Tribunal fédéral suisse, 29 avril 2025, n° 5A 140-2025

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_140/2025 Arrêt du 29 avril 2025 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.A.________, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Bernadette Schindler Velasco, avocate, intimée. Objet divorce (contribution d'entretien), recours contre l'arrêt de la Cour...

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_140/2025

Arrêt du 29 avril 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Bernadette Schindler Velasco, avocate,

intimée.

Objet

divorce (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2024 (TD18.049164-241210 596).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par jugement du 5 juillet 2024, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, notamment, prononcé le divorce des époux A.A.________ et B.A.________ (I) et fixé la pension due par le père (V) et la mère (VI) pour l'entretien de l'enfant mineur C.A.________ (né en 2008).

Par arrêt du 23 décembre 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré l'appel du père irrecevable.

2.

Par écriture expédiée le 12 février 2025, le père forme " opposition " à l'arrêt précité, concluant à l'annulation des chiffres V et VI du dispositif de cette décision dans le sens de l'admission des conclusions prises en instance d'appel.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

La présente " opposition " est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu, en substance, que l'appel n'était pas suffisamment motivé au regard de l'art. 311 al. 1 CPC, tant pour les critiques à l'encontre des constatations de fait du premier juge, que pour les moyens invoqués, exigences qui s'appliquent même si les maximes d'office et inquisitoire sont applicables au litige.

4.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). Or, le recourant ne soulève pas de critique argumentée à l'encontre du motif d'irrecevabilité pris de la motivation déficiente de son appel; en particulier, il ne prétend pas que la cour cantonale aurait violé l'art. 311 al. 1 CPC (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations) ou appliqué cette disposition de manière excessivement formaliste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3 et les références), mais s'exprime sur le fond du litige, en faisant une simple allusion au motif d'irrecevabilité en conclusion (" Vu ce qui précède ") de son argumentation et de ses " calculs ". Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

5.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 avril 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi


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