Tribunal fédéral suisse, 2 juin 2020, n° 9C 334-2020

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_334/2020 Arrêt du 2 juin 2020 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge fédéral Parrino, Président. Greffier : M. Berthoud. Participants à la procédure A.________, recourant, contre intimé inconnu. Objet Assurance-maladie Vu : l'écriture intitulée "Maladie de Lyme chronique S2 18 107" déposée par A.________ le...

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_334/2020

Arrêt du 2 juin 2020

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

intimé inconnu.

Objet

Assurance-maladie

Vu :

l'écriture intitulée "Maladie de Lyme chronique S2 18 107" déposée par A.________ le 5 mai 2020(timbre postal) "en réponse au jugement du 7 avril 2020 du Tribunal cantonal du Valais",

l'ordonnance du 6 mai 2020, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 22 mai 2020, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,

la lettre du 12 mai 2020, par laquelle A.________ a demandé au Tribunal fédéral de lui communiquer une liste d'avocats d'office qui sauront remédier à ces irrégularités et rédiger un mémoire afin qu'il puisse accéder à la justice,

considérant :

qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe si le mémoire est dirigé contre une décision,

que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),

que le recourant n'a pas produit la décision requise dans le délai imparti par le Tribunal fédéral,

que par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, ainsi que cela avait été précédemment rappelé au recourant dans la procédure 9C_141/2019 qui avait donné lieu à l'arrêt du 19 mars 2019,

que si le recourant soutient que son dossier médical n'a pas été instruit à satisfaction, ses écritures des 5 et 12 mai 2020 ne permettent pas de déterminer l'objet du litige et partant, de déduire en quoi l'acte judiciaire attaqué serait contraire au droit,

que dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire,

que dans la mesure où celle-ci tendrait à la désignation d'un avocat d'office, elle doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès d'une telle démarche,

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant.

Lucerne, le 2 juin 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Berthoud


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