Tribunal d’arrondissement, 9 novembre 2023
Jugement no.2162/2023 not.19563/20/CD 2 t.i.g. Assistance judiciaire aété accordée àPERSONNE1.)suivant décision du délégué du Bâtonnier du 24 août 2023. AUDIENCE PUBLIQUE DU 9NOVEMBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit:…
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Jugement no.2162/2023 not.19563/20/CD 2 t.i.g. Assistance judiciaire aété accordée àPERSONNE1.)suivant décision du délégué du Bâtonnier du 24 août 2023. AUDIENCE PUBLIQUE DU 9NOVEMBRE 2023 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- ________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du2novembre 2022,le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuàcomparaître à l'audience publique du15 novembre 2022devant le tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: rébellion;outrage à agent.
2 A l’audience publique du15 novembre 2022,l’affairefutcontradictoirement remise à l’audience du 8 février 2023, date à laquelleellefut remiseau 26 avril 2023. A cette date l’affaire fut remisecontradictoirement pour paraître utilement à l’audiencedu 11 octobre 2023. A l’audience publique du 11 octobre 2023, Madamele juge-président constata l'identité duprévenuPERSONNE1.),luidonna connaissance de l'acte qui a saisi letribunal et l’informa desondroit de se taire et desondroit de ne pas s’incriminer soi-même. LetémoinPERSONNE2.)futentenduensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode deprocédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprèteRicardo DA SILVA MARTINS, fut entendu ensesexplications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Nicole MARQUES,premiersubstitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et conclut à la condamnationduprévenu PERSONNE1.). MaîtreCristina PEIXOTO,avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg,exposa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.), bénéficiant de l’assistance judiciaire. Le prévenuPERSONNE1.), assisté d’un interprète,eut la parole en dernier. Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avaitété fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du2novembre 2022(not.19563/20/CD)régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu lesinformationsdonnéesen date du14 septembre 2023en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santéet à l’Association d’Assurance Accidentrelative à la citation duprévenu à l’audience. Vu le procès-verbal numéro31373/2020,établi en date du14 juin 2020par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest, CommissariatDudelange. Entenduesles déclarations dutémoinPERSONNE2.)à l’audience publique du11 octobre 2023. Le Ministère Public reprocheauprévenuPERSONNE1.),d’avoir, entre le 13 juin 2020, vers 23.40 heures et le 14 juin 2020, vers 00.30 heures, àADRESSE3.), et àADRESSE4.), à l’hôpitalHÔPITAL1.), lors d’un contrôle policier en raison d’une conduite sous influence d’alcool et la procédure de placement en rétentiondans un lieu de sûreté, commis une rébellion envers les agents de la Police grand-
3 ducale des Commissariats de Dudelange et d’Esch-sur-Alzette, agissant pour l’exécution des lois, notamment en repoussant l’agentPERSONNE2.)et en se débattant violemment contre les mesures policières prises à son égard, notamment en donnant des coups de tête à la vitre latérale de la voiture de service. Le Ministère Public reproche encore au prévenuPERSONNE1.),d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,outragé par paroles les agents de la Police grand-ducale des Commissariats de Dudelange et d’Esch-sur-Alzette, dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en disant à l’agentPERSONNE2.)«Toi, T’es un caralho», et en appelant de manière générale les agents «conard», «cabrão de merda» et «filho da puta». Il résulte du procès-verbal n°31373/2020 précité, qu’en date du 13 juin 2020 vers 23.40 heures,la police a été interpellée parPERSONNE3.)à se rendre à l’adresse ADRESSE3.), alors que son ex-mari, le prévenuPERSONNE1.),était en train de chahuter devant la maison.Arrivéssur les lieux, les agents de police n’ont pu retrouverpersonne. Ils ont dès lors pris contact avecPERSONNE3.), qui a expliqué que depuis le matin de ce jour, son ex-mariaurait tentéà plusieurs reprisesde s’introduire dans la maison, en sonnant et en frappant contre la porte d’entrée.Prise de peur, elle aurait décidé de ne pas lui répondre. Vers midi, il serait revenu et l’épisode aurait recommencé.PERSONNE1.)seraitalors parti dans sa voiture de la marque Ford KA, immatriculéeNUMERO1.). Alors que les agents de police ontquestionnéPERSONNE3.)par rapport aux faits, PERSONNE1.)est arrivéenvoiture et a immédiatement commencé à leurcrier dessus. Les agents de police ont essayé de le calmer, mais sans succès. Il résulte encore des constatations policières que le prévenu avait les yeux rouges, sentait l’alcool et ne pouvait pas tenir l’équilibre. Les policiers l’ont dès lors invité à s’identifier, à éteindre lemoteur de sa voiture et à leur remettre les papiers du véhicule. A haute voix,PERSONNE1.)a indiqué qu’il n’a rien fait et qu’il refusait de répondre aux ordres des policiers. Les agents depolice l’ont ainsi informé de leur intention de lesoumettre àun test sommaire de l’haleine.De nouveau,PERSONNE1.)a refusé de coopérer et a continué à crier et à s’exciter. Les agents de police lui ont dès lors expliqué les conséquences de son refus de se soumettre à un teltest.PERSONNE1.) s’approchaitdePERSONNE2.),et a commencé à l’insulter en lui proférant les propos suivants: «Toi! T’es un caralho!» et l’a repoussé à deux mains contre sa poitrine le faisant tomber en arrière. Les agents de police ont dès lors dû l’immobiliser par terre.PERSONNE1.)n’a cessé de se débattre, de sorte qu’il a dû être menotté et transporté auHÔPITAL1.) afin de pourvoir le mettre en cellule de dégrisement. Dans le véhicule de service, le prévenuPERSONNE1.)n’a cesséà proférer des insultes à l’encontre des policiers par les termes«conard», «cabrão de merda» et «filho da puta»etaégalementdonné des coups de tête à la vitre latérale de la voiture de service.
