la personne en cause au motif qu’un membre de la famille (le fils ou la fille) a causé un accident de voiture au cours duquel un enfant est décédé, raison pour laquelle ce membre de famille se trouverait actuellement en détention. La victime appelée est alors poussée à mettre à disposition une caution consistant en une somme d’argent, ou alors en objets de valeur tels que des bijoux, qu’un membre de la police viendrait récupérer auprès de la victime. Pendant ce temps, afin de ne pas perdre le contact avec la victime et de ne pas lui laisser le temps de réfléchir à tête reposée surce qui se passe ainsi qu’afin de pouvoir contrôler les actions de la victime, celle- ci se voit interdire de raccrocher jusqu’au moment où l’agent se présente. Afin de donner plus de crédibilité à cette mise en scène, l’agent venant récupérer l’argent respectivement les bijoux doit s’identifier à l’aide d’un mot de passe auprès de la victime. D’après les éléments de l’enquête, pareil mode opératoire présuppose une organisationà trois niveaux etune distribution des rôles. Il y a ainsi ceux qui établissentet maintiennentle contact téléphonique avec les victimes,ceux qui assurentla logistique consistant notamment dans le transport et l’hébergement de ceux quivont recueillir le butin et enfin ceux quirécupèrent l’argentou les objets de valeur auprès des victimes. Lemodus operandide ce genre d’escroqueries veut que les personnes en charge de récupérer le butin se trouvent dans une région prédéterminée alors que les appels sont lancés en vagues dans une région définie pendant peu de

10 jours (un à troisjours en règle générale) et qu’il est primordial que les agents en charge de la récupération soient en mesure de se rendre en très peu de temps auprès des victimes. Les victimes sont choisies au hasard par les agents effectuant les appels téléphoniques et ce n’est qu’au moment où un appel semble prometteur que les agents du deuxième niveau entrent en action en diligentant les personnes destinées à récupérer les bijoux ou l’argent sur place. Le mode opératoire se distingue encore en ce que les auteurs desappels téléphoniques masquent le numéro de téléphone lors des appels qui n’est ainsi pas visible pour la victime et qu’ils utilisent des numéros de téléphone différents et changent de numéro non seulement pour à chaque victime mais encore pour une même victime, lors de différents appels successifs, afin de rendre plus difficile le travail d’enquête et la preuve de leur implication. Plus concrètement, dans le présent dossier,PERSONNE4.), née en 1940, a été contactéele 27 septembre 2022 par téléphone vers14.30 heures par une personne de sexe féminin, parlant l’allemand sans accent. Cette femme prétendit être un officier de police allemand et agir au nom du procureur («Oberstaatsanwalt»)ORGANISATION1.)ER. Elle relata àPERSONNE4.) que son filsPERSONNE5.)aurait heurté avec sa voiture un jeune enfant de sept ans qui serait décédé des suites de l’accident et lui demanda de payer une somme conséquente d’argent afin d’aider son fils respectivement afin de contribuer au transfert de la dépouille dujeune garçon aux Pays-Bas. Sur remarque dePERSONNE4.)qu’elle ne pourrait pas disposer à court terme d’une telle somme d’argent mais qu’elle aurait des bijoux à la maison, elle fut instruite de remettre ceux-ci à une femme qui se présenterait dans les parages de son domicile (devant le magasin de vêtementsSOCIETE1.)). Les auteurs continuèrent à harceler leur victime, l’appelant en tout douze fois au cours de la journée du 27 septembre et vingt-huit fois au courant de la journée du 28 septembre. Au coursde ces appels itératifs,PERSONNE4.)fut informée que la valeur des bijoux remis ne suffirait à payer la caution et elle fut instruite de prélever une somme d’argent de 50.000 euros auprès de sa banque. Au cours de cette opération, elle devait laisser établie la communication afin que l’«officier de police» serait à même de suivre ses démarches. Ce ne fut qu’en soirée du 28 septembre 2023 que l’escroquerie fut démasquée suite à un appel téléphonique de son filsPERSONNE5.), prétendument en détention. Il fut convenu avec la police grand-ducale que l’opération de remise de la somme d’argent de 50.000 euros allait néanmoins se faire mais de façon simulée. Toutefois, cette simulation fut infructueuse. Le 29 septembre 2022,PERSONNE2.), née en 1943, a été contacté vers 11.15 heures par téléphone. Une voix d’homme se présenta comme étant le procureurORGANISATION1.)ER du Parquet en Allemagne et informa PERSONNE2.)que sa fillePERSONNE7.)aurait causé un accident en Allemagne au cours duquel un enfant âgé desept ans serait décédé. Afin de

