Tribunal d’arrondissement, 9 novembre 2023
1 Jugt no2188/2023 not.41059/22/CD 1xex.p D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,arendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée)…
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1 Jugt no2188/2023 not.41059/22/CD 1xex.p D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,arendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée) actuellement sans domicile, ni résidenceconnus, -p r é v e n u- ______________________________ F A I T S : Par citation du11juillet 2023notifiée via publication d’un avis sur le site internet de la Justice (https://justice.public.lu) en date du12 juillet 2023, le Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2023devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: principalement,infraction à l’article 399 du Code pénal;subsidiairement, infraction à l’article 398 du Code pénal,infraction à l’article 327 du Code pénal. A l’audience publique du 17 octobre 2023, le prévenune comparut paset ne se fit pas représenter par un avocat. LestémoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendu en leursdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
2 Le représentant du Ministère Public, MonsieurGilles BOILEAU,substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro41059/22/CD à charge du prévenu. Vu la citation du11juillet 2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.)via publication d’un avis sur le site internet de la Justice en date du12 juillet 2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale. Bien que régulièrement cité,PERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience du17 octobre 2023, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Vu l’information donnée par courrier du11 juillet 2023à la Caisse Nationale de Santéet à l’Association d’Assurance contre les Accidentsen application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. En faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 10 novembre 2022 vers 9.00 heures, les agents de police du commissariatdeDifferdange ont été appelés à l’adresse L-ADRESSE2.)en raison d’une altercation entre un agent de sécurité et une personne. Sur place, l’agent de sécurité identifié comme étantPERSONNE2.), en présence du réceptionniste,identifié comme étantPERSONNE3.),ont indiqué qu’unealtercationaurait eu lieu entrePERSONNE2.)et une personne se rendant à l’ADEM, identifiée comme étant PERSONNE1.).Ce dernier auraitinsulté et frappéPERSONNE2.). Lors de son audition policière en date du 11 novembre 2022,PERSONNE2.)adéclaréaux agents de police quele 10 novembre 2022vers 9.00 heures,il était sur le point d’effectuer sa tournée d’inspection dutroisièmeetduquatrième étage, qui sont réservés à l’ADEM et qui ne sont accessibles que par le biais d’un ticketdélivré à la réception. Lorsqu’il apris l’ascenseur, PERSONNE1.)estmonté avec lui etaappuyé sur le bouton du troisième étage.PERSONNE2.) lui aindiqué que cet étage ne serait accessible qu’à l’aide d’un ticketdélivré à la réception. PERSONNE1.)serait devenu agressifet aurait commencé à insulterPERSONNE2.). Arrivé au troisième étage,PERSONNE2.)a de nouveau indiqué àPERSONNE1.)que l’étage ne serait accessible qu’avec un ticket etPERSONNE1.)se seraitalors dirigé vers la cage d’escalierpour redescendre à la réception.PERSONNE2.)a suiviPERSONNE1.)afin de s’assurer qu’il n’agresse pas le réceptionniste.
3 PERSONNE2.)a encoredéclaré que lorsqu’ils sont redescendus vers la réception, PERSONNE1.)l’aurait insulté et menacé de mort en disant«fils de pute, si je ne trouve pas de travail, je te coupe la tête»et«Si la police vient me chercher, tu es un homme mort et je vais baiser ta mère et tuer ta famille, fils de pute».LorsquePERSONNE1.)etPERSONNE2.) sont arrivés à la réception,PERSONNE2.)est resté derrièrePERSONNE1.)qui aposé sacarte de CNS sur la table devant le réceptionniste.Tout d’un coup,PERSONNE1.)aretiré sa veste, jeté son sac par terreet pris del’élan pour mettre un coup de point sur le côté gauche du visage dePERSONNE2.). PERSONNE2.)déclare avoir subi une incapacité de travail de 3 jours suite au coup porté par PERSONNE1.). Lors de son audition policière du 7 décembre 2022,PERSONNE3.)a déclaré que le 10 novembre 2022,PERSONNE1.)serait entré dans le bâtiment et se serait dirigé vers les ascenseurssans s’arrêter à la réception. L’agent de sécuritéPERSONNE2.)l’aurait suivi dans l’ascenseur étant donné que letroisième etlequatrième étage ne sont accessiblesqu’avec un ticket.Peu de temps après,ilexplique avoirentendules deux hommes dans la cage d’escalier et avoir clairement entenduPERSONNE1.)qui proférait des insultesà l’encontre de PERSONNE2.), à savoir«fils de pute»et«connard».PERSONNE2.)etPERSONNE1.)se sontprésentés à la réception etPERSONNE3.)a demandé àPERSONNE1.)de présenter sa carte CNS.PERSONNE1.)ajeté sa carte sur la table tout en continuant d’insulter l’agent de sécurité. Tout d’un coup,PERSONNE1.)ajeté son sac par terre, il a enlevé sa veste et il a porté un coup de poing au visage dePERSONNE2.).PERSONNE3.)se serait alors levé afin d’éviter que la situation ne dégénère et il aurait appelé la police. Lors de son audition policière du 22 décembre 2022,PERSONNE1.)a déclaré que PERSONNE2.)l’aurait gravement insulté. Il a indiqué avoir été de mauvaise humeur et énervé ce jour-là. Les insultes dePERSONNE2.)l’auraient tellement énervéqu’il aurait jeté son sac sur l’agent de sécurité. A l’audience publique du 17 octobre 2022,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont, sous la foi du serment,réitérés leurs déclarations faites lors de leurs auditions policières des 11 novembre 2022 et 7 décembre 2022. En droit LeMinistère Public reproche àPERSONNE1.), le10 novembre 2022,entre 09.00 heures et 09.30 heures,àADRESSE3.), principalement,d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), né leDATE2.), en lui portant un ou plusieurs coups de poing au niveau du visage, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail, notamment une incapacité de travail de 2 jours; subsidiairement,d’avoirvolontairementfait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), né leDATE2.), en lui portant un ou plusieurs coups de poing au niveau du visage, d’avoir verbalement menacéPERSONNE2.), préqualifié, comme suit: «Fils de pute, si jene trouve pas de travail, je te coupe la tête» et «Si la police vient me chercher, tu es un homme mort et je vais baiser ta mère et tuer ta famille, fils de pute».
