Tribunal d’arrondissement, 9 novembre 2023
1 Jugt noNUMERO1.) not.25146/23/CD 4x T.I.G. AUDIENCE PUBLIQUE DU 9NOVEMBRE 2023 LeTribunald’arrondissementde et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellement détenu auCentre pénitentiaire d’Uerschterhaff, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Guinée-ADRESSE2.)), demeurant à F-ADRESSE3.), actuellement détenu au Centre…
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1 Jugt noNUMERO1.) not.25146/23/CD 4x T.I.G. AUDIENCE PUBLIQUE DU 9NOVEMBRE 2023 LeTribunald’arrondissementde et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellement détenu auCentre pénitentiaire d’Uerschterhaff, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Guinée-ADRESSE2.)), demeurant à F-ADRESSE3.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u s- F A I T S : Par citation du28septembre2023,MonsieurleProcureurd'Etat près leTribunal d’arrondissementdeet àLuxembourg acitélesprévenusàcomparaître à l'audience publique du12octobre2023devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: PERSONNE1.):infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal. PERSONNE2.): infraction aux articles 461, 467, 468 et 469 du Codepénal. A cette audience, Madamele vice-président constata l’identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet les informa de leur droit de garder le silence et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
2 Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. PERSONNE1.)fut entendu en ses explications. PERSONNE2.)fut entendu en ses explications. Lereprésentant duMinistère Public,Steve BOEVER,substitut duProcureurd’Etat,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.)furent plus amplement développés par MaîtreNoémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.)furent plus amplement développés par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)eurent la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice25146/23/CDà charge desprévenus. Vu l’information menée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/23 du 8 septembre 2023 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant,par application de circonstances atténuantes,le prévenuPERSONNE1.)du chef d’infractionaux articles 461 et 467 du Code pénal et le prévenuPERSONNE2.)du chef d’infraction aux articles 461, 467, 468 et 469 du Code pénaldevant une Chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu la citation à prévenusdu28 septembre 2023. Les faits: Le 12 juillet 2023,vers 05.20 heures,une patrouille de police a été dépêchée ausupermarché «Food to go» de l’exploitant du garage«SOCIETE1.)», étant donné qu’un volavec effractiony avait été commis. Sur place, les agents ont trouvé le dénomméPERSONNE2.),un desauteursprésumésdes faits, retenu sur les lieux parl’agent de sécuritéPERSONNE3.). PERSONNE3.)a expliquéaux agents qu’il avait,le soir du 12 juillet 2023, fait une ronde de sécurité et avait remarqué que la porte du magasinétaitouverte. Il a constaté, à quelques mètres
3 du magasin, la présence de deux individus, identifiés ultérieurement comme étant PERSONNE2.)etPERSONNE1.),qui avaient des bouteilles d’alcool sur eux, ainsi qu’unsac en plastiqueavecdesobjetsprécédemmentdérobésau supermarché «Food to go». Lorsque l’agenta essayéde les interpeller, les individus ontprisla fuite, laissant tomber deux bouteillesd’alcoolpar terre.PERSONNE3.)les a alors poursuivis etaréussi à retenir PERSONNE2.). Initialement,PERSONNE2.)a suivi l’injonction de l’agent de sécurité et s’est allongé par terre. Toutefois, quand ce dernier a remarqué qu’PERSONNE1.)avait réussi à s’enfuir, il a commencé à se débattre contrePERSONNE3.), en lui portant un coup de poing et un coup de pied, afin de s’enfuir à son tour.PERSONNE3.)a, cependant, réussi à le maîtriser jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre. Un sac, contenant le butindérobé auditsupermarchéa été retrouvé, par les agents verbalisant, à proximité dusupermarchéetfut restituéà l’agent de sécurité. Les policiers ont également saisi et visualisé les images de la caméra de vidéosurveillance du supermarché«Food to go». Une image du deuxième auteurprésumédes faits,à savoir PERSONNE1.), a été transmise aux agents de police du Commissariat Luxembourg-Gare. A l’aide decetteimage,PERSONNE1.)a été interpellé par une patrouille de police près du magasin «SOCIETE2.)» àADRESSE4.). Au vu de l’état alcoolisé dans lequel se trouvaient les deux prévenus, ces derniers ont été placés en cellule de dégrisement. Le 12 juillet 2023,PERSONNE1.)a été interrogé par le juge d’instruction saisi de l’affaire. Ce dernier a avoué qu’il avait, avecPERSONNE2.), forcé la porte dusupermarché «Food to go», afin d’y entrer. Il a également indiqué qu’ils avaient dérobé des objets audit magasin, notammentdes bouteilles d’alcool, des cigarettes, ainsi qu’un sandwich.PERSONNE1.)avait décidé de s’enfuir, à l’arrivée de l’agent de sécurité, alors qu’il savait qu’il avait fait une bêtise. Il a en outre déclaré qu’ils étaient tous les deux saouls et qu’ils avaient voulu boire davantage, raison pour laquelle ils s’étaient emparés de nombreuses bouteilles d’alcool. PERSONNE2.)a également été interrogé par le juge d’instruction en date du 12 juillet 2023. Il aaussiavoué le vol à l’aide d’effraction lui reproché, contestant toutefois les violences exercées sur l’agent de sécuritéPERSONNE3.). A l’audience du 12 octobre 2023,PERSONNE3.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations faites devant les agents de police en date du 12 juillet 2023. Sur question du Tribunal, ce dernier a confirmé qu’PERSONNE2.)s’était débattu, le jour des faits, en lui assénant des coups. Lors de la même audiencedu 12 octobre 2023,PERSONNE1.)a réitéré ses aveux faits devant le juge d’instruction. Ils’esten outreexcuséde son comportementet a déclaré avoir honte de ce qu’il avait fait. PERSONNE2.)a également reconnu le fait mis à sa charge, consistant dans le vol à l’aide d’effraction,tout en déclarant ne pas se rappeler, compte tenu de son état d’ébriété le jour des faits,d’avoir porté des coups àPERSONNE3.)pour assurer sa fuite.Ila, par ailleurs, également présenté des excuses au Tribunal.