11 libérer sa fille de la détention, une caution de 70.000 euros serait à payer. Etant donné quePERSONNE2.)n’avait pas à sa disposition une telle somme à son domicile, elle offrit des bijoux en contrepartie. L’homme au téléphone l’informa qu’une «caissière» du nom de MadamePERSONNE8.)se présenterait pour prendre en réception les bijoux. Cette remise de bijoux eut lieu et ce n’est que dans la suite quePERSONNE2.)se rendit compte qu’elle avait été victime d’une escroquerieaprès avoir appelé sa fille sur son lieu de travail. Le 18 octobre 2022 entre 13.30 heures et 14.00 heures,PERSONNE10.), née en 1943, fut contactée par téléphone par une personne de sexe féminin la confrontant avec le fait que sa fille serait mêlée à unaccident de voiture ayant causé le décès d’un enfant de l’âge de sept ans. Elle fut instruite qu’afin de permettre la libération de sa fille de la détention, elle devrait prélever la somme de 65.000 euros auprès de sa banque et la remettre en guise de caution au tribunal («Amtsgericht») de Luxembourg. a défaut, sa fille devrait passer trois mois en détention provisoire et perdrait son travail d’enseignante. Sur ce,PERSONNE10.)retira 2.500 euros et se rendit au tribunal où elle fut cependant informée qu’il s’agirait d’une arnaque. Enfin, le 19 octobre 2022 vers 14.30 heures,PERSONNE13.), née en 1954, fut également contactée par une femme prétendant être une représentante du Parquet et prétextant d’un accident de la route ayant eu lieu àADRESSE8.) ou àADRESSE7.), avec un enfant âgé de sept ans, blessé mortellement et auquel serait mêlé son fils. Cette femme lui enjoignit d’appeler sa banque avec son téléphone portable pour se renseigner combien de temps il lui faudrait pour prélever une somme de 50.000euros et de laisser établie la communication sur son téléphone fixe afin qu’elle puisse vérifier le contenu de cette conversation avec la banque, les raisons du prélèvement ne devant pas être révélées à la banque alors qu’il s’agirait d’une convention entre l’avocat de son fils et l’avocat de la famille de l’enfant décédé. Une fois l’argent obtenu, elle devrait le remettre à un «avocat» qui la contacterait. A un moment donné,PERSONNE13.)se rappela toutefois d’un avertissement lancé par la police au sujet de ce genre d’arnaques et elle confronta la femme au téléphone avec ses soupçons. Lors de ses interrogatoires auprès du juge d’instruction et auprès de la police, PERSONNE1.)a fourni plusieurs versions quant à son implication dans les faits mis à sa charge sur lesquelles il n’y a pas lieu d’entrer en détail alors qu’elles ont été amplement démasquées par l’enquêteur en raison des incohérences qu’elles présentaient avec des constats objectifs tirés non pas en dernier lieu des communications retrouvées sur le téléphone portable de la prévenue. Ce n’est qu’après quelques tergiversations, qu’elle a finalement admis avoir été la personne ayant pris possession des bijoux mais elle a continué à contester avoir été au courant du fait qu’il s’agirait d’arnaques. A l’audience du 2 octobre 2023,PERSONNE1.)reconnaît certes avoir réceptionné les bijoux de la part des victimes mais elle conteste son implication dans une affaire d’escroquerie. Elle nie avoir affaire aux coups de

12 téléphone adressés aux victimesantérieurement et indique avoir uniquement reçu la somme de deux fois 500 euros pour ses services. Interrogée au sujet des apparentes contradictions entre ses revenus très modestes et son style de vie affiché et documenté par ses profils Instagram et Facebook, elle explique que son partenaire lui financerait ses caprices. La défense dePERSONNE1.)développe que la prévenue conteste s’être présentée comme étant le procureurORGANISATION1.)ER et qu’elle aurait uniquement pris réception des bijoux dans les deux faits mentionnés sub I.) et sub III.) du renvoi mais sans avoir eu connaissance du fait qu’il se serait agi d’une arnaque. Il conteste encore son implication dans le fait libellé sub II.) du renvoi, à savoir la tentative d’escroquerie de la somme de 50.000 euros au détriment dePERSONNE4.), estimant qu’il ne ferait pas de sens que la prévenue n’ait pas recueilli la somme d’argent en question. En droit: Compétence territoriale en ce qui concerne lesfaitssub III.), IV.) et VI.): Les faits libelléssub III.), IV.) et, en partie, sub VI.) ont eu lieu à ADRESSE10.)et àADRESSE5.), partant dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. L’article 26 paragraphe(1)du Code de procédure pénale dispose que «Sont compétents le procureur d’État du lieude l’infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l’une des personnes physiques soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autrecause, celui du siège de la personne morale.» et le paragraphe (3) de cet article renseigne que «Le procureur d’État compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des paragraphes (1) ou (2) est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l’article suivant.». La connexité d’infractions est définie à l’article 26-1 du Code de procédure pénalecomme suit: «Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies,soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles,soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.». Aux yeux du tribunal, il ne fait pas de doute en l’occurrence que dans le cadre des faits soumis au tribunal, plusieurs auteurs étaient impliqués et ont coopéré