4 Arrivé auHÔPITAL1.),PERSONNE1.)résistait et a continué à insulter les agents de police ainsi que le personnel de l’hôpital. Lors de son audition du 20 juin 2020,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de ne pas faire des déclarations. A l’audience publique du 11 octobre 2023, le témoinPERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment, les constatations consignées dans le procès-verbal précité et dressé en cause. Le prévenuPERSONNE1.)a déclaré que lejourdu 13 juin 2020,il entendait récupérer ses filles auprès de son ex-épouse,PERSONNE3.).Il auraitconvenu avec cette dernière de pouvoir voir ses filles ce jour-là.Ainsi, il seraitpassé le matin à la maisonde son ex-épouse afin de récupérer ses deux filles, mais son ex-épouseaurait refuséde lui ouvrir la porte. Il serait repassé vers 15.00 heures l’après-midi, maisPERSONNE3.)aurait toujours refusé d’ouvrir la porte ou de chercher le moindre dialogue avec lui. Il aurait sonnéà plusieurs reprises à la porte d’entrée de la maison, maisPERSONNE3.)aurait refusé de luirépondre. Il se serait dès lors mis en colère et a reconnu avoircassé un vasese trouvant devant la maison. Il aurait décidé derepartir et de revenir le soir.Après avoir passé la soirée au restaurant avec sa famille,il serait revenu à la maison,afinde voir ses enfants. Quand il serait arrivé à l’adresse de ses enfants, il se serait aperçu d’une voiture de service de la police.Les agents de police se seraienttout de suite dirigés vers lui,l’auraient tiré de la voiture,et auraientimmédiatementvoulu lui soumettre à un test sommaire de l’haleine.Vu le ton agressif des policiers, et le fait qu’il n’a pas compris ce qui se passait, il aurait refusé toute coopération avec eux. Il aurait uniquement voulu voir ses filles. Sur question du Tribunal, ila reconnu avoirinsulté les agents de police dans la voiturede service et de s’être débattu,alors qu’il était tellement en colère. Il a présenté ses excuses. Le mandataire du prévenu, Maître Cristina PEIXOTO a tout d’abordfait valoir que le délai raisonnable avait été dépasséet a, à ce titre, conclu à une réduction de la peine. Elle a également donné à considérer que le déroulement des faits, pour autant que les infractions ne soient pas contestées en tant que telles, doit être placé dans le contexte. A ce titre, elle a expliqué que son mandant a beaucoup souffertsuite à une longue procédure en justice concernant le divorce dePERSONNE3.), la garde et le droit de visite et d’hébergement des enfants communs. La relation entre lui et PERSONNE3.)serait loin d’être bonne et il y auraiteubeaucoup de tensions.Les actes qu’il a faitsce jour-là, n’étaientpas dirigés à l’encontre des agents de police, mais à l’encontre de la situation de détresse à l’égard de ses enfants. Elle a dès lors demandé, à titre principal, de prononcer la suspension du prononcé, et à titre subsidiaire, d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral. Les infractions libellées à l’encontre du prévenurésultent à suffisance des éléments du dossier répressif et sont encore établiestant en fait qu’en droit par
5 les déclarations dutémoin, réitérées sous la foi du sermentà l’audience,ainsi que par les aveux du prévenu,de sorte qu’elles sont à retenir à son encontre. LeprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu,par les éléments du dossier répressif,ensemble les déclarations dutémoin,et de ses aveux,desinfractions suivantes: «commeauteur ayantlui-même commis les infractions, entrele 13 juin 2020, vers 23.40 heures et le 14 juin 2020, vers 00.30 heures, dans l’arrondissementjudiciairede Luxembourg, à ADRESSE3.), et à ADRESSE4.), à l’hôpitalHÔPITAL1.),lors d’un contrôle policier en raison d’une conduite sous influence d’alcool et la procédure de placementen rétention dans un lieu de sûreté, 1)en infraction aux articles269,271et 274du Code pénal, d'avoir commis une rébellion,en réalisant toute attaque, résistance avec violencesoumenaces envers les agents de la police, agissant pour l’exécution des lois, en l’espèce, d’avoircommis une rébellion envers les agents de la Police grand-ducale des Commissariats de Dudelange et d’Esch -sur-Alzette, agissant pour l’exécution des lois, en repoussant l’agentPERSONNE2.)et en se débattant violemment contre les mesures policières prises à son égard, en donnant des coups de tête à la vitre latérale de la voiture de service; 2)en infraction à l'article 276 duCode pénal, d'avoir outragépar paroles, gestes etmenaces,dans l'exercice de leurs fonctions, un agent dépositaire de l’autorité ou de laforce publique, en l'espèce, d'avoiroutragé parparolesles agents dela Policegrand-ducale des Commissariats de Dudelange etd’Esch-sur-Alzette, dans l’exercice de leurs fonctions, endisant à l’agentPERSONNE2.)«Toi, T’es un caralho», et en appelant de manière générale les agents «conard», «cabrão de merda» et «filho da puta»» Les infractions retenues à l’encontre du prévenu setrouvent en concours réel entre elles.Il y a partant lieu d’appliquer l’article 60 Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’infraction d’outrage à agent est punie en vertu de l’article 276 duCode pénal d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros.