4 En Droit: Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : * il faut qu’il y ait soustraction, * il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, * l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, * il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise depossession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possessionréelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, SOCIETE3.)n°NUMERO3.)). Concernant le vol à l’aide d’effraction, tel que reproché aux deux prévenus, le Tribunal constate que l’infraction est établie tant en fait qu’en droit, au vu notamment des déclarations de PERSONNE3.)sous la foi du serment, corroborées par les images de la vidéosurveillance du supermarché«Food to go», ensemble les aveux des prévenus, ces derniers ayant déclaré avoir forcé la porte du magasin ensemble et y avoir dérobé des bouteilles d’alcool, des cigarettes et un sandwich. Quant à la circonstance aggravante des violences, reprochée uniquement au prévenu PERSONNE2.), leTribunal rappelle que d’après l’article 468 duCode pénal, l’utilisation par le voleur de violences ou de menaces constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol. Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences oumenaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol, n°598 ;PERSONNE4.), Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA Lux. 24 avril 1990,SOCIETE3.)n°NUMERO4.)). Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre des personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées de l’article 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acteou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. En l’espèce, le Tribunal tient la circonstance aggravante des violences établie dans le chef d’PERSONNE2.), au vu des dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin PERSONNE3.)sous la foi du sermentà l’audience du12 octobre 2023, ce dernier ayant
5 confirméqu’PERSONNE2.)s’est débattu, en lui assenant des coups en date du 12 juillet 2023, le tout pour assurer sa fuite. Les déclarations du témoin sont par ailleurs étayées par les blessures subies par ce dernier le jour des faits, actées photographiquement et annexées au procès-verbal de base. Au vu des développements qui précèdent, les deux prévenus sont à retenir dans les liens des infractions leurs reprochées aux termes de la citation à prévenu, respectivement de l’ordonnance de renvoi. Dès lors,compte tenudes éléments du dossier répressif,des débats menés à l’audience publique et desaveux des prévenus,PERSONNE1.)estconvaincu: « Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 12 juillet 2023, à 05.00 heures, àADRESSE5.), au supermarché «Food togo» de l’exploitant du garage «SOCIETE1.)», en infraction aux articles 461et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’exploitant du supermarché «Foodto go»: -quatrebouteilles de 200 cl de scotch whisky de la marque Label 5 d’une valeur marchande unitaire de 29,59 euros, -deux bouteilles de gin de la marque Bosford Rosé à 700 ml d’une valeur marchande unitaire de 15,98 euros, -une bouteille de whiskyde la marque Grant’s Whisky à un litre de valeur unitaire marchande de 18,99 euros, -deuxbouteillesde whisky de la marque Jim Beam à 20 cl d’une valeur marchande unitaire de 7,19 euros, -une bouteille de gin de la marque Ourdaller Gin à 70 cl d’une valeurmarchande unitaire de 29,99 euros, -deux paquets de cigarettes de la marque Ducal, édition gold, 30 cigarettes, d’une valeur marchande de 7,10 euros le paquet, -un paquet de cigarettes de la marque Ducal, édition reed, à 50 cigarettes, d’une valeur marchandede 11,20 euros, -deux paquets de cigarettes de la marque Marlboro, édition red, à 60 cigarettes, d’une valeur unitaire marchande de 15 euros, -un paquet de cigarettes de la marque Gauloises, édition Blondes, à 30 cigarettes, d’une valeur marchande de 7,30 euros, -un paquet de cigarettes de la marque Marlboro, édition red, à 20 cigarettes, d’une valeur marchande de 5,80 euros, -deux paquets de cigarettes de la marque Marlboro, édition red, à 40 cigarettes, d’une valeur marchande de 10,40 euros le paquet, -une paquet de cigarettes de la marque JPS, édition red, à 40 cigarettes, d’une valeur marchande de 9 euros, et -un sandwich «Wrap beef» d’une valeur marchande de 6,19 euros,
6 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction.» Pour lesmêmes raisons,PERSONNE2.)estconvaincu: « Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 12 juillet 2023, à 05.00 heures, àADRESSE5.), au supermarché «Food togo» de l’exploitant du garage «SOCIETE1.)», en infraction aux articles 461 et467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effractionet avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, le voleur surpris en flagrant délit, ayant exercé des violences pour assurer sa fuite, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de l’exploitant du supermarché «Food to go»: -quatre bouteilles de 200 cl de scotch whisky de la marque Label 5 d’une valeur marchande unitaire de 29,59 euros, -deux bouteilles de gin de la marque Bosford Rosé à 700 ml d’une valeur marchande unitaire de 15,98 euros, -une bouteille de whisky de la marque Grant’s Whisky à un litre de valeur unitaire marchande de 18,99 euros, -deux