13 afin d’escroquer les victimes et que cette coopération a nécessité une concertationpréalable. Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, compétent pour connaître des infractions libellées sub I.), II.) et V.), l’est partant également pour connaître de celles reprises sub III.), IV.) et VI.). Quant au fond: •L’infraction d’escroquerie: L’infraction d’escroquerierequiert la réunion des éléments constitutifs suivants: 1)la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, meubles, quittances, obligations oudécharges, 2)l’emploi de moyens frauduleux, 3)l’intention de s’approprier le bien ou lachose d’autrui (dol spécial). 1) La remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges: Aux termes de l’article 496 du Code pénal la remise doit porter sur des «fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges». En l’espèce,il est établi et par ailleurs non contesté par la défense que PERSONNE1.)s’estfait remettredes bijoux de la part dePERSONNE4.) d’une valeur estimée à un montant entre 100.000 euros et 120.000 euros (I.)) et de la part dePERSONNE2.)d’une valeur estimée à un montant de 78.970 euros (III.)). Son implication et sa présence sur place sont d’ailleurs établies par le fait qu’elle a été reconnue parPERSONNE4.), par l’exploitation des données de télécommunication (notamment le portable remis par son commanditaire) et le fait qu’elle avait déclaré (sans suggestion) que les bijoux remis parPERSONNE2.)se trouvaient dans un sac de congélation. PERSONNE1.)admet avoir pris possession des sacs contenant les bijoux mais sans en connaître le contenu ni l’arrière-fonds de ces remises. Le tribunal y reviendra plus tard au point 3) ci-dessous. En ce qui concerne le fait libellé sub II.) pour lequel la prévenue conteste son implication éventuelle, le tribunal estime néanmoins que ce fait a sans conteste été commis par le même groupement et que la prévenue était également en charge de recevoir la somme d’argent de 50.000 euros prélevée parPERSONNE4.). En effet, cette tentative se situe dans la lignée directe et est la suite de l’escroquerie commise laveille, soit le 27 septembre 2022. Etant donné que les auteurs avaient miroité à la victime que la valeur des bijoux serait insuffisante pour permettre la libération de son fils et avaient réclamé une ajoute, il était primordial que ce «supplément» soitpris en possession par la même personne, prétendant faire partie du Parquet afin d’éviter tout éveil de suspicion éventuelle dans le chef de la victime. Le

