Tribunal fédéral suisse, 28 mai 2019, n° 5A 427-2019
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_427/2019 Arrêt du 28 mai 2019 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffière : Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure A.________et B.________, recourants, contre C.________ SA, représentée par Me Philippe Cottier, avocat, intimée. Objet propriété, action en revendication (avance de frais), recours...
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_427/2019
Arrêt du 28 mai 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________et B.________,
recourants,
contre
C.________ SA,
représentée par Me Philippe Cottier, avocat,
intimée.
Objet
propriété, action en revendication (avance de frais),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 avril 2019 (C/21153/2018, ACJC/574/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 17 avril 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable – faute de versement de l'avance de frais requise de 1'200 fr. dans le délai supplémentaire imparti après le rejet de leur requête d'assistance judiciaire – le recours formé le 12 décembre 2018 par A.________ et B.________ contre le jugement rendu le 26 novembre 2018 par le Tribunal de première instance condamnant A.________ et B.________ à évacuer de leur personne, de leurs biens et de toute personne faisant ménage commun avec eux, l'appartement de 3 pièces qu'ils occupent au 2ème étage de l'immeuble sis rue C.________, à U.________.
2.
Par acte daté du 23 avril 2019, mais remis à la Poste suisse le 23 mai 2019, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Dans leur écriture, les recourants se limitent à déclarer qu'ils forment recours, au motif qu'ils n'ont " pas réussi à fournir les frais impartis dans les temps ". Ce faisant, les recourants ne soulèvent – même implicitement – aucun grief à l'encontre de la motivation de la décision cantonale querellée, partant, ils ne démontrent pas quel droit la Cour de justice aurait violé. Au demeurant, le recours ne comporte pas de conclusions. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être d'emblée déclaré irrecevable.
3.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin
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