Tribunal d’arrondissement, 9 novembre 2023

Jugt n°2190/2023 not.24248/23/CD 1x Appel de police (confisc.) A P P E L D E P O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement…

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Jugt n°2190/2023 not.24248/23/CD 1x Appel de police (confisc.) A P P E L D E P O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) -p r é v e n u- F A I T S: Les faits et rétroactes de l’affairerésultent à suffisance de droit d’un jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de police deet àLuxembourgen date du20 juin 2023,sous le numéro350/23, dontle dispositif est conçucomme suit: «P a r c e s m o t i f s letribunal de police de et à Luxembourg,statuant contradictoirement, la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de police de 250 (deux cent cinquante) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours,

2 ordonne la restitution à son propriétaire du chienPERSONNE2.)» saisi aux termes du rapport numéro 228/2023 dressé le 31 janvier 2023 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch; dit que cette restitution est conditionné à la preuve par le légitime propriétaire d’avoir satisfait à l’ensemble des conditions prévues par la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens pour la tenue de la race de chiens en question (American Staffordshire Terrier); condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 2.658 (deux mille six cent cinquante-huit) euros, lesquels comprennent les frais d’asyle. Le tout par application des articles 13, 15, 16 (1) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44 et 65 et du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.». Par déclarationd’appelfaiteau greffe de la Justice de paixde Luxembourgle29 juin 2023,le Procureur d’Etatinterjeta appelau pénalcontre le jugement no350/2023du20 juin 2023. Par citation du6 juillet 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a requisle prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du17 octobre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté par le Ministère Public contre le jugement numéro350/2023du20 juin 2023 par le Tribunal de Policede Luxembourg. Al’audience publique du 17 octobre 2023,Madamele vice-président constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)etluidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. PERSONNE1.)futentenduen sesexplications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,MonsieurGilles BOILEAU,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entenduen son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu le jugement numéro350/2023rendu par le Tribunal de policede Luxembourgen date du 20 juin 2023. Vu l’appelinterjeté par le Ministère Public en date du29 juin 2023. Cet appelestrecevable pour avoir été introduitdans les forme et délai de la loi. Vu la citation à prévenu du6 juillet 2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.).

3 Vu l’ensemble du dossierrépressifconstitué parle Parquet sous la notice numéro24248/23/CD. LeMinistère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en sa qualité de détenteur et de propriétaire d’un chien de la race American Staffordshire Terrier dénommé «PERSONNE2.)», depuis un temps non prescrit jusqu’au 31 janvier 2023,dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment à son domicile sis àADRESSE3.), L-ADRESSE4.)contrevenu aux articles 13, 15 et 16 (1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens. A l’audience publique du 17 octobre 2023, le représentant du Ministère Public a demandéà voirréformer partiellement le jugement dont appel au motif que la peine prononcée par le Tribunal de police constituerait une peine illégale.A ce titre, il explique que le fait pour le premier juge d’avoir conditionné larestitution du chien «PERSONNE2.)» à son propriétaire à la condition pourPERSONNE1.)de rapporter la preuve qu’il a «satisfait à l’ensemble des conditions prévues par la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens pour la tenue de la race de chiens en question (AmericanStaffordshire Terrier)»ne serait pasprévue par un texte de loi, de sorte que cette peine serait impossible. Le Ministère Publica requis, à titre principal,la confiscation du chien «PERSONNE2.)», sinon à titre subsidiaire la restitution du chien «PERSONNE2.)» à son propriétaire.Pour le surplus, il a demandé la confirmation du jugement entrepris. A l’audience d’appel, leprévenuPERSONNE1.)n’a pas remis en cause le bien-fondé des condamnations prononcées par le jugement de police, ni le montantdes amendes prononcées, raison pour laquelleiln’a pas interjeté appel contre ledit jugement.Il auniquementindiqué vouloir récupérer sa chienne. Il échet, de prime abord,de constater que le juge de police a fourni une relation complète et exactedes faits à laquelle le Tribunal se rallie, les débats n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du premier juge. Concernantles infractions reprochéesauprévenu, le Tribunal retient que le juge de première instance a correctement apprécié les faits de la cause que c’est à bon droit qu’il a retenu PERSONNE1.)dans les liens des préventions lui reprochées par le Ministère Public, lesquelles sont encore établies à suffisance par le dossier répressif. Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaréPERSONNE1.) convaincue des infractions lui reprochées. En ce qui concerne la peine,le Tribunal constate quele juge de première instance aprononcé une amende de250euros à l’encontred’PERSONNE1.),qu’il a ordonné la restitution de la chienne prénommée «PERSONNE2.)»etqu’il a soumis la restitutionde la chienne prénommée«PERSONNE2.)»à«la preuve par le légitime propriétaire d’avoir satisfait à l’ensemble des conditions prévues par la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens pour la tenue de la race de chiens en question (American Staffordshire Terrier)».Le premier juge a dès lors conditionnéla remise de la chienne prénommée «PERSONNE2.)» à la preuve que son propriétaire,PERSONNE1.), s’est conformé à l’ensemble des conditions légalesimposées pour la détention d’un chien de la raceAmerican Staffordshire Terrier. Les infractions à la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens(ci-après la loi du 9 mai 2008)sont sanctionnéespar les peines prévues à l’article 21 de la loi qui dispose que