14 tribunal renvoie encore aux développements faits par l’agent enquêteur dans le cadre de sonrapportno. SPJ/CB/CG/2022/120688-071 du 9 février 2023 (p.7) au sujet d’une conversation que la prévenue a eue avec une amie (PERSONNE14.)) suggérant que la prévenue a passé la nuit dans un hôtel à ADRESSE11.)et devait encore une fois passer chez une victime: («PERSONNE14.): Wann fährst wieder zurück?PERSONNE1.): Heute abend. Da ich schon mal da bin soll ich hier gleich gehen.»). Les interrogations de la défense quant au caractère peu explicable d’un défaut d’implication de la prévenue dans ce fait n’intriguent pas la conviction ferme du tribunal quant à cette implication alors qu’il appert de l’enquête et des dépositions de l’agent enquêteur que la prévenue a agi avec circonspection et professionnalisme. Le tribunal renvoie encore au rapport no. SPJ/CB/CG/2022/120688-004 du Service de Police Judiciaire-Section Criminalité générale du 30 septembre 2022 (p.3) duquel il ressort que la victimePERSONNE4.)avait donné comme explication à son interlocutrice au téléphone portable au sujet de la coupure de la communication téléphonique que la batterie de son portable avait été à plat mais que peu après, elle était à nouveau en communication avec la fausse policière. Cette explication peu vraisemblable a ainsi pu éventuellement éveiller une suspicion dans le chef des auteurs les ayant amenés à abandonner leur projet. Quoiqu’il en soit, le tribunal estime en tous cas qu’il est plus qu’improbable que le même «procureurORGANISATION1.)ER» ait diligenté deux repreneurs sur place auprès d’une même victime pour les raisons évoquées ci-dessus de sorte qu’il convient de retenir la participation de la prévenue également dans cette tentative d’escroquerie. En revanche, concernant les faits libellés sub IV.) (tentative d’escroquerie au préjudice dePERSONNE10.))et V.) (tentative d’escroquerie au détriment de PERSONNE13.)),le tribunal est d’avis que le dossier ne renferme pas suffisamment d’éléments permettant de retenir la prévenue dans les liens de ces infractions. En effet, aux yeux du tribunal il ne fait pas de doute quePERSONNE1.) faisait partie de la troisième catégorie de personnes, c'est-à-dire de celles en charge de la récupération des bijoux ou de l’argent auprès des victimes mais non pas des personnes effectuant les appels téléphoniques. Il est renvoyé à cet égard d’ailleurs au rapport no. SPJ/CB/CG/2022/120688-071 du Service de Police Judiciaire-Section Criminalité générale du 9 février 2023 (p.22): «Es steht ausser Frage, dassPERSONNE1.)lediglich als Abholerin aktiv war …». Ce rôle de la prévenue ressort à suffisance de sa présence physique sur les lieux des faits libellés sub I.) (ADRESSE9.)) et III.) (àADRESSE10.)), présence incompatible avec le rôle de téléphoniste. Or, le dossier ne fournit pas d’informations ou d’éléments quant à la personne destinée à recevoir l’argent de la part dePERSONNE10.)(instruite de l’apporter au tribunal à ADRESSE10.)) respectivement de la part dePERSONNE13.)(instruite de le remettre à un «avocat»). Le mode opératoire relaté pour ces deux faits diffère d’ailleurs légèrement de celui établi pour les faits sub I.) et III.) pour lesquels

15 les bijoux devaient être remis à une «représentante du Parquet», en l’occurrence la prévenue. Il y a partant lieu d’acquitter la prévenue pour ces deux faits repris sub IV.) et V.) du renvoi. 2) L’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses: Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions suivantes: 1° êtrefrauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (PERSONNE15.)etPERSONNE16.), Droit criminel, T I, n° 1306). Le simple mensonge n’est pas constitutif du délit d’escroquerie, il en est autrement, sile mensonge est accompagné de l’abus de qualité vraie. Pareil comportement constitue une manœuvre frauduleuse, lorsqu’elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l’apparence de vérité, à commander ainsi la confiance de la victime et à la déterminer à remettre des fonds à l’auteur de la manœuvre (Cour 19 février 1973, P.22, 290). Les manœuvres doivent revêtir une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et suspendre la confiance. Le terme «manœuvre» utilisé par la loi implique nécessairement un fait positif, un fait actif de la part de l’auteur de l’escroquerie. La manœuvre consiste, dès lors, à présenter les faits demanière particulière, à arranger des stratagèmes, ou à organiser des ruses. La manœuvre, c’est toute mise en scène, toute technique destinée à tromper les tiers (Cass. crim. 14 juin 1912, Bull. crim., no 315; 6 juin 1913, ibid., no 270; 12 et 28 mars 1914, ibid., no 141 et 175). Parmi les innombrables solutions concrètes, on peut dire que la manœuvre existe lorsqu’il y a eu soit production de document écrit, soit mise en scène, soit intervention de tiers (Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et de ProcédurePénale, Escroquerie, Novembre 2001, n°72 et 74). En l’espèce, les manœuvres exécutées dépassent le stade du simple mensonge. Les appels téléphoniques intempestifs, répétés et insistants auprès des victimes avec pour but de mettre celles-ci dans un état dechoc émotionnel, générant dans leur esprit une confusion et une impossibilité de pouvoir réfléchir calmement, étaient suivis de l’apparition d’une prétendue représentante du Parquet, chargée de prendre possession des objets de valeur. L’histoire inventéed’un accident de la route mortel causé par un proche des victimes des escroqueries et le fait de miroiter une solution consistant à demander aux victimes une caution permettant de libérer leur proche de la détention provisoire toute aussi inventée, constituent ainsi des manœuvres

