Tribunal fédéral suisse, 29 septembre 2021, n° 1C 577-2021
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_577/2021 Arrêt du 29 septembre 2021 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. Greffier : M. Parmelin. Participants à la procédure Patrick Guélat, recourant, Objet Votation fédérale du 26 septembre 2021 "Modification du code civil suisse (Mariage pour tous) ". Considérant :...
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_577/2021
Arrêt du 29 septembre 2021
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Patrick Guélat,
recourant,
Objet
Votation fédérale du 26 septembre 2021 "Modification du code civil suisse (Mariage pour tous) ".
Considérant :
que, par courrier du 27 septembre 2021, Patrick Guélat a saisi le Tribunal fédéral d'une plainte pour atteinte à l'honneur constitutionnel, pédophilie et manque de discernement et de moralité à l'encontre des initiants de la votation fédérale du 26 septembre 2021 relative à la modification du Code civil (Mariage pour tous),
qu'il demande l'annulation de cette votation,
qu'en matière de droit de vote des citoyens et de votations populaires, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de plainte, mais une juridiction de recours,
que seul le recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pourrait entrer en considération en l'occurrence, en raison de l'objet de la contestation,
qu'il n'y a pas lieu d'interpeller Patrick Guélat pour savoir s'il entend ou non recourir,
que selon l'art. 77 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), le recours pour violation des droits politiques est notamment recevable, contre une votation fédérale, pour faire valoir des irrégularités affectant les votations,
qu'un tel recours doit toutefois être adressé au gouvernement cantonal selon le texte clair de cette disposition et la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 145 I 207 consid. 1.1), dans les délais fixés à l'art. 77 al. 2 LDP,
que la plainte de Patrick Guélat, en tant qu'elle devrait être considérée comme un recours, est irrecevable dès lors qu'elle a été déposée directement devant le Tribunal fédéral (cf. art. 88 al. 1 let. b LTF), ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
qu'il y a lieu de la transmettre au gouvernement cantonal comme objet éventuel de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF),
qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF);
par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
La plainte, traitée comme un recours, est irrecevable; elle est transmise au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à Patrick Guélat, au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel et à la Chancellerie fédérale.
Lausanne, le 29 septembre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Chaix
Le Greffier : Parmelin
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