4 « (1)Les infractions aux dispositions des articles 1 à 5 et 20 de la présente loi ainsi que la non- présentation d’un récépissé valable, tel que prévu à l’article3(2) sont punies d’une amende de 25 euros à 250 euros. (2)Les infractions aux dispositions des articles 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la présente loi et à leurs règlements d’exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’uneamende de 25 euros à 20.000 euros ou d’une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les deux ans, les peines peuvent être portées au double. (3)En cas d’infraction aux dispositions des articles 2, 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la présente loi et à leurs règlements d’exécution le tribunal peut de plus prononcer: •une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans; •la participation du chien à des cours de dressage d’une durée de quinze jours à trois mois; • la participation du détenteur du chien à des cours de formation d’une durée de quinze jours à trois mois. Ces décisions produisent leurs effets à partir du jour où elles ont acquis l’autorité de la chose jugée. (4)En cas d’infraction aux dispositions des articles 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la présente loi et à leurs règlements d’exécution le tribunal peut de plus prononcer: •la castration du chien; • la confiscation du chien et sa mise en fourrière ou sa remise à une association agréée telle que prévue à l’article 15(3); •la confiscation et l’euthanasie du chien. Ces décisions produisent leurs effets à partir du jour où elles ont acquis l’autorité de la chose jugée. (5)Les frais occasionnés par ces mesures sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. (6)Ces peines peuvent également être prononcées contre des mineurs ayant atteint l’âge de seize ans lorsqu’ils comparaissent devant le tribunal de lajeunesse». En l’espèce,la peine prononcée par le premier juge n’est pas exécutable alors que pour se conformer aux dispositions légales,PERSONNE1.)doit se soumettre et réussir des cours de dressage. Toutefois, ces cours ne peuvent être réalisés qu’avec le chien. Par conséquent, le juge de première instance, a prononcé une peine illégale. Il y a partant lieu d’annuler et d’évoquer le litige à cet égard. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, qu’PERSONNE1.)a acquis le chien de race American Staffordshire Terrier et prénommé«PERSONNE2.)» en 2018 en France et qu’il ne s’est jamaisconformé à la législation luxembourgeoise et ce malgré un avertissement du Parquet du 14 septembre 2022. Il résulte encore duprocès-verbal numéroNUMERO1.)/2022qu’PERSONNE1.)a participé à des cours de dressage en 2019, mais qu’il n’a jamais passél’examen de dressage, de sorte qu’il n’a pas obtenu le diplôme prévu à l’article 12 de la du 9 mai 2008. Il y a encore lieu de relever qu’il ne résulte pas des éléments de la causequ’PERSONNE1.) disposait d’une autorisation ministérielle pour la détention de la chienne prénommée

5 «PERSONNE2.)», tel que requis pas l’article 15 de la loi du 9 mai 2008, ni que ladite chienne ait réussi les cours de dressage prévus par l’article 16 de la loi précitée. Il est partant établiqu’PERSONNE1.)ne s’est pas conformé aux obligations légales incombant àtout propriétaire d’un chiensusceptible d’être dangereux tellesque définiespar l’article 10 de la loi du 9 mai 2009. Au vu de la gravité des faits et plus particulièrement quant à la circonstance qu’PERSONNE1.) ne s’est pas conformé depuis l’achat duchien acquis en France en 2018 et ce malgré un avertissement du Parquet du 14 septembre 2022 aux dispositions de la loi du 9 mai 2008, il y a lieu d’ordonner,conformément au réquisitoire du Ministère Public, la confiscation de la chienne prénommée «PERSONNE2.)». Pour le surplus, le Tribunal relève que c’est par une juste appréciation des faits et application de la loi que le premier juge a retenu les infractions à chargeduprévenuPERSONNE1.). La peine d’amende prononcée est légale et adéquate, etpartant à confirmer. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre,composée de son vice- président,siégeanten instance d’appel en matière de police,statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en sesexplications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d é c l a r el’appel duMinistère Publicrecevableen la forme; d é c l a r el’appel relevé par le Ministère Public partiellement fondé; a n n u lele jugement attaqué dans la mesure où le juge de première instance aordonné la restitution à son propriétaire du chienPERSONNE2.)» saisi aux termes du rapport numéro 228/2023 dressé le 31 janvier 2023 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch et adit que cette restitution est conditionnéeà la preuve par le légitime propriétaire d’avoir satisfait à l’ensemble des conditions prévues par la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens pour la tenue de la race de chiens en question (American Staffordshire Terrier) ; é v o q u a n tpartiellement et statuant à nouveau : o r d o n n e l a c o n f i s c a t i o ndu chienPERSONNE2.)» saisi aux termes du rapport numéro 228/2023 dressé le 31 janvier 2023 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch; c o n f i r m epour le surplus le jugement entrepris; l a i s seles frais de l’instance d’appel à charged’PERSONNE1.). Le tout en application des articles cités par le premier jugeen y ajoutant lesarticles 172, 174, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

6 Ainsi fait et jugé parSéverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madamele vice-président, en présence deSandrine EWEN,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et deLaetitia SANTOS, greffièreassumée, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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