Tribunal d’arrondissement, 9 novembre 2023, n° 2022-02685
Ordonnance 2023TALCH06/01265 Audience publique du jeudi, neuf novembre deux mille vingt-trois. Numéro de rôle TAL-2022-02685 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente, ClaudeROSENFELD,greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le…
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Ordonnance 2023TALCH06/01265 Audience publique du jeudi, neuf novembre deux mille vingt-trois. Numéro de rôle TAL-2022-02685 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente, ClaudeROSENFELD,greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse, aux termes d’un exploitde l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, signifié en date du 16 mars 2022, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour constitué, demeurant à Esch- sur-Alzette, et: la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, partie défenderesse, auxfins du préditexploit NILLES du 16 mars 2022, comparant par Maître Pierre HURT, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________
2 Le magistrat de la mise en état du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre: Vul’article 212 du Nouveau Code de procédure civile; Vu l’assignation du 16 mars 2022; L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du4 octobre2023par le magistrat de la mise en étatpar rapport àl’exception dilatoire basée sur l’article 3 alinéa2 du Code de procédure pénale, après avoir entendu les mandataires en leurs plaidoiries. 1.Les moyens des parties La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après,«SOCIETE1.)»)reproche àla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à.r.l. (ci-après,«SOCIETE2.)») de commettre un acte de concurrence déloyale, en employant des livreurs sous le statut de «travailleur indépendant», alors qu’il existerait clairement un lien de subordination entre eux, ce qui serait assimilable à une faute de la part de cette dernière.De plus,SOCIETE2.)ne serait pas en possession d’une autorisation d’établissement. Elle dit que cette méthode d’emploi par la partie défenderesse la placeraitdans une position favorable, voire avantageuse par rapport àSOCIETE1.), carSOCIETE2.) éviterait des coûts normauxliés àl’emploide salariés, la rendant forcément plus compétitive par rapport à ses autres concurrents qui quant à eux, respecteraient les conditions de travail de leurs employés et queSOCIETE2.)lui causerait un préjudice de ce fait en se basant sur les articles 1382 et suivants du Code civil, sinon sur toute autre base légale. SOCIETE2.)soulèveab initiol’exception dilatoire prévueà l’article 3alinéa 2 du Code de procédure pénale, arguant que«le criminel tient le civil en état».La partie demanderesse expose que la partie requérante l’aurait citéeà comparaître devant le tribunal d’arrondissement en lui reprochant d’avoir commis l’infractionde travail clandestin prévueaux articles L571-1 et L571-2 du Code de travailetrépriméepar l’article L571-6 du même Code. SOCIETE2.)explique que les faits relatés dans la citation au pénal seraient également ceux qu’SOCIETE1.)qualifie d’acte de concurrence déloyale dans la présente assignation et que les faits formant la base de l’action civile et de l’action publique seraient les mêmes et que par conséquent, il existerait une possibilité que l’issue de l’instance pénale soit de nature à influer sur la réponse à donner à la demande civile. SOCIETE1.)conteste l’exception dilatoire soulevée parSOCIETE2.)en arguant qu’un simple risque hypothétique ne serait pas suffisant pour permettre au juge civil de sursoir à statuer. Elle conteste que la base soit la même, étant donné que la base de l’action civile reposerait sur l’exercice d’une activité anticoncurrentielle tandis que celle de l’action publique viserait pour sa part un acte distinct, à savoir le travail clandestin. Elle conclut que les deux procédures visées parSOCIETE2.)seraient diamétralement différentes et qu’elles n’auraient donc pas une visée similaire et qu’il ne saurait être fait droit à la demande de surseoir à statuer.