16 dépassant un simple mensonge, au même degré que les instructions données aux victimes de rester en ligne et les pressions exercées sur celles-ci. Il convient partant de retenir l’existence de manœuvres frauduleuses en l’occurrence. 3) L’intention de s’approprier le bien d’autrui: la mauvaise foi: PERSONNE1.)conteste cet élément intentionnel, prétextant ne pas avoir eu connaissance d’une machination ourdie derrière les remises des bijoux et avançant son ignorance quant aux appels téléphoniques préalables ayant plongé les victimes dans un état de choc émotionnel. L’élément de l’intention frauduleuse est caractérisé dès que l’auteur a conscience d’user d’un des moyens spécifiés à l’article 496 du Code pénal et a la volonté d’obtenir la remise d’une chose mobilière. L’agent doit avoir conscience au moment même de l’accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l’esprit de la victime. En l’occurrence,il ne fait pas de doute aux yeux du tribunal que la prévenue était au courant du déroulement exact et du mode opératoire des escroqueries. Ainsi, il y a lieu de souligner les versions incohérentes et changeantes au fil de l’enquête de la prévenue qui a avancé deshistoires inventées de toutes pièces lors de ses interrogatoires et auditions par le juge d’instruction et la police qu’elle n’a changé qu’au gré des confrontations avec les découvertes faites par l’agent enquêteur. Elle était en charge de prendre réception de bijoux moyennant un mot de passe pour un soi-disant marchand en or et en antiquités dont elle n’avait pas enregistré le numéro de téléphone et qui lui aurait fait confiance pour aller retirer des bijoux d’une valeur considérable pour lesquels il n’yavait pas d’inventaire ni quittance à signer. Elle a d’ailleurs fini par reconnaître que ledit «PERSONNE17.)» n’existait pas et a avancé en lieu et place une histoire suivant laquelle elle aurait été forcée à prendre réception des bijoux par son chauffeurPERSONNE18.). Elle était au courant qu’elle devait le cas échéant se présenter comme représentante du Parquet, ce que de toute évidence elle n’était pas. En effet, il ne pouvait être exclu qu’une des victimes ne lui pose des questions quant à son identité et il fallait évidemment être préparée à ce cas de figure. L’intention frauduleuse de la prévenue se déduit toutefois également par un certain nombre d’autres éléments rassemblés par l’agent enquêteur. Ainsi, et ce malgré les précautions prises par laprévenue d’effacer des traces, il résulte de conversations avec des copines que la prévenue s’adonnait à des activités potentiellement dangereuses (rapport no.SPJ/CB/CG/2022/120688-071 du 9 février 2023 (p.5) (conversation Whatsapp avecPERSONNE14.)): «Ne war

17 ne falle wenn ich nicht immer alles im Auge hätte hättes das heute gefährlich werden können»; même rapport (p.11) (conversation avecPERSONNE19.)) : «PERSONNE19.):Anderes Land andere Gesetze. Am fühlt sich immer fremd woanders.PERSONNE1.): Jaund grad wenn du da keinen Wohnsitz hast lassen die dich nicht gehen.». L’implication de la prévenue dans ce genre d’activité se déduit encore des conversations menées avec ses copines au cours desquelles elle se plaint de ses trop nombreux déplacementsen voiture et desquelles il ressort qu’elle poursuit une activité lui rapportant un montant considérable de liquidités qu’elle semble devoir partager avec son partenairePERSONNE20.)qui à un moment ne se prive pas de se vanter de l’argent sur la plateforme TikTok et de le perdre aux jeux de cartes. Les mauvaises intentions de la prévenue se déduisent encore du fait qu’elle a effacé toutes traces de ses recherches dans l’application des cartes et dans le navigateur Internet de son portable, ainsi que deses listes d’appels téléphoniques, mais également du fait qu’aussi bien elle-même que ses connaissances changent très souvent de numéro de téléphone. Le tribunal n’éprouve ainsi aucun doute quant à l’existence de cet élément intentionnel et de la mauvaisefoi dans le chef de la prévenue. Concernant encore plus précisément le fait repris au point II.) du renvoi, le tribunal constate que cette escroquerie n’a pas pu être menée à terme en raison du fait que le fils de la victime s’est manifesté le soir du 27septembre 2022 auprès d’elle.Il y aainsi eutentative punissableau sens de la loi, la résolution de commettreledélit ayantété manifestée par des actes extérieurs(les coups de téléphone réclamant une somme d’argent de 50.000 euros)formant un commencement d'exécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir l’appel téléphonique du fils de la victime. Au vu de ce qui précède, lesinfractionsd’escroquerieet de tentative d’escroqueriereprochéesà laprévenuepar le Ministère Publicaux points I.), II.) et III.) du renvoisont partant à retenir. Il ne fait ainsi pas de doute quePERSONNE1.)a participé aux infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie libellées sub I.), II.) et III.) du renvoi. Il est clair que ce n’était pas la prévenue qui se présentait comme le procureurORGANISATION1.)ER alors qu’il s’agissait d’une voix d’homme. Tel qu’il a été exposé, les infractions dont question en cause ont été commises par un groupement de personnes qui se partageaient et les différents rôles entre eux et le butin et la prévenuePERSONNE1.)faisait partie de la troisième catégorie des participants, à savoir ceux en charge de récupérer le butin auprès des victimes. Or, ce rôle ne peut être minimisé alors que sans ce contact avec la victime, la remise des objets de valeur ne saurait se faire aussi rapidement, voire deviendrait impossible.

