Tribunal d’arrondissement, 9 novembre 2023

Jugement no.2164/2023 not.42287/22/CD 1ex.p. Jugement réputé contradictoire AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejugeunique, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), sans domicile connu, -p r é…

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Jugement no.2164/2023 not.42287/22/CD 1ex.p. Jugement réputé contradictoire AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 NOVEMBRE 2023 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejugeunique, a rendu le jugement qui suit: dans la causedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), sans domicile connu, -p r é v e n u– en présence de: PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.), demeurantADRESSE3.), comparant par MaîtreRéjaneJOLIVALTDA CUNHA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. ________________________________________________________________

2 F A I T S : Par citation du17 avril 2023,leProcureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuàcomparaître à l'audience publique du11 mai 2023devant leTribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: coups et blessures volontairesayant entraîné une incapacité de travail personnel;coups et blessures volontaires;endommagement, destruction ou détériorationvolontaire de biens mobiliers. Acetteaudience, l’affaire fut contradictoirementremise à l’audience du 11 octobre 2023 à la demande de Maître Brian HELLINCKX. A l’audiencepublique du 11 octobre 2023, le prévenuPERSONNE1.)ne comparut pas. Le témoinPERSONNE2.)futentenduensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. MaîtreRéjane JOLIVALT DA CUNHA , avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposaensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le juge-président et par le greffier. Lareprésentantedu Ministère Public,Nicole MARQUES,premier substitut du Procureurd’Etat, résuma l’affaire etfut entendu en ses réquisitions. LeTribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du17 avril 2023(not.42287/22/CD)régulièrement notifiéeàMaître Brian HELLINX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile a été élu. Le prévenuPERSONNE1.)ne comparutpas à l'audience publique.Les dispositions de l’article 185 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoient que si le prévenu, après avoir comparu à l’audience d’introduction, conformément au paragraphe 1 er (donc en personne ou représenté par un avocat), ne comparaît plus en personne ou ne charge plus un avocat de présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir sera réputé contradictoire. Il y a partant lieu de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à l’égard dePERSONNE1.).

3 AUPENAL: Vu le procès-verbal numéroJDA 90690-1/2021établi en date du12 avril 2021 par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Vu l’information donnée en date du14 septembre 2023à la Caisse Nationale de Santé, relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale. Entenduesles déclarationsdutémoinPERSONNE2.)à l’audience publique du 11 octobre 2023. Le MinistèrePublic reproche au prévenuPERSONNE1.), d’avoir le 12 avril 2021 vers 21.00 heures àADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des blessuresàPERSONNE2.), en portant un coup de poing au niveau de la tête et de l’oreille de ce dernier, ce qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel, et plus précisément une incapacité de travail personnel du 13 au 15 avril 2021, suivant certificat médical du docteurPERSONNE3.)du 13 avril 2021. Le Ministère Public reproche encore au prévenuPERSONNE1.), d’avoir,le 12 avril 2021 vers 21.00 heures àADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE4.),en portant un coup de boule au visage au niveau du nez de ce dernier. Le Ministère Publicluireproche finalementd’avoirvolontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui suivants: -un véhicule de marque IVECO, modèle CROSSWAY, portant les plaques d’immatriculation suivantes:NUMERO1.), appartenant à la sociétéSOCIETE1.) s.à r.l., -un véhicule de la marque PEUGEOT, numéro de châssis:NUMERO2.), portant les plaques d’immatriculation suivantesNUMERO3.) appartenant à PERSONNE5.), née leDATE3.), notamment en y portant des coups avec ses mains et ses pieds et en sautant sur le véhicule de marque PEUGEOT précité. I. Les faits Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit: Il ressort du procès-verbal n°JDA 90690-1/2021précité, qu’en date du 12 avril 2021 vers 21.15 heures, la police a étéinterpellée à se rendre à l’arrêt de bus sis àADRESSE4.), alors qu’une personnemasculineserait en train d’agresser des passants et de détruire des voitures. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouverPERSONNE5.), PERSONNE2.)etPERSONNE4.), qui saignait du nez. Les trois personnes ont