4 -Les coups et blessures volontaires En vertu de l’article 398 du Code pénal« quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement ». L’article 399 alinéa 1 er du Code pénal dispose que« si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500eurosà 2.000euros». En l’espèce, les faits sont établis au vu des déclarations sous la foi du serment des deux témoins PERSONNE2.)etPERSONNE3.),qui ont expliqué quePERSONNE1.)aurait porté un coup de point sur le côté gauche du visage dePERSONNE2.). Les blessures faites àPERSONNE2.)résultent à suffisance de droit ducompte rendu d’un scanner cérébral réalisé le 10 novembre 2022auHÔPITAL1.)et ducertificat médicalétabli le même jour par le DrPERSONNE4.),qui retientune incapacité de travail detroisjours. Au vu des développements qui précèdentPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail, libellée à titre principal à son encontre par le MinistèrePublic. -Les menaces Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est à dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime àlaquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoirêtre prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007, p.381). Au vu des déclarations constantes et crédibles, réitérées sous la foi su serment à l’audience publique du 17 octobre 2023,des deux témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), il est établi quePERSONNE1.)a prononcé à l’encontre dePERSONNE2.), les paroles suivantes:«Fils
5 de pute, si je ne trouve pas de travail, je te coupe la tête» et «Si la police vient me chercher, tu es un homme mort et je vais baiser ta mère et tuer ta famille, fils de pute». PERSONNE2.)a pris ces menaces au sérieux, alors qu’il en a fait part à la police. L’infraction est partant établie dans le chef du prévenu. Au vudel’ensemble des développements qui précèdentAu vu des éléments du dossier les infractions se trouvent établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir,sauf à retenir quePERSONNE1.)a porté un seul coups de poing au niveau du visagede PERSONNE2.)et que l’incapacité de travail en résultant était de 3 jours. Par conséquent,PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience, et les déclarations destémoins: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, le 10 novembre 2022, entre 09.00 heures et 09.30 heures, àADRESSE3.), 1)en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coupset blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), né leDATE2.), en lui portant un coups de poing au niveau du visage, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail, notamment une incapacité de travail de 3jours, 2)en infraction à l’article 327 du Code pénal, d’avoir, verbalement menacé d’un attentat contre une personne, punissable d’unepeine criminelle, en l’espèce, d’avoir verbalement menacéPERSONNE2.), préqualifié, comme suit: «Fils de pute, si je ne trouve pas de travail, je te coupe la tête» et «Si la police vient me chercher, tu es un homme mort et je vais baiser ta mère ettuer ta famille, fils de pute».» -La peine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte quipourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. L’article 327 du Code pénal punit quiconque qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un
6 attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte estpartantcelle prévue pour l’infraction de menaces d’attentat prévenu par l’article 327 du Code pénal. Au vu de la gravité des faits,le Tribunalestime que les faits sont adéquatement sanctionnés par la condamnation du prévenu àune peine d’emprisonnement de9 moisainsi qu’à une amende de1.000euros. Étant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, leTribunalne saurait lui accorder un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire. P A R C E S M O T I F S : leTribunald’arrondissement de et àLuxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard du prévenuPERSONNE1.),le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes infractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement deneuf(9) mois,à une amende demille(1.000)eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à23,32euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)jours. Par application des articles 14, 15,16,28, 29, 30,60,66,327et399du Code pénal ainsi que des articles1,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195 et 196du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parSéverine LETTNER, vice-présidentet prononcé par le vice-président en audience publique auTribunald’arrondissement à Luxembourg, en présence deSandrine EWEN,premiersubstitut du procureur d’Etat, et deLaetitia SANTOS, greffièreassumée, et de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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