Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 2025, n° 5A 999-2025
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_999/2025 Ordonnance du 19 décembre 2025 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.A.________, recourante, contre B.A.________, intimé, Objet divorce (liquidation du régime matrimonial), recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal...
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_999/2025
Ordonnance du 19 décembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
B.A.________,
intimé,
Objet
divorce (liquidation du régime matrimonial),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2025 (TD19.053830-250850 n° 456).
Vu :
le recours en matière civile déposé le 11 novembre 2025 par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant la recourante à B.A.________;
le mémoire complémentaire du 13 novembre 2025;
la déclaration de retrait du recours du 10 novembre 2025 (parvenue au Tribunal fédéral le 19 décembre 2025);
Considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
que les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF);
que, la présente affaire étant désormais close, le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer sur les prétendus " dysfonctionnements " affectant la procédure devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, étant rappelé que le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de surveillance;
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi
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