3 Elle ajoute qu’une surséance à statuer violerait le principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 de laConvention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales(ci-après, «CEDH»), en ce qu’elle rallongerait la procédure en cours. Elle invoque finalement qu’une condamnation pénale serait déjàintervenue à l’égard de la partie défenderesse par jugement n°955/2021 du 4 mai 2021 et que le tribunal disposerait ainsi de tous les éléments d’appréciation suffisantes pour toiser le litige. SOCIETE2.)réplique que dans l’affaire pénale précitée,SOCIETE2.)ne figurait pas parmi les parties citées à l’audience et que par conséquence, elle n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale. Elle explique encore que l’application de la règleissue del’article 3 paragraphe 2 du Code de procédurepénale ne fait pas obstacle au respect des exigences prévues par l’article 6 de la CEDH en matière de délai raisonnable et invoque à l’appui de son argument une jurisprudence constante qui dit «que le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto». Elle explique que l’audience pénale était initialement fixée au 12 mai 2023 et que c’est la partie requérante elle-même qui a demandé la refixation de l’affaire, raison pour laquelle elle est actuellement fixée fin 2023 et que par conséquent, un dépassement du délai raisonnable ne saurait être retenu dans le cadre de la présente instance. 2.Le bien-fondé des moyens SOCIETE2.)demande la surséance à statuer en application du principe selon lequel «le criminel tient le civil en état» en raison de la citation directe queSOCIETE1.)a déposée contreSOCIETE2.)pour l’infraction de travail clandestin. La règle «le criminel tient le civil en l’état», qui est inscrite à l’article 3, 2 ème alinéa du Code de procédure pénale, s’applique lorsqu’une action publique qui est de nature à influer sur la décision civile est en cours devant une juridiction répressive. Cette règle ne requiert pas comme condition d’application l’identité de la personne, ni même l’identité des faits en cause dans les actions civile et pénale, mais il faut et il suffit que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, ce qui est le cas chaque fois que le juge pénal sera amené à prendre parti lorsqu’il rendra sonjugement, le but du sursis à statuer étant d’éviter une éventuelle contrariété des décisions à intervenir (Cour d’appel, 24 octobre 2012, n°36995 du rôle). Trois conditions sont exigées pour que la règle «le criminel tient le civil en état» soit applicable: -l’action publique doit être effectivement en mouvement; -l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit, -il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique. Il résulte des éléments versés en causequ’une citation directe a été émise par SOCIETE1.)en date du 10 novembre 2022 à l’égard de la société anonyme SOCIETE3.),SOCIETE2.),PERSONNE1.),PERSONNE2.) et la société à
4 responsabilité limitéeSOCIETE4.)pour l’infraction de travail clandestin. Dansladite citation,SOCIETE1.)reproche, entre autres, àSOCIETE2.), d’avoir employé des travailleurs en qualité d’indépendants, alors que les livreurs de la société seraient dans unesituation assimilée à celle desalariés. Il n’est pas contesté en l’espèce que l’action publique est mise en mouvement et il ne ressort d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal qu’il a été définitivement statué sur ladite action. Il échet de constater,au vu desfaits relatés dans la citation directe du 10 novembre 2022,qu’il existe un lien étroit entre l’action publique et l’action civile. Au vu des éléments constitutif de l’infraction de travail clandestin, objet de la citation directe, le juge pénal sera amené à prendre parti sur des questions susceptibles d’influer sur le présent litige et de nature à causer une contrariété de jugement. Le fait qu’un jugement soit déjàintervenu en date du 4 mai 2021n’est pas de nature à lever le risque de contrariété de jugementsalors que le tribunal ne saurait prétendre connaître la décision qui sera prise dans cette nouvelleaffairepar le juge pénal. Pour cette même raison,il suffit que la décision du juge pénal soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue au civil pour que le juge doive surseoir à statuer, ce qui est le cas en l’espèce. Au vu des développements qui précèdent, lesconditions précitées sont remplies et le tribunal sursoitdès lors à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale. Parcesmotifs: le juge de la mise en état du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sixième chambre, statuant contradictoirement, déclarerecevable l’exception dilatoire soulevée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)S.à.r.l; sursoità statuer en attendant l’issue de l’instruction pendante au pénal; réservele surplus.
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