18 En agissant de la sorte, la prévenue ajoué un rôle actif dans la perpétration des faits et a prêté une aide essentielle à son ou ses comparses, aide consistant à aller récupérer les bijouxauprès desvictimesPERSONNE4.)et PERSONNE2.)en se faisant passer pourune représentante du Parquet en charge du dossier et venant réceptionnerla caution requise. Il convient partant deretenir la prévenuePERSONNE1.)en qualité d'auteur dans les liens de la prévention mise à sa charge, l’article 66 du Code pénal définissant l’auteur d’un crime ou d’un délit comme étant«ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution, ainsi que ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis». (Cour 31 mars 2015, no. 129/15 V.) •L’infraction de blanchiment: Les infractionsà l’article 496du Code pénal faisant partie des infractions primaires énumérées à l’article 506-1, 1) du Code pénal, l’infraction de blanchiment-détention réprimée par l’article 506-1, 3) sont à reteniripsofacto par le truchement de l’article 506-4 du Code pénal. PERSONNE1.)est partant convaincue: I.)le 27 septembre 2022, entre 14.30 et 16.11 heures, à ADRESSE2.), et àADRESSE3.), à hauteur du magasin SOCIETE1.), en infraction à l’article 496 du Codepénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance d’un succès et pour abuser de la confiance et de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier des meubles au préjudice de PERSONNE4.), née leDATE3.), s’être fait remettre des bijoux d’une valeur estimée entre 100.000 et 120.000,-euros, en faisant usage de fauxnoms et de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses, consistant notamment dans le fait de •se faire passer pour un membre du corps de police agissant pour le compte du Oberstaatsanwalt «ORGANISATION1.)», tout en intervenant égalementen tant qu’Oberstaatsanwalt «ORGANISATION1.)» lui-même, afin de donner davantage de crédibilité à leurs demandes et d’augmenter ainsi la pression exercée surPERSONNE4.)dans le cadre de plusieurs appels téléphoniques,

19 •faire croire àPERSONNE4.)que son filsPERSONNE5.), accompagné à ce moment de son épousePERSONNE6.), avait été à l’origine, en Belgique, d’un accident de la circulation aux conséquences mortelles pour un enfant d’origine hollandaise âgé de 7 ans, et qu’ils se trouvaient en détention préventive sur ordre d’un juge d’instruction et qu’une caution de 105.000,- euros, ou sous forme d’objets mobiliers d’une valeur équivalente, tels que des bijoux, devait être payée afin qu’ils puissent être mis en liberté provisoire, •formellement interdireàPERSONNE4.)de raccrocher son téléphone portable ou ses téléphones fixes ou d’entrer en contact avec toute autre personne jusqu’à la remise de la caution, tout en lui faisant croire qu’il lui serait impossible de communiquer avecPERSONNE5.)ouPERSONNE6.), alors qu’une forte dose de médicaments avait dû leurs être administrée suite aux blessures causées par le prédit accident de la circulation, partant pour faire naître l’espérance d’un succès sous forme des mises en liberté provisoire dePERSONNE5.)etPERSONNE6.)ou pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de PERSONNE4.); II.)entre le 27 septembre 2022, vers 16.11 heures, et le 29 septembre 2022, àADRESSE2.), et àADRESSE4.), à l’intérieur de l’agence de la BanqueSOCIETE2.), eninfractionaux articles51 et 496 du Code pénal, d’avoir tenté, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de se faire remettre des fonds, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance d’un succès et pour abuser de la confiance et de la crédulité, en l’espèce, d’avoir tenté, dans le but de s’approprier une somme de 50.000.-euros en liquide, appartenant àPERSONNE4.), née le DATE3.), partant une chose appartenant à autrui, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses, consistant notamment dans le fait de •se faire passer pour un membre du corps de police agissant pour le compte du Oberstaatsanwalt «ORGANISATION1.)», tout en intervenant également en tant qu’Oberstaatsanwalt «ORGANISATION1.)» lui-même, afin de donner davantage de crédibilité à leurs demandes et d’augmenter ainsi la pression exercée surPERSONNE4.)dans le cadre deplusieurs appels téléphoniques,

