Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 2021, n° 2C 812-2021

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_812/2021 Arrêt du 18 octobre 2021 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Juge du Tribunal du district de l'Entremont, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion, intimé. Objet responsabilité d'un agent de la...

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_812/2021

Arrêt du 18 octobre 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Juge du Tribunal du district de l'Entremont, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,

intimé.

Objet

responsabilité d'un agent de la collectivité publique cantonale,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 septembre 2021 (R. C1 21 230)

Considérant en fait et en droit :

1.

Par jugement du 31 août 2021, le juge suppléant du district de l'Entremont dans le canton du Valais a déclaré irrecevable une demande en paiement dirigée par A.________ contre le Tribunal de l'Entremont et notamment contre deux de ses juges.

Par décision du 27 septembre 2021, le juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours que l'intéressé avait déposé contre le jugement rendu le 31 août 2021 par le juge suppléant du district de l'Entremont pour défaut de motivation intelligible.

2.

Par courrier posté le 9 octobre 2021, l'intéressé adresse au Tribunal fédéral une demande de gel des procédures en vertu de l'art. 17 LP. Il expose une série de faits qui le conduisent à requérir le gel des procédures.

3.

Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).

En l'espèce, le courrier du recourant ne s'en prend pas au motif pour lequel l'instance précédente a déclaré irrecevable le recours qu'il avait déposé devant elle contre le jugement rendu le 31 août 2021 par le juge suppléant du district de l'Entremont. Ce même courrier ne désigne en outre aucun autre arrêt rendu par une dernière instance judiciaire cantonale qui pourrait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.

4.

Dépourvu de motivation (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 octobre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey


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