4 expliqué qu’une personne, qui a pu être identifiépar la suitecomme étant le prévenuPERSONNE1.), lesaurait agressésen leur donnant des coups et en endommageant des véhicules. Lors de son auditionle même jour,PERSONNE2.)a déclaré que le jour des faits, il a travaillé en sa qualité de chauffeur de bus auprès de la sociétéSOCIETE1.), et se trouvait à l’arrêt de busADRESSE5.). Un homme aurait frappé à la porte du bus et aurait demandé de l’aide concernant les lignes de bus.PERSONNE2.) a expliqué qu’il est alors sorti du bus afin de l’aider, quand il a senti une main sur son épaule. Quand il se serait retourné afin de voir ce qui se passait, il se serait aperçu d’un homme d’origine africaine, quia pu être identifié par la suite comme étant le prévenuPERSONNE1.), qui lui aurait tout à coup donné un coup de poing contre sa tête en frappant son oreille. Pour quelques instants, il se serait senti étourdi. Quand il se serait retourné vers l’homme, quilui avait demandé de l’aide tout à l’heure, il aurait pu observer que l’homme d’origine africaine luiaurait donné un coup de boule, de sorte qu’il aurait saigné du nez. Afin de se mettre soi-même ainsi que les passagers en sécurité, il se serait enfermé dans le bus. Le prévenu aurait commencé à frapper contre le bus avec ses mains et ses pieds, de sorte que le véhicule aurait été endommagé. PERSONNE2.) a encore rajouté qu’il a pu observerque le prévenu PERSONNE1.)a sauté sur une voiture qui s’est arrêtée devant un feu rouge, dont le chauffeur étaitPERSONNE5.). Il se serait immédiatement rendu aux urgences afin de se faire ausculter. Au vu de la gravité de ses blessures, le médecin traitant l’aurait transféré auprès d’un neurologue. Il aurait subi une incapacité de travail de 3 jours. Interrogéepar les agents de police,PERSONNE5.)a indiqué que le jour des faits, elle se trouvait avec sa voiture de la marquePEUGEOT, numéro de châssis:NUMERO2.), portant les plaques d’immatriculationNUMERO3.)au feu rouge situé près de la gare auADRESSE4.), lorsqu’elle a pu observer un homme d’origine africaine se diriger à pieddans sa direction. Il aurait tapépar la suite avec force contre la vitreavant de son véhicule, de sorte qu’elle serait brisée. Lors de son audition, le prévenuPERSONNE1.)a fait usage de son droit de ne pas faire des déclarations. A l’audiencepubliquedu11 octobre 2023, le témoinPERSONNE2.)a déclaré, sous la foi du serment, maintenir ses déclarations policières.Il a encoreprécisé que depuis l’attaque, il a constamment souffert de crise d’angoisse sur son lieu de travail. Il aurait perdu 20 % de l’audition suite à l’agression. Sur question du Tribunal,PERSONNE2.)a indiqué qu’ilavait eu uneincapacité de travail d’un mois. II.En droit 1.Quantaux coups et blessures volontaires à l’égard dePERSONNE2.)

5 Le Tribunal se doit de constater que les déclarations du témoinPERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience du11 octobre 2023, sont constantes, crédibles etcohérentes. Elles sont encore corroborées par les éléments du dossier répressif et notamment les certificats médicaux versés en cause. Il est partant établi quePERSONNE1.)a porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), en lui portant un coup depoing au niveau de la tête et de l’oreille de ce dernier. La circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel est encore établie par le certificat médical versé au dossier répressif et par les déclarations du témoin. Le Tribunal relève quele Ministère Public a retenu, dans la citation à prévenu, une incapacité de travail du 13 au 15 avril 2021 suivant certificat médical du DocteurPERSONNE3.)du 13 avril 2021. Il ressort toutefois des pièces versées par le témoinPERSONNE2.), que suivant certificat médical établi par le Docteur PERSONNE6.), médecin spécialiste en O.R.L., une incapacité de travail du 16 au 21 avril 2021 a été attestée. Le docteurPERSONNE7.), médecin spécialiste en O.R.L., a retenu une incapacité de travail du 21 avril au 5 mai 2021. Il y a dès lors lieu derectifier la circonstancede temps concernant l’incapacité de travail de la victimePERSONNE2.)et de lire «du 13 avril au 5 mai 2021, suivant certificats médicaux du DocteurPERSONNE3.)du 13 avril 2021, du Docteur PERSONNE6.)et du DocteurPERSONNE7.)» au lieu «du 13 au 15 avril 2021, suivant certificat médical du DocteurPERSONNE3.)du 13 avril 2021». 2.Quantaux coups et blessures volontairesà l’égard dePERSONNE4.) L’infraction de coups et blessures volontaires à l’égard dePERSONNE4.)est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause et les déclarations du témoin. Il est partant établi que le prévenuPERSONNE1.)a porté des coups et fait des blessures àPERSONNE4.), en lui portant un coup de boule au visage au niveau du nez. 3.Quant à l’infraction à l’article 528 alinéa 1 er du Code pénal L’article528 du Code pénal prévoit que l’infraction d’endommagement de biens mobiliers d’autrui exige la réunion des éléments suivants : 1) un endommagement, une destruction ou une détérioration 2) un bien mobilier appartenant à autrui 3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits. Il résulte des déclarations claires et précises du témoinPERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment, que le prévenuPERSONNE1.)a porté des coups avec

