Tribunal fédéral suisse, 7 juin 2019, n° 12T 2-2019
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 12T_2/2019 Décision du 7 juin 2019 Commission administrative Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Président, Niquille et Donzallaz. M. le Secrétaire général Tschümperlin. A.________, dénonciateur, contre Tribunal pénal fédéral, Commission administrative, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone, autorité dénoncée. Objet Dénonciation à l'autorité de surveillance (LTF);...
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
12T_2/2019
Décision du 7 juin 2019
Commission administrative
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Meyer, Président, Niquille et Donzallaz.
M. le Secrétaire général Tschümperlin.
A.________,
dénonciateur,
contre
Tribunal pénal fédéral, Commission administrative, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone,
autorité dénoncée.
Objet
Dénonciation à l'autorité de surveillance (LTF);
déni de justice, défense d'office obligatoire.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 26 mars 2019, la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours pour déni de justice formé par A.________ contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (1B_135/2019). Par courrier du 30 mars 2019, A.________ a retourné cet arrêt au Tribunal fédéral et formé un recours constitutionnel (" Verfassungsgerichtsbeschwerde ") en lui demandant d'entrer en matière sur son recours du 21 mars 2019, de se faire remettre le dossier de la Cour des plaintes et d'ordonner un échange d'écritures. Par arrêt du 4 avril 2019, la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a décidé que cette écriture de A.________, traitée comme un recours pour déni de justice, respectivement comme un recours constitutionnel subsidiaire, était également irrecevable. Elle a transmis l'écriture mentionnée à la Commission administrative du Tribunal fédéral en tant qu'elle pourrait relever de sa compétence (1B_159/2019).
2.
Le Tribunal fédéral en tant qu'autorité de surveillance administrative intervient en cas de déni de justice ou de retard injustifié seulement si un problème structurel de nature organisationnelle ou administrative est constaté. L'autorité de surveillance peut, le cas échéant, intervenir d'office lorsqu'elle a connaissance de faits qui indiquent avec suffisamment de vraisemblance un problème possible de droit de la surveillance et qui nécessitent d'autres investigations (ATF II 144 486 f.).
Or, les demandes présentées dans l'écriture du 30 mars 2019 sont purement d'ordre procédural. La jurisprudence étant exclue de la surveillance administrative du Tribunal fédéral (art. 2 al. 2 RSTF; RS 173.110.132), il y a lieu de ne pas entrer en matière sur les demandes présentées dans l'écriture mentionnée pour autant qu'elle serait à considérer comme une dénonciation à l'autorité de surveillance. Rien dans cette écriture du 30 mars 2019 permet de déceler un problème structurel de nature organisationnelle ou administrative.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral décide :
1.
L'autorité de surveillance ne donne pas suite à la dénonciation.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est communiquée au Tribunal pénal fédéral, Commission administrative, et en copie au dénonciateur.
Lausanne, le 7 juin 2019
Au nom de la Commission administrative
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le secrétaire général :
Meyer Tschümperlin
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