Tribunal fédéral suisse, 19 septembre 2017, n° 4A 399-2017
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_399/2017 Arrêt du 19 septembre 2017 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Z.________ SA, intimée. Objet contrat de bail, recours contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2017 par la Cour...
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_399/2017
Arrêt du 19 septembre 2017
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Z.________ SA,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu l'arrêt du 13 juillet 2017 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 16 juin 2016 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: le Juge de paix) dans la cause en matière de droit du bail divisant la prénommée, locataire, d'avec Z.________ SA, bailleresse;
Vu le recours interjeté le 17 août 2017 par X.________ contre cet arrêt;
Vu les pièces produites par la recourante;
Vu le dossier de la cause;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable pour cause de non-respect du délai d'appel,
qu'en particulier, elle ne conteste pas que son ancien avocat, Me A.________, n'avait pas encore répudié son mandat le 19 juin 2017, date à laquelle il avait reçu l'ordonnance d'expulsion motivée notifiée par le Juge de paix et que la cour cantonale a prise en considération, conformément à l'art. 137 CPC, pour calculer le délai d'appel de dix jours prévu à l'art. 314 al. 1 CPC,
que ses remarques relatives aux modalités d'acheminement des envois recommandés n'ont pas d'incidence sur la question du respect du délai d'appel,
que ses explications concernant le fond de l'affaire n'y changent rien, étant donné l'irrecevabilité de son appel,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant qu'il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 septembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo
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