Tribunal d’arrondissement, 9 novembre 2023

No.489/2023 Audience publique dujeudi,9 novembre 2023 (Not.747/21/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudineuf novembre deuxmillevingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partiepoursuivante suivant citationsdu30 mars…

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No.489/2023 Audience publique dujeudi,9 novembre 2023 (Not.747/21/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudineuf novembre deuxmillevingt-trois, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partiepoursuivante suivant citationsdu30 mars 2023 etdu15septembre 2023, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Albanie), demeurant àADRESSE2.), prévenuduchefd’infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi, 8 mai 2023,le président constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. L’affaire fut ensuiteremise sans date fixe.

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 5 octobre 2023, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et être l’ancienne petite amie du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.». Elle fut ensuite entendue séparément en ses déclarations orales. Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de diretoute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parGeorges SINNER, substitutprincipal du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique dujeudi, 9 novembre 2023 A cetteaudience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénalcontenant notamment leprocès-verbal numéro91306du14 août 2020dressé par lecommissariat de police d’Echternach. Vulescitationsà prévenu du30 mars2023 et du 15 septembre 2023(not. 747/21/XD). Le Parquet reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «depuis un temps non prescrit et notammentle14 août 2020, vers 16.00 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àADRESSE3.),sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieuplusexactes, comme auteur,

3 en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté,ou fait le commerce d’armes et munitions prohibées de la catégorie I, en l’espèce,d’avoir détenu une épée samurai, avec un manche de couelur rouge et doré [catégorie I. c)], partant une arme prohibée.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressifsoumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi quede l’instruction menée à l’audiencecomprenant les dépositions des témoins entendus sous la foi du sermentetles déclarations et aveux du prévenu. A l’audience de la chambre correctionnelle du 5 octobre 2023, les témoins PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont en effet déclaré sous la foi du serment que l’épée samurai saisi le 14 août 2020 par la police grand-ducale àADRESSE3.), était la propriété du prévenuPERSONNE1.). Toujours à l’audience du 5 octobre 2023,PERSONNE1.)a fini par admettre qu’il était le propriétaire de la prédite épée samurai qui lui avait été offerte en guise d’objet de décoration. PERSONNE1.)est partantdéclaréconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audiencedu 5 octobre 2023et ses aveux: comme auteurqui a lui-même commis les faits, le14 août 2020à16.00heures àADRESSE3.), en infraction auxarticles 1 er catégorie I pointc), 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu une arme prohibée, en l’espèce,d’avoir détenu une épée samurai avec un manche de couleur rouge et doré,partant une arme prohibée. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

4 Il y a cependanten tout étatde causelieu de préciser que la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er mai 2022. Or, l’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose quesi la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination que sur la peine. Le tribunal constate ainsi dans un premier tempsqueles faits reprochés au prévenu,commis sous l’ancienne loi du 15 mars 1983,restentincriminés sous la nouvelle loi du 2 février 2022,en ceque les épées samurai continuentd’être qualifiées d’armes prohibées en application de l’article 2. B.37 de laditeloi du 2 février 2022. Il y aensuitelieu de déterminer quelle est la loi applicable aux faits reprochés au prévenu. Le tribunalconstatedans ce contexte -que selon l’article 28 de la loi ancienne du 15 mars 1983, les infractions à l’article 4 sont punies d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende obligatoire de 251 à 250.000 euros,et -qu’aux termes de son article 59, la loi du 2 février 2022 punit les faits reprochés au prévenu en relation avecl’épée samuraid’une peine d’emprisonnement desix mois à trois ans et d’une amende facultative de 251 à 25.000 euros. Ainsi la loi applicable aux faits de l’espèce estla loi nouvelle du 2 février 2022qui est la loi la plus douce. Eu égard aux circonstances de l’espèce, notammentle faible trouble à l’ordre public etles aveuxsur le tarddePERSONNE1.), letribunalestime qu’il n’y a pas lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement, mais de prononcer àsonencontreà une amende d’un montant de 500 euros. Letribunal ordonneencorela confiscationde l’épée samurai saisiesuivant procès-verbal numéro 91306 du 14 août 2020 du commissariat de police d’Echternachen tant qu’arme prohibéeet objet de l’infraction retenue. Pa r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirementet en première instance, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu ensonréquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

5 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge àune amende d’un montant deCINQ CENTS (500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiementde l’amende àCINQ (5) JOURS, o r d o n n ela confiscationde l’épée samurai saisiesuivant procès-verbal numéro 91306 du 14 août 2020 du commissariat de police d’Echternach, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés àla somme de146,30euros. Par application dela loi du 2 février 2022sur les armes et munitions, des articles2,27, 28, 29, 30,31 et 66 du Code pénal, des articles155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, etMagali GONNER,juge, et prononcé en audience publique le jeudi,9 novembre 2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence dePhilippe BRAUSCH,premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du MinistèrePublic ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du

6 présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.


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