6 ses mains et ses pieds contre la véhicule de la marque IVECO,appartenant à la sociétéSOCIETE1.)SARL. Il résulte également des déclarations dePERSONNE5.)etdePERSONNE2.) que le prévenu a sauté sur le véhicule de la marque PEUGEOT appartenant à PERSONNE5.), et a donné des coups à la vitre avant dudit véhicule,de sorte qu’elle est brisée. Il y a partant lieu de retenir que le prévenuPERSONNE1.)a volontairement endommagé lesdits objets, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de cette prévention mise à sa charge par le Ministère Public. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu,au vu des développements qui précèdent,par les éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations destémoins, desinfractionssuivantes: «comme auteur ayant lui-même commis lesinfractions, le12 avril 2021 vers 21.00 heures àADRESSE4.), 1)eninfractionauxarticles398 et399 duCode pénal, d'avoir volontairement fait des blessuresou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travailpersonnel, en l'espèce, d'avoirvolontairementporté des coups etfait des blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), en portant un coup de poing au niveau de la tête et de l’oreille de ce dernier, ce qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel,et plus précisément une incapacité de travail personneldu 13 avril au 5 mai 2021, suivant certificats médicaux du DocteurPERSONNE3.)du 13 avril 2021, du DocteurPERSONNE6.)et du DocteurPERSONNE7.); 2)en infraction à l’article398 du Code pénal d’avoir volontairementfait des blessuresou porté des coups, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et faitdes blessures à PERSONNE4.), né leDATE4.), en portant un coup de boule au visage au niveau du nez de ce dernier; 3)en infraction à l’article 528 duCodepénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioréles biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui suivants:

7 -un véhicule de marque IVECO, modèle CROSSWAY, portant les plaques d’immatriculation suivantes:NUMERO1.), appartenant à la société SOCIETE1.)s.à r.l., -un véhicule de la marque PEUGEOT, numéro de châssis :NUMERO2.), portant les plaques d’immatriculation suivantesNUMERO3.)appartenant à PERSONNE5.), née leDATE3.), notamment en y portant des coups avec ses mains etses piedseten sautant sur le véhicule de marque PEUGEOT précité.» Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concoursréel, il yapartantlieu destatuer conformément aux dispositions de l’article 60du Codepénal etde ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article398duCodepénal sanctionne les coups et blessures volontaires qui n’ont pas entraîné une incapacité de travail d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 399 duCode pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa1 er duCode pénal, qui incrimine l’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui, est une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans et une peine d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article528 alinéa 1 er duCode pénal. Au vu de la gravité et de la gratuité des coups, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge, à une peine d’emprisonnement de15moiset à une amende de1.500euros. AU CIVIL: Quant à la demande civile dePERSONNE2.) A l’audience publique du11 octobre 2023, MaîtreRéjane JOLIVALT DA CUNHA, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié, partie défenderesse au civil. La partie demanderesse au civil réclame le montantde8.129,04euros du chef du dommagematériel, e décomposant comme suit: -perte de revenus pour les mois d’avril et de mai: 1.120,04 euros,