6 En vertu des articles 271 et 274, alinéa 1 er du Code pénal, l’infraction de rébellion sans arme par une personne, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende facultative de 251 à 2.000 euros. La peine la plus forte est celle prévueparl’article276duCode pénal. Le Ministère Public a sollicité la condamnation du prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de6mois. Aux termes de l'article 6.1 de ladite Convention, «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial». En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer,in concreto, au cas par cas, s’il ya ou non violation du délai raisonnable. En ce qui concerne la période devant le juge du fond, il faut relever que la « période à prendre en considération dans l’application de cette disposition s’étend pour le moins jusqu’à la décision d’acquittement oude condamnation, fût-elle rendue en degré d’appel. Il n’y a aucune raison au surplus d’arrêter la protection des intéressés contre les lenteurs judiciaires à l’audience par laquelle s’ouvre le procès: des remises injustifiées ou des retards excessifs sontà redouter aussi de la part des juridictions de jugement » (CEDH, Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 18). En l’espèce, les faitsreprochés au prévenu remontent au13 juin 2020.La première citation à prévenu date du 2 novembre 2022. Après deux remisescontradictoires, l’affaire est finalement parue à l’audience du 11 octobre 2023. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la période entreles faits du13 juin 2020 etla citation à comparaître à l’audience du 2 novembre 2022est déraisonnable par rapport à l’absence de complexité liée à la présente affaire. Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire. Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet. La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate
7 régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable »(arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique). Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à lapeine minimale prévue par la loi ». Il ressort des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce, de sorte qu'il convient d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu alors qu'il a dû accepter l’incertitude quant ausort de l’action publique pendant une période prolongée. Le Tribunal retient qu’il y a dès lors lieu de considérer ce dépassement dans la détermination de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu. Au vu de l’ancienneté des faitsetdu repentirparaissant sincère du prévenu et de ses excuses, le tribunal retient que lesinfractionscommisesparPERSONNE1.) necomportentpas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus,le prévenua, à l'audience du11 octobre 2023, marquésonaccord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu decondamner PERSONNE1.)à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de120heures. Le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende en raison de la situation financière précaire dePERSONNE1.), moyennant application des dispositions de l’article 20 duCode pénal. P A R C E S M O T I F S : letribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son juge-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuant contradictoirement,leprévenu, assisté d’un interprète,etsonmandataire entendusenleursexplications etmoyens de défense,etlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, d o n n e acteau prévenuPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)duchef des infractions retenues à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée decent vingt(120)heures,
8 a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être commencédans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)quel’inexécutionde ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part duParquet (l’article 23 du code pénal):«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans»; co n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidésà4,72euros. Le tout en application des articles 14,20,22,60,66,269,271, 274et276du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190,190-1, 194, 195et196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parMaïté BASSANI,juge-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER ,en présence deDominique PETERS, substitutprincipalduProcureurd’Etat,qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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