20 •faire croire àPERSONNE4.)que son filsPERSONNE5.), accompagné à ce moment de son épousePERSONNE6.), avait été à l’origine, en Belgique, d’un accident de la circulation aux conséquences mortelles pour un enfant d’originehollandaise âgé de 7 ans, et qu’ils se trouvaient en détention préventive sur ordre d’un juge d’instruction et qu’une caution de 105.000,- euros, ou sous forme d’objets mobiliers d’une valeur équivalente, tels que des bijoux, devait être payée afin qu’ils puissent être mis en liberté provisoire, •formellement interdire àPERSONNE4.)de raccrocher son téléphone portable ou ses téléphones fixes ou d’entrer en contact avec toute autre personne jusqu’à la remise de la caution, tout en lui faisant croire qu’illui serait impossible de communiquer avecPERSONNE5.)ouPERSONNE6.), alors qu’une forte dose de médicaments avait dû leurs être administrée suite au prédit accident de la circulation, •faire croire àPERSONNE4.)que les bijoux remis n’avaient qu’une valeur de 45.000,-euros, de sorte qu’elle devait encore remettre une somme d’au moins 50.000,-euros, d’abord en mains propres, mais en exigeant par la suite à ce que soit procédé par voie de virement bancaire, tentative qui a été manifestée par des actesextérieurs qui formaient un commencement d'exécution de cette infraction, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs, et notamment en raison du fait que PERSONNE4.)avait connaissance à ce stade de la nature mensongère des informations qui lui avaient été fournies par ses interlocuteurs; III.)le 29 septembre 2022, entre 11.15 et 13.00 heures, à ADRESSE1.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance d’un succès, et pour abuser de la confiance et de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier des meubles au préjudice de PERSONNE2.), née leDATE2.), s’être fait remettre des bijoux d’une valeur estimée à 78.970,-euros, en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses, consistant notamment dans le fait de

21 •se faire passer pour l’Oberstaatsanwalt «ORGANISATION1.)ER» du Ministère public allemand dans le cadre de plusieurs appels téléphoniques, afin de donner davantage de crédibilité à ses demandes et d’augmenter ainsi la pression exercée surPERSONNE2.), •faire croire àPERSONNE2.)que sa fillePERSONNE7.)avait été à l’origine d’un accident de la circulation aux conséquences mortelles pour un enfant âgé de 7 ans, et que, suite à son arrestation, une caution de 70.000,-euros, ou sous forme d’objets mobiliers d’une valeur équivalente, tels que des bijoux, devait être payée afin qu’elle soit mise en liberté provisoire, •faire croire àPERSONNE2.)qu’en remettant les bijoux d’une valeur estimée à 78.970,-euros à une dénommée «Frau PERSONNE8.)», sa fillePERSONNE7.)serait remise immédiatement en liberté, partant pour faire naître l’espérance d’un succès sous forme de mise en liberté provisoire dePERSONNE7.)ou pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité dePERSONNE2.), IV.)entre le 27 septembre 2022 et le 29 septembre 2022, à ADRESSE9.)et àADRESSE10.), en infraction aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit directd’unedes infractions énumérées au point 1)de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où elleles recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1), en l’espèce,étant coauteurdes infractions primaires ci-dessus libellées sub. I.) et III.), d’avoir acquis et détenu les bijoux d’une valeurtotale estimée entre 178.970 et 198.970,-eurosformant le produit direct d’une desinfractionsénumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment oùellerecevait et détenait ces biens qu’ils provenaient desdites infractions. L’infraction de blanchiment retenuesub IV)à chargede laprévenuese trouve en concours idéalavec les infractions d’escroquerie retenues sub I) et III), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termesduquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