8 -frais d’avocat: 2.000,00 euros, -douleurs endurées, souffrances permanentes: 5.000,00 euros. ou toute autre somme, même supérieure, à déterminerex aequo et bono, sinon à dire d’expert. Elle réclame encore la somme de 7.000 euros à titre de son préjudice moral subi suite àl’agression du12 avril 2021, au motif quePERSONNE2.)serait atteint d’un stress post-traumatique, se manifestant par des troubles de la concentration, des flashbacks et cauchemars ainsi que par des tremblements intermittents des mains associées à une forte tension intérieure. A l’appui decette demande, la partie civile verse plusieurscertificatset rapportsmédicauxétablis par différents médecins. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. LeTribunal est compétent pour connaître de la demande, euégard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est également fondée en son principe, les postes de préjudice réclamésparPERSONNE2.)se trouvant en relation causale avec une partie des infractions retenues dans le chef dePERSONNE1.). S’agissant de la perte de revenu alléguée parPERSONNE2.), le Tribunal décide, au vu des pièces versées en cause, et des explications fournies à l’audience, d’allouer le montant de 1.120,04 euros. Concernant le poste de préjudice relatif aux frais d’avocat exposés par PERSONNE2.), le Tribunal rappelle que pararrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision,les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honorairesd’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (Cour d’appel, 20 novembre 2014, n°39462). S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocattrouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt correctionnel n° 44/14, Not. 21340/02/CD).

9 Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui sont formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se cantonner aux honoraires se rapportant à cette instance. En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable à titre de frais et d’honoraires d’avocat, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et, d'autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (Bertrand De Coninck, La répétibilité des honoraires d'avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, no 7, Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ Etat, no 24 442 du rôle). Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun (Cour 21 janvier 2014, arrêt correctionnel n° 44/14, Not. 21340/02/CD). En l’espèce,la partie civile n’a verséaucune pièce relativeaux frais exposés à titre des prestations effectuées dans le cadre de la présente affaire. Sa demande en remboursement des frais d’avocat est partant à rejeter. Quant au préjudiceréclamé pour douleurs endurées, le Tribunal relèveque l’indemnité à allouer à ce titre est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicauxet thérapeutiques que leur guérison a nécessités. Au vu des pièces versées en cause, et notamment des certificats et rapports médicaux, il y a lieu d’allouerex aequo et bono, le montant de 1.000 euros à PERSONNE2.). Le Tribunal reconnaît que la circonstance de se voir confronté à une atteinte à l’intégrité physique, surtout pour des raisons aussi gratuites que reprises ci- dessus, cause un préjudice moral qui donne lieu à une réparation. Il échoit par conséquentde fixerex aequo et bono,et au vu despièces versées au dossier, le préjudicemoralsubi parPERSONNE2.)à 2.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.),le montant de4.120,04euros(1.120,04 + 1.000 + 2.000), avec les intérêts légaux à partir du jour de lademande en justice, à savoirle 11 octobre 2023,jusqu’à solde. Le mandatairedePERSONNE2.)réclame encore une indemnité de procédure de1.500euros. L’alinéa 3 de l’article 194 duCode de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

10 Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constatequePERSONNE2.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire oùila été victime. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 duCode de procédure pénaleest fondée pour le montant de 500euros et condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de500euros. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son juge-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantstatuant parjugement réputé contradictoireà l’égard du prévenuPERSONNE1.), la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions,etlareprésentante duMinistèrePublic entendueen ses réquisitions, AU PENAL: c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnementdequinze(15) mois; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende demille cinq-cents(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à60,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours; AU CIVIL: d o n n e a c t eà lapartie demanderesse au civil desaconstitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétentpour en connaître; d é c l a r elademanderecevable; lad i tfondée et justifiéepour le montant dequatre mille cent vingt virgule zéro quatre(4.120,04)eurosdu chef de tous dommages confondus;partant c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)lemontantdequatre mille cent vingt virgulezéroquatre(4.120,04)eurosavec les intérêts légaux

11 à partir du jour de la demande en justice, à savoir le11 octobre 2023, jusqu’à solde; d i tfondéela demande en allocation d'une indemnité deprocédure pour le montant decinq cents (500) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq cents (500) euros, du chef de l’indemnité de procédure; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civiledirigé contre lui. Le tout en application des articles 14,28, 29, 30,60,66,392,399et 528duCode pénal et des articles 1,2, 3,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et196 duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit T ribunal d'arrondissementde et à Luxembourg, date qu'en tête, parMaïté BASSANI,juge- président, assistée du greffierassuméTahnee WAGNER,en présence de Dominique PETERS,substitutprincipaldu Procureur d’Etat,qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signéle présent jugement.


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