bouteilles dewhisky de la marque Jim Beam à 20 cl d’une valeur marchande unitaire de 7,19 euros, -une bouteille de gin de la marque Ourdaller Gin à 70 cl d’une valeur marchande unitaire de 29,99 euros, -deux paquets de cigarettes de la marque Ducal, édition gold, 30 cigarettes, d’une valeur marchande de 7,10 euros le paquet, -un paquet de cigarettes de la marque Ducal, édition reed, à 50 cigarettes, d’une valeur marchande de 11,20 euros, -deux paquets de cigarettes de la marque Marlboro, édition red, à 60 cigarettes, d’une valeur unitaire marchande de 15 euros, -un paquet de cigarettes de la marque Gauloises, édition Blondes, à 30 cigarettes, d’une valeur marchande de 7,30 euros, -un paquet de cigarettes de la marque Marlboro, édition red, à 20 cigarettes, d’une valeur marchande de 5,80 euros, -deux paquets de cigarettes de la marque Marlboro, édition red, à 40 cigarettes, d’une valeur marchande de 10,40 euros le paquet, -une paquet de cigarettes de la marque JPS, édition red, à 40 cigarettes, d’une valeur marchande de 9 euros, et -un sandwich «Wrap beef» d’une valeur marchande de 6,19 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et à l’aide de violences, PERSONNE2.), surpris en flagrant, ayant exercé des violences à l’encontre de PERSONNE3.),pour assurer sa fuite.» La peine
7 Les infractions aux articles 461, 467, 468 et 469 du Code pénal sont punies de la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque qui aura commis un vol à l’aide d’effraction, respectivement un vol à l’aide de violences. Suite à la correctionnalisationpar la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amendefacultativede 251 € à 10.000 € en application de l’article 77 alinéa 1 du même code. QuantàPERSONNE1.), pourl’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte dela gravité de l’infraction retenue mais également du faible trouble à l’ordre public, des aveux des prévenus tout au long de la procédure, du repentir sincère exprimé à l’audience, et de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques récents dans le chef d’PERSONNE1.). Quant àPERSONNE2.), pourl’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte dela gravité de l’infraction retenue et de la gratuité des violences exercées, mais également du faible trouble à l’ordre public, des aveux des prévenus tout au long de la procédure, du repentir sincère exprimé à l’audience, et de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef d’PERSONNE2.). Au vu de ces considérations, le Tribunal considère que le fait retenu à l’égarddes prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. L’article 22 alinéa 1 er du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que«si de l’appréciation du tribunal le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale que le condamné accomplira, au profit de la collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures». En l’espèce, le Tribunal estime que l’infraction retenue à chargedes prévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.)est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement au vu du repentir actif et sincère exprimé à l’audience. A l'audience publique du 12octobre 2023,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontété instruits deleurdroit de refuser d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, les prévenusontmarquéleuraccord à voirremplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester destravaux dans l'intérêt général pendant une durée de200 heuresnon rémunérées. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à prester destravaux dans l'intérêt général pendant une durée de240heuresnon rémunérées. P A R C E S M O T I F S :
8 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire etles prévenus et leurs mandataires entendus en leursexplications et moyens de défense, -Quant àPERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargeà exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée dedeuxcents(200) heures,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à10,25euros; a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six moisà partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée; a v e r t i tPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans». -Quant àPERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général; c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée dedeux-cent-quarante (240) heures,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 189,35euros; a v e r t i tPERSONNE2.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée; a v e r t i tPERSONNE2.)quel’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans». Le tout en application des articles 14, 15,22,66, 74, 77, 461, 467, 468 et 469du Code pénalet des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195et196du Code deprocédure pénale,qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge et Claire KOOB, juge, et prononcé par le vice-président en audience publiqueau Tribunal d’arrondissement à Luxembourg,en présence deSandrine EWEN,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et deLaetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l'exceptionde la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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