Tribunal fédéral suisse, 5 avril 2017, n° 5A 194-2017

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_194/2017 Arrêt du 5 avril 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg. Objet procédure de...

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_194/2017

Arrêt du 5 avril 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites de la Sarine,

avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg.

Objet

procédure de poursuite par voie de saisie (signature de l'arrêt),

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 17 février 2017.

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 17 février 2017 (n° xxx xxxx x), la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté, dans la mesure où elle n'était pas irrecevable, la plainte formée le 16 janvier 2017 par A.________ contre l'avis de saisie daté du 4 janvier 2017 de l'Office des poursuites de la Sarine dans la poursuite n° xxxxx lui annonçant qu'il sera procédé à la saisie le 18 janvier 2017 pour un montant de xxxx fr. xx, frais et intérêts compris.

2.

Par acte du 10 mars 2017, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut au constat de la nullité de l'arrêt entrepris, respectivement à son annulabilité, et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours et à la suspension de la poursuite n° xxxxx.

Par demande du 29 mars 2017, le recourant a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3.

Dans son écriture, le recourant expose que l'arrêt déféré n'a pas été signé par la Présidente de la composition indiquée, mais par une autre juge, et que, ce faisant, la décision viole les art. 66 al. 1 let. a et e CPJA et l'art. 30 al. 1 Cst.

Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF.

En l'occurrence, l'écriture du recourant – qui n'explicite nullement sa critique en se limitant à citer le Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (RS/FR 150.1, CPJA) ainsi que l'art. 30 Cst. – n'équivaut pas à une démonstration suffisante de ces griefs au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, partant, le recours doit d'emblée être déclaré irrecevable.

Au surplus, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF, ce qui rend sans objet les demandes d'effet suspensif et de mesure provisionnelle du recourant.

4.

Vu le recours d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, il y a lieu de refuser l'assistance judiciaire requise par le recourant (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens au recourant.

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 5 avril 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin


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