22 Les infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie retenues sub I), II) et III) se trouvent en concours réel entre elles. Il y a dès lorségalement lieu à application de l’article 60 du Code pénal disposant quela peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’escroquerie est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amendede 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour l’infraction d’escroquerie comminant une amende obligatoire. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce,et notamment du caractère ignoble des escroqueries commises en abusant de la crédulité de personnes âgées en les plaçant dans un état de choc émotionnel,le tribunal est d’avisqu’il y a lieu de sanctionnerles infractions commises parPERSONNE1.)par une peine d’emprisonnement de48moiset, au vu de la situation financière de PERSONNE1.)et afin de privilégier une indemnisation de la partie civile,de faire abstraction d’uneamendepar application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. Au vu de l’absence d’antécédents spécifiques dans le chef de laprévenue, le tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis simple en ce qui concerne l’exécution de cette peine d’emprisonnementpour une durée de 18 mois. A l’audience du2 octobre 2023, le représentant du Ministère Public a demandé au tribunal deprononcer la confiscation, au besoin par équivalent, de tous les objets qui ont été saisissur la personne dePERSONNE1.). Il y a en effet lieu de prononcer la confiscation du téléphone portableAPPLE IPhone 13 Pro de couleur «or» saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/CB/CG/2022/120688-067 du 1 er février 2023 du Service de Police Judiciaire-Section Criminalité générale, alors que ce téléphone a servi à la commission des infractions retenues contrela prévenue. Aux termes de l’article 31paragraphe (2)point 4°du Code pénal, la confiscation spéciale s’applique«aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation».

23 La confiscation par équivalent étant une confiscation spéciale, elle doit nécessairement s’appliquer sur des propriétés mobilières ou immobilières précises et déterminées du condamné. En l’espèce, parmi les objets saisis selonprocès-verbal numéro SPJ/CB/CG/2022/120688-067 du 1er février 2023 du Service de Police Judiciaire-Section Criminalité générale, il n’est pas établi à l’abri de tout doute quele collier avec une pièce «Krügerrand» et la somme de 220 euros soient le produit ou l’objet direct ou indirect des infractions retenues contre la prévenue,respectivementproviennentde la commission de ces mêmes infractions. Etant donné que le produit issu des infractions commises parPERSONNE1.) est estimé à un montant d’au moins178.970euros et que laprévenuene disposait pas au moment des perquisitions et saisies des bijoux, le tribunal décide de prononcer la confiscation par équivalentducollier avec une pièce « Krügerrand »et de la somme de 220 eurossaisis suivantprocès-verbal numéro SPJ/CB/CG/2022/120688-067 du 1 er février 2023 du Service de Police Judiciaire-Section Criminalité générale. AU CIVIL: A l’audiencedu2 octobre 2023,PERSONNE2.)s’est oralement constituée partie civile contrePERSONNE1.)et réclame à titre de réparation de son préjudice le montant de80.000euros. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l’égard de laprévenuePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal. A l’appui de sa demande, la demanderesse au civil se base sur un devis remis au La partie défenderesse fait valoir que la liste des bijoux dont se prévaut la demanderesse au civil ne comporterait qu’une estimation de la valeur des bijoux et demande à réduire le montant réclamé à de plus justes proportions. Le tribunal décide toutefois de retenir le devis d’estimation tel qu’établi par le bijoutierPERSONNE7.), homme du métier, alors que la défense n’avance aucun argument concret permettant de mettre en doute la véracité ou l’exactitude des estimations réalisées.

24 Le tribunal condamne partantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de78.970euros, somme des montants figurant audit devis d’estimation. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, PERSONNE1.), prévenueet défenderessea civil, entendueen ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,la prévenue ayant eu la parole en dernier, AU PÉNAL: a c q u i t t ePERSONNE1.)des infractions non retenues à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deQUARANTE-HUIT(48) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette peine d’emprisonnementpour une durée deDIX-HUIT (18) MOIS, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, p ro n o n c ela confiscation dutéléphone portable APPLE IPhone 13 Pro de couleur « or»saisi suivantprocès-verbal numéro SPJ/CB/CG/2022/120688-067 du 1 er février 2023 du Service de Police Judiciaire-Section Criminalité générale, p r o n o n c elaconfiscation par équivalent du collier avec une pièce «Krügerrand» et de la somme de 220 euros saisissuivantprocès-verbal

25 numéro SPJ/CB/CG/2022/120688-067 du 1 er février 2023 du Service de Police Judiciaire-Section Criminalité générale, c o n d a mn ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à40,90euros. AU CIVIL: d o n n ea c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.), sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée pour le montant de78.970euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de SOIXANTE-DIX-HUIT MILLENEUFCENTSOIXANTE-DIX (78.970) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contreelle. Par application des articles20,31, 32,51, 60,65,66,496, 506-1 et 506-4 du Code pénal, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi9 novembre2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présencede Philippe BRAUSCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

26 Cejugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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