Tribunal fédéral suisse, 3 juillet 2019, n° 6B 715-2019
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_715/2019 Arrêt du 3 juillet 2019 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public de la République et canton du Jura, intimé. Objet Décision de non-entrée en matière (infraction à la loi...
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_715/2019
Arrêt du 3 juillet 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura,
intimé.
Objet
Décision de non-entrée en matière (infraction à la loi fédérale sur la protection des données, etc.),
recours contre la décision du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura, Chambre pénale
des recours, du 13 mai 2019 (CPR 13 / 2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 13 juin 2019, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 13 mai 2019, par laquelle la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du Ministère public jurassien du 27 février 2019. Par cette dernière, le procureur en charge du dossier a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ le 21 janvier 2019 à l'encontre de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts, pour infraction à la loi fédérale sur la protection des données, au secret de fonction et professionnel, au droit au respect de la vie privée et familiale, atteinte à la personnalité et infraction au principe de célérité. En bref, X.________ se plaignait que des éléments de son dossier fiscal avaient été transmis à une commune.
2.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Il incombe, en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espèce, le recourant ne s'exprime d'aucune manière sur cette question et la réponse à y apporter peut d'autant moins se déduire de la nature de l'affaire que la plainte objet du refus d'entrer en matière était dirigée contre une Commission cantonale de recours. Or, conformément à l'art. 63 de la Loi jurassienne du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat (RS/JU 173.11), qui s'applique notamment au Président de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts en sa qualité de magistrat (art. 4 al. 1 let. c de la même loi), l'Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un employé dans l'exercice de sa charge (al. 1). Le lésé n'a aucune action contre l'employé (al. 2), ce qui exclut le caractère civil d'éventuelles prétentions en réparation du dommage causé par les personnes soumises à cette loi.
3.
Pour le surplus, on ne discerne, dans l'écriture du 13 juin 2019, aucun développement précis relatif au droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) et le recourant n'invoque la violation de son droit d'être entendu que pour critiquer le refus de la Commission cantonale des recours en matière fiscale de se déterminer sur le sort du recours tranché par la décision querellée. Il n'y a là aucune critique entièrement séparée du fond dirigée contre l'autorité de dernière instance cantonale, respectivement la décision qu'elle a rendue, qui serait susceptible de conférer la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
4.
Au vu de ce qui précède le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.
Lausanne, le 3 juillet 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat
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